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Document 31993D0448

93/448/CEE: Décision de la Commission du 14 juillet 1993 fixant, pour l'Allemagne, les modalités de détermination du taux moyen pondéré de TVA à prendre en compte dans le calcul des bases de la ressource propre TVA pour les années 1991 à 1994 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

JO L 209 du 20.8.1993, p. 34–35 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/448/oj

31993D0448

93/448/CEE: Décision de la Commission du 14 juillet 1993 fixant, pour l'Allemagne, les modalités de détermination du taux moyen pondéré de TVA à prendre en compte dans le calcul des bases de la ressource propre TVA pour les années 1991 à 1994 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 209 du 20/08/1993 p. 0034 - 0035


DÉCISION DE LA COMMISSION du 14 juillet 1993 fixant, pour l'Allemagne, les modalités de détermination du taux moyen pondéré de TVA à prendre en compte dans le calcul des bases de la ressource propre TVA pour les années 1991 à 1994 (Le texte en langue allemande est le seul faisant foi.)

(93/448/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE, Euratom) no 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 13 paragraphe 2,

considérant que, conformément aux dispositions dudit règlement, chaque État membre calcule la base de la ressource propre TVA pour une année déterminée, en divisant le total des recettes nettes de TVA encaissées au cours de cette année, par le taux moyen pondéré de TVA qui est déterminé en utilisant les comptes nationaux relatifs à la pénultième année précédant l'année en cause;

considérant que l'Allemagne a été autorisée à utiliser, afin de déterminer le taux moyen pondéré, les comptes nationaux relatifs à la troisième année précédant l'année en cause et que, par conséquent, cet État membre devrait déterminer le taux moyen pondéré afférant à la base TVA de 1991 au moyen des comptes nationaux relatifs à l'année 1988;

considérant que, à la suite de l'unification allemande, les recettes de TVA encaissées en Allemagne au cours de l'année 1991 ont enregistré un accroissement très sensible par rapport aux années précédentes, en raison notamment des besoins de consommation élevés des habitants des nouveaux Laender qui ont en priorité acquis des biens soumis au taux plus élevé de TVA, et que, par conséquent, les structures de la consommation taxée à la TVA sur le territoire de la république fédérale d'Allemagne en 1988 ne correspondant pas aux structures de la consommation taxée à la TVA en 1991 sur le territoire de l'Allemagne unifiée;

considérant que le taux moyen pondéré déterminé par les autorités allemandes au moyen des comptes nationaux définitifs de 1988 s'élève à 12,6427 % tandis que le taux déterminé par ces mêmes autorités au moyen des comptes nationaux provisoires de 1991 s'élève à 12,8235; que la prise en compte du premier taux afin de calculer de la ressource propre TVA pour l'année 1991 a comme résultat que l'Allemagne serait tenu de verser un montant accru de cette ressource en raison exclusivement du mécanisme technique de détermination du taux moyen pondéré, tandis que la prise en compte du deuxième taux permet de diviser le montant des recettes TVA encaissées en 1991 par le taux moyen pondéré réel afférent à cette même année et, partant, de parvenir au calcul d'une base TVA appropriée;

considérant que, en raison de la situation tout à fait exceptionnelle créée par l'unification allemande, il y a lieu d'autoriser l'Allemagne à utiliser, pour le calcul de la base de la ressource propre TVA pour l'année 1991, le taux moyen pondéré déterminé au moyen des comptes nationaux relatifs à l'année 1991 qui sont disponibles au 31 décembre 1992;

considérant que le calcul de la base de la ressource propre TVA pour l'année 1992 doit être effectué, lors de l'établissement du relevé afférent à cette base, en prenant en compte le taux moyen pondéré déterminé au moyen des comptes nationaux relatifs à l'année 1991 qui sont les plus récents disponibles à ce moment;

considérant toutefois que les effets de l'unification allemande sur les structures de la consommation taxée à la TVA sur le territoire de l'Allemagne unifiée n'étant vraisemblablement pas les mêmes en 1991 et en 1992, il est opportun de prévoir qu'un nouveau relevé afférent à la base de la ressource propre TVA pour 1992 soit établi et transmis à la Commission avant le 31 juillet 1994, en substituant au taux moyen pondéré déjà pris en compte le taux moyen pondéré déterminé au moyen des comptes nationaux relatifs à l'année 1992 si ce dernier taux moyen pondéré est inférieur au taux moyen pondéré déjà pris en compte;

considérant que le calcul de la base de la ressource propre TVA pour l'année 1993 doit être effectué en prenant en compte le taux moyen pondéré déterminé au moyen des comptes nationaux relatifs à l'année 1992;

considérant qu'il est opportun de prévoir les dispositions nécessaires pour que la détermination et la prise en compte du taux moyen pondéré de TVA en ce qui concerne le calcul de la base de la ressource propre TVA pour l'année 1994 soient effectuées conformément à l'article 4 paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89;

considérant que le comité consultatif des ressources propres a été consulté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Afin de calculer la base de la ressource propre TVA pour l'année 1991, l'Allemagne détermine le taux moyen pondéré de la TVA en effectuant la répartition des opérations par catégorie statistique au moyen de données tirées des comptes nationaux relatifs à cette même année qui sont les plus récents disponibles à la date du 31 décembre 1992.

Article 2

1. Afin de calculer la base de la ressource propre TVA pour l'année 1992, l'Allemagne détermine le taux moyen pondéré de la TVA en effectuant la répartition des opérations par catégorie statistique au moyen de données tirées des comptes nationaux relatifs à l'année 1991 qui sont les plus récents disponibles lors de l'établissement du relevé afférent à cette base.

2. Le taux moyen pondéré déterminé conformément au paragraphe 1 est remplacé par le taux moyen pondéré qui est déterminé conformément à l'article 3 dans le cas où ce dernier taux moyen pondéré est inférieur au taux moyen pondéré déjà pris en compte.

La base de la ressource propre TVA pour l'année 1992 est modifiée en conséquence et le relevé y afférent est transmis à la Commission au plus tard le 31 juillet 1994.

Article 3

Afin de calculer la base de la ressource propre TVA pour l'année 1993, l'Allemagne détermine le taux moyen pondéré de la TVA en effectuant la répartition des opérations par catégorie statistique au moyen de données tirées des comptes nationaux relatifs à l'année 1992 qui sont les plus récents disponibles lors de l'établissement du relevé afférent à cette base.

Article 4

Afin de calculer la base de la ressource propre TVA pour l'année 1994, l'Allemagne détermine le taux moyen pondéré de la TVA en effectuant la répartition des opérations par catégorie statistique au moyen de données tirées, conformément à l'article 4 paragraphe 4 premier alinéa du règlement (CEE, Euratom) no 1553/89, des comptes nationaux relatifs à l'année 1992 qui sont les plus récents disponibles lors de l'établissement du relevé afférent à cette base.

Article 5

La république fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 juillet 1993.

Par la Commission

Peter SCHMIDHUBER

Membre de la Commission

(1) JO no L 155 du 7. 6. 1989, p. 9.

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