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Document 31998D0358

98/358/CE: Décision de la Commission du 6 mai 1998 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «grarantie», pour l'exercice 1994 [notifiée sous le numéro C(1998) 1124] (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

JO L 163 du 6.6.1998, p. 28–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/358/oj

31998D0358

98/358/CE: Décision de la Commission du 6 mai 1998 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «grarantie», pour l'exercice 1994 [notifiée sous le numéro C(1998) 1124] (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.)

Journal officiel n° L 163 du 06/06/1998 p. 0028 - 0042


DÉCISION DE LA COMMISSION du 6 mai 1998 relative à l'apurement des comptes des États membres au titre des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «garantie», pour l'exercice 1994 [notifiée sous le numéro C(1998) 1124] (Les textes en langues espagnole, danoise, allemande, grecque, anglaise, française, italienne, néerlandaise et portugaise sont les seuls faisant foi.) (98/358/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil du 21 avril 1970 relatif au financement de la politique agricole commune (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 (2), et notamment son article 5, paragraphe 2,

après consultation du comité du Fonds,

considérant que, selon l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission, se basant sur les comptes annuels présentés par les États membres, apure les comptes relatifs aux dépenses payées par les services et les organismes visés à l'article 4 dudit règlement;

considérant que les États membres ont transmis à la Commission les documents nécessaires à l'apurement des comptes de l'exercice 1994; que, eu égard à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 729/70, l'exercice 1994 ayant débuté le 16 octobre 1993 s'est terminé le 15 octobre 1994;

considérant que la Commission a procédé aux vérifications prévues à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 729/70;

considérant que, selon les dispositions de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1723/72 de la Commission du 26 juillet 1972 relatif à l'apurement des comptes concernant le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie» (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 295/88 (4), la décision d'apurement des comptes comporte la détermination du montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l'année en question, et reconnues à la charge du Fonds, section «garantie»; que, selon l'article 102 du règlement financier du 21 décembre 1977 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2444/97 (6), le résultat de la décision d'apurement, constituant l'éventuelle différence entre le total des dépenses prises en compte au titre de l'exercice concerné en application des articles 100 et 101 et le total de celles reconnues par la Commission lors de l'apurement, est pris en compte sur un article unique comme dépense en plus ou en moins;

considérant que, conformément aux articles 2 et 3 du règlement (CEE) n° 729/70, seules peuvent être financées les restitutions à l'exportation vers les pays tiers et les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles, respectivement accordées ou entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles; que, à la lumière des vérifications effectuées, une partie des dépenses déclarées par les États membres ne remplit pas ces conditions et ne peut donc être financée par le FEOGA, section «garantie»; que figurent en annexe de la présente décision les montants déclarés par chacun des États membres concernés, ceux reconnus à la charge du FEOGA, section «garantie», et les différences entre ces deux montants ainsi que les différences entre les dépenses reconnues à la charge du FEOGA, section «garantie», et celles imputées au titre de l'exercice;

considérant que les dépenses déclarées par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni au titre du soutien aux producteurs de certaines cultures arables, s'élevant respectivement à 37 610 355 francs belges, 261 991 880,28 couronnes danoises, 600 977 770,84 marks allemands, 72 776 981 668 pesetas espagnoles, 2 572 344 612,45 francs français, 458 554,44 livres irlandaises, 110 362 227 405 lires italiennes, 14 188 574 francs luxembourgeois, 1 178 066,51 florins néerlandais, 3 562 835 605 escudos portugais et 85 024 800,11 livres sterling, n'ont pas été couvertes par la décision relative à l'apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice 1993 parce que les paiements finaux pour les graines oléagineuses n'ont été effectués qu'au cours de l'exercice 1994 et que les conclusions des enquêtes du FEOGA portaient sur les dépenses globales de la récolte 1993, et non seulement sur les avances effectuées au cours de l'exercice 1993; que les dépenses déclarées par l'Espagne au titre du casier oléicole, s'élevant à 600 038 445 pesetas espagnoles, par la France au titre de l'arrêt et de la réduction de la production laitière pour un montant s'élevant à 531 272 940,06 francs français, et au titre des primes pour le tabac en feuilles s'élevant à 7 160 544 francs français, ainsi que par l'Italie au titre de l'abandon de superficies viticoles, s'élevant à 31 861 816 140 lires italiennes d'après l'enquête sur les plantations illégales, n'ont pas été couvertes par la décision relative à l'apurement des comptes du FEOGA pour l'exercice 1993; que ces montants ont été, dès lors, rajoutés aux dépenses déclarées par les États membres pour l'exercice d'apurement de 1994 et sont actuellement apurés;

considérant que les dépenses déclarées par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni au titre du soutien aux producteurs de certaines cultures arables, s'élevant respectivement à 44 488 205 francs belges, 217 632 480,18 couronnes danoises, 625 580 204,80 marks allemands, 704 353 447 drachmes grecques, 53 526 391 438 pesetas espagnoles, 3 032 760 954,71 francs français, 1 399 246,84 livres irlandaises, 171 798 906 560 lires italiennes, 13 226 892 francs luxembourgeois, 201 888,89 florins néerlandais, 6 586 838 460 escudos portugais et 88 604 051,26 livres sterling ne sont pas couvertes par la présente décision parce que les paiements finaux pour les graines oléagineuses n'ont été effectués qu'au cours de l'exercice 1995 et que les conclusions des enquêtes du FEOGA portent sur les dépenses globales de la récolte 1994, et non seulement sur les avances effectuées au cours de l'exercice 1994; que ces montants ont été, dès lors, déduits des dépenses déclarées par les États membres pour l'exercice actuel d'apurement et seront apurés ultérieurement;

considérant que les dépenses déclarées par l'Allemagne pour la perception de redevances en vue du financement de la gestion du régime des cultures arables dans le Schleswig-Holstein s'élevant à 271 964 marks allemands, par l'Italie pour le stockage public d'huile d'olive, pour un montant s'élevant à 202 034 589 024 lires italiennes, par l'Espagne pour l'aide à la consommation de l'huile d'olive s'élevant à 42 574 312 665 pesetas et au titre de la prime à la brebis pour un montant de 1 390 733 000 pesetas espagnoles et pour l'amélioration de la qualité du lait pour un montant de 101 802 242 pesetas espagnoles, et par le Royaume-Uni (une partie seulement des dépenses totales) pour les opérations de stockage public de la viande bovine s'élevant à 1 849 000 livres sterling, ne sont pas couvertes par la présente décision parce qu'un complément d'enquête est nécessaire; que ces montants ont été, dès lors, déduits des dépenses déclarées par ces États membres pour l'exercice actuel d'apurement et seront apurés ultérieurement;

considérant que des corrections sont nécessaires concernant les prélèvements supplémentaires sur le lait qui étaient à percevoir pour les campagnes laitières 1985/1986 à 1992/1993 en raison des litiges entre les acheteurs/producteurs et les autorités compétentes dans certains États membres; que ces corrections négatives pour la France, la Belgique, le Luxembourg, le Royaume-Uni et les Pays-Bas s'élèvent respectivement à 114 387 058 francs français, 32 139 050 francs belges, 11 979 538 francs luxembourgeois, 105 928,21 livres sterling et 3 043 965,97 florins néerlandais; que la Commission se réserve cependant la possibilité de réexaminer les corrections faites lors du présent apurement des comptes si, à l'issue des contentieux, il est démontré que les montants concernés n'ont jamais été dus ou ne peuvent pas être recouvrés;

considérant que des corrections sont nécessaires si les dates limites fixées réglementairement pour les paiements à faire sont dépassées; considérant que ces corrections pour la Belgique, l'Espagne, la Grèce, l'Irlande, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal et le Royaume-Uni au titre d'aides différentes se sont élevées respectivement à 440 888 francs belges, 752 182 204 pesetas espagnoles, 666 812 006 drachmes, 943 665,56 livres irlandaises, 26 383 487 618 lires italiennes, 221 924,10 florins néerlandais, 139 943 090 escudos portugais et 9 407,41 livres sterling; considérant que les montants concernés ont déjà été payés à la Commission par déduction des avances mensuelles; considérant que la Commission souhaite que les États membres concernés aient la possibilité de faire eux-mêmes usage de la procédure de conciliation; que, le cas échéant, la Commission réexaminera ces corrections dès que les rapports de conciliation seront disponibles; que cette décision est cependant applicable immédiatement;

considérant que certaines dépenses déclarées par la France et par l'Italie, sur la base de la décision de la Commission du 2 février 1995, ne pouvaient pas être comptabilisées au titre de l'exercice 1994 à la suite d'un manque de crédits sur les lignes budgétaires concernées; que, par conséquent, la Commission ne pouvait prendre en compte ces dépenses au titre de cet exercice et que les avances à verser au titre de l'exercice 1994 devaient être réduites d'un montant de 179 945 575,32 francs français et 36 421 859 436 lires italiennes respectivement; que ces dépenses ont été bien déclarées par la France et l'Italie dans leur déclaration 1994; qu'il est nécessaire, afin de permettre l'apurement de ces montants, de tenir compte, dans les annexes de cette décision, des montants imputables auxdits États membres;

considérant qu'avant que la Commission ne fixe chaque correction éligible à la procédure de conciliation établie par la décision 94/442/CE de la Commission (7), il est nécessaire que l'État membre puisse, s'il le souhaite, faire recours à cette procédure et qu'en ce cas il est nécessaire que la Commission examine le rapport établi par l'organe de conciliation; que les délais prévus pour cette procédure ne sont pas écoulés, pour toutes les corrections éligibles, à la date d'adoption de la présente décision; qu'il est néanmoins nécessaire de ne pas retarder davantage la décision d'apurement; qu'en conséquence les montants correspondants ont été déduits des dépenses déclarées par les États membres concernés au titre du présent exercice et seront apurés ultérieurement;

considérant que l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 dispose que les conséquences financières des irrégularités ou des négligences ne sont pas supportées par la Communauté si elles résultent d'irrégularités ou de négligences imputables aux administrations ou autres organismes des États membres; qu'il convient d'inclure dans le champ d'application de la présente décision certaines de ces conséquences financières qui ne peuvent pas être supportées par le budget communautaire;

considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières à tirer, lors d'un apurement des comptes ultérieur, en ce qui concerne des aides nationales ou des infractions pour lesquelles les procédures engagées en vertu des articles 93 et 169 du traité sont actuellement en cours ou ont été closes après le 31 décembre 1997;

considérant que la présente décision ne préjuge pas des conséquences financières que la Commission tirera, lors d'un apurement des comptes ultérieur, d'enquêtes en cours à la date de la présente décision, d'irrégularités au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 729/70 ou d'arrêts de la Cour de justice dans des affaires en instance au 31 décembre 1997 et portant sur des matières faisant l'objet de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les comptes des États membres concernant les dépenses financées par le FEOGA, section «garantie», pour l'exercice 1994, sont apurés comme indiqué dans l'annexe.

Article 2

Les montants figurant aux points 3 de l'annexe sont à comptabiliser parmi les dépenses visées à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (8), au titre du deuxième mois qui suit la date de notification de la présente décision.

Article 3

Les États membres de la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1994, sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 mai 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

(2) JO L 125 du 8. 6. 1995, p. 1.

(3) JO L 186 du 16. 8. 1972, p. 1.

(4) JO L 30 du 2. 2. 1988, p. 7.

(5) JO L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.

(6) JO L 340 du 11. 12. 1997, p. 1.

(7) JO L 182 du 16. 7. 1994, p. 45.

(8) JO L 39 du 17. 2. 1996, p. 5.

ANNEXE

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