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Document 31994D1041

94/1041/CE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1994, portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région Lorraine concernée par l'objectif nº 2 en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

JO L 384 du 31.12.1994, p. 19–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/1041/oj

31994D1041

94/1041/CE: Décision de la Commission, du 9 décembre 1994, portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région Lorraine concernée par l'objectif nº 2 en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 384 du 31/12/1994 p. 0019 - 0022


DÉCISION DE LA COMMISSION du 9 décembre 1994 portant approbation du document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région Lorraine concernée par l'objectif n° 2 en France (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (94/1041/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (1), modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 (2), et notamment son article 10 paragraphe 1 dernier alinéa,

après consultation du comité consultatif pour le développement et la reconversion des régions et du comité au titre de l'article 124 du traité,

considérant que la procédure de programmation des interventions structurelles relevant de l'objectif n° 2 est définie aux paragraphes 8 à 10 de l'article 9 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 (4); que, toutefois, l'article 5 paragraphe 2 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88 prévoit, afin de simplifier et d'accélérer les procédures de programmation, que les États membres peuvent soumettre dans un document unique de programmation les informations requises au titre du plan de reconversion régionale et sociale prévu à l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 2052/88 et les informations requises au titre de l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88, et que l'article 10 paragraphe 1 dernier alinéa du même règlement prévoit que la Commission arrête, dans ce cas, une décision unique portant sur un document unique et comprenant à la fois les éléments visés à l'article 8 paragraphe 3 et le concours des Fonds visé à l'article 14 paragraphe 3 dernier alinéa du règlement (CEE) n° 4253/88;

considérant que la Commission a établi, par sa décision 94/169/CE (5), une première liste des zones industrielles en déclin concernées par l'objectif n° 2 pour la période de 1994 à 1996;

considérant que le gouvernement français a présenté à la Commission, le 28 avril 1994, le document unique de programmation visé à l'article 5 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 pour la région Lorraine; que ce document comprend les éléments visés à l'article 9 paragraphe 8 du règlement (CEE) n° 2052/88 et à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88; que les dépenses encourues en vertu de ce document unique de programmation sont éligibles, conformément à l'article 33 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88, à partir du 1er janvier 1994;

considérant que le document unique de programmation présenté par cet État membre comporte, entre autres, la description des axes prioritaires principaux choisis, les demandes de concours du Fonds européen de développement régional (Feder) et du Fonds social européen (FSE) ainsi que des indications sur l'utilisation des ressources de la Banque européenne d'investissement (BEI) et des autres instruments financiers, envisagés pour la réalisation du document unique de programmation;

considérant que, conformément à l'article 3 du règlement (CEE) n° 4253/88, la Commission est appelée à assurer, dans le cadre du partenariat, la coordination et la cohérence entre le concours des Fonds et l'intervention de la BEI et des autres instruments financiers, y compris celles de la CECA et des autres actions à finalité structurelle;

considérant que la BEI a été associée à l'élaboration du document unique de programmation conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 4253/88, applicables par analogie à l'établissement du document unique de programmation; qu'elle s'est déclarée disposée à contribuer à la réalisation de ce document conformément aux dispositions statutaires qui la régissent; que, toutefois, il n'a pas été possible, à ce stade, d'évaluer avec précision les montants de prêts communautaires correspondant aux besoins de financement;

considérant que l'article 2 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 1866/90 de la Commission, du 2 juillet 1990, portant modalités relatives à l'utilisation de l'écu dans l'exécution budgétaire des Fonds structurels (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2745/94 (2), prévoit que, dans les décisions de la Commission approuvant un document unique de programmation, le concours communautaire disponible pour l'ensemble de la période et sa répartition annuelle sont définis en écus, aux prix de l'année de la décision, et donnent lieu à indexation; que cette répartition annuelle doit être compatible avec la progressivité des crédits d'engagements telle que reprise à l'annexe II du règlement (CEE) n° 2052/88; que l'indexation est fondée sur un seul taux par année qui correspond aux taux appliqués annuellement au budget communautaire en fonction des mécanismes d'adaptation technique des perspectives financières;

considérant que le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (3), modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 (4), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles le Feder peut participer;

considérant que le règlement (CEE) n° 4255/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds social européen (5), modifié par le règlement (CEE) n° 2084/93 (6), définit dans son article 1er les actions au financement desquelles le FSE peut participer;

considérant que le document unique de programmation a été établi en accord avec l'État membre concerné dans le cadre du partenariat tel que défini à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2052/88;

considérant que le document unique de programmation remplit les conditions et comporte les informations exigées par l'article 14 du règlement (CEE) n° 4253/88;

considérant que l'article 9 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 4253/88 prévoit que les États membres fournissent à la Commission les informations financières appropriées pour permettre la vérification du respect du principe de l'additionnalité; que l'analyse, dans le cadre du partenariat, des informations fournies par les autorités françaises n'a pas encore permis cette vérification; qu'il convient, dès lors, de suspendre les paiements après la première avance prévue à l'article 21 paragraphe 2 du même règlement jusqu'au moment où la Commission aura vérifié le respect de l'additionnalité;

considérant que la présente intervention remplit les conditions de l'article 13 du règlement (CEE) n° 4253/88 et qu'il est par conséquent mis en oeuvre par le biais d'une approche intégrée, comportant le financement par plusieurs Fonds;

considérant que le règlement financier, du 21 décembre 1977, applicable au budget général des Communautés européennes (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CECA, CE, Euratom) n° 2730/94 (8), prévoit dans son article 1er que les obligations juridiques contractées pour des actions dont la réalisation s'étend sur plus d'un exercice financier comportent une date limite d'exécution qui doit être précisée vis-à-vis du bénéficiaire, selon la procédure appropriée, lors de l'octroi de l'aide;

considérant que toutes les autres conditions requises pour l'octroi du concours du Feder et du FSE sont remplies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le document unique de programmation pour les interventions structurelles communautaires dans la région Lorraine, concernée par l'objectif n° 2 en France pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996, est approuvé.

Article 2

Le document unique de programmation contient les éléments essentiels suivants:

a) les axes prioritaires principaux retenus pour l'action conjointe, leurs objectifs spécifiques quantifiés, l'appréciation de l'impact attendu et leur cohérence avec les politiques économiques, sociales et régionales en France;

les axes prioritaires principaux sont les suivants:

1) création d'activités;

2) poursuite de l'industrialisation du pôle européen de développement;

3) diversification des petites et moyennes entreprises et industries;

4) offre et qualité de la formation;

5) environnement et attractivité;

6) tourisme;

b) le concours des Fonds structurels tel que défini à l'article 4;

c) les dispositions détaillées de mise en oeuvre du document unique de programmation comportant:

- les modalités de suivi et d'évaluation,

- les dispositions d'exécution financière,

- les règles de respect des politiques communautaires;

d) les modalités de vérification de l'additionnalité;

e) les dispositions envisagées pour l'association des autorités environnementales à la mise en oeuvre du document unique de programmation;

f) la mise à disposition des moyens pour l'assistance technique nécessaire pour la préparation, la mise en oeuvre ou l'adaptation des actions concernées.

Article 3

À des fins d'indexation, la répartition annuelle de l'allocation globale maximale prévue pour le concours des Fonds structurels est la suivante:

>TABLE>

Article 4

Le concours des Fonds structurels octroyé au titre du document unique de programmation s'élève à un montant maximal de 127,40 millions d'écus.

Les modalités d'octroi du concours financier, y compris la participation financière des Fonds relatifs aux différents axes prioritaires et mesures, sont précisées dans le plan de financement et dans les dispositions détaillées de mise en oeuvre qui font partie intégrante du document unique de programmation.

Le besoin de financement national prévu, soit environ 142 millions d'écus pour le secteur public et 14 millions d'écus pour le secteur privé, peut être partiellement couvert par recours aux prêts communautaires provenant notamment de la CECA et de la BEI.

Article 5

1. La répartition entre les Fonds structurels du total du concours communautaire disponible est la suivante:

- Feder:102,93 millions d'écus,

- FSE: 24,47 millions d'écus.

2. Les engagements budgétaires relatifs à la première tranche sont les suivants:

- Feder: 32,71 millions d'écus,

- FSE: 7,77 millions d'écus.

Les engagements des tranches ultérieures seront fondés sur le plan de financement du document unique de programmation et sur les progrès réalisés dans sa mise en oeuvre.

3. Le concours financier sera suspendu après le paiement de la première avance prévue à l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4253/88 jusqu'au moment où la Commission aura vérifié le respect du principe de l'additionnalité sur la base des informations appropriées fournies par l'État membre.

Article 6

La répartition entre les Fonds structurels ainsi que les modalités d'octroi du concours pourront ultérieurement varier en fonction des adaptations décidées, dans le respect des disponibilités et des règles budgétaires, selon la procédure prévue à l'article 25 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 4253/88.

Article 7

L'aide communautaire concerne les dépenses liées aux opérations couvertes par le document unique de programmation qui auront fait l'objet, dans l'État membre, de dispositions juridiquement obligatoires et pour lesquelles les moyens financiers nécessaires auront été spécifiquement engagés au plus tard le 31 décembre 1996. La date limite pour la prise en compte des dépenses de ces actions est fixée au 31 décembre 1998.

Article 8

Le document unique de programmation doit être exécuté en conformité avec les dispositions du droit communautaire et, notamment, celles des articles 6, 30, 48, 52, 59, 92 et 93 du traité CE et des directives communautaires portant coordination des procédures de passation de marchés.

Article 9

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 décembre 1994.

Par la Commission Bruce MILLAN Membre de la Commission

(1) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 1.

(2) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 20.

(3) JO n° L 185 du 15. 7. 1988, p. 9.

(4) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 5.

(5) JO n° L 81 du 24. 3. 1994, p. 1.

(1) JO n° L 170 du 3. 7. 1990, p. 36.

(2) JO n° L 290 du 11. 11. 1994, p. 4.

(3) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 15.

(4) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 34.

(5) JO n° L 374 du 31. 12. 1988, p. 21.

(6) JO n° L 193 du 31. 7. 1993, p. 39.

(7) JO n° L 356 du 31. 12. 1977, p. 1.

(8) JO n° L 293 du 12. 11. 1994, p. 7.

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