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Document 32017D1860

    Décision (PESC) 2017/1860 du Conseil du 16 octobre 2017 modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    JO L 265I du 16.10.2017, p. 8–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1860/oj

    16.10.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    LI 265/8


    DÉCISION (PESC) 2017/1860 DU CONSEIL

    du 16 octobre 2017

    modifiant la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

    vu la décision (PESC) 2016/849 du Conseil du 27 mai 2016 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée et abrogeant la décision 2013/183/PESC (1),

    vu la proposition du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le 27 mai 2016, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2016/849 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée (RPDC).

    (2)

    Le 17 juillet 2017, le Conseil a adopté des conclusions sur la RPDC condamnant la continuation et l'accélération des programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques de la RPDC, a pris note de la possibilité d'adopter de nouvelles sanctions autonomes de l'Union, et s'est déclaré préoccupé par les activités que la RPDC entreprend pour engranger des devises fortes destinées à financer ses programmes d'armes nucléaires et de missiles balistiques.

    (3)

    Le Conseil a également réaffirmé sa politique critique à l'égard de la RPDC, qui conjugue pression et sanctions ainsi que d'autres mesures, tout en laissant la porte ouverte à la communication et au dialogue.

    (4)

    Le 5 août 2017, le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU) a adopté la résolution 2371 (2017) imposant de nouvelles sanctions à l'encontre de la RPDC en réaction aux tirs de missiles balistiques effectués par ce pays les 3 et 28 juillet 2017. Dans cette résolution, le CSNU a constaté avec préoccupation, entre autres, que des nationaux de la RPDC travaillent fréquemment dans d'autres États pour produire des recettes à l'exportation dont la RPDC se sert à l'appui de ses programmes nucléaires ou de missiles balistiques interdits.

    (5)

    Le 11 septembre 2017, le CSNU a adopté la résolution 2375 (2017) imposant de nouvelles mesures restrictives en réaction à l'essai nucléaire que la RPDC a effectué le 2 septembre 2017 et au danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région.

    (6)

    Eu égard à la menace que la RPDC continue de faire peser sur la paix et la stabilité internationales, il convient d'adopter de nouvelles mesures restrictives pour faire pression sur la RPDC afin qu'elle se conforme à ses obligations établies par plusieurs résolutions du CSNU. Par ailleurs, trois personnes et six entités devraient être ajoutées à la liste des personnes et entités figurant aux annexes II et III de la décision (PESC) 2016/849.

    (7)

    Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision.

    (8)

    La décision (PESC) 2016/849 devrait, dès lors, être modifiée en conséquence,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La décision (PESC) 2016/849 est modifiée comme suit:

    1)

    L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9

    1.   Sont interdits l'importation, l'achat ou le transfert de produits pétroliers en provenance de la RPDC.

    2.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de tous produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres, à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres, que ces produits pétroliers raffinés aient ou non leur origine sur le territoire des États membres.

    3.   Par dérogation à l'interdiction visée au paragraphe 2, lorsque le volume de produits pétroliers raffinés fournis, vendus ou transférés à destination de la RPDC est inférieur ou égal à 500 000 barils sur la période allant du 1er octobre 2017 au 31 décembre 2017, ou à 2 000 000 de barils par an au cours de la période de douze mois commençant le 1er janvier 2018 et chaque année par la suite, l'autorité compétente d'un État membre peut, au cas par cas, autoriser la fourniture, la vente ou le transfert à destination de la RPDC de produits pétroliers raffinés dès lors qu'elle a établi que la fourniture, la vente ou le transfert servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition que:

    a)

    l'État membre informe, tous les trente jours, le Comité des sanctions du volume de ces fournitures, ventes ou transferts de produits pétroliers raffinés à destination de la RPDC, et accompagne cette notification d'informations concernant toutes les parties à la transaction;

    b)

    la fourniture, la vente ou le transfert de ces produits pétroliers raffinés ne fassent pas intervenir des personnes ou entités associées aux programmes d'armes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou à d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU, y compris des personnes ou entités désignées; et

    c)

    l'opération ne soit pas liée à la production de recettes pour les programmes nucléaires ou de missiles balistiques de la RPDC ou d'autres activités interdites par les résolutions 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), 2371 (2017) ou 2375 (2017) du CSNU.

    4.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

    2)

    L'article 9 ter est remplacé par le texte suivant:

    «Article 9 ter

    1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects de pétrole brut à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant le pavillon d'États membres.

    2.   Par dérogation au paragraphe 1, l'interdiction qui y est visée n'est pas applicable dès lors qu'un État membre établit que la fourniture, la vente ou le transfert de pétrole brut à destination de la RPDC servent exclusivement à des fins humanitaires et pour autant que le Comité des sanctions ait préalablement approuvé cette expédition au cas par cas conformément au paragraphe 15 de la résolution 2375 (2017) du CSNU.

    3.   L'Union prend les mesures nécessaires pour déterminer les articles concernés qui doivent être couverts par le présent article.»

    3)

    À l'article 11, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Sont interdits:

    a)

    l'acquisition, la poursuite ou l'augmentation d'une participation dans des entités en RPDC, des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC, y compris l'acquisition de ces entités en totalité et l'acquisition d'actions ou d'autres titres à caractère participatif, ou dans des activités ou des avoirs en RPDC;

    b)

    l'octroi de tout financement ou de toute aide financière à des entités en RPDC ou à des entités de la RPDC ou des entités à l'extérieur de la RPDC détenues par la RPDC ou dans le but établi de financer ces entités en RPDC;

    c)

    la création, le maintien et l'exploitation de toutes coentreprises ou coopératives, nouvelles ou existantes, par des ressortissants des États membres ou sur leur territoire, avec des entités ou des personnes de la RPDC, que ces personnes ou entités agissent ou non pour le compte ou au nom du gouvernement de la RPDC; et

    d)

    la prestation de services d'investissement directement liés aux activités visées aux points a) à c).»

    4)

    À l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté:

    «5.   Le paragraphe 2, point a), ne s'applique pas aux investissements pour lesquels l'autorité compétente de l'État membre concerné a établi qu'ils servent exclusivement à des fins humanitaires, et à condition qu'ils ne soient pas dans les secteurs des industries minières, du raffinage et de la chimie, de la métallurgie et du travail des métaux, ainsi que dans le secteur aérospatial.»

    5)

    À l'article 13, le point 4) est remplacé par le texte suivant:

    «4)

    Tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC dans le cadre des transactions visées au point 3) a) et aux points 3) c) à g) doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre s'il est d'un montant supérieur à 15 000 EUR. Tout transfert de fonds à destination ou en provenance de la RPDC dans le cadre des transactions visées au point 3) b) doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre si elle est d'un montant supérieur à 5 000 EUR. L'État membre concerné informe les autres États membres des autorisations qu'il a accordées.»

    6)

    À l'article 26 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

    «4.   En vue d'éliminer les transferts de fonds vers la RPDC et sous réserve des exigences et procédures juridiques nationales applicables, les États membres ne renouvellent pas les permis de travail délivrés aux ressortissants de RPDC présents sur leur territoire, à l'exception de ceux délivrés aux réfugiés et aux autres personnes bénéficiant d'une protection internationale.»

    7)

    Les annexes II et III sont modifiées conformément à l'annexe de la présente décision.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Luxembourg, le 16 octobre 2017.

    Par le Conseil

    Le président

    F. MOGHERINI


    (1)  JO L 141 du 28.5.2016, p. 79.


    ANNEXE

    1)

    À l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849, titre I «Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles», le sous-titre A «Personnes» est modifié comme suit:

    a)

    les mentions existantes sont numérotées de 1 à 30;

    b)

    les mentions suivantes sont ajoutées:

     

    Nom

    Informations d'identification

    Date de désignation

    Motifs de l'inscription

    «31.

    KIM Jong Sik

    Vice-directeur du département de l'industrie des munitions au sein du ministère de l'industrie militaire.

    16.10.2017

    En tant que vice-directeur du département de l'industrie des munitions, il fournit un appui aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires et les missiles balistiques; il a notamment été présent lors d'événements qui ont eu lieu en 2016 autour de ces programmes, et à l'occasion de la présentation, en mars 2016, de ce que la RPDC prétendait être un engin nucléaire miniaturisé.

    32.

    RI Pyong Chol

    Date de naissance: 1948

    Premier vice-directeur du département de l'industrie des munitions

    16.10.2017

    En tant que premier directeur du département de l'industrie des munitions, il joue un rôle pivot dans le programme de missiles balistiques de la RPDC. Présent à la plupart des essais de missiles balistiques; fournit des informations à Kim Jong Un, y compris lors de l'essai nucléaire et de la cérémonie de janvier 2016.»

    2)

    À l'annexe II de la décision (PESC) 2016/849, titre I «Personnes et entités responsables des programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive, ou personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs instructions, ou entités leur appartenant ou contrôlées par elles», sous-titre B «Entités», les mentions suivantes sont ajoutées:

     

    Nom

    Adresse

    Date de désignation

    Autres informations

    «5.

    Ministère des forces armées populaires

     

    16.10.2017

    Fournit un appui et des instructions aux forces balistiques stratégiques de la RPDC, qui contrôlent les unités de missiles stratégiques nucléaires et conventionnels du pays. Les forces balistiques stratégiques ont été inscrites sur la liste établie dans le cadre de la résolution 2356 (2017) du CSNU.

    6.

    Armée populaire coréenne

     

    16.10.2017

    L'armée populaire coréenne comprend les forces balistiques stratégiques, qui contrôlent les unités de missiles stratégiques nucléaires et conventionnels de la RPDC. Les forces balistiques stratégiques ont été inscrites sur la liste établie dans le cadre de la résolution 2356 (2017) du CSNU.»

    3)

    À l'annexe III de la décision (PESC) 2016/849, après le titre «Liste des personnes et des entités visées à l'article 23, paragraphe 1, point c), et à l'article 27, paragraphe 1, point c)», le texte suivant est ajouté:

    «A.

    Personnes

     

    Nom

    Informations d'identification

    Date de désignation

    Motifs

    1.

    KIM Hyok Chan

    Date de naissance: 9.6.1970

    Numéro de passeport: 563410191 Secrétaire de l'ambassade de la RPDC à Luanda

    16.10.2017

    Kim Hyok Chan a été représentant de Green Pine, entité désignée par les Nations unies, et a notamment négocié des contrats relatifs à la rénovation de navires militaires angolais en violation des interdictions imposées par les résolutions du CSNU.

    B.

    Entités

     

    Nom

    (et autres noms connus)

    Informations d'identification

    Date de désignation

    Motifs

    1.

    Korea International Exhibition Corporation

     

    16.10.2017

    La Korea International Exhibition Corporation a aidé des entités désignées à contourner des sanctions en organisant la foire commerciale internationale de Pyongyang, qui donne aux entités désignées l'occasion d'enfreindre les sanctions imposées par les Nations unies en poursuivant leur activité économique.

    2.

    Korea Rungrado General Trading Corporation

    Autre appellation: Rungrado Trading Corporation

    Adresse: Segori-dong, Pothonggang District, Pyongyang, RPDC

    Tél. +850 218111-3818022

    Fax: +850 23814507

    Courriel: rrd@co.chesin.com

    16.10.2017

    La Korea Rungrado General Trading Corporation a aidé à violer des sanctions imposées par les résolutions du CSNU à travers la vente de missiles Scud à l'Égypte.

    3.

    Maritime Administrative Bureau (Bureau administratif maritime)

    Autre appellation: North Korea Maritime Administration Bureau (Bureau d'administration maritime de Corée du Nord)

    Adresse: Ryonhwa-2Dong, Central District, Pyongyang, RPDC

    PO Box 416

    Tél. +850 218111 Ex 8059

    Fax: +850 23814410

    Courriel: mab@silibank.net.kp

    Site internet: www.ma.gov.kp

    16.10.2017

    Le Maritime Administrative Bureau (Bureau administratif maritime) a aidé à contourner les sanctions imposées par le CSNU, y compris en modifiant le nom d'avoirs appartenant à des entités désignées et en procédant à leur réenregistrement, ainsi qu'en fournissant de faux documents pour les navires visés par les sanctions des Nations unies.

    4.

    Pan Systems Pyongyang

    Autre appellation: Wonbang Trading Co.

    Adresse: Room 818, Pothonggang Hotel, Ansan-Dong, Pyongchon district, Pyongyang, RPDC.

    16.10.2017

    Pan Systems a aidé à contourner les sanctions imposées par le CSNU en tentant de vendre des armes et du matériel connexe à l'Érythrée.

    En outre, Pan Systems est contrôlée par le Reconnaissance General Bureau (Bureau général de reconnaissance), qui a été désigné par les Nations unies, et œuvre pour son compte.»


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