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Document 31990R3252

Règlement (CEE) n° 3252/90 de la Commission, du 9 novembre 1990, concernant la délivrance des certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie

JO L 311 du 10.11.1990, p. 25–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1990

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1990/3252/oj

31990R3252

Règlement (CEE) n° 3252/90 de la Commission, du 9 novembre 1990, concernant la délivrance des certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie

Journal officiel n° L 311 du 10/11/1990 p. 0025 - 0027


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3252/90 DE LA COMMISSION

du 9 novembre 1990

concernant la délivrance des certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune du marché dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2201/90 (2), et notamment son article 14 paragraphe 3 et son article 15 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 1201/88 du Conseil, du 28 avril 1988, portant instauration de mécanismes à l'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie (3), modifié par le règlement (CEE) no 2781/90 (4), et notamment son article 5,

considérant que l'article 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1201/88 prévoit la possibilité de délivrer des certificats d'importation pour une quantité additionnelle aux 19 900 tonnes fixées dans le protocole avec la Yougoslavie en tenant compte de la situation du marché communautaire et des importations effectivement réalisées; que, toutefois, le droit préférentiel ne s'applique pas à l'importation de cette quantité additionnelle;

considérant que le règlement (CEE) no 1766/90 de la Commission (5) a suspendu, à partir du 27 juin, la délivrance des certificats d'importation dans le cadre du régime précité du fait que les quantités prévues dans le protocole étaient dépassées pour l'année 1990;

considérant que, sur la base d'un examen de la situation du marché communautaire et des importations effectivement réalisées, il convient de mettre en oeuvre la disposition de l'article 4 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1201/88 pour répondre aux besoins spécifiques de l'industrie de transformation des cerises acides congelées sans addition de sucre du code NC ex 0811 90 90; que, afin de garantir la satisfaction des besoins réels, il convient de réserver une partie prépondérante des quantités additionnelles aux importateurs qui dans le passé se sont approvisionnés dans le cadre de ce régime, tout en maintenant un accès à ces disponibilités aux nouveaux importateurs;

considérant que le contrôle de l'utilisation doit être opéré conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2823/87 de la Commission, du 18 septembre 1987, relatif aux documents à utiliser en vue de l'application des mesures communautaires entraînant le contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des marchandises (6); que chaque État membre peut instaurer, conformément à l'article 16 dudit règlement, le contrôle de l'utilisation selon une procédure nationale, pour autant que les marchandises ne quittent pas son territoire avant de recevoir l'utilisation prévue;

considérant que, afin d'assurer une bonne gestion du régime en cause, compte tenu des objectifs rappelés ci-dessus, il convient de prévoir, à la charge des opérateurs, la constitution d'une garantie unique, dont la libération est opérée sans délai au prorata des quantités pour lesquelles la preuve de l'utilisation est apportée;

considérant qu'il convient d'arrêter les modalités nécessaires pour la gestion des quantités additionnelles; que ces modalités sont complémentaires ou dérogatoires aux dispositions arrêtées par le règlement (CEE) no 4061/88 de la Commission, du 21 décembre 1988, portant modalités d'application complémentaires en ce qui concerne les certificats d'importation pour certains produits transformés à base de cerises acides originaires de Yougoslavie (7), rectifié par le règlement (CEE) no 582/89 (8);

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊT1 LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Jusqu'au 31 décembre 1990, la délivrance des certificats d'importation des cerises acides congelées, sans addition de sucre, relevant du code NC ex 0811 90 90, originaires de Yougoslavie, est opérée pour une quantité additionnelle de 5 500 tonnes.

La mise en libre pratique des produits mentionnés au premier alinéa est effectuée en vue d'une utilisation pour toute transformation à l'exclusion de la fabrication de conserves relevant du code NC 2008.

2. La quantité fixée au paragraphe 1 est attribuée:

a) à concurrence de 5 000 tonnes aux opérateurs qui ont introduit des demandes de certificats d'importation pour ce produit originaire de Yougoslavie au titre du règlement (CEE) no 1201/88 pendant les années 1989 et 1990;

b) à concurrence de 500 tonnes aux opérateurs qui ne satisfont pas à la condition posée au point a).

Toutefois, au cas où la quantité visée au point b) n'est pas demandée, ou ne l'est que partiellement, le volume disponible est affecté aux demandes présentées en application du point a).

3. Aucune demande de certificat ne peut porter sur une quantité supérieure à celle mentionnée selon le cas sous les points a) ou b) du paragraphe 2.

4. Les certificats sont délivrés conformément au règlement (CEE) no 4061/88, sous réserve des dispositions spécifiques du présent règlement.

Article 2

1. Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2405/89 de la Commission (1), la demande de certificat d'importation n'est recevable que si elle est accompagnée de la preuve de la constitution d'une garantie unique de 5 écus par 100 kilogrammes.

2. La garantie visée au paragraphe 1 est libérée sans délai pour les quantités pour lesquelles l'intéressé apporte la preuve que les produits ont reçu la destination mentionnée à l'article 1er paragraphe 1.

Article 3

1. Le contrôle de l'utilisation mentionné à l'article 1er est opéré selon les dispositions du règlement (CEE) no 2823/87.

2. Sous réserve de l'application de l'article 16 du règlement (CEE) no 2823/87, l'exemplaire de contrôle T 5 est rempli de la manière suivante:

a) La case 104 est remplie en indiquant d'un X la mention préimprimée « Autres (à spécifier) » et en la complétant par l'une des mentions suivantes:

- Destinado a ser utilizado para cualquier transformación, a excepción de la fabricación de las conservas comprendidas en el código NC 2008

- Kan anvendes til enhver form for forarbejdning, bortset fra fremstilling af konserves henhoerende under KN-kode 2008

- Zur Verarbeitung bestimmt mit Ausnahme der Herstellung von Konserven, die unter den KN-Code 2008 fallen

- Proorízetai gia chrísi gia metapoíisi álli apó tin kataskeví syskevasión poy empíptoyn ston kodikó SO 2008

- To be used for all processing other than the manufacture of preserves falling within CN code 20008

- Destiné à être utilisé pour toute transformation à l'exclusion de la fabrication de conserves relevant du code NC 2008

- Destinato ad essere utilizzato per ogni trasformazione, con l'esclusione delle conserve afferenti al codice NC 2008

- Bestemd voor verwerking, met uitzondering van het vervaardigen van conserven van GN-code 2008

- Destinado a ser utilizado para qualquer transformação, excepto na fabricação das conservas relativas ao código NC 2008.

b) La case 107 est remplie par l'une des mentions suivantes:

- Reglamento (CEE) no 3252/90

- Forordning (EOEF) nr. 3252/90

- Verordnung (EWG) Nr. 3252/90

- Kanonismós (EOK) arith. 3252/90

- Regulation (EEC) No 3252/90

- Règlement (CEE) nº 3252/90

- Regolamento (CEE) n. 3252/90

- Verordening (EEG) nr. 3252/90

- Regulamento (CEE) nº 3252/90.

Article 4

Les certificats d'importation délivrés dans les conditions du présent règlement comportent dans la case 24 les mentions suivantes:

a) - Aranceles de aduana que deberán pagarse: 18 %

- Toldsats, der skal betales: 18 %

- Zu entrichtender Zoll: 18 %

- Dasmoí pros pliromí: 18 %

- Customs duty to be paid: 18 %

- Droits de douane à payer: 18 %

- Dazi doganali da pagare: 18 %

- Te betalen douanerechten: 18 %

- Direitos de alfândega a ser pagos: 18 %.

b) - Destinado a ser utilizado para cualquier transformación, a excepción de la fabricación de las conservas comprendidas en el código NC 2008 (Reglamento (CEE) no 3252/90)

- Kan anvendes til enhver form for forarbejdning, bortset fra fremstilling af konserves henhoerende under KN-kode 2008 (forordning (EOEF) nr. 3252/90)

- Zur Verarbeitung bestimmt mit Ausnahme der Herstellung von Konserven, die unter den KN-Code 2008 fallen (Verordnung (EWG) Nr. 3252/90)

- Pros chrísi gia metapoíisi álli apó tin kataskeví syskevasión poy empíptoyn ston kodikó SO 2008 (Kanonismós (EOK) arith. 3252/90]

- To be used for all processing other than the manufacture of preserves falling within CN code 2008 (Regulation (EEC) No 3252/90)

- Destiné à être utilisé pour toute transformation à l'exclusion de la fabrication de conserves relevant du code NC 2008 [règlement (CEE) no 3252/90]

- Destinato ad essere utilizzato per ogni trasformazione, con l'esclusione delle conserve afferenti al codice NC 2008 [regolamento (CEE) n. 3252/90]

- Bestemd voor verwerking, met uitzondering van het vervaardigen van conserven van GN-code 2008 (Verordening (EEG) nr. 3252/90)

- Destinado a ser utilizado para qualquer transformação, excepto na fabricação das conservas relativas ao código NC 2008 (Regulamento (CEE) nº 3252/90).

Article 5

Les demandes de certificats d'importation sont introduites auprès des autorités compétentes des États membres les 13 et 14 novembre 1990. Les autorités précitées transmettent ces demandes à la Commission au plus tard le 16 novembre 1990 à 12 heures, en distinguant les quantités demandées respectivement au titre des points a) et b) de l'article 1er paragraphe 2.

Article 6

La Commission détermine et indique par télex aux États membres, au plus tard le 19 novembre 1990, les quantités pour lequelles les certificats sont délivrés, respectivement au titre des points a) et b) de l'article 1er paragraphe 2.

Article 7

Les certificats pour lesquels les demandes ont été transmises conformément à l'article 5 sont délivrés au plus tard le 20 novembre 1990.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 1990.

Par la Commission

Ray MAC SHARRY

Membre de la Commission

(1) JO no L 49 du 27. 2. 1986, p. 1.

(2) JO no L 201 du 31. 7. 1990, p. 1.

(3) JO no L 115 du 3. 5. 1988, p. 9.

(4) JO no L 265 du 28. 9. 1990, p. 3.

(5) JO no L 162 du 28. 6. 1990, p. 32.

(6) JO no L 270 du 23. 9. 1987, p. 1.

(7) JO no L 356 du 24. 12. 1988, p. 45.

(8) JO no L 63 du 7. 3. 1989, p. 18.

(1) JO no L 227 du 4. 8. 1989, p. 34.

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