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Document 51996AP0007

Résolution législative portant avis du Parlement sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l' accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période du 21 mai 1995 au 20 mai 1998 (COM(95)0376 - C4-0401/95 - 95/0187(CNS)). (Procédure de consultation)

JO C 65 du 4.3.1996, p. 209 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, SV)

51996AP0007

Résolution législative portant avis du Parlement sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l' accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période du 21 mai 1995 au 20 mai 1998 (COM(95)0376 - C4-0401/95 - 95/0187(CNS)). (Procédure de consultation)

Journal officiel n° C 065 du 04/03/1996 p. 0209


A4-0007/96

Proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période du 21 mai 1995 au 20 mai 1998 (COM(95)0376 - C4-0401/95 - 95/0187(CNS)).

Cette proposition est approuvée avec les amendements suivants:

(Amendement 1)

Deuxième considérant bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant qu'en vue d'améliorer l'information de l'autorité budgétaire sur l'application du protocole, la Commission soumet chaque année, avant le 1er mai, un rapport sur l'état d'application dudit protocole, accompagné de la fiche financière actualisée;

(Amendement 2)

Deuxième considérant ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que, dans le respect de l'accord interinstitutionnel du 29 octobre 1993 sur la discipline budgétaire,les dépenses relatives à ce protocole sont non obligatoires;

(Amendement 3)

Deuxième considérant quater (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que les stocks de thonidés de l'océan Indien et la conservation de ceux-ci présentent une importance vitale pour l'Union européenne et pour les États côtiers de la région;

(Amendement 4)

Deuxième considérant quinquies (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que l'augmentation extraordinaire des captures dans l'océan Indien qui, dans le présent accord, n'est pas accompagnée par un programme scientifique d'observation basé à Madagascar, va créer une situation dangereuse pour les stocks de thonidés, et qu'un régime régional de gestion des thonidés, tel qu'exigé par la convention UNCLOS, n'a pas encore suffisamment été mis en oeuvre dans cette région,

(Amendement 5)

Deuxième considérant sexies (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que l'accord concerné par le présent règlement ne tient pas suffisamment compte des éléments susmentionnés et qu'il sera nécessaire d'intégrer, dans les futurs accords de pêche, la dimension "3ème génération», tout en maintenant un équilibre légitime entre les intérêts des deux parties, à l'aide du budget de la politique de la pêche de l'Union et du FED, et tout en intégrant dans l'enveloppe budgétaire globale une plus grande obligation pour l'Union d'investir dans la modernisation des infrastructures de pêche artisanale locale et d'autres mesures de développement et de coopération,

(Amendement 9)

Deuxième considérant septies (nouveau)

>Texte après vote du PE>

considérant que le présent accord de pêche ne comporte pas les possibilités de réaliser des opérations conjointes en ce qui concerne la transformation locale, la commercialisation et la construction de bateaux et qu'il ne retient pas les aspects régionaux, notamment la recherche et l'exploitation régionale des ressources, le financement de centres régionaux de formation pour la pêche et la politique régionale des bourses,

(Amendement 6)

Article 2 bis (nouveau)

>Texte après vote du PE>

cle 2 bis

Dans le courant de la dernière année d'application du protocole, et avant d'entamer les négociations en vue de son éventuel renouvellement, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport général d'évaluation.

(Amendement 7)

Article 2 ter (nouveau)

>Texte après vote du PE>

cle 2 ter

Sur la base du rapport visé à l'article 2 bis et en tenant compte de l'avis du Parlement européen y afférent, le Conseil donne mandat à la Commission, le cas échéant, pour entamer les négociations en vue de l'adoption d'un nouveau protocole.

(Amendement 8)

Article 2 quater (nouveau)

>Texte après vote du PE>

cle 2 quater

Avant la fin de 1996 au plus tard, la Commission présente au Conseil et au Parlement européen un rapport évaluant l'impact du présent accord de pêche ainsi que des autres accords avec des États de l'océan Indien sur les pêcheurs de ces régions.

Résolution législative portant avis du Parlement sur la proposition de règlement du Conseil relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues dans l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la république de Madagascar concernant la pêche au large de Madagascar pour la période du 21 mai 1995 au 20 mai 1998 (COM(95)0376 - C4-0401/95 - 95/0187(CNS)).

(Procédure de consultation)

Le Parlement européen,

- vu la proposition de la Commission au Conseil COM(95)0376 - 95/0187(CNS),

- consulté par le Conseil conformément à l'article 43 et à l'article 228, paragraphe 2, première phrase et paragraphe 3, premier alinéa, du traité CE (C4-0401/95),

- vu l'article 90, paragraphe 7, de son règlement,

- vu le rapport de la commission de la pêche et les avis de la commission des budgets et de la commission du développement et de la coopération (A4-0007/96),

1. approuve, sous réserve des modifications qu'il y a apportées, la proposition de la Commission;

2. invite le Conseil, au cas où il entendrait s'écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3. demande à être de nouveau consulté au cas où le Conseil entendrait apporter des modifications substantielles à la proposition de la Commission;

4. charge son Président de transmettre le présent avis au Conseil et à la Commission.

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