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Document 31993R2477

Règlement (CEE) n° 2477/93 de la Commission du 6 septembre 1993 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains albums de photographies originaires de la République populaire de Chine

JO L 228 du 9.9.1993, p. 16–23 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/01/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2477/oj

31993R2477

Règlement (CEE) n° 2477/93 de la Commission du 6 septembre 1993 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains albums de photographies originaires de la République populaire de Chine

Journal officiel n° L 228 du 09/09/1993 p. 0016 - 0023


RÈGLEMENT (CEE) No 2477/93 DE LA COMMISSION du 6 septembre 1993 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains albums de photographies originaires de la république populaire de Chine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 11,

après consultations au sein du comité consultatif institué conformément audit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE (1) En mai 1992, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations, dans la Communauté, de certains albums de photographies originaires de la république populaire de Chine, et elle a ouvert une enquête.

L'enquête faisait suite à la réception d'une plainte déposée par le Committee of European Photo Album Manufacturers (CEPAM) (comité des fabricants européens d'albums de photographies) au nom de fabricants qui représenteraient la majeure partie de la production communautaire des albums de photographies en question.

La plainte comportait des éléments de preuve quant à l'existence d'un dumping de ce produit, originaire du pays susmentionné, et d'un préjudice important en résultant; ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.

(2) La Commission en a officiellement avisé les fabricants, les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, ainsi que le représentant du pays exportateur et les plaignants. Les parties directement concernées ont eu la possibilité d'exposer leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

Une entreprise de Hong-kong exportatrice d'albums de photographies à reliure livre originaires de la république populaire de Chine, certains importateurs de la Communauté et quelques fabricants communautaires plaignants ont fait connaître leur point de vue par écrit. Toutes les parties qui l'ont demandé ont été entendues par la Commission.

(3) La Commission a envoyé un questionnaire à toutes les parties notoirement concernées. Elle a reçu des informations détaillées des fabricants communautaires plaignants, d'une entreprise de Hong-kong exportatrice d'albums de photographies à reliure livre originaires de la république populaire de Chine et d'un certain nombre d'importateurs communautaires. Un producteur communautaire non-plaignant a omis, malgré un rappel de la Commission, de soumettre une version non confidentielle de sa réponse écrite. En vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a donc considéré qu'elle ne pouvait pas tenir compte de l'information qu'il avait fournie. Les autres fabricants de la Communauté représentent néanmoins une proportion majeure de l'industrie communautaire.

(4) La Commission a procédé à des contrôles sur place auprès des entreprises suivantes:

a) fabricants communautaires plaignants:

Allemagne:

- Walther Aulfes, Munich,

- Ludwig Fleischmann GmbH & Co. KG, Fulda,

- Karl Walther GmbH & Co. KG, Nettetal,

Pays-Bas:

- Henzo BV, Roermond;

b) exportateur d'albums de photographies à reliure livre originaires de la république populaire de Chine:

- Climax Paper Converters Ltd, Hong-kong;

c) importateur (indépendant):

Allemagne:

- KLS Service Non-Food-Vertriebs-Gesellschaft mbH, Kaarst.

(5) L'enquête de dumping a couvert la période comprise entre le 1er avril 1991 et le 31 mars 1992, ci-après dénommée « période d'enquête ».

(6) L'enquête a dépassé la durée normale de douze mois prévue en raison du temps qu'il a fallu pour sélectionner un pays de référence approprié pour le calcul de la valeur normale.

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE i) Produit considéré

(7) Les produits visés par la plainte, et qui ont fait l'objet de l'enquête, sont des albums de photographies à reliure livre relevant du code NC ex 4820 50 00.

(8) Les albums de photographies à reliure livre forment une catégorie spécifique d'articles à l'intérieur de l'éventail général des albums de photographies, qui englobe les albums à anneaux, les albums à tiges et les albums à spirale ainsi que les carnets à rabats et à pochettes (type « flip-up » et « slip-in »). Ce dernier type d'albums non reliés possède des caractéristiques suffisamment différentes pour les distinguer des albums à reliure livre. Ils ont été exclus des mesures de protection arrêtées par la décision 90/241/CEE de la Commission (3) dans la procédure antidumping antérieure concernant les albums de photographies originaires de Corée du Sud et de Hong-kong du fait de l'insuffisance de l'approvisionnement en albums de photographies de cette catégorie assuré par l'industrie communautaire, entraînant ainsi une pénurie de l'offre globale. Une analyse de la situation actuelle a confirmé que le marché de ces albums de photographies reste inchangé. La Commission considère par conséquent que les albums de photographies non reliés doivent être exclus du champ d'application de la procédure.

La catégorie des albums de photos à reliure livre englobe les albums classiques et les albums à pages autocollantes. Les albums classiques se composent de pages cartonnées sur lesquelles les photographies sont collées à l'aide d'un produit adhésif et de feuilles intercalaires en papier pergaminé. Les albums à pages autocollantes se composent de pages autocollantes en carton revêtues d'une couche de colle et d'une feuille transparente en matière plastique, les photos étant glissées entre les deux sans autre aide supplémentaire. Tous ces albums de photographies à reliure livre possèdent des caractéristiques physiques similaires et sont destinés au même usage. Il est donc permis de considérer qu'ils ne forment qu'un seul et même produit, ce qui est confirmé par le fait qu'ils sont fabriqués en reliant les pages intérieures au dedans d'une couverture selon les techniques traditionnelles de reliure des livres. Même si les albums à reliure livre présentent des différences au niveau de leur format, de la matière de leur couverture et du nombre de pages, ils ont la même fonction, à savoir stocker des photographies de manière ordonnée et peuvent eux-mêmes être stockés comme des livres dans une bibliothèque. En outre, les albums de photographies classiques et autocollants sont interchangeables et se concurrencent directement les uns les autres, ce qui ne permet pas de les différencier sur le marché en tant que produits distincts.

ii) Produit similaire

(9) Tous les types d'albums de photographies à reliure livre fabriqués et vendus en Corée du Sud, qui a été choisie comme pays à économie de marché analogue pour le calcul de la valeur normale (voir considérant 20) et les albums produits et vendus par les fabricants de la Communauté possèdent les mêmes caractéristiques physiques et techniques que ceux qui sont exportés de la république populaire de Chine. La Commission considère donc que les albums de photographies à reliure livre qui sont produits et vendus dans la Communauté constituent un produit similaire au produit vendu en Corée du Sud et au produit importé de la république populaire de Chine, au sens des dispositions de l'article 2 paragraphe 12 du règlement (CEE) no 2423/88.

(10) L'entreprise de Hong-kong, Climax Paper Converters Ltd, a prétendu que les albums à reliure livre importés de la république populaire de Chine sont d'une qualité inférieure, ont une présentation physique différente et sont fabriqués avec des matériaux différents. Elle estime, par conséquent, qu'ils occupent le segment inférieur du marché alors que la production communautaire correspond au segment supérieur du marché communautaire. Cet argument n'est pas défendable. L'enquête a, en fait, révélé que les fabricants communautaires ne limitent plus, comme cela a été allégué, leur production à des produits de luxe coûteux et que leurs modèles ne sont pas faciles à différencier des modèles chinois. Qui plus est, les albums de photographies à reliure livre, qu'ils soient d'origine communautaire ou chinoise, possèdent à la base des caractéristiques physiques et techniques similaires qui les classent dans la même catégorie de produits similaires. Même si le produit importé de Chine peut présenter quelques différences au niveau de la qualité par rapport au produit de fabrication communautaire, les différences ne sont pas d'une ampleur telle qu'elles en font des produits fondamentalement différents.

Quoiqu'il soit, les albums de photographies à reliure livre ne constituent qu'un seul et même produit et le marché actuel du produit vendu sur le marché communautaire des albums à reliure livre, qu'il soit d'origine communautaire ou chinoise, semble être homogène et indivisible en segments.

C. TRAITEMENT INDIVIDUEL (11) Climax Paper Converters Ltd, dont le siège est à Hong-kong, est la seule entreprise qui ait répondu au questionnaire de la Commission. Elle exporte vers la Communauté, depuis 1990, des albums de photographies à reliure livre, originaires de la république populaire de Chine.

Il est allégué que l'usine située en république populaire de Chine n'est qu'un établissement dépendant de la société de Hong-kong. D'ailleurs, aucune facture n'accompagne le produit fini transféré de l'usine située en Chine à la société de Hong-kong. Il est donc prétendu que l'entreprise poursuit exclusivement un but lucratif et que toutes les décisions commerciales concernant tant la production que la politique de vente sont prises librement à Hong-kong. Pour toutes ces raisons et se targuant du fait qu'elle était la seule entreprise à coopérer, elle a demandé que, dans le cas d'une évaluation de dumping, elle bénéficie d'une marge de dumping distincte.

(12) Bien que, dans certaines procédures antidumping précédentes, le traitement individuel ait été accordé à certains exportateurs de la république populaire de Chine, lorsqu'ils avaient notamment démontré qu'ils étaient indépendants de l'État dans la gestion de leur politique d'exportation et dans l'établissement de leurs prix à l'exportation, la Commission, au cours de la présente procédure, est arrivée à la conclusion que, pour les raisons exposées ci-dessous, la plus grande prudence est requise en la matière.

(13) Il faut, premièrement, rappeler que, selon le règlement (CEE) no 2423/88, les règlements antidumping doivent seulement préciser le pays et le produit faisant l'objet du droit. Le traitement individuel n'est donc pas imposé par le règlement de base et ne s'applique que lorsqu'il représente, à l'encontre d'un dumping préjudiciable, une mesure plus équilibrée et plus efficace qu'un droit unique appliqué à l'ensemble du pays.

(14) Deuxièmement, dans le cas des pays visés à l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88 (incluant la république populaire de Chine), il n'est pas possible de tenir compte de l'efficacité ou de l'avantage comparatif des exportateurs individuels aux fins de la détermination de la valeur normale, étant donné que cette dernière doit obligatoirement être établie sur la base des prix ou des coûts pratiqués dans des pays à économie de marché. La seule manière d'accorder le traitement individuel à des exportateurs de ces pays est de tenir compte de leurs prix respectifs à l'exportation. En général, cette méthode a tendance à donner lieu à des résultats individuels déformés et donc inappropriés, du fait qu'elle ne tient pas compte de la rentabilité, des avantages comparatifs ou des caractéristiques des produits des différents exportateurs.

(15) Troisièmement, dans le cas d'un pays tel que la république populaire de Chine, il est extrêmement difficile d'établir en pratique si une société est réellement indépendante de l'État, juridiquement et de fait, et notamment si l'indépendance apparente dont elle bénéficie à un certain moment a un caractère permanent. La république populaire de Chine se trouve dans une phase de transition entre une économie entièrement contrôlée par l'État et une économie partiellement orientée vers le marché. Le contrôle de l'État subsiste dans de très nombreux aspects de la vie économique et le droit et les institutions nécessaires au fonctionnement d'une économie de marché ne sont pas suffisamment développés et familiers aux opérateurs économiques et aux fonctionnaires. En conséquence, on ne peut pas être certain que les contrats seront exécutés et que les garanties juridiques apparentes seront effectives et que les actions des exportateurs seront libres de toute interférence gouvernementale. En fait, il est évident que l'influence de l'État domine toujours toute l'activité économique en Chine. L'État peut à tout moment modifier les règles applicables à l'emploi et à la rétribution des travailleurs; il contrôle les approvisionnements en énergie et peut imposer des limites à la convertibilité et au transfert de la monnaie.

(16) Quatrièmement, la Commission n'est pas actuellement en mesure de vérifier sur place les déclarations des exportateurs chinois, du fait principalement des difficultés inhérentes aux pays à économie planifiée.

Il est en particulier extrêmement difficile pour la Commission de vérifier si certains arrangements qui garantissent ostensiblement une certaine indépendance par rapport à l'État dans des questions de politique à l'exportation sont authentiques ou pure feinte, notamment lorsque ces arrangements ont été conclus en sachant que des mesures antidumping pourraient être prises.

(17) Étant donné que l'application du traitement individuel peut impliquer l'institution de niveaux du droit inappropriés et offrir à l'État la possibilité d'éluder les mesures antidumping en acheminant les exportations par l'entremise de l'exportateur auquel est appliqué le droit le plus bas, ou en concentrant les exportations sur ce dernier, la Commission est arrivée à la conclusion que, tant qu'elle n'est pas entièrement convaincue que les difficultés précitées ne se présenteront pas, il ne doit pas être appliqué de dérogations à la règle générale selon laquelle un seul droit antidumping est établi pour les pays à commerce d'État.

(18) Dans le cas présent, le régime de production dans la république populaire de Chine est régi par un accord entre l'entreprise de Hong-kong et les autorités chinoises. Cet accord ne prévoit pas que les opérations de production réalisées en Chine sont totalement indépendantes du contrôle de l'État. Cette production est réalisée en Chine dans des locaux abritant les machines et le personnel propres de l'entreprise de Hong-kong mais qui appartiennent à une entreprise publique chinoise qui fournit ses cadres et sa main-d'oeuvre. Celle-ci doit faire rapport aux autorités de l'État chinois sur ses activités économiques et c'est elle qui a signé l'accord avec l'entreprise de Hong-kong. La formulation de certaines des dispositions de cet accord, notamment celles concernant la direction de l'usine et le recrutement et les conditions de rétribution de la main-d'oeuvre, permet de penser que la gestion de la production et des activités commerciales de l'usine en question n'est pas réellement indépendante de l'influence des autorités chinoises.

En outre, dans la documentation soumise à la Commission, il était fait référence à un autre accord, en indiquant que ses clauses devaient être mises en oeuvre par les parties au premier accord mentionné ci-dessus.

Le texte de ce second accord n'a pas été soumis à la Commission, car, a-t-il été allégué, il a été conclu entre deux parties chinoises et n'était, de ce fait, pas un document public. Cependant, d'après les renseignements transmis, dans cet accord sont définies les modalités et les conditions dans lesquelles des investissements étrangers peuvent être attirés dans cette région de Chine, modalités et conditions qui sont importantes pour la conduite des opérations commerciales dans l'usine chinoise de production d'albums de photographies.

Pour ces raisons et pour toutes celles exposées aux considérants 13 à 17, la Commission conclut que, dans le cas présent, il n'est pas opportun d'appliquer actuellement un traitement individuel.

D. DUMPING i) Valeur normale

(19) Climax Paper Converters Ltd, dont le siège est à Hong-kong, est la seule entreprise qui ait accepté de coopérer pleinement à l'enquête. Elle a affirmé que les albums de photographies qu'elle vend sont produits dans une usine située en république populaire de Chine puis exportés vers la Communauté à partir de Hong-kong, où se trouvent ses infrastructures de vente. La Commission a estimé, pour sa part, que les produits en cause étaient fabriqués en république populaire de Chine et avaient l'origine chinoise. Dans ces circonstances, elle a été obligée d'établir la valeur normale en prenant comme base le pays d'origine, à savoir la république populaire de Chine.

Pour le calcul de la valeur normale, la Commission a dû tenir compte du fait que la Chine n'est pas un pays à économie de marché et elle a, par conséquent, fondé ses calculs sur la valeur normale du produit en cause dans une économie de marché, conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88. L'entreprise de Hong-kong a, à cet effet, proposé de prendre les marchés indonésien et sud-coréen comme base de calcul de la valeur normale. Bien que les fabricants de ces deux pays aient été contactés, aucun fabricant indonésien n'a souhaité coopérer et un seul fabricant a fourni des informations prouvant que l'éventail des produits de ce type fabriqués en Indonésie est limité.

(20) Deux entreprises sud-coréennes, par contre, ont accepté de coopérer à l'enquête. Elles produisent des modèles du produit identiques ou similaires à ceux qui sont exportés par les entreprises chinoises. À cet effet, la Commission a considéré la Corée du Sud comme marché approprié et non déraisonnable puisqu'un certain nombre de fabricants s'y font concurrence pour vendre le produit similaire. Les fabricants de la Corée du Sud et de la république populaire de Chine ont un accès équivalent aux matières premières, et le marché sud-coréen est suffisamment représentatif par rapport au volume d'albums de photographies à reliure livre exportés par la Chine.

(21) La Commission a, en outre, constaté que les albums de photographies à reliure livre vendus sur le marché intérieur de la Corée du Sud comportaient de nombreuses particularités supplémentaires par rapport aux modèles chinois exportés vers la Communauté. Aussi a-t-elle estimé que la seule méthode utilisable en l'espèce pour le calcul de la valeur normale était de construire une valeur à partir du coût de production des modèles coréens exportés vers la Communauté jugés similaires aux modèles chinois, en y ajoutant un montant pour les frais de vente, les frais généraux et les dépenses administratives ainsi qu'une marge bénéficiaire, conformément à l'article 2 paragraphe 3 point b) et à l'article 2 paragraphe 5 point b) du règlement (CEE) no 2423/88.

(22) Pour cette raison, tous les coûts fixes et variables supportés au cours d'opérations commerciales normales par les fabricants coréens qui exportent des modèles similaires ont été pris en compte. En ce qui concerne le montant des frais de ventes, des frais généraux, des dépenses administratives et des bénéfices, la Commission a établi les marges moyennes des ventes des deux fabricants coréens sur leur marché intérieur, puis elle les a ajoutées au coût de fabrication de chaque modèle.

ii) Prix à l'exportation

(23) Pour établir les prix à l'exportation, la Commission a dû tenir compte du fait qu'elle avait constaté qu'il n'existait pas dans le pays d'origine, c'est-à-dire la république populaire de Chine, de prix à l'exportation du produit vendu dans la Communauté. Aussi, a-t-il fallu, pour pouvoir comparer la valeur normale au prix à l'exportation, construire ce dernier sur la base du prix auquel le produit en cause a été revendu par l'entreprise de Hong-kong à des acheteurs indépendants de la Communauté, comme le prévoit l'article 2 paragraphe 8 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Conformément à cette disposition, un ajustement a été opéré pour tenir compte d'une marge estimée à partir des bénéfices réalisés sur les ventes effectuées à partir de Hong-kong.

Comme les informations reçues par la Commission ne portaient pas sur la totalité des exportations du produit chinois, elle a décidé, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, de calculer les prix à l'exportation desdites exportations restantes en se fondant sur les données dont elle disposait. Il a été estimé que ce serait récompenser la non-coopération que d'admettre que ces exportations avaient été vendues dans la Communauté à des prix supérieurs au prix le plus bas établi pour les exportations pour lesquelles des informations avaient été fournies. Rien ne permet d'ailleurs de penser qu'elles aient été vendues à de tels prix supérieurs. Les prix à l'exportation de ces exportations restantes, qui représentaient environ 40 % de la totalité des exportations vers la Communauté du produit en cause, ont été calculés sur la base d'une partie importante des exportations faisant l'objet de dumping pour lesquelles la Commisssion disposait de données.

iii) Comparaison

(24) La comparaison a été effectuée au stade fob frontière chinoise, afin de tenir compte des modalités et conditions de ventes, et la valeur normale et les prix à l'exportation ont été comparés transaction par transaction. La Commission a opéré les ajustements demandés pour tenir compte des différences affectant la comparabilité des prix, c'est-à-dire des différences relatives aux caractéristiques physiques, aux impositions à l'importation et aux frais de ventes dans tous les cas où elle a jugé que des preuves suffisantes le justifiaient en vertu des dispositions de l'article 2 paragraphes 9 et 10 du règlement (CEE) no 2423/88.

Pour garantir une comparaison correcte avec les modèles chinois, elle a tenu compte, lorsqu'il y avait lieu, des différences entre les caractéristiques physiques des albums, notamment au niveau du nombre et de la dimension des feuillets intercalaires ainsi que de la dimension de la couverture. La valeur normale a été ajustée d'un montant correspondant aux droits à l'importation sur les matériaux incorporés dans le produit similaire et il a été tenu compte des différents frais de vente pour faire en sorte que la comparaison avec le prix chinois à l'exportation soit correcte. Le prix chinois à l'exportation a été ajusté, sur la base d'estimations, pour tenir compte des frais de vente directement liés aux ventes à l'exportation.

iv) Marge de dumping

(25) Une marge de dumping unique a été établie pour la république populaire de Chine sur la base d'une moyenne pondérée de la marge de dumping applicable aux exportations pour lesquelles des renseignements ont été fournis et la marge de dumping calculée sur la base des données disponibles conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88 pour les autres exportations pour lesquelles aucune information n'a été transmise. Cette dernière marge de dumping, fondée sur un volume important d'exportations faisant l'objet de dumping effectuées par l'exportateur des albums de photographies originaires de Chine et basé à Hong-kong, s'élève à 32,3 % tandis que la marge de dumping, établie pour les exportations pour lesquelles l'exportateur de Hong-kong a transmis des données complètes atteint 11,5 %. La marge de dumping unique pour les exportations en provenance de la république populaire de Chine a donc été établie sur une base moyenne pondérée à 19,4 %.

E. INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTÉ (26) D'après les informations dont dispose la Commission, il existe, outre les cinq fabricants représentés par le CEPAM, d'autres fabricants dans la Communauté. Il a toutefois été possible d'établir sur la base des informations réunies pendant l'enquête, que les fabricants de la Communauté, qui sont membres du CEPAM représentaient, pendant la période de l'enquête, au moins 78 % de la production totale dans la Communauté d'albums de photographies à reliure livre. La Commission a conclu que les cinq fabricants qui sont membres du CEPAM forment, dans ces conditions, l'industrie communautaire au sens de l'article 4 paragraphe 5 du règlement (CEE) no 2423/88.

F. PRÉJUDICE i) Volume et part de marché des importations faisant l'objet d'un dumping

(27) Étant donné que le code NC dont relèvent les albums de photographies à reliure livre couvre également d'autres types d'albums, aucun chiffre précis concernant les importations et la consommation totales de ce produit n'était disponible.

La Commission a toutefois établi, à partir des données recueillies au cours de l'enquête, que la consommation du produit en cause était relativement stable, avoisinant les 17 000 tonnes par an de 1990 à mars 1992. La consommation a augmenté, passant de 15 528 tonnes en 1989 à 16 900 tonnes, pendant la période de l'enquête.

(28) Pendant cette même période, les importations d'albums de Chine faisant l'objet de dumping ont fait un bond de 671,5 tonnes à 3 581 tonnes, soit une augmentation de 433 %. Cette progression s'est traduite par une augmentation de leur part de marché qui est passée de 4,3 % en 1989 à 21,2 % pendant la période de l'enquête. Pendant ce même laps de temps, la part de marché correspondante de l'industrie communautaire a diminué de 43,8 à 40,6 %.

ii) Prix des importations faisant l'objet de dumping

(29) La Commission a comparé les prix chinois, après dédouanement, de chaque modèle d'album de photographies à reliure livre exporté vers la Communauté par l'exportateur de Hong-kong, au même stade commercial, au prix moyen pondéré départ usine de chaque modèle comparable vendu par les fabricants de la Communauté. Il a été constaté que tous les modèles chinois ont été vendus dans la Communauté à un prix inférieur à celui des fabricants communautaires. L'écart de prix, après des ajustements fondés sur des différences mineures dans les caractéristiques physiques, va de 3 à 37,9 %. Pour les mêmes motifs que mentionnés précédemment dans le considérant 23, la Commission considère que dans le cas des autres fabricants chinois l'écart de prix n'est pas inférieur à l'écart moyen pondéré calculé pour l'exportateur de Hong-kong, à savoir 32,1 %.

iii) Situation de l'industrie de la Communauté

a) Production et utilisation des capacités

(30) La production annuelle de l'industrie communautaire est passée de 6,003 millions d'unités (environ 7 226 tonnes) en 1989 à 7,094 millions d'unités (8 623 tonnes) en 1991. Pendant la période de l'enquête, le volume produit est toutefois descendu à 6,425 millions d'unités (7 802 tonnes), soit une diminution de 9,43 %. Le taux d'utilisation de la capacité des fabricants communautaires s'est établi, entre 1989 et 1991, à environ 75 %, puis il est descendu à 67 % pendant la période de l'enquête.

b) Volume des ventes et des stocks

(31) Les ventes de ce produit par les fabricants communautaires ont grimpé de 5,325 millions d'unités (6 808 tonnes) en 1989 à 6,286 millions d'unités (7 741 tonnes) en 1991. Cette tendance s'est toutefois renversée pendant la période de l'enquête, les ventes étant ramenées à 5,575 millions d'unités (6 854 tonnes). La baisse des ventes pendant la période de l'enquête a abouti à une augmentation de 18,4 % des stocks entre 1991 et la fin de cette période.

c) Prix

(32) L'augmentation du prix moyen pondéré des modèles représentant à peu près 70 % de la production communautaire entre 1989 et la période d'enquête a été de l'ordre de 0,8 %. Bien que l'industrie communautaire ait réussi à relever d'environ 4 % le prix de certains de ses modèles en 1991, la progression générale de ces prix n'a toutefois pas suffi à empêcher une aggravation nette des résultats financiers de l'industrie communautaire.

d) Rentabilité

(33) Le bénéfice global réalisé sur les ventes du produit pendant la période de l'enquête n'a pas atteint 0,2 %. L'industrie de la Communauté n'a pas été capable d'augmenter suffisamment ses prix pour rétablir un niveau de rentabilité raisonnable. Ainsi, pendant la période de l'enquête, certains modèles vendus en quantités importantes sur le marché de la Communauté par l'importateur chinois et par les fabricants de la Communauté ont commencé ou ont continué d'être vendus à perte.

e) Emploi

(34) L'emploi dans l'industrie de la Communauté a chuté de 7 % pendant la période comprise entre 1989 et la fin de la période de l'enquête.

iv) Conclusion

(35) Sur la base de l'ensemble des facteurs susmentionnés, notamment de l'insuffisance des bénéfices réalisés sur des ventes en nette régression pendant la période de l'enquête, la Commission a conclu, aux fins de ses conclusions préliminaires, que l'industrie communautaire des albums de photographies à reliure livre a subi un préjudice important au sens de l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2423/88.

G. CAUSE DU PRÉJUDICE (36) La Commission a examiné si le préjudice important subi par l'industrie communautaire a été causé par les importations faisant l'objet de dumping ou si d'autres facteurs ont pu avoir provoqué ou avoir contribué à l'apparition du préjudice.

i) Impact des importations faisant l'objet de dumping

(37) Il convient de considérer l'impact des importations chinoises d'albums de photographies à reliure libre dans le contexte des mesures antidumping instituées en mai 1990 sur les importations dans la Communauté d'albums de photographies à reliure livre originaires de Corée du Sud et de Hong-kong.

L'effet de ces mesures a été très net puisque les importations de Corée du Sud et de Hong-kong n'ont cessé de diminuer entre 1990 et la période de l'enquête. Elles n'ont toutefois été que partiellement remplacées par des ventes de l'industrie communautaire dont la croissance s'est arrêtée au cours de 1991. En 1990, les importations chinoises ont été les seules à progresser de manière importante. Ces importations correspondent en fait aux quantités importées antérieurement de Hong-kong, puisque Climax Paper Converters Ltd et d'autres exportateurs qui n'ont pas coopéré à la procédure d'enquête, ont transféré en 1989 et 1990 leur production de Hong-kong vers la république populaire de Chine. Elles ont également remplacé en partie les importations de Corée du Sud au détriment continu de l'industrie de la Communauté. Le marché communautaire des albums de photographies à reliure livre est un marché transparent, sensible à la fluctuation des prix. C'est pourquoi, pendant la période de l'enquête, les volumes vendus par les fabricants communautaires avec une compression de leur marge bénéficiaire, voire une augmentation de leurs pertes, ont nettement diminué du fait de l'arrivée sans cesse croissante d'importations chinoises vendues à des prix nettement inférieurs aux prix des fabricants communautaires.

(38) Il résulte de ce qui précède que la pression exercée par les importations chinoises faisant l'objet d'un dumping a empêché l'industrie communautaire de profiter pleinement des effets des mesures antidumping instituées en 1990 à l'encontre d'autres importations de produits similaires, en ce sens qu'elle a eu une influence préjudiciable sur le volume des ventes, la part de marché, les stocks et les bénéfices de cette industrie pendant la période de l'enquête.

ii) Impact d'autres facteurs

(39) Le volume des importations dans la Communauté d'albums de photographies à reliure livre en provenance d'autres pays que la Chine est resté stable, voire a eu tendance à diminuer. Les importations de Corée du Sud et de Hong-kong ont régressé du fait très probablement des mesures antidumping prises à l'égard du produit similaire à partir de 1990.

(40) Les données recueillies par l'Office statistique des Communautés européennes montrent que les importations d'albums relevant du code NC 4820 50 00, originaires d'Indonésie, ont augmenté. Les informations recueillies auprès des importateurs de la Communauté prouvent que les importations indonésiennes d'albums de photographies à reliure livre sont négligeables, la grande majorité des importations relevant de ce code étant des albums du type carnets à rabats ou à pochettes ainsi que des albums à anneaux. Vu le volume négligeable des importations d'albums de photographies d'Indonésie dans la Communauté, la Commission conclut qu'elles n'ont, en fait, eu qu'un impact minime sur l'industrie de la Communauté.

(41) La Commission a, par conséquent, conclu que le volume des importations chinoises faisant l'objet d'un dumping, qui a coïncidé avec une diminution de la production communautaire à partir de 1991 jusqu'à la fin de la période d'enquête, ajouté à l'écart de prix important, doit avoir eu un effet nuisible et étendu sur le marché communautaire des albums de photographies à reliure livre et que le préjudice important subi par l'industrie de la Communauté doit être considéré comme étant provoqué par les importations chinoises effectuées en dumping, prises isolément.

H. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (42) Pour établir l'intérêt de la Communauté, la Commission se fonde sur certains éléments essentiels. Un de ces éléments est, par exemple, le fait que les mesures antidumping ont pour but de faire cesser les distorsions de concurrence résultant de pratiques commerciales déloyales et de rétablir ainsi une situation de concurrence ouverte et loyale sur le marché de la Communauté, ce qui est fondamentalement dans l'intérêt général de la Communauté. Par ailleurs, ne pas instituer de mesures provisoires aggraverait la situation déjà précaire de l'industrie communautaire, tout particulièrement visible dans son manque de rentabilité raisonnable qui entraîne des conséquences négatives pour sa viabilité.

(43) En admettant que l'industrie communautaire soit forcée d'arrêter sa production, la Communauté deviendrait entièrement dépendante des importations de pays tiers pour satisfaire la demande du marché. En outre, cette disparition pourrait avoir des conséquences graves sur l'industrie située en amont, c'est-à-dire les fournisseurs de papier, de carton, de vinyle et de papier pergaminé.

(44) En ce qui concerne l'intérêt des consommateurs du produit en cause dans la Communauté, il convient de comparer leur avantage à court terme au niveau des prix aux effets à long terme du non-rétablissement d'une concurrence équitable. En réalité, ne pas instituer de mesures menacerait gravement la viabilité de l'industrie communautaire dont la disparition éventuelle réduirait, en fait, l'offre et la concurrence au détriment, en fin de compte, du consommateur.

(45) La Commission constate que rien ne permet de penser que le rétablissement des conditions d'une concurrence ouverte et loyale empêchera les fabricants chinois de concurrencer les fabricants européens sur le marché communautaire. Les mesures antidumping supprimeraient simplement la distorsion de concurrence causée par le dumping et elles n'empêcheront donc pas le déficit d'être comblé par des approvisionnements en provenance de pays tiers, à des prix équitables. Dans le cas présent, la marge de dumping est inférieure au montant qui serait nécessaire pour éliminer totalement le préjudice (voir considérant 50). Les mesures antidumping permettront donc seulement d'éliminer l'élément inéquitable de l'avantage de prix des exportateurs. Dans une telle situation, les exportateurs peuvent parfaitement se faire concurrence sur la base de leurs réels avantages comparatifs.

(46) La seule entreprise de Hong-kong dont la Commission sait qu'elle exporte des albums de photographies à reliure livre a fait valoir qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'instituer des mesures antidumping, puisque celles-ci avantageraient uniquement d'autres fabricants de pays tiers, notamment l'Indonésie, n'apportant ainsi aucune protection à l'industrie plaignante. L'enquête a, toutefois, confirmé que le volume d'importation d'albums de photographies d'Indonésie est minime et qu'en tout état de cause toute substitution des importations chinoises sur le marché communautaire serait simplement le résultat d'une concurrence normale sur le marché puisque l'avantage au niveau des prix dont jouissaient les acheteurs d'albums chinois provenait de pratiques commerciales déloyales et que, par conséquent, il n'y a aucune raison de permettre à des prix injustement bas de l'emporter.

(47) Après examen des intérêts généraux et spécifiques en cause, la Commission conclut provisoirement que l'adoption de mesures permettra, en l'espèce, de rétablir une concurrence loyale en éliminant les effets nuisibles des pratiques de dumping, donnera à l'industrie communautaire la possibilité de tirer profit des investissements importants qu'elle a réalisés ces dernières années et apportera ainsi une certaine protection à l'industrie en amont qui fournit les fabricants d'albums de photographies.

(48) La Commission estime donc qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures antidumping, sous la forme d'un droit provisoire, afin d'empêcher que le préjudice causé par les importations effectuées en dumping pendant la procédure ne s'aggrave.

I. DROIT (49) Pour établir le niveau du droit provisoire, la Commission a tenu compte de la marge de dumping constatée et du montant du droit nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l'industrie communautaire.

(50) Le préjudice causé par les importations effectuées en dumping provient essentiellement des écarts de prix de ces importations. Étant donné que la différence entre les prix chinois et les prix des fabricants communautaires est, sur une base moyenne pondérée, supérieure à la marge de dumping constatée, le droit provisoire doit être aligné sur la marge de dumping unique établie conformément à l'article 13 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88 (voir considérant 25).

(51) Dans l'intérêt d'une bonne administration, il conviendrait de fixer un délai pour permettre aux parties concernées de faire connaître leur point de vue et de solliciter une audition. Il y aurait lieu de préciser, en outre, que toutes les conclusions établies aux fins du présent règlement sont provisoires et pourraient être reconsidérées dans le cadre de l'institution d'un droit définitif éventuel sur proposition de la Commission,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations d'albums de photographies à reliure livre relevant du code NC ex 4820 50 00, originaires de la république de Chine.

2. Le taux de ce droit, applicable au prix net franco frontière de la Communauté non dédouané est fixé comme suit:

4. La mise en libre pratique dans la Communauté du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d'une garantie équivalant au montant du droit provisoire.

Article 2

Sans préjudice des dispositions de l'article 7 paragraphe 4 point b) du règlement (CEE) no 2423/88, les parties concernées peuvent faire connaître leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d'un mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Sous réserve des dispositions des articles 11, 12 et 13 du règlement (CEE) no 2423/88, l'article 1er du présent règlement s'applique pendant une période de quatre mois ou jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures définitives avant l'expiration de cette période.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1993.

Par la Commission

Leon BRITTAN

Vice-président

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no C 120 du 12. 5. 1992, p. 10.

(3) JO no L 138 du 31. 5. 1990, p. 48.

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