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Document 32003D0710

2003/710/CE: Décision de la Commission du 9 octobre 2003 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Lituanie au cours de la période de préadhésion

JO L 258 du 10.10.2003, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/710(2)/oj

32003D0710

2003/710/CE: Décision de la Commission du 9 octobre 2003 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en œuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Lituanie au cours de la période de préadhésion

Journal officiel n° L 258 du 10/10/2003 p. 0037 - 0038


Décision de la Commission

du 9 octobre 2003

confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Lituanie au cours de la période de préadhésion

(2003/710/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l'assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) n° 3906/89(1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 696/2003(3), et notamment son article 4, paragraphes 5 et 6,

considérant ce qui suit:

(1) Conformément à l'article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) n° 1268/1999, le programme spécial de développement agricole et rural pour la République de Lituanie, ci-après le "programme Sapard", a été approuvé par la décision de la Commission du 27 novembre 2000(4), modifiée en dernier lieu par la décision du 9 septembre 2003.

(2) Le gouvernement de la République de Lituanie et la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, ont signé, le 5 mars 2001, la convention pluriannuelle de financement fixant le cadre technique, juridique et administratif pour l'exécution du programme Sapard, modifiée en dernier lieu par la convention annuelle de financement pour 2002, signée le 17 février 2003, qui est finalement entrée en vigueur le 6 juin 2003.

(3) L'autorité compétente de la République de Lituanie a désigné l'organisme payeur national relevant du ministère de l'agriculture pour la mise en oeuvre de certaines mesures définies dans le programme Sapard. Le département du Fonds national, au sein du ministère des finances, a été désigné pour les fonctions financières à assumer dans le cadre de la mise en oeuvre du programme Sapard.

(4) Sur la base d'une analyse cas par cas de la capacité de gestion des programmes ou des projets nationaux et sectoriels, des procédures de contrôle financier et des structures relatives aux finances publiques, conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, la Commission a adopté la décision 2001/857/CE du 26 novembre 2001 confiant la gestion des aides à des organismes de mise en oeuvre, en ce qui concerne les mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans la République de Lituanie au cours de la période de préadhésion(5), pour certaines mesures prévues par Sapard.

(5) La Commission a réalisé une nouvelle analyse conformément à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la mesure 5 "boisement de terres agricoles et amélioration de l'infrastructure forestière" et la mesure 8 "assistance technique, campagnes d'information et de publicité", telles que définies dans Sapard. La Commission considère que, pour la mise en oeuvre de ces mesures également, la République de Lituanie se conforme aux dispositions des articles 4, 5 et 6 et de l'annexe du règlement (CE) n° 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d'application du règlement (CE) n° 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion(6), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 188/2003(7), ainsi qu'aux conditions minimales définies à l'annexe du règlement (CE) n° 1266/1999.

(6) Il convient donc de déroger à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante, prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999 du Conseil et de confier, pour les mesures 5 et 8, la gestion décentralisée des aides à l'organisme payeur national relevant du ministère de l'agriculture et au département du Fonds national, au sein du ministère des finances, de la République de Lituanie.

(7) Toutefois, étant donné que les vérifications effectuées par la Commission pour les mesures 5 et 8 se fondent sur un système qui n'est pas encore totalement opérationnel pour tous les éléments considérés, il convient de confier la gestion du programme Sapard à l'organisme payeur national relevant du ministère de l'agriculture et au département du Fonds national, au sein du ministère des finances, à titre provisoire conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2222/2000.

(8) La délégation définitive de la gestion du programme Sapard sera envisagée uniquement après que d'autres vérifications auront été effectuées, afin de s'assurer du bon fonctionnement du système, et après que les recommandations éventuelles de la Commission sur la délégation de la gestion de l'aide à l'organisme payeur national relevant du ministère de l'agriculture et au département du Fonds national, au sein du ministère des finances, auront été mises en oeuvre.

(9) Le 14 juillet 2003, les autorités lituaniennes ont présenté les règles d'éligibilité des dépenses conformément à l'article 4, paragraphe 1, partie B, de la convention pluriannuelle de financement. La Commission est invitée à prendre une décision à cet égard,

DÉCIDE:

Article premier

Il est renoncé à l'exigence relative à la procédure d'approbation ex ante de la Commission qui est prévue à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1266/1999, en ce qui concerne la sélection des projets et les adjudications réalisées par la République de Lituanie pour les mesures 5 et 8.

Article 2

La gestion du programme Sapard est confiée à titre provisoire:

1) à l'organisme payeur national (Nacionalné mokéjimo agentura) relevant du ministère de l'agriculture, Gedimino pr.19, LT-2025 Vilnius, République de Lituanie, pour la mise en oeuvre de la mesure 5 "boisement de terres agricoles et amélioration de l'infrastructure forestière" et de la mesure 8 "assistance technique, campagnes d'information et de publicité", telles que définies dans le programme de développement agricole et rural pour la Lituanie qui a été approuvé par la décision du 27 novembre 2000, modifiée en dernier lieu par la décision du 9 septembre 2003, et

2) au département du Fonds national, au sein du ministère des finances, J. Tumo-Vaizganto 8A/2, LT-2600 Vilnius, République de Lituanie, pour les fonctions financières qu'il est chargé d'assumer dans le cadre de la mise en oeuvre des mesures 5 et 8 du programme Sapard pour la République de Lituanie.

Article 3

Les dépenses au titre de la présente décision ne sont admises au cofinancement communautaire que si elles sont engagées par les bénéficiaires à compter de la date de la présente décision ou, s'il est postérieur, de l'instrument les faisant bénéficier du projet concerné, excepté pour les études de faisabilité et les études s'y rattachant ainsi que pour l'assistance technique, pour lesquelles cette date est le 27 novembre 2000, étant entendu que, en aucun cas, il ne doit y avoir eu de paiement par l'organisme payeur national avant la date de la présente décision.

Article 4

Sans préjudice de toute décision d'octroi d'aides au titre du programme Sapard à des bénéficiaires individuels, les règles d'éligibilité des dépenses proposées par la Lituanie par lettre du 14 juillet 2003 sont applicables.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 2003.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(2) JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.

(3) JO L 99 du 17.4.2003, p. 24.

(4) C(2000) 3329 final.

(5) JO L 320 du 5.12.2001, p. 44.

(6) JO L 253 du 7.10.2000, p. 5.

(7) JO L 27 du 1.2.2003, p. 14.

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