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Document 32012D0008

2012/8/UE: Décision du Conseil du 14 décembre 2011 définissant la position à prendre par l’Union européenne au sein de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande d’octroi d’une dérogation visant à accorder un traitement préférentiel aux services et prestataires de services des pays les moins avancés

JO L 4 du 7.1.2012, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/8(1)/oj

7.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 4/16


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 décembre 2011

définissant la position à prendre par l’Union européenne au sein de la Conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du commerce en ce qui concerne la demande d’octroi d’une dérogation visant à accorder un traitement préférentiel aux services et prestataires de services des pays les moins avancés

(2012/8/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 91, son article 100, et son article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 9,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article IX de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC) établit les procédures d’octroi de dérogations concernant les accords commerciaux multilatéraux figurant aux annexes 1A ou 1B ou 1C dudit accord et à leurs annexes.

(2)

Une demande de dérogation a été déposée afin de permettre aux membres de l’OMC d’accorder un traitement préférentiel aux services et prestataires de services des pays les moins avancés sans accorder le même traitement aux services et prestataires de services similaires de tous les autres membres de l’OMC, en dérogeant, à titre exceptionnel, à l’obligation découlant de l’article II, paragraphe 1, de l’accord général sur le commerce des services.

(3)

Il est dans l’intérêt de l’Union européenne d’appuyer cette demande de dérogation et, ainsi, de conclure une partie des négociations sur les services du programme de Doha pour le développement qui représentent un enjeu particulier pour les pays membres les moins avancés,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Au sein de la Conférence ministérielle de l’OMC, la position de l’Union consiste à appuyer la demande de dérogation, déposée en vertu de l’article IX, paragraphe 3, de l’accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce, visant à permettre aux membres de l’OMC d’accorder un traitement préférentiel aux services et prestataires de services des pays les moins avancés.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Genève, le 14 décembre 2011.

Par le Conseil

Le président

M. NOGAJ


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