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Document 51996AG1107(01)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 59/96 arrêtée par le Conseil le 23 juillet 1996 en vue de l'adoption du règlement (CE) nº 59/96 du Conseil, du ..., portant continuation du système spécial d'assistance aux fournisseurs ACP traditionnels de bananes établi par le règlement (CE) nº 2686/94

JO C 333 du 7.11.1996, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51996AG1107(01)

POSITION COMMUNE (CE) Nº 59/96 arrêtée par le Conseil le 23 juillet 1996 en vue de l'adoption du règlement (CE) nº 59/96 du Conseil, du ..., portant continuation du système spécial d'assistance aux fournisseurs ACP traditionnels de bananes établi par le règlement (CE) nº 2686/94

Journal officiel n° C 333 du 07/11/1996 p. 0001


POSITION COMMUNE (CE) N° 59/96 arrêtée par le Conseil le 23 juillet 1996 en vue de l'adoption du règlement (CE) n° 59/96 du Conseil, du . . ., portant continuation du système spécial d'assistance aux fournisseurs ACP traditionnels de bananes établi par le règlement (CE) n° 2686/94 (96/C 333/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 130 W,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

statuant conformément à la procédure prévue à l'article 189 C du traité (3),

considérant que le protocole n° 5, relatif aux bananes, de la quatrième convention ACP-CE dispose que, pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communauté, aucun État d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) ne sera placé, en ce qui concerne l'accès à ses marchés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il connaît actuellement;

considérant que les organisations nationales de marché ont accordé jusqu'ici aux fournisseurs ACP traditionnels de bananes un débouché pour la production de ces derniers sur leurs marchés traditionnels et leur ont permis de réaliser un niveau suffisant de recettes sur ces mêmes marchés;

considérant que l'organisation commune de marché dans le secteur de la banane établie par le règlement (CEE) n° 404/93 (4) fixe le dispositif assurant le maintien des avantages détenus par les fournisseurs ACP traditionnels sur le marché communautaire, conformément à l'engagement de la Communauté évoqué ci-dessus;

considérant que le risque existe néanmoins que l'introduction d'une nouvelle organisation de marché et la nécessité de s'adapter à cette dernière ne mettent en péril la viabilité du régime des fournitures ACP;

considérant qu'il est nécessaire de faire des efforts particuliers pour s'adapter aux nouvelles conditions du marché, de façon à tirer parti des possibilités offertes;

considérant que la structure et la nature de ce nouveau marché, de même que l'effort de commercialisation exigé pour maintenir une présence sur ce marché, constituent des éléments neufs, dont certains ne pouvaient avoir été raisonnablement prévus, ni par les fournisseurs ACP traditionnnels, ni par les opérateurs distribuant ce produit;

considérant qu'une assistance technique et financière complémentaire de celle déjà octroyée au titre de la quatrième convention ACP-CE devrait donc être fournie pour l'exécution des programmes visant à aider les producteurs à s'adapter aux nouvelles conditions du marché et, en particulier, à améliorer la qualité, les méthodes de commercialisation et la compétitivité;

considérant que les nouvelles conditions prévalant sur le marché pourraient se traduire par des perturbations temporaires sur ce marché, particulièrement dans les secteurs du marché de la Communauté qui sont approvisionnés traditionnellement par les États ACP;

considérant que ces perturbations pourraient affecter sérieusement les recettes tirées de l'activité exercée par les États ACP sur ce marché et, en conséquence, la viabilité future de la production considérée;

considérant qu'il convient donc d'accorder une assistance financière permettant aux États ACP de se maintenir sur le marché jusqu'à ce que celui-ci retrouve sa stabilité et qu'un niveau satisfaisant de rapport économique puisse y être réalisé;

considérant que le soutien aux recettes doit être complémentaire des transferts du système des stabilisations des recettes d'exportation (Stabex) motivés par le même ensemble de circonstances;

considérant qu'il convient en conséquence d'aligner le calcul du soutien aux recettes sur celui des transferts Stabex;

considérant que le règlement (CE) n° 2686/94 (1) a institué une assistance financière sous la forme d'un soutien aux recettes;

considérant que ce règlement est expiré le 28 février 1996;

considérant que les statistiques nécessaires au calcul des transferts Stabex et du soutien aux recettes à octroyer pour l'année qui précède ne sont disponibles qu'au deuxième trimestre de chaque année, si bien qu'il convient, pour satisfaire à l'ensemble des exigences du système, de continuer l'application de la réglementation établie par le règlement (CE) n° 2686/94 jusqu'au 31 décembre 1996;

considérant que le présent règlement établit aussi une assistance technique et financière, complémentaire de celle définie dans la quatrième convention ACP-CE et accordée aux programmes destinés à aider les producteurs à s'adapter aux nouvelles conditions du marché,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un système spécial d'assistance aux fournisseurs ACP traditionnels de bananes est établi. Cette assistance peut prendre la forme d'une assistance technique et financière et/ou d'un soutien aux recettes.

Article 2

Aux fins du présent règlement, on entend par:

- «fournisseurs ACP traditionnels»: les États ACP énumérés dans l'annexe,

- «bananes»: les bananes fraîches ou sèches du code NC 0803, à l'exclusion des plantains.

TITRE PREMIER ASSISTANCE TECHNIQUE ET FINANCIÈRE

Article 3

1. Une assistance technique et financière est accordée aux fournisseurs ACP traditionnels afin de les aider à s'adapter aux nouvelles conditions de marché créées par l'établissement d'une organisation ccmmune dans le secteur des bananes.

2. Cette assistance technique et financière vise à contribuer à l'exécution, dans le secteur des bananes, de programmes destinés à atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants:

- améliorer la qualité,

- adapter les modalités de production, de distribution ou de commercialisation de façon à satisfaire aux normes de qualité définies à l'article 2 du règlement (CEE) n° 404/93,

- établir des organisations de producteurs ayant pour objet d'améliorer la commercialisation et la compétitivité de leurs produits,

- élaborer une stratégie de production et/ou de commercialisation visant à répondre aux conditions du marché de la Communauté découlant de l'organisation commune créée dans le secteur de la banane,

- promouvoir la formation, la diffusion d'informations sur le marché, l'implantation de méthodes de production soucieuses de l'environnement, l'amélioration de l'infrastructure de distribution, l'amélioration des services commerciaux et financiers proposés aux producteurs et/ou l'amélioration de la compétitivité.

3. Une assistance peut être octroyée à des programmes poursuivant des buts similaires, actuellement financés dans le cadre de la quatrième convention ACP-CE ou par les collectivités publiques des États membres parties à ladite convention, dans les cas où une telle assistance se traduirait par une exécution plus rapide de ces programmes.

Article 4

La Commission statue sur l'éligibilité du programme et sur le niveau d'assistance à accorder, après consultation du fournisseur ACP traditionnel concerné. Elle tient compte aussi de la cohérence du programme envisagé avec les objectifs généraux de développement de l'État ACP en question et de son incidence sur la coopération régionale avec d'autres producteurs de bananes, notamment ceux de la Communauté.

TITITRE II SOUTIEN AUX RECETTES

Article 5

1. Dans les limites indiquées à l'article 15 point 1 du règlement (CEE) n° 404/93, les fournisseurs ACP traditionnels bénéficient d'un soutien aux recettes.

2. Le soutien aux recettes est accordé lorsque le recul des recettes qui sont tirées de l'exportation dans la Communauté de bananes satisfaisant aux normes communes est directement lié aux conditions prévalant sur le marché par suite de la mise en place d'une organisation commune dans le secteur de la banane.

Article 6

1. Le soutien aux recettes est calculé individuellement pour chaque fournisseur ACP traditionnel sur la base des quantités exportées dans la Communauté au cours de l'année d'application envisagée et de l'écart entre le prix de référence et le prix effectif.

2. Le prix de référence est le prix moyen par tonne de bananes produites dans l'État ACP en question et exportées dans la Communauté au cours des six années civiles qui ont précédé l'entrée en vigueur du présent règlement, abstraction faite des deux années auxquelles correspondent les chiffres les plus bas et les plus élevés.

Le prix effectif est le prix moyen par tonne de bananes produites dans l'État ACP en question et exportées dans la Communauté au cours de l'année d'application envisagée.

3. Les statistiques nécessaires au calcul du niveau du soutien aux recettes sont celles qui sont élaborées et publiées au sujet des importations dans la Communauté par l'Office statistique des Communautés européennes.

4. Avant le 1er juillet de chaque année, la Commission détermine le soutien à accorder aux recettes pour l'année antérieure, après consultation de l'État ACP en question.

TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 7

1. Les engagements financiers opérés dans le cadre du titre Ier s'ajouteront aux ressources éventuellement allouées aux États ACP en vertu des dispositions de la quatrième convention ACP-CE.

2. Les engagements financiers opérés dans le cadre du titre II le seront en complément des ressources allouées en vertu du système de stabilisation des recettes d'exportation défini aux articies 186 et suivants de la quatrième convention ACP-CE. Le titre II ne permet donc le versement d'un soutien aux recettes que dans la mesure où les transferts, effectués pour des quantités identiques conformément aux articles 186 et suivants de la convention, ne compensent pas entièrement les effets de baisse des prix sur les recettes des fournisseurs ACP traditionnels.

3. Les paiements effectués au titre du soutien aux recettes sont opérés, dans le cadre d'un dispositif d'obligations mutuelles à convenir cas par cas entre le fournisseur ACP traditionnel concerné et la Commission, au profit des producteurs victimes d'une perte de recettes et sont mobilisés pour assurer la viabilité économique de la production.

4. a) En cas d'éligibilité à un transfert conformément aux dispositions du titre II, l'État ACP concerné adresse à la Commission, dans le mois qui suit la réception de la notification visée à l'article 6 paragraphe 4, une analyse circonstanciée du secteur qui subit des pertes de recettes, en précisant les causes de celles-ci, les politiques menées par les autorités ainsi que les projets, programmes ou opérations auxquels les ressources seront affectées conformément à l'objectif énoncé au paragraphe 3.

b) Les projets, programmes ou opérations auxquels les États ACP bénéficiaires s'engagent à affecter les ressources transférées sont examinés conjointement par la Commission et l'État ACP concerné.

c) Les ressources sont mobilisées au profit d'actions immédiates visant à soutenir la viabilité économique de la production ou au profit d'actions de réaménagement visant à restructurer des activités de production et l'exportation, dans le cadre d'une politique de réforme du secteur des bananes qui soit cohérente.

Article 8

1. L'octroi de l'assistance prévue à l'article 1er est subordonné à la désignation, par l'État ACP concerné, d'une organisation représentative habilitée à agir et à recevoir pour son compte les paiements opérés dans le cadre du présent règlement.

2. Les organisations représentatives doivent présenter les caractéristiques suivantes:

a) être composées entièrement ou essentiellement de producteurs de bananes d'un ou de plusieurs fournisseurs ACP traditionnels;

b) poursuivre au moins deux des objectifs suivants:

- amélioration de la qualité des produits,

- amélioration de la qualité du réseau de distribution et de commercialisation,

- amélioration du niveau des recettes réalisées par les producteurs,

- amélioration du rôle des producteurs dans l'organisation du marché de la banane.

3. L'identité de l'organisation représentative désignée conformément au paragraphe 2 doit être notifiée à la Commission.

Article 9

Si besoin est, des modalités d'application du présent règlement sont arrêtées par la Commission selon la procédure prévue à l'article 10.

Article 10

La Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.

L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.

La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe celui-ci de la façon dont elle a tenu compte de son avis.

Article 11

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable avec effet au 29 février 1996. Il expire le 31 décembre 1996.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à . . .

Par le Conseil Le président

(1) JO n° C 92 du 28. 3. 1996, p 16.

(2) JO n° C 204 du 15. 7. 1996, p. 37.

(3) Avis du Parlement euopéen du 21 juin 1996 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 juillet 1996 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Parlement européen du . . . (non encore parue au Journal officiel).

(4) JO n° L 47 du 25. 2. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3290/94 (JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105).

(1) JO n° L 286 du 5. 11. 1994, p. 1.

ANNEXE

LISTE VISÉE À L'ARTICLE 2 PREMIER TIRET

Fournisseurs ACP traditionnels de bananes

Belize

Cameroun

Cap-Vert

Côte d'Ivoire

Dominique

Grenade

Jamaïque

Madagascar

Sainte-Lucie

Saint-Vincent et les Grenadines

Somalie

Surinam

EXPOSÉ DES MOTIFS DU CONSEIL

I. INTRODUCTION

1. Le 1er février 1996 la Commission a présenté une proposition (1) fondée sur l'article 130 W du traité et modifiant le règlement (CE) n° 2686/94 du Conseil, du 31 octobre 1994, établissant un système spécial d'assistance aux fournisseurs ACP traditionnels de bananes (2).

2. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture le 21 juin 1996.

3. Le 7 octobre 1996, le Conseil a arrêté sa position commune conformément à l'article 189 C du traité.

II. OBJECTIF DE LA PROPOSITION

L'objet de la proposition est de reporter du 28 février 1996 au 31 décembre 1996 la date d'expiration du règlement (CE) n° 2686/94.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

La position commune arrêtée par le Conseil reprend le contenu de la proposition de la Commission. Le Conseil a toutefois modifié la proposition pour la simple raison qu'il n'est pas possible d'un point de vue juridique de proroger un règlement qui est expiré, ce qui aurait été le cas du présent règlement en raison de la longueur des procédures prévues pour sa prorogation. Le Conseil a donc décidé d'adopter un nouveau règlement qui a la même teneur que le précédent à l'exception de la modification de la date de mise en application.

(1) JO n° C 92 du 28. 3. 1996, p. 16.

(2) JO n° L 286 du 5. 11. 1994, p. 1.

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