EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R3150

Règlement (CEE) no 3150/83 du Conseil du 4 novembre 1983 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues au protocole no 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la deuxième convention ACP-CEE

JO L 309 du 10.11.1983, p. 4–4 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/05/1985; abrogé par 31985R1544

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/3150/oj

31983R3150

Règlement (CEE) no 3150/83 du Conseil du 4 novembre 1983 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues au protocole no 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la deuxième convention ACP-CEE

Journal officiel n° L 309 du 10/11/1983 p. 0004 - 0004


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 3150/83 DU CONSEIL

du 4 novembre 1983

révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues au protocole no 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la deuxième convention ACP-CEE

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le protocole no 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (1), de la deuxième convention ACP-CEE, et notamment son article 6,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'article 6 paragraphe 1 point d) du protocole no 1 dispose que la Communauté peut, lorsque cela est nécessaire, réviser les montants qui déterminent dans quels cas les formulaires EUR. 2 peuvent être utilisés à la place des certificats de circulation EUR. 1 ou dans quel cas il n'y a pas lieu de produire une preuve du caractère originaire des produits comme il est établi à l'article 16 dudit protocole; que les montants en question ont été révisés récemment par le règlement (CEE) no 2821/81 (2);

considérant que, en raison du changement automatique, intervenant tous les deux ans, de la date de référence prévue à l'article 6 paragraphe 1 point c) seconde phrase du protocole no 1, la valeur effective des limites exprimées dans les monnaies nationales concernées, qui correspondent aux montants fixés aux articles 6 et 16 du protocole, se trouverait réduite; que, pour éviter cette réduction, il est nécessaire d'augmenter les montants en question,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le protocole no 1 de la deuxième convention ACP-CEE est modifié comme suit:

- le montant fixé à l'article 6 paragraphe 1 point b) est porté à 2 000 Écus,

- les montants fixés à l'article 16 paragraphe 2 sont portés respectivement à 140 et 400 Écus.

Article 2

Le règlement (CEE) no 2821/81 est abrogé.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er mai 1983.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1983.

Par le Conseil

Le président

C. VAITSOS

(1) JO no L 347 du 22. 12. 1980, p. 73.

(2) JO no L 277 du 1. 10. 1981, p. 3.

Top