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Document 31988D0326

88/326/CEE: Décision de la Commission du 12 avril 1988 allouant au Royaume-Uni les crédits imputables à l' exercice 1988 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d' intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

JO L 148 du 15.6.1988, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1988

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/326/oj

31988D0326

88/326/CEE: Décision de la Commission du 12 avril 1988 allouant au Royaume-Uni les crédits imputables à l' exercice 1988 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d' intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

Journal officiel n° L 148 du 15/06/1988 p. 0024 - 0025


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 avril 1988

allouant au Royaume-Uni les crédits imputables à l'exercice 1988 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention à des organisations désignées pour les distribuer aux personnes les plus démunies de la Communauté

(88/326/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil, du 10 décembre 1987, fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1),

vu le règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission, du 14 décembre 1987, portant modalités d'application de la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d'intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 613/88 (3), et notamment son article 10,

vu le règlement (CEE) no 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1636/87 (5), et notamment son article 2 paragraphe 4,

considérant que, pour mener à bien le plan de fourniture de ces denrées à cette catégorie de la population, plan à financer sur les crédits disponibles au titre de l'exercice 1988, il est nécessaire de répartir les crédits entre les États membres; que, pour faciliter l'exécution de ce plan, il faut spécifier le taux de change à utiliser aux fins de la conversion de l'Écu en monnaie nationale, ce taux devant refléter la réalité économique;

considérant que les données statistiques sur la base desquelles le nombre des personnes les plus démunies dans chaque État membre peut être estimé sont maintenant disponibles;

considérant que, le 21 mars 1988, le Royaume-Uni a demandé à la Commission l'autorisation d'engager l'action sur son territoire et a indiqué les quantités de produits qu'elle désire distribuer; qu'il est souhaitable d'autoriser cette action et, sous réserve d'une allocation ultérieure conformément aux dispositions de l'article 4 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 3744/87, de procéder à l'allocation finale des crédits y afférents pour le Royaume-Uni;

considérant que la Commission, en vue de l'élaboration de la présente décision, a recueilli, conformément aux dispositions de l'article 1er paragraphe 4 du règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission, l'avis des principales organisations connaissant bien les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1. Il est procédé comme suit à l'allocation des crédits visés à l'article 10 du règlement (CEE) no 3744/87 de la Commission:

- Royaume-Uni: 15 millions d'Écus

Le montant précité est converti en monnaie nationale au taux applicable le 4 janvier 1988 et publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C.

2. Compte tenu de la limite visée au paragraphe 1, les quantités de produits suivantes peuvent être retirées de l'intervention pour être distribuées au Royaume-Uni:

- jusqu'à 3 000 tonnes de beurre,

- jusqu'à 2 000 tonnes de viande bovine.

3. Les retraits mentionnés au paragraphe 2 peuvent être effectués à partir du 5 avril 1988.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Elle est applicable à partir du 15 décembre 1987.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 1988.

Par la Commission

Frans ANDRIESSEN

Vice-président

(1) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 1.

(2) JO no L 352 du 15. 12. 1987, p. 33.

(3) JO no L 60 du 5. 3. 1988, p. 25.

(4) JO no L 164 du 24. 6. 1985, p. 1.

(5) JO no L 153 du 13. 6. 1987, p. 1.

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