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Document 32011R0871

Règlement d’exécution (UE) n ° 871/2011 du Conseil du 26 août 2011 concluant le réexamen au titre de l’expiration des mesures et le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine et abrogeant ces mesures

JO L 227 du 2.9.2011, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/871/oj

2.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 227/1


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 871/2011 DU CONSEIL

du 26 août 2011

concluant le réexamen au titre de l’expiration des mesures et le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine et abrogeant ces mesures

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphes 2, 3, 5 et 6,

vu la proposition présentée par la Commission européenne (ci-après dénommée «Commission») après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

1.   PROCÉDURE

1.1.   Mesures en vigueur

(1)

À la suite d’une enquête antidumping menée conformément à l’article 5 du règlement de base, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1212/2005 (2), institué un droit antidumping définitif sur les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine. Ledit règlement a été modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 500/2009 (3).

(2)

Les taux de droit individuel se situent entre 0 et 37,9 % en fonction du fabricant du produit concerné, et le taux de droit résiduel a été fixé à 47,8 %.

1.2.   Demandes de réexamen

(3)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping applicables aux importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine (4), la Commission a reçu, le 25 mars 2010, une demande de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base et, le 29 avril 2010, une autre demande de réexamen en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

(4)

La demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été déposée par Eurofonte, agissant au nom de sept de ses membres, et par la société Fundiciones de Odena (ci-après dénommés «requérants») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 25 %, de la production de l’Union de certaines pièces de voirie en fonte.

(5)

La demande contenait des éléments attestant à première vue que l’expiration des mesures était susceptible d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

(6)

La demande de réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base a été déposée par la société Shandong Lulong Group Co. Ltd, producteur-exportateur en République populaire de Chine. La demande portait uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne la société Shandong Lulong Group Co. Ltd.

1.3.   Ouvertures

(7)

En conséquence, après consultation du comité consultatif, la Commission a publié, au Journal officiel de l’Union européenne  (5), un avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de certaines pièces en fonte relevant actuellement des codes NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (code TARIC 7325109910) et ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991010), originaires de la République populaire de Chine.

(8)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les importateurs concernés, les représentants de la République populaire de Chine, les représentants des utilisateurs et les producteurs de l’Union de l’ouverture de l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(9)

La Commission a également publié au Journal officiel de l’Union européenne  (6) un avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping visées au considérant 7, portant uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne la société Shandong Lulong Group Co. Ltd.

2.   RETRAIT DE LA DEMANDE DE RÉEXAMEN AU TITRE DE L’EXPIRATION DES MESURES

(10)

Par lettre du 9 juin 2011 adressée à la Commission, les requérants ont officiellement retiré leur demande. Dans leur lettre, les requérants ont fait valoir qu’eu égard à l’instabilité des paramètres économiques pertinents, la réapparition d’un dumping préjudiciable ne pouvait être exclue. Dans ces circonstances, ils considèrent qu’une augmentation soudaine des importations chinoises pourrait compromettre la viabilité de l’industrie de l’Union et, sur cette base, considèrent que la Commission devrait activement surveiller les importations du produit concerné et être prête à ouvrir rapidement une nouvelle procédure.

(11)

La Commission reconnaît que le marché des pièces en fonte a connu des changements importants l’an dernier, en particulier du fait de la récente crise économique qui a eu un impact significatif sur l’industrie de la construction et a entraîné des réductions des dépenses publiques consacrées aux projets d’infrastructure. Il en est résulté un déclin général de la demande, y compris des importations de certaines pièces de voirie en fonte. Étant donné que l’évolution du marché à court et à moyen terme est imprévisible, la réapparition d’un dumping préjudiciable ne peut être totalement exclue. Il est par conséquent jugé approprié de surveiller les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. La période de surveillance ne pourra excéder vingt-quatre mois à compter de la publication de la clôture de la présente procédure. Par ailleurs, la Commission n’exclut pas d’ouvrir une nouvelle enquête sur le même produit si des éléments faisant apparaître un dumping préjudiciable étaient apportés, conformément aux exigences énoncées dans le règlement de base.

(12)

Conformément à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la procédure peut être close, lorsque la demande de réexamen est retirée, à moins que cette conclusion ne soit pas dans l’intérêt de l’Union.

(13)

Il a été estimé qu’il convenait de clore la présente procédure puisque l’enquête n’avait révélé aucun élément montrant que cette conclusion ne serait pas dans l’intérêt de l’Union. Les parties intéressées en ont été informées et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Toutefois, aucune observation susceptible de justifier une conclusion différente n’a été reçue.

(14)

Il a donc été conclu qu’il convenait de clore la procédure de réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping concernant les importations de certaines pièces de voirie en fonte originaires de la République populaire de Chine et d’abroger les mesures existantes.

(15)

En conséquence, il a en outre été conclu que le réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping en ce qui concerne la société Shandong Lulong Group Co. Ltd devait également être clos,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures et le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping concernant les importations de pièces en fonte non malléable et en fonte à graphite sphéroïdal (fonte ductile) d’un type utilisé pour couvrir et/ou donner accès à des systèmes affleurant le sol ou souterrains, et des pièces s’y rapportant, usinés ou non, enduits ou peints ou associés à d’autres matières, à l’exclusion des bouches d’incendie, relevant actuellement des codes NC 7325 10 50, 7325 10 92, ex 7325 10 99 (code TARIC 7325109910) et ex 7325 99 10 (code TARIC 7325991010), et originaires de la République populaire de Chine, sont clos et lesdites mesures abrogées.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 août 2011.

Par le Conseil

Le président

M. DOWGIELEWICZ


(1)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.

(2)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 1.

(3)  JO L 151 du 16.6.2009, p. 6.

(4)  JO C 72 du 20.3.2010, p. 11.

(5)  JO C 203 du 27.7.2010, p. 2.

(6)  JO C 324 du 1.12.2010, p. 21.


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