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Document 31979A0461

79/461/CEE: Avis de la Commission, du 3 mai 1979, adressé au gouvernement français au sujet d'un projet de décret modifiant le décret n° 49-1473, du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers

JO L 117 du 12.5.1979, p. 25–25 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/opin/1979/461/oj

31979A0461

79/461/CEE: Avis de la Commission, du 3 mai 1979, adressé au gouvernement français au sujet d'un projet de décret modifiant le décret n° 49-1473, du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers

Journal officiel n° L 117 du 12/05/1979 p. 0025 - 0025


AVIS DE LA COMMISSION du 3 mai 1979 adressé au gouvernement français au sujet d'un projet de décret modifiant le décret no 49-1473, du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers (79/461/CEE)

Conformément à l'article 1er de la décision du Conseil, du 21 mars 1962, instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires ou administratives envisagées par les États membres dans le domaine des transports (1), modifiée par la décision 73/402/CEE (2), le gouvernement français a communiqué à la Commission, par lettre du 21 février 1979 de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes, un projet de décret modifiant le décret no 49-1473, du 14 novembre 1949, relatif à la coordination et à l'harmonisation des transports ferroviaires et routiers.

La lettre de la représentation permanente française est parvenue à la Commission le 27 février 1979 et, conformément à l'article 1er de la décision du 21 mars 1962, elle a été communiquée aux autres États membres.

Au titre de l'article 2 paragraphe 1 de la décision du 21 mars 1962, la Commission formule l'avis suivant: 1. La Commission constate que les mesures envisagées visent principalement: - à assouplir le contingentement du transport de marchandises par route par la suppression des licences de zones courtes et de zones de camionnage : ces zones seront fusionnées, la licence y sera remplacée par un certificat d'inscription (qui, pour le surplus, autorisera à réaliser des transports dans n'importe quelle zone courte) ; seuls les transports de zone longue restent soumis à contingentement,

- à alléger certaines formalités, notamment pour ce qui est des transports effectués au moyen de véhicules de faible tonnage (la libéralisation existant actuellement pour les véhicules n'excédant pas 2,5 tonnes de poids total en charge est étendue aux véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids total en charge) et pour les transports de déménagements et de masses indivisibles,

- à abroger certaines dispositions désuètes ou inappliquées (essentiellement des dispositions qui étaient appliquées lorsque les licences de zones courtes étaient contingentées).

2. La Commission constate que l'élargissement des possibilités d'accès au marché des transports de marchandises par route va en principe dans le sens des objectifs de la politique commune des transports. Elle espère que, dans une phase ultérieure, la France introduira les mêmes facilités pour ce qui est de l'accès au marché des transports de marchandises par route en zone longue.

3. En ce qui concerne les différents articles du projet de décret, la Commission n'a pas d'objection à formuler.

4. La Commission n'a pas estimé nécessaire de prendre l'initiative d'une réunion d'information avec des représentants du gouvernement français ni d'une consultation avec les autres États membres au sens de l'article 2 paragraphe 3 de la décision du 21 mars 1962.

5. La Commission informe les autres États membres du présent avis.

Fait à Bruxelles, le 3 mai 1979.

Par la Commission

Richard BURKE

Membre de la Commission

(1) JO no 23 du 3.4.1962, p. 720/62. (2) JO no L 347 du 17.12.1973, p. 48.

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