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Document 31997D0447

97/447/CE: Décision de la Commission du 16 juillet 1997 portant exemption des importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 193 du 22.7.1997, p. 32–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/01/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/447/oj

31997D0447

97/447/CE: Décision de la Commission du 16 juillet 1997 portant exemption des importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 193 du 22/07/1997 p. 0032 - 0037


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 juillet 1997 portant exemption des importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/447/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), modifié par le règlement (CE) n° 2331/96 (2),

vu le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil, du 10 janvier 1997, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la république populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine et portant prélèvement du droit étendu sur ces importations enregistrées conformément au règlement (CE) n° 703/96 (3),

vu le règlement (CE) n° 88/97 de la Commission, du 20 janvier 1997, relatif à l'autorisation de l'exemption des importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine en ce qui concerne l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du Conseil du droit antidumping institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (4), et notamment ses articles 7 et 11,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. DEMANDES EN ATTENTE EN VERTU DE L'ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT (CE) n° 88/97

(1) Lors de l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 71/97, la Commission disposait d'un certain nombre de demandes en attente, en vertu de l'article 13 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 384/96, émanant d'assembleurs de bicyclettes qui sollicitaient une exemption de l'extension aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine par le règlement (CE) n° 71/97 (ci-après dénommé «droit antidumping étendu»), du droit antidumping définitif institué sur les bicyclettes originaires de la république populaire de Chine par le règlement (CEE) n° 2474/93 du Conseil (5). L'annexe I du règlement (CE) n° 88/97 contenait une liste des parties dont les demandes étaient considérées comme recevables en vertu de l'article 11 de ce règlement.

(2) La Commission a demandé et reçu les informations nécessaires auprès de ces parties et les a, le cas échéant, vérifiées dans leurs locaux. L'examen du bien-fondé des demandes au regard de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384/96 a montré que, pour toutes ces parties, la valeur des parties de bicyclettes originaires de la république populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées. L'examen a également montré que, pour certaines parties, la valeur ajoutée aux parties incorporées dépassait 25 % des coûts de fabrication des bicyclettes finies.

(3) Compte tenu de ces conclusions, conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 88/97, les parties énumérées à l'annexe A de la présente décision doivent être exemptées du droit antidumping étendu. Les parties concernées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité d'émettre des observations.

(4) Conformément à l'article 11 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 88/97, les parties énumérées à l'annexe A de la présente décision doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir du 20 avril 1996 et leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

B. DEMANDES EN VERTU DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT (CE) n° 88/97

(5) Après l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 88/97, un certain nombre d'assembleurs de bicyclettes ont introduit des demandes en vertu de l'article 3 de ce règlement, sollicitant une exemption du droit antidumping étendu. La Commission a publié au Journal officiel des Communautés européennes une liste de requérants (6) pour lesquels le paiement du droit antidumping étendu en ce qui concerne leurs importations de parties essentielles de bicyclettes déclarées pour la mise en libre pratique était suspendu en vertu de l'article 5 paragraphe 1 dudit règlement.

(6) La Commission a demandé et reçu les informations nécessaires auprès des parties énumérées à l'annexe B de la présente décision et a considéré leurs demandes recevables en vertu de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 88/97. Les parties ont été dûment informées de la recevabilité de leurs demandes. Les informations reçues ont été examinées et, le cas échéant, vérifiées dans les locaux des parties concernées.

(7) Les faits finalement établis par la Commission montrent que les opérations d'assemblage des requérants concernés ne relèvent pas de l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 384/96. En effet, pour les opérations d'assemblage de bicyclettes de tous les requérants, la valeur des pièces originaires de la république populaire de Chine utilisées dans leurs opérations d'assemblage était inférieure à 60 % de la valeur totale des parties utilisées dans ces opérations et, pour certains requérants, la valeur ajoutée aux parties incorporées dépassait 25 % des coûts de fabrication des bicyclettes finies.

(8) Pour les raisons susmentionnées et conformément à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 88/97, les parties énumérées à l'annexe B de la présente décision doivent être exemptées du droit antidumping étendu. Les parties concernées ont été informées en conséquence et ont eu la possibilité d'émettre des observations.

(9) Conformément à l'article 7 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 88/97, les parties énumérées à l'annexe B de la présente décision doivent être exemptées du droit antidumping étendu à partir de la date de réception de leur demande et leur dette douanière découlant du droit antidumping étendu doit être considérée comme nulle à partir de cette date.

C. INFORMATION AUX PARTIES INTÉRESSÉES

(10) Après l'adoption de la présente décision, une liste mise à jour des parties exemptées en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 88/97 et des parties dont les demandes sont en cours d'examen en vertu de l'article 3 de ce règlement doit être publiée au Journal officiel des Communautés européennes, série C, conformément à l'article 16 paragraphe 2 dudit règlement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les parties énumérées aux annexes A et B de la présente décision sont exemptées de l'extension par le règlement (CE) n° 71/97 du droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) n° 2474/93 sur les bicyclettes originaires de la république populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes en provenance de la république populaire de Chine.

L'exemption prend effet à partir du 20 avril 1996 pour les parties énumérées à l'annexe A et à partir de la date indiquée dans la colonne «date d'effet» pour les parties énumérées à l'annexe B.

Article 2

Les États membres et les parties énumérées aux annexes A et B sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 1997.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO n° L 56 du 6. 3. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 317 du 6. 12. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 16 du 18. 1. 1997, p. 55.

(4) JO n° L 17 du 21. 1. 1997, p. 17.

(5) JO n° L 228 du 9. 9. 1993, p. 1.

(6) JO n° C 45 du 13. 2. 1997, p. 3

JO n° C 112 du 10. 4. 1997, p. 9.

ANNEXE A

>TABLE>

Les parties intéressées sont informées que, à la suite de la présente décision, une liste mise à jour des parties exemptées en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 88/97 et des parties dont les demandes sont en cours d'examen en vertu de l'article 3 dudit règlement sera publiée dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 16 paragraphe 2 dudit règlement.

ANNEXE B

>TABLE>

Les parties intéressées sont informées qu'à la suite de la présente décision, une liste mise à jour des parties exemptées en vertu de l'article 7 du règlement (CE) n° 88/97 et des parties dont les demandes sont en cours d'examen en vertu de l'article 3 dudit règlement sera publiée dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes, conformément à l'article 16 paragraphe 2 dudit règlement.

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