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Document 31966D0033

Décision 66/33/CEE de la Commission, du 21 décembre 1965, relative au recours de la République fédérale d'Allemagne à l'article 115 alinéa 1 du Traité pour exclure du traitement communautaire les "oxydes d'antimoine" de la position Ex 28.28 M du Tarif douanier commun, originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans les autres États membres

JO 6 du 14.1.1966, p. 81–82 (DE, FR, IT, NL)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1966/33/oj

31966D0033

Décision 66/33/CEE de la Commission, du 21 décembre 1965, relative au recours de la République fédérale d'Allemagne à l'article 115 alinéa 1 du Traité pour exclure du traitement communautaire les "oxydes d'antimoine" de la position Ex 28.28 M du Tarif douanier commun, originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans les autres États membres

Journal officiel n° 006 du 14/01/1966 p. 0081 - 0082


Décision de la Commission

du 21 décembre 1965

relative au recours de la république fédérale d'Allemagne à l'article 115 alinéa 1 du traité, pour exclure du traitement communautaire les oxydes d'antimoine de la position ex 28.28 M du tarif douanier commun, originaires de pays tiers et mis en libre pratique dans les autres États membres

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(66/33/CEE)

LA COMMISSION DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

vu les dispositions du traité, et notamment ses articles 155 et 115 alinéa 1,

vu la décision de la Commission en date du 29 avril 1965 [1] autorisant la république fédérale d'Allemagne à exclure du traitement communautaire les oxydes d'antimoine de la position ex 28.28 M du tarif douanier commun, originaires de Bulgarie, de la R. P. de Chine, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de l'U.R.S.S., mis en libre pratique dans les autres États membres et réexportés à destination de la république fédérale d'Allemagne,

vu la demande de prorogation que la république fédérale d'Allemagne a introduite auprès de la Commission par télex de sa représentation permanente auprès des Communautés européennes en date du 8 décembre 1965,

considérant que l'importation d'oxydes d'antimoine, originaires de ces pays, est soumise dans la république fédérale d'Allemagne à des restrictions quantitatives dans le cadre d'un contingent global ouvert à ces pays, tandis que le même régime n'est pas appliqué dans tous les États membres ;

considérant que la réalisation d'importations dans la république fédérale d'Allemagne d'oxydes d'antimoine, par l'intermédiaire d'autres États membres, constituerait des détournements de trafic qui empêcheraient l'exécution des mesures de politique commerciale prises par la république fédérale d'Allemagne en conformité avec le traité à l'égard des pays considérés ;

considérant qu'il y a lieu de proroger la validité de la mesure de sauvegarde octroyée par la décision du 29 avril 1965, mais qu'avant d'arrêter une décision définitive, il est nécessaire à la Commission de réunir des éléments d'appréciation supplémentaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

La validité de la décision de la Commission en date du 29 avril 1965, autorisant la république fédérale d'Allemagne à ne pas accorder le traitement communautaire aux oxydes d'antimoine de la position ex 28.28 M du tarif douanier commun, originaires de Bulgarie, de la R.P. de Chine, de Hongrie, de Pologne, de Roumanie, de Tchécoslovaquie et de l'U.R.S.S., mis en libre pratique dans les autres États membres et réexportés à destination de la république fédérale d'Allemagne, est prorogée à titre de mesure de sauvegarde conservatoire.

Article 2

La validité de la présente décision est limitée à l'entrée en vigueur d'une décision définitive de la Commission en la matière.

Article 3

La présente décision est destinée à la république fédérale d'Allemagne.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1965.

Par la Commission

Le président

Walter Hallstein

[1] JO no 83 du 13.5.1965, p. 1419/65.

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