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Document 32002R1517

Règlement (CE) n° 1517/2002 de la Commission du 23 août 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil portant mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne la culture de certains produits agricoles, des pommes de terre de consommation et des pommes de terre de semence

JO L 228 du 24.8.2002, p. 12–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1914

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1517/oj

32002R1517

Règlement (CE) n° 1517/2002 de la Commission du 23 août 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil portant mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne la culture de certains produits agricoles, des pommes de terre de consommation et des pommes de terre de semence

Journal officiel n° L 228 du 24/08/2002 p. 0012 - 0014


Règlement (CE) no 1517/2002 de la Commission

du 23 août 2002

portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil portant mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne la culture de certains produits agricoles, des pommes de terre de consommation et des pommes de terre de semence

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil du 19 juillet 1993 portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 442/2002(2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 8 du règlement (CEE) n° 2019/93 prévoit l'octroi d'une aide à l'hectare pour la culture de pommes de terre de consommation ainsi que pour la culture de pommes de terre de semence, dans la limite d'une superficie cultivée et récoltée de 2200 hectares par année. Les modalités d'application de ce régime ont été arrêtées par le règlement (CEE) n° 3404/93 de la Commission(3), portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 2019/93. Il convient d'apporter des adaptations techniques à ces dispositions, notamment en ce qui concerne les dispositions en matière de contrôle et les conséquences en cas de non-respect de ces dispositions et, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de remplacer intégralement ces modalités.

(2) L'octroi de l'aide prévu à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2019/93 implique le dépôt de demandes d'aide par les producteurs intéressés. Il y a lieu de fixer une date limite pour le dépôt de ces demandes, de manière à permettre de procéder aux contrôles sur place nécessaires pour garantir la correcte application du régime d'aide. Il y a lieu de différencier cette date limite selon le but économique pour lequel la culture de la pomme de terre est pratiquée. Compte tenu de la durée du cycle de culture de la pomme de terre, il convient aussi de prévoir trois dates limites différentes pour le dépôt de demandes d'aide concernant ce type de culture.

(3) Un système de contrôle doit être mis en place pour vérifier la bonne exécution des mesures d'application prises par les autorités grecques. Il convient également de prévoir des communications périodiques à la Commission.

(4) Il convient d'abroger en conséquence le règlement (CEE) n° 3404/93.

(5) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du houblon,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. L'aide à la culture des pommes de terre de consommation relevant des codes NC 0701 90 50 et 0701 90 90, ainsi que pour la culture de pommes de terre de semence relevant du code NC 0701 10 00 prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2019/93, est payée pour les superficies:

a) ayant une dimension minimale de 0,1 hectare;

b) qui ont été ensemencées et pour lesquelles tous les travaux normaux de culture ont été effectués;

c) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide, conformément aux dispositions de l'article 2 du présent règlement, cette demande valant déclaration de superficies cultivées.

Le montant de l'aide est fixé à 603 euros par hectare.

2. Dans le cas des pommes de terre de semence, le paiement de l'aide est en outre soumis à la condition que les pommes de terre récoltées ont été certifiées conformément à la directive 66/403/CEE du Conseil(4). Lorsque la certification n'est pas obtenue, la demande est considérée comme valant demande d'aide pour la culture de pommes de terre de consommation.

3. Au cas où la culture n'est pas arrivée jusqu'à la phase de maturation du produit, les autorités grecques admettent que les cas de force majeure ainsi que les calamités naturelles qui affectent de façon substantielle la superficie exploitée par le déclarant justifient le maintien du droit à l'aide.

Les cas de force majeure invoqués ou les calamités naturelles sont communiqués dans les dix jours ouvrables à compter de leur survenance à l'autorité compétente grecque. La preuve en est apportée dans un délai d'un mois à compter de ladite communication.

La Grèce informe la Commission sans délai des cas qu'elle reconnaît comme des cas de force majeure ou les calamités naturelles susceptibles de justifier le maintien du droit à l'aide.

Article 2

1. Tout producteur intéressé dépose une demande d'aide auprès de l'organisme compétent grec.

2. La demande d'aide est introduite pendant une période déterminée par les autorités grecques, et au plus tard avant une date limite qui est:

a) le 30 septembre de chaque année, pour les pommes de terre dont la récolte est prévue dans la période allant du 1er novembre jusqu'au 31 mars de l'année suivante;

b) le 10 mars de chaque année, pour les pommes de terre dont la récolte est prévue dans la période allant du 1er avril jusqu'au 31 juillet de la même année;

c) le 15 mai de chaque année, pour les pommes de terre dont la récolte est prévue dans la période allant du 1er août jusqu'au 31 octobre de la même année.

3. Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 20 % du montant de l'aide. En cas d'un retard de plus de vingt jours, la demande est irrecevable.

4. La demande d'aide comporte au moins les indications suivantes:

a) les nom, prénom et adresse du demandeur;

b) les superficies cultivées en hectares et en ares, et la référence cadastrale de ces superficies ou une indication reconnue comme équivalente par l'organisme chargé du contrôle des superficies;

c) la date de plantation;

d) le produit concerné et, notamment, s'il s'agit de pommes de terre de consommation ou de pommes de terre de semence;

e) la date prévue de récolte.

5. Lorsque le total des superficies pour lesquelles l'aide est demandée dépasse la superficie maximale visée à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2019/93, les autorités grecques déterminent un coefficient uniforme de réduction à appliquer à chaque demande.

Article 3

1. La Grèce communique à la Commission, au plus tard le 30 octobre de chaque année, les estimations des superficies totales pour lesquelles les aides seront demandées pour la campagne suivante, en distinguant entre pommes de terre de primeur, pommes de terre de conservation et pommes de terre de semence.

2. Chaque année, la Grèce communique à la Commission, au plus tard le 30 août, pour les pommes de terre de primeur, et au plus tard le 31 décembre, pour les pommes de terre de conservation et pour les pommes de terre de semence, les données suivantes:

a) le total des superficies pour lesquelles les aides ont été demandées;

b) le coefficient de réduction appliqué, s'il y a lieu;

c) la superficie ayant été contrôlée;

d) le nombre des irrégularités constaté et les superficies concernées dans chaque nomes.

Article 4

Les autorités nationales prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer du respect des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de l'aide prévue à l'article 8 du règlement (CEE) n° 2019/93.

Les contrôles s'effectuent par le biais de contrôles administratifs et de contrôles sur place. Le contrôle administratif est exhaustif et comporte des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle.

Sur base d'une analyse des risques, les autorités nationales effectuent des contrôles sur place par sondage sur un nombre de demandes d'aide représentant au moins 10 % des bénéficiaires dans chaque nome.

La Grèce détermine les critères pour la sélection des superficies à contrôler et en informe la Commission. Ces critères doivent assurer la sélection d'un échantillon représentatif.

Les contrôles sur place comportent le mesurage de toutes les superficies couvertes par la demande. Au cas où un nombre significatif des irrégularités est découvert dans un nome, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler la campagne suivante pour ce nome.

Article 5

1. Dans le cas où une aide a été indûment payée, les services compétents procèdent à la récupération des montants versés, majorés d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement de l'indu par le bénéficiaire.

Lorsque l'indu résulte de fausses déclarations, de faux documents ou d'une négligence grave du bénéficiaire, il est appliqué une pénalité égale au montant indu. Le taux de cet intérêt est celui appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C, en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.

2. Les montants recouvrés sont versés aux organismes ou services payeurs et déduits par ceux-ci des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

Article 6

Le règlement (CEE) n° 3404/93 est abrogé.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 août 2002.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.

(2) JO L 68 du 12.3.2002, p. 4.

(3) JO L 310 du 14.12.1993, p. 7.

(4) JO 125 du 11.7.1966, p. 2320/66.

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