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Document 31988R4247

Règlement (CEE) n° 4247/88 du Conseil du 21 décembre 1988 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des «boysenberries», congelées, sans addition de sucre, destinées à toute transformation, à l'exception de la fabrication de confiture entièrement de «boysenberries» (1989)

JO L 373 du 31.12.1988, p. 46–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1989

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4247/oj

31988R4247

Règlement (CEE) n° 4247/88 du Conseil du 21 décembre 1988 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des «boysenberries», congelées, sans addition de sucre, destinées à toute transformation, à l'exception de la fabrication de confiture entièrement de «boysenberries» (1989)

Journal officiel n° L 373 du 31/12/1988 p. 0046 - 0047


RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 4247/88 DU CONSEIL du 21 décembre 1988 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des «boysenberries», congelées, sans addition de sucre, destinées à toute transformation, à l'exception de la fabrication de confiture entièrement de «boysenberries» ( 1989 )

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, et notamment son article 28,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'approvisionnement de la Communauté en «boysenberries» dépend actuellement d'importations en provenance de pays tiers; qu'il est de l'intérêt de la Communauté de suspendre partiellement le droit de douane pour les produits en question, dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire d'un volume approprié; que, pour ne pas mettre en cause les perspectives de développement de la production de fruits dans la Communauté tout en assurant l'approvisionnement satisfaisant des industries utilisatrices, il convient de limiter le bénéfice du contingent tarifaire à une quantité de 1 500 tonnes, d'ouvrir ce contingent tarifaire pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1989 et de fixer le droit contingentaire à 15 %;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations du produit en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; que, dans le cas présent, il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice du tirage, sur le volume contingentaire, des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévue à l'article 2 para - graphe 1; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que si, au cours de la période contingentaire, le volume contingentaire est presque totalement utilisé, il est indispensable que les États membres reversent dans ce volume la totalité des tirages effectués qui n'auraient pas été utilisés, et ce afin d'éviter qu'une partie du contingent tarifaire communautaire ne reste inutilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts prélevées par ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article premier 1 . Du 1er janvier au 31 décembre 1989, le droit de douane applicable à l'importation du produit désigné ci-après est suspendu au niveau et dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqués en regard :

Numéro d'ordre Code NC Désignation des marchandises Volume du contingent ( en tonnes ) Droit contingentaire ( en %) 09.2729 ex 0811 90 90 «Boysenberries», congelées, sans addition de sucre, destinées à toute transformation, à l'exception de la fabrication de confiture entièrement de «boysenberries» 1 500 15 2 . Dans la limite du contingent tarifaire, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément aux dispositions fixées en la matière dans l'acte d'adhésion .

3 . Le contrôle de l'utilisation des produits pour la destination particulière prescrite s'effectue conformément aux dispositions communautaires en la matière .

Article 2 1 . Si un importateur fait état d'importations imminentes du produit en question dans un État membre et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible du contingent le permet .

2 . Sans préjudice de l'article 3, les tirages effectués en application du paragraphe 1 sont valables jusqu'à la fin de la période contingentaire .

Article 3 1 . Dès que le volume contingentaire, tel qu'il est défini à l'article 1er paragraphe 1, est épuisé à concurrence d'au moins 80 %, la Commission le notifie aux États membres .

2 . Elle notifie également dans ce cas aux États membres la date à compter de laquelle les tirages sur le volume contingentaire devront être effectués selon les dispositions suivantes .

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande du bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins .

Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard .

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet .

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire .

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes . Les États membres sont informés par la Commission selon les mêmes modalités .

3 . Dans un délai fixé par la Commission à compter de la date visée au paragraphe 2 premier alinéa, les États membres sont tenus de reverser dans le volume contingentaire la totalité des quantités qui n'auraient pas été utilisées à cette date, au sens de l'article 4 paragraphes 3 et 4 .

Article 4 1 . Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour que les tirages qu'ils ont effectués en application de l'article 2 paragraphe 1 rendent possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire .

2 . Chaque État membre garantit aux importateurs du produit en question le libre accès au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet .

3 . Les États membres procèdent à l'imputation des importations du produit en question sur leurs tirages au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique .

4 . L'état d'épuisement du contingent est constaté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au paragraphe 3 .

Article 5 À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations du produit en question effectivement imputées sur le contingent .

Article 6 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement .

Article 7 Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1989 .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988 .

Par le Conseil Le président V . PAPANDREOU EWG:L373UMBF16.95 FF : 0UFR; SETUP : 01; Hoehe : 825 mm; 157 Zeilen; 7576 Zeichen;

Bediener : PUPA Pr .: C;

Kunde : ................................

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