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Document 32019D0305

    Décision (UE) 2019/305 du Conseil du 18 février 2019 autorisant l'Autriche, Chypre, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

    ST/14922/2018/INIT

    JO L 51 du 22.2.2019, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/305/oj

    22.2.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 51/9


    DÉCISION (UE) 2019/305 DU CONSEIL

    du 18 février 2019

    autorisant l'Autriche, Chypre, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni à accepter, dans l'intérêt de l'Union européenne, l'adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 81, paragraphe 3, en liaison avec l'article 218, paragraphe 6, point b),

    vu la proposition de la Commission européenne,

    vu l'avis du Parlement européen (1),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Un des objectifs que s'est fixé l'Union européenne est la promotion de la protection des droits de l'enfant, comme l'indique l'article 3 du traité sur l'Union européenne. Les mesures visant à protéger les enfants contre le déplacement ou le non-retour illicites sont un élément essentiel de cette politique.

    (2)

    Le Conseil a adopté le règlement (CE) no 2201/2003 (2) (ci-après dénommé «règlement Bruxelles II bis»), qui vise à protéger les enfants contre les effets nuisibles d'un déplacement ou d'un non-retour illicites et à établir des procédures en vue de garantir leur retour immédiat dans l'État de leur résidence habituelle, ainsi qu'à assurer la protection des droits de visite et des droits de garde.

    (3)

    Le règlement Bruxelles II bis complète et renforce la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après dénommée «convention de La Haye de 1980») qui établit, au niveau international, un système d'obligations et de coopération entre les États contractants et entre les autorités centrales et vise à garantir le retour immédiat des enfants déplacés ou retenus illicitement.

    (4)

    Tous les États membres de l'Union sont parties à la convention de La Haye de 1980.

    (5)

    L'Union encourage les États tiers à adhérer à la convention de La Haye de 1980 et soutient la mise en œuvre correcte de la convention de La Haye de 1980 en participant notamment, avec les États membres, aux commissions spéciales régulièrement organisées par la conférence de La Haye de droit international privé.

    (6)

    Un cadre juridique commun applicable entre les États membres de l'Union et des États tiers pourrait constituer la meilleure solution dans des affaires délicates d'enlèvement international d'enfants.

    (7)

    La convention de La Haye de 1980 prévoit qu'elle s'applique dans les rapports entre l'État adhérant et les États contractants qui ont déclaré accepter l'adhésion.

    (8)

    La convention de La Haye de 1980 n'autorise pas les organisations régionales d'intégration économique comme l'Union à devenir partie à ladite convention. Par conséquent, l'Union ne peut adhérer à cette convention ni déposer une déclaration d'acceptation d'un État adhérant.

    (9)

    Selon l'avis 1/13 de la Cour de justice de l'Union européenne (3), les déclarations d'acceptation au titre de la convention de La Haye de 1980 relèvent de la compétence externe exclusive de l'Union.

    (10)

    La République dominicaine a déposé son instrument d'adhésion à la convention de La Haye de 1980 le 11 août 2004. La convention de La Haye de 1980 est entrée en vigueur pour la République dominicaine le 1er novembre 2004.

    (11)

    Tous les États membres, à l'exception de l'Autriche, de Chypre, de la Croatie, du Danemark, du Luxembourg, du Portugal, de la Roumanie et du Royaume-Uni, ont déjà accepté l'adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980. Une évaluation de la situation en République dominicaine a conduit à la conclusion que l'Autriche, Chypre, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni sont en mesure d'accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de la République dominicaine selon les termes de la convention de La Haye de 1980.

    (12)

    Il convient donc que l'Autriche, Chypre, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni soient autorisés à déposer leurs déclarations d'acceptation de l'adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 dans l'intérêt de l'Union conformément aux termes fixés dans la présente décision. Il y a lieu que les autres États membres de l'Union, qui ont déjà accepté l'adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980, ne déposent pas de nouvelles déclarations d'acceptation puisque les déclarations existantes restent valables en droit international public.

    (13)

    Le Royaume-Uni et l'Irlande sont liés par le règlement Bruxelles II bis et participent à l'adoption et à l'application de la présente décision.

    (14)

    Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente décision et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L'Autriche, Chypre, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni sont autorisés à accepter, dans l'intérêt de l'Union, l'adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980.

    2.   Les États membres mentionnés au paragraphe 1 déposent, au plus tard le 19 février 2020, une déclaration d'acceptation de l'adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 dans l'intérêt de l'Union, qui doit être libellée comme suit:

    «[Nom complet de l'ÉTAT MEMBRE] déclare accepter l'adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, conformément à la décision (UE) 2019/305 du Conseil».

    3.   Les États membres mentionnés au paragraphe 1 informent le Conseil et la Commission du dépôt de leurs déclarations d'acceptation de l'adhésion de la République dominicaine à la convention de La Haye de 1980 et communiquent le texte de ces déclarations dans les deux mois suivant leur dépôt à la Commission.

    Article 2

    La présente décision prend effet le jour de sa notification.

    Article 3

    L'Autriche, Chypre, la Croatie, le Luxembourg, le Portugal, la Roumanie et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 février 2019.

    Par le Conseil

    Le président

    N. BĂDĂLĂU


    (1)  Avis du 31 janvier 2019 (non encore paru au Journal officiel).

    (2)  Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338 du 23.12.2003, p. 1).

    (3)  ECLI:EU:C:2014:2303.


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