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Document 31984R2288

Règlement (CEE) no 2288/84 de la Commission du 31 juillet 1984 modifiant le règlement (CEE) no 262/79, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, et les règlements (CEE) no 1932/81 et (CEE) no 1687/76

JO L 210 du 7.8.1984, p. 5–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 07/12/1985

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/2288/oj

31984R2288

Règlement (CEE) no 2288/84 de la Commission du 31 juillet 1984 modifiant le règlement (CEE) no 262/79, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, et les règlements (CEE) no 1932/81 et (CEE) no 1687/76

Journal officiel n° L 210 du 07/08/1984 p. 0005 - 0013
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 31 p. 0254
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 31 p. 0254


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2288/84 DE LA COMMISSION

du 31 juillet 1984

modifiant le règlement (CEE) no 262/79, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires, et les règlements (CEE) no 1932/81 et (CEE) no 1687/76

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1557/84 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,

considérant que, selon l'article 12 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 804/68, des mesures autres que celles prévues à l'article 6 dudit règlement peuvent être prises pour le beurre afin d'en faciliter l'écoulement lorsque des excédents se constituent ou menacent de se constituer;

considérant que le règlement (CEE) nr. 1723/81 du Conseil, du 24 juin 1981 (3), modifié par le règlement (CEE) no 863/84 (4), a établi les règles générales relatives à des mesures destinées à maintenir le niveau d'utilisation de beurre par certaines catégories de consommateurs et d'industries;

considérant que le règlement (CEE) no 262/79 de la Commission (5), du 12 février 1979, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 711/84 (6), prévoit la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires;

considérant qu'il est opportun d'écouler des quantités supplémentaires de beurre tout en continuant à exercer un contrôle étroit de leur utilisation, il convient d'élargir les débouchés actuellement prévus en étendant le bénéfice d'une vente à prix réduit à certains produits du secteur de la confiserie et à certaines préparations alimentaires à base notamment de poissons, de crustacés et de mollusques; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) no 262/79 de la Commission;

considérant que l'article 8 premier tiret du règlement (CEE) no 262/79 prévoit un délai de deux mois pour la transformation du beurre en beurre concentré; que l'expérience dans l'application de cette disposition montre que l'extension du délai à trois mois peut rendre plus flexible le système sans compromettre son bon fonctionnement;

considérant que le règlement (CEE) no 1932/81 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 380/84 (8), prévoit l'octroi d'une aide au beurre et au beurre concentré du marché destinés à la fabrication des mêmes produits visés au règlement (CEE) no 262/79; qu'il se révèle dès lors opportun d'étendre à ce dernier règlement les mêmes modifications du règlement (CEE) no 262/79;

considérant que le règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2278/84 (10), a établi les modalités communes de contrôle de l'utilisation et/ou de la destination des produits provenant de l'intervention; qu'il y a lieu de modifier l'annexe dudit règlement compte tenu des modifications ajoutées au règlement (CEE) no 262/79;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 262/79 est modifié comme suit:

1) À l'article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. Formule A:

- produits relevant de la position 19.08 du tarif douanier commun;

- produits de sucreries, prêts à la vente de détail, à l'exclusion du chocolat en bloc ou en plaquettes et à l'exclusion des couvertures de chocolat.

Ces produits contiennent ou non du cacao et relèvent des sous-positions 17.04 D II, 18.06 C II b) 2, 3 et 4 et 18.06 D II a) et b) du tarif douanier commun. Leur teneur en poids de matière grasse provenant du lait, calculée sur la matière sèche, est égale ou supérieure à 4 % et inférieure à 26 %. Sur les emballages d'expédition doit figurer la teneur en poids de matière grasse provenant du lait. »

2) À l'article 4 paragraphe 3 sous a) bb) premier tiret, les termes « égale ou supérieure à 60 % » sont remplacés par les termes « égale ou supérieure à 40 % ».

3) À l'article 4, le paragraphe suivant est ajouté:

« 4. Formule D:

Préparations et conserves de poissons, de crustacés et mollusques relevant des positions 16.04 et 16.05 du tarif douanier commun.

La teneur en poids de matière grasse provenant du lait de ces préparations, calculée sur la matière sèche, doit être égale ou supérieure à 5 % et doit être indiquée sur les emballages d'expédition. »

4) À l'article 5 paragraphe 2, le tiret suivant est ajouté:

« - les produits figurant à l'annexe III, si le beurre concentré est destiné à être transformé en produits correspondant à la formule D, visée à l'article 4 paragraphe 4. »

5) À l'article 5 paragraphe 3, le tiret suivant est ajouté:

« - si le beurre concentré est destiné à être transformé en produits de la formule D: un ou deux des produits résultant de l'incorporation visée sous I, II et III de l'annexe III. »

6) À l'article 6 deuxième alinéa, les termes « formule B » sont remplacés par « formule B ou formule D ».

7) À l'article 7 paragraphe 2 B sous g), les termes « annexe III » sont remplacés par « annexe IV ».

8) À l'article 8, premier tiret, les termes « deux mois » sont remplacés par « trois mois ».

9) À l'article 10:

- paragraphe 1 sous a), les termes « formule B » sont remplacés par « formule B ou formule D »;

- paragraphe 2 sous a), les termes « ou formule C » sont remplacés par « formule C ou formule D ».

10) À l'article 14 paragraphe 2 sous c) et paragraphe 2 troisième alinéa, les termes « formule B » sont remplacés par « formule B ou formule D ».

11) À l'article 16 paragraphe 1 premier alinéa, les termes « formules A et C » sont remplacés par « formules A, C et D ».

12) À l'article 20, les termes « formule B » sont remplacés par « formule B ou formule D ».

13) À l'article 22:

- paragraphe 3 premier tiret, les termes « formule C » sont remplacés par « formule C ou formule D »;

- paragraphe 5 deuxième alinéa, les termes « annexe I ou II » sont remplacés par « annexe I, II ou III ».

14) L'article 24 est remplacé par le texte suivant:

« Article 24

En ce qui concerne le beurre et le beurre concentré visés à l'article 5 paragraphes 1 et 2 pour la partie beurre ainsi que les produits visés en annexe IV pour la partie beurre, vendus au titre du présent règlement, les montants compensatoires monétaires applicables sont égaux aux montants compensatoires monétaires fixés en vertu du règlement (CEE) no 974/71, affectés du coefficient figurant à l'annexe I partie 5 sous la note correspondante du règlement de la Commission fixant les montants compensatoires monétaires.

En cas de nécessité, la Commission peut modifier ces coefficients. »

15) L'annexe III du règlement (CEE) no 262/79 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

16) L'annexe II du présent règlement est ajoutée comme annexe IV au règlement (CEE) no 262/79.

Article 2

Le règlement (CEE) no 1932/81 est modifié comme suit:

1) À l'article 2 paragraphe 1 sous a), les termes « formules A, B ou C » sont remplacés par les termes « formules A, B, C ou D ».

2) À l'article 5 paragraphe 3 sous b) et à l'article 7 paragraphe 1 premier alinéa, les termes « formule B » sont remplacés par les termes « formule B ou formule D ».

Article 3

À l'annexe du règlement (CEE) no 1687/76, la partie II point 13 est remplacée par le texte figurant à l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Le prèsent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour les ventes postérieures au 1er septembre 1984. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 juillet 1984.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

(2) JO no L 150 du 6. 6. 1984, p. 6.

(3) JO no L 172 du 30. 6. 1981, p. 14.

(4) JO no L 90 du 1. 4. 1984, p. p. 23.

(5) JO no L 41 du 16. 2. 1979, p. 1.

(6) JO no L 76 du 20. 3. 1984, p. 8.

(7) JO no L 191 du 14. 7. 1981, p. 6.

(8) JO no L 46 du 16. 2. 1984, p. 46.

(9) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

(10) JO no L 209 du 4. 8. 1984, p. 8.

ANNEXE I

« Annexe III

Produits à incorporer dans le beurre concentré (par tonne) destiné à être transformé en produits de la formule D

(article 5 paragraphe 2 troisième tiret)

Les produits visés sont les suivants:

soit I:

a) 20 g d'ester éthylique de l'acide bêta-apo-8'carothénique, sous forme d'un composé soluble dans la graisse butyrique,

et

b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 % calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique,

ou

- 150 g de stigmastérol (C29H48O = D5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 % calculé sur le produit prêt être incorporé,

ou

- 170 g de stigmastérol (C29H48O = D5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D5,22-ergostadiène-3 bêta-ol) et au maximum 4 % de sitostérol (C29H50O = D5-stigmastadiène-3 bêta-ol);

soit II:

a) Les composés responsables de l'arôme d'une ou de plusieurs épices sous forme d'huile ou d'oléorésine, tels que notamment l'huile d'oignons, l'huile d'ail, l'huile d'estragon etc., dans une quantité permettant la perception de leur saveur, après dilution du beurre concentré et marqué, avec une huile neutre dans la proportion de 1: 20, conformément au principe de la proposition de norme provisoire ISO/TC 34/SC 12 N 150.

et

b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique,

ou

- 150 g de stigmastérol (C29H48O = D5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,

ou

- 170 g de stigmastérol (C29H48O = D5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D5,22-ergostadiène-3 bêta-ol) et au maximum 4 % de sitostérol (C29H50O = D5-stigmastadiène-3 bêta-ol);

soit III:

a) - 500 g de thymol (5-méthyl-2-isopropyl-1-phénol; C10H14O) d'un degré de pureté d'au moins 99 %,

ou

- 500 g d'eugénol (4-Allyl-2-métoxyphénol; C10H12O2) d'un degré de pureté d'au moins 99 %

ou

- 10 g de capsicine (trans-8-Méthyl-N-vanillyl-6-nonénamide; C18H27NO3) contenue dans l'oléorésine de capsicum;

et b) - 11 kg de triglycérides de l'acide énanthique (n-heptanoïque) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé en triglycérides sur le produit prêt à être incorporé, d'un indice d'acide maximal de 0,3 %, d'un indice de saponification compris entre 385 et 395, la partie acide estérifiée étant constituée par au moins 95 % d'acide énanthique,

ou

- 150 g de stigmastérol (C29H48O = D5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 95 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé,

ou

- 170 g de stigmastérol (C29H48O = D5,22-stigmastadiène-3 bêta-ol) d'un degré de pureté d'au moins 85 %, calculé sur le produit prêt à être incorporé, contenant au maximum 7,5 % de brassicastérol (C28H46O = D5,22-ergostadiène-3 bêta-ol) et au maximum 4 % de sitostérol (C29H50O = D5-stigmastadiène-3 bêta-ol). »

ANNEXE II

« ANNEXE IV

1. Chocolate crumb

(Produit relevant de la sous-position 18.06 D II b) 2 du tarif douanier commun.)

Composition (teneur en poids):

- matières grasses provenant du lait: supérieure à 6,5 % et inférieure à 11 %,

- cacao: supérieure à 6,5 % et inférieure à 15 %,

- saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): supérieure à 50 % et inférieure à 60 %,

- matière sèche ou grasse du lait: supérieure à 17 % et inférieure à 30 %,

- eau: supérieure à 0,5 % et inférieure à 3,5 %. »

2. Couvertures de biscuits et de gâteaux

(Produit relevant de la sous-position 18.06 C II b) 2 et 3 du tarif douanier commun.)

Composition (teneur en poids):

- matière grasse provenant du lait: égale ou supérieure à 4,0 % et inférieure à 6 %,

- cacao: inférieure ou égale à 55 %,

- saccharose (y compris le sucre investi calculé en saccharose): inférieure à 50 %. »

ANNEXE III

« 13. Règlement (CEE) no 262/79 de la Commission, du 12 févriefr 1979, relatif à la vente à prix réduit de beurre destiné à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires:

A. beurre destiné à être concentré et incorporé dans les produits de pâtisserie, glaces alimentaires ou autres produits alimntaires:

a) lors de l'expédition du beurre:

- case 104: « Beurre destiné à la concentration et à la transformation ultérieure [règlement (CEE) no 262/79] »,

« Smoer til smoerfedt og efterfoelgende forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 262/79] »,

« Butter zur Verarbeitung zu Butterreinfett und zur Weiterverarbeitung [Verordnung (EWG) Nr. 262/79] »,

« Voýtyro proorizómeno gia sympýknosi kai en synecheía gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 262/79) »,

« Butter for concentration and subsequent processing [Regulation (EEC) No 262/79] »,

« Burro destinato alla trasformazione in burro concentrato e successivamente alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 262/79] »,

« Boter bestemd voor boterconcentraat en verdere verwerking [Verordening (EEG) nr. 262/79] »,

- case 106: 1. le jour de la clôture pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière au titre de laquelle le beurre a été vendu;

2. - pour le beurre destiné à être transformé en produits relevant de la position 19.08, des sous-positions 17.04 D II, 18.06 C II b) 2, 3 et 4 et 18.06 D II a) et b) du tarif douanier commun, et/ou de la sous-position 19.02 B II b) du tarif douanier commun, les termes « formule A et/ou formule C »,

- pour le beurre destiné à être transformé en produits relevant des sous-positions 18.06 B et 18.06 D ou de la position 21.07 du tarif douanier commun, les termes « formule B »,

- pour le beurre destiné à être transformé en produits relevant des positions 16.04 et 16.05 du tarif douanier commun, les termes « formule D »;

b) lors de l'expédition de beurre concentré ou d'un produit intermédiaire:

- case 104: « beurre concentré destiné à la transformation [règlement (CEE) no 262/79] »,

« smoerfedt til forarbejdning [forordning (EOEF) nr. 262/79] »,

« Butter zur Verarbeitung [Verordnung (EWG) Nr. 262/79] »,

« Voýtyro sympyknoméno proorizómeno gia metapoíisi (kanonismós (EOK) arith. 262/79) »,

« concentrated butter for processing [Regulation (EEC) No 262/79] »,

« burro concentrato destinato alla trasformazione [regolamento (CEE) n. 262/79] »,

« boterconcentraat bestemd voor verwerking [Verordning (EEG) nr. 262/79] »,

ou

« produit intermédiaire destiné à la transformation à . . . . . (nom et adresse de l'établissement) [règlement (CEE) no 262/79, article 7 paragraphe 2 point B] »,

« Halvfabrikata til forarbejdning hos . . . . (virksomhedens navn og adresse) [artikel 7, stk. 2, litra B) i forordning (EOEF) nr. 262/79] »,

« Zwischenerzeugnis zur Verarbeitung in . . . . . (Name und Anschrift des Betriebes) [Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe B) der Verordnung (EWG) Nr. 262/79] »,

« Endiámeso proïón proorizómeno gia metapoíisi stin epicheírisi . . . (onomasía kai diéfthynsi tis epicheírisis) (árthro 7 parágrafos 2 stoicheío v) toy kanonismoý (EOK) arith. 262/79) », « Intermediate product for processing by . . . . . (name and address of establishment [Article 7 (2) (B) of Regulation (EEC) No 262/79] »,

« Prodotto intermedio destinato alla trasformazione in . . . . . (nome e indirizzo dello stabilimento) [Articolo 7, paragrafo 2, lettera B), del regolamento (CEE) n. 262/79] »,

« Tussenprodukt bestemd voor verwerking bij . . . . . (naam en adres van het bedrijf) [artikel 7, lid 2, sub B), van Verordening (EEG) nr. 262/79] »;

- case 106: 1. le jour de la clôture pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière au titre de laquelle le beurre a été vendu;

2. le poids du beurre utilisé pour produire la quantité de beurre concentré ou d'un produit intermédiaire indiquée dans la case 103;

3. le type d'incorporation effectuée, indiquée en utilisant, selon le cas, l'une des mentions suivantes:

a) pour le beurre concentré conformément à l'annexe I partie V du règlement (CEE) no 262/79 ou pour le produit intermédiaire et destinés à être transformés en produits relevant des sous-positions 17.04 D II, 18.06 C II b), 2, 3 et 4, 18.06 D II a) et b), 19.08 ou de la sous-position 19.02 B II b) du tarif douanier commun:

« produit 17.04 - 18.06 - 19.02 - 19.08 (monoglycérides, tocophérols/acide énathique) »

ou

« produit 17.04 - 18.06 - 19.02 - 19.08 (monoglycérides, tocophérols/stigmastérol) »;

b) pour le beurre concentré ou pour le produit intermédiaire destinés à être transformés en pâte crue relevant de la sous-position 19.02 B II b)

ou

en produits relevant des sous-positions 17.04 D II, 18.06 C II b) 2, 3 et 4, 18.06 D II a) et b), 19.08 du tarif douanier commun:

- « produit 17.04 - 18.06 - 19.02 - 19.08 (vanille/acide énantique) », « produit 17.04 - 18.06 - 19.02 - 19.08 (vanille/stigmastérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I partie I du règlement (CEE) no 262/79,

- « produit 17.04 - 18.06 - 19.02 - 19.08 (carothène/acide énantique) » ou « produit 17.04 - 18.06 - 19.02 - 19.08 (carothène/stigmastérol) » pour les produits résultant de l'icnorporation visée à l'annexe I partie II du règlement (CEE) no 262/79,

- « produit 17.04 - 18.06 - 19.02 - 19.08 (sucre/acide énantique) » ou « 17.04 - 18.06 - 19.02 - 19.08 (sucre/stigmastérol) » les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I partie III du règlement (CEE) no 262/79,

- « produit 17.04 - 18.06 - 19.02 - 19.08 (lait écrémé en poudre, sucre/acide énanthique) » ou « produit 17.04 - 18.06 - 19.02 - 19.08 (lait écrémé en poudre, sucre/stigmastérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe I partie IV du règlement (CEE) no 262/79);

c) pour le beurre concentré ou pour le produit intermédiaire destinés à être transformés en produits relevant de la position 18.06 ou 21.07:

- « produit 18.06 - 21.07 (vanille/sitostérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II partie I du règlement (CEE) no 262/79,

- « produit 18.06 - 21.07 (carothène/sitostérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II partie II du règlement (CEE) no 262/79,

- « produit 18.06 - 21.07 (sucre/sitostérol) » pour les produits résultant de l'incorporation visée à l'annexe II partie III du règlement (CEE) no 262/79; d) pour le beurre concentré ou pour le produit intermédiaire destinés à être transformés en produits relevant de la position 16.04 ou 16.05:

- « produit 16.04 - 16.05 (carothène/acide énanthique ou stigmastérol) » pour les produits 16.04 - 16.05 résultant de l'incorporation visée à l'annexe III partie I du règlement (CEE) no 262/79,

- « produit 16.04 - 16.05 (arôme des épices/acide énanthique ou stigmastérol) » pour les produits 16.04 - 16.05 résultant de l'incorporation visée à l'annexe III partie II du règlement (CEE) no 262/79,

- « produit 16.04 - 16.05 (thymol, eugénol ou capsicine/acide énanthique ou stigmastérol) » pour les produits 16.04 - 16.05 résultant de l'incorporation visée à l'annexe III partie III du règlement (CEE) no 262/79;

B. beurre destiné à être transformé directement en produits de pâtisserie ou de glaces alimentaires ou d'autres produits alimentaires:

- case 104: « Beurre destiné à la transformation [article 10 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 262/79] »,

« Smoer til forarbejdning [artikel 10, stk. 2, i forordning (EOEF) nr. 262/79] »,

« Butter zur Verarbeitung [Artikel 10 Absatz 2 der Verordnung (EWG) Nr. 262/79] »,

« Voýtyro proorizómeno gia metapoíisi (árthro 10 parágrafos 2 toy kanonismoý (EOK) arith. 262/79) »,

« Butter for processing [Article 10 (2) of Regulation (EEC) No 262/79] »,

« Burro destinato alla trasformazione [articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 262/79] »,

« Boter bestemd voor verwerking [artikel 10, lid 2, van Verordening (EEG) nr. 262/79] »,

- case 106: 1. le jour de la clôture pour la présentation des offres pour l'adjudication particulière au titre de laquelle le beurre a été vendu;

2. - pour le beurre destiné à être transformé en produits relevant de la position 19.08, 17.04 D II, 18.06 C II b) 2, 3 et 4, 18.06 D II a) et b) du tarif douanier commun, les termes « formule A »,

- pour le beurre destiné à être transformé en produits relevant des sous-positions 18.06 B ou 18.06 D ou de la position 21.07 du tarif douanier commun, les termes « formule B »,

- pour le beurre destiné à être transformé en pâte crue relevant de la sous-position 19.02 B II b) du tarif douanier commun, les termes « formule C »,

- pour le beurre destiné à être transformé en produits relevant des positions 16.04, 16.05 du tarif douanier commun, les termes « formule D ».

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