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Document 31993R3297

Règlement (CE) n° 3297/93 de la Commission du 30 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté

JO L 296 du 1.12.1993, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3297/oj

31993R3297

Règlement (CE) n° 3297/93 de la Commission du 30 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté

Journal officiel n° L 296 du 01/12/1993 p. 0046 - 0047


RÈGLEMENT (CE) No 3297/93 DE LA COMMISSION du 30 novembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1442/93 portant modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 20,

considérant que le règlement (CEE) no 1442/93 de la Commission (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3026/93 (3), a arrêté les modalités d'application du régime d'importation de bananes dans la Communauté, notamment en ce qui concerne la détermination des références quantitatives pour les opérateurs et les conditions d'octroi des certificats d'importation;

considérant que l'article 9 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1442/93 détermine les modalités de dépôt des demandes de certificat d'importation; qu'il convient, d'une part, d'adapter la période de dépôt de ces demandes, d'autre part, d'octroyer plus de latitude aux nouveaux opérateurs pour utiliser au mieux sur une période annuelle la quantité annuelle qui leur a été allouée en application de l'article 4 paragraphe 4 du règlement précité;

considérant que, afin de connaître les importations réelles de bananes dans la Communauté et d'assurer le suivi du régime d'importation, il convient de déroger à l'exonération de l'obligation de demander un certificat d'importation pour les petites quantités prévue à l'article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1963/93 (5);

considérant que les dispositions du présent règlement doivent entrer en vigueur immédiatement avant la période de dépôt des demandes de certificat au titre du premier trimestre de l'année 1994;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la banane,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1442/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

« 2. Pour un trimestre donné, les opérateurs des catégories A et B introduisent leurs demandes de certificat d'importation auprès des autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils ont présenté leur demande d'enregistrement, visée à l'article 4, au cours des sept premiers jours du dernier mois du trimestre qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés, dans la limite du pourcentage autorisé pour le trimestre en cause de la quantité annuelle totale qui leur a été attribuée en application de l'article 6 deuxième alinéa.

Les opérateurs de la catégorie C introduisent leurs demandes de certificat d'importation au cours des sept premiers jours du dernier mois du trimestre qui précède le trimestre au titre duquel les certificats sont délivrés, dans la limite de la quantité annuelle totale qui leur a été attribuée en application de l'article 4 paragraphe 4. »

2) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

« Article 20

Les dispositions du règlement (CEE) no 3719/88 s'appliquent à l'exception de son article 5 paragraphe 1 quatrième tiret et de son article 8 paragraphes 4 et 5, ainsi que des dérogations édictées au présent règlement.

L'article 33 paragraphe 5 du règlement précité s'applique. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 47 du 25. 2. 1993, p. 1.

(2) JO no L 142 du 12. 6. 1993, p. 6.

(3) JO no L 270 du 30. 10. 1993, p. 71.

(4) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.

(5) JO no L 177 du 21. 7. 1993, p. 19.

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