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Document 31996D0560

96/560/CECA: Décision de la Commission du 30 avril 1996 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1995 et 1996 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

JO L 244 du 25.9.1996, p. 15–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/560/oj

31996D0560

96/560/CECA: Décision de la Commission du 30 avril 1996 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1995 et 1996 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 244 du 25/09/1996 p. 0015 - 0018


DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1996 portant sur des interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère en 1995 et 1996 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.) (96/560/CECA)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1), et notamment son article 2 paragraphe 1 et son article 9,

considérant ce qui suit:

I

L'Allemagne a notifié à la Commission, par lettre du 5 octobre 1995, conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, des interventions financières qu'elle se propose d'effectuer en faveur de l'industrie houillère au titre des années 1995 et 1996. Par des lettres datées des 6 et 18 décembre 1995 et du 23 février 1996, l'Allemagne a, par ailleurs, communiqué des informations complémentaires demandées par la Commission.

En vertu de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission statue sur les mesures financières suivantes:

- une aide à concurrence de 2 708,5 millions de marks allemands au titre de l'année 1995 et à concurrence de 2 539,2 millions au titre de l'année 1996 pour la livraison de charbons et de cokes à l'industrie sidérurgique de la Communauté, à laquelle s'ajoute une mesure financière au bénéfice de l'entreprise Saarbergwerke AG, à concurrence de 118,4 millions de marks allemands au titre de l'année 1995 et à concurrence de 118,4 millions au titre de l'année 1996, dans le cadre de l'inscription d'une créance à charge des budgets publics,

- une aide, à concurrence de 7 500 millions de marks allemands au titre de l'année 1996, pour des versements aux charbonnages allemands dans le cadre de la cinquième loi relative au charbon destiné à la production d'électricité du 12 décembre 1995 (2),

- une aide, à concurrence de 97 millions de marks allemands au titre de l'année 1996, dans le cadre d'un régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie),

- une aide, à concurrence de 200 millions de marks allemands au titre de l'année 1996, à la couverture des charges exceptionnelles en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Sophia Jacoba GmbH et Preussag.

Les mesures financières envisagées par l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère relèvent des dispositions de l'article 1er paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit, dès lors, statuer sur ces mesures au titre de l'article 9 paragraphe 4 de ladite décision quant à leur conformité avec les objectifs et critères généraux énoncés à l'article 2 et les critères spécifiques établis aux articles 3 et 4 de cette décision, conformément à l'article 9 paragraphe 6 de ladite décision. La Commission évalue la conformité des mesures notifiées avec le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration qui a fait l'objet d'un avis favorable dans la décision 94/1070/CECA de la Commission (3).

II

Les interventions financières de l'Allemagne en faveur de l'industrie houillère au titre de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA se limitent, à partir de l'exercice 1996, à l'aide au charbon à coke, à l'aide relative au charbon destiné à la production d'électricité ainsi qu'à la prime aux mineurs.

L'aide au charbon à coke est octroyée, dans le cadre d'un plafond triennal, communiqué dans la notification du 5 octobre 1995, pour la période de 1995 à 1997, d'un montant global de 8 065 millions de marks allemands, dont 5 010 millions du gouvernement fédéral et 2 700 millions du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie. La contribution du gouvernement fédéral passe de 1 760 millions au titre de l'exercice 1995 à 1 650 millions au titre de l'exercice 1996 et à 1 600 millions au titre de l'exercice 1997. Celle du Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie descend de 948,5 millions en 1995 à 889,2 millions en 1996 et 862,3 millions en 1997. À la contribution du Land de Sarre s'est substituée l'inscription d'une créance à charge des budgets publics et en faveur de l'entreprise Saarbergwerke AG à hauteur de 355 millions de marks allemands, dont 118,4 millions pour couvrir les pertes d'exploitation en 1995 et le même montant pour couvrir les pertes d'exploitation en 1996. Les montants en question donneront lieu à des versements à partir de l'exercice 1996 et feront l'objet d'un décompte final en 1998.

Le régime pour le charbon à coke a pour objectif de couvrir l'écart entre le coût de production de la houille et son prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial pour des charbons de qualité similaire. La mesure s'insère dans le cadre de contrats de livraison conclus entre les entreprises charbonnières susceptibles de pouvoir bénéficier d'aides au fonctionnement et d'aides à la réduction d'activité au titre respectivement des articles 3 et 4 de la décision n° 3632/93/CECA et les entreprises sidérurgiques de la Communauté.

La provision au titre du nouveau régime d'aide au charbon à coke est à considérer comme un plafond. À la fin de la période triennale, un décompte précis sera établi afin de déterminer la différence exacte entre le prix consenti et le coût de production par tonne pour l'ensemble des livraisons effectuées. Contrairement au système en vigueur dans le passé, la quantité des livraisons annuelles couverte par l'aide n'est plus fixée d'avance. Seules les quantités effectivement livrées peuvent faire l'objet d'une aide. Le cas échéant, l'aide versée en trop sera récupérée après le décompte final. Les versements prévus au titre des années 1995 et 1996 s'élèvent respectivement à 2 708,5 et 2 539,2 millions de marks allemands, à quoi s'ajoutent des mesures financières d'un montant de 118,4 millions pour chacune des deux années dans le cadre d'une créance à charge des budgets publics et en faveur de l'entreprise Saarbergwerke AG.

L'insertion de cette aide dans le plan de modernisation, de restructuration et de rationalisation présenté par le gouvernement fédéral et la réduction des quantités et la fixation d'un plafond pour les aides pour la période de 1992 à 1994 sont conformes à l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret de la décision n° 3632/93/CECA, à savoir réaliser, à la lumière des prix du charbon sur les marchés internationaux, de nouveaux progrès vers la viabilité économique, afin de réaliser la dégressivité des aides. Les modalités d'octroi de ces aides devraient, en effet, conformément aux dispositions de l'article 3 de ladite décision, concourir à l'amélioration de la viabilité économique des entreprises en question par la réduction des coûts de production. Cependant, il est à souligner que la réduction des coûts obtenue entre 1992 et 1995, d'après les chiffres communiqués par les autorités allemandes, à savoir une réduction de l'ordre de 3,6 %, est tout à fait insuffisante, confirmant ainsi la nécessité d'une action déterminée en matière de réduction des capacités.

L'Allemagne devra veiller à ce que ces aides ne créent pas de discrimination, au sens de l'article 4 point b) du traité CECA, entre producteurs, entre acheteurs ou entre utilisateurs.

Dans son appréciation de ces aides, la Commission a également tenu compte de la priorité qui doit être accordée à la nécessité d'atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences sociales et régionales de la restructuration, conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret de la décision n° 3632/93/CECA.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Allemagne, les aides prévues au titre des années 1995 et 1996 sont compatibles avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

III

La mesure financière, d'un montant de 7 500 millions de marks allemands, destinée à couvrir la différence entre les coûts de production et le prix résultant du libre consentement des parties que l'Allemagne se propose de prendre en faveur de l'industrie houillère, entre dans le cadre de la cinquième loi relative au charbon destiné à la production d'électricité du 12 décembre 1995. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 9 paragraphe 7 de la décision n° 3632/93/CECA, le régime existant en vertu de la troisième loi relative au charbon destiné à la production d'électricité a dû être fondamentalement modifié afin de devenir compatible avec les dispositions de ladite décision et que, par ailleurs, la cour constitutionnelle fédérale allemande (par décision du 11 octobre 1994) a décidé que les règles relatives au prélèvement dénommé «Kohlepfennig» en faveur de l'industrie charbonnière allemande dans le cadre de cette même troisième loi étaient contraires à la constitution allemande et devaient être supprimées à dater du 1er janvier 1996.

Contrairement à l'ancien système de prélèvement, cette aide est désormais inscrite dans le budget fédéral et répond ainsi aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2 de la décision n° 3632/93/CECA.

Cette mesure constitue une aide au fonctionnement au sens de l'article 3 de ladite décision, destinée à couvrir la différence entre les coûts de production et le prix de vente résultant du libre consentement des parties contractantes au regard des conditions qui prévalent sur le marché mondial. La Commission doit dès lors statuer sur cette mesure au titre de l'article 9 de la décision n° 3632/93/CECA, en vérifiant notamment, outre le respect des critères spécifiques établis à l'article 3, si les mesures ainsi notifiées sont conformes au plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie.

Dans son appréciation dudit plan, la Commission avait déjà souligné que les perspectives d'une amélioration sensible de la compétitivité de l'industrie houillère allemande semblaient peu probables et qu'une baisse significative des aides ne pouvait se réaliser que par une réduction progressive et continue de l'activité charbonnière des entreprises en question.

À cet égard, il est à souligner que la réduction des coûts obtenue entre 1992 et 1995, d'après les chiffres communiqués par les autorités allemandes, à savoir une réduction de l'ordre de 3,6 %, est tout à fait insuffisante, confirmant ainsi la nécessité d'une action déterminée en matière de réduction des capacités. C'est la raison pour laquelle, au-delà de la période couverte par la présente décision, la Commission se réserve le droit de demander un complément au plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration afin de déterminer si les efforts faits par les autorités allemandes dans ce domaine ont été suffisants.

La Commission considère toutefois que la décision de l'Allemagne d'introduire à partir de l'année 1996, un plafonnement suivi d'une réduction progressive des montants de l'aide au charbon-vapeur vendu aux producteurs d'électricité qui passeraient de 7 500 millions de marks allemands pour 1996 à 7 000 millions pour 1997 et 7 000 millions pour 1998 constitue un pas dans la bonne direction eu égard à l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 1 premier alinéa premier tiret de ladite décision.

Dans son appréciation de l'aide, la Commission a, conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret, tenu compte de la nécessité absolue d'atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences sociales et régionales de la restructuration.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par l'Allemagne, l'aide prévue pour l'année 1996 est compatible avec les objectifs énoncés à l'article 2 de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

IV

L'aide de 97 millions de marks allemands est destinée à financer les primes aux mineurs de l'industrie houillère allemande (Bergmannsprämie), soit 10 marks allemands par poste de travail presté sous terre, et doit permettre aux entreprises charbonnières de maintenir au fond du personnel qualifié. Elle couvre ainsi indirectement une partie de la différence entre les coûts de production et le produit des ventes prévisible. Sur la base de la notification de l'Allemagne, cette aide est un avantage en espèces pour le mineur et allège d'autant le coût de production des entreprises houillères. Elle constitue donc une aide qui doit être examinée au regard de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA.

L'aide prévue contribue à améliorer, dans la mesure du possible, le niveau de productivité et facilite ainsi la restructuration et la rationalisation de l'industrie charbonnière. Cette aide contribue ainsi à la réalisation de l'objectif visé à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret, à savoir réaliser, compte tenu des prix du charbon sur le marché mondial, de nouveaux progrès vers la viabilité économique afin de réaliser la dégressivité des aides.

Dans son appréciation de l'aide, la Commission a tenu compte de la priorité qui doit être accordée à la nécessité d'atténuer dans toute la mesure du possible les conséquences sociales et régionales de la restructuration conformément à l'article 2 paragraphe 1 deuxième tiret.

Au niveau des coûts de production, il convient encore une fois de rappeler que, malgré une très légère diminution à prix constants observée ces dernières années, un effort soutenu sera nécessaire à partir de 1997 afin de réaliser une véritable réduction tendancielle des coûts de production, aux prix de 1992, au sens de l'article 3 paragraphe 2 deuxième alinéa.

Cette aide concourt conformément aux dispositions de l'article 3 de la décision n° 3632/93/CECA à l'amélioration de la viabilité économique des entreprises en question par la réduction de leurs coûts de production résultant de gains de productivité.

Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par les autorités allemandes, l'aide prévue pour l'année 1996 est compatible avec les objectifs de la décision n° 3632/93/CECA et avec le bon fonctionnement du marché commun.

V

L'aide destinée à la couverture des charges exceptionnelles en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Sophia Jacoba GmbH et Preussag à concurrence de 200 millions de marks allemands est destinée à couvrir les frais supplémentaires d'évacuation des eaux usées résultant de l'arrêt de la production, dans le cadre des mesures de restructuration, de sièges d'extraction qui se trouvent à proximité de sièges en activité. L'arrêt ou le ralentissement de l'évacuation des eaux dans les sièges ayant fait l'objet de mesures de fermeture provoque dans les sièges d'extraction en activité proches des arrivées d'eau supplémentaires qui ne sont en aucun cas liées à la production courante et qui occasionnent des coûts supplémentaires.

Cette aide qui est mentionnée explicitement au point II b) de l'annexe à la décision n° 3632/93/CECA en tant que mesure couvrant les dépenses provoquées par des restructurations pour l'approvisionnement en eau et l'évacuation des eaux usées, pour être conforme aux dispositions de l'article 5 de ladite décision, ne peut dépasser les coûts.

La Commission a examiné les informations transmises par l'Allemagne ainsi que les contrats conclus entre les pouvoirs publics et les entreprises et constate que cette condition est remplie.

Cet allégement réduit le déséquilibre financier des entreprises concernées et leur permet ainsi de poursuivre leur activité. L'aide répond donc aux objectifs de l'article 2 paragraphe 1 de la décision.

VI

L'Allemagne s'assurera que les aides versées au titre de la présente décision n'excèdent pour aucune entreprise ou unité de production la différence entre les coûts de production et les recettes prévisibles.

Conformément à l'article 3 paragraphe 1 deuxième tiret et à l'article 9 paragraphes 2 et 3 de la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit examiner si les aides autorisées pour la production courante répondent aux objectifs énoncés aux articles 3 et 4 de ladite décision. À cet effet, elle doit être informée des montants et du mode de répartition des versements,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'Allemagne est autorisée à prendre en faveur de son industrie houillère les mesures suivantes:

- une aide à concurrence de 2 708,5 millions de marks allemands au titre de l'année 1995 et à concurrence de 2 539,2 millions au titre de l'année 1996 pour la livraison de charbons et de cokes à l'industrie sidérurgique de la Communauté ainsi qu'une mesure financière au bénéfice de l'entreprise Saarbergwerke AG, à concurrence de 118,4 millions de marks allemands au titre de l'année 1995 et à concurrence de 118,4 millions au titre de l'année 1996, dans le cadre de l'inscription d'une créance à charge des budgets publics,

- une aide, à concurrence de 7 500 millions de marks allemands au titre de l'année 1996, pour des versements aux charbonnages allemands dans le cadre de la cinquième loi relative au charbon destiné à la production d'électricité du 12 décembre 1995,

- une aide, à concurrence de 97 millions de marks allemands au titre de l'année 1996, dans le cadre d'un régime visant à maintenir la main-d'oeuvre de fond dans les mines souterraines (Bergmannsprämie),

- une aide, à concurrence de 200 millions de marks allemands au titre de l'année 1996, à la couverture des charges exceptionnelles en faveur des entreprises Ruhrkohle AG, Saarbergwerke AG, Gewerkschaft Auguste Victoria, Sophia Jacoba GmbH et Preussag.

Article 2

L'Allemagne veille à ce que lui soit remboursée toute dépense non effectuée ou surestimée concernant un des éléments faisant l'objet de la présente décision.

Article 3

L'Allemagne communiquera, au plus tard le 30 septembre 1996, les montants d'aide effectivement versés au cours de l'exercice 1995 et, au plus tard le 30 septembre 1997, les montants d'aide effectivement versés au cours de l'exercice 1996.

Article 4

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 1996.

Par la Commission

Christos PAPOUTSIS

Membre de la Commission

(1) JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.

(2) Bundesgesetzblatt du 16 décembre 1995, p. 1638.

(3) JO n° L 385 du 31. 12. 1994, p. 18.

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