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Document 32005R1668
Commission Regulation (EC) No 1668/2005 of 13 October 2005 fixing the interest rates to be used for calculating the costs of financing intervention measures comprising buying-in, storage and disposal for the 2006 EAGGF Guarantee Section accounting year
Règlement (CE) n° 1668/2005 de la Commission du 13 octobre 2005 fixant, pour l’exercice comptable 2006 du FEOGA, section «garantie», les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks
Règlement (CE) n° 1668/2005 de la Commission du 13 octobre 2005 fixant, pour l’exercice comptable 2006 du FEOGA, section «garantie», les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks
JO L 269 du 14.10.2005, p. 4–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
14.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 269/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1668/2005 DE LA COMMISSION
du 13 octobre 2005
fixant, pour l’exercice comptable 2006 du FEOGA, section «garantie», les taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achat, stockage et écoulement des stocks
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «garantie» (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 3 du règlement (CEE) no 411/88 de la Commission du 12 février 1988 relatif à la méthode et aux taux d'intérêt à appliquer pour le calcul des frais de financement des interventions consistant en achats, stockage et écoulements (2) prévoit que le taux d’intérêt uniforme utilisé pour le calcul des frais de financement des interventions correspond aux taux EURIBOR à trois mois terme et à douze mois terme en les pondérant respectivement par un tiers et deux tiers. |
(2) |
La Commission fixe ce taux avant le début de chaque exercice comptable du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», sur la base des taux d’intérêt constatés dans les six mois qui précèdent la fixation. |
(3) |
Conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement (CEE) no 411/88, un taux d’intérêt spécifique est fixé pour les États membres ayant supporté pendant au moins six mois un taux d’intérêt inférieur au taux d’intérêt uniforme fixé pour la Communauté. À défaut de communication par un État membre du taux moyen de ses coûts d’intérêt, avant la fin de l’exercice, le taux d’intérêt spécifique à appliquer est déterminé sur la base du taux d'intérêt de référence figurant à l’annexe dudit règlement. |
(4) |
L’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 411/88 prévoit que, pour les exercices 2005 et 2006, lorsque le taux moyen des coûts d'intérêt supportés par un État membre est supérieur au double du taux d'intérêt uniforme déterminé pour la Communauté, celle-ci peut rembourser les frais d’intérêt sur la base de taux d’intérêt uniforme majoré de la différence entre le double de ce taux et le taux réel supporté par cet État membre. |
(5) |
Au vu des communications effectuées par les États membres à la Commission, il convient de fixer les taux d’intérêts applicables à l’exercice 2006 du FEOGA, section «garantie», en tenant compte de ces différents éléments. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du FEOGA, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les dépenses imputables à l’exercice 2006 du FEOGA, section «garantie»:
1) |
le taux d’intérêt uniforme prévu à l’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 est fixé à 2,2 % pour les États membres autres que ceux visés aux points 2) et 3) du présent article; |
2) |
le taux d’intérêt spécifique prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 411/88 est fixé à:
|
3) |
le taux d’intérêt remboursé conformément à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 411/88 est fixé à:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).
(2) JO L 40 du 13.2.1988, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 956/2005 (JO L 164 du 24.6.2005, p. 8).