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Document 31989D0119
89/119/EEC: Commission Decision of 18 January 1989 authorizing the Italian Republic to apply intra- Community surveillance to imports of textile products falling within category 3, originating in Pakistan, which have been put into free circulation in the Community (only the Italian text is authentic)
89/119/CEE: Décision de la Commission du 18 janvier 1989 autorisant la République italienne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations des produits textiles de la catégorie 3 originaires du Pakistan et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
89/119/CEE: Décision de la Commission du 18 janvier 1989 autorisant la République italienne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations des produits textiles de la catégorie 3 originaires du Pakistan et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
JO L 45 du 17.2.1989, p. 27–27
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989
89/119/CEE: Décision de la Commission du 18 janvier 1989 autorisant la République italienne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations des produits textiles de la catégorie 3 originaires du Pakistan et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 045 du 17/02/1989 p. 0027 - 0027
***** DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 janvier 1989 autorisant la République italienne à procéder à une surveillance intracommunautaire des importations des produits textiles de la catégorie 3 originaires du Pakistan et mis en libre pratique dans la Communauté (Le texte en langue italienne est le seul faisant foi.) (89/119/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 115 premier alinéa, vu la décision 87/433/CEE de la Commission, du 22 juillet 1987, relative aux mesures de surveillance et de protection que les États membres peuvent être autorisés à prendre en application de l'article 115 du traité CEE (1), et notamment ses articles 1er et 2, considérant que, en vertu de la décision 87/433/CEE, les États membres ne peuvent procéder à une surveillance intracommunautaire des importations y visées qu'après autorisation préalable par la Commission; considérant que, par le règlement (CEE) no 2955/87 de la Commission (2), l'importation en Italie de produits textiles de la catégorie 3, originaires du Pakistan, est soumise à des limites quantitatives pour les années 1987 à 1991; considérant que le gouvernement italien a introduit une demande, au titre de l'article 2 de la décision 87/433/CEE, auprès de la Commission des Communautés européennes en vue d'être autorisé à instaurer une surveillance intracommunautaire pour les produits textiles de la catégorie 3, originaires du Pakistan et mis en libre pratique dans la Communauté; considérant que la Commission a soumis les données fournies par les autorités italiennes à l'appui de cette demande à un examen approfondi sur la base des critères retenus par la décision 87/433/CEE; considérant qu'elle a examiné en particulier si, au cours des années de référence prévues par la décision 87/433/CEE, des importations significatives s'étaient réalisées en provenance des autres États membres; considérant qu'il ressort de cet examen que les conditions pour l'instauration de mesures de surveillance sont réunies pour les produits en question; considérant que, par conséquent, il y a lieu d'autoriser la République italienne à soumettre jusqu'au 31 décembre 1989 les importations en question à une surveillance intracommunautaire préalable, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La République italienne est autorisée à procéder jusqu'au 31 décembre 1989 à une surveillance intracommunautaire, conformément à la décision 87/433/CEE, des importations des produits textiles de la catégorie 3, originaires du Pakistan. Article 2 La République italienne est destinataire de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 janvier 1989. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO no L 238 du 21. 8. 1987, p. 26. (2) JO no L 279 du 2. 10. 1987, p. 8.