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Document 32020R0870

Règlement d’exécution (UE) 2020/870 de la Commission du 24 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, et portant perception du droit compensateur définitif sur les importations enregistrées de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte

C/2020/4060

JO L 201 du 25.6.2020, p. 10–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/870/oj

25.6.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 201/10


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/870 DE LA COMMISSION

du 24 juin 2020

instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, et portant perception du droit compensateur définitif sur les importations enregistrées de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»), et notamment son article 15 et son article 16, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Ouverture

(1)

Le 7 juin 2019, la Commission européenne (ci-après la «Commission») a ouvert une enquête antisubventions concernant les importations dans l’Union européenne (ci-après l’«Union») de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, conformément à l’article 10 du règlement de base.

(2)

La Commission a publié un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne (2) (ci-après l’«avis d’ouverture»).

(3)

La Commission a ouvert l’enquête à la suite d’une plainte déposée le 24 avril 2019 par l’Association des producteurs de fibres de verre européens (ci-après le «plaignant» ou l’«APFE») au nom de producteurs représentant 71 % de la production totale de l’Union.

(4)

Au cours de l’enquête, la Commission a découvert des éléments de preuve supplémentaires relatifs à des subventions à prendre en compte qui n’étaient pas totalement incluses dans l’avis d’ouverture. Par conséquent, conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base, la Commission a décidé d’inclure ces subventions dans le champ d’application de l’enquête actuelle et de modifier en conséquence l’avis d’ouverture.

(5)

Le 12 février 2020, la Commission a publié au Journal officiel de l’Union européenne (3) un avis modifiant l’avis d’ouverture. Une note au dossier a été ajoutée à cet égard et les pouvoirs publics égyptiens ont été invités à des consultations concernant ces subventions supplémentaires.

1.2.   Mesures provisoires

(6)

Le 7 mars 2020, par son règlement d’exécution (UE) 2020/379 (4) (ci-après le «règlement provisoire»), la Commission a institué un droit compensateur provisoire sur les importations dans l’Union de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte.

(7)

Comme indiqué au considérant 27 du règlement provisoire, l’enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 (ci-après la «période d’enquête» ou la «PE») et l’analyse des tendances utiles pour la détermination du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1erer janvier 2016 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

1.3.   Procédure ultérieure

(8)

Compte tenu de la publication au Journal officiel de l’Union européenne d’un avis modifiant l’avis d’ouverture (voir considérant 4 ci-dessus), la Commission a adressé une demande d’informations aux pouvoirs publics égyptiens, au producteur-exportateur ainsi qu’aux pouvoirs publics de la République populaire de Chine (ci-après les «pouvoirs publics chinois»).

(9)

La demande d’informations a été envoyée aux pouvoirs publics égyptiens afin d’enquêter pleinement sur la coopération entre les pouvoirs publics égyptiens et chinois au bénéfice du producteur-exportateur. Compte tenu de l’implication des pouvoirs publics chinois et de leur étroite coopération avec les pouvoirs publics égyptiens en ce qui concerne les subventions accordées aux produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte (ci-après le «produit soumis à l’enquête»), la Commission a identifié les pouvoirs publics chinois comme partie intéressée à l’enquête et lui a transmis la demande d’informations envoyée aux pouvoirs publics égyptiens en l’invitant à coopérer à l’enquête. Toutefois, les pouvoirs publics chinois n’ont jamais répondu à l’invitation de la Commission et ne se sont pas enregistrés comme partie intéressée à l’enquête.

(10)

Après la publication de l’avis modifiant l’avis d’ouverture et la demande d’informations reçue par les pouvoirs publics égyptiens, ces derniers ont en premier lieu fait observer qu’ils ne pouvaient ni fournir des informations pour le compte d’entités, qu’elles soient publiques ou privées, qui ne relèvent pas de leur compétence ni coordonner leur réponse.

(11)

Deuxièmement, les pouvoirs publics égyptiens ont souligné que les informations demandées par la Commission ne relevaient pas de leur compétence. Selon eux, la Commission leur a imposé une charge déraisonnable en lui demandant de fournir des informations qui ne sont pas nécessaires à l’enquête.

(12)

Troisièmement, les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que la Commission incluait en fait la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine») dans le champ de la présente enquête sans l’inviter à des consultations préalables à l’ouverture de l’enquête.

(13)

Quatrièmement, les pouvoirs publics égyptiens ont fait observer que le règlement de base antisubventions prévoit qu’une subvention n’existe que «s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation». Les pouvoirs publics égyptiens soulignent que l’avis modifiant l’avis d’ouverture concernait des subventions prétendument accordées par les pouvoirs publics chinois. En conséquence, la Commission a, au moyen de l’avis modifiant l’avis d’ouverture, violé le règlement de base antisubventions en incluant dans l’enquête des contributions financières qui ne peuvent être considérées comme des subventions en vertu du droit de l’Union.

(14)

Enfin, les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir que la demande d’informations était en réalité le questionnaire initial à envoyer aux pouvoirs publics chinois. Par conséquent, en accordant un délai de réponse de 15 jours au lieu de 30, la Commission a violé l’article 12.1.1 de l’accord sur les subventions et les mesures compensatoires (ci-après l’«accord SMC») et l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(15)

La Commission n’est pas d’accord avec les pouvoirs publics égyptiens. En ce qui concerne le défaut de compétence des pouvoirs publics égyptiens et l’inclusion de fait des pouvoirs publics chinois dans l’enquête en tant que pays d’exportation, la Commission a considéré que les subventions examinées par la Commission sont accordées dans le cadre d’une coopération entre les pouvoirs publics chinois et égyptiens. Par conséquent, les subventions peuvent avoir été imputables aux pouvoirs publics égyptiens, car ils ont reconnu et adopté les mesures des pouvoirs publics chinois comme étant les leurs. Les conclusions sur ce point sont développées en détail à la section 3.2.2 ci-dessous.

(16)

En outre, la Commission note qu’elle a demandé aux pouvoirs publics égyptiens de fournir les informations relatives au cadre juridique général du secteur bancaire en Chine ainsi qu’aux institutions financières en Chine, car les pouvoirs publics égyptiens sont les pouvoirs publics concernés par la présente enquête et ces subventions peuvent leur avoir été attribuées comme expliqué au point 3.2.2 ci-dessous. Les informations ainsi demandées étaient donc nécessaires pour que la Commission puisse établir l’existence de subventions.

(17)

En outre, la Commission a également donné aux pouvoirs publics égyptiens la possibilité de s’enregistrer en tant que partie intéressée et de fournir directement les informations quant à ces questions. En effet, comme expliqué aux considérants 96 et 97 ci-dessous, les pouvoirs publics égyptiens ont, avec les pouvoirs publics chinois, mis en place un mécanisme de gestion comprenant trois niveaux administratifs, prévu à l’article 8 de l’accord de 2016 sur la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez entre le ministère du commerce de la RPC et l’autorité générale pour la zone économique du canal de Suez. Ce mécanisme est mis en place, entre autres, pour répondre aux problèmes pouvant affecter le fonctionnement de la zone de coopération (y compris l’imposition de droits compensateurs sur les exportations en provenance de cette zone).

(18)

Par conséquent, même si certaines des informations demandées aux pouvoirs publics égyptiens n’étaient pas en leur possession, la Commission a considéré que ces derniers disposaient de tous les moyens nécessaires pour obtenir les informations demandées auprès des pouvoirs publics chinois.

(19)

En outre, la Commission n’était pas d’accord avec les pouvoirs publics égyptiens concernant la qualification de la demande d’informations. L’envoi d’une telle demande est intervenu plusieurs mois après l’envoi du questionnaire initial adressé aux pouvoirs publics. La demande d’informations répondait au besoin de la Commission de recueillir des données supplémentaires, devenues nécessaires après la découverte de nouveaux éléments de preuve au cours de l’enquête. Dans ce contexte, la Commission a souligné que les pouvoirs publics égyptiens avaient déjà reçu le questionnaire initial et qu’ils disposaient de 37 jours pour y répondre.

(20)

En outre, la Commission a noté que le contenu réel de la demande d’informations se limitait aux autres subventions pertinentes constatées au cours de l’enquête, et que le niveau et la quantité des informations demandées n’étaient en aucun cas comparables à ceux d’un questionnaire initial. La Commission a fait remarquer enfin que le délai total accordé aux pouvoirs publics égyptiens, à la suite d’une demande de prolongation pour répondre à cette demande d’informations supplémentaires, s’est élevé à 22 jours, malgré le stade très avancé de la procédure.

(21)

Ainsi, en comparant le délai accordé aux pouvoirs publics égyptiens pour répondre à la demande d’informations la plus complète dans le questionnaire initial avec le délai accordé pour la demande d’informations supplémentaires, la Commission a considéré que les pouvoirs publics égyptiens avaient bénéficié d’un délai suffisant.

(22)

Compte tenu de ce qui précède, les demandes des pouvoirs publics égyptiens ont été rejetées.

(23)

Après la notification des faits et considérations essentiels sur la base desquels un droit compensateur provisoire a été institué (ci-après «la notification provisoire»), les pouvoirs publics égyptiens et le producteur-exportateur égyptien ont présenté des observations écrites exposant leur point de vue sur les conclusions provisoires.

(24)

Les pouvoirs publics égyptiens et le producteur-exportateur égyptien ont eu la possibilité d’être entendus.

(25)

Les pouvoirs publics égyptiens ont également été entendus par le conseiller-auditeur dans le cadre de procédures commerciales.

(26)

La Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées et y a répondu comme exposé dans le présent règlement.

(27)

En raison de la menace de transmission de la COVID-19 et des mesures prises en conséquence pour faire face à la pandémie (5), la Commission n’a pas été en mesure de vérifier pleinement les données communiquées par le producteur-exportateur et les pouvoirs publics égyptiens. Étant donné que cette situation s’est produite à un stade très avancé de la procédure et qu’une autre solution n’était plus possible (comme l’organisation d’une session de recoupage à distance des informations soumises avec d’autres sources vérifiables conformément à l’avis relatif à la COVID-19 publié par la Commission), la Commission a exceptionnellement utilisé les informations présentées par ces parties pour le calcul de la subvention, vérifiées sur la base de toutes les informations disponibles.

1.4.   Notification des conclusions définitives

(28)

La Commission a informé toutes les parties intéressées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé d’instituer un droit compensateur définitif sur les importations dans l’Union de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte (ci-après la «notification définitive»).

(29)

Après la notification définitive, les pouvoirs publics égyptiens, Jushi Group, les plaignants et un groupe d’utilisateurs et de distributeurs européens de produits de fibre de verre à filament continu ont présenté des observations écrites pour faire connaître leur point de vue sur les conclusions définitives.

(30)

Les parties qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues. Après la notification définitive, les services de la Commission ont entendu les pouvoirs publics égyptiens et Jushi Group.

(31)

La Commission a examiné les observations présentées par les parties intéressées à la suite de la notification définitive et y a répondu dans le présent règlement.

1.5.   Période d’enquête et période considérée

(32)

En l’absence d’observations concernant la période d’enquête et la période considérée, le considérant 27 du règlement provisoire a été confirmé.

2.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

2.1.   Objections relatives à la définition du produit

(33)

En l’absence de toute autre observation concernant la définition du produit, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 44 et 48 du règlement provisoire.

3.   SUBVENTIONNEMENT

3.1.   Subventions et programmes de subventions faisant l’objet de l’enquête en cours

(34)

Sur la base des informations contenues dans la plainte, l’avis d’ouverture, l’avis modifiant l’avis d’ouverture ainsi que les réponses à son questionnaire et à sa demande d’informations supplémentaires, la Commission a examiné le subventionnement présumé accordé par les pouvoirs publics égyptiens au moyen des subventions suivantes:

a)

prêts préférentiels stratégiques, lignes de crédit, autres financements, assurances et garanties;

b)

fourniture par les pouvoirs publics de biens et de services moyennant une rémunération moins qu’adéquate;

fourniture d’électricité par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate;

fourniture de terrains par les pouvoirs publics moyennant une rémunération moins qu’adéquate;

c)

abandon de recettes par le biais de mécanismes de réduction et d’exonération des impôts directs;

avantages en matière d’IRE pour les entreprises situées dans une zone économique spéciale;

d)

abandon de recettes par le biais de régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l’importation;

exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») et remises de droits à l’importation pour l’usage d’équipements importés;

exonérations de la TVA et exemptions de droits à l’importation pour les intrants importés utilisés dans les produits finis exportés.

3.2.   La zone de coopération économique et commerciale de Suez

(35)

Les subventions présumées en Égypte concernent une société située dans la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez (ci-après la «zone CECS»). Cette zone couvre une superficie de 7,34 km2, divisée en une superficie de départ de 1,34 km2 et une superficie d’expansion de 6 km2.

(36)

Cette zone économique spéciale a été créée conjointement par la Chine et l’Égypte, et son histoire remonte aux années 1990. À cette époque, le président égyptien a visité les zones économiques spéciales de la Chine et a exprimé le souhait de tirer parti de l’expérience de la Chine en ce qui concerne ces zones afin d’établir un dispositif similaire en Égypte. En conséquence, en 1997, les premiers ministres chinois et égyptien ont signé un protocole d’accord, dans lequel les deux pays «s’entendent pour coopérer au développement de la zone économique franche dans le nord du golfe de Suez, en mettant en commun l’expérience chinoise en matière de création de zones économiques spéciales, en participant à la modernisation des études relatives à la zone et en encourageant le secteur d’activité concerné en Chine à apporter sa contribution aux projets qui seront mis en place dans la zone» (6).

(37)

À la suite de cet accord, la Chine a nommé Tianjin Teda Investment Holding Co., Ltd. («Tianjin TEDA»), une entreprise publique relevant des pouvoirs publics municipaux de Tianjin, pour assumer cette tâche du côté chinois. Tianjin TEDA a ensuite rejoint l’administration égyptienne du canal de Suez, la Banque nationale d’Égypte et quatre autres entreprises publiques égyptiennes pour créer la Egypt China Joint Venture Company (ci-après «ECJV»), afin de développer et de construire la zone économique. La partie chinoise détenait 10 % des actions d’ECJV, tandis que la partie égyptienne en détenait 90 %. En 1998, le terrain correspondant dans la zone nord-ouest du golfe de Suez a été transféré du gouvernorat de Suez à ECJV. Toutefois, après ce transfert, le projet n’a guère avancé pendant plusieurs années (7).

(38)

En 2002, la zone géographique plus vaste de 20 km2 dans laquelle s’inscrit la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez, la zone économique du nord-ouest du golfe de Suez, a été officiellement classée comme zone économique spéciale par les pouvoirs publics égyptiens (8). De ce fait, les dispositions de la loi égyptienne no 83/2002 sur les zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 83/2002») sont devenues également applicables à la zone CECS.

(39)

Un nouvel élan a été donné en 2006, lorsque la Chine a décidé d’encourager davantage la politique «Go Global» pour que les entreprises chinoises investissent à l’étranger. Dans ce contexte, le ministère chinois du commerce («MOFCOM») a proposé la création de «zones de commerce et de coopération à l’étranger», et la zone CECS est devenue l’une des 18 premières zones officiellement approuvées (9). En 2006, lors du sommet du forum sur la coopération sino-africaine, à Pékin, le président chinois Hu Jintao a annoncé que «trois à cinq zones de coopération économique et commerciale à l’étranger seront créées dans des pays africains au cours des trois prochaines années». (10)

(40)

En 2007, le MOFCOM a organisé un appel d’offres pour désigner les promoteurs de la deuxième vague de zones de coopération commerciale et économique à l’étranger officiellement approuvées. Tianjin TEDA a remporté l’appel d’offres pour la zone CECS. En octobre 2008, Tianjin TEDA a créé une entreprise commune avec le fonds de développement sino-africain pour mettre en place la China-Africa TEDA Investment Co., Ltd. («China-Africa TEDA»), en tant que principale entité d’investissement chinoise dans la zone de coopération. La China-Africa TEDA s’est associée à ECJV pour créer une nouvelle société, appelée Egypt TEDA Investment Co. («Egypt TEDA») afin de stimuler le développement de la zone CECS en Égypte. Cette fois, la partie chinoise détenait 80 % des actions, et la partie égyptienne (représentée par ECJV) 20 %. Après la création officielle de la société en 2008, les travaux dans la zone ont progressé rapidement. Le 7 novembre 2009, les premiers ministres des deux pays ont inauguré la zone de départ et ont inscrit la zone CECS comme un important projet de coopération économique et commerciale entre les deux pays (11). À la fin de 2011, toutes les infrastructures de la zone de départ avaient été achevées (12).

(41)

En 2012, après les troubles civils en Égypte, le président Morsi a effectué une visite d’État en Chine, au cours de laquelle il a qualifié la zone de projet clé de la coopération bilatérale entre les deux pays, et a exprimé le souhait que de plus en plus d’entreprises chinoises investissent en Égypte grâce à la zone et à de projets ultérieurs, et participent ainsi au programme de redressement de l’Égypte (13).

(42)

En 2013, Egypt TEDA et les autorités égyptiennes ont signé un contrat concernant le terrain de la zone d’expansion de 6 km2. Depuis 2013, les zones de coopération commerciale et économique à l’étranger, telles que la zone CECS, ont également été développées dans le cadre de l’initiative «Belt and Road». Les parcs à l’étranger sont ainsi devenus un vecteur important pour les investissements extérieurs des entreprises chinoises. En conséquence, en particulier depuis 2013, la zone CECS a été incluse dans presque tous les textes de coopération importants entre les deux gouvernements (14).

(43)

En 2014, l’Égypte a lancé le plan de développement du corridor du canal de Suez. En 2015, dans le cadre de ce plan, la zone économique spéciale a été officiellement intégrée à la zone économique du canal de Suez au sens large (ci-après la «ZCS»), qui couvre une superficie de 461 km2 autour du canal de Suez. L’ensemble de la zone est désormais considéré comme une «zone économique spéciale» conformément à la loi no 83/2002 telle que modifiée (15).

(44)

En décembre 2015, le président Sisi a effectué une visite en Chine, lors de laquelle il a déclaré que l’Égypte acceptait l’offre du président Xi Jinping de coopérer à l’initiative «One Belt One Road» et de développer des projets en Égypte. Le 21 janvier 2016, les deux présidents ont officiellement inauguré le projet d’expansion de la zone CECS pour la zone d’expansion de 6 km2. Lors de la visite d’État de Xi Jinping en Égypte, les deux gouvernements ont également signé l’«accord entre le ministère du commerce de la République populaire de Chine et l’Autorité générale pour la zone économique du canal de Suez de la République arabe d’Égypte sur la zone de coopération économique et commerciale de Suez» du 21 janvier 2016 (l’«accord de coopération»). L’accord de coopération a clarifié davantage la signification et le statut juridique de la zone CECS (16).

(45)

Le principal objectif de l’accord de coopération était d’établir un cadre écrit clair pour cette coopération et de la formaliser dans le cadre de l’initiative «One Belt, One Road», y compris en ce qui concerne le soutien des pouvoirs publics chinois aux entreprises à l’étranger. Toutefois, aucun autre détail n’a été fourni quant aux travaux préparatoires de l’accord de coopération, malgré les demandes explicites de la Commission.

(46)

Selon l’accord de coopération, les gouvernements développent conjointement la zone CECS. Ils le font en accord avec leurs stratégies nationales respectives (l’initiative «Belt & Road» pour la Chine d’une part, et le plan de développement du corridor du canal de Suez pour l’Égypte d’autre part). À cette fin, le gouvernement égyptien fournit le terrain, la main-d’œuvre et certains avantages fiscaux, tandis que les entreprises chinoises actives dans la zone gèrent les installations de production avec leurs actifs et leurs gestionnaires. Pour compenser le manque de fonds égyptiens, les pouvoirs publics chinois appuient également ce projet en mettant les moyens financiers nécessaires à la disposition d’Egypt TEDA et des entreprises chinoises actives dans la zone CECS.

(47)

Le producteur de produits de fibre de verre à filament continu opérant dans la zone CECS, Jushi Egypt, est une société de droit égyptien et a été établi par Jushi Group, société mère chinoise. La société mère du producteur de produits de fibre de verre à filament continu est contrôlée par la Commission de supervision et d’administration des actifs publics du Conseil des affaires de l’État (ci-après le «SASAC»). Elle a reçu l’approbation des autorités publiques chinoises compétentes (17) pour la création d’une filiale en Égypte. La filiale est financée par des fonds provenant de Chine et utilise des intrants et des équipements importés de Chine. En outre, elle est dirigée par des gestionnaires chinois et utilise le savoir-faire chinois. Elle produit des produits de fibre de verre à filament continu en Égypte, qui sont exportés vers l’Union européenne depuis la zone CECS.

(48)

Afin d’assurer la mise en œuvre sans heurt de l’accord de coopération susmentionné, les deux gouvernements ont également mis en place un mécanisme de consultation à trois niveaux. Dans ce contexte, l’Autorité générale pour la zone économique du canal de Suez de la République arabe d’Égypte et la commission municipale de Tianjin pour le commerce de la République populaire de Chine ont signé un «accord de coopération sur la création de la Commission d’administration de la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez» pour les consultations intergouvernementales de premier niveau. Au deuxième niveau, le Comité de gestion de la coopération économique et commerciale de Suez a été mis en place pour assurer les discussions au niveau technique entre les départements administratifs compétents de la municipalité chinoise de Tianjin et les départements compétents de l’Autorité de la zone économique du canal de Suez de l’Égypte. Ces commissions se réunissent régulièrement depuis 2017. Au troisième niveau, Egypt TEDA et ses homologues égyptiens concernés signalent les problèmes et les difficultés survenant aux niveaux gouvernementaux ci-dessus.

3.2.1.   Défaut partiel de coopération et utilisation des données disponibles en rapport avec la zone CECS

3.2.1.1.   Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les pouvoirs publics égyptiens

(49)

La Commission a demandé aux pouvoirs publics égyptiens, dans son questionnaire, dans la demande d’informations et lors de la visite de vérification, de fournir certaines informations relatives à la zone de coopération économique et commerciale de Suez en Égypte. Ces demandes d’informations comprenaient notamment des questions sur le cadre juridique et institutionnel, et sur l’existence d’accords intergouvernementaux entre la Chine et l’Égypte.

(50)

En particulier, à la suite de la modification de l’avis d’ouverture, la Commission a demandé aux pouvoirs publics égyptiens des informations sur le fonctionnement de la zone CECS et la base juridique qui la sous-tend, en particulier en ce qui concerne la coopération entre les pouvoirs publics égyptiens et chinois dans la mise en place et la délimitation de la zone CECS en tant qu’environnement commercial capable d’attirer les investisseurs chinois. En outre, la Commission a demandé des informations sur le contrôle et l’administration de la zone CECS par la Egypt-TEDA Investment Company, par le holding TEDA et par le groupe de travail conjoint sino-égyptien, ainsi que sur le rôle du fonds de développement sino-africain dans le contexte des investissements chinois à l’étranger. Enfin, la Commission a également interrogé les pouvoirs publics égyptiens sur le statut de la zone CECS en tant que zone économique et de coopération à l’étranger approuvée par le MOFCOM.

(51)

En répondant à la demande d’informations, les pouvoirs publics égyptiens n’ont fourni qu’une partie des informations demandées, laissant une partie substantielle de la demande sans réponse.

(52)

Les pouvoirs publics égyptiens ont fourni les informations concernant la base juridique de la zone CECS en indiquant les accords internationaux prévus par les pouvoirs publics égyptiens et chinois qui constituent la base juridique de leur coopération visant à bénéficier aux entreprises établies dans la zone CECS, comme le producteur-exportateur.

(53)

Toutefois, la Commission ne dispose toujours pas d’informations concernant des accords, protocoles d’accord ou autres documents signés par les pouvoirs publics égyptiens et chinois en rapport avec la zone CECS. À titre d’exemple, la Commission a trouvé des références accessibles au public aux lignes directrices quinquennales de mise en œuvre de 2016 pour le renforcement du partenariat stratégique global entre la RPC et la République arabe d’Égypte.

(54)

En outre, un comité de gestion conjoint de la zone de coopération économique et commerciale TEDA Suez entre la Chine et l’Égypte a été officiellement créé en avril 2017. En juillet 2017, le comité de coordination intergouvernemental a été créé et a tenu sa première réunion conjointe. La Commission n’a pas reçu de documentation écrite concernant les réunions tenues dans le cadre de ces différents mécanismes de consultation, à l’exception d’une réunion tenue par la commission d’administration.

(55)

En l’absence de telles informations, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales concernant cet aspect de l’enquête.

(56)

Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics égyptiens qu’elle pourrait avoir à recourir aux données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l’examen de l’existence et de l’ampleur des subventions présumées pour les entreprises situées dans la zone CECS. Le gouvernement égyptien s’y est opposé et a souligné qu’il avait pleinement coopéré avec la Commission. Toutefois, la Commission a estimé que les informations relatives à la collaboration précise entre les deux gouvernements dans la mise en place et l’administration de la zone CECS étaient cruciales pour l’appréciation juridique de l’affaire, comme expliqué à la section 3.2.2. Malheureusement, elle n’avait reçu que quelques documents pertinents après la vérification respective, de sorte qu’elle ne pouvait pas en vérifier l’authenticité. En outre, elle n’a pas pu engager de discussion de suivi avec les pouvoirs publics égyptiens sur des détails importants, qui auraient pu mettre en lumière l’étendue et le degré de coopération entre les deux gouvernements dans la zone.

(57)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a appliqué l’article 28 du règlement de base et s’est appuyée sur les données disponibles en ce qui concerne ces points.

3.2.2.   Appréciation juridique

(58)

L’exploitation de la zone CECS constitue une coopération étroite entre les pouvoirs publics égyptiens et chinois. Cette coopération se traduit notamment par une entreprise commune entre l’Égypte et la Chine sur le territoire du pays exportateur. Les pouvoirs publics égyptiens et chinois ont mis en commun leurs ressources pour offrir au fabricant de produits de fibre de verre à filament continu de la zone CECS des conditions favorables qui lui confèrent des avantages. Cette mise en commun des ressources via une coopération aussi étroite sert un objectif commun et profite à un bénéficiaire commun, Jushi Egypt.

3.2.3.   Contribution financière d’un gouvernement ou d’un organisme public

(59)

Selon l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base, une subvention n’existe que s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation. De même, l’article 1.1a) 1) de l’accord SMC dispose qu’une subvention est réputée exister «s’il y a une contribution financière des pouvoirs publics ou de tout organisme public».

(60)

Les pouvoirs publics égyptiens ont fourni des terrains ainsi que plusieurs avantages fiscaux à Jushi Egypt. Ces subventions sont donc gérées et accordées directement par le gouvernement égyptien.

(61)

Toutefois, depuis la conclusion du protocole d’accord en 1997, les pouvoirs publics égyptiens ont activement cherché à soutenir la zone directement en fournissant des terrains et des avantages fiscaux, mais aussi indirectement, au moyen d’une aide convenue de la part des pouvoirs publics chinois pour le développement de la zone CECS sur son territoire. En effet, selon les termes du protocole d’accord, les pouvoirs publics égyptiens ont expressément «encourag[é] le secteur d’activité concerné en Chine à apporter sa contribution aux projets qui seront mis en place dans la zone». À la suite de la visite du président Morsi en Chine en août 2012, la zone CECS a fait l’objet d’«une attention et d’un soutien sans précédent de la part du gouvernement égyptien» (18). En vertu de l’article 1er de l’accord de coopération de 2016, les deux parties ont convenu de développer la zone «conformément […] aux lois et règlements existants des deux pays».

(62)

L’article 1er de l’acte mettant en œuvre l’accord de coopération précise en outre que «[l] e comité de gestion [responsable de la coordination et de la gestion des activités quotidiennes de la zone de coopération] est établi conformément aux accords multilatéraux et bilatéraux et aux lois et règlements existants signés par la République populaire de Chine et la République arabe d’Égypte ou auxquels elles ont participé». En vertu de l’article 4 de l’accord de coopération, les deux parties s’engagent à «appuyer et faciliter la construction, la facilitation des affaires et le fonctionnement de la zone de coopération». À cette fin, l’Égypte a accepté que la Chine la choisisse comme «zone de coopération commerciale et économique à l’étranger».

(63)

La Chine a confirmé, à l’article 4, paragraphe 1, de l’accord de coopération, que la zone en question «a droit au soutien et à la facilitation des politiques du gouvernement chinois destinées aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger». En outre, à l’article 5 de l’accord de coopération, les pouvoirs publics chinois se sont explicitement engagés à «appuyer» la zone en «encourageant les institutions financières compétentes à fournir des mécanismes financiers» au bénéfice des entreprises et des investissements dans la zone.

(64)

En outre, en vertu de l’article 2 IV) de l’accord de coopération concernant la création d’un comité de gestion pour la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne, il incombe au comité de gestion de «faire tout son possible pour mettre en œuvre sans heurts toutes les politiques d’incitation des lois et règlements chinois et égyptiens» et, en vertu de l’article 2 (V), de «coordonner et faciliter l’action des institutions financières concernées, y compris, mais sans s’y limiter, les institutions bancaires, les institutions d’assurance et divers fonds qui fournissent un soutien au crédit pour la zone de coopération et les entreprises résidentielles, et aider la zone de coopération et les entreprises résidentielles à explorer davantage de canaux de financement». Enfin, en vertu de l’article 7 de cet accord, les pouvoirs publics égyptiens et chinois se sont engagés à ce que toute loi existante ou future, qui accorde un traitement plus favorable que l’accord de coopération, prime ce dernier. Les financements préférentiels accordés par les pouvoirs publics chinois aux fabricants de produits de fibre de verre à filament continu de la zone sont le résultat de ces engagements et doivent être considérés dans ce contexte.

(65)

Les pouvoirs publics égyptiens et chinois ont joint leurs forces afin d’atteindre plusieurs objectifs.

(66)

Pour la partie égyptienne, exprimée au plus haut niveau politique (19), l’objectif était d’attirer les investissements, le savoir-faire et les capitaux chinois afin de promouvoir le développement économique de la zone économique du canal de Suez et de créer des emplois. Selon le document «2022 Egyptian Perspective Long-Term Planning» (Perspectives de planification égyptiennes sur le long terme 2022), publié par le ministère égyptien de la planification en novembre 2013, la zone CECS jouera un rôle important dans la mise à niveau de l’industrie égyptienne, en permettant de gagner des devises étrangères grâce à l’exportation, en créant des impôts et en résolvant le problème du chômage (20).

(67)

Du côté chinois, la motivation était différente. Du point de vue des entreprises elles-mêmes, l’Égypte présente certains avantages en ce qui concerne les coûts de main-d’œuvre plus faibles et les délais de livraison plus courts sur les principaux marchés, tels que l’Union européenne. En outre, comme mentionné dans le prospectus d’obligations émises par Jushi Group en 2014: «les barrières commerciales ont fait augmenter les prix du marché des exportations chinoises de fibre de verre déguisées, ce qui a nui aux exportations de fibre de verre de Jushi Group. […] après le lancement de Jushi Egyptian Glass Fiber Co., Ltd. en 2013, la demande de produits des trois régions susmentionnées (21) sera satisfaite par Jushi Egypt. Les trois régions susmentionnées n’imposeront pas de droits antidumping sur les produits de Jushi Egyptian, et l’impact des politiques antidumping sur Jushi Group sera fortement réduit. Le principe de tarification préliminaire des produits en fibre de verre de Jushi Egyptian pour les clients des trois régions susmentionnées consiste à partager les économies tarifaires avec les clients et à profiter des économies de droits antidumping et de frais d’expédition dans leur intégralité par l’émetteur». En effet, depuis 2011 (22) et fin 2014 (23), les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires de Chine sont soumises à des droits antidumping et compensateurs dans l’Union européenne, qui est l’une des «trois régions» mentionnées dans le prospectus d’obligations.

(68)

Du point de vue des pouvoirs publics chinois, selon le 13e plan quinquennal du MOFCOM pour le développement du commerce extérieur, l’une des principales tâches prévues dans ce plan consiste à renforcer la coopération commerciale avec les pays participant à l’initiative «One Belt and One Road» afin de promouvoir et de développer les exportations, entre autres, de produits de haute technologie tels que les produits de fibre de verre à filament continu. Ce plan comprend les éléments suivants: «Stabiliser les exportations de produits avantageux tels que les produits à forte intensité de main-d’œuvre vers les pays susmentionnés, saisir les opportunités de construction d’infrastructures pour ces pays et encourager l’exportation d’ensembles complets d’équipements, de technologies, de normes et de services de large ampleur. S’adapter à la tendance de transformation et de mise à niveau des industries de ces pays, et accélérer les exportations de produits électromécaniques et de haute technologie. […] Intensifier l’expansion des marchés émergents et, après avoir pris en compte de manière exhaustive l’ampleur économique, la vitesse de croissance, la dotation en ressources, le degré de risque et d’autres facteurs, sélectionner plusieurs marchés émergents pour une expansion primaire. Accroître les exportations d’équipements techniques de pointe et promouvoir les exportations d’industries et de produits de haute qualité, de qualité supérieure et comparativement avantageux». Les mesures envisagées pour réaliser ces tâches comprennent le «développement de zones de développement économique et technologique et de divers parcs à l’échelle de l’État».

(69)

Comme indiqué dans un article, «Sous la direction des ministères dans le cadre de l’initiative “One Belt, One Road” et en relation avec la stratégie du pays hôte au plus haut niveau, les zones de coopération à l’étranger sont devenues un moyen de mettre en œuvre ladite initiative et la coopération internationale en matière de capacité de production» (24).

(70)

Les zones à l’étranger servent ainsi plusieurs objectifs stratégiques pour la Chine. Premièrement, elles pourraient contribuer à accroître la demande pour des machines et équipements fabriqués en Chine. Deuxièmement, en produisant à l’étranger et en exportant vers l’Europe ou l’Amérique du Nord, les entreprises chinoises seraient en mesure d’éviter les frictions commerciales et les barrières imposées aux exportations en provenance de Chine. Troisièmement, elles pourraient contribuer aux effort de la Chine visant à stimuler sa propre restructuration intérieure et à remonter la chaîne de valeur sur son territoire (25).

(71)

Il ressort de ce qui précède que les pouvoirs publics égyptiens attendaient et accueillaient favorablement le financement chinois pour la coopération étroite au sein de la zone CECS, afin de stimuler le développement de l’une de ses régions les plus pauvres. Le gouvernement chinois espérait que les entreprises chinoises pourraient opérer en dehors des territoires chinois et développer leurs exportations dans le cadre de l’initiative «One Belt, One Road» (éventuellement pour éviter d’être pris par des mesures de défense commerciale).

(72)

Dans ces circonstances, la Commission a considéré que l’expression «des pouvoirs publics» figurant à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base devait inclure non seulement les mesures émanant directement des pouvoirs publics égyptiens, mais aussi les mesures prises par les pouvoirs publics chinois qui peuvent être attribuées aux pouvoirs publics égyptiens sur la base des éléments de preuve disponibles.

(73)

Comme l’a déclaré l’Organe d’appel dans l’affaire US-Gasoline (26), le droit de l’OMC ne peut pas être lu séparément du droit international général. En particulier, les principes du droit international général font donc partie de l’ordre juridique de l’OMC, qui n’est pas un régime autonome (27). Conformément à l’article 3.2 du protocole d’accord et à l’article 31, paragraphe 3, point c), de la Convention de Vienne sur le droit des traités, «[t]oute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties» doit être prises en compte dans l’évaluation du contexte des termes d’un traité.

(74)

Ces «règles» comprennent le droit international coutumier (28) et sont par définition contraignantes pour tous les membres de l’OMC, y compris l’Égypte, la Chine et l’Union européenne. Une branche importante du droit international coutumier est celle des règles sur la responsabilité des États, qui ont été codifiées par la Commission du droit international (articles de la CDI sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite) (29) conformément à son mandat en vertu de l’article 13, paragraphe 1, point a) de la Charte des Nations unies.

(75)

Les règles des articles de la CDI sont également «pertinentes» au sens de l’article 31, paragraphe 3, point c), de la Convention de Vienne sur le droit des traités, car elles fournissent des orientations pour l’interprétation de la notion d’attribution, c’est-à-dire lorsque certains actes ou certaines omissions peuvent être attribués à un État, même si ces actes ou omissions n’émanent pas directement de cet État. À cet égard, la notion d’attribution devient pertinente pour interpréter les termes «des pouvoirs publics» dans le chapeau de l’article 1.1 a) 1) de l’accord SMC, et plus particulièrement pour déterminer l’attribution correcte d’un comportement dans une situation de coopération entre deux États en matière de subventions, comme dans le cas présent (30).

(76)

Les articles de la CDI peuvent donc être utilisés pour interpréter les termes «des pouvoirs publics» dans le chapeau de l’article 1.1 a) 1) de l’accord SMC afin d’attribuer le comportement (octroi d’une subvention) aux pouvoirs publics égyptiens, même dans les cas où la contribution financière n’a pas été apportée directement par eux.

(77)

À cet égard, la Commission a noté que l’article 11 des articles de la CDI prévoit notamment que «[u] n comportement qui n’est pas attribuable à l’État selon les articles précédents est néanmoins considéré comme un fait de cet État d’après le droit international si, et dans la mesure où, cet État reconnaît et adopte ledit comportement comme sien.» Le commentaire de la CDI sur l’article 11 explique que «des exemples d’application du principe [de l’attribution par l’État par la reconnaissance et l’adoption d’un comportement] sont visibles dans les décisions judiciaires et la pratique des États» (31). Comme le rappelle le considérant 6 du même commentaire, un État doit «reconnaître le comportement en question et le faire sien».

(78)

Dès le début du projet en 1997, le gouvernement égyptien a intégré le financement chinois de Jushi Egypt dans sa propre politique pour la zone. Le président Morsi a publiquement salué les investissements et les capitaux chinois lors de sa visite en Chine en août 2012, et le ministère de la planification égyptien a reconnu en novembre 2013 que la zone CECS financée par la Chine jouera un grand rôle dans la mise à niveau de l’industrie égyptienne. Lors d’une autre visite en Chine en décembre 2014, le président Sisi a déclaré que la proposition du président Xi Jinping d’établir conjointement l’initiative «One Belt and One Road» constituait une occasion importante pour la relance de l’Égypte et que la partie égyptienne était prête à s’engager activement et à apporter son soutien. La partie égyptienne souhaitait coopérer avec la Chine pour développer les projets du corridor du canal de Suez, de la zone de coopération économique et commerciale de Suez, etc. et attirer les entreprises chinoises à investir en Égypte (32).

(79)

Les caractéristiques de l’initiative chinoise «One Road One Belt» sont de notoriété publique. Les articles 30 à 36 des avis d’orientation du Conseil des affaires d’État sur la promotion de la coopération internationale en matière de capacité de production et de fabrication d’équipements, publiés du 13 mai 2015 énumèrent toutes les aides politiques dont peuvent bénéficier les entreprises qui «s’installent à l’étranger». Ces aides comprennent des politiques de soutien fiscal, des prêts assortis de conditions, un soutien financier au moyen de prêts syndiqués, des crédits à l’exportation, et le financement de projets, des investissements en capitaux et enfin une assurance-crédit à l’exportation. L’article 31 des avis d’orientation fait référence aux «prêts assortis de conditions» qui «aident les entreprises à participer à l’exportation d’ensembles complets d’équipements à grande échelle, à la passation de marchés et à des projets d’investissement à grande échelle». Dans la pratique, cette politique a conduit à de nombreux financements préférentiels par les banques ou par le «Fonds de la route de la soie» créé spécifiquement au titre de l’article 35 des avis d’orientation, comme l’a récemment établi la Commission dans une autre affaire (33).

(80)

Comme les présidents égyptiens étaient sans aucun doute conscients que l’initiative chinoise «One Belt and One Road» suppose un financement public important par le truchement de financements préférentiels et d’autres instruments financiers, il y a donc eu un acte clair de reconnaissance et d’adoption au plus haut niveau politique d’un tel soutien financier de la part des pouvoirs publics chinois en créant conjointement avec ceux-ci la zone CECS.

(81)

Le fait que l’Égypte ait reconnu et adopté le financement préférentiel chinois est appuyé en outre par le texte de l’accord de coopération de 2016. Comme le mentionne l’article 1er de l’accord de coopération, l’Égypte a explicitement accepté que la Chine puisse appliquer ses lois à l’égard des opérateurs de la zone CECS ou relatives aux opérations dans ladite zone. À cette fin, les pouvoirs publics égyptiens ont également accepté que la Chine désigne la zone CECS comme une «zone d’investissement à l’étranger» en vertu de ses lois. Étant donné que les «zones d’investissement à l’étranger» sont un instrument de l’initiative «One-Road One Belt», mentionnée au considérant 66, et que cette initiative utilise un financement préférentiel comme outil, cette désignation à l’article 4 de l’accord de coopération, dans lequel la Chine a également confirmé que la zone en question «a droit au soutien et à la facilitation des politiques du gouvernement chinois destinées aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger», a eu pour conséquence que Jushi Egypt a eu qualité pour demander des prêts préférentiels auprès des banques publiques chinoises ainsi que des conditions d’assurance à l’exportation préférentielles. L’Égypte a également signé l’article 5, selon lequel les pouvoirs publics chinois soutiennent également la zone de coopération en «encourageant les institutions financières compétentes à fournir des mécanismes financiers […] au bénéfice des projets d’investissement situés dans la zone de coopération, à condition que les conditions de prêt et les conditions d’utilisation des prêts soient respectées». Comme cela a déjà été constaté dans une enquête précédente, le financement préférentiel chinois n’est pas administré par des programmes de financement clairement prescrits selon des critères d’éligibilité stricts. C’est plutôt le plus haut niveau politique qui détermine les industries qui seront encouragées (34). La désignation officielle de la zone CECS en Égypte comme zone d’investissement à l’étranger pour les entreprises chinoises au lendemain d’un accord commun entre les deux présidents et l’«encouragement» mentionné à l’article 5 s’inscrivent parfaitement dans le schéma chinois habituel d’activation de financements préférentiels par ses banques publiques.

(82)

Les mesures préférentielles chinoises en faveur des entités chinoises établies en Égypte ont donc été «identifiées» et «faites siennes» par l’Égypte.

(83)

En outre, des fonctionnaires égyptiens ont constamment participé au mécanisme de mise en œuvre à trois niveaux mentionné au considérant 45. La tâche du mécanisme de mise en œuvre est de «coordonner et faciliter l’action des institutions financières concernées, y compris, mais sans s’y limiter, les institutions bancaires, les institutions d’assurance et divers fonds qui fournissent un soutien au crédit pour la zone de coopération et les entreprises résidentielles, et aider la zone de coopération et les entreprises résidentielles à explorer davantage de canaux de financement», conformément à l’article 2 V), de l’accord de mise en œuvre. L’article 2. 4), du même document confie aux fonctionnaires la responsabilité de «faire tout leur possible pour mettre en œuvre sans heurts toutes les politiques d’incitation des lois et règlements chinois et égyptiens». Cela témoigne de la compréhension commune de l’Égypte et de la Chine selon laquelle la partie chinoise ne fournit pas d’argent aux taux du marché, ce que Jushi Egypt pourrait recevoir d’investisseurs sur le marché international, mais fournit de manière proactive des incitations d’État, ce qui est un autre terme désignant des avantages ou des préférences.

(84)

En mettant en œuvre cette disposition, l’Égypte a également exprimé son plein accord avec le financement préférentiel chinois au profit du producteur de produits de fibre de verre à filament continu dans la zone. Compte tenu du défaut partiel de coopération des pouvoirs publics égyptiens sur cet aspect crucial de l’enquête, la Commission n’a pas pu établir plus de détails à cet égard. Toutefois, les éléments de preuve disponibles montrent que les deux gouvernements ont coopéré comme décrit ci-dessus au profit du producteur-exportateur de produits de fibre de verre à filament continu situé dans la zone.

(85)

Il ressort des éléments de preuve que les contributions financières sous la forme de financements préférentiels d’organismes publics chinois à Jushi Egypt peuvent être attribuées aux pouvoirs publics égyptiens en tant que pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base. Les éléments de preuve ont montré que les pouvoirs publics égyptiens ont approuvé le soutien financier préférentiel accordé par les pouvoirs publics chinois au producteur de produits de fibre de verre à filament continu dans la zone, conformément aux engagements pris pour développer et soutenir les activités économiques dans la zone.

(86)

Dans ce contexte, la Commission a également noté que la possibilité pour les pouvoirs publics d’apporter une contribution financière indirectement par l’intermédiaire d’organismes privés n’est ni exogène au règlement de base ni à l’accord SMC (35). En effet, dans les cas où les pouvoirs publics confient à des organismes privés un comportement particulier ou leur donnent des instructions en ce sens, il doit exister «un lien démontrable» entre l’acte des pouvoirs publics et le comportement de l’organisme privé (36). De même, en l’espèce, il existe un lien manifeste et explicite entre les mesures positives prises par la Chine afin de fournir le soutien financier convenu au producteur-exportateur de produits de fibre de verre à filament continu et aux pouvoirs publics égyptiens.

(87)

Par conséquent, la Commission a estimé que le financement préférentiel accordé par les pouvoirs publics chinois au producteur-exportateur de produits de fibre de verre à filament continu équivalait à une contribution financière des pouvoirs publics égyptiens au sens de l’article 3, paragraphe 1, point i), du règlement de base (37).

3.2.4.   Avantage

(88)

La Commission a ensuite examiné si ces contributions financières imputables aux pouvoirs publics égyptiens conféraient un avantage à Jushi Egypt au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. Elle a rappelé que cette société opère en Égypte et est constituée en société de droit égyptien. Il convenait donc en principe de s’interroger sur la question de savoir si le bénéficiaire du financement bénéficiait de meilleures conditions que celles qu’il aurait obtenues sur le marché financier égyptien. La Commission a vérifié ce point et a pu constater que c’était le cas, avec une marge importante.

(89)

Toutefois, la Commission a également pris en considération les circonstances exceptionnelles de cette affaire. Comme indiqué au considérant 44, le producteur-exportateur est en définitive détenu par la SASAC. Les organismes publics chinois ont accordé le financement préférentiel après la négociation et la signature des documents pertinents en Chine, et les bénéficiaires l’ont reçu directement ou indirectement par le truchement de leur société mère en Chine (prêts interentreprises). En outre, comme le prévoit l’article 1er de l’accord de coopération, les pouvoirs publics égyptiens ont accepté que ces entités bénéficient d’un soutien préférentiel, comprenant donc des prêts à taux réduits conformes à la législation chinoise, c’est-à-dire aux conditions chinoises. Les organismes publics chinois ont fourni ces financements conformément à l’article 5 de l’accord de coopération, selon les politiques de financement préférentiel mises en œuvre en Chine. Comme expliqué au considérant 42 ci-dessus, ces dispositions de l’accord de coopération ont codifié une pratique établie antérieure.

(90)

La Commission a donc conclu que l’adoption et la reconnaissance par les pouvoirs publics égyptiens des contributions financières octroyées par les organismes publics chinois à Jushi Egypt comprenaient également l’élément «avantage». Elle a donc établi les taux du marché pour le financement préférentiel et a calculé l’avantage en conséquence. Elle a noté que cette approche raisonnable a permis d’obtenir des montants de subvention inférieurs à ceux obtenus en appliquant un hypothétique point de référence égyptien.

3.2.5.   Spécificité

(91)

En ce qui concerne le troisième point relatif à la spécificité, la Commission a examiné si ces subventions étaient spécifiques, conformément à l’article 4, paragraphes 2 à 4, du règlement de base.

(92)

Par voie de reconnaissance et d’adoption, les pouvoirs publics égyptiens étaient l’autorité ayant accordé le financement préférentiel. En particulier, les pouvoirs publics égyptiens ont reconnu et adopté la désignation par les pouvoirs publics chinois de la zone CECS comme territoire d’investissement à l’étranger au titre de l’article 4 de l’accord de coopération et ont approuvé la mise en œuvre intégrale de cet accord notamment par l’octroi par les pouvoirs publics chinois d’un financement préférentiel.

(93)

Ces subventions ne sont disponibles que pour Jushi Egypt parce que la société opère dans la ZCS (dont la zone CECS fait partie). En conséquence, la Commission a conclu qu’il s’agissait de subventions régionales au sens de l’article 4, paragraphe 3, du règlement de base et relevant de la juridiction de l’autorité qui les accorde, conformément à l’article 4, paragraphes 2 à 4, du règlement de base.

3.2.6.   Conclusion

(94)

En conclusion, la Commission a constaté que les subventions accordées directement par l’Égypte aux sociétés opérant dans la zone CECS (mise à disposition de terrains, allégements fiscaux) ainsi que les subventions accordées indirectement au moyen du financement préférentiel des pouvoirs publics chinois sont passibles de mesures compensatoires au titre des articles 2 à 4 du règlement de base. Ces dernières sont attribuables à l’Égypte en raison de la reconnaissance et de l’adoption par ce pays des mesures des pouvoirs publics chinois comme étant les siennes, par exemple par le truchement de l’accord de coopération, de l’étroite coopération et des différents niveaux des mécanismes de coopération. Les contributions financières ont également conféré des avantages et ont été spécifiques. La Commission a examiné toutes les subventions concernées de manière plus détaillée ci-dessous.

(95)

Après la notification des conclusions définitives (38), les pouvoirs publics égyptiens et le producteur-exportateur ont contesté ces conclusions en faisant valoir cinq arguments. Premièrement, il était impossible en droit international d’attribuer des actes souverains des pouvoirs publics chinois aux pouvoirs publics égyptiens. Deuxièmement, la Commission n’avait pas tenu compte de son propre règlement de base, selon lequel l’autorité qui accorde l’aide doit être une entité du ressort territorial du pays d’origine ou d’exportation. Troisièmement, l’attribution d’actes chinois à l’Égypte viole également le droit de l’OMC, qui ne peut être interprété à la lumière de l’article 11 des articles de la CDI sur la responsabilité de l’État. Quatrièmement, l’article 11 des articles de la CDI n’était même pas applicable aux faits en cause. Cinquièmement, les contributions financières accordées à Jushi ne répondaient pas aux exigences de spécificité prévues par l’article 3 du règlement de base.

(96)

Les pouvoirs publics égyptiens et le producteur-exportateur ont souligné, dans leur premier argument, le principe de souveraineté en droit international. De leur point de vue, un acte ne peut être attribué à un État que lorsque cet acte est investi de l’autorité de cet État. Par conséquent, les actes des entités investies de l’autorité chinoise ne sont attribuables qu’à l’État chinois.

(97)

La Commission a rejeté cet argument. Le principe de l’égalité souveraine en droit international, tel que consacré par l’article 2, paragraphe 1, de la Charte des Nations unies, interdit à un État d’exercer ses pouvoirs sur le territoire d’un autre État contre la volonté de ce dernier. Toutefois, les États sont libres d’autoriser un autre État à agir sur leur territoire. L’action de l’État invité sur le territoire de l’État d’accueil peut alors devenir attribuable à ce dernier. À titre d’exemple, cette règle découle directement de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations unies de 1974 sur la définition de l’agression, qui est largement considérée comme une codification du droit international coutumier. Au titre de l’article 3, litt. f) de cette résolution, l’agression par un État contre un autre État est définie non seulement comme des attaques directes par l’intermédiaire de ses propres organes, mais aussi comme «le fait pour un État d’admettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un État tiers». Il est clair que si Cuba avait permis à l’Union soviétique d’attaquer les États-Unis avec des missiles russes depuis le territoire cubain en 1962, cela aurait engagé la responsabilité internationale de Cuba pour des actes d’agression contre les États-Unis. En conséquence, le droit international reconnaît la possibilité d’attribuer l’action d’un État invité à l’État d’accueil et même de sanctionner ce dernier pour l’avoir fait, si l’action de l’État invité porte préjudice à un État tiers.

(98)

Deuxièmement, les pouvoirs publics égyptiens et le producteur-exportateur ont fait valoir que le règlement de base de l’Union européenne ne permettait pas d’imputer le comportement des pouvoirs publics chinois à l’Égypte. La définition de «pouvoirs publics» au sens de l’article 2, point b), du règlement de base était expressément liée au territoire de l’autorité qui accorde l’aide. Les termes «du ressort territorial» figurant dans cette disposition visent à assurer la sécurité juridique et ne peuvent être interprétés d’une autre manière à la lumière de l’OMC ou du droit international.

(99)

À cet égard, la Commission a noté que l’article 2, point b), du règlement de base dispose: «on entend par «pouvoirs publics», tout organisme public du ressort territorial du pays d’origine ou d’exportation.» La Commission a convenu que cette disposition couvre l’action des pouvoirs publics sur le territoire desquels les produits faisant l’objet de subventions sont exportés vers l’Union européenne. C’est le cas en l’espèce. Le produit considéré est fabriqué en Égypte et exporté depuis l’Égypte vers l’Union européenne. Les pouvoirs publics égyptiens, en tant qu’autorité octroyant l’aide, sont situés sur le territoire de l’Égypte.

(100)

Toutefois, l’article 2, point b), du règlement de base ne traite pas de la question distincte de savoir quelle action les pouvoirs publics peuvent autoriser sur leur territoire et reconnaître comme étant la leur. Tout comme la notion d’«organisme public», la notion de «pouvoirs publics» est sujette à interprétation, en tenant compte de son contexte, de son objet et de sa finalité. Ainsi, les actions imputables aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation peuvent être non seulement des actions émanant directement de ces pouvoirs publics mais aussi des actions imputables à ceux-ci. Cela est confirmé par les termes de l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement de base lorsqu’il est fait référence à une contribution financière «par» les pouvoirs publics. Pour les mêmes raisons, les arguments des pouvoirs publics égyptiens invoquant plusieurs dispositions de l’accord SMC (par exemple, les articles 1.1 a) 1), 13, 18.1 a) et la note de bas de page 63 sont sans objet. S’il est vrai que le règlement de base «doit être interprété, dans la mesure du possible, à la lumière des dispositions correspondantes de l’accord SMC (39), ces dispositions ne s’opposent pas à ce qu’une contribution financière puisse être fournie par un autre État et soit adoptée et reconnue comme étant la leur par les pouvoirs publics territoriaux.

(101)

En conséquence, le deuxième argument tiré de la prétendue notion stricte de territorialité au titre de l’article 2, point b), du règlement de base et de l’article 1.1a) 1) de l’accord SMC a été rejeté.

(102)

La troisième objection portait sur l’importance des articles de la CDI sur la responsabilité de l’État à cet égard. De l’avis des pouvoirs publics égyptiens et du producteur-exportateur, il n’est pas possible de se fonder sur l’article 11 des articles de l’ILC, étant donné que l’Organe d’appel dans l’affaire États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs (Chine) (40) n’avait fait référence qu’aux articles 4, 5 et 8 de cet accord.

(103)

La Commission a rejeté cet argument. Rien ne permet d’affirmer que seuls certains principes du droit international coutumier, tels que consacrés par les articles 4, 5 ou 8 des articles de la CDI sur la responsabilité des États, sont pertinents pour l’interprétation des règles de l’OMC, mais pas d’autres. L’organe d’appel de l’OMC a toujours appliqué les concepts du droit coutumier général, qui étaient pertinents pour évaluer les faits en cause. Outre les règles d’attribution, les principes d’estoppel ou de bonne foi font également partie de l’ordre juridique de l’OMC, par exemple. En l’espèce, les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas contesté les circonstances factuelles d’avoir invité, reconnu et facilité la mise en œuvre de financements préférentiels chinois aux entreprises opérant en Égypte. Pour cet ensemble de circonstances, des orientations interprétatives peuvent être tirées de l’article 11 des articles de la CDI, qui a également été mentionné dans la jurisprudence internationale en matière d’investissement (41). L’article 11 des articles de la CDI est donc une règle de droit international pertinente au sens de l’article 31, paragraphe 3, point c), de la Convention de Vienne sur le droit des traités pour l’interprétation de la notion de «par les pouvoirs publics» dans l’accord SMC.

(104)

Selon la quatrième objection, l’article 11 des articles de la CDI n’est pas applicable aux faits en cause. En vertu de cet article, un État peut assumer la responsabilité d’un comportement en tant qu’État successeur après l’acquisition d’un terrain. Un gouvernement peut également reconnaître le comportement privé de ses citoyens comme étant le sien. Toutefois, l’article ne prévoit pas qu’un État adopte les actes d’un État souverain étranger comme siens.

(105)

La Commission a également réfuté cette objection. Le titre de l’article 11 des articles de la CDI est «comportement reconnu et adopté par l’État comme étant sien», sans aucune qualification quant à l’auteur de l’acte original. Cette règle découle directement de la résolution 3314 (XXIX) de l’Assemblée générale des Nations unies de 1974 sur la définition de l’agression, qui est largement considérée comme une codification du droit international coutumier. Au titre de l’article 3, litt. f) de cette résolution, l’agression par un État contre un autre État est définie non seulement comme des attaques directes par l’intermédiaire de ses propres organes, mais aussi comme «le fait pour un État d’admettre que son territoire, qu’il a mis à la disposition d’un autre État, soit utilisé par ce dernier pour perpétrer un acte d’agression contre un État tiers».

(106)

Outre l’Assemblée générale des Nations unies dans sa résolution 3314 (XXIX) de 1974 (voir considérant 97 ci-dessus), la Cour internationale de justice a également affirmé la liberté des États d’adopter des actes étrangers comme étant les leurs (42). La pratique internationale ne soutient donc pas le point de vue de l’Égypte selon lequel l’attribution en vertu de l’article 11 des articles de la CDI est limitée aux cas de succession territoriale ou au fait que le gouvernement reconnaît et adopte des actes privés illicites sur le propre territoire de l’État.

(107)

Dans leur cinquième objection, les pouvoirs publics égyptiens et le producteur-exportateur ont soutenu que les contributions financières des pouvoirs publics chinois à des entités en Égypte n’étaient pas spécifiques. Ils ont cité l’article 4, paragraphe 2), du règlement de base, en vertu duquel le bénéficiaire de la contribution financière doit relever «de la juridiction de l’autorité qui accorde la subvention». Selon eux, l’expression «autorité qui accorde la subvention» ne signifie pas «autorité qui reconnaît et adopte la contribution». En outre, dans les enquêtes précédentes, l’autorité qui accordait la subvention financière aux entités chinoises était toujours les pouvoirs publics chinois. Les pouvoirs publics égyptiens ont conclu que la contribution financière des pouvoirs publics chinois ne peut être spécifique «étant donné que les entreprises situées en Égypte ne relèvent pas de la juridiction de la Chine».

(108)

La Commission a réaffirmé qu’elle considérait les pouvoirs publics égyptiens comme l’autorité accordant la subvention financière en raison de leur adoption et de leur reconnaissance des prêts préférentiels chinois. Étant donné que Jushi Egypt opère dans la zone économique spéciale, elle relève également de la juridiction des pouvoirs publics égyptiens. L’octroi de ce soutien financier était également spécifiquement limité aux entreprises opérant dans cette zone, et était donc spécifique.

(109)

Même s’il était nécessaire de démontrer que les pouvoirs publics chinois avaient exercé leur compétence sur ces sociétés avant que les pouvoirs publics égyptiens puissent adopter le comportement chinois comme le leur, ce qui n’est pas le cas, le résultat ne serait pas différent. En signant les articles 1 et 4.1), de l’accord de coopération, les pouvoirs publics égyptiens ont accepté que les entreprises opérant dans la zone reçoivent le «soutien politique et la facilitation que le gouvernement chinois apporte aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger» et que le développement de la zone se fasse en conformité avec les lois des «deux pays». En plus d’exercer leur propre compétence territoriale, les pouvoirs publics égyptiens ont donc également autorisé la Chine à fournir une aide spécifique aux entreprises situées uniquement dans des «zones de coopération économique et commerciale à l’étranger». Cette objection est par conséquent rejetée.

(110)

En conclusion, la Commission a réaffirmé sa conclusion selon laquelle les pouvoirs publics égyptiens ont reconnu et adopté comme leurs le soutien à l’investissement en capital, les prêts accordés à Jushi Egypt et la fourniture de terrains par TEDA Egypt et ont donc accordé des subventions spécifiques au sens des articles 2 à 4 du règlement de base.

3.3.   Financements préférentiels

3.3.1.   Prêts octroyés par des banques publiques à Jushi Egypt

3.3.1.1.   Défaut partiel de coopération et utilisation des données disponibles

Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les pouvoirs publics égyptiens

(111)

Tel qu’indiqué au considérant 8, la demande d’informations a été envoyée aux pouvoirs publics égyptiens afin d’enquêter pleinement sur la coopération entre les pouvoirs publics égyptiens et chinois au bénéfice du producteur-exportateur.

(112)

En particulier, une partie de la demande d’information portait sur le comportement des établissements financiers chinois appartenant à l’État, et notamment sur leur comportement en tant qu’organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC, lorsqu’ils accordent des prêts au producteur-exportateur dans le cadre de la coopération entre les pouvoirs publics chinois et égyptiens.

(113)

À cette fin, la Commission a demandé aux pouvoirs publics égyptiens des informations sur la situation générale du secteur financier chinois et sur le rôle des banques publiques telles que CDB et EXIM dans l’octroi de prêts ou de crédits à l’exportation à Jushi Group. La Commission a demandé aux pouvoirs publics égyptiens, directement ou par l’intermédiaire des pouvoirs publics chinois, de transmettre l’annexe A de la demande d’informations aux banques susmentionnées.

(114)

Les pouvoirs publics égyptiens n’ont fourni aucune des informations demandées et ont fait valoir qu’ils n’étaient en possession d’aucune information concernant les entités situées en Chine et les règles applicables en Chine, et qu’ils n’étaient pas compétents pour demander ces informations. Selon les pouvoirs publics égyptiens, en leur demandant ces informations, la Commission a violé leurs droits de la défense ainsi que le principe de la souveraineté des États.

(115)

La Commission n’était pas de cet avis. Comme indiqué précédemment, les pouvoirs publics égyptiens et chinois ont décidé de coopérer pour créer la zone CECS afin que les subventions des pouvoirs publics chinois puissent être attribuées aux pouvoirs publics égyptiens. En outre, la Commission a observé que les pouvoirs publics égyptiens et chinois ont mis en place un mécanisme de gestion comptant trois niveaux administratifs conformément à l’article 8 de l’accord de 2016 sur la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez entre le ministère du commerce de la RPC et l’autorité générale pour la zone économique du canal de Suez. Cette disposition fait référence à l’obligation de coopérer en ce qui concerne les questions affectant le fonctionnement de la zone (ce qui peut inclure les situations dans lesquelles les exportations de cette zone peuvent être soumises à des droits compensateurs par des pays tiers). Ce mécanisme permettait aux pouvoirs publics égyptiens de recueillir les informations demandées auprès des pouvoirs publics chinois. La Commission a également estimé que, conformément au droit international (article 27 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités), les pouvoirs publics chinois étaient censés honorer de bonne foi leurs engagements envers les pouvoirs publics égyptiens en répondant à la demande d’informations transmise par ces derniers.

(116)

Par conséquent, la Commission a estimé que les pouvoirs publics égyptiens étaient en mesure de recueillir les informations demandées auprès des pouvoirs publics chinois, mais ne l’ont pas fait. Même si certaines des informations demandées ne pouvaient être fournies que par les pouvoirs publics chinois, la Commission a considéré que le défaut de coopération des pouvoirs publics égyptiens et chinois à cet égard a eu pour conséquence que la Commission n’a pu fonder ses conclusions sur cet aspect de l’enquête que sur les informations disponibles. Ni les pouvoirs publics égyptiens ni aucune partie intéressée (y compris les pouvoirs publics chinois) n’ont contesté les faits sur lesquels la Commission a fondé son évaluation (mais seulement la qualification juridique de ces faits).

(117)

En l’absence de telles informations, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales concernant cet aspect de l’enquête.

3.3.1.2.   Les banques EXIM et CDB

(118)

Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics égyptiens et chinois décrit au point 3.2.1, la Commission a eu recours aux dispositions de l’article 28 du règlement de base afin d’évaluer le comportement d’EXIM et de CDB en tant qu’organismes publics.

(119)

À cet égard, le critère applicable pour établir qu’une entreprise publique est un organisme public est le suivant (43): «Ce qui importe, c’est de savoir si une entité est investie du pouvoir d’exercer des fonctions gouvernementales, plutôt que de savoir comment cela est réalisé. Il y a de nombreuses manières différentes dont des pouvoirs publics au sens étroit pourraient accorder un pouvoir à des entités. En conséquence, différents types d’éléments de preuve peuvent être pertinents pour montrer que ce pouvoir a été conféré à une entité particulière. Des éléments de preuve indiquant qu’une entité exerce, en fait, des fonctions gouvernementales peuvent constituer des éléments de preuve indiquant qu’elle possède un pouvoir gouvernemental ou qu’elle en a été investie, en particulier dans les cas où de tels éléments de preuve révèlent une pratique constante et systématique. Il s’ensuit, à notre avis, [que] des éléments de preuve indiquant que des pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur une entité et son comportement peuvent constituer, dans certaines circonstances, des éléments de preuve indiquant que l’entité pertinente possède un pouvoir gouvernemental et exerce ce pouvoir pour exécuter des fonctions gouvernementales. Nous soulignons toutefois qu’en dehors d’une délégation expresse de pouvoir prévue par un instrument juridique, il est peu probable que l’existence de simples liens formels entre une entité et les pouvoirs publics au sens étroit suffise pour établir la possession d’un pouvoir gouvernemental qui est requise. Ainsi, par exemple, le simple fait que des pouvoirs publics sont l’actionnaire majoritaire d’une entité ne démontre pas que les pouvoirs publics exercent un contrôle significatif sur le comportement de cette entité, et encore moins que les pouvoirs publics lui ont conféré un pouvoir gouvernemental. Dans certains cas, toutefois, où les éléments de preuve montrent que les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics sont nombreux et où il y a également des éléments de preuve indiquant que ce contrôle a été exercé d’une manière significative, de tels éléments (de preuve) peuvent alors permettre de faire une inférence selon laquelle l’entité concernée exerce un pouvoir gouvernemental.».

(120)

La Commission a recherché des informations sur la participation de l’État ainsi que des indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics dans les banques publiques. Elle a également cherché à déterminer si ce contrôle avait été exercé d’une manière significative. À cette fin, la Commission a dû se fonder intégralement sur les données disponibles en raison du refus des pouvoirs publics égyptiens et des banques publiques de fournir des éléments de preuve.

Participation et indices formels de contrôle

(121)

En ce qui concerne la participation et les indices formels du contrôle exercé par les pouvoirs publics chinois, dans de précédentes enquêtes antisubventions (44), la Commission a observé que la banque EXIM a été constituée et fonctionne conformément à «l’avis de création de l’Export-Import Bank of China» publié par le Conseil des affaires d’État et aux statuts de la banque EXIM. Selon ces statuts, l’État nomme directement la direction de la banque EXIM. Le conseil des autorités de surveillance est nommé par le Conseil des affaires d’État en vertu du «règlement provisoire relatif au conseil des autorités de surveillance des grands établissements financiers appartenant à l’État» (décret no 282 du Conseil des affaires d’État) et d’autres lois et règlements. Il est responsable devant le Conseil des affaires d’État.

(122)

Les statuts indiquent également que le comité du parti de la banque EXIM joue un rôle central prépondérant et politique pour garantir que les politiques et le déploiement majeur du parti et de l’État soient mis en œuvre par la banque EXIM. Le leadership du parti est intégré dans tous les aspects de la gouvernance d’entreprise. Les statuts stipulent en outre que la banque EXIM a pour mission de soutenir le développement du commerce extérieur et la coopération économique, les investissements transfrontières, l’initiative «One Belt One Road» (Une Ceinture, Une Route), la coopération en matière de capacités internationales et de fabrication d’équipements. Son domaine d’activité comprend les prêts à court, moyen et long terme tels qu’approuvés et conformes aux politiques de commerce extérieur et à la stratégie de mondialisation («Go out Policy») de l’État, telles que le crédit à l’exportation, le crédit à l’importation, les prêts d’ingénierie étrangers contractés, les prêts d’investissement à l’étranger, les prêts d’aide extérieure du gouvernement chinois et les prêts d’acheteurs à l’exportation.

(123)

En outre, selon son site web (45), EXIM est une «banque d’affaires financée et détenue par l’État, ayant le statut d’entité juridique indépendante. Il s’agit d’une banque directement placée sous la direction du Conseil d’État et dont la mission est de soutenir le commerce extérieur, les investissements et la coopération économique internationale de la Chine».

(124)

En ce qui concerne CDB, lors de précédentes enquêtes antisubventions, la Commission a établi que cette banque est entièrement détenue par l’État lui-même (46). Aucune information indiquant le contraire n’ayant été fournie concernant CBD, la Commission a maintenu la même conclusion dans le cadre de la présente enquête.

Exercice d’un contrôle significatif

(125)

La Commission a également cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois ont exercé un contrôle significatif sur le comportement de la banque d’État en ce qui concerne ses politiques de prêt et l’évaluation des risques dans le cadre des prêts accordés à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu. En raison du défaut de coopération des pouvoirs publics égyptiens, la Commission a eu recours aux meilleures données disponibles et, en particulier, aux informations accessibles au public et aux conclusions des enquêtes antisubventions précédentes (47).

(126)

À cet égard, elle a pris en considération les documents réglementaires suivants:

l’article 34 de la loi de la RPC sur les banques commerciales (la «loi sur les banques»);

l’article 15 des règles générales relatives aux prêts (mises en œuvre par la Banque populaire de Chine);

Les dispositions temporaires concernant le soutien à l’adaptation des structures industrielles (décision no 40 2005 du Conseil d’État) («décision no 40»);

les mesures d’exécution de la China Banking Regulatory Commission (commission de régulation bancaire de Chine, ci-après la «CBIRC») concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (ordonnance de la CBIRC [2017] no 1);

les mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi d’autorisations administratives à des banques à capitaux étrangers (ordonnance de la CBIRC [2015] no 4);

les mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire (CBIRC [2013] no 3).

(127)

En examinant ces documents réglementaires, la Commission a constaté que les établissements financiers de la RPC opéraient dans un environnement juridique général qui les obligeait à s’aligner sur les politiques industrielles des pouvoirs publics chinois lors de la prise de décisions financières, pour les raisons suivantes.

(128)

En ce qui concerne la banque EXIM, son mandat en matière de politique publique est établi dans l’avis de création de l’Import Export Bank of China ainsi que dans ses statuts.

(129)

À un niveau général, l’article 34 de la loi sur les banques, qui s’applique à tous les établissements financiers opérant en Chine, dispose que «les banques commerciales exercent leurs activités de prêt en fonction des besoins du développement économique et social national et des orientations des politiques industrielles de l’État». Bien que l’article 4 de la loi sur les banques dispose que «les banques commerciales exercent, conformément à la loi, des activités commerciales sans interférence de la part d’une quelconque unité ou d’un quelconque individu. Les banques commerciales assument de manière autonome la responsabilité civile par l’ensemble des biens appartenant à leur personne morale», l’enquête a montré que l’article 4 de la loi sur les banques était appliqué sous réserve de l’article 34 de la loi sur les banques, qui prévoit que lorsque l’État établit une stratégie publique, les banques la mettent en œuvre et suivent les instructions de l’État.

(130)

En outre, l’article 15 des règles générales relatives aux prêts dispose que: «Conformément à la politique de l’État, les départements concernés peuvent subventionner les intérêts sur les prêts afin de promouvoir la croissance de certaines industries et le développement économique dans certains domaines.»

(131)

De la même manière, la décision no 40 du Conseil des affaires d’État enjoint à tous les établissements financiers d’octroyer des crédits spécifiquement aux projets «encouragés». Le chapitre III de la décision no 40 fait référence au «Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie» qui comprend trois types de contenus, à savoir ceux des projets encouragés, des projets limités et des projets éliminés. Selon l’article XVII de la décision, si «le projet d’investissement fait partie du contenu «encouragé», il doit être examiné, approuvé et consigné conformément à la réglementation nationale pertinente en matière d’investissement; toutes les institutions financières fournissent une aide au crédit conformément aux principes du crédit; les équipements importés pour utilisation propre dans le cadre du montant total de l’investissement, à l’exception des produits de base figurant la liste publiée par le ministère des finances des produits de base importés non exonérés dans le cadre de projets d’investissement nationaux» (modifiée en 2000) peuvent être exonérés des droits d’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée liée à l’importation, à moins qu’il n’existe de nouvelles réglementations sur le contenu non exonéré des projets d’investissement. D’autres règles préférentielles pour les projets industriels encouragés sont mises en œuvre conformément aux réglementations nationales pertinentes».

(132)

Le catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version 2011) (modification de 2013) (48) mentionne parmi les projets de la catégorie I «projets encouragés»: «XII. Matériaux de construction: […] 6. Développement technologique et production de fibres de verre exemptes d’alcalins pour le tréfilage au four à cuve et de fibres de verre à haute performance et de produits avec un rendement annuel de 50 000 tonnes».

(133)

Les projets relatifs à la production de produits de fibre de verre à filament continu font donc partie de la catégorie des projets «encouragés».

(134)

La décision no 40 confirme donc la conclusion précédente en ce qui concerne la loi sur les banques, à savoir que les banques exercent un pouvoir gouvernemental sous la forme d’opérations de crédit préférentielles. La Commission a également constaté que la China Banking Regulatory Commission (ci-après la «CBIRC») avait un pouvoir d’approbation étendu sur tous les aspects de la gestion de tous les établissements financiers établis en RPC (y compris les établissements financiers privés et étrangers) tels que (49):

l’approbation de la nomination de tous les dirigeants des établissements financiers, tant au niveau du siège que des succursales locales;

l’approbation de la CBIRC est requise pour le recrutement à tous les niveaux de la direction, des postes les plus élevés aux directeurs de succursale, et même les dirigeants des succursales étrangères ainsi que les dirigeants chargés de fonctions d’assistance (par exemple, les responsables informatiques); et

une très longue liste d’autorisations administratives, y compris les approbations pour la création de succursales, le démarrage de nouvelles lignes d’activité ou la vente de nouveaux produits, la modification des statuts de la banque, la vente de plus de 5 % des actions, les augmentations de capital, les changements de domicile, les changements de forme organisationnelle, etc.

(135)

Sur cette base, la Commission conclut que les pouvoirs publics chinois ont créé un cadre normatif qui devait être respecté par les dirigeants et les responsables qu’ils ont nommés et qui sont tenus de leur rendre compte. Par conséquent, les pouvoirs publics chinois se sont appuyés sur ce cadre normatif pour exercer un contrôle significatif sur le comportement de la banque publique ayant coopéré, lorsque celle-ci a accordé des prêts à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu.

(136)

En plus du cadre juridique général, le contexte juridique suivant s’appliquait aux prêts accordés à Jushi Egypt par EXIM et la CDB.

(137)

Le 6 novembre 2009, China-Africa TEDA et EXIM ont signé un protocole d’accord de coopération stratégique prévoyant un plan global d’un montant total de 6 000 000 000 CNY pour mener à bien une coopération stratégique globale dans les zones de coopération commerciale et économique à l’étranger.

(138)

Le 7 novembre 2009, six zones africaines de coopération économique et commerciale, dont la zone CECS, ont signé le pacte de réunion conjointe entre les zones chinoises (africaines) de coopération économique et commerciale à l’étranger et le fonds de développement sino-africain, une filiale de la CDB.

(139)

En outre, en 2013, le MOFCOM a publié un «avis sur les aspects liés au soutien de la China Development Bank à la création et au développement de zones de coopération économique et commerciale à l’étranger». Selon cet avis, le MOFCOM et la CDB «fourniront un appui politique à l’investissement et au financement pour les entreprises, notamment celles s’établissant dans les zones de coopération éligibles». La CDB «clarifiera les conditions de base pour un financement prioritaire dans la zone de coopération conformément aux exigences du ministère du commerce et du ministère des finances», et la CDB «soutiendra de manière sélective les projets en construction et les projets de coopération auxquels le MOFCOM, avec les gouvernements hôtes de la zone de coopération, a accordé une attention particulière».

(140)

L’article 4 de l’accord de coopération entre la Chine et l’Égypte 2016 dispose que «les pouvoirs publics chinois identifient la zone de coopération comme zone de coopération économique et commerciale à l’étranger de la Chine. La zone de coopération… a droit au soutien politique et à la facilitation que le gouvernement chinois apporte aux zones de coopération économique et commerciale à l’étranger». En outre, aux termes de l’article 5, les pouvoirs publics chinois soutiennent également la zone de coopération en «encourageant les institutions financières compétentes à fournir des mécanismes financiers […] au bénéfice des projets d’investissement situés dans la zone de coopération, à condition que les conditions de prêt et les conditions d’utilisation des prêts soient respectées».

(141)

L’article 2 IV) de l’accord de coopération concernant la création d’un comité de gestion pour la zone de coopération économique et commerciale sino-égyptienne de Suez mettant en œuvre l’accord susmentionné précise que le comité de gestion créé entre les différents départements fonctionnels du gouvernement populaire de Tianjin et l’autorité générale pour la zone économique du canal de Suez «fai [t] tout son possible pour mettre en œuvre sans heurts toutes les politiques d’incitation des lois et règlements chinois et égyptiens» et e l’article 2 V) ajoute qu’il doit «coordonner et faciliter l’action des institutions financières concernées, y compris, mais sans s’y limiter, les institutions bancaires, les institutions d’assurance et divers fonds qui fournissent un soutien au crédit pour la zone de coopération et les entreprises résidentielles, et aider la zone de coopération et les entreprises résidentielles à explorer davantage de canaux de financement».

(142)

La Commission a établi que toutes les institutions financières chinoises détenues par l’État, y compris EXIM et la CDB, ont mis en œuvre le cadre juridique défini ci-dessus dans l’exercice de leurs fonctions gouvernementales en ce qui concerne le secteur des produits de fibre de verre à filament continu. Elles étaient donc des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, en liaison avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC.

3.3.1.3.   Banques publiques agissant en tant qu’organismes publics

(143)

Conformément aux conclusions visées aux considérants ci-dessus, la Commission a décidé d’utiliser les données disponibles pour déterminer si ces banques d’État pouvaient être considérées comme des organismes publics.

(144)

Lors de précédentes enquêtes antisubventions (50), la Commission a établi que les banques suivantes, qui avaient accordé des prêts aux groupes de producteurs-exportateurs repris dans l’échantillon dans le cadre des enquêtes en question, étaient partiellement ou entièrement détenues par l’État lui-même ou par des personnes morales détenues par l’État: China Development Bank, China Construction Bank, Industrial and Commercial Bank of China, Bank of Communications, China Everbright Bank, Postal Savings Bank, China Merchants Bank, Shanghai Pudong Development Bank, China Industrial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Bank of Shanghai, Ningbo Bank, China CITIC Bank, China Guangfa Bank, China Bohai Bank, Huaxia Bank. Banque Hankou, Banque Hubei, Banque Huishang, Banque Dongying, Banque de Tianjin, Banque de Kunlun, Banque commerciale rurale de Shanghai, China Industrial International Trust Limited, Daye Trust Co. Aucune information contraire n’ayant été fournie, la Commission a maintenu la même conclusion dans le cadre de la présente enquête.

(145)

En l’absence d’informations spécifiques contraires de la part des établissements financiers concernés, la Commission a en outre établi, la participation et le contrôle des pouvoirs publics chinois sur la base d’indices formels, pour les mêmes raisons que celles énoncées dans la section 3.3.1.2 ci-dessous. Plus précisément, il apparaît, sur la base des données disponibles, que les dirigeants et responsables des banques d’État sont nommés par les pouvoirs publics chinois et leur rendent des comptes de la même manière que pour EXIM.

(146)

En ce qui concerne l’exercice d’un contrôle significatif, la Commission a estimé que le cadre normatif analysé à la section 3.3.1.2 ci-dessus s’applique à eux de manière identique. En l’absence de toute indication contraire, sur la base des données disponibles, l’absence d’éléments de preuve concrets attestant de l’existence d’évaluations de la solvabilité vaut pour elles de la même manière, de sorte que l’analyse de l’application concrète du cadre normatif dans la section 3.3.1.2 ci-dessus s’applique à celles-ci de la même manière.

(147)

Sur cette base, la Commission a conclu que les autres banques d’État qui accordent des prêts aux sociétés retenues dans l’échantillon sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

3.3.1.4.   Conclusion sur les établissements financiers détenus par l’État

(148)

À la lumière des considérations susmentionnées, la Commission a considéré que tous les établissements financiers chinois appartenant à l’État qui avaient accordé des prêts ou des crédits-bails au producteur-exportateur ou à son groupe étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i) du règlement de base.

(149)

En outre, même si les établissements financiers appartenant à l’État ne devaient pas être considérés comme des organismes publics, la Commission a conclu qu’ils seraient considérés comme étant chargés par les pouvoirs publics chinois d’exercer des fonctions normalement confiées aux pouvoirs publics, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base pour les mêmes raisons que celles énoncées aux considérants 131 et 133 ci-après. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause attribué aux pouvoirs publics chinois.

3.3.1.5.   Action de charger ou d’ordonner visant des établissements financiers privés

(150)

La Commission s’est ensuite tournée vers les autres établissements financiers. Les établissements financiers suivants ont été considérés comme des établissements privés, sur la base des conclusions établies dans de précédentes enquêtes antisubventions (51), et complétées par les informations accessibles au public: China Minsheng Bank, Sumitomo Mitsui Banking (China) Co, Ltd, Standard Chartered Bank, Ping An Bank. La Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics chinois les avaient chargées d’accorder des subventions au secteur des produits de fibre de verre à filament continu ou leur avaient ordonné de le faire, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

(151)

Selon l’Organe d’appel de l’OMC, une «action de charger» se produit lorsque des pouvoirs publics donnent une responsabilité à un organisme privé, et l’«action d’ordonner» désigne les situations où les pouvoirs publics exercent leurs pouvoirs sur un organisme privé (52). Dans les deux cas, les pouvoirs publics utilisent un organisme privé comme mandataire pour effectuer la contribution financière, et «dans la plupart des cas, on s’attendra à ce qu’une action de charger ou ordonner visant un organisme privé comporte une forme quelconque de menace ou de persuasion» (53). Parallèlement, l’interprétation de l’alinéa iv) ne peut pas être si large qu’elle autorise les Membres à appliquer des mesures compensatoires à des produits «chaque fois que des pouvoirs publics exercent simplement leurs pouvoirs généraux de réglementation» (54) ou lorsque les pouvoirs publics interviennent sur le marché d’une façon quelconque, «ce qui peut avoir ou non des résultats particuliers simplement en fonction des circonstances factuelles données existant sur le marché et de l’exercice de leur liberté de décision par les agents présents sur ce marché» (55). L’action de charger ou ordonner suppose plutôt «un rôle plus actif que de simples actes d’encouragement» (56).

(152)

La Commission a fait observer que le cadre normatif concernant l’industrie mentionnée à la section 3.3.1.2 s’applique à tous les établissements financiers de la RPC, y compris les établissements financiers privés. Par exemple, la loi sur les banques et les diverses ordonnances de la CBIRC s’appliquent à toutes les banques à capitaux chinois et à capitaux étrangers sous la supervision de la CBIRC.

(153)

En l’absence d’informations divergentes de la part des établissements financiers privés, la Commission a conclu que, pour ce qui est de l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu, l’État a chargé tous les établissements financiers opérant en Chine sous la supervision de la CBIRC (y compris les établissements financiers privés) ou leur a ordonné, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), premier tiret, du règlement de base, de s’aligner sur les politiques gouvernementales et d’accorder des prêts à l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu.

(154)

En outre, le cadre normatif applicable à toutes les banques en Chine est beaucoup plus large que les deux seuls règlements régissant la CBIRC, comme le montre le considérant 106 ci-dessus.

(155)

En ce qui concerne l’exercice d’un contrôle significatif, la Commission a estimé que le cadre normatif analysé à la section 3.3.1.2 ci-dessus s’applique à eux de manière identique. En l’absence de toute indication contraire, sur la base des données disponibles, l’absence d’éléments de preuve concrets attestant de l’existence d’évaluations de la solvabilité vaut pour elles de la même manière que pour la banque d’État ayant coopéré, de sorte que l’analyse de l’application concrète du cadre normatif dans la section 3.3.1.2 ci-dessus s’applique à celles-ci de la même manière.

(156)

Sur cette base, la Commission a conclu que les autres banques d’État qui accordent des prêts à Jushi Egypt sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base.

3.3.1.6.   Notations de crédit

(157)

Dans de précédentes enquêtes antisubventions (57), la Commission a déjà établi que les notations de crédit nationales accordées aux sociétés chinoises n’étaient pas fiables, sur la base d’une étude publiée par le Fonds monétaire international (58), qui montre une divergence entre les notations de crédit internationales et chinoises, combinée aux conclusions de l’enquête concernant les sociétés incluses dans l’échantillon. En effet, selon le FMI, plus de 90 % des obligations chinoises sont notées entre AA et AAA par les agences de notation locales. Ce n’est pas comparable à d’autres marchés, tels que l’Union européenne ou les États-Unis. Par exemple, sur le marché américain, moins de 2 % des entreprises bénéficient de ces notations de premier ordre. Les agences de notation chinoises ont donc fortement tendance à accorder des notes situées en haut de l’échelle de notation. Elles appliquent des échelles d’évaluation très larges et ont tendance à regrouper les obligations présentant des risques de défaillance très différents dans une seule grande catégorie de notation (59).

(158)

En outre, les agences de notation étrangères, telles que Standard and Poor’s et Moody’s, majorent généralement la note de base accordée à l’émetteur en fonction de l’estimation de l’importance stratégique de l’entreprise pour le gouvernement chinois et de la solidité d’une éventuelle garantie implicite lorsqu’elles notent les obligations chinoises émises à l’étranger (60). Fitch, par exemple, indique clairement que, le cas échéant, ces garanties sont un facteur clé sous-tendant les notations de crédit qu’elle accorde aux entreprises chinoises (61).

(159)

Sur la base des informations accessibles au public, la Commission a déterminé que l’État pouvait exercer une certaine influence sur le marché de la notation de crédit. Selon deux études publiées en 2016, environ douze agences de notation de crédit étaient actives sur le marché chinois, la majorité appartenant à l’État. Au total, 60 % des obligations d’entreprises notées en Chine étaient notées par une agence de notation appartenant à l’État (62).

(160)

Lors d’enquêtes précédentes (63), les pouvoirs publics chinois ont confirmé que 12 agences de notation étaient actives sur le marché obligataire chinois, parmi lesquelles dix agences de notation nationales, dont Global Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co. Ltd, Golden Credit Rating International Co. Ltd, China Chengxin Securities Rating Co. Ltd, Pengyuan Credit Rating Co. Ltd, Shanghai Fareast Credit Rating Co., Ltd, China Bond Rating Co. Ltd, China Securities Index Co. Ltd, Shanghai Credit Information Services Co. Ltd. Il y avait également 2 agences de notation de crédit en coentreprise sino-étrangère, à savoir China Lianhe Credit Rating Co. Ltd, et China Chengxin International Credit Rating Co., Ltd en l’absence d’informations indiquant le contraire, la Commission a estimé que la situation n’a pas changé.

(161)

Deuxièmement, l’accès au marché chinois de la notation de crédit n’est pas libre. Il s’agit essentiellement d’un marché fermé, puisque les agences de notation doivent être approuvées par la China Securities Regulatory Commission (ci-après la «CSRC») ou la PBOC avant de pouvoir exercer leurs activités (64). Mi-2017, la PBOC a annoncé que les agences de notation étrangères seraient autorisées à noter une partie du marché obligataire national, sous certaines conditions. Toutefois, au cours de la période d’investigation, aucune agence de notation étrangère n’a encore été admise (65). Cependant, des agences de notation étrangères et locales ont créé des coentreprises qui attribuent des notes aux obligations nationales émises. Or, comme cela est expliqué ci-dessus, ces notes suivent les échelles de notation chinoises et ne sont donc pas tout à fait comparables aux notes internationales.

(162)

Enfin, une étude récente réalisée par la PBOC elle-même confirme les conclusions de la Commission, indiquant dans ses conclusions que «si le niveau d’investissement des obligations étrangères est fixé à la notation internationale BBB et plus, alors la qualité d’investissement des obligations domestiques peut être notée au niveau AA et plus, en tenant compte de la différence entre la notation domestique moyenne et la notation internationale de 6 crans ou plus» (66).

(163)

Eu égard à la situation décrite aux considérants 137 à 142, la Commission est arrivée à la conclusion que les notes chinoises ne correspondaient pas à une estimation fiable du risque d’insolvabilité lié à l’actif sous-jacent. Sur cette base, même si l’entreprise du producteur-exportateur ou de son groupe a reçu une bonne note de crédit par une agence de notation chinoise, la Commission a conclu que cette notation n’était pas fiable. Ces notations ont également été faussées par les objectifs politiques visant à encourager les industries stratégiques clés, comme celle des produits de fibre de verre à filament continu.

3.3.1.7.   Avantage et calcul du montant de la subvention

(164)

Comme indiqué au considérant 85, la Commission a estimé qu’en principe, pour le bénéficiaire situé en Égypte, il conviendrait de savoir si ces bénéficiaires des prêts ont bénéficié de meilleures conditions que celles qu’ils auraient obtenues sur le marché financier égyptien. La Commission a vérifié ce point et a confirmé que le montant des subventions serait plus élevé si l’on utilisait des taux d’emprunt comparables en Égypte (17,8 %) (67). Toutefois, compte tenu des circonstances exceptionnelles mentionnées au considérant 86 ci-dessus, la Commission a calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires en tenant compte du fait que les bénéficiaires ont obtenu le financement préférentiel en Chine. Pour ce calcul, la Commission a évalué l’avantage conféré aux bénéficiaires pendant la période d’enquête. Conformément à l’article 6, point b), du règlement de base, l’avantage conféré aux bénéficiaires correspond à la différence entre le montant des intérêts que l’entreprise bénéficiaire paie sur le prêt préférentiel et celui qu’elle paierait sur un prêt commercial comparable qu’elle pourrait obtenir sur le marché libre.

(165)

La Commission a décidé de fixer les taux du marché pour les prêts préférentiels d’EXIM et de la CDB par rapport à des points de référence hypothétiques pour les investisseurs du marché chinois, conformément à l’article 6, point b), du règlement de base. En raison du défaut de coopération, aucune autre précision n’a été fournie par ces banques. Par conséquent, la Commission a décidé d’utiliser la même méthode de calcul que pour les autres prêts libellés en devises étrangères et émis par des institutions financières chinoises en RPC, et a ajouté la prime de risque liée à l’investissement en Égypte comme suit.

(166)

La Commission a donc d’abord établi la notation de crédit de Jushi Egypt, reflétant la situation financière de la société. La Commission a constaté que les différentes sociétés de CNBM Group se sont vu attribuer des notations allant de AA- à AA + par une agence de notation chinoise. Au regard des distorsions globales des notes de crédit chinoises mentionnées aux considérants 137 à 143, la Commission a conclu que cette note n’était pas fiable.

(167)

La Commission a estimé que la situation financière globale de Jushi Group correspondait à une notation BB, soit la note la plus élevée après la note «investment grade». Compte tenu de l’existence de prêts renouvelables, la Commission a conclu que l’utilisation d’obligations de sociétés américaines notées B (au lieu de BB) serait plus appropriée pour déterminer le point de référence basé sur le marché.

(168)

Comme pour d’autres prêts libellés en devises étrangères et émis par des institutions financières chinoises en RPC, des obligations de sociétés notées B émises en USD ont donc été utilisées pour déterminer une référence appropriée. Jushi Egypt est située dans un pays qui a connu des troubles civils et politiques, ainsi que diverses attaques terroristes au moment où les prêts ont été accordés, et a donc un risque de crédit différent de celui des entreprises chinoises en raison des conditions extérieures prévalant dans le pays lui-même. En conséquence, la Commission a ajouté une majoration au taux de référence afin d’intégrer le risque-pays dans le taux du marché.

(169)

La prime liée au risque-pays a été déterminée sur la base de la classification de l’OCDE du risque-pays pour les crédits à l’exportation, ainsi que du taux de prime minimum correspondant fixé par l’OCDE (68). Le risque-pays a été établi à 2,37 % pour les prêts accordés par la banque EXIM et à 2,44 % pour les prêts accordés par la CDB.

(170)

À la suite de la notification des conclusions définitives, Jushi Egypt a affirmé que la Commission aurait dû utiliser deux offres que lui a présentées une banque égyptienne en 2013 et en 2016 comme référence pour calculer l’avantage conféré par les prêts. La Commission a examiné ces offres, mais a conclu qu’elles n’étaient pas représentatives d’un prêt commercial comparable que l’entreprise pouvait effectivement obtenir sur le marché.

(171)

La Commission a constaté que les offres ne fournissent aucune description du produit financier effectivement offert à la société mais font référence à un taux d’intérêt pour l’octroi de «facilités de crédit» en général. Il est donc impossible pour la Commission de déterminer si l’offre fait effectivement référence à un prêt en tant que tel ou à d’autres produits financiers, tels que l’ouverture d’une ligne de crédit, de crédits commerciaux (lettres de crédit, lettres de change, affacturage, etc.) Même si l’offre était considérée comme se rapportant à un prêt, d’autres informations cruciales font défaut, telles que la durée du prétendu prêt offert par la banque et l’étendue des facilités de crédit offertes (c’est-à-dire le montant maximal que la banque serait prête à accorder à l’entreprise). À cet égard, la Commission a noté que les prêts accordés par la CDB et EXIM étaient des prêts à long terme pour de grands projets d’immobilisations, s’élevant à plusieurs centaines de millions de dollars américains. Par conséquent, la Commission a estimé qu’elle ne pouvait pas utiliser l’indicateur fourni par Jushi Egypt.

(172)

Enfin, la Commission a observé que même si elle prenait en compte le point de référence fourni par l’entreprise, cela n’entraînerait pas de changement significatif dans le calcul de l’avantage, puisque le taux proposé par la banque égyptienne était conforme au taux de base établi par la Commission pour le point de référence, correspondant à un prêt en USD accordé par une banque chinoise à un client national (chinois) noté BB. Ces prêts permettent tout au plus de confirmer que Jushi Egypt bénéficie effectivement de taux d’intérêt plus bas que ceux des références du marché. L’argument de l’entreprise a par conséquent été rejeté.

3.3.2.   Prêts des banques publiques à Jushi Egypt via la société mère Jushi en Chine

(173)

Sur la période allant de 2014 à la fin de la période d’enquête, Jushi (China) a accordé une série de prêts interentreprises à Jushi Egypt pour un montant total d’environ 281 500 000 USD.

(174)

La Commission a toutefois constaté que Jushi (China) avait elle-même financé ces prêts interentreprises au moyen de financements externes provenant d’institutions financières chinoises. En d’autres termes, plutôt que d’obtenir les prêts directement auprès des banques chinoises, Jushi (China) a obtenu le financement préférentiel de ces institutions et a ensuite affecté le bénéfice de ces prêts à ses activités de fabrication en Égypte (Jushi Egypt). Les prêts accordés directement par EXIM et la CDB ne sont pas suffisants en soi pour fournir le montant total du financement externe nécessaire au développement des activités de fabrication dans la zone CECS. C’est pourquoi un financement indirect supplémentaire par les prêts interentreprises était nécessaire. La Commission n’a pas pu trouver de prêt bancaire spécifique directement lié au projet en Égypte. Toutefois, en 2014, Jushi (China) a émis une obligation pour remplacer divers prêts bancaires afin d’améliorer la structure de sa dette. Cette obligation, qui fait diverses références aux besoins en capitaux pour le projet en Égypte, confirme que Jushi (China) avait besoin d’une aide financière extérieure pour soutenir ses activités de fabrication en Égypte. Par conséquent, la Commission a considéré que les prêts préférentiels sous-jacents acheminés par Jushi (China) sont également attribuables aux pouvoirs publics égyptiens, de la même manière que les prêts directs accordés à Jushi Egypt par les institutions financières chinoises.

(175)

Étant donné que tous ces prêts peuvent en substance être assimilés à des prêts accordés par les pouvoirs publics chinois à une entreprise chinoise, qui en attribue ensuite les bénéfices à ses activités manufacturières ailleurs, la Commission a décidé de traiter ces prêts comme tout autre prêt intérieur chinois à un producteur chinois de produits de fibre de verre à filament continu. Dans ce contexte, comme indiqué au considérant 128 ci-dessus, la Commission a constaté que tous les établissements financiers chinois détenus par l’État qui ont accordé des prêts à Jushi (China) et à Jushi Egypt étaient des organismes publics au sens de l’article 2, point b), du règlement de base, lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base et conformément à la jurisprudence pertinente de l’OMC.

(176)

La Commission a alors calculé le montant de la subvention passible de mesures compensatoires. À cet égard, la Commission a noté que le taux d’intérêt nominal appliqué par Jushi (China) à Jushi Egypt était de 7,5 %. Toutefois, aucun des financements accordés à Jushi (China) ne comportait un taux d’intérêt aussi élevé. En fait, le taux d’intérêt moyen facturé à Jushi (China) au cours de la période d’enquête s’élevait à environ 4 %. La Commission a donc comparé le taux d’intérêt moyen que Jushi (China) paie sur le solde du prêt interentreprises au cours de la période d’enquête avec le montant que la société devrait payer pour un prêt commercial comparable obtenu sur le marché.

(177)

Afin de tenir compte de l’exposition au risque accrue des banques, mise en évidence par l’existence de prêts renouvelables, la Commission a donc décidé de descendre d’un cran dans l’échelle de notation du risque et d’utiliser des obligations de sociétés américaines notées B (au lieu de BB) pour déterminer l’indice de référence basé sur le marché.

(178)

Tous les éléments concernant ce financement décrit ci-dessus dans cette section montrent clairement que Jushi (China) a attribué à Jushi Egypt tous les bénéfices du financement préférentiel reçu des institutions financières chinoises. Pour toutes ces raisons, l’avantage ainsi calculé a été attribué à Jushi Egypt.

(179)

À la suite de la notification définitive, Jushi Egypt a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû abaisser sa notation de crédit de AA à B en se fondant sur le fait que Jushi Egypt n’avait pas respecté son calendrier de remboursement à sa société mère ou que, dans certains cas, la société mère de Jushi Egypt avait remboursé des prêts en son nom. Le fait que le groupe auquel appartient Jushi Egypt ait décidé qu’il était préférable qu’une autre entité du groupe en supporte les coûts afin de préserver le flux de trésorerie d’une autre entité n’indique pas que cette autre entité n’aurait pas honoré son obligation si celle-ci avait été envers un établissement bancaire.

(180)

Premièrement, la Commission a noté qu’elle n’a trouvé aucune notation de crédit attribuée par une partie extérieure à Jushi Egypt, et que celle-ci n’a pas non plus fourni de preuve à cet effet. Jushi Egypt n’a donc jamais eu une notation de crédit «AA» comme point de départ. La Commission a donc dû déterminer la notation de crédit de Jushi Egypt en se fondant sur les données disponibles dans cette affaire. Compte tenu du montant important des prêts interentreprises de la société mère, ainsi que du fait que Jushi Group s’était porté garant des prêts octroyés par la CDB et EXIM, la Commission a déterminé que la notation de Jushi Egypt était étroitement liée à la notation de sa société mère, qui avait été fixée à «BB», comme indiqué au considérant 168 ci-dessus. Cette notation de crédit BB a donc constitué le point de départ de la Commission.

(181)

Deuxièmement, comme expliqué au considérant 178 ci-dessus, la Commission a décidé de descendre d’un cran dans l’échelle de notation, c’est-à-dire de BB à B, compte tenu de l’absence de remboursement de ses dettes au fil des ans. En effet, la Commission a constaté que, bien que les prêts octroyés par la CDB et EXIM aient été remboursés selon le calendrier prévu, le passif total de la société a en fait augmenté au fil des ans. Ainsi, Jushi Egypt a remplacé la dette extérieure par une dette intragroupe, mais n’a pas réellement honoré ses engagements envers les institutions bancaires elles-mêmes. Contrairement aux déclarations de Jushi Egypt, certains éléments indiquent également que l’entreprise n’aurait pas été en mesure d’honorer ses obligations si tous ses débiteurs avaient été des institutions bancaires externes. Par exemple, bien que la société ait été déficitaire en 2015 et 2016, et qu’elle ait eu des fonds propres négatifs en 2016, elle a tout de même effectué d’importants remboursements de capital à la CDB, pour un total de 54 000 000 USD (environ 546 000 000 EGP) au cours de ces années. La société n’aurait donc pas été en mesure d’honorer ses obligations externes sans le soutien financier de sa société mère.

(182)

Compte tenu des considérations ci-dessus, la Commission a rejeté ces arguments.

(183)

Toutes les subventions constatées ont été établies pour le chiffre d’affaires total de la société. Le montant de la subvention a ensuite été attribué au chiffre d’affaires du produit concerné vendu à l’Union.

(184)

Les montants de subvention constatés pour le financement préférentiel par des prêts des banques publiques chinoises, directement ou par le truchement de la société mère Jushi (China), s’élevaient à 6,46 % pour Jushi Egypt.

3.3.3.   Aide à l’investissement en capital

(185)

En plus des prêts directs et des prêts interentreprises, Jushi Egypt devait également couvrir ses besoins financiers en augmentant son capital.

(186)

Des enquêtes précédentes ont révélé que des subventions substantielles étaient reçues au niveau des sociétés mères des groupes chinois pour soutenir les investissements étrangers dans le cadre de l’initiative «Belt & Road», sous forme de subventions, de financements préférentiels et d’injections de capitaux. Cela a notamment été le cas dans l’enquête antisubventions concernant les pneumatiques qui s’est récemment achevée (l’«affaire concernant les pneumatiques») (69).

3.3.3.1.   Base juridique

13e plan quinquennal pour le développement du commerce extérieur, publié par le MOFCOM, 26 décembre 2016;

avis d’orientation du Conseil des affaires d’État sur la promotion de la coopération internationale en matière de capacité de production et de fabrication d’équipements, publiés en 2015 (ci-après les «avis d’orientation»);

Building Materials Industry Development Plan 2016-2020, Ministry of Industry and Information Technology, GXBG [2016] No. 315;

13e plan quinquennal pour l’industrie des fibres et des matériaux composites;

Made in China 2025 (Fabriqué en Chine 2025), Conseil d’État, 7 juillet 2015.

3.3.3.2.   Application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne Jushi Group

(187)

Dans la demande d’informations visée au considérant 8, la Commission a demandé des informations à Jushi Group, concernant notamment toute modification de la structure du capital, y compris les augmentations de capital et les modifications des droits des actionnaires, Jushi Egypt ainsi qu’un certain nombre de sociétés mères directes et indirectes appartenant à Jushi Group, lui-même membre de China National Building Materials Group («CNBM Group»).

(188)

L’enquête a révélé que China National Building Material Co. Ltd. («CNBM») est une entreprise publique chinoise détenue directement et indirectement à 41,27 % par China National Building Material Group Co., Ltd. qui est elle-même détenue à 100 % par la SASAC. CNBM est le plus gros actionnaire et détient 26,97 % des parts de China Jushi Co., Ltd. (ci-après «China Jushi»), qui est le seul actionnaire de Jushi Group (70).

(189)

Au départ, Jushi Egypt a fourni des informations très limitées concernant les sociétés mères directes et indirectes.

(190)

En conséquence, le 18 mars 2020, la Commission a envoyé une lettre à Jushi Egypt identifiant les lacunes et informant Jushi Egypt de l’application possible des dispositions de l’article 28 du règlement de base. Entre autres, Jushi Group n’a pas fourni les informations demandées concernant la justification des modifications de la structure du capital et les informations sur la manière dont les augmentations de capital ont été financées pour Jushi Egypt, Jushi Group, China Jushi Co. Ltd. et CNBM.

(191)

En réponse à cette lettre, Jushi Egypt a fourni des informations sur certaines des lacunes, en particulier sur la manière dont les modifications de la structure du capital ont été prises en compte dans les états financiers des différentes sociétés du groupe. Toutefois, les informations fournies concernant la participation des entités gouvernementales et non gouvernementales (par exemple, les banques commerciales publiques) étaient de simples déclarations sans preuves à l’appui, et les informations concernant les raisons sous-jacentes des changements et les détails financiers étaient très limitées.

(192)

Toutefois, comme indiqué ci-dessus, la participation de l’État dans CNBM est importante. En outre, selon les informations accessibles au public sur le site web de CNBM (71), toute l’équipe de direction de CNBM occupe des fonctions au sein du parti, comme secrétaire du comité du parti, secrétaire adjoint du comité du parti ou membre permanent du comité du parti. En outre, M. Cao Jianglin, directeur exécutif de CNBM et membre permanent du comité du parti, est également président de China Jushi depuis 2002 (72). Par conséquent, la déclaration selon laquelle toutes les décisions concernant les augmentations de capital des sociétés concernées ont été prises de manière indépendante par le conseil d’administration concerné, sans aucune implication du gouvernement ou d’autres entités non gouvernementales dans le processus, n’est pas crédible étant donné la propriété de l’État et la participation du parti dans la gestion.

(193)

En l’absence de telles informations, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales concernant cet aspect de l’enquête.

(194)

La Commission a dès lors conclu qu’elle devait se fonder en partie sur les données disponibles concernant Jushi Group, China Jushi Co. Ltd. et CNBM.

3.3.3.3.   Conclusions de l’enquête

(195)

Au cours de la période d’enquête, Jushi Egypt a bénéficié de subventions par l’entremise de CNBM, une entité contrôlée par l’État, au moyen d’injections de fonds propres, plus précisément de capital libéré.

(196)

En 2012, une importante contribution de 42 600 000 USD a été apportée par les actionnaires pour le financement de Jushi Egypt. Depuis lors, le capital de Jushi Egypt a augmenté de manière significative pour atteindre 162 000 000 USD jusqu’à la période d’enquête. À la fin de la période d’enquête, le capital de Jushi Egypt était environ quatre fois plus important qu’en 2012.

(197)

Jushi Egypt est entièrement détenue par Jushi Group, qui est entièrement détenu par China Jushi. L’actionnaire principal de China Jushi est CNBM holding, qui détient continuellement plus de 25 % de ses actions depuis 2010.

(198)

Parallèlement à l’augmentation du capital de Jushi Egypt, la participation de CNBM dans la structure du capital de China Jushi a augmenté dans un ordre de grandeur similaire. Plus précisément, CNBM a multiplié par six sa contribution au capital libéré de China Jushi de 2011 à la fin de 2018, passant de 190 000 000 CNY (30 200 000 USD) en 2011 à 944 000 000 CNY (140 900 000 USD) en 2018.

(199)

Cette tendance et cette ampleur similaires dans l’augmentation du capital de Jushi Egypt et de China Jushi laissent clairement entendre que CNBM a levé des fonds afin d’augmenter le capital de Jushi Egypt par l’intermédiaire de China Jushi jusqu’à la période d’enquête.

(200)

Outre les augmentations de capital libéré, des fonds importants ont été transférés de CNBM à China Jushi et à Jushi Group par le truchement d’autres types de comptes de capital.

(201)

Afin de déterminer la nature des transferts et les circonstances dans lesquelles les fonds propres des sociétés concernées ont évolué, la Commission a cherché à avoir accès aux informations pertinentes émanant de CNBM. Toutefois, comme expliqué au point 3.3.3.2, Jushi Egypt n’a pas pleinement coopéré à l’enquête et n’a pas fourni les informations nécessaires. En l’absence de ces informations et à la suite de l’application des dispositions de l’article 28 du règlement de base, la Commission a dû se fonder en partielle sur les données disponibles pour établir ses conclusions. En particulier, la Commission a dû utiliser les données disponibles afin d’identifier la source de financement du capital fourni par CNBM à Jushi Egypt, entre autres via China Jushi.

(202)

Pour parvenir à cette conclusion, la Commission a établi l’existence d’un engagement clair de CNBM à investir à l’étranger dans les industries encouragées. À cet égard, CNBM se présente comme un «praticien actif de l’initiative «Belt and Road»» dans son rapport annuel, sur son site web et sur ses sites de production. Par exemple, CNBM «a entrepris 312 projets de cimenterie dans 75 pays et régions du monde, plus de 60 projets relatifs à la fibre de verre, la mise en œuvre de 33 projets d’investissement, la construction de 5 entrepôts à l’étranger, a exploité 14 chaînes de supermarchés de matériaux de construction à l’étranger et a géré plus de 30 usines dans le monde» (73).

(203)

Plus précisément, dans le cadre des produits de fibre de verre à filament continu, CNBM a créé Jushi Egypt en 2012, producteur de produits de fibre de verre à filament continu en Égypte et filiale du producteur-exportateur chinois Jushi. Dans les années qui ont suivi, plusieurs projets d’investissement importants ont été entrepris pour accroître la capacité de production de Jushi Egypt.

(204)

En outre, Jushi Group a établi un certain nombre de filiales de production et de commerce à l’étranger, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en Italie, en Espagne, en France, au Canada, en Inde, à Singapour, au Japon, aux États-Unis et à Hong Kong. En 2016, CNBM a levé plus de 5 000 000 000 CNY (747 380 000 USD) pour sa stratégie de mondialisation dans le cadre du 13e plan quinquennal (2016 à 2020), parmi lesquels les projets égyptiens mentionnés ci-dessus, ainsi qu’un investissement de 300 000 000 USD dans une usine aux États-Unis, pour une production débutant en 2018 (74). En Inde, il est prévu de mettre en place une usine d’une capacité de 100 000 tonnes d’ici la mi-2020.

(205)

Tous ces projets à l’étranger s’inscrivent dans le contexte plus large de la politique chinoise de «mondialisation». À cet égard, Song Zhiping, le président de CNBM, a notamment déclaré: «La signature du projet Jushi US est un jalon dans le développement stratégique de la mondialisation de China Jushi et, dans le même temps, une étape cruciale dans la poursuite d’objectifs plus élevés. Ce projet revêt également une importance significative pour la mondialisation de CNBM, voire de l’industrie chinoise des matériaux de construction dans son ensemble».

(206)

En outre, les produits de fibre de verre à filament continu sont également une industrie encouragée dans le cadre de l’initiative «Made in China 2025» (75) et peuvent donc bénéficier d’un financement public considérable. Un certain nombre de fonds ont été créés pour soutenir l’initiative «Made in China 2025» et donc indirectement l’industrie des produits de fibre de verre à filament continu, tels que le fonds national des circuits intégrés, le fonds de fabrication avancée et le fonds d’investissement des industries émergentes (76).

(207)

Les produits de fibre de verre à filament continu sont souvent désignés sous le terme de «nouveaux matériaux». La feuille de route «Made in China 2025» (77) énumère 10 secteurs stratégiques qui, selon les pouvoirs publics chinois, sont les industries clés. Elle décrit le secteur no 9 «nouveaux matériaux» et ses sous-catégories, notamment les matériaux essentiels avancés (point 9.1), les matériaux stratégiques clés (point 9.2), y compris les matériaux composites et les fibres à haute performance, et les nouveaux matériaux énergétiques (78). Les nouveaux matériaux bénéficient ainsi des avantages découlant des mécanismes de soutien énumérés dans le document, y compris, entre autres, les politiques de soutien financier, la politique fiscale et de taxation, le contrôle et le soutien du Conseil d’État (79).

(208)

Pour ces industries clés, le plan «Made in China 2025» mentionne explicitement dans son chapitre 3.9 que la Chine entend:

«soutenir les entreprises dans leurs fusions, leurs prises de participation et leurs investissements en capital-risque à l’étranger;

participer activement à la coopération industrielle internationale et la promeut, et mette en œuvre des plans stratégiques majeurs comme la ceinture économique de la route de la soie et la route maritime de la soie du XXIe siècle pour accélérer la construction d’infrastructures interconnectées avec les pays voisins et une coopération industrielle approfondie;

profiter de l’«ouverture» des frontières et construire un certain nombre de parcs de coopération industries à l’étranger dans les pays éligibles;

encourager le transfert vers l’étranger d’équipements haut de gamme, de technologies avancées et d’une industrie forte».

(209)

Dans une autre entrevue, Song Zhiping a mentionné que, du point de l’entreprise, CNBM accordait une attention particulière aux politiques nationales liées à la «Belt and Road», et que celle-ci «représente vraiment une occasion unique pour China National Building Materials Group». Il a également souligné que la «mondialisation» est liée à la coopération financière, elle ne fonctionne que lorsque «nous combinons la finance, la coopération des fonds souverains, le crédit d’un acheteur, le crédit-bail et d’autres moyens, et que nous avons une coopération mutuelle en vue de la “mondialisation”». Dans le même ordre d’idées, Song Zhiping a également déclaré que «la coopération internationale en matière de capacités doit être combinée avec la politique nationale “Belt and Road”, en particulier la politique financière du pays. Auparavant, nous ne faisions que de simples investissements, nous empruntions de l’argent et prêtions pour des investissements, et pas dans des proportions massives. Je souhaiterais adopter un modèle similaire à celui de Guoxin Holdings en Chine, dans lequel les entreprises contribuent à hauteur de 10 % et les réserves de change de l’État à hauteur de 90 %. Nous devons remplacer notre ancienne dépendance aux prêts et chercher de nouveaux modèles commerciaux et organisationnels de financement. Je suis convaincu que nous devrions tirer pleinement parti des avantages financiers importants dont dispose actuellement le pays, augmenter la création de fonds d’investissement dans les matériaux de construction, mobiliser davantage de capitaux pour participer à l’investissement, pour aider les entreprises de matériaux de construction à tirer parti de la “mondialisation”».

(210)

Cette vision est soutenue par les pouvoirs publics chinois, comme en témoigne le discours prononcé par Xiao Yaqing, directeur de la SASAC du Conseil d’État, lors d’une conférence organisée par CNBM: «Les entreprises centrales sont l’épine dorsale de l’économie nationale et devraient être étroitement intégrées à la stratégie nationale «Belt and Road», en utilisant une capacité de production avantageuse, en mettant en évidence les domaines clés et en promouvant la coopération internationale en matière de capacité de production et d’équipement. Elles incarnent ainsi une nouvelle feuille de route pour la «mondialisation» du pays…. Ces dernières années, China Building Materials et China Materials Group ont accéléré le rythme de la «mondialisation». Elles ont obtenu des résultats remarquables, et la restructuration du groupe pour mener l’internationalisation de l’industrie des matériaux de construction en Chine est d’une grande importance…. Après la réorganisation, les projets d’investissement initiaux prévus par la nouvelle société dans les pays situés le long de la «Belt and Road», s’élèveront à un investissement de plus de 90 000 000 000 de yuans» (80).

(211)

L’enquête a révélé que China National Building Material («CNBM») est une entreprise publique chinoise détenue directement et indirectement à 41,27 % par CNBM Parent, qui est elle-même détenue à 100 % par la SASAC. CNBM détient 26,97 % des parts de China Jushi Co., Ltd., qui est le seul actionnaire de Jushi (81).

(212)

CNBM Building est une entreprise publique chinoise détenue directement et indirectement par CNBM Parent, qui est elle-même détenue à 100 % par la SASAC. La SASAC est le principal ouitil au moyen duquel le gouvernement chinois contrôle de plusieurs façons les entreprises d’État, afin de mettre en œuvre ses politiques et ses plans gouvernementaux plutôt que de suivre une logique de marché dans ses activités commerciales (82). Sans préjudice de la conclusion sur la nature d’organisme public du CNBM au sens de l’article 3 du règlement de base, sur la base de tous les éléments de preuve susmentionnés, il peut être conclu que CNBM et le Jushi Group dans son ensemble poursuivent des politiques industrielles et gouvernementales, notamment en ce qui concerne l’initiative «Belt and Road» et les politiques de «mondialisation» dans la production et l’exportation du produit concerné.

(213)

C’est dans ce contexte que la CNBM a reçu une contribution financière des pouvoirs publics afin de mettre en œuvre ces politiques, notamment pour financer son investissement en Égypte pour la production du produit concerné. En raison du défaut total de coopération de Jushi Egypt sur ce point, la Commission n’a pas été en mesure d’identifier la source réelle de financement et d’établir en détail si cette contribution financière a été apportée par la SASAC ou par le Fonds de la Route de la soie («FRS») en tant qu’instrument de mise en œuvre de la stratégie «Belt and Road». Toutefois, sur la base des données disponibles conformément à l’article 28 du règlement de base, la Commission a conclu que tant la SASAC (83) que le SRF (84) sont considérés comme des organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base lorsqu’ils apportent leur contribution financière au CNBM. En tout état de cause, même s’ils ne constituent pas des organismes publics, tant la SASAC que le FRS sont considérés comme chargés — et ayant reçu l’ordre — par les pouvoirs publics de mener à bien les politiques et les fonctions gouvernementales, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point iv)), du règlement de base (85).

(214)

De même, en raison du défaut de coopération, la Commission a conclu, sur la base de toutes les preuves susmentionnées concernant le financement, dans le cadre de l’initiative «Belt and Road», de projets en dehors de la Chine, y compris en Égypte, ainsi que des conclusions de l’affaire concernant les pneumatiques, que CNBM a reçu une contribution financière sous forme de subventions qui ont ensuite été utilisées pour des apports de capitaux successifs afin d’augmenter le capital disponible de Jushi Egypt pour ses opérations en Égypte.

(215)

En l’absence d’autres preuves de la part de CNBM, et sur la base des éléments de preuve accessibles au public, la Commission a décidé d’instituer des mesures compensatoires sur les augmentations de capital successives de Jushi Egypt en tant qu’apports de capitaux soutenus par l’État visant à mettre en place et à étendre les installations de production de CNBM en Égypte. Un tel soutien relèverait également des éléments convenus entre la Chine et l’Égypte dans l’accord de coopération pour la création de la zone CECS, attribués à l’Égypte pour les mêmes raisons que celles exposées au considérant 91 ci-dessus et peut donc être attribué aux produits exportés d’Égypte.

3.3.3.4.   Avantage

(216)

La Commission a ensuite analysé si la contribution financière fournie par les pouvoirs publics chinois via la SASAC et/ou le FRS conférait un avantage à Jushi Egypt. Une fois encore, en raison du défaut de coopération de Jushi Egypt, la Commission a dû fonder ses conclusions sur les données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.

(217)

L’ensemble des éléments de preuve présentés dans la sous-section ci-dessus a montré que le mandat et l’objectif de la SASAC et du FRS sont de mettre en œuvre les politiques et les plans des pouvoirs publics, notamment en apportant un soutien financier et un financement aux secteurs encouragés, dont les produits de fibre de verre à filament continu, afin de mettre en œuvre la stratégie de mondialisation. La SASAC et le FRS ne suivent pas les principes et le comportement du marché lorsqu’ils fournissent des financements, mais agissent pour mettre en œuvre les politiques gouvernementales respectives. Un exemple notable de leurs opérations dissociées du marché a été constaté dans l’affaire concernant les pneumatiques, dans laquelle le FRS avait accordé une subvention à la société mère du groupe pour l’acquisition d’une filiale dans l’Union européenne. En outre, dans l’affaire concernant les pneumatiques, la Commission a établi que les projets concernés suivaient un schéma similaire (86). Il est donc raisonnable de supposer que CNBM, en tant que grande entreprise publique, suivait le même schéma et bénéficiait de subventions similaires.

(218)

La Commission a également noté que le montant des augmentations de capital parallèles successives de Jushi Egypt reçues via China Jushi correspondait approximativement au montant du déficit de financement du projet d’investissement en Égypte restant après l’utilisation des financements préférentiels. Comme expliqué ci-dessus aux considérants 171 à 174, l’ampleur et l’échelle des augmentations de capital successives de CNBM dans Jushi Group et China Jushi ont largement reflété les augmentations de capital dans Jushi Egypt, précisément pour combler ce déficit de financement. Cela était tout à fait cohérent avec l’objectif de fonctionnement et de financement de la SASAC et du FRS.

(219)

Sur la base des éléments de preuve figurant dans le dossier et conformément à l’article 28 du règlement de base, la Commission a conclu que la contribution financière de la SASAC et/ou du FRS a conféré un avantage au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base.

3.3.3.5.   Calcul du montant de la subvention

(220)

Comme expliqué dans la section 3.3.3.2 ci-dessus, Jushi Egypt n’a pas fourni de réponse complète à la demande d’informations. Il a donc été impossible de vérifier les subventions reçues au niveau de la société mère en rapport avec les investissements étrangers du groupe liés au produit concerné, et de déterminer un montant précis de l’avantage conféré.

(221)

La Commission a donc eu recours aux données disponibles en application de l’article 28 du règlement de base pour déterminer le montant de la subvention conférée par la contribution financière de la SASAC ou du FRS sous la forme de subventions. Comme expliqué ci-dessus, la Commission a constaté des augmentations de capital parallèles dans les différentes sociétés du groupe en Chine et, en fin de compte, redirigées vers Jushi Egypt, dans la même ampleur et sur la même période. Comme CNBM a reçu de la SASAC et/ou du FRS ces fonds destinés à l’investissement en Égypte dans le cadre de l’initiative «Belt and Road» et de la politique de mondialisation, elle a simplement acheminé ces fonds jusqu’à Jushi Egypt sans en garder le bénéfice pour elle, car cela serait incompatible avec l’affectation des fonds. Le fait que le montant du déficit de financement dans l’investissement égyptien de Jushi Egypt correspondait globalement au montant des augmentations de capital le confirme encore.

(222)

Afin de déterminer le montant des fonds acheminés par CNBM à Juhi Egypt sous forme d’injections de capitaux, la Commission a analysé et retracé les augmentations successives de capitaux propres dans les sociétés concernées, à savoir Juhi Egypt, Jushi Group et China Jushi, dont CNBM est le principal actionnaire.

(223)

En suivant la trace des fonds, la Commission a examiné non seulement les augmentations du capital libéré, mais aussi les augmentations d’autres instruments de capitaux propres. Plus précisément, des montants importants de fonds ont été découverts sous la forme d’excédents de capital dans les sociétés intermédiaires China Jushi et Jushi Group. En ce qui concerne plus particulièrement ces sociétés intermédiaires, la Commission a constaté que, dans certaines augmentations de capital, le montant des fonds transférés à ces sociétés était supérieur aux montants que la société enregistrerait ultérieurement au titre du capital libéré. La société aurait donc accès à ces fonds sans que la structure de participation ne soit, comme attendu, modifiée. En prenant en considération les injections de capitaux via le capital libéré et les montants figurant dans d’autres types de comptes de capital, tels que les excédents de capital, la Commission a pu déterminer que plus de 87 % des capitaux propres de Jushi Egypt pouvaient être imputables à CNBM. Le montant total de l’avantage pour le bénéficiaire utilisant cette approche serait donc de 142 800 000 USD.

(224)

Toutefois, en raison de l’accès limité à des informations plus détaillées, la Commission n’a pas pu déterminer l’origine exacte de tous ces fonds, et elle n’a donc pas pu établir avec un degré de probabilité suffisant que tous les montants contenus dans d’autres comptes de capital de Jushi Egypt ont été acheminés et transférés par CNBM.

(225)

La Commission a donc adopté une approche plus prudente, en se concentrant exclusivement sur l’évolution des montants de capital libéré qui correspondaient à la norme de probabilité quant à leur provenance de CNBM. Plus précisément, la Commission a simplement pris en considération l’augmentation du capital ibéré par CNBM dans China Jushi depuis 2011 et le développement parallèle des augmentations de capital dans Egypt Jushi depuis 2012. En conséquence, la Commission a considéré que 51 % du capital de Jushi Egypt (soit 81 800 000 USD) ont été fournis par CNBM au moyen de la contribution financière reçue par la SASAC ou le FRS.

(226)

Une fois le montant total des subventions établi, la Commission a procédé au calcul de l’avantage conféré à Jushi Egypt au cours de la période d’enquête, conformément aux articles 6 et 7 du règlement de base. L’avantage conféré par les subventions sous la forme d’une augmentation de capital devrait être attribué à la période d’enquête en tenant compte de la période d’amortissement du capital, qui n’est pas un actif immobilisé et serait donc normalement soumis aux dispositions en matière d’imputation prévues à l’article 7, paragraphe 4, du règlement de base.

(227)

En raison du défaut de coopération de Jushi Egypt face à la demande d’informations, la Commission ne disposait pas d’informations supplémentaires sur un accord spécifique concernant l’utilisation de la subvention liée aux investissements en capital avec la SASAC ou le FRS. Dans l’affaire concernant les pneumatiques, la Commission a amorti le montant des subventions sur une période de sept ans car cela correspondait à la durée moyenne de l’investissement du FRS et à un autre prêt concomitant contracté pour cette opération (87). Toutefois, à défaut de coopération et d’accord spécifique des actionnaires dans ce cas, la Commission a décidé d’adopter une approche prudente et a décidé d’utiliser la durée de vie utile moyenne des actifs de Jushi Egypt en partant de l’hypothèse que le financement a été utilisé pour combler le déficit du projet d’investissement, conformément à l’article 7, paragraphe 3, en liaison avec l’article 7, paragraphe 4, du règlement de base, qui prévoit qu’une période d’amortissement différente peut être utilisée lorsque des circonstances particulières le justifient. Sur cette base, la Commission a utilisé une période d’amortissement de douze ans.

(228)

Toutes les subventions constatées ont été établies pour le chiffre d’affaires total de la société. Le montant de la subvention a ensuite été attribué au chiffre d’affaires du produit concerné vendu à l’Union européenne.

(229)

Il en est résulté un montant de subventions de 2,01 %.

3.3.3.6.   Observations sur le soutien à l’investissement en capital

(230)

Après la notification définitive, le producteur-exportateur a affirmé que la Commission n’avait pas démontré que le capital était attribuable à CNBM et, plus précisément, qu’il ne provenait pas de China Jushi ou des bénéfices de Jushi Group. Dans cette ligne, l’entreprise a également affirmé que la Commission n’a pas expliqué pourquoi des fonds ont été donnés par CNBM chaque année à China Jushi depuis 2010, mais que les fonds n’ont été transférés à Jushi Group et à Jushi Egypt que certaines années de cette période. De même, elle a fait valoir que la Commission n’a pas établi que l’aide à l’investissement en capital est attribuable à un organisme public quelconque et que, par conséquent, elle ne peut constituer une subvention. Enfin, le producteur-exportateur a demandé que, dans le cas où la Commission maintiendrait son approche, elle révèle de quelle manière il existerait un schéma entre l’aide en capital accordée par CNBM à China Jushi et celle accordée par Jushi Group à Jushi Egypt.

(231)

Premièrement, en ce qui concerne l’origine des fonds, la Commission a noté que la société n’a fourni aucun élément de preuve supplémentaire pour étayer cette affirmation. La Commission a néanmoins analysé plus en détail les comptes des entreprises concernées afin de déterminer si les augmentations de capital provenaient de leurs bénéfices. La Commission a noté qu’aucune des augmentations de capital ne provenait des comptes de bénéfices ou de résultats non distribués. La Commission a néanmoins déterminé que certaines augmentations de capital de China Jushi ayant eu lieu en 2012 et 2016 pouvaient être attribuées à des capitaux propres. Toutefois, la société a omis de fournir des informations sur l’origine des fonds des comptes de capitaux propres. La Commission a donc conclu que les bénéfices non distribués ou les résultats non distribués n’étaient pas la source imputable des fonds utilisés pour les augmentations de capital de Jushi Egypt depuis 2012.

(232)

Deuxièmement, concernant le moment où les fonds ont été transférés à Jushi Group et à Jushi Egypt, la Commission a noté que le producteur-exportateur a omis de fournir d’autres éléments de preuve pour étayer ou expliquer le calendrier des augmentations de capital provenant de CNBM. De même, la Commission a noté qu’outre les délais de transfert des fonds propres d’une entreprise à l’autre, les augmentations de capital répondaient également aux différentes exigences en matière de capital de Jushi Egypt liées aux investissements sur la période analysée.

(233)

Troisièmement, en ce qui concerne la question de savoir si l’origine des fonds soutenant l’augmentation de capital peut être attribuée à un organisme public, la Commission a noté au considérant 215 que, même s’ils ne constituaient pas des organismes publics, la SASAC et le FRS seraient tous deux considérés comme chargés — et ayant reçu l’ordre — par les pouvoirs publics de mener à bien les politiques et les fonctions gouvernementales, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point iv)), du règlement de base.

(234)

Enfin, en ce qui concerne la notification relative à l’existence d’un schéma entre l’aide en capital de CNBM à China Jushi et entre le Jushi Group et Jushi Egypt, la Commission a noté que ces informations ont été fournies. Les considérants 186 à 231 ci-dessus expliquent en détail les conclusions et la méthodologie utilisée pour calculer le montant de la subvention. De même, dans la notification spécifique, le producteur-exportateur a reçu des informations complètes concernant les éléments de preuve dont disposait la Commission et son analyse concernant l’aide en capital accordée par CNBM à China Jushi et par Jushi Group à Jushi Egypt.

(235)

Eu égard à tous les arguments susmentionnés, la Commission a rejeté ces affirmations.

(236)

Le producteur-exportateur a également fait valoir que la Commission n’a pas établi le montant de l’avantage et doit démontrer pourquoi chaque apport de capitaux propres n’est pas conforme à la pratique habituelle en matière d’investissement.

(237)

La Commission a rappelé que, pendant l’enquête, l’équipe chargée de l’affaire a cherché à avoir accès aux informations pertinentes auprès de la CNBM. Toutefois, comme expliqué à la section 3.3.3.2, ni CNBM ni Jushi Group n’ont pleinement coopéré à l’enquête et la Commission a dû se fonder sur les données disponibles pour ses conclusions. En outre, les considérants 218 à 221 décrivent la manière dont l’avantage est établi. En substance, il y est expliqué que la SASAC et le FRS n’ont pas suivi les principes du marché lorsqu’ils ont fourni des fonds, mais ont agi pour mettre en œuvre les politiques gouvernementales respectives. La Commission a dès lors rejeté cet argument.

(238)

Le producteur-exportateur a en outre fait valoir qu’il ne pouvait être considéré que tous les fonds fournis par la CNBM provenaient d’organismes publics puisque la CNBM est une société cotée en bourse qui dispose de plusieurs autres moyens pour lever des fonds. En conséquence, la Commission ne peut conclure que la totalité de l’aide en capital prétendument accordée par la CNBM à China Jushi constitue une subvention. Par conséquent, la société a fait valoir que l’avantage ne peut être supérieur au taux de subvention constaté pour la CNBM en Chine dans le cadre de l’enquête relative au règlement relatif aux tissus en fibres de verre (88), multiplié par le montant de l’aide en capital. Le producteur-exportateur a également fait valoir que la Commission n’a pas calculé correctement l’avantage car elle n’a pas pris en compte le fait que l’aide à l’investissement en capital accordée par la CNBM est intervenue en échange d’actions et, donc, de dividendes.

(239)

Tout d’abord, la Commission a noté que la société n’a fourni aucun élément de preuve supplémentaire pour étayer son affirmation. De même, la Commission a rappelé que ni CNBM ni Jushi Group n’ont pleinement coopéré à l’enquête et que la Commission a dû se fonder sur les données disponibles pour ses conclusions. À cet égard, la Commission a rappelé que le taux de subvention constaté pour CNBM aux sections 3.4 et 3.8 du règlement relatif aux tissus en fibres de verre était fondé sur des prêts et des subventions visibles dans le rapport d’audit de la société CNBM accessible au public, et qu’elle a donc limité ses conclusions, de manière très prudente, à certaines subventions dans le cadre de régimes de subvention spécifiques, qui pouvaient être facilement identifiées et qui ne sont pas liées au régime de subvention en cause dans la présente enquête. Par conséquent, si tant est que la Commission ait commis une erreur, il s’agirait d’une erreur d’excès de prudence.

(240)

Enfin, la Commission a noté qu’elle n’a pas analysé si les fonds transférés de la CNMB l’ont été en échange d’actions. En fait, aucune preuve permettant d’établir que CNMB a effectivement reçu des actions en échange n’a été donnée. Au contraire, l’enquête a établi que la CNBM a reçu des contributions financières des pouvoirs publics afin de mettre en œuvre ses politiques, et que ces contributions financières ont été reçues sous la forme de subventions qui ont ensuite été utilisées pour des apports en capital afin de financer les opérations de Jushi Egypt.

(241)

Eu égard à tous les arguments susmentionnés, la Commission a rejeté cette affirmation.

3.4.   Fourniture de marchandises moyennant une rémunération moins qu’adéquate

3.4.1.   Fourniture de marchandises moyennant une rémunération moins qu’adéquate

(242)

Aucun avantage n’a été constaté en ce qui concerne la fourniture d’électricité pour une rémunération moins qu’adéquate puisque les tarifs de l’électricité sont fixés au niveau national en Égypte et que le producteur-exportateur paie le tarif habituel applicable aux utilisateurs industriels dans une certaine plage de tension.

(243)

Aucun avantage n’a été constaté en ce qui concerne la fourniture de gaz moyennant une rémunération moins qu’adéquate. Les tarifs du gaz sont fixés pour certains secteurs industriels mais le producteur-exportateur appartient à la catégorie restante des utilisateurs industriels, qui ne bénéficient pas du tarif le plus bas. Il n’y a donc pas de spécificité et aucun avantage.

3.4.2.   Fourniture de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate

3.4.2.1.   Achat de terrains par Jushi Egypt

a)   Base juridique

(244)

Les bases juridiques de ce programme sont les suivantes:

loi no 83/2002 sur les zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 83/2002»);

décret du président de la République arabe d’Égypte concernant la loi no 27/2015 portant modification de certaines dispositions de la loi no 83/2002 sur les zones économiques spéciales (ci-après la «loi no 27/2015»);

loi no 8 de 1997 sur les garanties et les incitations à l’investissement («loi no 8/1997»);

loi sur les investissements promulguée par la loi no 72/2017;

projet de résolution no 2310/2017 du premier ministre concernant la publication des règlements d’exécution de la loi sur les investissements (loi no 72/2017).

b)   Défaut de coopération partiel et utilisation des données disponibles en ce qui concerne TEDA Investment Co. Ltd. — application des dispositions de l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base en ce qui concerne les pouvoirs publics égyptiens

(245)

La Commission a envoyé aux pouvoirs publics égyptiens une demande d’information destinée à Tianjin TEDA et a demandé les informations nécessaires pour évaluer la participation des pouvoirs publics égyptiens ou chinois au contrôle de la société. La Commission a estimé que la demande d’informations était nécessaire compte tenu du rôle joué par la société dans le développement et la construction de la zone CECS, comme expliqué au considérant 34 ci-dessus.

(246)

En répondant à la demande d’informations, TEDA a uniquement fourni des données concernant Egypt TEDA Investment Co., Ltd. qui avaient déjà été communiquées en réponse au questionnaire initial.

(247)

Toutefois, la Commission a constaté que des informations très limitées concernant Tianjin TEDA avaient été fournies.

(248)

En l’absence de telles informations, la Commission a estimé qu’elle n’avait pas reçu d’informations cruciales concernant cet aspect de l’enquête.

(249)

Par conséquent, la Commission a informé les pouvoirs publics égyptiens qu’elle pourrait devoir recourir aux données disponibles, conformément à l’article 28, paragraphe 1, du règlement de base, lors de l’examen de l’existence et de l’ampleur des subventions présumées pour les entreprises situées dans la zone CECS. Les pouvoirs publics égyptiens ont émis des objections et ont souligné qu’ils avaient pleinement coopéré avec la Commission et qu’ils ne pouvaient pas fournir des informations sur une société en dehors de leur juridiction.

(250)

Toutefois, la Commission a estimé que les informations fournies sur Tianjin TEDA n’étaient pas suffisantes et que les pouvoirs publics égyptiens, comme expliqué au considérant 16 ci-dessus, étaient en mesure de les fournir.

(251)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a appliqué l’article 28 du règlement de base et s’est appuyée sur les données disponibles en ce qui concerne ce point.

c)   Conclusions de l’enquête

(252)

Selon l’article 5 de la loi no 83/2002, telle que modifiée en 2015, dans la ZCS, «la propriété des terrains revient à l’Autorité de la zone». Depuis 2015, il n’est plus possible de faire la pleine acquisition des terrains auprès de l’Autorité générale. Actuellement, l’Autorité générale accorde uniquement des droits d’usufruit sur les terrains à la Main Development Company («MDC»), un promoteur égyptien. La MDC propose ensuite l’usufruit des terrains à des sous-promoteurs tels que TEDA. Ces sous-promoteurs louent ensuite les terrains aux entreprises situées dans la zone.

(253)

Cependant, lorsque Jushi Egypt a commencé à construire son usine en 2011, il était encore possible d’acquérir la pleine propriété des terrains auprès des autorités égyptiennes. À l’époque, Jushi Egypt a acheté une parcelle de terrain à Egypt TEDA. TEDA a à son tour acheté cette parcelle en 1998 par l’intermédiaire de son prédécesseur, la Egypt China Joint Venture Company, au gouvernorat de Suez à un prix extrêmement bas (moins de 1 USD/m2), et sans passer par une quelconque procédure d’appel d’offres. Après l’achat initial en 1998, la TEDA a investi dans des infrastructures de base pour faire de ces terres désertiques non aménagées des terrains viables pour des projets industriels.

(254)

À ce propos, la Commission a vérifié si ECJV et TEDA étaient des organismes publics au sens de l’article 3 et de l’article 2, point b), du règlement de base. Compte tenu du défaut de coopération des pouvoirs publics égyptiens, la Commission a dû s’appuyer sur les données disponibles. La Commission a donc recherché des informations sur la propriété de l’État ainsi que des indices formels d’un contrôle par les pouvoirs publics au sein de ces entités. Elle a également cherché à déterminer si ce contrôle avait été exercé d’une manière significative.

(255)

Premièrement, la Commission a constaté que ECJV et TEDA étaient des entités liées et qu’elles étaient toutes deux intégralement détenues par l’État. En effet, comme indiqué au considérant 33 ci-dessus, Tianjin TEDA est une entreprise publique relevant des pouvoirs publics municipaux de Tianjin, qui a constitué une entreprise commune avec l’administration égyptienne du canal de Suez, la Banque nationale d’Égypte et quatre autres entreprises publiques égyptiennes pour créer l’ECJV, afin de développer et de construire la zone économique. La partie chinoise détenait 10 % des actions d’ECJV, tandis que la partie égyptienne en détenait 90 % (89). En outre, comme indiqué au considérant 36 ci-dessus, en octobre 2008, Tianjin TEDA a créé une entreprise commune avec le fonds de développement sino-africain, une filiale de la China Development Bank, pour mettre en place la China-Africa TEDA Investment Co., Ltd. («China-Africa TEDA»), en tant que principale entité d’investissement chinoise dans la zone de coopération. La China-Africa TEDA s’est associée à ECJV pour créer une nouvelle société TEDA, afin de stimuler le développement de la zone CECS en Égypte. Cette fois, la partie chinoise détenait 80 % des actions, et la partie égyptienne (représentée par ECJV) 20 %.

(256)

La Commission a en outre établi l’existence d’indices formels de contrôle par l’État de ces investisseurs. Étant donné que les deux entités sont totalement détenues par l’État, les pouvoirs publics chinois et égyptiens en ont officiellement le contrôle total. En particulier, en l’absence d’informations spécifiques indiquant le contraire, la Commission a considéré que les dirigeants et les superviseurs des entités en question sont supposés être nommés par l’État et responsables devant lui, comme c’est le cas pour les entreprises publiques de ces pays.

(257)

L’attribution initiale des terrains à ECJV pour un prix d’achat inférieur à 1 USD/m2 conformément au cadre juridique applicable a donc certainement supposé une contribution financière des pouvoirs publics égyptiens (90). Le transfert ultérieur des terrains entre ECJV et TEDA était en fait une transaction entre des sociétés liées, basée sur un prix de transfert impliquant les mêmes acteurs des deux côtés de la transaction.

(258)

Enfin, concernant la vente des terrains par Egypt TEDA à Jushi Egypt, la Commission a noté que l’actionnaire majoritaire d’Egypt TEDA (détenant 75 % des actions) est China Africa TEDA Investment Company, qui détient également la majorité des sièges au conseil d’administration de la TEDA. L’entité qui contrôle en fin de compte China Africa TEDA Investment Company est la China Development Bank, qui a déjà été désignée comme un organisme public. En outre, TEDA elle-même décrit sa vision et sa mission comme suit: «Vision: devenir un acteur de l’investissement et de l’exploitation d’un parc industriel international soutenant la Chine, à partir de l’Égypte, et faisant face à l’Afrique ou au monde entier. Mission: en poussant les entreprises chinoises à se mondialiser, puis en faisant avancer le processus d’internalisation des entreprises chinoises» (91). Dans ses publications, TEDA fait également largement référence à l’attention, à la motivation et au soutien du MOFCOM et des pouvoirs publics municipaux de Tianjin dans l’exécution de ses activités.

(259)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission a conclu que les organismes contrôlés par l’État qui fournissaient des terrains à Jushi Egypt sont des organismes publics au sens de l’article 2, point b), lu conjointement avec l’article 3, paragraphe 1, point a) i), du règlement de base. En effet, les actions menées par TEDA sous le contrôle direct des pouvoirs publics chinois et dans le cadre de la coopération étroite entre les pouvoirs publics égyptiens et chinois peuvent être attribuées aux pouvoirs publics égyptiens, comme expliqué précédemment à la section 3.2.3, dans le cadre de l’ensemble des aides préférentielles accordées au producteur de produits de fibre de verre à filament continu en Égypte.

(260)

En outre, même si les entités contrôlées par l’État ne devaient pas être considérées comme des organismes publics, la Commission a établi, sur la base des éléments de preuve figurant aux considérants 219 à 224 ainsi que des éléments de preuve relatifs à l’étroite coopération entre les pouvoirs publics chinois et égyptiens, qu’elles seraient considérées comme étant chargées par les pouvoirs publics chinois et égyptiens d’exercer des fonctions normalement dévolues aux pouvoirs publics ou comme ayant reçu de ceux-ci l’ordre de le faire, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base. Dès lors, leur comportement serait en tout état de cause imputé aux pouvoirs publics égyptiens.

(261)

Après la notification finale, les pouvoirs publics égyptiens et les producteurs-exportateurs ont déclaré que la Commission ne pouvait pas considérer que les comportements des organismes publics chinois ou des organismes privés chargés — ou ayant reçu l’ordre — d’exécuter des fonctions par les pouvoirs publics chinois constituaient des subventions au sens du règlement de base, car ces comportements ne sont pas imputables aux pouvoirs publics du pays d’origine ou d’exportation.

(262)

Toutefois, comme déjà mentionné aux considérants 258 à 262 ci-dessus, la Commission a considéré que TEDA n’est pas seulement un organisme public chinois, mais un organisme public contrôlé conjointement par les pouvoirs publics chinois et égyptiens, et que les actions sous le contrôle direct des pouvoirs publics chinois peuvent également être imputables aux pouvoirs publics égyptiens en raison de l’étroite coopération entre ces derniers. À cet égard, la Commission a noté que les actionnaires de TEDA comprennent également des organismes publics égyptiens, tels que l’administration égyptienne du canal de Suez et la Banque nationale d’Égypte, qui sont représentés au conseil d’administration de TEDA. Cela montre que les pouvoirs publics égyptiens étaient en mesure de reconnaître et d’adopter les actions de TEDA. Enfin, comme mentionné au considérant 263 ci-dessus, même si TEDA ne devait pas être considérée comme un organisme public, la Commission a estimé qu’elle serait chargée ou aurait reçu l’ordre d’exécuter des fonctions par les pouvoirs publics chinois et égyptiens

(263)

Outre l’obtention des terrains en 2011, Jushi Egypt a acquis une parcelle adjacente auprès du promoteur égyptien en 2016. Ce promoteur égyptien avait lui-même acheté ce terrain dans la parcelle octroyée à la Egypt China Joint Venture Company en 1998. La Commission a cherché à savoir si les pouvoirs publics égyptiens avaient chargé le promoteur égyptien d’accorder des terrains à Jushi Egypt à des conditions préférentielles ou leur avaient ordonné de le faire, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base.

(264)

À cet égard, la Commission a constaté que les autorités de la ZCS ont clairement participé à la transaction de vente à Jushi Egypt. En effet, le promoteur égyptien devait vendre sa parcelle parce qu’il ne disposait pas de moyens suffisants pour aménager le terrain conformément aux clauses de développement industriel de son contrat d’achat initial avec les pouvoirs publics égyptiens. Dans ce contexte, l’article 3 du contrat d’achat dispose que si le contrat «n’est pas approuvé par l’autorité générale pour la zone économique du canal de Suez dans les six mois, la partie B (Jushi Egypt) aura le droit de considérer que la partie A (le promoteur) a violé le contrat et celui-ci sera alors automatiquement annulé». En outre, selon l’article 7, «la partie B doit présenter une demande écrite à l’autorité générale pour la zone économique du canal de Suez pour l’établissement d’un projet industriel par la partie B au nom de la partie A et obtenir les approbations nécessaires… L’autorité générale pour la zone économique du canal de Suez accepte de procéder à l’enregistrement des terrains au nom de la partie B, d’examiner et d’approuver le contrat de vente final des terrains et de demander un certificat foncier à l’étude du notaire au nom de la partie B.».

(265)

Les pouvoirs publics égyptiens ont donc utilisé un organisme privé comme truchement pour effectuer une contribution financière, l’organisme privé n’ayant d’autre choix que de vendre les terrains à Jushi Egypt et au prix et aux autres conditions dictées par les pouvoirs publics égyptiens. La Commission a donc conclu que le promoteur égyptien avait été chargé par l’État, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), premier tiret, du règlement de base, de poursuivre les politiques gouvernementales également inscrites dans l’accord de coopération et de fournir des terrains à un prix préférentiel à Jushi Egypt, ou qu’il avait reçu ordre de le faire.

(266)

La Commission a demandé aux pouvoirs publics égyptiens de fournir des statistiques sur les prix des terrains applicables dans la ZCS, ainsi que les procédures d’appel d’offres relatives aux transactions d’achat par les promoteurs. Toutefois, les pouvoirs publics égyptiens n’ont pu fournir aucune statistique ni aucune procédure d’appel d’offres concernant la période ou les transactions considérées. Les pouvoirs publics égyptiens ont seulement pu fournir des informations relatives aux procédures d’appel d’offres pour l’attribution de l’usufruit à TEDA d’un autre terrain en 2016.

(267)

Après la notification définitive, les pouvoirs publics égyptiens et les producteurs-exportateurs ont fait valoir que la Commission s’était fondée sur des données inexactes pour conclure que Wadi Degla avait été chargée — ou avait reçu l’ordre — d’exécuter certaines fonctions par les pouvoirs publics égyptiens. Plus précisément, ils ont fait valoir ce qui suit:

1)

Wadi Degla n’est pas un promoteur, mais un producteur de pièces et de tuyaux polyéthylènes; et

2)

L’autorité générale pour la zone économique du canal de Suez n’a pas participé aux négociations entre Jushi Egypt et Wadi Degla, mais a simplement approuvé la vente de terrains et y a apposé son cachet.

(268)

Sur le premier point, selon les informations obtenues par la Commission sur le site web de l’entreprise (92), Wadi Degla est un promoteur immobilier ayant des projets dans divers endroits, dont Ain Sokhna, et non un producteur de tuyaux et de pièces.

(269)

Sur le deuxième point, la Commission a reconnu que Wadi Degla avait voulu vendre ses terrains, entre autres raisons, parce qu’elle ne les avait pas aménagées conformément à ses obligations légales. Toutefois, la société aurait également pu vendre ses terrains sur le marché libre à un meilleur prix. L’enquête a révélé que la direction de Jushi n’explique pas seulement pourquoi Wadi Degla voulait vendre ses terrains, mais indique aussi clairement que l’autorité générale de la ZCS a participé aux négociations des transactions de vente puisque le contrat a été approuvé par la présidence de la ZCS.

a)   Conclusion

(270)

Les conclusions de cette enquête montrent que les prix de l’attribution et de l’acquisition de terrains dans la ZCS sont déterminés par les autorités égyptiennes, et que les prix applicables dans la ZCS ne sont pas transparents. Des terrains ont été attribués à des conditions préférentielles par des organismes publics ou par des organismes privés chargés — ou ayant reçu l’ordre — d’exécuter certaines fonctions par l’État.

(271)

L’attribution de terrains par les pouvoirs publics égyptiens moyennant une rémunération moins qu’adéquate devrait donc être considérée comme une subvention au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) iii), et de l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base sous la forme d’une fourniture de biens conférant un avantage aux sociétés bénéficiaires.

(272)

Le programme est spécifique au sens de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement de base, puisque l’attribution de terrains à des sociétés de la zone CECS pour une rémunération moins qu’adéquate est réservée à certaines sociétés dans une zone géographique particulière.

b)   Calcul du montant de la subvention

(273)

Le montant de la subvention passible de mesures compensatoires est calculé en termes d’avantage conféré aux bénéficiaires, tel que constaté et déterminé pour la période d’enquête. Cet avantage est établi en prenant en considération la différence entre le montant réellement payé par le producteur-exportateur en contrepartie des terrains et le montant qui aurait normalement dû être acquitté sur la base du point de référence basé sur le marché. L’avantage découlant de l’acquisition des terrains par Jushi Egypt a été calculé comme suit.

(274)

Les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas été en mesure de fournir des informations ou des statistiques sur les prix d’achat des terrains. Les pouvoirs publics égyptiens ont uniquement fourni des informations sur les transactions concernant l’usufruit des terrains. En effet, en 2016, une évaluation immobilière a été réalisée par un comité d’experts afin d’établir une carte des prix pour l’usufruit des terrains situés dans la ZCS. Sur la base de cette étude, la valeur annuelle moyenne de l’usufruit des terrains dans la zone économique du canal de Suez au sens large a été déterminée. D’autre part, TEDA a signé un contrat d’usufruit foncier avec la MDC en 2016 afin d’étendre la zone CECS existante de 6 km2. La Commission a multiplié la valeur annuelle moyenne de l’usufruit foncier dans la ZCS par la durée du contrat d’usufruit foncier signé avec TEDA pour la zone d’expansion de 6 km2. La Commission a estimé que cela représentait la valeur d’achat totale des terrains non aménagés pour le promoteur.

(275)

Afin de prendre en compte le coût de l’aménagement du terrain pour le promoteur, le coût d’investissement par m2 de TEDA a ensuite été calculé sur la base d’informations accessibles au public. Selon ces informations (93), un investissement de 230 000 000 USD était prévu pour la zone d’expansion de 6 km2. Un bénéfice pour le promoteur a également été ajouté.

(276)

Le prix par m2 de terrain aménagé qui en résulte a été appliqué à la surface achetée par Jushi Egypt, et comparé au prix d’achat effectivement payé par Jushi Egypt. Pour la parcelle de terrain achetée en 2011, le prix d’achat de 2016 a été corrigé en fonction de l’inflation et de l’évolution du PIB. Cette évolution a été calculée sur la base des taux d’inflation et de l’évolution du PIB par habitant à prix courants en dollars des États-Unis (USD) pour l’Égypte, tels qu’ils ont été publiés par le FMI en 2016. Pour la parcelle de terrain achetée en 2016, une majoration a été faite pour tenir compte de l’emplacement géographique favorable du terrain pour l’acquéreur (à côté des installations existantes de Jushi Egypt).

(277)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base sur la répartition des montants de subvention pour les actifs non amortis, le montant de la subvention a été affecté à la période d’enquête en appliquant un taux d’intérêt débiteur approprié disponible pour l’Égypte pendant la période d’enquête, tel que publié par la Banque mondiale (94), sur un prêt sans intérêt.

(278)

À la suite de la notification définitive, Jushi Egypt a affirmé que la Commission avait commis plusieurs erreurs dans la détermination du point de référence pour la vente des terrains, à savoir:

1)

La valeur d’un usufruit pendant la durée de l’usufruit n’est pas comparable à la pleine propriété du terrain car l’usufruit est par nature différent de la pleine propriété.

2)

L’évaluation hypothétique des terrains commandée par l’autorité générale pour la zone économique du canal de Suez n’est pas un point de référence comparable car il s’agit d’un prix hypothétique auquel ladite autorité n’a pas réussi à vendre la moindre parcelle de terrain.

3)

La valeur totale du droit d’usufruit sur une parcelle de terrain n’est pas le prix de location annuel de l’usufruit multiplié par la durée totale de l’usufruit mais le prix de location annuel de l’usufruit divisé par le retour moyen sur investissement. En effet, le montant annuel initial de l’usufruit perdra chaque année de sa valeur en raison de l’inflation. Par conséquent, la Commission doit diviser le prix annuel du mètre carré en USD par le bénéfice moyen que TEDA peut escompter pour le terrain.

4)

Le coût d’investissement de 230 000 000 USD annoncé par TEDA Égypte comprend le prix de l’usufruit du terrain ainsi que l’investissement pour la construction de zones résidentielles, de zones de services et d’usines. Les parcelles de terrain achetées par Jushi Egypt ne contenaient aucun de ces éléments, puisque Jushi Egypt a acheté des terrains nus.

5)

La Commission doit utiliser le taux de change applicable au moment de la vente pour convertir en EGP le point de référence libellé en USD.

(279)

En ce qui concerne le premier point, la Commission a reconnu que la pleine propriété est différente de l’usufruit mais comme les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas été en mesure de fournir des informations ou des statistiques sur les prix d’achat des terrains, la Commission a considéré qu’il s’agissait des meilleures informations disponibles pour déterminer le point de référence.

(280)

S’agissant du deuxième point, la Commission a rappelé que l’évaluation en question consistait en une étude indépendante commandée par les pouvoirs publics égyptiens, qui ont fourni la valeur intrinsèque du terrain, à savoir le prix auquel le terrain devrait normalement être vendu. Le fait que les parcelles de terrain n’aient pas été effectivement vendues à ce prix par les pouvoirs publics égyptiens n’affecte pas leur valeur intrinsèque.

(281)

Concernant le troisième point, la Commission a estimé que la valeur d’un usufruit est normalement déterminée en pourcentage de la valeur marchande de l’actif sous-jacent (c’est-à-dire la valeur de la pleine propriété) en fonction de la durée de l’usufruit, donc plus l’usufruit est long, plus la valeur de l’usufruit sera proche de la valeur de la pleine propriété. Étant donné que la pleine propriété d’un terrain est par définition indéfinie dans le temps, en multipliant le taux d’usufruit annuel par 50 ans, le point de référence résultant calculé par la Commission serait donc toujours inférieur à la valeur réelle de la pleine propriété. En outre, la Commission a noté que dans l’exemple concret du contrat d’usufruit signé par TEDA en 2016, le montant total de l’usufruit devait être payé en une seule fois à la date de début du droit d’usufruit. Comme il n’y avait pas de loyers annuels en tant que tels dans la pratique, cet argument devient inopérant.

(282)

Pour le quatrième point, la Commission a constaté que Jushi Egypt a effectivement acheté un terrain sans bâtiment construit. Toutefois, ce terrain avait déjà accès à tous les services publics nécessaires, aux routes, au traitement des eaux usées, à l’éclairage public, à la sécurité et à d’autres services fournis par TEDA. Le prix d’un terrain dans une zone bien connectée et développée ne peut être comparé au prix d’une parcelle de désert nu. En outre, les revenus des promoteurs immobiliers, tels que TEDA, proviennent normalement de la vente de terrains et de la location de bâtiments et d’infrastructures dans la zone. Si le coût de développement n’était pas pris en compte dans le prix du marché du terrain, les promoteurs ne seraient pas incités à investir.

(283)

Sur ce dernier point, la Commission a noté qu’elle a ajusté le prix de 2016 sur la base de l’évolution du PIB égyptien en termes réels depuis 2011. Cela signifie que l’inflation causée par la dévaluation du PEG par rapport au dollar américain a déjà été prise en compte dans l’ajustement du PIB. D’autres ajustements en fonction des variations du taux de change entraîneraient donc une double comptabilisation.

(284)

Sur la base des arguments ci-dessus, les arguments de la société ont été rejetés.

(285)

Toutes les subventions constatées ont été établies pour le chiffre d’affaires total de la société. Le montant de la subvention a ensuite été attribué au chiffre d’affaires du produit concerné vendu à l’Union européenne.

(286)

Le montant de la subvention constaté en ce qui concerne l’attribution de terrains moyennant une rémunération moins qu’adéquate s’élevait à 2,02 %.

3.5.   Abandon de recettes

3.5.1.   Abandon de recettes par le biais de mécanismes de réduction et d’exonération des impôts directs

(287)

À la suite des notifications provisoires et définitives, les pouvoirs publics égyptiens et le producteur-exportateur ont fait remarquer que la règle fiscale spéciale de 2016 permettant de traiter les pertes de change comme une perte fiscale ne peut pas constituer une subvention car elle ne confère pas d’avantage et n’est pas spécifique. Premièrement, cette règle fiscale ayant été adoptée pour compenser une perte causée par les pouvoirs publics, aucun avantage n’est conféré. Deuxièmement, étant donné que toutes les entités affectées de manière similaire par la perte causée par les pouvoirs publics pourraient avoir recours à ce traitement fiscal, ce régime ne peut être considéré comme spécifique.

(288)

La Commission a reconnu dans ses conclusions provisoires que cette législation était généralement applicable à toutes les entreprises en Égypte et visait à compenser les effets négatifs de la dévaluation de la monnaie égyptienne. Toutefois, la Commission a également constaté que les sociétés qui sont principalement axées sur l’exportation et qui exercent leurs activités presque entièrement en devises étrangères telles que l’USD ou l’EUR ont bénéficié de manière disproportionnée de cette législation. En effet, ces entreprises n’ont pas subi de pertes réelles importantes à la suite de la dévaluation de l’EGP, puisque les pertes de change subies sur leurs achats/engagements en USD ont pu être compensées par les gains de change sur leurs ventes en USD. Par conséquent, au lieu de compenser une perte causée par les pouvoirs publics, la législation a en fait créé un avantage fiscal, qui s’appliquait spécifiquement à ce type d’entreprises. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(289)

Par conséquent, les considérants 93 à 102 du règlement provisoire sont confirmés.

3.5.2.   Abandon de recettes par le biais de régimes concernant la fiscalité indirecte et les droits à l’importation

3.5.2.1.   Exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après la «TVA») et remises de droits à l’importation pour l’usage d’équipements importés;

a)   Conclusions de l’enquête

(290)

À la suite de la notification provisoire, les pouvoirs publics égyptiens et le producteur-exportateur ont soulevé diverses questions. Tout d’abord, ce n’est pas parce que Jushi Egypt n’a pas toujours reçu le remboursement intégral de la TVA en temps utile de la part des pouvoirs publics égyptiens dans le passé (lorsqu’ils ne se trouvaient pas dans la zone économique du canal de Suez) que des recettes ont été abandonnées en ce qui concerne le traitement fiscal qui leur est applicable dans la zone économique du canal de Suez.

(291)

Deuxièmement, la Commission a comparé le traitement fiscal contesté avec un traitement fiscal hypothétique extrapolé de la situation de Jushi Egypt avant son entrée dans la zone économique du canal de Suez, au lieu de comparer le traitement fiscal contesté avec les règles égyptiennes en matière de TVA sur l’importation d’équipements et de matières premières.

(292)

Troisièmement, la Commission n’a ni soulevé de question ni discuté avec les pouvoirs publics égyptiens concernant l’administration de la TVA en Égypte au cours de la visite de vérification.

(293)

Quatrièmement, les pouvoirs publics égyptiens ont rappelé que l’article 27 de l’accord SMC appelle à un traitement spécial et différencié des pays en développement membres de l’OMC. Le fait que les pouvoirs publics égyptiens n’aient pas toujours eu les ressources nécessaires pour rembourser à temps le montant dû du crédit de TVA ne devrait donc pas être sanctionné par la Commission.

(294)

Cinquièmement, les pouvoirs publics égyptiens ont rappelé que le point de référence en matière de subventions déterminé par la Commission est la situation des entreprises avant leur adhésion à la zone économique du canal de Suez. Les entreprises qui ne font pas partie de la zone économique du canal de Suez reçoivent finalement des pouvoirs publics égyptiens une partie de la TVA payée, mais pas rapidement et pas dans sa totalité. Par conséquent, l’avantage ne peut équivaloir au montant total de la TVA normalement exigible car Jushi Egypt ne recevoir qu’une partie de cette TVA exigible de la part des pouvoirs publics égyptiens. En outre, comme les créances de TVA de Jushi Egypt diminuent à présent au fur et à mesure qu’elle récupère des montants de TVA, le montant total de la TVA normalement exigible aurait été partiellement compensé par cette TVA à recevoir. Enfin, au début de 2020, les montants dus au titre de la TVA sur les importations par Jushi Egypt pour la période 2017-2018 ont été réglés et compensés par les pouvoirs publics égyptiens sur le crédit de TVA de Jushi Egypt. Par conséquent, il n’existe plus d’avantage.

(295)

Enfin, puisque la Commission a correctement considéré qu’aucun droit d’importation n’aurait dû être payé en ce qui concerne les intrants pour les produits exportés, la Commission aurait dû appliquer le même raisonnement en ce qui concerne la TVA sur les intrants pour les produits exportés. Il s’ensuit que la Commission doit, pour calculer l’avantage, affecter le montant de la TVA due au cours de la période d’enquête aux seules quantités de matières utilisées pour la production de biens vendus sur le marché intérieur.

(296)

En réponse à ces affirmations, la Commission tient à préciser que son objectif n’est pas de sanctionner les pouvoirs publics égyptiens pour leur manque de ressources ni de critiquer le système de TVA en Égypte en tant que tel. Dans le même temps, la Commission a noté que l’article 27 de l’accord SMC ne joue aucun rôle dans l’argument des pouvoirs publics égyptiens dans ce contexte. La disposition la plus pertinente applicable dans les procédures en matière de droits compensateurs est le paragraphe 10 de l’article 27, qui ne traite que de certains seuils de minimis, alors que les autres dispositions de l’article 27 traitent principalement des subventions à l’exportation des pays en développement. Dans le cas présent, les pouvoirs publics égyptiens s’appuient sur l’article 27 pour justifier l’absence de remboursement des crédits de TVA aux contribuables, pour lesquels cette disposition n’est pas pertinente.

(297)

Quant à la demande concernant les demandes d’informations sur le système de TVA, la Commission a demandé des informations sur le fonctionnement du système de TVA en Égypte dès le début de l’enquête, au moyen du questionnaire. En outre, des questions générales sur le montant des taxes perçues auprès des producteurs-exportateurs ont été posées lors de la visite de vérification. La Commission a donc estimé qu’elle avait reçu suffisamment d’informations au cours de l’enquête sur le cadre de la TVA en tant que tel.

(298)

La Commission a toutefois constaté que le traitement de la TVA est différent pour les entreprises de la ZCS. En effet, les entreprises de cette zone ne sont pas tenues de payer la TVA en amont («scénario 1»). En revanche, les contribuables se trouvant dans une situation comparable, à savoir les entreprises situées en dehors de la ZCS, doivent payer la TVA en amont («scénario 2»). La question de savoir si cette TVA est finalement due ou doit être remboursée n’est pas pertinente à ce stade. Ce qui importe, c’est qu’aucune recette ne sera initialement perçue par les pouvoirs publics égyptiens dans le scénario 1, alors que des recettes seront initialement perçues par les pouvoirs publics égyptiens dans tous les cas dans le scénario 2.

(299)

Selon le cadre normatif en vigueur en Égypte, à la date de règlement, le montant final du règlement serait dû par les entreprises dans le scénario 1, tandis qu’une partie des recettes collectées par les pouvoirs publics égyptiens reviendrait aux entreprises dans le scénario 2 (au cas où la TVA doit être remboursée). Si ce processus de règlement est rapide et fiable, l’avantage de ne pas avoir à payer d’avance dans le cadre du scénario 1 serait égal à l’avantage de trésorerie représenté pour toute la période précédant lle remboursement. La Commission a noté à cet égard que le délai légal pour un tel règlement est de 6 mois à compter de la date de création d’un crédit.

(300)

Toutefois, la Commission a constaté que, dans la pratique, le règlement et le remboursement correspondant pour les sociétés opérant selon le scénario 2 en Égypte se sont produits au mieux avec des retards très importants, et que les critères d’obtention d’un remboursement n’étaient pas clairs. La Commission a noté à cet égard que les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas contesté ce fait en tant que tel. L’avantage en ce qui concerne le flux de trésorerie pour les entreprises situées dans la ZCS découle donc du fait que les pouvoirs publics européens ne perçoivent aucune recette de TVA auprès des entreprises situées dans la ZCS jusqu’au règlement final, dont la date est incertaine (scénario 1), contrairement aux entreprises situées en dehors de ladite zone, où les recettes sont perçues immédiatement et remboursées à une date beaucoup plus tardive et incertaine (scénario 2). En conséquence, les entreprises situées dans la ZCS bénéficient d’un traitement préférentiel en matière de TVA par rapport aux entreprises situées en dehors de cette zone. Le montant non perçu par les pouvoirs publics égyptiens en ce qui concerne les sociétés situées dans la ZCS correspond à des recettes abandonnées ou non perçues au sens de l’article 3, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base.

(301)

Pour mieux illustrer ce point, outre le cadre de la TVA applicable en Égypte, la Commission a examiné la situation des producteurs-exportateurs avant et après leur adhésion à la ZCS. En effet, avant d’adhérer à la ZCS, leur situation était comparable à celle des sociétés situées en dehors de cette zone au cours de la période d’enquête, conformément au scénario 2. À cet égard, les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas contesté le fait que Jushi Egypt avait accumulé un crédit de TVA très important avant d’adhérer à la ZCS et qu’ils n’étaient pas en mesure de rembourser ce crédit. La situation du crédit de TVA de Jushi Egypt, qui a été créé avant l’adhésion de la société à la ZCS, montre donc que la situation décrite au considérant précédent correspond à la réalité des entreprises hors de cette zone pendant la période d’enquête.

(302)

En ce qui concerne le cinquième point soulevé par les pouvoirs publics égyptiens et les producteurs-exportateurs, la destination finale des marchandises sur lesquelles la TVA est appliquée et le fait que Jushi Egypt ait pu compenser une partie de la TVA due par son crédit de TVA initial au fil du temps ne modifie pas les conclusions de la Commission, car ces considérations ne changent rien à la différence de traitement initiale entre les entreprises situées à l’intérieur et à l’extérieur de la zone et, en tout état de cause, les compensations concernées ne sont pas liées à un remboursement proactif par les pouvoirs publics égyptiens mais plutôt à une dette de TVA qui se trouve avoir été contractée par la société.

(303)

La Commission a pris note du fait que la nouvelle loi sur la TVA en Égypte n’a été adoptée que peu de temps avant la période d’enquête et que la législation de mise en œuvre n’était pas encore totalement en place au cours de la période d’enquête. Compte tenu de cette phase de transition, la Commission a compris l’argument des pouvoirs publics égyptiens selon lequel la période de règlement des remboursements de TVA pourrait être considérablement retardée, étant donné que l’Égypte est un pays en développement, qui n’est pas doté d’un nombre optimal de membres du personnel administratif chargés du nouveau système et qui présente d’éventuels déficits budgétaires rendant difficile les remboursements de TVA dans les délais prescrits. C’est pourquoi, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles et, nous l’espérons, temporaires en Égypte, la Commission a décidé de ne prendre en compte que l’avantage de trésorerie du producteur-exportateur pour le calcul de l’avantage lié aux exonérations de TVA. La méthode de calcul de l’avantage, décrite au considérant 258, a été adaptée en conséquence.

(304)

À la suite de la notification définitive, le plaignant a fait valoir que la Commission avait constaté que les sociétés situées en dehors de la ZCS avaient bénéficié de remboursements de TVA et d’impôts «au mieux avec des retards très importants» et selon des critères peu clairs, ce que les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas contesté. Selon eux, toute demande de remboursement adressée aux autorités égyptiennes est évaluée et tranchée par un comité gouvernemental spécialement créé pour examiner les demandes de remboursement. Dans ces conditions, et étant donné que les pouvoirs publics égyptiens soulignent que ses systèmes sont loin d’être parfaits, il est raisonnable de conclure que le processus de remboursement est très bureaucratique et arbitraire, et que seules les entreprises qui ont les liens politiques nécessaires reçoivent, au mieux, un remboursement dans un délai raisonnable. Selon le plaignant, rien dans le dossier public ne prouve que les entreprises «normales», c’est-à-dire sans liens politiques, reçoivent un quelconque remboursement de la TVA ou des taxes à l’importation (ou dans un délai raisonnable). Le fait que Jushi Egypt ait finalement reçu en 2020 un remboursement des droits d’importation et de la TVA payés avant son inclusion dans la ZCS ne constitue pas une telle preuve mais soutient plutôt la conclusion que seules les connexions politiques permettent aux entreprises de recevoir des remboursements. En d’autres termes, la Commission devrait traiter à la fois l’exemption de la ZCS et le remboursement que Jushi Egypt a reçu pour les périodes précédant son inclusion dans la zone comme des subventions sous forme d’abandon de recettes.

(305)

Sur ce point, la Commission a réaffirmé qu’elle avait décidé de prendre en compte uniquement l’avantage en termes de flux de trésorerie du producteur-exportateur pour le calcul de l’avantage lié aux exonérations de TVA, compte tenu du fait que la nouvelle loi sur la TVA en Égypte n’a été adoptée que peu de temps avant la période d’enquête et que la législation de mise en œuvre n’était pas encore totalement en place au cours de la période d’enquête. Compte tenu de cette phase de transition, la Commission a compris l’argument des pouvoirs publics égyptiens selon lequel la période de règlement des remboursements de TVA pourrait être considérablement retardée, étant donné que l’Égypte est un pays en développement qui n’est pas doté d’un nombre optimal de membres du personnel administratif chargés du nouveau système et qui présente d’éventuels déficits budgétaires qui rendent difficile la délivrance des remboursements de TVA dans les délais prescrits. Cet argument a par conséquent été rejeté.

(306)

Compte tenu des considérations susmentionnées et en l’absence d’autres commentaires, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 53 à 66 du règlement provisoire.

b)   Calcul du montant de la subvention

(307)

En ce qui concerne les recettes sacrifiées sous la forme d’une exonération de facto de la TVA, l’avantage initialement calculé correspond au montant total de la TVA normalement due, mais non versée au cours de la période d’enquête sur les achats d’équipements importés (pendant la période d’enquête). Toutefois, comme indiqué au considérant 256 ci-dessus, compte tenu de l’observation sur la notification provisoire, la Commission a décidé de ne prendre en compte que l’avantage de trésorerie des producteurs-exportateurs pour le calcul de l’avantage lié aux exonérations de TVA. La méthode de calcul de l’avantage a été adaptée en conséquence. Dès lors, l’avantage de trésorerie lié à la TVA retenue a été considéré comme équivalent au taux d’intérêt moyen sur les dépôts en Égypte pendant la période d’enquête (12,03 %), appliqué aux montants de TVA qui ont été retenus pour les biens achetés depuis 2017.

(308)

Le montant modifié de la subvention établi pour ce type de subventions concernant les machines au cours de la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs était de 0,02 % pour les exonérations de la TVA et de 0,17 % pour les exonérations des droits à l’importation.

3.5.2.2.   Exonérations de la TVA et exemptions de droits à l’importation pour les intrants importés utilisés dans les produits finis exportés;

a)   Conclusions de l’enquête

(309)

Après la communication de la notification provisoire, les pouvoirs publics égyptiens et le producteur-exportateur ont fait valoir que Jushi Egypt avait versé un acompte pour les droits de douane au début de 2019. Ils ont également fourni des éléments de preuve supplémentaires, selon lesquels tous les droits de douane pour les années 2017 et 2018 avaient désormais été réglés et payés. En outre, ils ont fait valoir que même si les montants dus au titre des droits de douane n’avaient pas été réglés en 2020, la Commission ne pouvait pas exiger une administration fiscale parfaite d’un pays en développement tel que l’Égypte. À cet égard, les pouvoirs publics égyptiens ont fait preuve d’une diligence particulière dans la mise en place du système de ristourne de droits de douane pour Jushi Egypt: des rapports de consommation avaient déjà été établis et contrôlés par les pouvoirs publics égyptiens quelques mois après l’entrée de Jushi Egypt dans la zone économique du canal de Suez. Trois ans plus tard, les pouvoirs publics égyptiens ont recouvré tous les droits de douane et la TVA dus par Jushi Egypt. En conséquence, les pouvoirs publics égyptiens ont fait valoir qu’ils avaient mis en place un système adéquat de ristourne de droits de douane afin d’éviter toute remise excessive.

(310)

En outre, selon les pouvoirs publics égyptiens, conformément à l’article 377 du Code civil égyptien et à l’arrêt du tribunal monétaire no 915/43, les pouvoirs publics égyptiens disposent de cinq ans pour recouvrer les droits d’importation. Par conséquent, il ne peut y avoir un abandon de recette pour les pouvoirs publics égyptiens tant que ce délai n’est pas expiré, car les pouvoirs publics égyptiens avaient toujours le droit de recouvrer les droits de douane dus et l’ont fait dans les temps.

(311)

Enfin, Jushi Egypt a fait valoir que les ventes à Hengshi Egypt, une entreprise achetant des produits de fibre de verre à filament continu à Jushi Egypt et également établie dans la ZCS, sont traitées en vertu de la législation égyptienne de la même manière que les ventes à l’exportation en ce qui concerne les droits à l’importation sur les matières premières, car Hengshi Egypt est située dans la zone économique du canal de Suez. En outre, Hengshi Egypt n’a pas du tout de ventes intérieures puisqu’elle exporte toute sa production. Par conséquent, quand bien même Jushi Egypt n’aurait pas été exonérée des droits à l’importation sur les matières premières, elle n’aurait pas encouru de droits à l’importation sur les matières premières pour les ventes intérieures à Hengshi Egypt.

(312)

La Commission a examiné les éléments de preuve fournis concernant le paiement des droits de douane et a constaté que les pouvoirs publics égyptiens avaient procédé à une vérification dans les locaux du producteur-exportateur à la fin de 2019, en raison de l’enquête de la Commission. À la suite de cette vérification, les pouvoirs publics égyptiens ont récupéré auprès de la société un certain montant de droits de douane sur les matériaux importés, relatifs aux années 2017, 2018 et 2019. Sur la base des éléments de preuve fournis, et compte tenu de l’impossibilité de vérifier sur place ces nouveaux éléments de preuve en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19, la Commission a accepté l’argument et déduit le montant des droits de douane payés sur les matériaux importés relatifs à la période d’enquête, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base.

(313)

Toutefois, la Commission n’a pas considéré que ces règlements remettaient en cause les conclusions relatives au régime de subvention en tant que tel. À cet égard, la Commission a noté que le recouvrement des droits de douane a été déclenché par les activités d’enquête de la Commission, plutôt que par le propre cadre de contrôle et de vérification des pouvoirs publics égyptiens en matière de perception des droits de douane. Les pouvoirs publics égyptiens n’ont pas non plus contesté le fait qu’aucun cadre de ce type n’était en place au cours de la période d’enquête. En ce qui concerne le caractère temporaire de l’absence de contrôle et de vérification, la Commission a noté que, bien que Jushi Egypt n’ait rejoint la ZCS qu’en 2017, la dernière modification législative du cadre de perception des droits de douane remonte à 2015, lorsque la responsabilité de la perception des droits de douane a été transférée à l’autorité générale de ladite zone. En outre, le rapport détaillé de l’autorité douanière, fourni par les pouvoirs publics égyptiens à l’annexe I de ses observations sur la notification provisoire, a confirmé que la législation globale pour la collecte des droits de douane était déjà en place depuis 2006. Les pouvoirs publics égyptiens ont donc eu amplement le temps de mettre en œuvre un système efficace de perception des droits de douane.

(314)

En ce qui concerne les ventes de Jushi Egypt à Hengshi Egypt, la Commission a noté que les ventes d’intrants entre sociétés situées dans la zone spéciale n’étaient jamais soumises à aucune taxe, ce qui montre que la ZCS est une zone spéciale présentant plusieurs caractéristiques spécifiques qui la distinguent des autres zones.

(315)

Par conséquent, le fait que Hengshi Egypt n’ait que des ventes à l’exportation n’est pas pertinent à cet égard et ne modifie pas les conclusions de la Commission. Les allégations des pouvoirs publics égyptiens et du producteur-exportateur concernant la validité des conclusions de la Commission en général, et plus particulièrement les ventes à Hengshi Egypt, ont donc été rejetées.

(316)

Après la notification définitive, le plaignant a fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un cas où les pouvoirs publics mettent fin à un régime de subvention défini à la suite d’une enquête antisubventions et que ce régime n’est donc plus disponible. Selon le plaignant, les pouvoirs publics égyptiens ont simplement collecté des fonds auprès de Jushi Egypt afin de procurer un avantage à ce dernier dans le cadre de l’enquête de l’Union européenne, mais sans mettre en place un cadre de collecte approprié. En l’absence de cadre juridique, il n’est pas possible de garantir que les pouvoirs publics égyptiens percevront à l’avenir les droits et la TVA auprès de Jushi Egypt suo moto, ni même qu’ils ne rembourseront pas les fonds collectés à Jushi Egypt dès que l’enquête de la Commission sera terminée. En d’autres termes, dans le cadre d’un accord de coopération entre la Chine et l’Égypte, les actions des pouvoirs publics égyptiens reflètent simplement un schéma établi et continu d’avantages ad hoc accordés à Jushi Egypt, et ne justifient en aucun cas une évaluation différente de l’avantage reçu par Jushi Egypt.

(317)

Concernant ce point, la Commission répète qu’elle a examiné les éléments de preuve fournis concernant le paiement des droits de douane et, compte tenu de l’impossibilité de vérifier sur place ces nouveaux éléments de preuve en raison des restrictions de voyage liées à la pandémie de COVID-19, elle a accepté l’argument et déduit le montant des droits de douane payés sur les matériaux importés relatifs à la période d’enquête, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base. En outre, il n’est pas exact factuellement qu’aucun cadre juridique n’existe, comme le prouve la base juridique décrite au considérant 70 du règlement provisoire. En outre, la législation est en cours de mise en œuvre comme expliqué aux considérants 78 à 82 du règlement provisoire. Enfin, les allégations selon lesquelles les pouvoirs publics égyptiens rembourseront les fonds collectés à Jushi Egypt n’ont été étayées par aucune preuve. Ces arguments ont donc été écartés.

(318)

À la suite de la notification définitive, Jushi Egypt a répété les mêmes observations concernant le calcul des exonérations de la TVA et des droits d’importation, en ignorant les informations et explications factuelles avancées par la Commission. Les observations présentées ayant déjà été traitées, aucune explication supplémentaire n’est nécessaire.

(319)

Compte tenu des considérations susmentionnées et en l’absence d’autres commentaires, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 69 à 86 du règlement provisoire.

b)   Calcul du montant de la subvention

(320)

Après la notification provisoire, la Commission a adapté la méthode de calcul de l’avantage lié à l’exonération de facto de la TVA, comme indiqué au considérant 256 ci-dessus. En conséquence, l’avantage en ce qui concerne le flux de trésorerie lié à la TVA retenue a été considéré comme équivalent au taux d’intérêt moyen sur les dépôts en Égypte pendant la période d’enquête (12,03 %), appliqué aux montants de TVA qui ont été retenus pour les matériaux achetés depuis 2017, et calculé au prorata des montants de TVA qui ont été retenus pendant la période d’enquête. Comme aucune information n’était disponible sur le montant des matériaux achetés avant la période d’enquête, la Commission a estimé que ce montant était équivalent aux montants constatés pendant ladite période, ajustés de la différence du coût des biens vendus entre les deux périodes.

(321)

Le montant de la subvention établi pour ce type de subventions concernant les matériaux au cours de la période d’enquête pour les producteurs-exportateurs était de 1,08 % pour les exonérations de la TVA et de 0,24 % pour les exonérations des droits à l’importation.

3.6.   Conclusion concernant l’octroi de subventions

(322)

Les taux de subvention définitifs applicables à l’ensemble de mesures décrites ci-dessus, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Tableau 1

Taux de subvention définitifs

Société

Taux de subvention définitif

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

13,1 %

Toutes les autres sociétés

13,1 %

4.   PRÉJUDICE

4.1.   Définition de l’industrie de l’Union et de la production de l’Union

(323)

En l’absence de toute observation concernant la définition de l’industrie de l’Union et la production de l’Union, la Commission a confirmé les conclusions figurant aux considérants 106 à 109 du règlement provisoire.

4.2.   Consommation de l’Union

(324)

En l’absence de toute observation concernant la consommation de l’Union, la Commission a confirmé les conclusions qu’elle avait énoncées aux considérants 110 à 112 du règlement provisoire.

4.3.   Importations en provenance d’Égypte et sous-cotation des prix

(325)

La Commission a reçu des observations de la part du producteur-exportateur égyptien Jushi Egypt concernant la sous-cotation des prix après la notification provisoire.

(326)

Jushi Egypt a fait remarquer que lorsque la Commission a calculé la sous-cotation, elle a retiré les coûts de vente et un montant raisonnable de bénéfice du prix de vente de ses sociétés de vente liées au client indépendant dans l’Union.

(327)

Jushi Egypt a déclaré qu’elle considérait que cette méthode n’était pas conforme au point 187 de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-301/16, Jindal Saw Ltd et Jindal Saw Italia contre Commission européenne («affaire Jindal Saw») (95).

(328)

La Commission a contesté la pertinence de la référence de Jushi Egypt à l’arrêt rendu dans l’affaire Jindal Saw en l’espèce. Dans l’arrêt Jindal Saw, le Tribunal a constaté une erreur en ce que la Commission a déduit les frais de vente et les bénéfices des entités de vente liées de Jindal dans l’Union des ventes au premier acheteur indépendant, alors que les frais de vente des entités de vente liées de l’industrie de l’Union n’ont pas été déduits des prix de vente de l’industrie de l’Union au premier client indépendant.

(329)

La Cour a donc considéré que les deux prix, dans une situation où les ventes des producteurs-exportateurs dans l’Union avaient lieu principalement par l’intermédiaire d’entités de vente liées, par rapport aux conditions dans lesquelles les producteurs de l’Union vendaient le produit concerné, n’ont pas été comparés de manière symétrique au même stade commercial,

(330)

La Commission a noté qu’une comparaison entre la présente affaire et l’affaire Jindal n’est pas pertinente, car la configuration respective des ventes à l’exportation était différente. Alors que les ventes de Jushi Group sont essentiellement des ventes directes d’Égypte au premier client indépendant dans l’Union, dans l’affaire Jindal, la quasi-totalité des ventes à l’exportation de ce producteur-exportateur ont été réalisées par l’intermédiaire d’entités liées établies dans l’Union européenne.

(331)

Dans le cas présent, deux des trois producteurs de l’Union repris dans l’échantillon n’ont pas de sociétés de vente liées, et le troisième dispose d’un système de vente et de facturation centralisé avec des produits expédiés directement des usines de fabrication. La Commission a donc considéré qu’il n’y avait pas, en l’espèce, d’asymétrie avec les circuits de vente du producteur-exportateur et que l’affaire Jindal n’était donc pas applicable. En outre, l’utilisation des prix des entités de vente liées à Jushi Group n’aurait aucune incidence pertinente sur l’analyse de l’effet sur les prix (96).

(332)

En outre, la Commission renvoie également au considérant 157 du règlement provisoire concernant la conclusion selon laquelle il y a eu une nette dépression des prix au cours de la période d’enquête. Par conséquent, en tout état de cause, cet argument n’est pas pertinent, car cette conclusion de dépression des prix serait déjà suffisante en soi pour démontrer les effets négatifs des importations subventionnées sur les prix, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement de base.

(333)

La Commission a donc confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 122 et 123 du règlement provisoire, à savoir que les importations en provenance d’Égypte au cours de la période d’enquête ont entraîné une forte sous-cotation des ventes de l’industrie de l’Union, et a noté qu’en tout état de cause, la conclusion relative à la dépression des prix énoncée au considérant 157 du règlement provisoire rendait cet argument non pertinent.

(334)

Après la notification définitive, Jushi Egypt a répété les mêmes observations concernant le calcul de la sous-cotation, en ignorant les informations et explications factuelles avancées par la Commission. Les observations présentées ayant déjà été traitées, aucune explication supplémentaire n’est nécessaire.

4.4.   Situation économique de l’industrie de l’Union

4.4.1.   Observations générales

(335)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé les considérants 124 à 129 du règlement provisoire.

4.4.2.   Indicateurs macroéconomiques

4.4.2.1.   Capacités de production et utilisation des capacités

(336)

En l’absence de toute observation concernant la production, les capacités de production et l’utilisation des capacités, la Commission a confirmé les conclusions énoncées aux considérants 131 à 132 du règlement provisoire.

4.4.2.2.   Volume des ventes et part de marché

(337)

En l’absence de toute observation concernant le volume des ventes et la part de marché, la Commission a confirmé les conclusions énoncées au considérant 134 du règlement provisoire.

4.4.2.3.   Emploi et productivité

(338)

En l’absence d’observations concernant l’emploi et la productivité, la Commission a confirmé les conclusions énoncées au considérant 136 du règlement provisoire.

4.4.2.4.   Importance du montant des subventions passibles de mesures compensatoires et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping ou de subvention

(339)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 138 et 139 du règlement provisoire.

4.4.3.   Indicateurs microéconomiques

(340)

À la suite de la notification définitive, Jushi Egypt a formulé des observations quant au calcul des indicateurs microéconomiques qui ont été établis dans le règlement provisoire, et a demandé plus d’informations sur la manière dont ces indicateurs ont été calculés.

(341)

La Commission a renvoyé Jushi Egypt au considérant 126 du règlement provisoire, qui précise que les indicateurs microéconomiques étaient fondés sur les données des producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon, vérifiées puis agrégées.

(342)

L’objectif de l’agrégation était de garantir que l’échantillon soit traité comme une seule source de données, et non comme trois sources de données distinctes dont les tendances propres à chaque entreprise doivent être expliquées. L’agrégation a permis à la Commission de prendre l’échantillon entier comme échantillon représentatif de l’industrie de l’Union et d’utiliser les données comme indicateur des performances de tous les producteurs.

4.4.3.1.   Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix

(343)

En l’absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 141 à 142 du règlement provisoire.

4.4.3.2.   Coût de la main-d’œuvre

(344)

En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 144 du règlement provisoire.

4.4.3.3.   Stocks

(345)

En l’absence de toute observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 146 du règlement provisoire.

4.4.3.4.   Rentabilité, flux de liquidités, investissements, rendement des investissements et aptitude à mobiliser des capitaux

(346)

En l’absence d’autres observations sur la rentabilité, les flux de liquidités, les investissements, le rendement des investissements et l’aptitude à mobiliser des capitaux, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 149 à 153 du règlement provisoire.

4.4.4.   Conclusion concernant le préjudice

(347)

En l’absence d’autres observations, la Commission a confirmé ses conclusions sur le préjudice énoncées aux considérants 154 à 161 du règlement provisoire.

5.   LIEN DE CAUSALITÉ

5.1.   Effets des importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte

(348)

Dans le règlement provisoire, la Commission a conclu provisoirement que les importations faisant l’objet de subventions en provenance d’Égypte constituaient un préjudice important pour l’industrie de l’Union.

(349)

La Commission a conclu que l’augmentation des importations au cours de la période d’enquête et la sous-cotation et la dépression des prix de l’industrie de l’Union par les importations subventionnées ont fait perdre à l’industrie de l’Union sa part de marché et sa rentabilité.

(350)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 164 du règlement provisoire.

5.2.   Autres facteurs connus

5.2.1.   Importations en provenance de pays tiers

(351)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 167 à 171 du règlement provisoire.

5.2.2.   Résultat à l’exportation de l’industrie de l’Union

(352)

La Commission n’a pas reçu d’observations sur les exportations de l’industrie de l’Union.

(353)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 174 du règlement provisoire.

5.3.   Conclusion concernant le lien de causalité

(354)

La Commission a confirmé ses conclusions sur le lien de causalité énoncées aux considérants 175 à 176 du règlement provisoire.

6.   INTÉRÊT DE L’UNION

6.1.   Intérêt de l’industrie de l’Union

(355)

En l’absence d’observations, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 185 à 186 du règlement provisoire.

6.2.   Intérêt des importateurs indépendants

(356)

En l’absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 192 du règlement provisoire.

6.3.   Intérêt des utilisateurs

(357)

En l’absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 207 du règlement provisoire.

6.4.   Effets de distorsion des échanges des subventions et rétablissement d’une concurrence effective

(358)

En l’absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées au considérant 209 du règlement provisoire.

6.5.   Conclusion relative à l’intérêt de l’Union

(359)

En l’absence de toute autre observation, la Commission a confirmé ses conclusions énoncées aux considérants 210 et 213 du règlement provisoire.

7.   PERCEPTION RÉTROACTIVE DE DROITS COMPENSATEURS SUR LES IMPORTATIONS ENREGISTRÉES

(360)

Comme indiqué au considérant 220 du règlement provisoire, la Commission a soumis les importations de produits de fibre de verre à filament continu à enregistrement pendant la période de notification préalable, conformément aux exigences de l’article 24, paragraphe 5 bis, du règlement de base, en publiant le règlement d’exécution (UE) 2020/199 de la Commission (ci-après le «règlement relatif à l’enregistrement») (97).

(361)

Comme indiqué au considérant 222 du règlement provisoire, la Commission doit décider si des mesures compensatoires sont perçues rétroactivement sur les importations effectuées pendant la période d’enregistrement de trois semaines, étant donné que des importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte ont été enregistrées.

(362)

Les critères permettant de déterminer si les droits peuvent être perçus pour les trois semaines précédant la communication des conclusions sont énoncés à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base. Cet article dispose que les droits ne peuvent être perçus que si:

a)

les importations ont été enregistrées conformément à l’article 24, paragraphe 5;

b)

la Commission a donné aux importateurs concernés la possibilité de présenter leurs commentaires;

c)

il existe des circonstances critiques dans lesquelles, pour les produits en question faisant l’objet de subventions, un préjudice difficilement réparable est causé par des importations massives, effectuées en un temps relativement court, d’un produit bénéficiant de subventions passibles de mesures compensatoires au sens du présent règlement; et

d)

pour empêcher qu’un tel préjudice ne se reproduise, il apparaît nécessaire d’imposer rétroactivement un droit compensateur sur ces importations.

(363)

La Commission considère que le règlement d’enregistrement satisfait au critère a), à savoir que les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte ont été enregistrées conformément à l’article 24, paragraphe 5, du règlement de base.

(364)

La Commission considère que les importateurs ont eu la possibilité de présenter des observations au titre du critère b) lors de la publication du règlement provisoire et du règlement relatif à l’enregistrement.

(365)

À la suite de la notification définitive, la Commission a reçu des observations d’utilisateurs et de distributeurs européens de produits de fibre de verre à filament continu, indiquant qu’ils considéraient que cette possibilité de présenter des observations n’était pas fondée sur la décision de la Commission de soumettre les importations à enregistrement, mais sur la proposition de la Commission de percevoir des droits.

(366)

Si la Commission convient que le critère b) de l’article 16, paragraphe 4, doit être interprété comme donnant aux parties la possibilité de présenter des observations, à ce stade, sur la perception rétroactive des droits sur les importations enregistrées au cours de la période de notification préalable, la Commission note qu’elle a communiqué, dans la section 7 de la notification définitive, l’analyse complète justifiant la perception rétroactive avec toutes les données les plus récentes disponibles. Ce faisant, la Commission a donc donné à toutes les parties, y compris à ces utilisateurs et distributeurs, la possibilité de présenter des observations tel que prévu par cette disposition, comme le montrent également les arguments et les réfutations détaillés aux considérants 322 à 326. De ce fait, la Commission a rejeté cet argument.

(367)

Aux fins de la condition prévue au critère c) de l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a commencé par analyser les statistiques sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte tirées de la base de données Surveillance 2. L’objectif de cette analyse était de voir si des «importations massives» au sens du critère c) avaient été identifiées pour la période d’enregistrement. Les données les plus récentes sont indiquées dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2

Importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte

 

Tonnes par semaine

Tonnes par mois

Prix à l’importation EUR/tonne

Période d’enquête (avril 2018 à mars 2019)

2 805

12 156

904

Période postérieure à la période d’enquête (avril 2019 à janvier 2020)

2 598

11 358

882

Période d’enregistrement (14 février au 6 mars 2020)

3 858

15 432

813

Source: Base de données Surveillance 2, extraite le 26 mars 2020.

(368)

Un total de 11 574 tonnes de produits de fibre de verre à filament continu a été importé d’Égypte pendant la période de notification préalable de trois semaines. Étant donné qu’il s’agit d’une période atypique, et en soi non comparable à d’autres périodes, la comparaison a été faite en termes de semaines (donc 21 jours divisés par 3) et en termes de mois (en considérant qu’un mois est en moyenne de 4 semaines). Il convient de noter que, bien que la période de notification préalable soit de 21 jours civils, la base de données Surveillance 2 ne contient que 15 points de données, ce qui rend les calculs quotidiens très difficiles.

(369)

Le tableau 2 montre qu’en ce qui concerne les quantités, les importations du produit concerné ont été massives. La période de trois semaines précédant l’institution des mesures provisoires montre une forte tendance à la hausse, par rapport à ces importations au cours de la période d’enquête, et également au cours de la période comprise entre avril 2019 et janvier 2020, c’est-à-dire après la période d’enquête jusqu’à l’enregistrement.

(370)

La Commission a donc conclu que les importations effectuées au cours de la période de notification préalable de trois semaines étaient en moyenne nettement plus élevées que celles effectuées au cours de la période d’enquête. Cette constatation étaye la conclusion selon laquelle les importations effectuées au cours de la période de notification préalable de trois semaines peuvent être considérées comme massives au regard du critère c).

(371)

Le tableau 2 ci-dessus montre également que les importations se sont poursuivies après la fin de la période d’enquête, en quantités massives.

(372)

La Commission a également pris note des données quotidiennes sur les importations provenant de la base de données Surveillance 2.

(373)

Ces données montrent que sur une journée de la période de notification préalable de trois semaines, un peu plus de 3 000 tonnes de produits de fibre de verre à filament continu ont été importées d’Égypte, ce qui est nettement supérieur à l’importation hebdomadaire moyenne au cours de la période d’enquête.

(374)

Cela a permis d’étayer la conclusion selon laquelle les importations effectuées au cours de la période de notification préalable de trois semaines peuvent être considérées comme massives au regard du critère c) ci-dessus.

(375)

L’étape suivante du test, selon le critère c) consiste à déterminer si ces importations, désormais considérées comme massives, peuvent avoir causé un «préjudice difficilement réparable».

(376)

La Commission a d’abord constaté que les importations effectuées au cours de la période d’enquête ont entraîné une sous-cotation et une dépression des prix de l’industrie de l’Union. Le volume et les prix des importations du produit concerné ont eu un effet négatif sur le volume des ventes, le niveau des prix facturés sur le marché de l’Union et la part de marché détenue par l’industrie de l’Union. Cela affecte gravement les performances globales et la situation financière de l’industrie de l’Union. Ainsi, il a été constaté que les importations du produit concerné sont responsables du préjudice subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête.

(377)

Comme le montre le tableau 2 ci-dessus, le prix des importations de produits de fibre de verre à filament continu en provenance d’Égypte a continué à baisser après la fin de la période d’enquête, et en particulier pendant la période de notification préalable de trois semaines. La Commission a donc considéré que les importations effectuées au cours de la période de notification préalable l’ont été à des volumes plus importants et même à des prix plus bas que pendant la période d’enquête, causant ainsi à l’industrie de l’Union un préjudice supplémentaire qui sera difficile à réparer si ce n’est par la perception de ces droits.

(378)

La Commission a également constaté que, compte tenu des quantités de produits de fibre de verre à filament continu provenant d’Égypte importées dans l’Union au cours des trois semaines précédant l’institution des droits provisoires, on pouvait également considérer que les importateurs stockaient des produits de fibre de verre à filament continu égyptiens, sachant le 14 février que les mesures provisoires devaient être instituées le 6 mars.

(379)

La Commission a donc considéré que les importations effectuées au cours de la période de notification préalable de trois semaines ont causé à l’industrie de l’Union un préjudice difficile à réparer, tant du point de vue de la quantité que des prix.

(380)

La Commission a donc conclu que le critère c) était rempli et que, pour éviter la réapparition du préjudice, ces importations devaient être soumises à la perception rétroactive de droits conformément au critère d).

(381)

À la suite de la notification des conclusions définitives, la Commission a reçu des observations de la part d’importateurs et de distributeurs de produits de fibre de verre à filament continu, contestant plusieurs aspects de l’évaluation de la Commission exposée ci-dessus.

(382)

Tout d’abord, ces importateurs et distributeurs ont contesté le fait que les importations effectuées pendant la période de notification préalable de trois semaines pouvaient être considérées comme massives. Ils ont laissé entendre que la Commission devrait considérer les «importations massives» de la manière suivante: «il doit y avoir une augmentation des importations à la fois soudaine et spectaculaire» et en comparant diverses données à celles de la période de notification préalable de trois semaines, y compris en comparant les pics d’importation mensuels à d’autres pics d’importation. Sur cette base, il est allégué qu’aucune augmentation de ce type n’a eu lieu.

(383)

Deuxièmement, ils ont également affirmé que la Commission n’avait pas défini le «préjudice difficilement réparable» et ont proposé leur propre définition, à savoir «un préjudice permanent et irréparable pour l’industrie de l’Union».

(384)

Troisièmement, les importateurs et les distributeurs ont noté que l’augmentation des importations au cours de la période de notification préalable de trois semaines équivaut à 0,4 % de la consommation annuelle de l’Union. Étant donné que la période d’enregistrement est très courte, cela n’a rien de surprenant et n’entre donc pas dans l’analyse de la question de savoir si un préjudice est causé ou non.

(385)

Quatrièmement, ils ont en outre allégué que la raison pour laquelle les prix à l’importation ont baissé après la fin de la période d’enquête était que l’industrie de l’Union a procédé à une réduction des prix afin de maintenir sa part de marché.

(386)

Cinquièmement, ces importateurs et distributeurs ont contesté la conclusion de la Commission selon laquelle, compte tenu des quantités de produits de fibre de verre à filament continu provenant d’Égypte importées dans l’Union au cours des trois semaines précédant l’institution des droits provisoires, il est apparu que les importateurs stockaient des produits de fibre de verre à filament continu égyptiens, ayant été informés le 14 février que des mesures provisoires devaient être instituées le 6 mars.

(387)

Ils ont déclaré que ce n’était pas le cas, parce que les importations en décembre et janvier étaient beaucoup plus faibles, et donc les importations juste avant l’imposition des droits provisoires devaient compenser les importations plus faibles précédentes.

(388)

Selon les arguments exposés ci-dessus, la Commission devrait examiner s’il est nécessaire ou non de percevoir des droits sur les importations enregistrées, comme le prévoit l’article 16, paragraphe 4, point d).

(389)

Ils ont demandé à la Commission de considérer que, compte tenu du fait que l’enregistrement pendant la période de notification préalable est de facto obligatoire, la perception des droits sur ces importations enregistrées ne devrait pas être elle aussi obligatoire de facto, sinon le bénéfice de la période de notification préalable pour les importateurs et les distributeurs serait perdu.

(390)

Ces commentaires sont examinés ci-dessous.

(391)

En ce qui concerne le premier argument, la Commission n’est pas d’accord avec l’interprétation que font les parties de l’expression «importations massives», qui est sans fondement juridique. Le règlement de base ne fait pas référence à une augmentation des importations, et encore moins à la condition que les «importations massives» soient «soudaines et spectaculaires». Comme le montre le tableau 2 ci-dessus, la Commission a déjà comparé, à un niveau très détaillé, les quantités moyennes importées d’Égypte par mois et par semaine afin de déterminer si les importations étaient massives ou non.

(392)

Toutes les données confirment que ces importations étaient massives et en hausse, comme l’expliquent clairement les considérants 315 à 317. La Commission ne voit aucune raison de fonder sa méthodologie sur une comparaison entre des pics et d’autres pics. En tout état de cause, le fait qu’il y ait pu y avoir des pics et des creux comme ceux qui ont été sélectivement mis en évidence par ces parties n’affecte en rien la conclusion selon laquelle la condition d’«importations massives» a été remplie dans ces circonstances.

(393)

En outre, le fait que les importations massives effectuées au cours de la période de notification préalable de trois semaines aient ou non été effectuées pour «compenser» la baisse des importations en décembre 2019 et janvier 2020, comme le soutiennent également ces parties, n’est pas pertinent, car le règlement de base ne fait aucune distinction quant au motif de ces importations massives.

(394)

La Commission a donc maintenu sa conclusion selon laquelle les importations au cours de la période de notification préalable de trois semaines étaient massives au sens de l’article 16, paragraphe 4, point c), du règlement de base. Cette conclusion est en outre confirmée par les raisons décrites aux considérants 402 à 405 ci-dessous.

(395)

En ce qui concerne le deuxième argument, une fois encore, ces parties ont proposé une définition qui ne correspond pas à ce qui figure dans le règlement de base. Elles ont ensuite fondé leurs arguments sur cette condition erronée. Plus précisément, un préjudice difficilement réparable tel qu’il est énoncé dans le règlement de base ne peut être arbitrairement interprété comme signifiant un «préjudice permanent et irréparable». Cette affirmation est donc sans fondement juridique. En tout état de cause, la Commission a expliqué au considérant 376, conjointement avec l’analyse de divers éléments de l’évaluation du préjudice, comment cette exigence a été considérée comme satisfaite en l’espèce.

(396)

En outre, la troisième allégation concernant la part de marché des importations et mettant en doute leur capacité à causer un préjudice à l’industrie de l’Union sur une période aussi courte est trompeuse.

(397)

Premièrement, le chiffre de 0,4 % présenté par les parties comme la part de marché des importations pour la période d’enregistrement est totalement spéculatif, puisque le dossier ne contient aucune information sur la consommation de l’Union après la période d’enquête. Pour les besoins de l’argumentation, même en considérant que la consommation de l’Union européenne n’a pas changé après la période d’enquête comme le proposent ces parties, ce qui est là encore spéculatif, les importations au cours de la période de notification préalable de trois semaines représenteraient 1,12 % de la consommation de l’Union européenne au cours de cette seule période de trois semaines. Ce niveau de part de marché est normalement considéré comme non négligeable et susceptible de causer un préjudice pendant une année entière. En tout état de cause, le niveau absolu des importations en lui-même, tel qu’indiqué dans le tableau 2 ci-dessus, qui est un chiffre vérifié, n’est certainement pas négligeable.

(398)

Ainsi, l’affirmation selon laquelle des volumes d’importation équivalant à 1,12 % de part de marché sur une période de trois semaines seulement ne pourraient pas être considérés comme massifs et seraient insuffisants pour causer un préjudice à l’industrie de l’Union est en contradiction flagrante avec le règlement de base et la pratique constante de la Commission concernant les importations négligeables.

(399)

Deuxièmement, la Commission réitère ses conclusions du considérant 376 ci-dessus et renvoie à tous les éléments prouvant que ces importations massives en provenance d’Égypte ont causé un préjudice difficilement réparable. Cette analyse est globale et repose sur une évaluation de tous les éléments de preuve pertinents.

(400)

Sur la base de cette évaluation, la Commission a conclu que les quantités importées, en particulier compte tenu des gros volumes importés au cours de cette courte période, étaient suffisamment importantes en termes absolus et relatifs pour être considérées comme massives au sens de l’article 16, paragraphe 4, point c), du règlement de base et donc susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable.

(401)

En ce qui concerne la quatrième allégation relative à la réduction des prix par l’industrie de l’Union afin de maintenir sa part de marché, la Commission a constaté que l’industrie de l’Union a subi un préjudice du fait que les importations en provenance d’Égypte lui ont pris des parts de marché, l’obligeant à réduire ses prix pour être compétitive, même au détriment de sa rentabilité. Par conséquent, la Commission ne peut accepter la justification selon laquelle les prix à l’importation ont diminué en réaction à une baisse des prix des producteurs de l’Union alors qu’elle a en fait constaté que les importations subventionnées étaient la cause de la dépression des prix sur le marché de l’Union. Sur cette base, cet argument a dû être rejeté.

(402)

Enfin, en ce qui concerne la cinquième allégation, la Commission n’a nul besoin de mettre en contexte les importations massives au cours de la période de notification préalable et, par conséquent, le fait que les volumes d’importation juste avant l’imposition de droits provisoires devaient compenser les volumes d’importation plus faibles en décembre et janvier n’est pas pertinent.

(403)

La Commission conteste également le postulat de ces parties selon lequel l’enregistrement pendant la période de notification préalable est de facto obligatoire et que la perception des droits sur ces importations enregistrées ne devrait pas être elle aussi obligatoire de facto, de même que leur conclusion ultérieure selon laquelle cela signifie que les importateurs et les distributeurs perdraient le bénéfice de la période de notification préalable. Premièrement, l’enregistrement pendant la période de notification préalable n’est pas obligatoire «de facto» mais est soumis aux conditions strictes énumérées à l’article 16, paragraphe 4, sur la base de toutes les données et preuves disponibles au moment de la notification préalable. Cela a été confirmé dans la pratique puisqu’il n’y a pas eu d’enregistrement pendant la période de notification préalable lorsque ces conditions n’étaient pas remplies (98).

(404)

Deuxièmement, la Commission est bien consciente que la perception rétroactive des droits enregistrés au cours de la période de notification préalable n’est pas non plus obligatoire mais est strictement subordonnée au respect de toutes les conditions pertinentes énoncées à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base sur la base des données les plus récentes disponibles au stade définitif. Cela peut également être confirmé dans la pratique (99).

(405)

Troisièmement, la Commission se réfère au considérant 4 du règlement de modernisation (100) modifiant en dernier lieu le règlement de base, qui indique la raison à la fois de la période de notification préalable et de l’enregistrement. Ce considérant dispose directement que «[a] fin de limiter le risque d’augmentation substantielle des importations au cours de la période de notification préalable, la Commission devrait enregistrer les importations lorsque cela est possible» en tenant compte d’«une analyse prospective des risques associés et de la probabilité que ces circonstances compromettent les effets correctifs des mesures».

(406)

Même lorsque l’enregistrement au cours de cette période de notification préalable n’est pas possible, par exemple parce que les conditions juridiques pertinentes ne sont pas remplies, la Commission devrait répercuter le préjudice supplémentaire causé à l’industrie de l’Union par une nouvelle hausse substantielle des importations au cours de cette période, conformément au même considérant et à l’article 15, paragraphe 1, cinquième alinéa, du règlement de base.

(407)

Par conséquent, la perception rétroactive des droits dans ces situations, loin d’être automatique, est soumise à la condition de l’existence d’importations massives au cours de la période de notification préalable ou d’un préjudice supplémentaire causé par cette augmentation en l’absence d’enregistrement, ainsi que d’autres conditions énumérées à l’article 16, paragraphe 4, du règlement de base.

(408)

Contrairement à ce que ces parties ont fait valoir, la raison d’être et l’avantage de la période de notification préalable pour les importateurs et les distributeurs introduits par le règlement de modernisation était «d’améliorer la transparence et la prévisibilité» pour les parties concernées par les enquêtes, «notamment les importateurs» (101). La raison d’être de la période de notification préalable n’était donc certainement pas de leur donner un instrument pour augmenter massivement les importations pendant ladite période afin de bénéficier de la dernière occasion avant l’imposition des droits, comme ils le laissent entendre. Cet argument a donc aussi été rejeté.

(409)

Sur la base de ce qui précède, la Commission ne voit aucun élément de nature à modifier la conclusion selon laquelle des droits devraient être perçus sur les importations enregistrées.

(410)

Conformément à l’article 16, paragraphe 3, du règlement de base, le niveau du droit à percevoir rétroactivement doit être fixé au niveau des droits provisoires institués par le règlement d’exécution (UE) 2020/379 de la Commission, car le droit compensateur définitif institué par le présent règlement est supérieur au droit provisoire.

8.   MESURES COMPENSATOIRES DÉFINITIVES

(411)

Eu égard aux conclusions concernant le subventionnement, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de l’Union, il y a lieu d’instituer un droit compensateur définitif afin d’éliminer le préjudice matériel que l’industrie de l’Union subit en raison des importations en provenance d’Égypte faisant l’objet de subventions.

8.1.   Niveau des mesures compensatoires

(412)

L’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de base dispose que le montant du droit compensateur ne doit pas excéder le montant total de la subvention passible de mesures compensatoires établi.

(413)

L’article 15, paragraphe 1, quatrième alinéa, dispose ensuite que «[l] orsque, compte tenu de toutes les informations qui lui ont été communiquées, la Commission peut clairement conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union de déterminer le montant des mesures conformément au troisième alinéa, le montant du droit compensateur est inférieur si ce droit moindre suffit pour éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union.»

(414)

Aucune information de ce type n’ayant été transmise à la Commission, le niveau des mesures compensatoires sera fixé conformément à l’article 15, paragraphe 1, troisième alinéa.

(415)

Étant donné que les mesures définitives seront fondées, en l’espèce, sur le montant de la subvention passible de mesures compensatoires établi, la marge de préjudice n’a pas été établie.

8.2.   Mesures définitives

(416)

Il convient d’instituer des mesures compensatoires définitives sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte, conformément aux règles énoncées à l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qui dispose que le droit définitif correspond au montant total des subventions passibles de mesures compensatoires établi.

(417)

Eu égard à ce qui précède, les taux du droit compensateur définitif, exprimés en pourcentage du prix CAF frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

Société

Droit compensateur

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

13,1 %

Toutes les autres sociétés

13,1 %

(418)

Les taux individuels de droit compensateur mentionnés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de l’enquête. Ils reflètent donc la situation constatée au cours de cette enquête à l’égard des sociétés concernées. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à «toutes les autres sociétés») s’appliquent ainsi exclusivement aux importations du produit concerné originaire d’Égypte et fabriqué par ces sociétés. Les produits importés concernés, fabriqués par toute autre société dont le nom et l’adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et sont soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(419)

Les sociétés changeant ultérieurement de raison sociale ou la raison sociale de l’une de leurs entités peuvent solliciter la poursuite de l’application de ces taux de droit individuels. Une telle demande doit être adressée à la Commission. Elle doit contenir toutes les informations nécessaires permettant à la société de démontrer que ce changement n’affecte pas le droit de la société à bénéficier du taux de droit individuel qui lui est applicable. Si le changement de raison sociale de la société n’affecte pas le droit de celle-ci à bénéficier du taux de droit qui lui est applicable, un avis signalant le changement de raison sociale sera publié au Journal officiel de l’Union européenne.

(420)

Si l’évolution de la situation après la période d’enquête devait entraîner un changement de circonstances présentant un caractère durable, des mesures appropriées pourront être prises conformément à l’article 19 du règlement de base.

(421)

Compte tenu de l’article 109 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 (102), lorsqu’un montant doit être remboursé à la suite d’un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, les intérêts à payer doivent être le taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, le premier jour civil de chaque mois.

8.3.   Perception définitive des droits provisoires

(422)

L’article 16, paragraphe 2, du règlement de base dispose qu’il appartient à la Commission de décider dans quelle mesure le droit provisoire doit être définitivement perçu.

(423)

Compte tenu des conclusions de la présente affaire, les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire institué par le règlement provisoire doivent être définitivement perçus.

(424)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (103),

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un droit compensateur définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibres de verre d’une longueur n’excédant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039) et originaires d’Égypte.

2.   Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux de droit compensateur définitif

Code additionnel TARIC

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

13,1 %

C540

Toutes les autres sociétés

13,1 %

C999

3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

1.   Un droit compensateur définitif est prélevé sur les importations de fils coupés en fibres de verre d’une longueur n’excédant pas 50 mm, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l’exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l’exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00, 7019 31 00 (codes TARIC 7019120022, 7019120025, 7019120026 et 7019120039) et originaires d’Égypte, qui ont été enregistrées au titre du règlement d’exécution (UE) 2020/199.

2.   Les taux de droit compensateur définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:

Société

Taux de droit définitif applicable aux importations enregistrées

Code additionnel TARIC

Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.

8,7 %

C540

Toutes les autres sociétés

8,7 %

C999

Article 3

Les montants déposés au titre du droit compensateur provisoire conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/379 sont définitivement perçus.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juin 2020.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.

(2)  JO C 192 du 7.6.2019, p. 30.

(3)  JO C 48 du 12.2.2020, p. 18.

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2020/379 de la Commission du 5 mars 2020 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte (JO L 69 du 6.3.2020, p. 14).

(5)  Voir la note au dossier sur les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions, référence t20.001226 et l’avis de la Commission relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(6)  Protocole d’accord entre la République arabe d’Égypte et la République populaire de Chine, 18 avril 1997.

(7)  Rapport du Centre de développement et de recherche du Conseil d’État, «The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone», 6 août 2019 («rapport du Conseil d’État»).

(8)  Voir décret no 35 du président de la République arabe d’Égypte du 15.2.2003.

(9)  TEDA, 10 Years Summary Report (2008-2018), p. 4.

(10)  Rapport du Centre de développement et de recherche du Conseil d’État, «The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone», 6 août 2019 («rapport du Conseil d’État»).

(11)  TEDA, 10 Years Summary Report (2008-2018), p. 11.

(12)  Rapport du Conseil d’État.

(13)  TEDA, 10 Years Summary Report (2008-2018), p. 53.

(14)  Rapport du Conseil d’État.

(15)  Décret no 330 du président de la République arabe d’Égypte de 2015 sur l’établissement de la zone économique du canal de Suez, 19 août 2015.

(16)  Rapport du Centre de développement et de recherche du Conseil d’État, «The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone», 6 août 2019.

(17)  Par la Commission nationale pour le développement et la réforme («NDRC») et par le ministère du commerce («MOFCOM»).

(18)  TEDA, 10 Years Summary Report, p. 41.

(19)  Commentaires du président Morsi lors de sa visite en Chine en août 2012, TEDA, 10 Years Summary Report, p. 47 et 53; Commentaires du président Sisi lors de sa visite en Chine en décembre 2016, TEDA, 10 Years Summary Report, (2008-2018), p. 94.

(20)  TEDA, 10 Years Summary Report (2008-2018), p. 59.

(21)  Les trois régions mentionnées dans le texte sont l’Union européenne, l’Inde et la Turquie.

(22)  Règlement d’exécution (UE) no 248/2011 du Conseil du 9 mars 2011 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO L 67 du 15.3.2011, p. 1).

(23)  Règlement d’exécution (UE) no 1379/2014 de la Commission du 16 décembre 2014 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 248/2011 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits de fibre de verre à filament continu originaires de la République populaire de Chine (JO L 367 du 23.12.2014, p. 22).

(24)  Rapport annuel sur le développement en Afrique, no 19 (2016-2017, Yellow Books of Africa, p. 13).

(25)  D. Brautigam & Xiaoyang Tang; Going Global in Groups: Structural transformation and China’s Special Economic Zones overseas, World Development Vol. 63, 2014, p. 78-91.

(26)  WT/DS2/AB/R — US — Reformulated Gasoline, Rapport de l’Organe d’appel adopté le 20 mai 1996, p. 17.

(27)  Pour plus de détails, voir J. Pauwelyn, The Role of Public International Law in the WTO — How far can we go?, American Journal of International Law (2001), p. 535 et suivantes; Graham Cook, Digest of WTO Jurisprudence on Public International Law Concepts and Principles (CUP 2015).

(28)  WT/DS379/AB/R — États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs définitifs visant certains produits en provenance de la Chine, Rapport de l’Organe d’appel du 11 mars 2011, §§ 308. M.E. Villiger, «Commentary on the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties» (Martinus Nijhoff, 2009), p. 433.

(29)  Commission du droit international, Projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, novembre 2001, supplément no 10 (A/56/10), chapitre. IV.E.1.

(30)  WT/DS379/AB/R, para. 304 à 322.

(31)  Commission du droit international, Projets d’articles sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, version avec commentaires, novembre 2001, supplément no 10 (A/56/10), p. 52, considérant 3 à article 11.

(32)  TEDA, 10 Years Summary Report (2008-2018), p. 94.

(33)  Règlement d'exécution (UE) 2018/1690 de la Commission du 9 novembre 2018 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2018/1579 instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains pneumatiques neufs ou rechapés, en caoutchouc, du type utilisé pour les autobus ou camions, ayant un indice de charge supérieur à 121 et originaires de la République populaire de Chine, et abrogeant le règlement d'exécution (UE) 2018/163 (JO L 283 du 12.11.2018, p. 1), considérants 409 à 412.

(34)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690, considérant 377.

(35)  Voir l’article 3, paragraphe 1, point a) iv), du règlement de base et l’article 1.1a) 1) iv), de l’accord SMC.

(36)  Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — DRAM (WT/DS296/AB/R), paragraphe 112.

(37)  Par ailleurs, les faits en cause peuvent également être examinés sous l’angle de l’article 16 des articles de la CDI. L’étroite coopération entre les pouvoirs publics égyptiens et chinois a non seulement permis aux pouvoirs publics égyptiens de reconnaître et d’adopter des lois chinoises, mais a également servi à contourner les droits réels et potentiels institués par l’Union européenne sur les exportations chinoises du produit concerné fabriqué en Égypte.

(38)  La «notification définitive» (ou notifications des conclusions définitives) équivaut à la «notification finale» visée à la section 1.4 ci-dessus.

(39)  Arrêt du Tribunal (première chambre élargie) du 10 avril 2019, Jindal Saw Ltd et Jindal Saw Italia SpA/Commission européenne, T-300/16, ECLI:EU:T:2019:235, point 101, ainsi que T 67/14 Viraj Profiles contre Conseil, arrêt du 11 juillet 2017, non publié, EU: T: 2017:481, point 88.

(40)  WT/DS379/AB/R, Rapport de l’Organe d’appel, États-Unis — droits antidumping et droits compensateurs (Chine), point 309.

(41)  Mondev International Ltd. c. États-Unis d’Amérique affaire du mécanisme supplémentaire du CIRDI no ARB (AF)/99/2], sentence du 11 octobre 2002, par. 115 et note 47.

(42)  CIJ, Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie-et-Monténégro), arrêt du 27 février 2007, point 414. Dans cette affaire, la Cour internationale de justice est partie du principe qu’il était juridiquement possible pour l’État fédéral de Serbie-et-Monténégro de reconnaître et d’adopter des actes de génocide commis par les forces militaires organisées de la «Republika Srpska», l’État serbe de facto sur le territoire de la Bosnie-Herzégovine pendant la guerre civile qui a sévi dans ce pays de 1991 à 1995. Elle a toutefois jugé que cette reconnaissance et cette adoption n’avaient pas eu lieu dans la pratique.

(43)  WT/DS379/AB/R (États-Unis — Droits antidumping et droits compensateurs visant certains produits en provenance de Chine), Rapport de l’Organe d’appel du 11 mars 2011, DS 379, paragraphe 318. Voir également WT/DS436/AB/R (États-Unis — Acier au carbone (Inde)], Rapport de l’Organe d’appel du 8 décembre 2014, paragraphes 4.9 — 4.10, 4.17 — 4.20 et WT/DS437/AB/R (États-Unis — Mesures compensatoires visant certains produits en provenance de Chine) Rapport de l’Organe d’appel du 18 décembre 2014, paragraphe 4.92.

(44)  Voir les considérants 183 à 185 du règlement d’exécution (UE) 2019/72 de la Commission du 17 janvier 2019 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de bicyclettes électriques originaires de la République populaire de Chine (JO L 16 du 18.1.2019, p. 5) («bicyclettes électriques provenant de Chine»), considérant 91 du règlement d’exécution (UE) 2017/969 de la Commission du 8 juin 2017 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine, et modifiant le règlement d'exécution (UE) 2017/649 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de la République populaire de Chine (JO L 146 du 9.6.2017, p. 17) («produits plats laminés à chaud provenant de Chine»), et considérants 175 à 177 du règlement d’exécution (UE) 2018/1690 («pneumatiques provenant de Chine»).

(45)  http://english.eximbank.gov.cn/Profile/AboutTB/Introduction/ consultation le 14 avril 2020.

(46)  Voir le règlement sur les produits plats laminés à chaud provenant de Chine, considérant 132, pneumatiques provenant de Chine, considérant 210.

(47)  Voir règlements sur les bicyclettes électriques provenant de Chine, considérants 195 à 202, sur les produits plats laminés à chaud provenant de Chine, considérants 100 à 101, et sur les pneumatiques provenant de Chine, considérants 188 à 192.

(48)  Catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011, modification de 2013) (publié par l’ordonnance no 9 de la commission nationale pour le développement et la réforme le 27 mars 2011, et modifié conformément à la décision de la commission nationale pour le développement et la réforme relative à la modification des clauses pertinentes du catalogue d’orientation de la restructuration de l’industrie (version de 2011) publiée par l’ordonnance no 21 de la commission nationale pour le développement et la réforme le 16 février 2013).

(49)  Conformément aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques commerciales à capitaux chinois (ordonnance de la CBIRC [2017] no 1), aux mesures d’exécution de la CBIRC concernant les questions liées à l’octroi des autorisations administratives pour les banques à capitaux étrangers (ordonnance de la CBIRC [2015] no 4) et aux mesures administratives concernant les qualifications des administrateurs et des hauts dirigeants d’établissements financiers dans le secteur bancaire (CBIRC [2013] no 3).

(50)  Voir les affaires concernant les produits plats laminés à chaud et les pneumatiques, respectivement considérants 132 et 211.

(51)  Voir les affaires concernant les produits plats laminés à chaud et les pneumatiques.

(52)  WT/DS/296 [DS296 États-Unis — Enquête en matière de droits compensateurs sur les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques (DRAM) en provenance de Corée], Rapport de l’Organe d’appel du 21 février 2005, point 116.

(53)  Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 116.

(54)  Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 115.

(55)  Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 114, en accord avec le rapport du groupe spécial, DS 194, point 8.31, à cet égard.

(56)  Rapport de l’Organe d’appel, DS 296, point 115.

(57)  Affaires concernant les bicyclettes électriques, considérants 238 à 244, et les pneumatiques, considérants 237 à 242.

(58)  Document de travail du FMI intitulé «Resolving China’s Corporate Debt Problem» [Résoudre le problème d’endettement des entreprises chinoises], de Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raphael Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, octobre 2016, WP/16/203.

(59)  Livingston, M. Poon, W.P.H. et Zhou, L. (2017). Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry [Les notations de crédit chinoises sont-elles pertinentes? Étude du marché obligataire et du secteur de la notation de crédit chinois], Journal of Banking & Finance, p. 24.

(60)  Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeys, S.J., Teslik, A. et Neelakantan, U. (2017). China’s broken promises: why it is not a market-economy [Les fausses promesses de la Chine: pourquoi il ne s’agit pas d’une économie de marché], Wiley Rein LLP, p. 68.

(61)  Pour un exemple, voir Reuters. (2016). Fitch Rates Shougang’s USD Senior Notes Final ‘A-’ [Ficth accorde à Shougang’s USD Senior Notes la note finale de A] https://www.reuters.com/article/idUSFit982112, (consulté le 21 octobre 2017).

(62)  Lin, L.W. et Milhaupt, C.J. (2016). Bonded to the State: A Network Perspective on China’s Corporate Debt Market. [Des obligations liées à l’État: une perspective de réseau sur le marché chinois de la dette des entreprises] Columbia Law and Economics Document de travail no 543, p. 20; Livingstone, M. Poon, W.P.H. et Zhou, L. (2017). Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry [Les notations de crédit chinoises sont-elles pertinentes? Étude du marché obligataire et du secteur de la notation de crédit chinois], Journal of Banking & Finance, p. 9.

(63)  Affaires concernant les bicyclettes électriques, considérant 241, et les pneumatiques, considérants 240.

(64)  Mesures provisoires relatives à l’administration des activités de notation de crédit concernant le marché des valeurs mobilières promulguées par la Chinese Securities Regulatory Commission, ordonnance de la China Securities Regulatory Commission [2007] no 50, 24 août 2007; Avis de la People’s Bank of China sur les qualifications de la société China Cheng Xin Securities Rating Co. Yinfa [1997] No 547, 16 décembre 1997, et Annonce no 14 [2018] de la People’s Bank of China et de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions concernant la fourniture de services de notation des obligations par les agences de notation de crédit sur le marché interbancaire des obligations et le marché boursier des obligations.

(65)  Voir «Annonce de la PBOC sur les questions relatives aux activités de notation de crédit exercées par les agences de notation sur le marché obligataire interbancaire», qui a pris effet le 1er juillet 2017.

(66)  PBOC Working Paper No 2017/5, 25 mai 2017, p. 28.

(67)  Statistiques de la Banque centrale d’Égypte: Taux d’intérêt moyens sur les prêts en EGP pour la période d’enquête, basés sur les taux d’intérêt moyens pondérés d’un échantillon de banques dont les dépôts représentent environ 80 % du total des dépôts du système bancaire et calculé sur une base mensuelle, voir https://www.cbe.org.eg/en/EconomicResearch/Statistics/Pages/MonthlyInterestRatesHistorical.aspx

(68)  Pour plus de détails, voir l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public, janvier 2019, TAD/PG (2019) 1 et les classifications du risque-pays des participants à l’arrangement sur les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public.

(69)  Règlement d’exécution (UE) 2018/1690, section 3.7.

(70)  http://cnbm.wsfg.hk/index.php?SectionID=FinancialReports&PageID=2019&Language=eng (dernière consultation le 20 novembre 2019).

(71)  http://www.cnbm.com.cn/EN/0000001600070008002/, consultation le 24 avril 2020.

(72)  Rapport annuel 2019, CNBM.

(73)  Panneau d’information à l’entrée du site de production de Jushi Egypt.

(74)  China Jushi Online News Center, et article «Jushi plans to establish a factory in India», JEC Composites News, 4 août 2016, http://www.jeccomposites.com/knowledge/international-composites-news/jushi-plans-establish-factory-india (dernière consultation le 3 février 2020).

(75)  http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/19/content_9784.htm

(76)  Commission États-Unis/Chine pour l’examen de l’économie et de la sécurité: 13e plan quinquennal, page 12.

(77)  https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf

(78)  Voir feuille de route «Made in China 2025», p. 142 et 152.

(79)  Voir feuille de route «Made in China 2025», chapitre 4: Soutien et approvisionnement stratégiques.

(80)  «Xiao Yaqing: to build a «going out» national new business card after the reorganization of the enterprise’, Source: Sina Finance Author: Sina Finance Published: 29-8-2016.

(81)  http://cnbm.wsfg.hk/index.php?SectionID=FinancialReports&PageID=2019&Language=eng (dernière consultation le 20 novembre 2019).

(82)  Voir notamment le document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of the Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD (2017) 483 final/2, disponible à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(83)  Les éléments de preuve étayant la conclusion sur la nature d’organisme public de la SASAC figurent notamment à la section 5 du document de travail des services de la Commission SWD (2017) 483, voir la note de bas de page précédente.

(84)  Les éléments de preuve étayant la conclusion sur la nature d’organisme public du FRS se trouvent notamment dans l’affaire concernant les pneumatiques, règlement d’exécution (UE) 2018/1690, en particulier la section 3.7, considérants 341 à 360 de ce règlement.

(85)  Voir le considérant 358 du règlement relatif aux pneumatiques.

(86)  Voir règlement d’exécution (UE) 2018/1690.

(87)  Voir l’affaire concernant les pneumatiques, considérant 418.

(88)  Règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 189 du 15.6.2020, p. 1).

(89)  Rapport du Centre de développement et de recherche du Conseil d’État, «The sustainable development experience in the China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone», 6 août 2019 («rapport du Conseil d’État»).

(90)  Article 38 (bis A), premier alinéa, de la loi no 83/2002 du Conseil, telle que modifiée en 2015. Article 20 (bis) et article 28 de la loi no 8/1997.

(91)  TEDA, 10 Years Summary Report (2008-2018), p. 4.

(92)  http://www.wadidegla.com/Wadi-Degla-Holding/en/spage/page/223 (dernière consultation le 15 mai 2020).

(93)  Public Go-Global Service of the Department of Commerce of Guangdong Province, http://go.gdcom.gov.cn/article.php?typeid=31&contentId=13961 (dernière consultation le 2 janvier 2020), ainsi que la présentation «China-Egypt TEDA Suez Economic and Trade Cooperation Zone»,http://www.bern-cci.ch/export/fr1/marche.html (dernière consultation le 2 janvier 2020).

(94)  Rapport «Doing Business 2020» de la Banque mondiale, Égypte, République arabe d’Égypte.

(95)  Affaire T-301/16, Jindal Saw et Jindal Saw Italia c. Commission, ECLI:EU:T:2019:234, point 187.

(96)  La comparaison entre les prix de l’industrie de l’Union et les prix de vente du producteur-exportateur, tant directement que par l’intermédiaire de ses entités liées, aux clients indépendants dans l’Union montre que ces derniers prix sont sensiblement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union (14,89 %). Par conséquent, quelle que soit la manière dont la comparaison des prix serait effectuée, les prix des importations subventionnées restent nettement inférieurs aux prix de l’industrie de l’Union, ce qui montre que l’argument avancé par cette partie n’a pas non plus d’incidence pratique en l’espèce, en plus de n’avoir aucune pertinence juridique.

(97)  Règlement d’exécution (UE) 2020/199 de la Commission du 13 février 2020 soumettant à enregistrement les importations de produits de fibre de verre à filament continu originaires d’Égypte (JO L 42 du 14.2.2020, p. 10).

(98)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1693 de la Commission du 9 octobre 2019 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de roues en acier originaires de la République populaire de Chine (JO L 259 du 10.10.2019, p. 15), considérant 4.

(99)  Règlement d’exécution (UE) 2019/1688 de la Commission du 8 octobre 2019 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de mélanges d’urée et de nitrate d’ammonium originaires de Russie, de Trinité-et-Tobago et des États-Unis d’Amérique (JO L 258 du 9.10.2019, p. 21), considérants 285 à 288.

(100)  Règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant le règlement (UE) 2016/1036 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne et le règlement (UE) 2016/1037 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 143 du 7.6.2018, p. 1).

(101)  Règlement (UE) 2018/825, considérant 4.

(102)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(103)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21).


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