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Document 31989D0119

89/119/CEE: Décision de la Commission du 18 janvier 1989 autorisant la République italienne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations des produits textiles de la catégorie 3 originaires du Pakistan et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

JO L 45 du 17.2.1989, p. 27–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1989/119/oj

31989D0119

89/119/CEE: Décision de la Commission du 18 janvier 1989 autorisant la République italienne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations des produits textiles de la catégorie 3 originaires du Pakistan et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

Journal officiel n° L 045 du 17/02/1989 p. 0027 - 0027


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 janvier 1989

autorisant la République italienne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations des produits textiles de la catégorie 3 originaires du Pakistan et mis en libre pratique dans la Communauté

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)

(89/119/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa,

vu la décision 87/433/CEE de la Commission, du 22 juillet 1987, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre en application de l'article 115 du traité CEE (1), et notamment ses articles 1er et 2,

considérant que, en vertu de la décision 87/433/CEE, les États membres ne peuvent procéder à une surveillance intracommunautaire des importations y visées qu'après autorisation préalable par la Commission;

considérant que, par le règlement (CEE) no 2955/87 de la Commission (2), l'importation en Italie de produits textiles de la catégorie 3, originaires du Pakistan, est soumise à des limites quantitatives pour les années 1987 à 1991;

considérant que le gouvernement italien a introduit une demande, au titre de l'article 2 de la décision 87/433/CEE, auprès de la Commission des Communautés européennes en vue d'être autorisé à instaurer une surveillance intracommunautaire pour les produits textiles de la catégorie 3, originaires du Pakistan et mis en libre pratique dans la Communauté;

considérant que la Commission a soumis les données fournies par les autorités italiennes à l'appui de cette demande à un examen approfondi sur la base des critères retenus par la décision 87/433/CEE;

considérant qu'elle a examiné en particulier si, au cours des années de référence prévues par la décision 87/433/CEE, des importations significatives s'étaient réalisées en provenance des autres États membres;

considérant qu'il ressort de cet examen que les conditions pour l'instauration de mesures de surveillance sont réunies pour les produits en question;

considérant que, par conséquent, il y a lieu d'autoriser la République italienne à soumettre jusqu'au 31 décembre 1989 les importations en question à une surveillance intracommunautaire préalable,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République italienne est autorisée à procéder jusqu'au 31 décembre 1989 à une surveillance intracommunautaire, conformément à la décision 87/433/CEE, des importations des produits textiles de la catégorie 3, originaires du Pakistan.

Article 2

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1989.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 238 du 21. 8. 1987, p. 26.

(2) JO no L 279 du 2. 10. 1987, p. 8.

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