EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22018D0029
Decision No 1/2017 of the EU-EFTA Joint Committee on common transit of 5 December 2017 amending the Convention of 20 May 1987 on a common transit procedure [2018/29]
Décision n° 1/2017 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» du 5 décembre 2017 amendant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2018/29]
Décision n° 1/2017 de la commission mixte UE-AELE «Transit commun» du 5 décembre 2017 amendant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2018/29]
JO L 8 du 12.1.2018, p. 1–76
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
12.1.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 8/1 |
DÉCISION No 1/2017 DE LA COMMISSION MIXTE UE-AELE «TRANSIT COMMUN»
du 5 décembre 2017
amendant la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun [2018/29]
LA COMMISSION COMITÉ MIXTE,
vu la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, point a),
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 15, paragraphe 3, point a), de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») confère à la commission mixte établie par cette convention (ci-après dénommée «commission mixte») le pouvoir d'arrêter, par voie de décision, des amendements aux appendices de la convention. |
(2) |
Le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (2) (ci-après dénommé «CDU»), ainsi que les actes délégués et actes d'exécution adoptés au titre dudit CDU, ont introduit la possibilité d'utiliser le document électronique de transport (DET) en tant que déclaration de transit pour le transport aérien. Ces dispositions seront pleinement applicables à partir du 1er mai 2018 au plus tard. En outre, certaines dispositions relatives au transit et au statut douanier de marchandises de l'Union ne deviendront applicables qu'à une date ultérieure car elles nécessitent la mise à niveau ou le déploiement des systèmes électroniques appropriés, ce qui sera effectué aux dates indiquées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (3). |
(3) |
Afin de garantir un fonctionnement harmonieux et efficace des échanges entre l'Union et les parties contractantes à la convention dans un cadre juridique harmonisé, il convient que les dispositions contenues dans les appendices de la convention relative au régime de transit commun et les règles relatives au statut douanier de marchandises de l'Union soient alignées sur les dispositions correspondantes figurant dans les actes délégués et actes d'exécution adoptés au titre du CDU qui ne seront applicables qu'à un stade ultérieur. À cet effet, il est indispensable d'apporter des amendements aux appendices de la convention. |
(4) |
Il convient, dès lors, d'amender la convention en conséquence, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le texte de l'appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun (ci-après dénommée «convention») est amendé comme indiqué à l'annexe A de la présente décision.
2. Le texte de l'annexe II de l'appendice I de la convention est amendé comme indiqué à l'annexe B de la présente décision.
3. Le texte de l'appendice II de la convention est amendé comme indiqué à l'annexe C de la présente décision.
4. Le texte des annexes B2 bis et B3 bis est ajouté à l'appendice III bis de la convention, comme indiqué à l'annexe D de la présente décision.
5. Le texte des annexes A2, B1 et C7 de l'appendice III de la convention est amendé comme indiqué à l'annexe E de la présente décision.
6. Le texte de l'appendice III bis est ajouté à la convention, comme indiqué à l'annexe F de la présente décision.
7. Le texte des annexes A1 bis, A3 bis, A4 bis, A5 bis, A6 bis, B5 bis et B6 bis est ajouté à l'appendice III bis de la convention, comme indiqué à l'annexe G de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Oslo, le 5 décembre 2017.
Par la commission mixte
Le président
Øystein BØRMER
(1) Convention entre la Communauté économique européenne, la République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Islande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération helvétique relative à un régime de transit commun (JO L 226 du 13.8.1987, p. 2).
(2) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(3) Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).
ANNEXE A
L'appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est amendé comme suit:
1) |
À l'article 10, paragraphe 2, point b), les termes «à l'article 55, point a),» sont remplacés par les termes «à l'article 55, paragraphe 1, point a),». |
2) |
L'article 13 est amendé comme suit:
|
3) |
À l'article 25, l'alinéa suivant est ajouté: «À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du nouveau système de transit informatisé (NSTI) mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (*1), les énonciations et la structure des données de la déclaration de transit figurant dans les annexes A1 bis et B6 bis de l'appendice III s'appliquent. (*1) Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6).»" |
4) |
À l'article 27, l'alinéa suivant est ajouté: «À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans les cas visés à l'article 26, paragraphe 1, point a), le voyageur établit la déclaration de transit sur support papier conformément aux article 5 et 6 et à l'annexe B6 bis de l'appendice III.» |
5) |
L'article suivant est inséré: «Article 29 bis Dépôt d'une déclaration de transit préalablement à la présentation des marchandises À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, une déclaration de transit peut être déposée avant la présentation prévue des marchandises au bureau de douane de départ. Si les marchandises ne sont pas présentées dans les 30 jours suivant le dépôt de la déclaration de transit, ladite déclaration est réputée ne pas avoir été déposée.» |
6) |
À l'article 38, paragraphe 6, les termes «à l'annexe II du présent appendice» sont remplacés par les termes «à l'annexe II de l'appendice I de la convention». |
7) |
L'article 41 est remplacé par le texte suivant: «Article 41 Document d'accompagnement transit et liste d'articles 1. Le bureau de douane de départ délivre un document d'accompagnement transit au déclarant. Le document d'accompagnement transit est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe A3 de l'appendice III et comprend les énonciations figurant à l'annexe A4 de l'appendice III. 2. Le cas échéant, le document d'accompagnement transit est complété par une liste d'articles présentée sur le formulaire figurant à l'annexe A5 de l'appendice III et comprend les énonciations figurant à l'annexe A6 de l'appendice III. La liste d'articles fait partie intégrante du document d'accompagnement transit. 3. À partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, le bureau de douane de départ délivre au déclarant un document d'accompagnement transit complété par une liste d'articles. La liste d'articles fait partie intégrante du document d'accompagnement transit. Le document d'accompagnement transit est établi au moyen du formulaire figurant à l'annexe A3 bis de l'appendice III et comprend les énonciations figurant à l'annexe A4 bis de l'appendice III. La liste d'articles est fournie en utilisant le formulaire figurant à l'annexe A5 bis de l'appendice III et comprend les énonciations figurant à l'annexe A6 bis de l'appendice III. Le document d'accompagnement transit et la liste d'articles sont établis sur support papier.» |
8) |
L'article 42 est remplacé par le texte suivant: «Article 42 Présentation du document d'accompagnement transit Le document d'accompagnement transit, ainsi que le MRN de la déclaration de transit et les autres documents qui accompagnent les marchandises, sont présentés à toute réquisition des autorités douanières.» |
9) |
L'article 44 est amendé comme suit:
|
10) |
À l'article 45, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «Le bureau de douane de destination conserve le document d'accompagnement transit. Le bureau de douane de destination effectue généralement des contrôles douaniers sur la base des énonciations de la déclaration de transit commun transmise par le bureau de douane de départ.» |
11) |
À l'article 46, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Le récépissé contient une référence au MRN de la déclaration de transit.» |
12) |
L'article 47 est amendé comme suit:
|
13) |
L'article 49 est amendé comme suit:
|
14) |
L'article 55 est amendé comme suit:
|
15) |
L'article 56 est amendé comme suit:
|
16) |
L'article 57 est amendé comme suit:
|
17) |
L'article 61 est amendé comme suit:
|
18) |
L'article 70 est supprimé. |
19) |
L'article 71 est amendé comme suit:
|
20) |
À l'article 73, les termes «l'annexe A2» sont remplacés par les termes «l'annexe II de l'appendice I». |
21) |
L'article 74 est amendé comme suit:
|
22) |
À l'article 81, paragraphe 1, les termes «l'article 55, point b),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point b),». |
23) |
L'article 82 est amendé comme suit:
|
24) |
À l'article 84, les termes «l'article 55, point c),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point c),» et les termes «l'article 55, point a),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point a),». |
25) |
L'article 86 est amendé comme suit:
|
26) |
À l'article 87, les termes «l'article 55, point d),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point d),». |
27) |
À l'article 88, paragraphe 1, les termes «l'article 55, point d),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point d),». |
28) |
L'article 90 est amendé comme suit:
|
29) |
À l'article 97, paragraphe 3, les termes «État membre de l'Union» sont remplacés par les termes «État membre de l'Union européenne». |
30) |
L'article 107 est amendé comme suit:
|
31) |
Le titre du chapitre VII est remplacé par le texte suivant: « Régime de transit commun sur support papier pour les marchandises acheminées par voie aérienne, régime de transit commun sur la base d'un manifeste électronique pour les marchandises acheminées par voie aérienne et régime de transit commun sur la base d'un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien ». |
32) |
À l'article 108, paragraphe 2, les termes «l'article 55, point e),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point e),». |
33) |
À l'article 110, paragraphe 3, les termes «l'article 55, point e),» sont remplacés par les termes «l'article 55, paragraphe 1, point e),». |
34) |
L'article 111 est remplacé par le texte suivant: «1. Une compagnie aérienne peut être autorisée à utiliser un manifeste électronique comme déclaration de transit en vue de recourir au régime de transit commun pour les marchandises acheminées par voie aérienne. 2. Dès l'acceptation de la demande d'autorisation, les autorités douanières compétentes notifient cette demande aux autres pays sur le territoire desquels sont situés les aéroports de départ et de destination reliés par des systèmes informatiques permettant d'échanger des informations. Si aucune objection n'est reçue dans un délai de soixante jours, les autorités douanières compétentes délivrent l'autorisation. 3. La compagnie aérienne transmet à l'aéroport de destination le manifeste établi à l'aéroport de départ au moyen du système informatique permettant l'échange d'informations. 4. La compagnie aérienne indique l'un des codes suivants en regard des articles concernés dans le manifeste:
5. Le manifeste comprend également les mentions prévues à l'article 109, paragraphe 1, points c) à f), et paragraphe 2. 6. Le régime de transit commun est considéré comme ayant pris fin dès que le manifeste transmis par un système informatique permettant l'échange d'informations est mis à la disposition des autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination et que les marchandises leur ont été présentées. 7. Les écritures tenues par la compagnie aérienne qui permettent aux autorités douanières compétentes d'effectuer un contrôle efficace font au moins apparaître les informations visées aux paragraphes 2 et 3. Le cas échéant, les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination transmettent les informations utiles des manifestes reçus par un système informatique permettant l'échange d'informations aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, à des fins de vérification. 8. La compagnie aérienne notifie aux autorités douanières compétentes toute infraction ou irrégularité. 9. Les autorités douanières compétentes de l'aéroport de destination notifient dès que possible toute infraction ou irrégularité aux autorités douanières compétentes de l'aéroport de départ, ainsi qu'à l'autorité douanière compétente qui a délivré l'autorisation.» |
35) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 111 bis Consultation préalable à l'autorisation d'utiliser un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien 1. Après avoir vérifié que les conditions énoncées à l'article 57, paragraphe 4, pour l'octroi de l'autorisation d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien visée à l'article 55, paragraphe 1, point h), sont remplies, l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation consulte l'autorité douanière dans les aéroports de départ et de destination. Lorsque, à la suite de l'examen visé au premier alinéa, l'autorité douanière consultée établit que le demandeur ne remplit pas un ou plusieurs des critères et conditions nécessaires pour octroyer cette autorisation, les résultats, dûment documentés et justifiés, sont transmis à l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation. 2. Le délai de consultation est de quarante-cinq jours à compter de la date de communication, par l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation, des conditions qui doivent être examinées par l'autorité consultée. 3. Le délai fixé pour la consultation conformément au paragraphe 2 peut être prolongé par l'autorité douanière compétente pour octroyer l'autorisation dans chacun des cas suivants:
4. Si l'autorité douanière consultée ne répond pas dans le délai fixé pour la consultation conformément au paragraphe 2, les conditions sur lesquelles a porté la consultation sont présumées remplies. 5. La procédure de consultation définie aux paragraphes 1 à 4 peut également être appliquée aux fins de réexamen et de suivi d'une autorisation. Article 111 ter Formalités liées à l'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration de transit pour le transport aérien 1. Les marchandises sont admises sous le régime de transit commun lorsque les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition du bureau de douane de départ à l'aéroport, conformément aux moyens définis dans l'autorisation. 2. Lorsque les marchandises doivent être placées sous le régime de transit commun, le titulaire de la procédure inscrit les codes appropriés en regard des articles correspondants du document électronique de transport: a) “T1”— marchandises n'ayant pas le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun; b) “T2”— marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui sont placées sous le régime de transit commun; c) “T2F”— marchandises ayant le statut douanier de marchandises de l'Union, qui circulent entre une partie du territoire douanier de l'Union où les dispositions de la directive 2006/112/CE du Conseil (*2) ou de la directive 2008/118/CE du Conseil (*3) ne s'appliquent pas et un pays de transit commun; d) “C”— marchandises de l'Union qui ne sont pas placées sous un régime de transit; e) “TD”— marchandises qui sont déjà placées sous un régime de transit; f) “X”— marchandises de l'Union dont l'exportation est terminée et la sortie confirmée et qui ne sont pas placées sous un régime de transit. 3. Le régime de transit commun prend fin lorsque les marchandises sont présentées au bureau de douane de destination à l'aéroport, et que les énonciations du document électronique de transport ont été mises à la disposition de ce bureau de douane conformément aux moyens définis dans l'autorisation. 4. Le titulaire du régime notifie sans délai aux bureaux de douane de départ et de destination toutes les infractions et irrégularités. 5. Le régime de transit commun est réputé être apuré, sauf si les autorités douanières ont été informées ou ont constaté que le régime n'a pas pris fin correctement. (*2) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1)." (*3) Directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE (JO L 9 du 14.1.2009, p. 12).»" |
ANNEXE B
À l'appendice I de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, l'annexe II est amendée comme suit:
1) |
Après le titre de l'annexe II, les termes «PARTIE I» sont supprimés. |
2) |
Le point 2 est amendé comme suit:
|
3) |
Au point 3.1, premier tiret, l'alinéa suivant est ajouté:
|
4) |
Le point 19 est amendé comme suit:
|
5) |
Le point 20.1 est amendé comme suit:
|
ANNEXE C
L'appendice II de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun est amendé comme suit:
1) |
À l'article 2 bis, paragraphe 1, premier tiret, les termes «État membre» sont remplacés par les termes «État membre de l'Union européenne». |
2) |
À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «Un document T2L doit porter le code “T2L” ou “T2LF”.» |
3) |
À l'article 6, paragraphe 4, les termes «l'annexe B5» sont remplacés par les termes «l'annexe B5 bis». |
4) |
À l'article 7, paragraphe 1, les termes «l'article 45» sont remplacés par les termes «l'article 57». |
5) |
À l'article 7, paragraphe 2, point c), les termes «l'annexe B5» sont remplacés par les termes «l'annexe B5 bis». |
6) |
À l'article 7, paragraphe 3, les termes «des entreprises» sont remplacés par les termes «des opérateurs économiques». |
7) |
Le titre de l'article 8 est remplacé par le texte suivant: «Délivrance d'un document T2L». |
8) |
À l'article 8, paragraphe 1, le terme «établi» est remplacé par le terme «émis». |
9) |
À l'article 9, paragraphe 7, les termes «de l'AELE» sont remplacés par les termes «de transit commun». |
10) |
L'article 11 est supprimé. |
11) |
À l'article 14, paragraphe 1, les termes «l'article 45» sont remplacés par les termes «l'article 57, paragraphe 1, paragraphe 2, point d), et paragraphe 6,». |
12) |
À l'article 14, paragraphe 2, les termes «des articles 46 à 51» sont remplacés par les termes «des articles 59, 60, de l'article 61, paragraphe 3, des articles 62 à 69 et de l'article 72». |
13) |
À l'article 15, le point b) est remplacé par le texte suivant:
|
14) |
Ne concerne pas la version française. |
15) |
À l'article 16, paragraphe 3, les termes «du bureau de départ» sont remplacés par les termes «de l'autorité compétente». |
16) |
À l'article 18, paragraphe 2, point a), les termes «l'article 45» sont remplacés par les termes «l'article 57, paragraphe 1, paragraphe 2, point d), et paragraphe 6,» et les termes «l'article 45, paragraphe 1, point a),» sont remplacés par les termes «l'article 57, paragraphe 1, point a),». |
17) |
Un nouvel article 18 bis est inséré: «Article 18 bis Manifeste douanier des marchandises 1. Les autorités compétentes de chaque pays peuvent autoriser les compagnies maritimes à apporter la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'un manifeste douanier des marchandises relatif aux marchandises transmis par échange de données informatisé. 2. L'autorisation visée au paragraphe 1 n'est accordée qu'aux compagnies maritimes qui satisfont aux exigences prévues à l'article 57, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point d), de l'appendice I. 3. Les émetteurs autorisés à établir la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union au moyen d'un manifeste de compagnie maritime tel que défini à l'article 10 peuvent émettre également le manifeste douanier des marchandises visé au présent article. 4. Le manifeste douanier des marchandises comporte au moins les indications mentionnées à l'article 10, paragraphe 2.» |
18) |
À l'article 22, paragraphe 2, les termes «l'enregistrement» sont remplacés par les termes «l'acceptation» et les termes «au paragraphe 5 de l'article 18» sont remplacés par les termes «à l'article 30, paragraphe 2». |
ANNEXE D
Les annexes suivantes sont ajoutées à l'appendice III bis de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun:
1) |
L'annexe B2 bis «ANNEXE B2 BIS La présente annexe s'applique à partir de la date de déploiement du système de preuve du statut douanier de l'Union visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Exigences communes en matière de données pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l'Union TITRE I GÉNÉRALITÉS 1. Les éléments de données qui doivent être fournis pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l'Union sont indiqués dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre I de l'appendice II ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données. 2. Le symbole “A”, “B” ou “C” mentionné dans le tableau ci-dessous ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Elles peuvent être complétées par des conditions ou clarifications figurant dans les notes jointes aux exigences en matière de données. 3. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés à l'annexe B3 bis. TITRE II SYMBOLES Symboles dans les cellules:
La combinaison des symboles “X” et “Y” signifie que l'élément de données en question peut être fourni par le déclarant à tous les niveaux concernés. TITRE III SECTION I Tableau des exigences en matière de données (les notes relatives au présent tableau sont indiquées entre parenthèses) Groupe 1 — Informations sur le message (y compris codes de procédure)
Groupe 2 — Références des messages, documents, certificats et autorisations
Groupe 3 — Intervenants
Groupe 5 — Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions
Groupe 6 — Identification des marchandises
Groupe 7 — Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)
SECTION II Notes
TITRE IV NOTES RELATIVES AUX EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES SECTION I Introduction Les descriptions et notes figurant dans le présent titre s'appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données au titre III, chapitre 3, section I, de la présente annexe. SECTION II Exigences en matière de données 1/3. Type de preuve du statut douanier Indiquer le code correspondant. 1/4. Formulaires Indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer “1/3” sur le formulaire, “2/3” sur le premier formulaire complémentaire et “3/3” sur le second formulaire complémentaire. Lorsque la preuve du statut est établie à partir de deux ensembles de quatre exemplaires au lieu d'un ensemble à huit exemplaires, ces deux ensembles sont réputés n'en constituer qu'un seul en ce qui concerne le nombre de formulaires. 1/5. Listes de chargement Mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale, telles qu'autorisées par l'autorité compétente. 1/6. Numéro d'article de marchandise Numéro de l'article par rapport au nombre total d'articles contenus dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, s'il y a plus d'un article de marchandise. 1/8. Signature/authentification Signature ou autre authentification de la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union. 1/9. Nombre total d'articles Nombre total d'articles de marchandises déclaré dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union concernée. Les articles de marchandises sont définis comme les marchandises mentionnées dans une preuve du statut douanier de marchandises de l'Union qui ont en commun toutes les données possédant l'attribut “X” dans le tableau des exigences en matière de données du titre III, chapitre 3, section I, de la présente annexe. 2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents Le cas échéant, entrer la référence de la déclaration en douane sur la base de laquelle la preuve du statut douanier des marchandises de l'Union est délivrée. Lorsque le MRN de la déclaration en douane de mise en libre pratique est fourni et que la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union ne concerne pas tous les articles de marchandises de la déclaration en douane, indiquer les numéros des articles dans la déclaration en douane. 2/2. Mentions spéciales Indiquer le code correspondant. 2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires
Le cas échéant, indiquer le numéro d'autorisation d'émetteur agréé. 2/5. NRL Le numéro de référence local (NRL) doit être utilisé. Il est défini à l'échelle nationale et attribué par le déclarant en accord avec les autorités compétentes afin d'identifier chaque preuve unique du statut. 3/1. Exportateur Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale et l'adresse complète de la personne intéressée. 3/2. Numéro d'identification de l'exportateur Pour les États membres de l'Union européenne — indiquer le numéro EORI. Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, seul le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun est fourni. 3/20. Numéro d'identification du représentant Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l'E.D. 3/43 (Numéro d'identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union). Pour les États membres de l'Union européenne — indiquer le numéro EORI. Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, seul le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun est fourni. 3/21. Code de statut du représentant Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant. 3/43. Numéro d'identification de la personne qui demande la preuve du statut douanier de marchandises l'Union Pour les États membres de l'Union européenne — indiquer le numéro EORI. Pour les pays de transit commun — indiquer le numéro EORI délivré par l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré par un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, seul le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun est fourni. 5/4. Date de la déclaration Date à laquelle la preuve du statut a été délivrée et, le cas échéant, signée ou autrement authentifiée. 5/5. Lieu de la déclaration Lieu où la preuve du statut a été délivrée. 5/28. Période de validité demandée pour la preuve Indiquer la période de validité demandée pour la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union, exprimée en jours. 6/1. Masse nette (kg) Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, pour chaque article de marchandise. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme “0,”, suivie au plus de 6 décimales, en éliminant tous les “0” à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes). 6/5. Masse brute (kg) La masse brute est le poids des marchandises, y compris l'emballage mais à l'exclusion du matériel de transport. Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme “0,”, suivie au plus de 6 décimales, en éliminant tous les “0” à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes). Dans la mesure du possible, l'opérateur économique peut indiquer ce poids au niveau de l'article de marchandises. 6/8. Désignation des marchandises Indiquer la désignation commerciale usuelle des marchandises. Lorsque le code des marchandises doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. 6/9. Type de colis Indiquer le code précisant le type de colis. 6/10. Nombre de colis Nombre total de colis fondé sur la plus petite unité d'emballage extérieur. Il s'agit du nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu'il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l'emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées. Cette information n'est pas nécessaire dans le cas de marchandises en vrac. 6/11. Marques d'expédition Description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis. 6/14. Code des marchandises - Code de la nomenclature combinée Indiquer le code se rapportant aux marchandises, composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national. 7/2. Conteneur Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de la présentation de la demande de preuve. 7/10. Numéro d'identification du conteneur Marques (lettres et/ou numéros) d'identification du conteneur de transport. Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement. Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement. Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs. S'il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l'identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d'identification des conteneurs. Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu'introduit par la norme EN 13044 est utilisé. |
2) |
L'annexe B3 bis «ANNEXE B3 BIS La présente annexe s'applique à partir de la date de déploiement du système relatif à la preuve du statut douanier de l'Union visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Formats et codes des exigences communes en matière de données pour le T2L/T2LF en tant que preuve du statut douanier de marchandises de l'Union TITRE I GÉNÉRALITÉS 1. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables dans le cadre des exigences en matière de données pour les preuves du statut douanier de marchandises de l'Union précisées au titre III de l'annexe B2 bis. 2. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données définis dans la présente annexe s'appliquent à la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union sur support papier. 3. Les formats des éléments de données sont exposés au titre II de la présente annexe. 4. Lorsque les informations contenues dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union dont il est question au titre III de l'annexe B2 bis se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre III de la présente annexe est applicable. 5. Le terme “type/longueur” dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent: Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux. Exemples de formats et de longueurs de champs:
6. La cardinalité au niveau générique figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau générique dans une preuve du statut douanier de marchandises de l'Union. 7. La cardinalité au niveau de l'article figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l'élément de données peut être répété en lien avec l'article dans la preuve du statut douanier de marchandises de l'Union en question. TITRE II FORMATS ET CARDINALITÉ DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION
TITRE III CODES LIÉS AUX EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES PREUVES DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION Le présent titre contient les codes qu'il convient d'utiliser sur des preuves du statut douanier de marchandises de l'Union sur support papier. 1/3. Type de preuve du statut douanier Codes à utiliser dans le contexte des documents T2L
2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents Cet élément de données se compose de codes alphanumériques. Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d'identifier l'article du document précédent auquel il est fait référence. Lorsqu'une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–). 1. Le premier élément (an..3): Choisissez l'abréviation du document utilisé dans la “liste des abréviations des documents” ci-dessous. Liste des abréviations des documents (codes numériques extraits du répertoire des Nations unies pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 2014b: liste de codes pour l'élément de données 1001, “Nom du document/message, codé”).
2. Le deuxième élément (an..35): Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici. 3. Le troisième élément (an..5): Le numéro d'article des marchandises en question tel que fourni dans l'E.D. 1/6. “Numéro d'article de marchandise” sur le document précédent. 2/2. Mentions spéciales Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation des parties contractantes prévoit que ce code se substitue au texte.
2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires
3/2. Code de statut du représentant Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète:
Lorsque cet élément de données est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets (par exemple: [2] ou [3]). 7/2. Conteneur
|
(*1) Règlement (UE) no 1106/2012 de la Commission du 27 novembre 2012 portant application du règlement (CE) no 471/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires relatives au commerce extérieur avec les pays tiers, en ce qui concerne la mise à jour de la nomenclature des pays et territoires (JO L 328 du 28.11.2012, p. 7).
ANNEXE E
À l'appendice III de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, les annexes A2, B1 et C7 sont amendées comme suit:
1) |
À l'annexe A2, sous le titre de cette annexe, le paragraphe suivant est inséré: «La présente annexe cesse de s'appliquer à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.» |
2) |
À l'annexe B1, sous le titre de cette annexe, le paragraphe suivant est inséré: «La présente annexe cesse de s'appliquer à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.» |
3) |
À l'annexe C7, le point 1.2 est amendé comme suit:
|
ANNEXE F
L'appendice suivant est ajouté à la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun:
APPENDICE III BIS
Le présent appendice s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578.
DÉCLARATIONS DE TRANSIT, DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT ET AUTRES DOCUMENTS
Article 1
Le présent appendice reprend les dispositions, formulaires et modèles nécessaires à l'établissement des déclarations, des documents d'accompagnement transit et des autres documents utilisés aux fins du régime de transit commun conformément aux appendices I et II.
TITRE I
DÉCLARATION DE TRANSIT ET FORMULAIRES EN CAS D'UTILISATION DE PROCÉDÉS INFORMATIQUES DE TRAITEMENT DES DONNÉES
Article 2
Déclaration de transit
La déclaration de transit visée à l'article 25 de l'appendice I comporte les éléments de données précisés à l'annexe B6 bis et est conforme aux formats utilisant les codes tous deux définis à l'annexe A1 bis.
Article 3
Document d'accompagnement transit
Le document d'accompagnement transit est fourni au moyen du formulaire figurant à l'annexe A3 bis. Il est établi et utilisé conformément aux notes explicatives de l'annexe A4 bis.
Article 4
Liste d'articles
La liste d'articles est présentée sur le formulaire figurant à l'annexe A5 bis. Elle est établie et utilisée conformément aux notes explicatives de l'annexe A6 bis.
TITRE II
FORMULAIRES UTILISÉS POUR:
— |
ÉTABLIR LA PREUVE DU STATUT DOUANIER DE MARCHANDISES DE L'UNION, |
— |
LA DÉCLARATION DE TRANSIT POUR VOYAGEURS, |
— |
LE PLAN DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS POUR LE TRANSIT |
Article 5
1. Les formulaires sur lesquels sont établis les documents attestant le statut douanier de marchandises de l'Union sont fournis au moyen du formulaire figurant aux appendices 1 à 4 de l'annexe I de la convention DAU.
2. Les formulaires sur lesquels sont établis les déclarations de transit pour voyageur ou les déclarations de transit dans le cadre de l'application du plan de continuité des opérations pour le transit sont fournis au moyen du formulaire figurant à l'appendice 1 de l'annexe I de la convention DAU.
3. Les données figurant dans les formulaires doivent apparaître par un procédé autocopiant:
a) |
dans le cas des appendices 1 et 3, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 1 de l'annexe II de la convention DAU; |
b) |
dans le cas des appendices 2 et 4, sur les exemplaires indiqués à l'appendice 2 de l'annexe II de la convention DAU. |
4. Les formulaires sont remplis et utilisés:
a) |
comme document attestant le statut douanier de marchandises de l'Union, conformément à la notice figurant à l'annexe B2; |
b) |
comme déclaration de transit pour le voyageur ou pour le plan de continuité des opérations pour le transit, conformément à la notice figurant à l'annexe B6. |
Dans les deux cas, il convient d'utiliser, le cas échéant, les codes des annexes A1 bis et B3.
Article 6
1. Les formulaires sont imprimés conformément à la convention DAU, annexe II, article 2.
2. Chacune des parties contractantes peut imprimer dans le coin supérieur gauche du formulaire sa marque d'identification. Elle peut également imprimer les mots “TRANSIT COMMUN” à la place des mots “TRANSIT DE L'UNION”. La présence de cette indication ou de cette impression ne doit pas empêcher l'acceptation de la déclaration, lorsque ce formulaire est présenté dans le territoire d'une autre partie contractante.
TITRE III
FORMULAIRES AUTRES QUE LE DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE ET LE DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT
Article 7
Listes de chargement
1. Le formulaire utilisé pour l'établissement de la liste de chargement est fourni au moyen du formulaire figurant à l'annexe B4. Il est rempli conformément à la notice figurant à l'annexe B5.
2. Le papier à utiliser pour le formulaire de la liste de chargement est un papier collé pour écritures pesant au moins 40 grammes au mètre carré et sa résistance doit être telle que, à l'usage normal, il n'accuse ni déchirures ni chiffonnage. La couleur du papier est laissée au choix des intéressés.
3. Le format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur.
Article 8
Avis de passage
Le formulaire utilisé pour l'établissement de l'avis de passage dans le cadre de l'application de l'article 21 de l'appendice I est fourni au moyen du formulaire figurant à l'annexe B8 de cet appendice.
Article 9
Récépissés
Le récépissé est fourni au moyen du modèle de formulaire figurant à l'annexe B10.
Article 10
Garantie isolée
1. Le formulaire utilisé pour l'établissement du titre de garantie isolée est conforme au modèle figurant à l'annexe C3.
2. Le formulaire est imprimé sur papier sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au moins 55 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guilloché de couleur rouge rendant apparentes toutes falsifications par des moyens mécaniques ou chimiques. Le papier est de couleur blanche.
3. Le format est de 148 sur 105 millimètres.
4. Le formulaire de titre de garantie isolée doit être revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un sigle permettant son identification et porter, en outre, un numéro d'identification destiné à l'individualiser.
5. En ce qui concerne les titres de garantie isolée, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.
Article 11
Certificat de garantie globale ou de dispense de garantie
1. Les formulaires utilisés pour l'établissement du certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, ci-après dénommés “certificats”, sont conformes aux modèles figurant aux annexes C5 et C6. Ils sont remplis conformément à la notice figurant à l'annexe C7.
2. Le papier à utiliser pour les certificats est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques et pesant au moins 100 grammes au mètre carré. Il est revêtu au recto et au verso d'une impression de fond guilloché, rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. Cette impression est:
— |
de couleur verte pour les certificats de garantie, |
— |
de couleur bleu pâle pour les certificats de dispense de garantie. |
3. Le format est de 210 sur 148 millimètres.
4. Il appartient aux parties contractantes de procéder ou de faire procéder à l'impression des formulaires de certificat. Chaque certificat comporte un numéro d'ordre permettant son identification.
Article 12
Dispositions communes au titre III
1. Le formulaire doit être rempli à la machine à écrire ou par un autre procédé mécanographique ou similaire. Les formulaires visés aux articles 7 et 8 peuvent également être remplis de façon lisible à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le formulaire doit être établi dans une des langues officielles des parties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays de départ. Cette disposition n'est pas applicable aux titres de garantie isolée.
3. En tant que de besoin, les autorités compétentes d'un autre pays dans lequel le formulaire doit être présenté peuvent en demander la traduction dans la langue officielle ou dans une des langues officielles de ce pays.
4. En ce qui concerne le certificat de garantie globale ou de dispense de garantie, la langue à utiliser est déterminée par les autorités compétentes du pays dont relève le bureau de garantie.
5. Le formulaire ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée expressément par les autorités compétentes.
6. Une partie contractante peut, sous réserve de l'accord préalable des autres parties contractantes et dans la mesure où cela ne porte pas préjudice à la bonne application de la convention, appliquer aux formulaires visés au présent titre des mesures particulières destinées à en augmenter la sécurité.
ANNEXE G
À l'appendice III bis de la convention du 20 mai 1987 relative à un régime de transit commun, les annexes suivantes sont ajoutées:
1) |
L'annexe A1 bis «ANNEXE A1 BIS FORMATS ET CODES DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, à l'exception des dispositions relatives aux éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I, qui s'appliquent au plus tard à partir du 1er mai 2018. TITRE I GÉNÉRALITÉS 1. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables dans le cadre des exigences en matière de données pour les déclarations de transit, précisées à l'annexe B6 bis. 2. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des éléments de données figurant dans la présente annexe sont applicables aux déclarations de transit établies au moyen d'un procédé informatique de traitement des données ainsi qu'aux déclarations sur support papier. 3. Les formats des éléments de données sont exposés au titre II. 4. Lorsque les informations contenues dans une déclaration de transit dont il est question à l'annexe B6 bis du présent appendice se présentent sous la forme de codes, la liste des codes prévue au titre II est applicable. 5. Le terme “type/longueur” dans l'explication concernant un attribut précise les exigences en matière de type et de longueur de la donnée. Les codes relatifs au type de donnée sont les suivants:
Le nombre qui suit le code indique la longueur de donnée autorisée. Les conventions suivantes s'appliquent: Les deux points éventuels précédant l'indication de la longueur signifient que la donnée n'a pas de longueur fixe mais qu'elle peut comporter jusqu'au nombre de caractères indiqué. Une virgule dans la longueur du champ indique que l'attribut peut contenir des décimaux; dans ce cas, le chiffre précédant la virgule indique la longueur totale de l'attribut et le chiffre qui suit la virgule indique le nombre maximal de décimaux. Exemples de formats et de longueurs de champs:
6. La cardinalité au niveau générique figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l'élément de données peut être utilisé au niveau générique dans une déclaration de transit. 7. La cardinalité au niveau de l'article figurant dans le tableau du titre II de la présente annexe indique combien de fois l'élément de données peut être répété eu égard à l'article en question de la déclaration. 8. Les codes nationaux peuvent être utilisés par les pays pour les éléments de données suivants: 1/11 “Procédure ou régime complémentaire”, 2/2 “Mentions spéciales” et 2/3 “Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires”. Les pays communiquent à la Commission la liste des codes nationaux utilisés pour ces éléments de données. La Commission publie la liste de ces codes. TITRE II FORMATS ET CARDINALITÉ DES EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES POUR LES DÉCLARATIONS DE TRANSIT
TITRE III CODES LIÉS AUX EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT Le présent titre contient les codes qu'il convient d'utiliser sur les déclarations de transit électroniques et sur support papier normales. 1/2. Type de déclaration supplémentaire
1/3. Déclaration de transit Codes à utiliser dans le contexte du transit:
2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents Cet élément de données se compose de codes alphanumériques. Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d'identifier l'article du document précédent auquel il est fait référence. Lorsqu'une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–). 1. Le premier élément (an..3): Choisissez l'abréviation du document utilisé dans la “liste des abréviations des documents” ci-dessous. Liste des abréviations des documents (codes numériques extraits du répertoire des Nations unies pour l'échange électronique de données pour l'administration, le commerce et le transport 2014b: liste de codes pour l'élément de données 1001, “Nom du document/message, codé”).
2. Le deuxième élément (an..35): Le numéro d'identification du document utilisé ou une autre référence reconnaissable de celui-ci est à insérer ici. Si le NRM est désigné comme le document précédent, le numéro de référence doit avoir la structure suivante:
Les champs 1 et 2 sont remplis comme indiqué ci-dessus. Le champ 3 est rempli avec un identifiant pour le message en question. La manière de remplir ce champ relève de la compétence des pays, mais chaque message traité dans l'année dans le pays concerné doit être identifié par un numéro unique en ce qui concerne la procédure en question. Les pays qui souhaitent inclure le numéro de référence du bureau de douane compétent dans le NRM peuvent utiliser jusqu'aux six premiers caractères pour le représenter. Le champ 4 est rempli avec un identifiant de la procédure définie dans le tableau ci-dessous. Le champ 5 reçoit une valeur servant de chiffre de contrôle pour le NRM. Il permet de déceler une erreur lors de la saisie du numéro complet. Codes à utiliser dans le champ 4 - identifiant de la procédure:
3. Le troisième élément (an..5): Le numéro d'article des marchandises en question tel que fourni dans l'E.D. 1/6. “Numéro d'article de marchandise” sur le document précédent. Exemple: l'article en question était le 5e sur le document de transit T1 (document précédent) auquel le bureau de destination a attribué le numéro “238544”. Le code sera par conséquent “821-238544-5”. [“821” pour le régime de transit, “238544” pour le numéro d'enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI) et “5” pour le numéro d'article]. Lorsque, dans le cas de déclarations de transit sur support papier, il convient de saisir plus d'une référence et que les pays prévoient que des informations codées soient utilisées, le code “00200” tel que défini dans l'E.D. 2/2 Mentions spéciales est applicable. 2/2. Mentions spéciales Des mentions spécifiques qui ressortissent du domaine douanier sont codées sous forme d'un code numérique à cinq chiffres. Ce code figure à la suite de la mention concernée sauf si la législation des parties contractantes prévoit que ce code se substitue au texte. Les codes “00200” et “00300” sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit sur support papier, s'il y a lieu. Les codes “20100”, “20200” et “20300” sont utilisés uniquement dans le cas de déclarations de transit électroniques et sur support papier, s'il y a lieu.
2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires
3/1. Exportateur En cas de groupages, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées et si les pays prévoient le recours à des informations codées, le code “00200” tel que défini pour l'E.D. 2/2 “Mentions spéciales” est applicable. 3/2. Numéro d'identification de l'exportateur. Pour les États membres de l'Union européenne, indiquer le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d'identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l'Union. Pour les pays de transit commun — indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun. 3/9. Destinataire En cas de groupages, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées et si les pays prévoient le recours à des informations codées, le code “00200” tel que défini pour l'E.D. 2/2 “Mentions spéciales” est applicable. 3/10. Numéro d'identification du destinataire Pour les États membres de l'Union européenne, indiquer le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d'identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l'Union. Pour les pays de transit commun — indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun. 3/20. Numéro d'identification du représentant Pour les États membres de l'Union européenne, indiquer le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d'identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l'Union. Pour les pays de transit commun — indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun. 3/21. Code de statut du représentant Pour désigner le statut du représentant, un des codes suivants (n1) est à insérer devant le nom et l'adresse complète:
Lorsque cet élément de données est imprimé sur support papier, il sera inséré entre crochets (par exemple: [2] ou [3]). 3/22. Titulaire du régime de transit Pour les États membres de l'Union européenne — indiquer le numéro EORI délivré dans l'Union ou le numéro d'identification unique délivré par un pays tiers et reconnu par l'Union. Pour les pays de transit commun — indiquer à la fois: le numéro EORI délivré dans l'Union et le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. Si le numéro EORI n'a pas été attribué, indiquer seulement le numéro d'identification de l'opérateur dans un pays de transit commun. 3/37. Numéros d'identification d'un autre ou d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement Cet élément de données se compose de deux éléments: 1. Code rôle Les intervenants suivants peuvent être déclarés:
2. Numéro d'identification de l'intervenant La structure de ce numéro est identique à celle décrite pour l'E.D. 3/2 Numéro d'identification de l'exportateur. 5/6. Bureau de destination (et pays) Les codes à utiliser (an8) respectent la structure suivante:
les trois premiers caractères (an3) représenteraient le nom du lieu LOCODE/ONU (*1) suivi d'une subdivision alphanumérique nationale (an3). Si cette subdivision n'est pas utilisée, il convient d'insérer “000”. Exemple: BEBRU000: BE = ISO 3166 pour la Belgique, BRU = nom du lieu LOCODE/ONU pour la ville de Bruxelles, 000 pour la non-utilisation de la subdivision. 5/23. Localisation des marchandises Utiliser les codes pays ISO alpha 2 dans le champ 1 de l'E.D. 3/1 “Exportateur”. Pour le type de lieu, utiliser les codes indiqués ci-dessous:
Pour la détermination du lieu, utiliser l'un des identifiants indiqués ci-dessous:
Si le code “X” ou “Y” est utilisé pour identifier le lieu et que plusieurs lieux sont associés au numéro EORI ou au numéro d'autorisation en question, il peut être recouru à un identifiant supplémentaire pour permettre l'identification certaine du lieu. 7/2. Conteneur
7/4. Mode de transport à la frontière Les codes à utiliser sont les suivants:
7/7. Identité du moyen de transport au départ Identité du moyen de transport au départ
8/2. Type de garantie Codes concernant la garantie Les codes à utiliser sont les suivants:
TITRE IV RÉFÉRENCES LINGUISTIQUES ET CODES CORRESPONDANTS
(*1) Recommandation no 16 sur le LOCODE/ONU – CODE DES PORTS ET AUTRES LIEUX." |
2) |
L'annexe A3 bis «ANNEXE A3 BIS DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT Le présent appendice s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Modèle de document d'accompagnement transit
|
3) |
L'annexe A4 bis «ANNEXE A4 BIS NOTES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATION (DONNÉES) DU DOCUMENT D'ACCOMPAGNEMENT TRANSIT La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission. L'acronyme “BCP” (“plan de continuité des opérations”) utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opérations défini à l'article 26 de l'appendice I, s'applique. Le papier à utiliser pour le document d'accompagnement transit peut être de couleur verte. Le document d'accompagnement transit est imprimé sur la base des données fournies par la déclaration de transit, éventuellement rectifiée par le titulaire du régime de transit et/ou vérifiée par le bureau de douane de départ, et complétées comme suit: 1. Case MRN Le MRN doit être imprimé sur la première page et sur toutes les listes d'articles sauf si ces formulaires sont utilisés dans le cadre du BCP, auquel cas aucun MRN n'est attribué. Le “MRN” est également imprimé sous la forme d'un code-barres à l'aide du “code 128” standard, en utilisant le jeu de caractères “B”. 2. Case Formulaires (1/4):
3. Dans l'espace prévu sous la case Numéro de référence/RUE (2/4): Le nom et l'adresse du bureau de douane auquel un exemplaire du document d'accompagnement transit doit être adressé au cas où le BCP est utilisé. 4. Case Bureau de départ (C):
5. Case Contrôle par le bureau de départ (D):
Le document d'accompagnement transit ne fait l'objet d'aucune modification, adjonction ou suppression, sauf indication contraire de la convention. 6. Formalités en cas d'incidents survenant au cours de la circulation des marchandises. La procédure suivante est applicable aussi longtemps que le NSTI permet aux autorités douanières d'enregistrer ces informations directement dans le système. Entre le moment où les marchandises ont quitté le bureau de douane de départ et celui où elles arrivent au bureau de douane de destination, il se peut que certaines mentions doivent être ajoutées sur le document d'accompagnement transit qui accompagne les marchandises. Ces mentions concernent l'opération de transport et sont ajoutées sur cet exemplaire par le transporteur responsable du moyen de transport sur lequel les marchandises se trouvent chargées, au fur et à mesure du déroulement des opérations. Ces éléments d'information peuvent être portés à la main de façon lisible; en pareil cas, ils doivent être inscrits à l'encre et en caractères majuscules d'imprimerie. Le transporteur ne peut procéder au transbordement qu'après avoir obtenu l'autorisation des autorités douanières du pays où le transbordement doit avoir lieu. Lorsqu'elles estiment que l'opération de transit commun peut se poursuivre normalement, et après avoir pris le cas échéant les mesures nécessaires, ces autorités visent les documents d'accompagnement transit. Les autorités douanières du bureau de douane de passage ou du bureau de douane de destination, selon le cas, ont l'obligation d'intégrer dans le système les données ajoutées sur le document d'accompagnement transit. Les données peuvent aussi être introduites par le destinataire agréé. Ces mentions se rapportent aux cases et activités suivantes:
|
4) |
L'annexe A5 bis «ANNEXE A5 BIS LISTE D'ARTICLES La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Modèle de liste d'articles
|
5) |
L'annexe A6 bis «ANNEXE A6 BIS NOTES ET ÉLÉMENTS D'INFORMATION (DONNÉES) DE LA LISTE D'ARTICLES La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. L'acronyme “BCP” (“plan de continuité des opérations”) utilisé dans la présente annexe fait référence aux situations dans lesquelles le plan de continuité des opérations défini à l'article 26 de l'appendice I, s'applique. Les cases de la liste d'articles peuvent être agrandies verticalement. Outre les dispositions des notes explicatives des annexes A1 bis et B6 bis, les données suivantes doivent être imprimées, le cas échéant en utilisant les codes appropriés:
|
6) |
L'annexe B5 bis «ANNEXE B5 BIS NOTICE RELATIVE À LA LISTE DE CHARGEMENT Sauf disposition contraire, la présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission. TITRE I GÉNÉRALITÉS 1. Définition La liste de chargement visée à l'article 7 de l'appendice III est un document répondant aux caractéristiques de la présente annexe. 2. Forme des listes de chargement 2.1. Seul le recto du formulaire peut être utilisé comme liste de chargement. 2.2. Les listes de chargement comportent:
Les intéressés peuvent adapter la largeur des colonnes à leurs besoins. Toutefois, la colonne intitulée “réservé à l'administration” doit avoir une largeur de 30 millimètres au moins. Les intéressés peuvent, en outre, disposer librement des espaces autres que ceux visés aux points a), b) et c). 2.3. Immédiatement au-dessous de la dernière inscription, une ligne horizontale doit être tracée et les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure. TITRE II INDICATIONS À PORTER DANS LES DIFFÉRENTES RUBRIQUES 1. Cadre 1.1. Partie supérieure Lorsque la liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, le titulaire du régime de transit appose dans la partie supérieure le sigle “T1”, “T2” ou “T2F”. Lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L, l'intéressé appose dans la partie supérieure le sigle “T2L” ou le sigle “T2LF”. 1.2. Partie inférieure Les éléments repris au paragraphe 4 du titre III ci-dessous doivent figurer dans cette partie du cadre. 2. Colonnes 2.1. Numéro d'ordre Chaque article repris sur la liste de chargement doit être précédé d'un numéro d'ordre. 2.2. Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Lorsqu'une liste de chargement est jointe à une déclaration de transit, les informations requises doivent être fournies conformément aux annexes B1 et B6 bis de l'appendice III. Doivent y figurer les informations qui, dans la déclaration de transit, figurent dans les cases 31 “Colis et désignation des marchandises”, 44 “Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations” et, le cas échéant, 33 “Code des marchandises” et 38 “Masse nette”. Lorsqu'une liste de chargement est jointe à un document T2L, les informations requises doivent être fournies conformément à l'annexe B2 bis de l'appendice III. 2.3. Pays d'expédition/d'exportation Indiquer le nom du pays d'où les marchandises sont expédiées/exportées. Ne pas utiliser cette colonne lorsqu'une liste de chargement est jointe à un document T2L. 2.4. Masse brute (kg) Indiquer les mentions figurant en case 35 du DAU (voir annexes B2 bis et B6 bis de cet appendice). TITRE III UTILISATION DES LISTES DE CHARGEMENT 1. Il n'est pas possible pour une même déclaration de transit de joindre à la fois une ou plusieurs listes de chargement et un ou plusieurs formulaires complémentaires. 2. En cas d'utilisation de listes de chargement, les cases 15 “Pays d'expédition/d'exportation”, 32 “Numéro de l'article”, 33 “Code des marchandises”, 35 “Masse brute (kg)” et, le cas échéant, 44 “Mentions spéciales/Documents produits/Certificats et autorisations” du formulaire de déclaration de transit sont bâtonnées et la case 31 “Colis et désignation des marchandises” ne peut pas être remplie en ce qui concerne l'indication des marques, numéros, nombre et nature des colis et désignation des marchandises. Une référence au numéro d'ordre et au sigle des différentes listes de chargement est apposée dans la case 31 “Colis et désignation des marchandises” du formulaire de déclaration de transit utilisé. 3. La liste de chargement est produite dans le même nombre d'exemplaires que la déclaration de transit à laquelle elle se rapporte. 4. Lors de l'enregistrement de la déclaration de transit, la liste de chargement doit être munie du même numéro d'enregistrement que les formulaires de la déclaration de transit auxquels elle se rapporte. Ce numéro doit être apposé soit au moyen d'un cachet comportant le nom du bureau de douane de départ, soit à la main. Dans ce dernier cas, il est accompagné du cachet officiel du bureau de douane de départ. La signature d'un fonctionnaire du bureau de douane de départ est facultative. 5. Lorsque plusieurs listes de chargement sont jointes à un même formulaire utilisé aux fins de la procédure T1 ou T2, elles doivent porter un numéro d'ordre attribué par le titulaire du régime de transit; le nombre de listes de chargement jointes est indiqué dans la case 4 “Listes de chargement” dudit formulaire. 6. Les dispositions des paragraphes 1 à 5 s'appliquent, en tant que de besoin, lorsque la liste de chargement est jointe à un document T2L. |
7) |
L'annexe B6 bis «ANNEXE B6 BIS EXIGENCES COMMUNES EN MATIÈRE DE DONNÉES DANS UNE DÉCLARATION DE TRANSIT La présente annexe s'applique à partir des dates de déploiement de la mise à niveau du NSTI mentionnées à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, à l'exception des dispositions relatives aux éléments de données relatifs à un document électronique de transport en tant que déclaration de transit visé à l'article 55, paragraphe 1, point h), de l'appendice I, qui s'appliquent au plus tard à partir du 1er mai 2018. TITRE I GÉNÉRALITÉS 1. Les éléments de données pouvant être fournis pour chaque régime de transit figurent dans le tableau des exigences en matière de données. Les dispositions spécifiques à chaque élément de données comme détaillé au titre III ne portent pas préjudice au statut des éléments de données défini dans le tableau des exigences en matière de données. 2. Les éléments de données s'appliquent aux déclarations de transit établies au moyen d'un procédé informatique de traitement des données ainsi qu'aux déclarations sur support papier. 3. Il existe trois types de déclaration de transit: les déclarations de transit normales, les déclarations de transit comportant des exigences réduites en matière de données, et les documents électroniques de transport en tant que déclarations de transit. Les dispositions qui s'appliquent à toutes les situations où l'élément de donnée considéré est exigé sont incluses dans la rubrique “Tous types de déclarations de transit”. Lorsque les exigences en matière de données ne se rapportent qu'à un ou des types spécifiques de déclaration de transit, la rubrique appropriée est “déclaration de transit normale”, “déclaration de transit normale et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données” ou “document électronique de transport en tant que déclaration de transit”. 4. Le symbole “A”, “B” ou “C” mentionné dans le tableau ci-dessous ne préjuge pas du fait que certaines données ne sont collectées que lorsque les circonstances le justifient. Elles peuvent être complétés par des conditions ou clarifications figurant dans les notes jointes aux exigences en matière de données. 5. Les formats, les codes et, le cas échéant, la structure des exigences en matière de données décrites dans la présente annexe sont précisés à l'annexe A1 bis. TITRE II SYMBOLES Symboles dans les cellules:
La combinaison des symboles “X” et “Y” signifie que l'élément de données en question peut être fourni par le déclarant à tous les niveaux concernés. TITRE III SECTION I Tableau des exigences en matière de données (les notes relatives au présent tableau sont indiquées entre parenthèses) Groupe 1 – Informations sur le message (y compris codes de procédure)
Groupe 2 – Références des messages, documents, certificats et autorisations
Groupe 3 – Intervenants
Groupe 5 – Dates/Heures/Périodes/Lieux/Pays/Régions
Groupe 6 – Identification des marchandises
Groupe 7 – Informations relatives au transport (modes, moyens et équipements)
Groupe 8 – Autres éléments de données (données statistiques, garanties, données tarifaires)
SECTION II Notes
TITRE IV NOTES RELATIVES AUX EXIGENCES EN MATIÈRE DE DONNÉES SECTION I Introduction Les descriptions et notes figurant dans le présent titre s'appliquent aux éléments de données visés dans le tableau des exigences en matière de données au titre III, section I, de la présente annexe. SECTION II Exigences en matière de données 1/2. Type de déclaration supplémentaire Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer le code correspondant. 1/3. Déclaration de transit Tous types de déclarations de transit Indiquer le code correspondant. 1/4. Formulaires Tous types de déclarations de transit En cas d'utilisation de déclarations sur support papier, indiquer le numéro d'ordre de la liasse parmi le nombre total de liasses utilisées (formulaires et formulaires complémentaires confondus). Par exemple, si un formulaire et deux formulaires complémentaires sont présentés, indiquer “1/3” sur le formulaire, “2/3” sur le premier formulaire complémentaire et “3/3” sur le second formulaire complémentaire. 1/5. Listes de chargement Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données En cas d'utilisation de déclarations sur support papier, mentionner en chiffres le nombre de listes de chargement éventuellement jointes ou le nombre de listes descriptives de nature commerciale telles qu'autorisées par l'autorité compétente. 1/6. Numéro d'article de marchandise Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Numéro de l'article par rapport au nombre total d'articles contenus dans la déclaration de transit, s'il y a plus d'un article de marchandise. 1/8. Signature/authentification Tous types de déclarations de transit Signature ou autre authentification de la déclaration de transit. En ce qui concerne la déclaration sur support papier, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée suivie de ses nom et prénom figure sur l'exemplaire de la déclaration appelé à rester au bureau de douane de départ. Lorsque la personne intéressée n'est pas une personne physique, le signataire doit faire suivre sa signature et ses nom et prénom de l'indication de sa qualité. 1/9. Nombre total d'articles Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Nombre total d'articles de marchandises déclarés dans la déclaration de transit concernée. Les articles de marchandises sont définis comme les marchandises mentionnées dans une déclaration qui ont en commun toutes les données possédant l'attribut “X” dans le tableau des exigences en matière de données du titre III, section I, de la présente annexe. 2/1. Déclaration simplifiée/Documents précédents Tous types de déclarations de transit Indiquer la référence du dépôt temporaire, du régime douanier précédent ou du document douanier correspondant. Si, dans le cadre des déclarations de transit sur support papier, plus d'une référence doit être mentionnée, les pays peuvent prévoir que le code prévu à cet effet soit indiqué dans cette case et que la liste des références en cause soit jointe à la déclaration de transit. 2/2. Mentions spéciales Tous types de déclarations de transit Indiquer le code correspondant. 2/3. Documents produits, certificats et autorisations, références complémentaires Tous types de déclarations de transit Numéro d'identification ou de référence des documents, certificats et autorisations des parties contractantes ou internationaux produits à l'appui de la déclaration et références complémentaires. Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, d'une part, les mentions requises en fonction des réglementations spécifiques éventuellement applicables et, d'autre part, les données de référence des documents produits à l'appui de la déclaration, ainsi que les références complémentaires. Document électronique de transport en tant que déclaration de transit Cet élément de données comprend le type et la référence du document de transport utilisé en tant que déclaration de transit. Il contient en outre la référence au numéro d'autorisation correspondant du titulaire du régime de transit. Cette information doit être fournie, à moins qu'elle puisse être déduite sans ambiguïté des autres éléments de données tels que le numéro EORI du titulaire de l'autorisation. 3/1. Exportateur Déclaration de transit Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète de l'expéditeur En cas de groupage, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées, les pays peuvent prévoir que le code prévu à cet effet sera utilisé, la liste des expéditeurs devant être jointe à la déclaration. 3/2. Numéro d'identification de l'exportateur Déclaration de transit Indiquer le numéro EORI de l'expéditeur ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. 3/9. Destinataire Tous types de déclarations de transit Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète du destinataire. Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données En cas de groupage, si des déclarations de transit sur support papier sont utilisées, les pays peuvent prévoir que le code prévu à cet effet soit indiqué dans cette case, la liste des destinataires devant être jointe à la déclaration. 3/10. Numéro d'identification du destinataire Tous types de déclarations de transit Indiquer le numéro EORI ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. 3/19. Représentant Tous types de déclarations de transit Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l'E.D. 3/17 Déclarant ou, le cas échéant, à l'E.D. 3/22 Titulaire du régime de transit. 3/20. Numéro d'identification du représentant Tous types de déclarations de transit Cette donnée est exigée en cas de différence par rapport à l'E.D. 3/18 Numéro d'identification du déclarant ou, le cas échéant, à l'E.D. 3/23 Numéro d'identification du titulaire du régime de transit. Indiquer le numéro EORI de la personne concernée ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. 3/21. Code de statut du représentant Tous types de déclarations de transit Indiquer le code prévu à cet effet désignant le statut du représentant. 3/22. Titulaire du régime de transit Tous types de déclarations de transit Indiquer les nom et prénom ou la raison sociale ainsi que l'adresse complète du titulaire du régime de transit. Mentionner, le cas échéant, les nom et prénom ou la raison sociale du représentant habilité qui dépose la déclaration de transit pour le compte du titulaire du régime. En cas d'utilisation de déclarations de transit sur support papier, l'original de la signature manuscrite de la personne intéressée doit figurer sur l'exemplaire de la déclaration sur support papier appelé à rester au bureau de douane de départ. 3/23. Numéro d'identification du titulaire du régime de transit. Tous types de déclarations de transit Indiquer le numéro EORI du titulaire du régime de transit ou le numéro d'identification de l'opérateur délivré dans un pays de transit commun. 3/37. No d'identification d'autres acteurs de la chaîne d'approvisionnement Tous types de déclarations de transit Numéro d'identification unique attribué à un opérateur économique d'un pays tiers dans le cadre d'un programme de partenariat dans le domaine commercial élaboré conformément au cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial de l'Organisation mondiale des douanes qui est reconnu par l'Union et d'autres parties contractantes. L'identifiant de la partie concernée est précédé d'un code rôle précisant son rôle dans la chaîne d'approvisionnement. 5/4. Date de la déclaration Tous types de déclarations de transit Date à laquelle la déclaration a été délivrée et, le cas échéant, signée ou autrement authentifiée. 5/5. Lieu de la déclaration Tous types de déclarations de transit Lieu de délivrance de la déclaration sur support papier. 5/6. Bureau de destination (et pays) Tous types de déclarations de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le numéro de référence du bureau de douane où l'opération de transit prend fin. 5/7. Bureaux de passage prévus (et pays) Tous types de déclarations de transit Indiquer le code du bureau de douane compétent prévu pour le point d'entrée sur le territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises circulent sous le régime de transit, ou le bureau de douane compétent pour le point de sortie du territoire d'une partie contractante lorsque les marchandises quittent ce territoire au cours d'une opération de transit en franchissant une frontière entre cette partie contractante et un pays tiers. Indiquer, selon le code prévu à cet effet, les numéros de référence des bureaux de douane concernés. 5/8. Code du pays de destination Tous types de déclarations de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet, le dernier pays de destination des marchandises. Le pays de la dernière destination connue est défini comme le dernier pays connu, au moment de la mainlevée, pour être celui où les marchandises doivent être livrées. 5/21. Lieu de chargement Tous types de déclarations de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet le cas échéant, le lieu de chargement des marchandises sur le moyen de transport actif par lequel elles doivent franchir la frontière de la partie contractante. 5/23. Localisation des marchandises Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer, selon le code prévu à cet effet, l'endroit où les marchandises peuvent être examinées. La localisation est suffisamment précise pour permettre au bureau de douane d'effectuer le contrôle physique des marchandises. 6/1. Masse nette (kg) Déclaration de transit Indiquer la masse nette, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l'article de marchandise de la déclaration en question. La masse nette correspond à la masse propre des marchandises dépouillées de tous leurs emballages. Lorsque la masse nette est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
Lorsque la masse nette est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme “0,”, suivie au plus de 6 décimales, en éliminant tous les “0” à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes). 6/5. Masse brute (kg) Tous types de déclarations de transit La masse brute est le poids des marchandises correspondant à la déclaration, y compris l'emballage mais à l'exclusion du matériel de transport. Lorsque la masse brute est supérieure à 1 kg, et comporte une fraction d'unité (kg), il est permis de procéder à l'arrondissement suivant:
Lorsque la masse brute est inférieure à 1 kg, il convient de l'indiquer sous la forme “0,”, suivie au plus de 6 décimales, en éliminant tous les “0” à la fin de la quantité (par exemple 0,123 pour un paquet de 123 grammes, 0,00304 pour un paquet de 3 grammes et 40 milligrammes ou 0,000654 pour un paquet de 654 milligrammes). Indiquer la masse brute, exprimée en kilogrammes, des marchandises concernées par l'article de marchandise en question. Si la déclaration comporte plusieurs articles de marchandises, qui concernent des marchandises conditionnées ensemble d'une manière telle qu'il est impossible de déterminer la masse brute des marchandises relevant de tout article de marchandise, la masse brute totale doit uniquement être saisie au niveau générique. Lorsqu'une déclaration de transit sur support papier concerne plusieurs articles de marchandises, il suffit que la masse brute totale soit indiquée dans la première case no 35, les autres cases no 35 n'étant pas remplies. 6/8. Description de la marchandise Tous types de déclarations de transit Il s'agit d'une désignation commerciale usuelle des marchandises en langage clair, qui soit suffisamment précise pour permettre aux autorités douanières d'identifier les marchandises. Lorsque le code SH doit être fourni, cette désignation doit être exprimée en des termes suffisamment précis pour permettre le classement des marchandises. 6/13. Code CUS Tous types de déclarations de transit Le numéro CUS (Customs Union and Statistics) est l'identifiant attribué dans l'inventaire douanier européen des substances chimiques (ECICS) à des substances et préparations chimiques principalement. Le déclarant peut fournir ce code sur une base volontaire lorsque aucune mesure TARIC n'existe pour les marchandises concernées, à savoir dans les cas où la communication de ce code représenterait une charge moindre par rapport à une description textuelle complète du produit. 6/14. Code des marchandises – Code NC Tous types de déclarations de transit Cette subdivision est complétée par le code de marchandise composé au moins des six chiffres du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Le code des marchandises peut être étendu à huit chiffres pour un usage national. 6/18. Total des colis Tous types de déclarations de transit Indiquer en chiffres le nombre total de colis composant l'envoi en question. 6/20. Colis Tous types de déclarations de transit Informations sur le type et le nombre total de colis fondées sur la plus petite unité d'emballage extérieur. Le nombre total de colis correspond au nombre de colis distincts, emballés de telle manière qu'il ne soit pas possible de les séparer sans en défaire l'emballage, ou du nombre de pièces dans le cas de marchandises non emballées. Des informations sur le nombre total de colis ne sont pas nécessaires dans le cas de marchandises en vrac. Ces informations contiennent également la description libre des marques et numéros figurant sur les unités de transport ou les colis. 7/1. Transbordement Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Les trois premières lignes de cette case sont à remplir par le transporteur lorsque, au cours de l'opération de transit, les marchandises en cause sont transbordées d'un moyen de transport sur un autre ou d'un conteneur à un autre. 7/2. Conteneur Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la situation présumée au passage de la frontière de la partie contractante, sur la base des informations disponibles au moment de l'accomplissement des formalités de transit. 7/4. Mode de transport à la frontière Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport correspondant au moyen de transport actif avec lequel les marchandises sont présumées quitter le territoire douanier de la partie contractante. 7/5. Mode transport intérieur Déclaration de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nature du mode de transport à l'arrivée. 7/7. Identité du moyen de transport au départ Tous types de déclarations de transit Indiquer l'identité du moyen de transport sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités de transit (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport). Pour l'utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque ayant une immatriculation différente, indiquer le numéro d'immatriculation du véhicule tracteur et celui de la remorque, ainsi que la nationalité du véhicule tracteur. En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes peuvent être indiquées en ce qui concerne l'identité:
7/8. Nationalité du moyen de transport au départ Déclaration de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport (ou celle du moyen assurant la propulsion de l'ensemble s'il y a plusieurs moyens de transport) sur lequel les marchandises sont directement chargées lors des formalités de transit. S'il y a utilisation d'un véhicule tracteur et d'une remorque de nationalités différentes, indiquer la nationalité du véhicule tracteur. Lorsque les marchandises sont transportées au moyen d'un véhicule tracteur et d'une remorque, indiquer la nationalité du véhicule tracteur et celle de la remorque. Si la nationalité du véhicule tracteur n'est pas connue, indiquer la nationalité de la remorque. 7/10. Numéro d'identification du conteneur Tous types de déclarations de transit Marques (lettres et/ou numéros) d'identification du conteneur de transport. Pour les modes de transport autres que le transport aérien, un conteneur est une boîte conçue pour le transport de marchandises, renforcée, empilable et pouvant être transbordée horizontalement ou verticalement. Pour le transport aérien, les conteneurs sont des boîtes spéciales conçues pour le transport de marchandises, renforcées et pouvant être transbordées horizontalement ou verticalement. Dans le cadre du présent élément de données, les caisses mobiles et semi-remorques utilisées pour le transport routier et ferroviaire sont considérées comme des conteneurs. S'il y a lieu, pour les conteneurs couverts par la norme ISO 6346, l'identifiant (préfixe) attribué par le Bureau international des containers et du transport intermodal (BIC) est également fourni en plus du numéro d'identification des conteneurs. Pour les caisses mobiles et les semi-remorques, le code des unités de chargement intermodales (UCI) tel qu'introduit par la norme EN 13044 est utilisé. 7/14. Identité du moyen de transport actif franchissant la frontière Déclaration de transit Indiquer l'identité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante. En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. En fonction du moyen de transport concerné, les mentions suivantes sont indiquées en ce qui concerne l'identité:
7/15. Nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière Déclaration de transit Indiquer, selon le code prévu à cet effet, la nationalité du moyen de transport actif franchissant la frontière de la partie contractante. En cas de transport combiné ou s'il y a plusieurs moyens de transport, le moyen de transport actif est celui qui assure la propulsion de l'ensemble. Par exemple, s'il s'agit d'un camion sur un navire de mer, le moyen de transport actif est le navire. S'il s'agit d'un tracteur et d'une remorque, le moyen de transport actif est le tracteur. 7/18. Numéro de scellé Tous types de déclarations de transit Cette information est fournie lorsqu'un expéditeur agréé, dont l'autorisation prévoit l'utilisation de scellés d'un modèle spécial, introduit une déclaration ou lorsqu'un titulaire du régime de transit est autorisé à utiliser des scellés d'un modèle spécial. 7/19. Autres incidents au cours du transport Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Case à compléter conformément aux obligations existantes en matière de transit commun. En outre, lorsque, les marchandises ayant été chargées sur une semi-remorque, un changement du seul véhicule tracteur intervient en cours de transport (sans qu'il y ait donc manipulation ou transbordement des marchandises), indiquer dans cette case le numéro d'immatriculation du nouveau véhicule tracteur. En pareil cas, le visa des autorités compétentes n'est pas nécessaire. 8/2. Type de garantie Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer, selon les codes prévus à cet effet, le type de garantie utilisé pour l'opération de transit. 8/3. Référence de la garantie Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Indiquer le numéro de référence de la garantie et, le cas échéant, le code d'accès et le bureau de douane de garantie. 8/4. Garantie non valable pour Déclaration de transit et déclaration de transit comportant des exigences réduites en matière de données Lorsqu'une garantie n'est pas valable pour une, plusieurs ou toutes les parties contractantes, après “Non valable” ajouter “pour les codes correspondant à la ou aux parties contractantes concernées”. |
(*2) Code provisoire ne préjugeant pas de la dénomination définitive du pays, qui sera attribuée après la conclusion des négociations actuellement en cours aux Nations unies.