EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31983R3150
Council Regulation (EEC) No 3150/83 of 4 November 1983 revising the amounts for the documentary requirements in Protocol 1 concerning the definition of the concept of 'originating products' and methods of administrative cooperation to the Second ACP-EEC Convention
Règlement (CEE) no 3150/83 du Conseil du 4 novembre 1983 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues au protocole no 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la deuxième convention ACP-CEE
Règlement (CEE) no 3150/83 du Conseil du 4 novembre 1983 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues au protocole no 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la deuxième convention ACP-CEE
JO L 309 du 10.11.1983, p. 4–4
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
No longer in force, Date of end of validity: 01/05/1985; abrogé par 31985R1544
Règlement (CEE) no 3150/83 du Conseil du 4 novembre 1983 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues au protocole no 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la deuxième convention ACP-CEE
Journal officiel n° L 309 du 10/11/1983 p. 0004 - 0004
***** RÈGLEMENT (CEE) No 3150/83 DU CONSEIL du 4 novembre 1983 révisant les montants applicables aux preuves documentaires prévues au protocole no 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative de la deuxième convention ACP-CEE LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le protocole no 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative (1), de la deuxième convention ACP-CEE, et notamment son article 6, vu la proposition de la Commission, considérant que l'article 6 paragraphe 1 point d) du protocole no 1 dispose que la Communauté peut, lorsque cela est nécessaire, réviser les montants qui déterminent dans quels cas les formulaires EUR. 2 peuvent être utilisés à la place des certificats de circulation EUR. 1 ou dans quel cas il n'y a pas lieu de produire une preuve du caractère originaire des produits comme il est établi à l'article 16 dudit protocole; que les montants en question ont été révisés récemment par le règlement (CEE) no 2821/81 (2); considérant que, en raison du changement automatique, intervenant tous les deux ans, de la date de référence prévue à l'article 6 paragraphe 1 point c) seconde phrase du protocole no 1, la valeur effective des limites exprimées dans les monnaies nationales concernées, qui correspondent aux montants fixés aux articles 6 et 16 du protocole, se trouverait réduite; que, pour éviter cette réduction, il est nécessaire d'augmenter les montants en question, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le protocole no 1 de la deuxième convention ACP-CEE est modifié comme suit: - le montant fixé à l'article 6 paragraphe 1 point b) est porté à 2 000 Écus, - les montants fixés à l'article 16 paragraphe 2 sont portés respectivement à 140 et 400 Écus. Article 2 Le règlement (CEE) no 2821/81 est abrogé. Article 3 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er mai 1983. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 4 novembre 1983. Par le Conseil Le président C. VAITSOS (1) JO no L 347 du 22. 12. 1980, p. 73. (2) JO no L 277 du 1. 10. 1981, p. 3.