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Document 31985R2147

    Règlement (CEE) no 2147/85 de la Commission du 30 juillet 1985 fixant, pour la campagne 1985/1986, le prix minimal à payer aux producteurs pour les raisins secs non transformés ainsi que le montant de l' aide à la production pour les raisins secs

    JO L 199 du 31.7.1985, p. 26–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/08/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2147/oj

    31985R2147

    Règlement (CEE) no 2147/85 de la Commission du 30 juillet 1985 fixant, pour la campagne 1985/1986, le prix minimal à payer aux producteurs pour les raisins secs non transformés ainsi que le montant de l' aide à la production pour les raisins secs

    Journal officiel n° L 199 du 31/07/1985 p. 0026 - 0027
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 36 p. 0174
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 36 p. 0174


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2147/85 DE LA COMMISSION

    du 30 juillet 1985

    fixant, pour la campagne 1985/1986, le prix minimal à payer aux producteurs pour les raisins secs non transformés ainsi que le montant de l'aide à la production pour les raisins secs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 516/77 du Conseil, du 14 mars 1977, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 746/85 (2), et notamment ses articles 3 ter et 3 quater,

    considérant que le règlement (CEE) no 1227/84 du Conseil, du 8 mai 1984, fixant les règles générales du régime d'aide à la production dans le secteur des fruits et légumes transformés (3) renferme des dispositions concernant les méthodes de détermination de l'aide à la production;

    considérant que, selon l'article 3 ter paragraphe 1 du règlement (CEE) no 516/77, le prix minimal à payer aux producteurs est établi compte tenu notamment:

    a) du prix minimal en vigueur pendant la campagne de commercialisation précédente;

    b) de l'évolution des prix de base dans le secteur des fruits et légumes;

    c) de la nécessité d'assurer l'écoulement normal des produits frais vers les différentes destinations;

    considérant que l'article 3 quater dudit règlement définit les critères de fixation du montant de l'aide à la production; que, en ce qui concerne les raisins secs, un prix minimal à l'importation est instauré en vertu de l'article 4 bis dudit règlement; que le montant de l'aide à la production pour ces produits est calculé par rapport au prix minimal à l'importation;

    considérant que l'article 3 ter paragraphe 2 du règlement (CEE) no 516/77 prévoit que le prix minimal à payer aux producteurs pour les raisins secs non transformés est augmenté chaque mois, pendant une certaine période de la campagne de commercialisation, d'un montant correspondant aux coûts inhérents au stockage; que, en fixant ce montant, les coûts techniques de stockage doivent être pris en considération;

    considérant que le règlement (CEE) no 1321/85 du Conseil, du 23 mai 1985, dérogeant au règlement (CEE) no 989/84 en ce qui concerne l'application, pour la campagne 1985/1986, du seuil de garantie pour les raisins secs de Corinthe (4), prévoit que le prix minimal à payer aux producteurs de raisins secs de Corinthe est réduit de 3 % pour la campagne de commercialisation 1985/1986; que cet objectif peut être atteint en multipliant le prix minimal applicable à une catégorie déterminée de raisins secs de Corinthe par un coefficient;

    considérant que, en vue d'assurer une transition harmonieuse entre la campagne de commercialisation 1984/1985 et celle de 1985/1986, il convient de maintenir une réalisation de prix raisonnable pour les raisins secs de Corinthe; que, à cet effet, la réduction du prix minimal à payer au producteur doit se traduire par une réduction analogue de l'aide à la production;

    considérant que la réduction du prix minimal à payer aux producteurs doit également se retrouver dans une augmentation de celui-ci au cours de la campagne de commercialisation;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Pour la campagne 1985/1986:

    a) le prix minimal, visé à l'article 3 ter du règlement (CEE) no 516/77, à payer aux producteurs pour les sultanines séchées non transformées de la catégorie 4

    et

    b) le montant de l'aide à la production visé à l'article 3 quater dudit règlement pour les sultanines séchées de la catégorie 4

    sont fixés à l'annexe.

    Article 2

    En ce qui concerne les raisins secs de Corinthe:

    a) le prix minimal fixé à l'annexe est multiplié par le coefficient 0,97 et par ceux indiqués à l'annexe I du règlement (CEE) no 2347/84 (5) de la Commission

    et

    b) le montant de l'aide à la production fixé à l'annexe est réduit de 4,70 Écus par 100 kilogrammes en poids net.

    Article 3

    Pour la campagne de commercialisation 1985/1986, le montant dont le prix minimal des raisins secs non transformés est augmenté le premier de chaque mois, à partir du 1er novembre jusqu'au 1er août, est fixé à 1,557 Écus par 100 kilogrammes en poids net de sultanines de la catégorie 4.

    Pour les autres catégories et pour les raisins de Corinthe, le montant est multiplié par le coefficient applicable au prix minimal figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2347/84. En outre, les montants applicables aux raisins secs de Corinthe sont multipliés par le coefficient 0,97.

    Article 4

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juillet 1985.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 73 du 21. 3. 1977, p. 1.

    (2) JO no L 81 du 23. 3. 1985, p. 10.

    (3) JO no L 123 du 9. 5. 1984, p. 25.

    (4) JO no L 137 du 27. 5. 1985, p. 43.

    (5) JO no L 219 du 16. 8. 1984, p. 1.

    ANNEXE

    I. Prix minimal à payer aux producteurs

    1.2 // // // Produit // En Écus par 100 kilogrammes en poids net, départ producteur // // // Sultanines non transformées de la catégorie 4 // 133,17 // //

    II. Aide à la production

    1.2 // // // Produit // En Écus par 100 kilogrammes en poids net // // // Sultanines séchées de la catégorie 4 // 66,03 // //

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