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Document 32002D0244

2002/244/CE: Décision de la Commission, du 14 mars 2000, déclarant une concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE (affaire COMP/M.1663 — Alcan/Alusuisse) (Texte présentant un intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2000) 694]

JO L 90 du 5.4.2002, p. 1–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/244(1)/oj

32002D0244

2002/244/CE: Décision de la Commission, du 14 mars 2000, déclarant une concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE (affaire COMP/M.1663 — Alcan/Alusuisse) (Texte présentant un intérêt pour l'EEE.) [notifiée sous le numéro C(2000) 694]

Journal officiel n° L 090 du 05/04/2002 p. 0001 - 0022


Décision de la Commission

du 14 mars 2000

déclarant une concentration compatible avec le marché commun et l'accord EEE

Affaire COMP/M.1663 - Alcan/Alusuisse

(notifiée sous le numéro C(2000) 694)

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant un intérêt pour l'EEE)

(2002/244/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 57,

vu le règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises(1), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1310/97(2), et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu la décision de la Commission du 10 novembre 1999 d'engager la procédure dans la présente affaire,

après avoir donné aux entreprises concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus par la Commission,

vu l'avis du comité consultatif en matière de concentrations(3),

considérant ce qui suit:

(1) Le 20 septembre 1999, la Commission a reçu notification d'un projet de concentration qui permettrait à Alcan Aluminium Limited (ci-après dénommée "Alcan") d'acquérir le contrôle exclusif de la société Alusuisse Lonza Group AG (ci-après dénommée "Alusuisse").

(2) Le 24 septembre 1999, la notification a été déclarée incomplète. Les parties ont communiqué les informations manquantes le 6 octobre 1999. La notification est devenue complète le 7 octobre 1999.

(3) Par la décision du 10 novembre 1999, la Commission a estimé que l'opération notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun et le fonctionnement de l'Espace économique européen (EEE). Elle a par conséquent ouvert la procédure en l'espèce sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 4064/89 (ci-après dénommé "le règlement sur les concentrations").

1. PARTIES ET OPÉRATION

(4) Alcan est une société de droit canadien active dans tous les domaines de l'industrie de l'aluminium. Ses activités incluent l'exploitation de mines de bauxite, le raffinage de l'alumine, la production d'énergie, la fusion de l'aluminium, la fabrication et le recyclage, ainsi que la recherche et le développement.

(5) Alusuisse est une société de droit suisse active dans tous les domaines de l'industrie de l'aluminium. Ses activités incluent l'exploitation de mines de bauxite, le raffinage de l'alumine, la fusion de l'alumine, la fabrication et le recyclage, la recherche et le développement ainsi que la production d'emballages.

(6) Le 11 août 1999, Alcan, Alusuisse et le producteur intégré français d'aluminium Pechiney ont conclu un protocole d'accord prévoyant la combinaison de leurs activités respectives dans le domaine de l'aluminium et de l'emballage. Selon ce protocole et les accords relatifs à la combinaison des activités signés par les trois sociétés, Alcan lancera deux offres d'échange séparées et indépendantes, l'une pour les actions d'Alusuisse et l'autre pour celles de Pechiney. Chacune de ces deux offres constitue une transaction à part entière: elles ne sont pas subordonnées l'une à l'autre et il est possible que l'une se réalise et l'autre pas. D'après les informations fournies par les parties, Alcan lancera dans un premier temps son offre relative à Alusuisse, puis dans un second celle qui porte sur Pechiney. Chacune de ces offres peut donc être considérée comme une opération de concentration autonome. La présente décision concerne l'acquisition par Alcan du contrôle exclusif sur Alusuisse.

2. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

(7) Le chiffre d'affaires total cumulé réalisé par les entreprises concernées sur le plan mondial dépasse 5 milliards d'euros(4). Alcan et Alusuisse ont chacune un chiffre d'affaires communautaire supérieur à 250 millions d'euros, mais elles ne réalisent pas plus des deux tiers de leur chiffre d'affaires communautaire total à l'intérieur d'un seul et même État membre. L'opération notifiée a donc une dimension communautaire.

3. APPRÉCIATION SOUS L'ANGLE DE LA CONCURRENCE

(8) Les parties à l'opération sont des sociétés intégrées verticalement qui exercent des activités à tous les niveaux de la chaîne de production de l'aluminium. Elles extraient de la bauxite, la raffinent en alumine et transforment cette dernière en aluminium primaire par fusion. L'aluminium primaire(5) est transformé en produits semi-finis (produits plats laminés ou profilés). Les produits semi-finis peuvent être transformés en produits finis. Les produits semi-finis et finis en aluminium ont de nombreuses applications au stade de la consommation finale, par exemple dans les secteurs des transports, du bâtiment et de la construction, du conditionnement et de l'emballage ou encore de la production électrique, etc.

(9) Plusieurs types d'opérateurs interviennent sur les marchés de l'aluminium. Les parties à la concentration sont toutes les deux des producteurs intégrés verticalement. Il existe d'autres producteurs intégrés dans l'EEE, comme Pechiney, VAW, Alcoa, Norsk Hydro et Hoogovens. De nombreux transformateurs/producteurs, non intégrés, utilisent l'aluminium primaire ou les produits plats laminés comme matériau de base pour la fabrication de produits finis en aluminium. Les parties à la concentration peuvent à la fois être les fournisseurs et les concurrents de ces petits transformateurs ou producteurs d'aluminium non intégrés, qui exercent leurs activités en aval, sur les différents marchés des applications finales.

(10) La Commission est parvenue à la conclusion que la concentration envisagée aboutirait à la création de positions dominantes sur les marchés suivants: l'hydrate d'alumine, les plaques lithographiques et les récipients semi-rigides.

3.1.1. HYDRATE D'ALUMINE

Définition du marché de produits

(11) L'alumine est obtenue par raffinage de la bauxite. Elle est essentiellement utilisée pour la fusion de l'aluminium primaire (alumine métallurgique). L'hydrate d'alumine est un produit intermédiaire du processus de production de l'alumine métallurgique. Il sert principalement de retardateur de combustion. Un type particulier d'hydrate d'alumine fin précipité densifié est utilisé pour cette application en raison de son taux d'humidité élevé (normalement quelque 35 %). Ses propriétés anticombustion proviennent précisément de sa teneur en eau. Un autre type d'hydrate d'alumine ayant subi un égouttage spécial est utilisé comme pigment de papier ou dans la fabrication de détergents. Dans ces applications, l'hydrate d'alumine a un plus grand diamètre de particule et il est utilisé pour ses propriétés éclaircissantes ou pour accroître la brillance et la douceur de papiers de qualité supérieure. Enfin, un autre type d'hydrate d'alumine de spécialité (l'hydrate d'alumine activé) est utilisé dans les secteurs de la céramique, des produits réfractaires et des traitements de surface.

(12) L'enquête menée par la Commission l'amène à conclure que l'hydrate d'alumine utilisé comme retardateur de combustion constitue un marché de produits distinct de celui des autres qualités et types d'alumine.

Considérations relatives à l'offre

(13) La substituabilité du côté de l'offre est très faible en ce qui concerne l'hydrate d'alumine utilisé comme retardateur de combustion. Seuls quelques raffineurs d'alumine proposent actuellement ce produit dans l'EEE. Du fait qu'elles se concentrent sur l'alumine métallurgique, la plupart des raffineries n'ont pas les installations mécaniques nécessaires pour recueillir l'hydrate d'alumine entre le filtre et le four de calcination, ou bien elles pourraient produire un hydrate d'alumine contenant un niveau élevé de résidus provenant des composés organiques de la bauxite, ce qui empêcherait son utilisation comme retardateur de combustion. Les principaux fournisseurs d'hydrate d'alumine retardateur de combustion dans l'EEE sont Alcan, Alusuisse, Nabaltec et Alcoa.

(14) L'enquête réalisée sur le marché a montré qu'une augmentation de l'ordre de 5 à 10 % du prix de l'hydrate d'alumine utilisé comme retardateur de combustion ne se traduirait pas immédiatement par de nouvelles entrées, parce qu'elle serait insuffisante eu égard aux coûts d'opportunité et aux investissements en capitaux nécessaires. Une hausse faible, même durable, des prix n'inciterait pas non plus à elle seule les opérateurs en place à accroître leurs capacités de production de l'alumine, car de tels accroissements sont lourds et coûteux. À court et à moyen termes, une hausse du prix de l'hydrate d'alumine retardateur de combustion serait donc rentable.

Considérations relatives à la demande

(15) L'hydrate d'alumine utilisé comme retardateur de combustion constitue un marché de produits distinct de celui des autres types d'hydrate d'alumine ou de retardateurs de combustion. Les retardateurs de combustion sont des additifs qui peuvent être mélangés ou appliqués en guise de traitement à des matières organiques telles que le plastique, les produits textiles ou le bois. Ils réduisent le risque statistique qu'un incendie ne se déclenche en renforçant la résistance au feu de nombreuses sources potentiellement à risque. Leur emploi croissant dans la fabrication des matières inflammables, notamment des composés en plastique tels que les câbles ou les fils, est lié à l'adoption de réglementations publiques et à l'intérêt des consommateurs pour les normes de sécurité contre les incendies.

(16) Comme nous l'avons mentionné au considérant 11, d'autres types d'hydrate d'alumine de spécialité sont utilisés comme charges dans l'industrie du papier ou comme oxydes pour la fabrication de détergents, de céramiques et de produits réfractaires, etc. Les divers types d'hydrate d'alumine correspondent à des différences au niveau de la taille de la particule, de la morphologie, de la teneur en α-alumine(6) et des impuretés. C'est l'utilisation finale qui détermine le choix d'un type d'alumine donné. C'est la raison pour laquelle l'hydrate d'alumine fin précipité densifié qui est utilisé comme retardateur de combustion ne pourrait pas être remplacé par de l'hydrate d'alumine destiné à l'une quelconque des applications susmentionnées et vice versa.

(17) L'efficacité d'un retardateur de combustion est fonction du produit inflammable. Comme les exigences en matière de protection contre le feu dans les bâtiments et les autres lieux publics couverts constituent une préoccupation de plus en plus sensible, les composés en plastique qui y sont utilisés doivent présenter certaines propriétés ignifuges.

(18) L'hydrate d'alumine est faiblement toxique et fonctionne comme un coupe-fumée. Il trouve sa principale application dans le polyéthylène et ses copolymères, puis en second lieu dans les polyesters non saturés, le caoutchouc et les résines époxydes. Au stade de la consommation finale, ses marchés sont les dossiers de revêtement de sol, les applications électriques, les câbles et les fils, les courroies transporteuses ainsi que les profilés en plastique. L'utilisation croissante de l'hydrate d'alumine dans l'EEE s'explique surtout par le développement de divers types de polyoléfines retardateurs de combustion, en particulier le polyéthylène. Certains copolymères comme les copolymères d'éthylène-acétate de vinyle mélangés avec du polyéthylène et du polypropylène sont de plus en plus souvent utilisés dans les gaines et les revêtements pour câbles et fils électriques et pour câbles de télécommunication souterrains. Le remplacement progressif des planchers en PVC par des planchers en caoutchouc synthétique dans les bâtiments publics accroît encore l'utilisation de l'hydrate d'alumine.

(19) Il existe une autre catégorie de substances retardatrices de combustion pouvant faire office de produits de substitution pour les applications indiquées ci-dessus, à savoir les retardateurs halogénés. Les substances halogénées peuvent être des retardateurs de combustion efficaces, mais elles sont toxiques et produisent plus de fumée que les retardateurs de combustion inorganiques. En raison du développement des préoccupations liées à l'environnement - qui devrait avoir pour conséquence la disparition graduelle de ces substances - les substances halogénées phosphoreuses sont actuellement remplacées par des retardateurs de combustion inorganiques, en particulier l'hydrate d'alumine. Comme les matières plastiques sont produites sous le label LSOH (low smoke, zero halogen - peu de fumée, pas de substances halogènes), les retardateurs de combustion halogénés ne constituent pas des produits de substitution pour l'hydrate d'alumine. Il existe une demande distincte pour les composés LSOH, qui émane des fabricants spécialisés dans les câbles et les autres produits en plastique utilisés dans le secteur de la construction. Ces fabricants peuvent être recensés par les fournisseurs, lesquels sont en mesure d'opérer une discrimination par les prix à leur endroit. Par conséquent, si le prix pratiqué à l'égard des fabricants de composés LSOH en plastique augmentait, l'entité fusionnée en profiterait.

(20) En ce qui concerne la demande de retardateurs de combustion LSOH, les parties notifiantes font remarquer qu'il existe un autre produit de substitution, dont les propriétés s'apparentent à celles de l'hydrate d'alumine, à savoir le dihydroxyde de magnésium. La Commission considère que le dihydroxyde de magnésium n'appartient pas au même marché que l'hydrate d'alumine. Des différences techniques et économiques limitent en grande partie la substituabilité du côté de la demande entre le dihydroxyde de magnésium et l'hydrate d'alumine. Il peut être deux fois plus cher (voire même trois ou quatre fois selon certains utilisateurs) d'utiliser du dihydroxyde de magnésium que de l'hydrate d'alumine. Cet écart s'explique en partie par son prix relatif, mais aussi par le fait que des quantités supérieures de dihydroxyde de magnésium doivent être utilisées pour obtenir de bons résultats dans la lutte contre le feu. Les quantités élevées de dihydroxyde de magnésium requises peuvent nuire à certaines propriétés mécaniques fondamentales du composé, telles que la malléabilité et la résistance au choc. D'aucuns affirment aussi qu'il est difficile d'obtenir une distribution uniforme des particules de dihydroxyde de magnésium dans les produits en plastique. Le dihydroxyde de magnésium est plus cher, car il peut être utilisé à des températures de transformation plus élevées que l'hydrate d'alumine. Alors que ce dernier commence à se décomposer à 230 °C, perdant un tiers de sa masse initiale sous forme de vapeur d'eau, le dihydroxyde de magnésium se décompose à 340 °C. Comme sa décomposition thermique ne débute pas à la même température, le dihydroxyde de magnésium serait plus indiqué pour être utilisé dans certains matériaux polymères comme les résines thermoplastiques (par exemple, le polypropylène), dont les températures de transformation sont supérieures à 200 °C. En deçà de ces températures, l'hydrate d'alumine est la charge la plus avantageuse par son coût et ses propriétés techniques.

(21) Par rapport aux autres retardateurs de combustion, l'hydrate d'alumine est donc la charge de prédilection dans les composés copolymères LSOH utilisés dans de nombreuses applications telles que les câbles, les fils et les planchers. Dans le cadre de l'enquête menée par la Commission sur le marché, les fabricants de ces produits ont répondu que, en cas de hausse du prix de l'hydrate d'alumine comprise entre 5 et 10 %, ils ne recourraient pas à un autre retardateur de combustion. Certains ont affirmé que changer de retardateur occasionnerait des coûts élevés, car l'hydrate d'alumine devrait être remplacé par des mélanges de plusieurs autres retardateurs de combustion, ce qui nécessiterait le développement de nouvelles formules et l'acceptation des produits finals par le client.

Conclusion relative à la définition du marché de produits

(22) Sur la base des points précédents, la Commission parvient à la conclusion qu'il existe un marché de produits distinct pour l'hydrate d'alumine fin précipité densifié qui est utilisé comme retardateur de combustion dans la fabrication de composés copolymères LSOH.

Définition du marché géographique

(23) Le marché géographique de l'hydrate d'alumine n'est pas plus étendu que l'EEE, principalement en raison des coûts relatifs de manutention, de logistique et de transport que ce produit entraîne. Les consommateurs d'hydrate d'alumine dans les secteurs de la chimie et des plastiques ont besoin de livraisons à flux tendus de petits envois ne pouvant pas provenir de loin pour des raisons économiques. La teneur en eau élevée de l'hydrate d'alumine retardateur de combustion rend son transport sur de longues distances encore plus onéreux. Enfin, les produits peuvent être détériorés à l'occasion d'un transport en vrac sur de longues distances, et devenir inutilisables. À ce jour, les importations dans l'EEE restent mineures et correspondent à 4 % de la consommation de cette zone.

(24) Selon les parties, le marché de l'hydrate d'alumine est mondial et les acheteurs pourraient se tourner vers des fournisseurs ailleurs qu'en Europe, comme Alcoa, qui pourrait transporter davantage d'hydrate d'alumine en provenance d'Australie et le traiter dans son usine de Moerdijk (Rotterdam), Reynolds, qui pourrait transporter de l'hydrate d'alumine humide en provenance des États-Unis d'Amérique, Alunorte, qui pourrait transporter de l'hydrate d'alumine humide de grande qualité en provenance du Brésil, Huber (Solem), qui transporte déjà de l'hydrate traité de qualité élevée à partir des États-Unis, Sumitomo et Showa Denko, qui peuvent vendre en Europe de l'hydrate d'alumine retardateur de combustion en provenance du Japon et Hungalu, qui fait d'importants efforts de promotion dans l'Union européenne et a récemment augmenté ses capacités annuelles de 10 kt pour l'hydrate d'alumine précipité.

(25) La Commission a évalué, sur le marché, les solutions de remplacement indiquées ci-dessus et a conclu qu'elles ne pouvaient pas, pour les acheteurs, se substituer aux approvisionnements locaux. Certains des gros clients affirment que se tourner vers les fournisseurs d'hydrate d'alumine humide en provenance des États-Unis et du Brésil n'est pas viable, car ces fournisseurs ne vendent que de l'hydrate d'alumine humide, qui ne peut pas être utilisé comme retardateur de combustion. Ils ajoutent que s'approvisionner auprès des fournisseurs situés en Hongrie ou en Extrême-Orient augmenterait leurs coûts d'exploitation et leurs coûts finals et donc que ces fournisseurs ne sauraient se substituer à ceux de l'EEE. D'autres clients ont répété ce qu'ils avaient dit au cours de l'enquête, à savoir que les coûts supplémentaires induits par des importations d'hydrate d'alumine augmenteraient leur prix final, ce qui réduirait la compétitivité de leurs produits (c'est-à-dire les câbles) dans les marchés situés à l'extérieur de l'EEE. Ils estiment qu'il ne serait pas intéressant d'importer de l'hydrate d'alumine en cas de hausse des prix de l'ordre de 5 à 10 %.

(26) C'est pourquoi la Commission estime que le marché de l'hydrate d'alumine retardateur de combustion n'est pas plus étendu que l'EEE.

Appréciation sous l'angle de la concurrence

(27) Sur le marché européen, les grands fournisseurs d'hydrate d'alumine sont rares: Alcan, Martinswerk-Alusuisse, Nabaltec et Alcoa. Ils représentent à eux seuls plus de 95 % de la production de l'EEE, le reste étant réparti entre quelques négociants (Eurallumina SpA, Giulini Chemie GmbH, Incemin AG, Superfos Biosector a/s).

(28) Le tableau qui suit indique les capacités de production des fournisseurs d'hydrate d'alumine retardateur de combustion situés dans l'EEE:

>TABLE>

Source:Enquête de la Commission.

(29) La part de marché cumulée des parties à la concentration s'élève à [65 - 75 %]*, leur concurrent le plus direct étant Nabaltec. Alcan et Alusuisse sont les deux plus grands producteurs au monde d'hydrate d'alumine fin précipité densifié. Alusuisse est le premier fournisseur en Europe. Sa position est particulièrement forte sur le marché allemand, qui est le principal consommateur de retardateurs de combustion non halogénés en Europe. Alusuisse est aussi un producteur important de dihydroxyde de magnésium, par l'intermédiaire de sa filiale autrichienne à 50 % Magnifin Magnesiaprodukte. Alcan, second producteur européen, fabrique de l'hydrate d'alumine dans sa raffinerie de Burntisland, sur la côte écossaise. Nabaltec est un producteur indépendant d'alumine de spécialité. Depuis qu'elle a fermé son usine de transformation Bayer en 1994, Nabaltec achète de l'alumine chimique de base à des tiers pour le transformer en hydrate d'alumine.

(30) La part de marché élevée que détiennent les parties à la concentration indique à elle seule une puissance de marché dans les secteurs pertinents des retardateurs de combustion. En outre, d'autres facteurs confirment que l'opération envisagée aboutira à la création d'une position dominante au profit des parties sur le marché de l'hydrate d'alumine fin précipité densifié qui est utilisé comme retardateur de combustion.

(31) Dans l'analyse du marché des produits qui précède, la Commission s'est demandée si une hausse du prix de l'hydrate d'alumine serait contrecarrée par une réaction des fournisseurs d'autres qualités d'alumine ou par le remplacement de l'hydrate d'alumine par d'autres types de retardateurs de combustion. Elle est parvenue à la conclusion qu'il n'y avait de substituabilité ni du côté de l'offre ni du côté de la demande, que ce soit à moyen ou à long terme.

(32) Dans le cadre de l'enquête approfondie qu'elle a réalisée sur le marché, la Commission s'est demandée si une hausse soutenue des prix de l'hydrate d'alumine inciterait les clients à prendre des mesures leur permettant à long terme de remplacer ce produit par d'autres retardateurs de combustion ayant fait récemment leur apparition.

(33) En réponse à la communication des griefs, les parties affirment que les retardateurs de combustion autres que l'hydrate d'alumine auraient pour effet de contenir le prix de ce dernier. Il s'agit par exemple des substances phosphoreuses, du dihydroxyde de magnésium, qu'il soit naturel (brucite) ou dérivé de l'eau de mer, de nouvelles matières telles que MagShield ou Ultracarb ou encore d'autres produits inorganiques comme le borate de zinc, le stannate de zinc, l'hydroxystannate de zinc, l'oxyde d'étain, le trioxyde de molybdène et la mélamine.

(34) La Commission a évalué ces produits de remplacement sur le marché auprès de fabricants de composés plastiques LSOH qui utilisent de l'hydrate d'alumine fin densifié précipité comme retardateur de combustion. Il est ressorti de leurs réponses qu'ils ne se tourneraient pas à long terme vers ces produits, même en cas de hausse soutenue des prix.

(35) Selon l'un des principaux acheteurs d'hydrate d'alumine, tous les produits indiqués au considérant 33 sont connus et certains d'entre eux utilisés, généralement comme constituant secondaire pour exploiter leurs propriétés synergétiques. Aucun ne pourrait toutefois remplacer totalement l'hydrate d'alumine, surtout pour un coût équivalent. Certains composés phosphorés sont des retardateurs de combustion efficaces, mais ils reviennent aujourd'hui cinq fois plus cher que l'hydrate d'alumine précipité. De surcroît, en cas d'incendie, les systèmes phosphorés produisent des gaz acides, ce qui est inacceptable et ne se produit pas avec l'hydrate d'alumine. En outre, les exigences de la plupart des clients empêchent l'emploi de matières phosphorées. Qui plus est, le dihydroxyde de magnésium précipité est de trois à quatre fois plus cher que l'hydrate d'alumine. L'un des clients utilise l'un de ces produits en faible quantité pour les températures élevées (à savoir les composés de spécialité), mais son prix l'empêche de l'utiliser pour la majorité de ses applications. En ce qui concerne le "Magshield" et l'"Ultracarb", ils présentent aux dires des clients d'importants inconvénients techniques et ne pourraient être utilisés de façon satisfaisante qu'en petite quantité pour compléter des formules à base d'hydrate d'alumine principalement. Les clients soutiennent que les systèmes inorganiques pourraient quant à eux être utilisés, là encore en tant que constituants secondaires dans des formules synergétiques à base d'hydrate d'alumine, mais qu'ils n'offrent en général pas un niveau ignifuge élevé. En toute hypothèse, leur coût est bien supérieur à celui de l'hydrate d'alumine. La mélamine est un composé organique surtout utilisé dans des combinaisons synergétiques. Ce produit présente toutefois le gros inconvénient de produire des gaz toxiques en cas d'incendie. Il ne peut donc pas être considéré comme un produit de substitution parfait du côté de la demande. Pour reprendre les propos d'un autre client, "aucun des produits cités plus haut ne peut remplacer directement l'hydrate d'alumine et ils ne sauraient contenir les prix de l'hydrate d'alumine que de façon limitée. Comme ces produits ont en général un coût bien plus élevé, le prix de l'hydrate d'alumine pourrait augmenter d'une manière significative (peut-être même doubler par rapport à aujourd'hui) avant qu'[un utilisateur]* ne puisse les considérer comme de possibles solutions de remplacement. Et encore faudrait-il que plusieurs problèmes techniques soient résolus, dont certains sont vraisemblablement insurmontables". La Commission conclut par conséquent que, à long terme, les produits susmentionnés ne pourraient pas être une source potentielle de concurrence suffisante en cas de hausse soutenue du prix de l'hydrate d'alumine. Ils ne sauraient être considérés comme des produits de remplacement, mais plutôt comme des produits complémentaires de l'hydrate d'alumine.

(36) Selon les parties, il est possible d'utiliser de l'hydrate d'alumine broyé en lieu et place de l'hydrate d'alumine fin précipité densifié. Une hausse du prix de l'hydrate d'alumine inciterait les consommateurs à se tourner vers des qualités inférieures d'hydrate d'alumine précipité ou l'hydrate d'alumine fin broyé. De nombreuses entreprises de broyage en Europe pourraient ainsi se mettre à broyer de l'hydrate d'alumine et le vendre comme retardateur de combustion.

(37) La Commission a évalué ces solutions sur le marché auprès de consommateurs d'hydrate d'alumine fin densifié précipité. En résumé, les réactions de ces derniers ont été négatives. Selon eux, il est incorrect de prétendre comme les parties qu'"il est possible d'utiliser de l'hydrate d'alumine broyé en lieu et place de l'hydrate d'alumine fin précipité densifié". De façon générale, les matières broyées, que ce soit l'hydrate d'alumine, le dihydroxyde de magnésium ou le carbonate de calcium, ont des propriétés ignifuges semblables à celles des qualités précipitées, mais leur granulométrie bien supérieure fait qu'elles ne peuvent pas égaler leurs propriétés physiques, comme la résistance à la traction et le fini de surface. Si tel n'était pas le cas, il n'y aurait pas de demande pour les produits précipités, qui sont systématiquement plusieurs fois plus onéreux que les matières broyées. Récemment, sont apparus plusieurs types de produits précipités techniquement modifiés, tels que la gamme Alcan ESD, qui présentent des caractères industriels améliorés, que ne sauraient offrir les produits précipités traditionnels, sans parler des matières broyées.

(38) Les clients ont également démenti l'affirmation selon laquelle "de nombreuses usines de broyage en Europe pourraient se mettre à broyer de l'hydrate d'alumine et le vendre comme retardateur de combustion". Les clients soulignent que broyer de l'hydrate d'alumine n'est pas une opération techniquement facile, à la portée de tous. En outre, sur le plan technique, les défauts propres aux produits broyés interdisent leur utilisation dans des applications de pointe.

(39) Les parties prétendent aussi que si le prix de l'hydrate d'alumine était fixé sans tenir compte de la concurrence, cela devrait se traduire à long terme par l'arrivée de capacités supplémentaires sur le marché. La Commission estime cependant que ces nouvelles capacités seraient limitées et qu'elles ne suffiraient donc pas à réduire la puissance de marché des parties. Les considérants 40 à 44 qui suivent s'intéressent aux entrées éventuelles sur le marché et à leurs conséquences sur la concurrence dans le secteur de l'hydrate d'alumine.

(40) Selon les parties, Nabaltec dispose d'une capacité de 4 à 5 kt pour la production d'hydrate d'alumine fin précipité densifié. Cette société serait incitée à accroître sa production si les prix de l'hydrate d'alumine étaient augmentés sans tenir compte de la concurrence. Ce tonnage supplémentaire correspondrait au maximum à 2,7 % du marché actuel de l'hydrate d'alumine et n'aurait pas d'incidence significative sur le prix de ce produit.

(41) Les parties affirment qu'Alcoa pourrait aussi réagir à une hausse des prix. Alcoa devrait alors produire de l'hydrate d'alumine à un coût peu élevé dans ses raffineries australiennes et le transporter en Europe pour le stocker dans de vastes entrepôts, le traiter dans son usine de Moerdijk (Pays-Bas), d'où elle le distribuerait. Alcoa pourrait ainsi proposer quelque 10 kt d'hydrate d'alumine supplémentaires sur le marché de l'EEE, soit 6,5 % de la demande actuelle. La Commission a établi que le marché de l'hydrate d'alumine s'étendait à l'EEE, précisément parce que les importations ne sont pas rentables. Cette remarque vaut également pour Alcoa. L'avantage de coût susceptible de résulter de l'importation du produit d'Australie serait compensé par les frais induits par ces importations (investissements supplémentaires et temps requis pour la manutention des produits importés, droits de douane, frais de transport, etc.). Les importations d'Alcoa ne seraient donc pas suffisamment compétitives pour constituer une menace à l'exercice d'une puissance de marché par l'entité fusionnée.

(42) Les parties estiment qu'une hausse durable des prix pourrait aussi inciter le producteur hongrois Hungalu à entrer sur le marché. Ce dernier a récemment développé une capacité supplémentaire de 10 kt pour la production d'hydrate d'alumine fin précipité, ce qui correspond à 6,5 % du marché actuel. D'après les parties, ces capacités supplémentaires pourraient êtres utilisées pour l'EEE. Elles considèrent enfin que les entreprises équipées d'installations de broyage qui ne commercialisent pas d'hydrate d'alumine pour le moment pourraient le faire en l'espace de quelques mois en cas de hausse des prix.

(43) Selon la Commission, ces entreprises, dont le métier de base n'est pas le marché de l'hydrate d'alumine, pourraient difficilement y prendre pied. Elles ne contrôleraient pas la chaîne de production et d'approvisionnement, car elles dépendraient pour ce dernier de producteurs d'hydrate d'alumine de base. Elles devraient ensuite acquérir le savoir-faire et la technologie nécessaires pour transformer ce matériau de base en hydrate d'alumine fin précipité densifié pouvant être utilisé comme retardateur de combustion, ce qui augmenterait sans doute leur structure de coûts et, partant, les empêcherait d'offrir des prix plus bas que ceux pratiqués par l'entité fusionnée en toute indépendance de la concurrence. Pénétrer ce marché pourrait aussi présenter un problème. Les acheteurs d'hydrate d'alumine prêtent une grande attention à la qualité du produit qu'ils achètent. Ils sont eux-mêmes responsables vis-à-vis de leurs clients et chaque fois qu'ils changent de fournisseur ou de retardateur de combustion, ils doivent en informer leurs clients et obtenir leur approbation. Il est très improbable que ces perspectives d'entrée sur le marché dissuadent l'entité fusionnée d'augmenter ses prix sans tenir compte de la concurrence.

(44) Toutefois, même à supposer que les fournisseurs potentiels mentionnés plus haut fassent tous leur entrée sur le marché en même temps et avec les quantités maximales indiquées ci-dessus les parties verraient leur part tomber de [65-75 %]* à environ [55-65 %]*. L'entité fusionnée resterait de loin le principal producteur et vendeur local d'hydrate d'alumine sur le marché européen des retardateurs de combustion. Comme les quantités précisées plus haut constitueraient la réponse maximale possible en cas de hausse des prix, la perte d'une part de marché de [5-15 %]* ne suffirait pas à faire d'une augmentation des prix décidée en toute indépendance une opération non rentable.

(45) Les parties affirment que les capacités excédentaires d'hydrate d'alumine empêcheraient une hausse des prix décidée sans tenir compte de la concurrence. Les acheteurs d'hydrate d'alumine ont toutefois affirmé à la Commission que les prix de ce produit avaient récemment augmenté en Europe et que ces mouvements contredisaient l'argument selon lequel les prix étaient contenus par l'existence de surcapacités. En outre, plusieurs clients ont affirmé rencontrer des difficultés pour satisfaire leurs besoins en hydrate d'alumine. Ces difficultés ne les incitent cependant pas à chercher des sources nouvelles hors de l'EEE.

(46) Comme l'hydrate d'alumine n'est pas en concurrence avec l'hydroxyde de magnésium ou toute autre charge pour les composés LSOH fabriqués à des températures de transformation peu élevées, les consommateurs de ce produit seraient dépourvus de moyens de pression. Ils continueraient à dépendre des fournisseurs d'hydrate d'alumine situés dans l'EEE lorsque ce produit est la charge la plus appropriée. Dans leurs réponses au questionnaire, la plupart des acheteurs indiquent que l'hydrate d'alumine ne pouvant pas être remplacé pour ces applications, ils accepteraient une hausse des prix et la répercuteraient dans la mesure du possible sur leurs clients. Ces derniers accepteraient également une augmentation des coûts, car les impératifs en matière de lutte contre le feu qu'ils sont tenus d'observer l'emporteraient.

Conclusion

(47) À la lumière de ce qui précède, la Commission conclut que l'opération de concentration notifiée entraînera la création d'une position dominante au profit des parties sur le marché de l'hydrate d'alumine utilisé comme retardateur de combustion dans la fabrication de composés copolymères LSOH.

3.1.2. MARCHÉS DES PRODUITS PLATS LAMINÉS

(48) Les produits plats laminés (ci-après dénommés "PPL") sont des demi-produits en aluminium fabriqués dans des laminoirs spéciaux. Ils constituent le matériau de base pour la fabrication de nombreux produits finis en aluminium (des tôles fortes à usage industriel au papier domestique). La fabrication des PPL se fait en plusieurs étapes, dans des laminoirs à chaud et à froid.

(49) Les PPL recouvrent plus de quinze catégories de produits, dont certains correspondent à une application finale spécifique tandis que d'autres se prêtent à des usages divers (une grande partie de ces derniers constituent des matériaux de revendeur qui ne sont pas destinés à des secteurs précis). Les laminoirs peuvent produire les catégories suivantes de PPL: alliages communs (1xxx, 3xxx et 5xxx); des tôles de construction; bobines de feuilles; bandes pour corps de boîte de boisson; bandes finales pour boîtes; bandes pour boîte de conserve; tôles brillantées; tôles de brasage: tôles fortes et tôles moyennes (feuilles et tôles); plaques lithographiques; bandes minces d'aluminium; produits finis d'autres épaisseurs; tôles pour carrosserie et traitement thermique.

(50) Selon les parties, les PPL constituent un seul et unique marché en cause, le degré de substituabilité étant élevé du côté de l'offre. Dans des décisions antérieures relatives au secteur de l'aluminium, la Commission avait considéré que les PPL formaient un seul marché de produits(7). La Commission fait remarquer que ces décisions portaient sur des producteurs d'aluminium ayant des activités limitées dans le domaine des PPL au sein de l'EEE et que, de ce fait, les opérations notifiées n'avaient pas nécessité une analyse minutieuse des marchés des PPL dans l'EEE, puisqu'elles ne soulevaient aucun problème sous l'angle de la concurrence.

(51) L'enquête réalisée en l'espèce a révélé que les conditions de la concurrence n'étaient pas identiques pour toutes les catégories de PPL. Premièrement, le degré de substituabilité du côté de l'offre varie sensiblement d'une catégorie à une autre. En général, les laminoirs pour aluminium produisent toute une gamme de PPL. Chaque catégorie a un prix qui lui est propre et une rentabilité qui se reflète dans la marge de laminage (soit la marge bénéficiaire dégagée par une catégorie donnée de PPL à l'issue du laminage). Chaque marge de laminage "contribue" à la rentabilité globale du laminoir. Comme l'objectif ultime d'un laminoir est d'être le plus rentable possible, les producteurs d'aluminium tentent d'optimiser leur gamme de production en privilégiant les catégories que leurs installations de laminage et de finissage sont capables de produire et qui dégagent les plus grosses marges. Les laminoirs n'ont toutefois pas tous l'équipement nécessaire à la production de toutes les catégories de PPL. Plusieurs catégories - comme, en l'occurrence, les plaques lithographiques - ne peuvent être fabriquées que par un nombre restreint de laminoirs dans l'EEE. Ces catégories sont difficiles à produire et, partant, requièrent un encadrement très engagé, un personnel qualifié et des pratiques opérationnelles spécifiques. En outre, elles génèrent dans certains cas des marges de laminage inférieures à celles d'autres catégories plus normalisées. Ces exigences de qualité élevées, couplées à des marges de laminage relativement faibles, ont dissuadé plusieurs laminoirs de développer les procédés de production qui leur permettraient d'inclure ces types de produits dans leur gamme, en particulier parce que les acheteurs de ces catégories de PPL imposent à leurs fournisseurs de passer des tests d'homologation sévères qui peuvent prendre plusieurs années, avant qu'une relation commerciale durable ne s'instaure. Par conséquent, même si l'argument relatif à la substituabilité du côté de l'offre semble s'appliquer aux catégories de PPL standard (tôles minces, tôles fortes, bobines de feuilles, etc.), l'enquête n'a pas confirmé qu'il en allait de même pour les produits concernés par la présente décision. Les laminoirs qui ne produisent actuellement pas ces catégories de PPL ne pourraient pas prendre pied sur ces marchés dans l'immédiat, quand bien même les prix augmenteraient durablement de 5 à 10 %. Du côté de l'offre, la présence de nombreux laminoirs ne saurait donc influencer les conditions de concurrence qui règnent pour ces catégories de PPL, lesquelles peuvent être considérées comme des marchés de produits distincts.

(52) Deuxièmement, les conditions de la concurrence sur ces marchés distincts ne sont pas affectées par l'existence de laminoirs pour aluminium à l'extérieur de l'EEE. Les parties affirment que, pour les PPL, le marché géographique ne se limite pas à l'EEE, mais englobe aussi les pays d'Europe orientale, la Turquie, la Russie et la Communauté des États indépendants (CEI). Dans des décisions antérieures concernant le secteur de l'aluminium, la Commission avait conclu que, pour les PPL, les marchés s'étendaient à l'EEE. En l'espèce, l'enquête relative à ces catégories de PPL spécifiques (plaques lithographiques) a révélé que la concurrence se déployait au niveau de l'EEE. Les taxes à l'importation varient de 7,5 à 12 %. Même si certains pays non européens ont accès au marché de l'EEE sans acquitter de taxes, le marché géographique est davantage déterminé pour les acheteurs par la qualité et les garanties techniques offertes par les producteurs ainsi que par le besoin de livraisons à flux tendus et de délais de mise en production serrés. Lorsque le transport se fait sur de longues distances, il est nécessaire de très bien contrôler la gestion de la chaîne d'approvisionnement, les stocks et la logistique. Comme les producteurs non communautaires, mais aussi certains petits producteurs de l'Union européenne, ont la réputation d'être moins fiables en matière d'approvisionnement, les clients, pour vendre une quantité égale de produits finis, doivent constituer des stocks plus importants lorsqu'ils s'approvisionnent en Europe orientale ou en Turquie plutôt qu'auprès de leurs fournisseurs communautaires habituels, tels que les parties. La tenue d'un stock plus important augmente les frais liés au fonds de roulement du client et, par voie de conséquence, ses coûts unitaires. C'est pourquoi on n'observe pratiquement aucune importation dans l'EEE en provenance de la Russie, de la Turquie ou des pays d'Europe orientale, en particulier pour les deux catégories de produits susmentionnées. En outre, et pour les mêmes raisons, les clients ne se tourneraient pas vers ces pays pour leurs achats même en cas d'une hausse durable des prix de l'ordre de 5 à 10 %. Les laminoirs situés dans ces pays ne font donc pas partie du marché de l'EEE.

(53) Pour ce qui est des autres catégories de PPL, les importations en provenance de Russie et de la CEI se sont élevées en 1998 à 0,7 % de la consommation de l'EEE, contre moins de 5 % pour les pays d'Europe orientale et la Turquie. Les laminoirs de ces pays produisent les catégories de PPL suivantes: des tôles des normes 1xxx, 3xxx et 5xxx; des tôles de construction; des bobines de feuilles; des tôles fortes et les traitements thermiques, soit sept des quinze catégories au moins de PPL.

(54) En conclusion, la Commission ne saurait retenir l'argument selon lequel les PPL constituent un seul et même marché de produits, dont l'étendue géographique inclurait l'EEE, l'Europe orientale, la Russie et la Turquie. Une catégorie de PPL au moins, qui est examinée en détail dans la présente décision, constitue un marché de produits distinct s'étendant géographiquement à l'EEE, à savoir celui des plaques lithographiques. La concentration envisagée aboutirait à la création d'une position dominante au profit des parties à l'opération sur le marché des plaques lithographiques.

(55) L'opération se traduirait aussi dans l'EEE par un degré de concentration élevé pour la production des PPL en général. Les capacités de laminage des parties notifiantes dans l'EEE seront de [25-35 %]*, tandis que leur part cumulée de la production effective sera de [20-30 %]*. En outre, les parties à la concentration seront les producteurs de PPL qui, dans l'EEE, auront l'excédent de capacité le plus important [( > 30 %)]*. Enfin, les parties à la concentration auront le parc de laminoirs le plus grand (13 sur 36) et par conséquent la gamme de produits la plus large, qu'elles seront donc à même d'optimiser au mieux, contrairement aux autres concurrents. VAW, le principal concurrent des parties à la concentration, détiendra [< 20 %]* des capacités de laminage, trois fois moins donc que les parties, et ses capacités seront utilisées à hauteur de [ > 80 %]*. Les autres concurrents se retrouvent plus loin derrière encore. Leurs chiffres de capacité et de production s'établissent ainsi: Alcoa (12-12 %); Hoogovens (9-9 %); Elval (3-3 %); Norsk Hydro (3-3 %) et Gränges (2-2 %).

(56) Les parts de marché cumulées des parties à la concentration pour les produits plats laminés indiqueraient à elles seules une puissance de marché, en particulier compte tenu de la position nettement plus faible de leurs concurrents immédiats. Si l'on ajoute les effets qu'aura la concentration sur le principal concurrent des parties, à savoir VAW, c'est toute la situation concurrentielle pour les applications des PPL qui sera sensiblement affectée. Comme nous le verrons aux considérants 58 à 84, cette situation est liée au fait que l'entité fusionnée et VAW partageront le plus grand laminoir d'aluminium au monde (celui d'Alunorf en Allemagne), qui est actuellement une entreprise commune de production détenue à 50 % par Alcan et à 50 % par VAW.

(57) Dans le but d'affiner l'appréciation de la situation concurrentielle sur ces marchés, certaines considérations préliminaires s'imposent sur les liens qui existent entre Alcan et l'un des ses principaux concurrents, VAW.

3.1.2.1. ENTREPRISE COMMUNE NORF ENTRE ALCAN ET VAW

(58) Aluminium Norf GmbH (Norf) est une entreprise commune détenue à 50 % par Alcan et à 50 % par VAW. Elle a été constituée en 1965 afin de construire et d'exploiter le laminoir pour aluminium de Norf, en Allemagne. Il s'agit d'une entreprise commune de production qui fonctionne sur la base d'un système de facturation pour chacune de ses deux sociétés mères.

(59) Norf est une GmbH (société à responsabilité limitée) qui fonctionne comme une entreprise commune. Son capital est détenu pour moitié par Alcan et pour moitié par VAW. La société est propriétaire des biens et des équipements du laminoir et emploie son propre personnel. Elle est gérée par deux Geschäftsführer (gérants), qui sont ses employés. Chaque société mère a le droit de proposer l'un des gérants, mais le choix de l'une doit être approuvé par l'autre. Les gérants sont responsables de la gestion courante de la société.

(60) Norf dispose d'un conseil d'administration composé de deux administrateurs désignés par Alcan, de deux administrateurs désignés par VAW et de deux représentants du personnel. L'assemblée des actionnaires a lieu deux fois par an.

(61) Une société en partenariat [Aluminium Gemeinschaft Norf (BGB)] a été constituée et sert de comité directeur. Elle se compose de trois représentants d'Alcan, de trois représentants de VAW et des gérants. Certaines décisions importantes nécessitent l'approbation de BGB ([...]*).

(62) Le cadre juridique régissant la coopération entre les sociétés mères de Norf repose sur plusieurs accords. Il ressort de ces derniers que les sociétés mères se sont mises d'accord pour tout ce qui s'est fait à Norf.

(63) [Ce point présente les dispositions des actes constitutifs de l'entreprise commune, tels que l'accord de partenariat et les autres arrangements. En résumé, les deux sociétés mères exercent un contrôle en commun sur Norf. Les activités sont dirigées conjointement par les deux actionnaires et la gestion est assurée par des représentants des sociétés mères. Les décisions relatives à la gestion courante sont prises par deux représentants, chacun d'eux étant nommé par l'une des sociétés mères. Les représentants prennent leurs décisions à l'unanimité et suivent les instructions des sociétés mères, faute de quoi la question est renvoyée aux actionnaires. Les décisions importantes nécessitent l'approbation des sociétés mères. Ces dernières permettent à Norf d'avoir accès à leur savoir-faire. Chaque société mère a le droit d'utiliser les brevets de l'autre sans bourse délier. Les sociétés mères prennent à l'unanimité les décisions relatives aux investissements supplémentaires]*.

(64) Les activités de production de Norf sont exécutées selon les principes suivants. Chaque société mère a droit à 50 % de la capacité ou du "temps de laminage" disponible. Ce temps de laminage correspond au temps requis pour produire une tonne de PPL standard. Lorsque les sociétés mères souhaitent produire d'autres catégories de PPL (par exemple, des bandes pour boîte de boisson, des plaques lithographiques, etc.), le temps nécessaire est généralement plus important, car le nombre de passes augmente. Le "facteur d'équivalence" correspond au temps supplémentaire que requiert la production d'une catégorie de PPL déterminée par rapport aux PPL standard. La direction de Norf envoie à chaque société mère les facteurs d'équivalence par produit ou catégorie de PPL susceptible de sortir du laminoir. Chaque société mère communique alors à la direction de Norf ses prévisions en tonnes standard. Si les prévisions des sociétés mères n'atteignent pas la capacité de 50 % qui leur est attribuée dans le mois, l'écart doit être accepté par les deux sociétés mères. Les coûts fixes sont répartis à parts égales entre les sociétés mères. Les coûts variables sont imputés sur la base d'un "système de facturation" et sont fonction de l'utilisation du laminoir.

(65) La direction de Norf informe les sociétés mères de l'utilisation des capacités de chacune, en indiquant le chiffre cumulé pour l'ensemble des catégories de PPL ainsi que le "facteur d'équivalence" cumulé pondéré applicable à la production de chaque partenaire. Les sociétés mères sont aussi informées de leur part des coûts fixes et du montant total des coûts variables que chacune d'entre elles doit supporter (montant cumulé pour l'ensemble des catégories de PPL et calculé sur la base de tonnes standard).

(66) Chaque société mère indique à la direction de Norf le procédé de production à utiliser (tel que le nombre de passes). La direction de Norf n'est pas censée donner ces informations à l'autre société mère.

(67) Selon les parties, Norf n'est pas une entreprise commune de production au sens traditionnel, mais une entité utilisée en temps partagé. Elles estiment par conséquent que Norf ne restreindra pas la concurrence entre les sociétés mères du fait de la concentration. Selon l'argumentation des parties, Norf est structurée de sorte à réduire au minimum les flux d'informations entre les sociétés mères et à empêcher le transfert de données sensibles du point de vue de la concurrence d'un partenaire à l'autre. Aussi les parties considèrent-elles qu'il serait impossible à l'une des sociétés mères d'anticiper la stratégie commerciale de l'autre. En outre, les sociétés mères ne partagent pas d'informations sensibles sous l'angle de la concurrence et les données relatives à leur portefeuille de clients, aux prix de vente, aux quantités de produits finis livrées, etc., ne relèvent pas du cadre de l'entreprise commune et ne sont donc pas portées à la connaissance de l'autre. Étant donné que la différenciation finale peut avoir lieu à un stade ultérieur pour certains produits, parfois même dans d'autres laminoirs que Norf (comme pour les plaques lithographiques), aucune des sociétés mères ne peut en fin de compte connaître la gamme de produits exacte de l'autre ni sa base de coûts différente. Enfin, les parties affirment que les arrangements relatifs à Norf n'incluant pas de partage de bénéfices entre Alcan et VAW, il n'y a aucune raison pour les sociétés mères d'adopter un comportement collusoire.

(68) Selon la Commission, le degré d'interdépendance résultant de l'entreprise commune Norf empêche d'assimiler cette dernière à une simple entité utilisée en temps partagé. En substance, Norf fonctionne comme une entreprise commune de production et tout examen doit tenir compte des aspects de coopération que cette usine présente, entre autres le principe du consensus entre les sociétés mères, tel qu'il ressort des divers accords relatifs au fonctionnement de Norf. La coopération industrielle intense à laquelle les sociétés mères doivent parvenir montre bien que leur degré d'intégration au sein de Norf va au-delà de ce que supposerait une structure utilisée à temps partagé. Norf est le seul laminoir au monde à fonctionner sous la forme d'une entreprise commune(8). Au moment de sa constitution, le laminoir était considéré comme un projet très risqué, car de l'avis général, sa gestion ne pouvait être suffisamment efficace que si les deux sociétés mères travaillaient à l'unisson. Les installations de production de Norf sont communes et son personnel sert également les besoins des deux sociétés mères. En ce qui concerne les coûts de fonctionnement de Norf, [...]*. À Norf, un service commun est chargé de définir les séquences de production pour chacune des sociétés mères et met ses conclusions techniques à la disposition des deux. D'après l'une des sociétés mères, VAW, cela n'aurait, économiquement parlant, eu aucun sens de construire et d'exploiter Norf en commun si une catégorie donnée de PPL avait été produite d'une façon par l'une des sociétés mères et d'une autre par la seconde.

(69) À Norf, plusieurs chaînes de production (dont les installations de laminage à chaud/à froid et les machines de finition comme les machines à refendre) sont spécialisées pour les différentes catégories de PPL que Norf est en mesure de produire. La spécialisation des chaînes est de l'intérêt partagé des deux sociétés mères de réduire leurs coûts communs. Par conséquent, [...]*.

(70) À ce jour, les investissements effectués à Norf ont été décidés d'un commun accord par les deux sociétés mères. La technologie à utiliser a par exemple été choisie conjointement. Les spécifications techniques relatives aux investissements sont discutées et décidées en commun au sein de BGB.

(71) Les raisons exposées ci-dessus permettent de conclure que l'entreprise commune Norf n'est pas une simple entité utilisée à temps partagé. La Commission considère par conséquent que la présence des deux principaux producteurs de PPL de l'EEE au sein d'une structure commune fabriquant des produits pour lesquels l'entité fusionnée disposera de parts de marché élevées est susceptible de poser des problèmes de concurrence. Ceux-ci sont liés à la structure juridique de Norf et à la coopération qui en découle de facto entre les sociétés mères, à la forte dépendance de VAW par rapport à Norf et à ses contraintes de capacité dans d'autres laminoirs, au droit d'Alcan d'opposer son veto à des investissements proposés par VAW ainsi qu'à la possibilité pour l'entité fusionnée d'augmenter les coûts de VAW et donc d'affaiblir la position concurrentielle de cette dernière. D'une façon générale, les contraintes de capacité moins élevées qui pèseront sur l'entité fusionnée et la possibilité que celle-ci puisse réellement menacer VAW de représailles créeront une situation où la collusion entre les sociétés mères de Norf s'inscrira dans la durée. Cette situation est analysée aux considérants 72 à 81.

(72) Premièrement, la structure juridique de Norf requiert en permanence une coopération fondée sur le consensus entre les sociétés mères. Pour que Norf continue à fonctionner efficacement après l'opération de concentration, les sociétés mères devront s'entendre sur plusieurs aspects relatifs au processus de production. La transparence et la prévisibilité des stratégies concurrentielles des sociétés mères s'en trouveront accrues. À titre d'exemple, les sociétés mères seront obligées de coopérer techniquement et financièrement pour [...]*. Non seulement les investissements majeurs devront-ils être approuvés par chacune des sociétés mères, mais les opérations courantes (comme [...]*) amèneront ces dernières à coopérer. L'argument des parties relatif aux modalités de gestion et de fonctionnement de Norf, en particulier celles qui portent sur les échanges d'informations, ne font pas de distinction entre la situation avant et après la concentration. La question est de savoir si la situation concurrentielle changerait sous l'effet de l'opération. À cet égard, les parties pourraient soutenir, sur une base ex post, qu'avant la concentration l'échange d'informations n'a pas empêché les deux sociétés mères, Alcan et VAW, de se livrer concurrence. La relation qui s'instaurera entre l'entité fusionnée et VAW après l'opération concerne en revanche l'avenir et doit être appréciée dans le contexte de la structure du marché qui devrait émerger à la suite de l'acquisition notifiée. Pour que Norf continue à fonctionner efficacement après la concentration, Alcan et VAW devront s'entendre sur plusieurs aspects relatifs au processus de production.

(73) Deuxièmement, l'opération devrait dissuader VAW de se poser en concurrent. En dernière analyse, VAW serait davantage incitée à aligner son comportement concurrentiel sur celui de l'entité fusionnée qu'à lui opposer une concurrence agressive, et ce pour des raisons liées: la forte dépendance de VAW par rapport à Norf, ses contraintes de capacité et le droit d'Alcan d'opposer son veto à une expansion ou à d'autres investissements (alors que l'entité fusionnée aura des capacités en réserve et disposera même de l'excédent le plus important dans l'EEE pour le laminage).

(74) VAW dépend totalement de Norf pour plusieurs PPL (bandes pour corps de boîte de boisson et bandes finales, plaques lithographiques, tôles de brasage, etc.). Avant la concentration, Alcan dépendait aussi de Norf. À l'issue de l'opération, tel ne sera toutefois plus le cas pour l'entité fusionnée, car de nouvelles capacités de laminage à chaud seront apportées par l'autre partie à la concentration. Si VAW décidait d'opposer une vive concurrence à l'entité fusionnée afin d'acquérir des parts de marché supplémentaires, elle devrait accroître sa capacité de laminage. VAW devrait donc parvenir à un accord avec l'entité fusionnée. Cette dernière pourrait empêcher un tel investissement si elle le jugeait de nature à permettre à VAW de lui faire concurrence.

(75) Les parties font observer que VAW a annoncé des investissements visant à accroître sa capacité dans d'autres laminoirs (Cisterna et Hambourg) et que ces augmentations réduiront la dépendance de VAW par rapport à Norf en lui donnant les capacités requises pour concurrencer l'entité fusionnée. La Commission ne saurait retenir cet argument. Les augmentations envisagées concernent des laminoirs à froid. Ceux-ci sont et resteront alimentés en feuillards de relaminage à chaud (intrants) qui proviennent de Norf. Ils ne pourraient pas l'être par d'autres laminoirs à chaud de VAW, en raison de différences techniques dans les procédés de laminage à chaud utilisés par Norf et par ces usines (les produits n'ayant pas les mêmes dimensions, le système de Norf est incompatible avec les autres laminoirs). Par conséquent, contrairement à ce que les parties affirment, les augmentations envisagées renforceront la dépendance de VAW par rapport aux laminoirs à chaud de Norf.

(76) Troisièmement, la théorie économique veut que l'existence de contraintes de capacités asymétriques affecte le degré de collusion tant à court qu'à long terme. Cela est d'autant plus vrai qu'il plane une menace crédible de rétorsion. En l'espèce, la circonstance que l'entité issue de la concentration aura des capacités plus importantes et disposera de facto de mécanismes de représailles (en raison de la façon dont Norf fonctionne) dissuadera VAW d'engager une guerre des prix.

(77) L'argument relatif à l'asymétrie des contraintes de capacité est illustré par le fait que l'entité fusionnée utilisera ses capacités à [< 70 %]*, contre [ > 85 %]* pour VAW. L'argument relatif à l'existence d'une menace de rétorsion crédible est reflété par l'asymétrie dans le degré de dépendance de VAW et de l'entité fusionnée par rapport à Norf. L'opération permettra à cette dernière d'augmenter les coûts de sa concurrente, dans l'hypothèse où VAW et elle resteraient les sociétés mères de Norf. Grâce aux laminoirs supplémentaires qu'elle obtiendra de ses partenaires, l'entité fusionnée sera plus souple du côté de l'offre et moins dépendante de Norf au niveau de la production que ne l'est Alcan aujourd'hui. Elle pourrait donc augmenter les coûts de VAW à Norf tout en réorganisant sa production autour de son nouveau système de laminage (d'après ce qui a été annoncé, cette réorganisation consécutive à la concentration permettrait d'économiser plusieurs centaines de millions de dollars). En dernière analyse, l'avantage pour l'entité fusionnée d'augmenter les coûts de VAW est d'obliger cette dernière à pratiquer des prix à la consommation plus élevés, ce qui accroîtrait la demande pour ses propres produits, et donc de revoir ses prix à la hausse. Si VAW décidait au contraire de ne pas augmenter ses prix, sa rentabilité s'en trouverait diminuée.

(78) La façon dont l'entité fusionnée pourrait accroître les coûts de VAW tout en réorganisant sa gamme de produits à Norf est présentée ci-après. Comme il a été mentionné aux considérants 58 à 77, le fonctionnement de Norf se fonde sur l'optimisation commune de la gamme de produits des sociétés mères. Toute modification dans la gamme de produits est susceptible d'affecter la structure des coûts à Norf. Selon les circonstances, la modification de cette structure peut être plus dommageable à l'une des sociétés mères qu'à l'autre. Par exemple, comme les coûts imputés à chaque partenaire dépendent du taux effectif d'utilisation des installations, si l'entité fusionnée décidait de ne plus passer par Norf pour certains PPL ou de remplacer certains de ces PPL par d'autres, VAW devrait supporter une part disproportionnée des coûts résultant de cette capacité non utilisée. Toute modification apportée dans la gamme de Norf aura des répercussions sur le processus de production et l'exploitation des équipements (halle de coulée, types d'alliages, chaîne de rebuts, nombre de passes, installations de finition, etc.). L'équilibre des coûts, sur la base duquel Norf a pu fonctionner jusqu'à présent de manière optimale, en sera affecté. En outre, pour ce qui est de la gestion courante de Norf, les sociétés mères devront coopérer pour travailler efficacement. L'engagement réduit de l'une des sociétés mères nuira à la rentabilité de l'autre. Comme VAW dépend fortement de Norf, il est très probable qu'un désengagement de l'entité fusionnée dans l'entreprise commune augmentera ses coûts et portera préjudice à sa capacité de se poser en concurrent.

(79) [...]* qu'en raison de la façon dont les coûts relatifs à la halle de coulée sont partagés à Norf et dont les frais des laminoirs sont imputés, il est techniquement possible pour l'entité fusionnée d'augmenter les coûts de production de VAW à Norf, soit en réduisant son activité dans cette usine, soit en y modifiant sa gamme de produits. [...]*. Selon les parties, l'entité fusionnée ne pourrait raisonnablement avoir pour stratégie d'accroître les coûts de VAW que si la structure de ses propres coûts en était moins détériorée que celle de sa concurrente. En l'occurrence, une redistribution des produits fabriqués à Norf n'aurait pas de sens économique si elle avait pour résultat de laisser inutilisée la part revenant à l'entité fusionnée. D'après les parties, une telle politique occasionnerait des coûts d'opportunité élevés. Par conséquent, toute modification apportée à la gamme fabriquée à Norf ou toute réaffection de la production qui se ferait aux dépens de Norf devrait être compensée afin d'utiliser les capacités de Norf. [...]* l'incidence sur les coûts marginaux de VAW et les leurs qu'aurait la décision de ne plus fabriquer les plaques lithographiques et les bandes pour corps de boîte de boisson à Norf et d'attribuer à l'entreprise commune d'autres catégories de PPL. Dans le cas des plaques lithographiques, les parties ont estimé que les coûts marginaux des deux sociétés mères augmenteraient et que l'augmentation serait de [%]* plus élevée pour VAW que pour l'entité fusionnée. En ce qui concerne les autres catégories de PPL, en particulier les bandes pour corps de boîte de boisson, l'écart serait plus net, car la réaffection de ce produit à un autre site que Norf se traduirait par une économie de coûts pour l'entité fusionnée ([- %]*) et une augmentation pour VAW ([+ %]*). L'écart de coût qui en résulterait serait d'environ [ > 5 %]* en défaveur de VAW.

(80) La Commission ne saurait partager l'avis des parties selon lequel chercher à pénaliser VAW en augmentant ses coûts aurait un effet boomerang sur l'entité fusionnée, de nature à la dissuader de mettre en oeuvre une telle stratégie. Comme il a été vu au considérant précédent, dans les deux scénarios analysés par les parties, le désavantage au niveau des coûts est plus important pour VAW que pour l'entité fusionnée. La Commission ne saurait davantage admettre que la variation des coûts de VAW est trop faible pour l'empêcher d'être un concurrent menaçant. Ainsi que les parties l'ont fait observer à plusieurs reprises, les marges dégagées dans le secteur du laminage sont minimes. Aussi, une faible variation de la structure des coûts peut-elle avoir des conséquences significatives sur la compétitivité d'un producteur. En conséquence, VAW ne souhaitera pas s'engager dans une guerre des prix. Elle alignera au contraire son comportement sur celui de l'entité fusionnée dans l'espoir de maximiser ses profits pour une production donnée en augmentant ses prix plutôt que sa part de marché.

(81) De plus, et abstraction faite de la situation de dépendance actuelle de VAW par rapport à Norf, il reste que toute tentative de la part de la nouvelle entité ou de VAW de gagner des parts de marché aux dépens de l'autre aura nécessairement un effet immédiat sur le taux d'utilisation des capacités de Norf et la gamme de produits qui y est fabriquée et, par conséquent, sur la structure des coûts des deux sociétés. L'existence même de Norf a un impact sur l'intérêt que les partenaires ont à se faire concurrence. De surcroît, le fait que la structure des coûts de tous les PPL fabriqués à Norf soit la même ou, à tout le moins, très similaire pour les deux sociétés restreint en soi la concurrence par les prix que chacune de celles-ci peut réalistement opposer à l'autre.

(82) Par ailleurs, l'entité fusionnée et VAW sont en concurrence sur une multitude d'autres marchés. Les perspectives de représailles sur ces autres marchés où les deux sociétés se retrouvent peuvent constituer une raison supplémentaire pour elles d'aligner leur stratégie.

(83) Lors de l'audition qui s'est tenue le 31 janvier et le 1er février 2000, VAW a expliqué publiquement comment elle voyait sa position concurrentielle évoluer après l'opération de concentration. Elle estime que pèseront sur elle en permanence des menaces de rétorsion qui affecteront fondamentalement son approvisionnement en provenance de Norf et donc sa compétitivité. Pour chaque activité, VAW devra anticiper la réaction possible de ses partenaires dans l'entreprise commune et s'abstenir de se lancer dans des activités qui pourraient déclencher une réaction de l'entité fusionnée. VAW aura donc moins intérêt à opposer une concurrence intense.

(84) Eu égard aux éléments exposés ci-dessus, la Commission est d'avis que l'existence de Norf réduira la concurrence entre l'entité fusionnée et VAW. Conformément à l'approche à suivre dans le cadre d'un examen portant sur une opération de concentration, la Commission doit retenir le scénario le plus rationnel, à savoir, sur les marchés analysés aux considérants 85 à 105, celui de l'alignement des stratégies concurrentielles de l'entité fusionnée et de VAW.

3.1.2.2. PLAQUES LITHOGRAPHIQUES

Définition du marché de produits

(85) Les plaques lithographiques sont un type de produits plats laminés, polis et surfacés, utilisés pour fabriquer des plaques photographiques et des plaques d'impression. Les producteurs d'aluminium fabriquent ce type particulier de produits, qu'ils vendent aux entreprises du secteur photographique capables de le traiter en surface, de le refendre et de le revendre aux utilisateurs finals, tels que leurs filiales ou des tiers (d'autres entreprises du même secteur et les imprimeurs de journaux, de magazines, etc.).

(86) Du côté de la demande, aucun autre matériau - qu'il soit métallique ou non - ne saurait se substituer aux plaques lithographiques. Les parties prétendent pourtant qu'il existe un degré élevé de substituabilité du côté de l'offre.

(87) Les résultats de l'enquête sur le marché contredisent cette affirmation. Sur le plan technique, les plaques lithographiques se caractérisent avant tout par une surface parfaitement plane, qui doit être soigneusement dégraissée. Vu les machines et le savoir-faire spécifiques qui sont nécessaires à l'obtention de cette surface plane, les clients ne considéreraient pas tous les producteurs d'aluminium existants comme des fournisseurs potentiels dans le cas d'une hausse du prix des plaques lithographiques.

(88) Les clients imposent une procédure d'homologation très stricte aux fournisseurs avant de s'approvisionner auprès d'eux. Cette procédure peut durer jusqu'à deux ans et consiste généralement en un programme d'essais en plusieurs phases destiné à définir les spécifications du produit final souhaitées par le client. Pour véritablement entrer sur ce marché, en plus de la procédure d'homologation, les producteurs doivent réaliser de 10 à 20 millions d'euros d'investissements et améliorer régulièrement la qualité de leur produit. L'exemple d'Elval, cité aux considérants suivants, montre à quel point il peut être difficile pour un producteur d'aluminium de fabriquer des plaques lithographiques répondant aux normes actuelles. Les obstacles à l'entrée de ce marché sont importants. Seul un petit nombre de producteurs d'aluminium y sont présents (Alcan, Alusuisse, VAW et Alcoa - Elval est sur le point d'y entrer). Une hausse de prix de 5 à 10 % n'entraînerait pas l'arrivée de nouveaux fournisseurs, car le niveau d'engagement, le coût financier et le temps de réaction nécessaire rendraient les perspectives d'entrée incertaines. D'une manière générale, une hausse de prix de cet ordre, décidée sans tenir compte de la concurrence, ne serait pas contestée. Ce sont les raisons pour lesquelles la Commission considère que les plaques lithographiques constituent un marché de produits en cause distinct.

Définition du marché géographique

(89) Le marché géographique des plaques lithographiques se limite à l'EEE. Tous les utilisateurs de plaques lithographiques de l'EEE s'approvisionnent auprès de fournisseurs locaux. Les droits de douane de 7,5 % constituent l'une des raisons de la faiblesse des importations. Cela tient aussi au fait que les délais de livraison des matériaux importés sont plus longs: deux à trois semaines contre un à deux jours pour les matériaux achetés aux fournisseurs locaux. En outre, les importations imposent aux clients des achats en grandes quantités, ainsi que la constitution et la gestion de stocks importants. L'incertitude liée aux importations joue également un rôle. Les fournisseurs établis en dehors de l'EEE ne peuvent pas offrir la même assistance technique après-vente que les fournisseurs locaux. De surcroît, la qualité de leurs plaques peut être très variable. Cela vaut en particulier pour l'épaisseur et la largeur des plaques. Les clients ont cité des cas dans lesquels la taille des plaques changeait à chaque livraison, ce qui se traduit par un coût supplémentaire ou la perte du produit pour le client. Lorsque le matériau est plus large que prévu, il doit être ébarbé pour pouvoir passer dans les machines du client, ce qui entraîne des pertes de production. Lorsqu'il est plus étroit, rien ne peut être fait et le produit doit être renvoyé au fournisseur ou éliminé (c'est-à-dire revendu à un prix inférieur comme produit plat laminé standard).

(90) Un client a importé de petites quantités de plaques du Japon. Il s'agit de la filiale européenne d'une entreprise japonaise du secteur photographique et, en vertu des accords de fourniture passés entre la société mère et son fournisseur japonais local, une partie du volume acheté au Japon a pu être expédiée en Europe. Ces importations, qui ont représenté 20 % au plus des besoins de ce client, ont été réalisées au titre d'un régime douanier de perfectionnement passif. Cette pratique consiste à importer une quantité limitée de produit pour le transformer dans la Communauté dans le but de le réexporter ensuite comme un produit à valeur ajoutée, c'est-à-dire sous une autre référence douanière. Le montant des droits payés à l'importation est ainsi récupéré lors de la réexportation du produit.

(91) Pour ce qui est du reste, les importations ont représenté 2 % de la consommation de l'EEE en 1998. Les parties prétendent que les importations représentaient environ 5 % de la consommation de l'EEE en 1994/1995 et qu'elles ont diminué en raison du recul des exportations américaines sous l'effet de la forte appréciation du dollar. Toutefois, même si l'on imaginait une dépréciation du dollar par rapport à l'euro et une augmentation des importations américaines, cela ne permettrait pas de conclure que le marché en cause s'étend véritablement au-delà de l'EEE. Ces importations dépendraient de l'évolution conjoncturelle et des fluctuations des monnaies. Elles ne seraient pas une caractéristique structurelle du marché, car elles ne constitueraient pas une source d'approvisionnement stable et sûre. Par conséquent, aux fins de la présente analyse, on peut conclure que l'étendue du marché des plaques lithographiques correspond à l'EEE.

Appréciation sous l'angle de la concurrence

(92) La production de l'EEE de plaques lithographiques a été de 189 kt en 1998. Les parties à l'opération ont représenté [45-55 %]* de cette production, soit [kt]* (Alcan: [%] ou [kt]*; Alusuisse: [%]* ou [kt]*). Seuls trois autres concurrents produisent et fournissent des plaques lithographiques dans l'EEE, à savoir VAW ([35-45 %]*), Alcoa ([5-15 %]*) et Elval ([< 5 %]*).

(93) Le degré de concentration de ce marché est élevé. L'opération de concentration ramènera le nombre de fournisseurs actuels de cinq à quatre. Parmi ceux-ci, VAW est le concurrent qui devrait être le plus à même de contrebalancer le pouvoir de marché que pourrait exercer l'entité fusionnée. Actuellement, VAW est le premier producteur et fournisseur de plaques lithographiques de l'EEE. Cependant, après l'opération de concentration, la Commission ne pourra plus considérer que VAW représente une véritable menace concurrentielle pour l'entité fusionnée. VAW termine la fabrication de ses plaques dans les usines de Grevenbroich et de Cisterna, qui représentent respectivement 90 et 10 % de sa production de plaques lithographiques. Ces usines dépendent entièrement de Norf pour leur approvisionnement en feuillards de relaminage à chaud (voir plus haut la partie relative à l'entreprise commune Norf). En effet, il n'existe pas d'autres sources d'approvisionnement capables de fournir la qualité lithographique nécessaire, car les seuls producteurs de ces feuillards, Alusuisse, Alcan et Alcoa (Inespal), sont des concurrents de VAW et ne sont donc pas susceptibles de l'approvisionner. Norf est une entreprise commune détenue à parts égales par Alcan et VAW. Dans son analyse de cette entreprise commune (voir plus haut), la Commission explique les raisons pour lesquelles l'opération de concentration dissuaderait VAW d'entrer en concurrence avec la nouvelle entité si Alcan et elle demeuraient les actionnaires de Norf. Il ressort des positions respectives de l'entité fusionnée et de VAW sur le marché des plaques lithographiques, ainsi que des caractéristiques générales de ce marché, que les intérêts économiques de ces deux concurrents pourraient être les mêmes à l'issue de l'opération de concentration.

(94) La position de l'entité fusionnée sur le marché et celle de VAW sont presque symétriques ([...]*). Cela vaut également pour leurs coûts de production, car les premiers stades de leur production (le laminage à chaud) se déroulent à Norf, tandis que les processus de production de leurs usines reposent sur la même technologie et entraînent donc les mêmes coûts. Étant donné qu'il existe une certaine transparence au niveau de l'unité de production commune, chaque partenaire pourrait suivre sans difficulté les actions de l'autre. Cela renforce leur capacité d'anticipation, nécessaire à tout concurrent pour prévoir à temps les actions de ses concurrents et aligner son comportement sur le leur. Cette similarité entre leurs processus de production et le fonctionnement de l'entreprise commune renforcent la relation d'interdépendance existant entre Alcan et VAW, dont l'objectif final est d'optimaliser le fonctionnement de leur entreprise commune. Tout dysfonctionnement suffirait à les dissuader de se faire concurrence.

(95) Les plaques lithographiques sont un produit relativement homogène. Une fois la technologie et le savoir-faire acquis, un producteur ne peut guère différencier son produit de celui de ses concurrents. Sur ce marché, la concurrence s'exerce donc essentiellement au niveau du prix. Il s'agit d'un marché relativement transparent. Les prix sont négociés sur une base annuelle. Il n'existe que peu de clients et ils sont approvisionnés à la fois par l'entité fusionnée et par VAW. Lorsqu'ils négocient avec les acheteurs, les fournisseurs sont informés du prix ou au moins de la fourchette de prix offerts par leurs concurrents. C'est ainsi que les acheteurs mettent les différents fournisseurs en concurrence en vue d'obtenir un prix équitable. Par conséquent, les fournisseurs qui soumettent une offre tendent à connaître le prix du marché, et ce à tout moment.

(96) Le marché des plaques lithographiques stagne en raison du recul de la demande du secteur offset, qui résulte lui-même du développement de nouveaux médias, tels que les supports électroniques et l'Internet. Les marchés stagnants sont plus propices à l'adoption de comportements parallèles que les marchés à forte croissance, qui attirent plus de nouveaux concurrents et incitent davantage les acteurs existants à accroître leur part de marché. En revanche, sur le marché des plaques lithographiques, la situation concurrentielle est différente en ce sens qu'un concurrent ne peut accroître sa clientèle qu'aux dépens d'un autre. Comme indiqué plus haut, la concurrence s'exerce donc au niveau du prix.

(97) Enfin, ces caractéristiques du marché sont renforcées par le lien structurel important existant entre les deux principaux concurrents, à savoir l'entreprise commune Norf. L'existence même de Norf influencera considérablement le comportement concurrentiel qu'adopteront ses entreprises fondatrices l'une à l'égard de l'autre. En particulier, VAW pourrait juger plus rentable de s'aligner sur l'entité fusionnée si cette dernière augmentait le prix de son produit. En l'absence de risque de réactions concurrentielles suffisantes de la part des fournisseurs locaux existants ou de risque d'importations, des hausses de prix parallèles permettraient à VAW et à l'entité fusionnée de maximaliser leurs bénéfices. Comme cela a été expliqué aux considérants 58 à 84 relatifs à l'entreprise commune Norf, la nécessité pour les deux entreprises fondatrices d'optimaliser sa gamme de produits et de maintenir ses coûts au niveau le plus bas possible rend leur coopération inévitable. En ce qui concerne la gamme de produits de Norf, elles devront décider conjointement de tout investissement ou changement futurs. En résumé, les décisions relatives à la production de Norf les concerneront toutes les deux. En outre, VAW n'aurait aucun intérêt à faire concurrence à son partenaire en vue de capter une partie de sa clientèle. Comme cela a été indiqué aux points correspondants relatifs à Norf, VAW devrait pour ce faire accroître la capacité qu'elle détient à Norf, sachant que l'entité fusionnée pourrait l'empêcher de réaliser cet investissement. De plus, cette dernière pourrait dissuader VAW d'adopter un comportement agressif en la menaçant de représailles. Elle pourrait en effet accroître ses coûts à Norf et la rendre ainsi non compétitive. Les parties ont calculé que même une simple réorganisation de la gamme de produits de l'entité fusionnée à Norf pourrait se traduire par une hausse de [%]* des coûts de VAW par rapport à ceux de l'entité fusionnée. Par conséquent, si cette dernière et VAW continuaient de contrôler conjointement Norf, VAW ne pourrait pas être considérée comme un véritable concurrent, désireux de faire échec à une hausse du prix des plaques lithographiques, décidée sans tenir compte de la concurrence.

(98) Alcoa constitue la seule force concurrentielle réelle sur ce marché, mais ses capacités de production de plaques lithographiques dans l'EEE sont limitées. Étant donné qu'elle ne représente que 9 % de ce marché, pour pouvoir faire échec à une hausse de prix éventuelle, elle devrait soit modifier sa gamme de produits actuelle de manière à produire beaucoup plus de plaques lithographiques (moyennant des coûts d'opportunité), soit accroître sa capacité. Or, les producteurs n'augmentent pas leur capacité uniquement pour satisfaire la demande d'un produit. Toute augmentation de capacité est en effet un investissement important, réfléchi et motivé par des considérations plus globales qu'une hausse de prix soudaine sur un marché de produits, tel que celui des plaques lithographiques. Si Alcoa n'était pas prête à supporter le coût de cette augmentation de capacité, elle devrait importer des matériaux de ses laminoirs américains. Cependant, les coûts de transport et les droits de douane réduiraient tout avantage concurrentiel qu'elle pourrait tirer des matériaux importés. Dans ces conditions, Alcoa pourrait en conclure qu'il est plus rentable de suivre la hausse de prix et, partant, de maximaliser ses bénéfices pour un volume de vente donné.

(99) Enfin, Elval est le plus petit des fournisseurs existants. Cette société essaye de pénétrer sur le marché des plaques lithographiques depuis 1990. Encore aujourd'hui, elle ne s'estime pas capable de produire et de fournir un matériau de qualité d'une manière régulière. Sa production a une vocation expérimentale. Elle a réalisé ses premières livraisons de 500 tonnes, destinées à des essais, en 1993, soit trois ans après avoir pris la décision d'entrer sur ce marché. Le processus d'homologation par les clients de l'EEE n'est pas encore terminé, et Elval considère qu'il lui faudra réaliser des investissements supplémentaires et patienter encore avant d'être véritablement acceptée par ces clients. Par conséquent, Elval ne saurait être considérée comme une menace concurrentielle sur le marché des plaques lithographiques de l'EEE.

(100) L'exemple d'Elval montre à quel point il peut être difficile d'entrer sur le marché des plaques lithographiques. En plus des 10 à 20 millions d'euros d'investissements nécessaires à l'installation d'une chaîne de finition, les producteurs d'aluminium ne fabriquant pas de plaques lithographiques devraient investir énormément, en temps et en ressources, pour pouvoir satisfaire les exigences de la clientèle. Leur décalage est tel qu'ils ne pourraient pas exercer de menace concurrentielle avant une période de temps assez longue, qui pourrait dépasser les cinq ans.

(101) Hoogovens, l'un des plus importants producteurs d'aluminium, qui fait actuellement partie du groupe Corus (British Steel + Hoogovens), produisait autrefois des plaques lithographiques, mais a récemment quitté ce marché. Hoogovens a déclaré que lorsqu'elle était encore présente sur ce marché, elle n'était pas capable d'améliorer son produit pour satisfaire les exigences croissantes de qualité de ses clients ni de réaliser les investissements de 20 millions d'euros nécessaires pour s'aligner sur ses principaux concurrents, qui avaient installé des chaînes de finition spécialement destinées à fabriquer ce produit.

(102) À la lumière de ce qui précède, on peut conclure que la concurrence réelle ou potentielle n'est pas susceptible de contrebalancer le pouvoir de marché dont l'entité fusionnée jouira à l'issue de l'opération de concentration.

(103) Les parties ont fait valoir que les clients possédaient une puissance d'achat considérable, car ils étaient de grandes entreprises du secteur photographique, qui est aussi concentré que celui de l'aluminium.

(104) Or, les résultats de l'enquête sur le marché ont montré que les clients ne possédaient pas nécessairement une puissance d'achat. Le marché des plaques lithographiques est certes très concentré, comme le secteur photographique, mais rien n'indique actuellement que les utilisateurs de ce produit détiennent une puissance d'achat. Après l'opération notifiée, la concentration de ce marché augmentera fortement du côté des producteurs. Eu égard à l'incidence de Norf sur le comportement concurrentiel de l'entité fusionnée et sur celui de VAW et aux perspectives concurrentielles limitées d'Elval, le nombre de concurrents réels sur le marché des plaques lithographiques de l'EEE sera ramené de quatre à deux, sachant qu'Alcoa est de taille beaucoup plus modeste que l'entité fusionnée. Ce rapprochement des fournisseurs actuellement les plus importants et les plus efficaces devrait remettre en cause l'équilibre existant entre les forces en présence. Cette perte de puissance d'achat sera renforcée par le fait qu'il n'existe pas de matériaux de substitution et que les concurrents potentiels auront besoin de beaucoup de temps pour pouvoir commencer à produire, acquérir le savoir-faire nécessaire et être acceptés par les clients. Des importations du Japon ou des États-Unis accroîtraient les coûts d'exploitation des clients et affecteraient leur rentabilité. Par conséquent, les importations ne constitueraient pas une menace crédible pour les fournisseurs locaux. D'une manière générale, les clients ne seront pas capables d'exercer une puissance d'achat après l'opération de concentration.

Conclusion

(105) Pour les raisons exposées aux points précédents, la Commission considère que l'opération de concentration entraînera la création d'une position dominante duopolistique, détenue par les parties à cette opération et VAW, sur le marché des plaques lithographiques de l'EEE.

3.1.3. MARCHÉS DES EMBALLAGES

3.1.3.1. RÉCIPIENTS SEMI-RIGIDES

Marché de produits en cause

(106) Les récipients en aluminium semi-rigides sont utilisés dans un certain nombre d'applications telles que l'alimentation pour animaux familiers, les aliments congelés et surgelés, les plateaux-repas à emporter, les repas-avion et autres applications similaires. Ces récipients sont soit traités en surface (récipients à paroi lisse), soit non traités (récipients à paroi striée). Les parties estiment que le marché en cause englobe les deux types de récipients en aluminium, ainsi que les récipients réalisés à partir d'autres matériaux (plastique multicouche, acier) ou les sachets d'emballage. L'enquête réalisée auprès des entreprises du secteur ne va toutefois pas dans ce sens.

Substituabilité du côté de la demande

(107) Tous les clients interrogés considèrent que les récipients semi-rigides à paroi lisse constituent un marché de produits distinct de celui des récipients à paroi striée. Les récipients à paroi striée ne peuvent pas être scellés, mais seulement fermés à l'aide d'un couvercle en aluminium ou en carton métallisé. Ils sont utilisés pour les produits congelés ou surgelés et pour un très large éventail de produits de boulangerie et de la restauration qui ne nécessitent pas une longue durée de conservation. Toutes les denrées périssables doivent en revanche être emballées dans un récipient stérilisé et scellé afin de leur garantir une longue durée de conservation dans des conditions d'hygiène et de sécurité. L'aluminium traité en surface assure la résistance à la chaleur (129 °C) nécessaire à la stérilisation. Seul le récipient à paroi lisse est muni d'un rebord sur lequel peut être scellé un couvercle, ce qui garantit une durée de conservation supérieure à deux ans. Cette différence dans les propriétés se traduit par le prix beaucoup plus élevé du récipient à paroi lisse. L'écart de prix entre les récipients en aluminium traités en surface et ceux qui ne le sont pas est de l'ordre de 25 à 50 %.

(108) D'après les parties, le récipient plastique multicouche est un produit de rechange rentable, substituable au récipient en aluminium à paroi lisse. La durée de conservation des récipients en plastique n'est toutefois que de six mois, soit un quart de celle du récipient stérilisé en aluminium à paroi lisse. Cette caractéristique désavantage nettement les récipients en plastique par rapport aux récipients en aluminium. Plus de 60 % des récipients semi-rigides en aluminium traités en surface servent à emballer des aliments pour animaux familiers. Il faut y ajouter 10 à 15 % de récipients de ce type qui contiennent des aliments destinés à la consommation humaine. Plus de 70 % des récipients à paroi lisse assurent donc une longue durée de conservation, de sorte que la chaîne des approvisionnements est totalement différente. Il n'est pas rare, par conséquent, que des aliments stérilisés arrivent sur les rayons d'un point de vente des semaines, voire des mois, après leur production.

(109) Les récipients en plastique sont également désavantagés du point de vue commercial. Les parties font valoir que Mars utilise des récipients en plastique multicouche pour ses produits aux États-Unis. Elle n'utilise pas en revanche ce type de récipient en Europe, même s'il est 20 % moins cher. La raison en est que l'apparence du plastique ne cadre pas avec les marques haut de gamme emballées dans des récipients en aluminium. Les parties citent le cas d'une entreprise suisse, Säntis, qui a vendu ce type de récipient au plus grand détaillant de Suisse, Migros, pour l'emballage d'aliments pour animaux familiers, à la suite d'allégations selon lesquelles les récipients en aluminium étaient plus nocifs pour l'environnement que ce type de récipient en plastique. Or, il s'est avéré que le récipient en plastique multicouche était plus difficile à recycler que le récipient en aluminium. Migros est donc revenu à l'aluminium en 1997, et le récipient multicouche n'est plus utilisé.

(110) L'autre produit de substitution proposé par les parties est le récipient en acier. L'acier rigide est beaucoup plus lourd que l'aluminium, ce qui le rend impropre pour les récipients en portions individuelles de 100 g. Il est donc surtout utilisé pour le segment des grandes portions de 400 g et plus. Sous l'angle commercial, les clients soulignent le fait que l'aluminium présente certaines propriétés que n'offre pas l'acier. Le récipient en aluminium est notamment plus facile à ouvrir et, ce qui est particulièrement important pour les marques haut de gamme, son apparence est différente. Il existe aussi un récipient semi-rigide en acier, mais son prix est, d'après les parties, de 15 à 20 % plus élevé.

(111) En dernier lieu, les parties suggèrent le sachet en plastique comme produit substituable au récipient en aluminium à paroi lisse. Les sachets en plastique sont munis d'une couche intérieure mince en aluminium de 6 à 9 µm et peuvent être scellés. Ils garantissent une durée de conservation comparable à celle du récipient à paroi lisse et ils sont disponibles en portions individuelles de 100 g. Ce produit a récemment conquis des parts de marché. La Commission tient néanmoins à souligner que cette progression des parts de marché ne s'est pas faite aux dépens des récipients à paroi lisse, mais plutôt au détriment du boîtier en fer-blanc. Les prévisions de croissance du sachet en plastique seraient, d'après une entreprise du secteur, de 20 % au cours des prochaines années, celles du récipient en aluminium, de 5 %, tandis que le fer-blanc est appelé à stagner, voire à reculer. Cela tient à la croissance rapide de la demande de portions individuelles, format dans lequel le fer-blanc ne tient qu'une place négligeable.

(112) En outre, les sachets en plastique contiennent des produits de consistance semi-liquide, tels que les gros morceaux de viande en sauce, tandis que les récipients à paroi lisse contiennent un produit en gelée ou en pâté. Les produits en gelée et les pâtés ne peuvent être emballés dans des sachets en plastique. Le passage aux sachets en plastique rendrait donc nécessaire une reformulation du produit. Les sachets en plastique ne sont pas considérés, par conséquent, par tous les clients comme un produit substituable au récipient à paroi lisse. De surcroît, la reconversion dans les sachets en plastique exigerait la mise en place de nouvelles chaînes de remplissage et une campagne publicitaire. Un client a estimé à 10 millions d'euros le coût d'une telle reconversion. La substituabilité du côté de la demande entre les récipients semi-rigides en aluminium traités en surface et les sachets en plastique est donc limitée.

(113) Les parties font valoir que de nombreux produits alimentaires sont emballés aussi bien dans des récipients en plastique que dans des récipients semi-rigides à paroi lisse. Il s'agit notamment de portions individuelles de confiture et de marmelade, de succédanés de lait pour blanchir le café et de fromage à tartiner. Ces produits ne sont toutefois pas stérilisés lorsque leur emballage est en aluminium et ne présentent pas la même durée de conservation. De même, les plats préparés servis à bord des avions sont emballés dans des récipients en aluminium à paroi lisse, mais ne sont pas stérilisés. C'est pourquoi il existe une substituabilité au niveau de la demande pour ces produits et ces applications. Il n'en reste pas moins que, comme il est dit plus haut, ces applications représentent moins d'un tiers de la demande de récipients à paroi lisse.

(114) Pour toutes ces raisons, la substituabilité du côté de la demande d'emballages de produits alimentaires stérilisés entre les récipients en aluminium à paroi lisse, d'une part, et les récipients en plastique multicouche ou en acier et les sachets en plastique, d'autre part, semble être très limitée.

Substituabilité du côté de l'offre

(115) Les parties prétendent qu'il existe une très forte substituabilité du côté de l'offre entre les producteurs de récipients à paroi striée et les producteurs de récipients à paroi lisse. Les récipients à paroi lisse sont en feuille d'aluminium mince stratifiée, désignée sous le nom de bande stratifiée. C'est cette bande qui est ensuite formée de manière à produire le récipient, auquel on ajoute un couvercle de fermeture. La bande stratifiée est une feuille standard sur laquelle est appliquée une bande de polypropylène grâce à une machine appelée complexeuse. Les parties soutiennent que le savoir-faire nécessaire pour produire cette bande stratifiée est limité et que cette fabrication n'exige aucun droit de propriété intellectuelle. Le seul équipement nécessaire est une complexeuse pour coller la bande de propylène sur la PPL d'aluminium. Selon les parties, le coût d'une telle machine serait de l'ordre de [euros]*.

(116) Un producteur de récipients à paroi striée peut produire des récipients à paroi lisse sur les mêmes presses, s'il dispose des capacités pour le faire. Une nouvelle presse d'une capacité de production de 100 millions de récipients (soit 5 % du marché) coûte entre 160000 et 350000 euros. Cependant, pour pouvoir produire des récipients à paroi lisse, il faudrait que ce producteur de récipients à paroi striée change son outillage. Un outil de forme pour récipients à paroi lisse coûte, d'après les résultats de l'enquête menée auprès des entreprises du secteur, jusqu'à 125000 euros. Étant donné que les clients commandent généralement des récipients sous plusieurs formes et en plusieurs grandeurs, il faut disposer d'outils différents pour satisfaire à cette demande. En outre, des presses à couvercles sont nécessaires et elles coûtent quelque 150000 euros, y compris l'outillage. Un producteur de récipients à paroi striée devrait donc investir entre 1 et 2 millions d'euros dans un nouvel équipement. L'investissement total nécessaire pour reconvertir la production de feuilles d'aluminium en production de bandes stratifiées et pour lancer la production de récipients à paroi mince pourrait atteindre jusqu'à 12 millions d'euros. C'est pourquoi la Commission estime que les récipients à paroi lisse et ceux à paroi striée constituent deux marchés de produits distincts.

Conclusion

(117) Pour les raisons qui précèdent, la Commission conclut qu'il existe un marché distinct pour les récipients semi-rigides en aluminium traités en surface (à paroi lisse) destinés à l'emballage des produits stérilisés, comme elle l'avait déjà conclu dans l'affaire IV/M.322 - Alcan/Inespal(9).

Marché géographique en cause

(118) D'après les parties, les récipients semi-rigides en aluminium peuvent être transportés pour un faible coût dans toute l'Europe, où les prix sont d'ailleurs similaires. Les parties en concluent que le marché géographique en cause est au moins l'EEE. L'enquête menée sur le marché révèle que les importations en Europe sont négligeables et que les considérations logistiques telles que la livraison juste-à-temps sont très importantes. Le marché géographique en cause est donc, aux fins de la présente décision, limité à l'EEE.

Appréciation sous l'angle de la concurrence

(119) La part détenue par les parties sur le marché des récipients à paroi lisse s'élève à [50-60 %]*. Alusuisse ajouterait une part de [%]* à celle d'Alcan ([%]*). Les autres concurrents sont notamment deSter ([10-20 %]*), Alupack ([5-15 %]*), Pluspack ([< 10 %]*) et Teich ([< 10 %]*).

>TABLE>

(120) Un seul concurrent est verticalement intégré, il s'agit de Teich. Cette entreprise fait partie du groupe Teich/Constantia, qui possède une participation dans AMAG, laminoir à froid et à chaud situé en Autriche, et produit aussi la bande stratifiée. Tous les autres concurrents dépendent de fournisseurs tiers pour la bande stratifiée. D'après des entreprises du secteur, les producteurs non intégrés tels que Pluspack ne font rien de plus qu'un découpage à l'emporte-pièce et un emboutissage de l'aluminium de manière à former des récipients, tandis que la technique proprement dite est mise au point par le fournisseur de la feuille d'aluminium et de la bande stratifiée. D'après les parties, [ > 70 %]* du prix final d'un récipient à paroi lisse est déterminé par le coût de la feuille d'aluminium et de la stratification.

(121) Les parties sont en position de force pour ce matériau, mais font valoir qu'il y a de nombreux fournisseurs indépendants de bande stratifiée. Pourtant, en dehors de VAW, des entreprises telles que Feron ou Omial sont de petites entreprises aux capacités limitées. Les parties prétendent que Feron pourrait facilement accroître ses capacités de [2000 à 8000 tonnes]* en augmentant le nombre de ses équipes ou en modifiant sa gamme de produits. Cette allégation est toutefois rejetée par Feron. Pour ce qui est d'Omial, les clients estiment que cette entreprise ne produit pas la qualité voulue. Dans une lettre communiquée par les parties, Omial demande même à celles-ci une coopération technique. En outre, ces entreprises sont de simples lamineurs qui doivent acheter la feuille d'aluminium à des entreprises intégrées telles que VAW ou aux parties, qui sont des concurrents directs en aval, sur le marché de la bande stratifiée.

(122) Dans un cas d'ailleurs, même l'entreprise intégrée Teich s'est heurtée à de graves difficultés. Il y a quelques années, la demande s'est reportée sur les couvercles pour récipients traités en surface par un procédé d'extrusion. Teich ne disposait pas des capacités internes pour effectuer cette extrusion. Les parties à l'opération de concentration ont refusé de lui fournir ce type de couvercle, ce qui a plongé l'entreprise dans une situation très délicate.

(123) D'après les parties, la demande est très concentrée. Or, même le plus gros client pour les récipients à paroi lisse, à savoir Mars, représente 25 % du marché total, alors que les parts de marché des parties atteignent [%]*. En outre, aucun client d'Alcan ne représente plus de [%]* des ventes de cette entreprise, tandis que le plus gros client d'Alusuisse ne lui achète que [%]* de sa production. Pour ce qui est de la première entreprise du marché, à savoir Alcan, les trois premiers clients représentent [ > 50 %]* de ses ventes, contre [ > 50 %]* pour Alusuisse. Inversement, les clients les plus importants, tels que Mars, Nestlé ou Saturn, s'approvisionnent pour 90 à 100 % de leurs besoins auprès des parties à l'opération de concentration. Il y a donc un déséquilibre dans le pouvoir de négociation entre les parties à l'opération et les clients en ce qui concerne les récipients semi-rigides en aluminium traités en surface et destinés à l'emballage des aliments pour animaux familiers.

(124) Les parties font valoir que les prix des récipients à paroi lisse ont baissé de 10 à 20 % ces dernières années. Ce recul traduit toutefois une situation dans laquelle les deux premières entreprises du marché se trouvaient en concurrence. L'opération de concentration aura pour effet d'unir les deux premiers fournisseurs de récipients à paroi lisse, qui seront six fois plus grands que leur concurrent immédiat. Même s'il semble exact que les clients puissent reporter leur demande sur un autre fournisseur dans un délai pouvant aller jusqu'à un an, il leur serait difficile de trouver un fournisseur qui dispose des capacités excédentaires pour satisfaire cette demande. Si, en cas d'augmentation des prix à l'issue de l'opération, une entreprise telle que Mars devait reporter une très grande partie de sa demande sur les deux autres petits fournisseurs de récipients pour aliments destinés aux animaux familiers, en l'occurrence Teich et Alupack, il leur faudrait investir. Or, tout investissement dans de nouvelles capacités comporte un risque que les parties appliquent une stratégie de limitation des prix, de sorte qu'il serait plus rentable pour les petits producteurs de s'aligner sur toute augmentation des prix décidée par les parties.

(125) Mars, qui est le numéro un incontesté sur le marché des aliments pour animaux familiers, avec une part de marché approchant les 50 % et aucun concurrent immédiat, pourrait répercuter une telle hausse sur le consommateur final. C'est Mars qui dispose du plus large éventail de marques haut de gamme. Il n'existe qu'un seul autre producteur d'aliments pour animaux familiers, bien que plus petit, qui possède des marques similaires: Nestlé. Le prix du récipient à paroi lisse représente 30 % du prix de vente final de l'aliment pour animaux familiers. Une augmentation de 5 % entraînerait une hausse de 1,5 % du prix du produit final, que Mars n'aurait pas de difficulté à répercuter sur le consommateur final. Les autres fournisseurs d'aliments pour animaux familiers tels que Saturn et Arovit produisent des marques de distributeur. Il est fort probable qu'ils s'aligneraient sur les prix pratiqués par le numéro un, étant donné que l'écart de prix entre produits de marque et produits sous marques de distributeur resterait identique.

Conclusion

(126) À la lumière de ce qui précède, la Commission considère que l'opération de concentration notifiée entraînera la création d'une position dominante sur le marché des récipients semi-rigides en aluminium traités en surface dans l'EEE.

4. ENGAGEMENTS PROPOSÉS PAR LA PARTIE NOTIFIANTE

(127) Le 22 février 2000, la partie notifiante a proposé certains engagements afin de résoudre les problèmes de concurrence recensés par la Commission dans sa communication des griefs du 14 janvier 2000. Les engagements font l'objet d'un résumé et d'une appréciation aux points suivants, qui reprennent les marchés en cause pour lesquels la Commission a formulé ses griefs dans le même ordre que dans la partie de la présente décision consacrée à l'appréciation juridique.

(128) Le texte intégral des engagements est joint en annexe à la présente décision, dont il fait partie intégrante.

4.1.1.1. HYDRATE D'ALUMINE

(129) Par "activités 'hydrate d'alumine'", les parties entendent l'usine d'hydrate d'alumine exploitée par Algroup à Martinswerk, en Allemagne, ainsi que toutes les ressources humaines et les immobilisations corporelles et incorporelles associées.

(130) Alcan s'engage à céder elle-même les activités "hydrate d'alumine" dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision par laquelle la Commission déclare l'opération de concentration compatible avec le marché commun (ci-après dénommée "la date de la décision"). Au cas où Alcan ne pourrait réaliser la cession avant la fin du délai de neuf mois suivant la date de la décision, elle pourrait solliciter de la Commission une prolongation de ce délai de trois mois supplémentaires. En outre, si Alcan ne pouvait réaliser la cession avant la fin du délai de neuf mois ou de douze mois, selon le cas, suivant la date de la décision, elle confierait à un mandataire le mandat irrévocable de procéder à la cession des activités "hydrate d'alumine" dans un délai de trois mois, sans fixer de prix minimal.

(131) Afin d'améliorer la rentabilité commerciale des activités "hydrate d'alumine" pour des acquéreurs potentiels, l'engagement inclut la cession à l'acquéreur de tous les contrats existants, et de tous les contrats conclus entre la date des présents engagements (22 février 2000) et la cession effective desdites activités et liés, ou associés, à ces activités, ainsi que le personnel de vente, des services administratifs et de la production en nombre suffisant pour pouvoir gérer les activités "hydrate d'alumine" sans interruption de l'exploitation.

(132) Alcan sera réputée avoir rempli cet engagement si, dans le délai de neuf, douze ou quinze mois, selon le cas, elle a conclu un contrat contraignant portant sur la vente des activités "hydrate d'alumine" avec un acquéreur qui devra être approuvé par la Commission.

Appréciation

(133) L'engagement proposé supprime tout chevauchement entre les activités des parties à l'opération de concentration. L'évaluation des effets sur le marché que la Commission a menée indique que l'usine d'hydrate d'alumine proposée peut être considérée comme une activité viable. De plus, les modalités de mise en oeuvre de l'engagement proposé, en particulier le transfert des activités sans interruption de l'exploitation, ainsi que les dispositions concernant la gestion séparée de ces activités et le délai de cession, sont une garantie que les activités "hydrate d'alumine" ne subiront aucun préjudice durant le délai de cession et que la concurrence effective sera rétablie sur le marché de l'hydrate d'alumine à l'issue de la cession. Si ces conditions sont remplies, le statu quo antérieur à l'opération de concentration sera restauré, de sorte que l'opération, sous réserve du respect de l'engagement proposé, n'entraînera pas la création d'une position dominante sur le marché de l'hydrate d'alumine dans l'EEE.

4.1.1.2. PLAQUES LITHOGRAPHIQUES

(134) Par "activités lithographiques", les parties entendent les activités menées actuellement par Algroup dans son usine Star à Bridgenorth, au Royaume-Uni, notamment la halle de coulée, le laminoir à chaud, tous les laminoirs à froid et la chaîne de finition lithographique.

(135) Alcan s'engage à céder elle-même les activités lithographiques dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision. Au cas où Alcan ne pourrait réaliser la cession avant la fin du délai de neuf mois suivant la date de la décision, elle pourrait solliciter de la Commission une prolongation de ce délai de trois mois supplémentaires. En outre, si Alcan ne pouvait réaliser la cession avant la fin du délai de neuf mois ou de douze mois, selon le cas, suivant la date de la décision, elle confierait à un mandataire le mandat irrévocable de procéder à la cession des activités lithographiques dans un délai de trois mois, sans fixer de prix minimal.

(136) Afin d'améliorer la rentabilité commerciale des activités lithographiques pour des acquéreurs potentiels, l'engagement inclut la cession à l'acquéreur de tous les contrats existants et de tous les contrats conclus entre la date des présents engagements (22 février 2000) et la cession effective desdites activités et liés, ou associés, à ces activités, ainsi que le personnel de vente, des services administratifs et de la production en nombre suffisant pour pouvoir gérer les activités lithographiques sans interruption de l'exploitation.

(137) Alcan s'engage à fournir à l'acquéreur des activités lithographiques une assistance technique afin qu'il continue à utiliser la technologie employée actuellement par Alcan pour lesdites activités, pendant une période de trois ans à compter de la cession effective de ces activités.

(138) Alcan sera réputée avoir rempli cet engagement si, dans le délai de neuf, douze ou quinze mois, selon le cas, elle a conclu un contrat contraignant portant sur la vente des activités lithographiques avec un acquéreur qui devra être approuvé par la Commission.

Appréciation

(139) L'engagement proposé supprime tout chevauchement des activités des parties sur le marché des plaques lithographiques. La production lithographique de l'entité issue de l'opération de concentration est assurée, en ce qui concerne Alcan, au laminoir de Norf (bobines laminées à chaud) et dans l'un des laminoirs satellites de Norf (finition) et, pour ce qui est d'Alusuisse, au laminoir de Bridgenorth (bobines laminées à chaud et finition). Les parties proposent de céder elles-mêmes le laminoir à chaud et la halle de coulée associée, ainsi que tous les laminoirs à froid de Star. L'un de ces laminoirs à froid produit actuellement, pour l'essentiel, des bobines de feuille et les autres bandes pour plaque lithographique. La Commission confirme avec les autres opérateurs du marché que, sous réserve que les laminoirs à chaud soient proposés à l'acquéreur, ce dernier deviendra un producteur et un fournisseur de plaques lithographiques autonome, dans la mesure où il contrôlera la qualité du métal sur l'ensemble de la chaîne de production. En outre, afin de rendre les activités cédées plus intéressantes pour de potentiels acquéreurs, la partie notifiante a proposé de céder elle-même un laminoir à froid qui produit actuellement des bobines de feuille. Cette mesure supplémentaire a été proposée de manière à apaiser les craintes qu'a fait naître l'évaluation des effets sur le marché, à savoir le risque que le laminoir à chaud objet de la cession ne produise plus de feuillards de relaminage à chaud que ce que pourrait absorber le laminoir à froid de plaques lithographiques. Cela pourrait constituer un obstacle économique à l'exploitation rentable du laminoir à chaud, car il faudrait que l'acquéreur trouve des débouchés pour pouvoir écouler cette capacité excédentaire. En achetant le laminoir à froid de bobines de feuille en plus du laminoir de plaques lithographiques, l'acquéreur des actifs cédés sera à même de laminer à froid la production excédentaire du laminoir à chaud et d'écouler sur le marché les bobines de feuille, catégorie de PPL, ce qui rentabilisera l'exploitation du laminoir à chaud, en particulier, et des activités lithographiques, d'une manière générale. Dans ces conditions, l'engagement proposé par la partie notifiante aura pour effet de rétablir une concurrence effective durable sur le marché des plaques lithographiques. De plus, les modalités de mise en oeuvre et les mesures d'accompagnement proposées, en particulier le transfert des activités sans interruption de l'exploitation, les dispositions concernant la gestion séparée de ces activités, le délai de cession et l'offre d'assistance technique à l'acquéreur sont une garantie que les activités lithographiques ne subiront aucun préjudice durant le délai de cession et que l'acquéreur pourra être un concurrent effectif sur le marché des plaques lithographiques à l'issue de la cession. Si ces conditions sont remplies, le statu quo antérieur à l'opération de concentration sera restauré, de sorte que l'opération, sous réserve du respect de l'engagement proposé, n'entraînera pas la création d'une position dominante sur le marché des plaques lithographiques dans l'EEE.

4.1.1.3. RÉCIPIENTS SEMI-RIGIDES EN ALUMINIUM

(140) Alcan s'engage à vendre à un tiers, après approbation de la Commission, des presses, d'une capacité annuelle cumulée d'au moins 3200 tonnes, pour la fabrication de récipients semi-rigides à paroi lisse et des couvercles associés (ci-après dénommées "les activités 'récipients semi-rigides en aluminium' cédées"). En outre, si l'acquéreur tiers en fait la demande, Alcan s'engage à lui accorder, à des conditions commerciales normales, une licence concernant sa technologie existante (et tout le savoir-faire associé à cette technologie) utilisée pour la stratification des feuilles en aluminium destinées à la fabrication des récipients semi-rigides à paroi lisse et des couvercles associés.

(141) Alcan s'engage à procéder à la cession des activités "récipients semi-rigides en aluminium", dans un délai de neuf mois à compter de la date de la décision, à un acquéreur tiers, qui devra être approuvé par la Commission. Au cas où Alcan ne pourrait réaliser la cession avant la fin du délai de neuf mois suivant la date de la décision, elle pourrait solliciter de la Commission une prolongation de ce délai de trois mois supplémentaires. En outre, si Alcan ne pouvait réaliser la cession avant la fin du délai de neuf mois ou de douze mois, selon le cas, suivant la date de la décision, elle confierait à un mandataire le mandat irrévocable de procéder à la cession des activités "récipients semi-rigides en aluminium" dans un délai de trois mois, sans fixer de prix minimal.

(142) Afin d'améliorer la rentabilité commerciale des activités "récipients semi-rigides en aluminium" pour l'acquéreur potentiel, l'engagement inclut la cession à l'acquéreur de tous les contrats conclus avec la clientèle et liés, ou associés, aux activités "récipients semi-rigides en aluminium" cédées. La cession des contrats passés avec la clientèle inclut les moules personnalisés propres à chaque client ainsi que les autres équipements liés à ces contrats.

(143) Alcan proposera à l'acquéreur des clauses de non-concurrence et de non-sollicitation d'une durée de trois ans (cette durée pouvant être prolongée de deux ans sur demande de l'acquéreur adressée à la Commission) en vertu desquelles Alcan ou l'entité issue de l'opération de concentration ne prospectera ni ne sollicitera les clients des activités "récipients semi-rigides en aluminium" cédées qui ont accepté la cession de leurs contrats à l'acquéreur, à moins que ce dernier n'y ait mis un terme.

Appréciation

(144) L'engagement proposé vise à permettre à un nouveau producteur et fournisseur de récipients semi-rigides en aluminium à paroi lisse de s'établir sur le marché. Il porte sur la cession d'une capacité annuelle correspondant aux activités qui se chevauchent. Il ressort des résultats de l'évaluation des effets sur le marché que les activités seraient cédées sans interruption de l'exploitation si l'acquéreur devait avoir accès aux presses, aux contrats passés avec la clientèle et aux moules personnalisés et autres équipements associés, ainsi qu'à la technologie d'Alcan en matière de stratification. La cession des contrats conclus avec les clients prendra effet sous réserve d'être assortie de clauses de non-concurrence et de non-sollicitation de la clientèle. Alcan a satisfait à toutes ces exigences. Si ces conditions sont remplies, un nouveau concurrent sera rétabli sur le marché, de sorte que l'opération, sous réserve du respect de l'engagement proposé, n'entraînera pas la création d'une position dominante sur le marché des récipients semi-rigides en aluminium à paroi lisse dans l'EEE.

Conclusion relative aux engagements proposés

(145) Les résultats de l'appréciation des engagements proposés amènent la Commission à conclure que ces engagements sont suffisants pour éliminer les problèmes de concurrence que poserait l'opération de concentration sur les marchés de l'hydrate d'alumine, des plaques lithographiques et des récipients semi-rigides à paroi lisse,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sous réserve que les engagements résumés aux considérants 127 à 145 et exposés en détail à l'annexe soient intégralement respectés, l'opération de concentration par laquelle Alcan Aluminium Limited (Alcan) entend acquérir, au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 4064/89, le contrôle d'Alusuisse Lonza Group AG (Alusuisse) est déclarée compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l'accord EEE.

Article 2

Est destinataire de la présente décision:

Alcan Aluminium Limited

1188 Sherbrooke Street West

Montréal, Québec, Canada

M. David Ausland

Vice-président, directeur général.

Fait à Bruxelles, le 14 mars 2000.

Par la Commission

Mario Monti

Membre de la Commission

(1) JO L 395 du 30.12.1989, p. 1. JO L 257 du 21.9.1990, p. 13 (rectificatif).

(2) JO L 180 du 9.7.1997, p. 1. JO L 40 du 13.2.1998, p. 17. (rectificatif)

(3) JO C 82 du 5.4.2000.

(4) Chiffre d'affaires calculé conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à la communication de la Commission sur le calcul du chiffre d'affaires (JO C 66 du 2.3.1998, p. 25). Les chiffres qui portent sur la période qui a précédé le 1er janvier 1999 sont calculés sur la base des taux de change moyens par rapport à l'écu et convertis en euros selon le principe "1 écu = 1 euro".

(5) L'aluminium primaire est négocié à la London Metal Exchange (LME). Une cotation quotidienne (prix LME) est fixée, elle reflète la situation de l'offre et de la demande d'aluminium primaire.

(6) Renvoie à la stabilité thermodynamique.

(7) Alcoa/Alumix [affaire IV/M.675, décision du 21 décembre 1995 (JO C 121 du 25.4.1996, p. 14)]; Alcoa/Inespal [affaire IV/M.1003, décision du 24 octobre 1997 (JO C 29 du 27.1.1998, p. 7)]; VAW/Reynolds Metals [affaire IV/M.1110, décision du 19 mai 1998 (JO C 211 du 7.7.1998, p. 17)].

(8) À Logan (États-Unis), il existe un autre laminoir qui constitue une entreprise commune (entre Alcan et ARCO). Il se différencie toutefois de celui de Norf par bien des aspects. Premièrement, ARCO a cédé les activités qu'elle exerçait dans le domaine de l'aluminium et le laminoir de Logan est géré uniquement par Alcan; deuxièmement, le laminoir de Logan est beaucoup plus petit et donc nettement moins délicat à exploiter que celui de Norf (Norf est le plus grand laminoir pour aluminium au monde); troisièmement, Logan ne peut produire que des bandes pour corps de boîte et des bandes finales; par conséquent, même si le laminoir était dirigé en commun, sa gestion serait moins complexe, car elle ne porterait pas sur deux gammes de produits différentes en concurrence.

(9) JO C 114 du 24.4.1993, p. 5.

ANNEXE

Le texte complet en anglais des engagements dont il est fait référence à l'article 1er peut être consulté sur le site Internet de la Commission à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

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