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Document 32003R1110R(06)
Rectificatif au règlement (CE) n° 1110/2003 de la Commission du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales) ( JO L 158 du 27.6.2003 )
Rectificatif au règlement (CE) n° 1110/2003 de la Commission du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) n° 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales) ( JO L 158 du 27.6.2003 )
JO L 307 du 24.11.2007, p. 23–23
(CS, DA, ET, EL, FR, LT, HU, MT, NL, RO, SK, FI)
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1110/corrigendum/2007-11-24/oj
24.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 307/23 |
Rectificatif au règlement (CE) no 1110/2003 de la Commission du 26 juin 2003 modifiant le règlement (CE) no 1249/96 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil (en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales)
( «Journal officiel de l'Union européenne» L 158 du 27 juin 2003 )
Page 13: à l'article 1er, point 2), du règlement (CE) no 1100/2003:
au lieu de:
«Article 4
1. Pour la détermination des prix représentatifs à l'importation caf visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur, le maïs et les autres graines fourragères visées à l'article 2, paragraphe 1:
a) |
la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d'Amérique; |
b) |
les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis au jour de la cotation et, en particulier, dans le cas du blé dur, attachées à la qualité de la farine;» |
lire:
«Article 4
1. Pour la détermination des prix représentatifs à l'importation caf visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1766/92, les éléments suivants sont retenus pour le blé tendre de haute qualité, le blé dur, le maïs et les autres graines fourragères visées à l'article 2, paragraphe 1:
a) |
la cotation boursière représentative sur le marché des États-Unis d'Amérique; |
b) |
les primes commerciales et les réductions connues attachées à cette cotation sur le marché des États-Unis au jour de la cotation et, en particulier, dans le cas du blé dur, attachées à la qualité de la semoule;». |