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Document 51995PC0744(04)

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modification du règlement (CEE) nº 2333/92 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés

/* COM/95/0744 final */

JO C 74 du 14.3.1996, p. 17–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

51995PC0744(04)

Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modification du règlement (CEE) nº 2333/92 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés /* COM/95/0744 final */

Journal officiel n° C 074 du 14/03/1996 p. 0017


Proposition de règlement (CE) du Conseil portant modification du règlement (CEE) n° 2333/92 établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (96/C 74/14) COM(95) 744 final - 96/0008(CNS)

(Présentée por la Commission le 15 janvier 1996)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1544/95 (2), et notamment son article 72 paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les vins mousseux de qualité produits dans des régions déterminées (v.m.q.p.r.d.) sont obligatoirement élaborés à l'intérieur de la région déterminée et que l'indication obligatoire de l'élaborateur peut aider les consommateurs à identifier le lieu d'élaboration; que, selon ces conditions, il convient de permettre aux États membres de rendre obligatoire dans certains cas l'indication de l'élaborateur;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir la possibilité déjà ouverte dans certains États membres d'utiliser une ou plusieurs mentions traditionnelles comme dénomination de vente pour certains vins mousseux;

considérant que le sucre contenu dans les vins mousseux finis peut être constitué non seulement de sucre résiduel mais également de sucre ajouté; qu'il convient d'adapter ce règlement en ce sens;

considérant qu'il y a lieu de préciser les indications prévues pour informer le consommateur sur la teneur en sucre;

considérant que l'utilisation d'une variété pour la désignation d'un vin mousseux a une connotation qualitative auprès des consommateurs; qu'il importe de renforcer ce caractère et de prévoir, pour pouvoir utiliser le nom d'une variété dans l'étiquette, une durée minimale du processus d'élaboration et du processus de fermentation;

considérant que, afin d'éviter tout abus dans l'utilisation des noms de variétés dans l'étiquette, il importe d'interdire la répétition de ces noms sauf dans le cas d'homonymes;

considérant que, pour la production de certains vins mousseux, l'utilisation de trois variétés de vigne est indispensable pour donner à un vin son caractère; qu'il importe de prévoir la possibilité d'utiliser le nom de ces trois variétés de vigne dans l'étiquetage de ces vins;

considérant que, dans l'affaire C-309/89 (3), la Cour de justice a annulé l'article 6 paragraphe 6 point b) du règlement (CEE) n° 2333/92 du Conseil (4) et, par conséquent, les conditions d'utilisation de la mention «crémant»; que, cependant, cette mention est utilisée pour des produits qui suivent des conditions rigoureuses de production et d'élaboration, et qui, à cause de cela, ont obtenu une certaine notoriété auprès des consommateurs; que, afin de ne pas laisser banaliser l'utilisation de cette mention, il y a lieu de définir des conditions de production et d'élaboration minimales pour pouvoir utiliser cette mention;

considérant que des conditions d'utilisation de certaines mentions ont été définies dans certains États membres; qu'il importe, pour ne pas créer de confusion et tromper les consommateurs, de prévoir qu'il faut les utiliser seulement dans ces conditions;

considérant que les vins mousseux ne peuvent être mis en circulation que dans des bouteilles de verre étiquetées et fermées à l'aide d'un bouchon champignon dans des conditions prévues par la réglementation; qu'il importe de prévoir des exceptions dans le commerce entre exploitations viticoles et à condition qu'un contrôle soit assuré;

considérant que les bouteilles de type «champagne» ou de type similaire sont utilisées depuis très longtemps pour la commercialisation des vins mousseux; que, pour certaines boissons alcooliques fermentées à base de fruits ou d'autres matières premières agricoles, ce type de bouteille est également d'usage traditionnel; que le consommateur attribue aux boissons conditionnées dans ces bouteilles certaines caractéristiques particulières, notamment le caractère d'une boisson fermentée; qu'il importe, afin d'éviter toute confusion dans l'esprit du consommateur sur la nature de la boisson et afin de contrecarrer certains emplois abusifs de ce type de bouteille, de préciser que l'utilisation de ce type de bouteille doit être réservée aux vins mousseux tout en en préservant également l'usage pour certaines boissons qui ont été traditionnellement conditionnées de la sorte;

considérant que, dans certains États membres, pour qu'un vin mousseux soit considéré comme un v.m.q.p.r.d., il est nécessaire que ce produit reçoive un numéro de contrôle; que ces produits doivent circuler en bouteilles de verre étiquetées et munies d'un bouchon champignon sur lequel le nom de la région déterminée doit figurer; qu'il est nécessaire, néanmoins, de prévoir que, si le vin n'est pas considéré comme v.m.q.p.r.d. après contrôle, il puisse être vendu comme vin mousseux ou vin mousseux de qualité même si le nom de la région déterminée est inscrit sur le bouchon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 2333/92 est modifié comme suit.

1) À l'article 3 paragraphe 2, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Toutefois, les États membres peuvent rendre obligatoire l'indication du seul nom ou de la raison sociale de l'élaborateur.»

2) a) À l'article 5 paragraphe 2 point c), l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, les États membres peuvent prescrire pour certains v.m.q.p.r.d. produits sur leur territoire que certaines mentions visées au premier alinéa doivent être utilisées soit seules soit conjointement.»

b) À l'article 5 paragraphe 3:

i) le terme «résiduel» est supprimé chaque fois qu'il apparaît;

ii) au premier alinéa, le tiret suivant est inséré en premier lieu:

«- "brut nature" ou pas dosé:

si la teneur en sucre est inférieure à 3 grammes par litre; ces mentions ne peuvent être utilisées que pour le vin mousseux auquel, après dégorgement, on n'ajoute pas de liqueur d'expédition mais seulement la quantité de vin mousseux nécessaire pour rétablir le volume initial de la bouteille».

3) À l'article 6 paragraphe 2 deuxième alinéa, les points c bis) et e) suivants sont ajoutés:

«c bis) le nom d'une variété ne peut être répété dans la même expression que lorsqu'il existe plusieurs variétés portant ce même nom;»

«e) la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, comptée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à quatre-vingt-dix jours, et pour autant que la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de soixante jours.»

4) À l'article 6 paragraphe 2 troisième alinéa, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- admettre l'indication de deux ou trois variétés de vigne dans le cas où la réglementation de l'État membre le prévoit et pour autant que tous les raisins à partir desquels ce produit a été obtenu proviennent de ces trois variétés, à l'exception des produits contenus dans les liqueurs de tirage et d'expédition et que le mélange de ces deux ou trois variétés soit déterminant pour donner du caractère au produit en question,»

5) À l'article 6 paragraphe 3 deuxième alinéa, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de quatre-vingt-dix jours;»

6) À l'article 6 paragraphe 6, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) La mention "crémant" pour les produits:

- issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers, dans la limite de 100 litres pour 150 kilogrammes de vendange,

- ayant une teneur maximale en anhydride sulfureux de 150 milligrammes par litre,

- ayant une teneur en sucre inférieure à 50 grammes par litre

et

- obtenus en respectant les règles particulières supplémentaires établies pour leur élaboration et leur désignation par l'État membre ou le pays dans lequel a eu lieu l'élaboration.»

7) À l'article 6, le paragraphe 11 bis suivant est inséré après le paragraphe 11:

«11 bis. Les mentions "Super Reserva" et "Velha Reserva" ne peuvent être utilisées que dans les conditions définies par les États membres.»

8) À l'article 10:

1) au paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Toutefois, pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 1 qui sont produits par deuxième fermentation en bouteille selon la méthode traditionnelle visée à l'article 6 paragraphe 4 deuxième alinéa, des exceptions peuvent être admises, dans le commerce entre exploitations viticoles, pour les produits encore en phase d'élaboration, fermés avec un bouchon à couronne et non étiquetés, à condition qu'ils soient munis d'un document d'accompagnement et qu'un contrôle adéquat soit assuré.»

2) le paragraphe 1 bis suivant est inséré après le paragraphe 1:

«1 bis Ne peuvent être conditionnés en bouteilles de type "champagne" ou d'un type similaire, munies d'un dispositif de fermeture visé au paragraphe 1 point a), en vue de la vente ou de la mise en circulation, y compris l'exportation, que les produits visés à l'article 1er paragraphe 1.

Toutefois, ce type de bouteille peut être utilisé pour des produits non alimentaires autres que des boissons. Pour les boissons, ce type peut être utilisé, sous réserve de l'article 14 paragraphe 1 deuxième alinéa, à condition que celles-ci aient été obtenues par fermentation alcoolique d'un fruit ou d'une autre matière première agricole et que ce conditionnement soit d'usage traditionnel.»

3) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour autant que les modalités de désignation et de présentation ne sont pas réglées par le présent règlement, elles peuvent être réglées par les modalités d'application, notamment en ce qui concerne:

a) l'emplacement des étiquettes sur les récipients;

b) la dimension minimale des étiquettes;

c) la répartition, sur les étiquettes, des éléments de désignation;

d) la dimension des caractères figurant sur les étiquettes;

e) l'utilisation de signes, d'illustrations ou de marques;

f) le type de dispositif de fermeture visé au paragraphe 1;

g) le type de bouteille visé au paragraphe 1 bis.»

9) À l'article 13, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. La désignation, la présentation et la publicité de produits autres que ceux visés à l'article 1er paragraphe 1 ne peuvent pas indiquer, impliquer ou suggérer que le produit concerné est un vin mousseux.»

10) À l'article 15 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, si, après contrôle de l'autorité compétente, les vins mousseux ne sont pas considérés comme v.m.q.p.r.d., il peut être admis exceptionnellement que le nom d'une région déterminée demeure inscrit sur le bouchon de ces vins.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

(1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO n° L 148 du 30. 6. 1995, p. 31.

(3) Codorniu SA contre Conseil de l'Union européenne, arrêt du 18 mai 1994, Recueil 1999, p. I-1853.

(4) JO n° L 231 du 13. 8. 1992, p. 9.

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