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Document 31992D0240

92/240/CEE: Décision du Conseil du 28 avril 1992 modifiant la décision 90/233/CEE établissant un programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus)

JO L 122 du 7.5.1992, p. 43–43 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/240/oj

31992D0240

92/240/CEE: Décision du Conseil du 28 avril 1992 modifiant la décision 90/233/CEE établissant un programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus)

Journal officiel n° L 122 du 07/05/1992 p. 0043 - 0043


DÉCISION DU CONSEIL du 28 avril 1992 modifiant la décision 90/233/CEE établissant un programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus) (92/240/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 235,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que la décision 90/233/CEE du Conseil, du 7 mai 1990, établit le programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur (Tempus) (4), ci-après dénommé « programme Tempus »;

considérant que l'article 11 de ladite décision prévoit que la Commission présente au Conseil, avant le 31 décembre 1992, un rapport intérimaire d'évaluation du programme Tempus ainsi qu'une proposition de prolongation ou d'adaptation du programme Tempus, au-delà de la phase pilote initiale;

considérant que le premier rapport annuel sur le fonctionnement du programme Tempus (1er mai 1990 au 31 juillet 1991), que la Commission vient de rendre public, permet aux membres du Parlement européen, du Conseil et du Comité économique et social de prendre connaissance de l'ensemble des activités déployées par la Commission pour la mise en oeuvre du programme Tempus;

considérant que le rapport intérimaire d'évaluation du programme Tempus sera disponible dès avril 1992; qu'il convient que la Commission puisse disposer des résultats de l'évaluation avant l'élaboration de la proposition prévue à l'article 11 de ladite décision;

considérant que seule une décision de prolonger la phase pilote telle quelle pour une autre année académique permet d'assurer que le Parlement européen, le Conseil et le Comité économique et social disposent de suffisamment de temps pour examiner, sur la base des résultats de l'évaluation, la nouvelle proposition de la Commission, afin de prendre leur décision en pleine connaissance de cause;

considérant qu'il est essentiel, pour assurer la bonne continuité du programme Tempus, que son cadre pour l'année académique 1993/1994 soit défini aussitôt que possible en 1992,

DÉCIDE:

Article unique

L'article 1er de la décision 90/233/CEE est remplacé par le texte suivant:

« Article premier

Le programme de mobilité transeuropéenne pour l'enseignement supérieur, ci-après dénommé « Tempus », est établi par la présente décision pour une phase pilote initiale de quatre ans prenant cours le 1er juillet 1990 et sous réserve des modalités de contrôle et d'évaluation prévues à l'article 11. » Fait à Luxembourg, le 28 avril 1992. Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no C 11 du 17. 1. 1992, p. 9. (2) JO no C 94 du 13. 4. 1992. (3) JO no C 98 du 21. 4. 1992, p. 3. (4) JO no L 131 du 23. 5. 1990, p. 21.

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