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Document 32003M3112

Décision de la Commission du 17/03/2003 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N COMP/M.3112 - 4* AEROPORTS DE PARIS / AELIA) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

JO C 68 du 21.3.2003, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

32003M3112

Décision de la Commission du 17/03/2003 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.3112 - 4* AEROPORTS DE PARIS / AELIA) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° 068 du 21/03/2003 p. 0013 - 0013


Décision de la Commission du 17/03/2003 déclarant la compatibilité avec le marché commun d'une concentration (Affaire N IV/M.3112 - 4* AEROPORTS DE PARIS / AELIA) sur base du Règlement (CEE) N 4064/89 du Conseil. (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

Pour les parties notifiantes

Madame, Monsieur,

Objet: Affaire COMP/M.3112-Aéroports de Paris/AELIA Notification du 14.02.2003 en application de l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil [1] Publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C 45, 14.02.2003, page 6.

[1] JO L 395 du 30.12.1989, p. 1; JO L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif); règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97, JO L 180 du 9.7.1997, p. 1; JO L 40 du 13.2.1998, p. 17 (rectificatif).

1. Le 14.02.2003, la Commission a reçu notification, conformément à l'article 4 du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, d'un projet de concentration par lequel les entreprises Aéroports de Paris et AELIA, contrôlée par le groupe Lagardère, acquièrent, au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b du règlement du Conseil, le contrôle en commun par achat d'actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2. Les activités des entreprises concernées sont les suivantes :

- pour Aéroports de Paris: gestion des installations aéroportuaires et annexes dans la région Ile-de-France

- pour AELIA : vente en gros ou en détail de parfumerie, alcools, tabacs, cadeaux ; jouets, presse

- pour l'entreprise commune : vente en détail en zone réservée dans l'aéroport Roissy Charles de Gaulle.

3. Après examen de la notification, la Commission a conclu que l'opération notifiée relevait du champ d'application du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil et du paragraphe 4 point c de la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CEE) n° 4064/89 [2] du Conseil.

[2] JO C 217 du 29.07.2000, p. 32.

4. La Commission a décidé, pour les raisons exposées dans la communication relative à une procédure simplifiée, de ne pas s'opposer à l'opération notifiée et de la déclarer compatible avec le marché commun et avec l'accord EEE. La présente décision est adoptée en application de l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil.

Par la Commission

Mario MONTI Membre de la Commission

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