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Document 22005A0128(01)

Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part

JO L 26 du 28.1.2005, p. 3–220 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/40/oj

Related Council decision

22005A0128(01)

Accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part

Journal officiel n° L 026 du 28/01/2005 p. 0001 - 0002


Accord de stabilisation et d'association

entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D'ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

L'IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

1. Il est établi une association entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et la Croatie, d'autre part.

2. Les objectifs de cette association sont les suivants:

- fournir un cadre approprié au dialogue politique, afin de permettre le développement de relations politiques étroites entre les parties;

- soutenir les efforts de la Croatie en vue de développer sa coopération économique et internationale, notamment grâce au rapprochement de sa législation avec celle de la Communauté;

- soutenir les efforts de la Croatie pour achever la transition vers une économie de marché, promouvoir des relations économiques harmonieuses et élaborer pas à pas une zone de libre-échange entre la Communauté et la Croatie;

- encourager la coopération régionale dans tous les domaines couverts par le présent accord.

TITRE I

PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits de l'homme tels qu'ils sont proclamés dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et tels qu'ils sont définis dans l'Acte final d'Helsinki et la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, le respect des principes du droit international et de l'État de droit, ainsi que les principes de l'économie de marché tels qu'ils sont exprimés dans le document de la conférence CSCE de Bonn sur la coopération économique, inspirent les politiques intérieures et extérieures des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.

Article 3

La paix et la stabilité aux niveaux international et régional, ainsi que le développement de relations de bon voisinage jouent un rôle essentiel dans le processus de stabilisation et d'association visé dans les conclusions du Conseil de l'Union européenne du 21 juin 1999. La conclusion et la mise en œuvre du présent accord s'inscrivent dans le cadre des conclusions du Conseil de l'Union européenne du 29 avril 1997, sur la base des mérites de la Croatie.

Article 4

La Croatie s'engage à poursuivre et renforcer la coopération et les relations de bon voisinage avec les autres pays de la région, y compris un niveau approprié de concessions réciproques en ce qui concerne la circulation des personnes, des marchandises, des capitaux et des services, ainsi que l'élaboration de projets d'intérêt commun, notamment en ce qui concerne le retour des réfugiés et la lutte contre le crime organisé, la corruption, le blanchiment des capitaux, les migrations et les trafics illégaux. Cette volonté constitue un facteur essentiel dans le développement des relations et de la coopération entre les parties et contribue, par conséquent, à la stabilité régionale.

Article 5

1. L'association est mise en œuvre progressivement et est entièrement réalisée au plus tard dans un délai de six ans après l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Le conseil de stabilisation et d'association institué en vertu de l'article 110 réexamine régulièrement l'application du présent accord et la mise en œuvre par la Croatie des réformes juridiques, administratives, institutionnelles et économiques, à la lumière des principes énoncés dans le préambule et des principes généraux figurant dans le présent accord.

Article 6

L'accord est totalement compatible avec les dispositions pertinentes de l'OMC, notamment l'article XXIV du GATT de 1994 et l'article V de l'AGCS.

TITRE II

DIALOGUE POLITIQUE

Article 7

Le dialogue politique entre les parties est instauré dans le cadre du présent accord. Il accompagne et consolide le rapprochement entre l'Union européenne et la Croatie et contribue à créer des liens de solidarité étroits et de nouvelles formes de coopération entre les parties.

Le dialogue politique est destiné à promouvoir notamment:

- l'intégration pleine et entière de la Croatie dans la communauté des nations démocratiques et son rapprochement progressif de l'Union européenne;

- une convergence croissante des positions des parties sur les questions internationales, éventuellement par l'échange d'informations, et, en particulier, sur les questions susceptibles d'avoir des répercussions importantes sur l'une ou l'autre partie;

- une coopération régionale et le développement de relations de bon voisinage;

- une similitude de vues concernant la sécurité et la stabilité en Europe, y compris la coopération dans les domaines couverts par la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne.

Article 8

1. Le dialogue politique se déroule au sein du conseil de stabilisation et d'association. Celui-ci a la compétence générale voulue pour toutes les questions que les parties souhaiteraient lui soumettre.

2. À la demande des parties, le dialogue politique peut également prendre les formes suivantes:

- des réunions, si nécessaire, de hauts fonctionnaires représentant la Croatie, d'une part, et la présidence du Conseil de l'Union européenne et de la Commission, d'autre part;

- la pleine utilisation de toutes les voies diplomatiques existant entre les parties, y compris les contacts appropriés dans des pays tiers et au sein des Nations Unies, de l'OSCE, du Conseil de l'Europe et d'autres enceintes internationales;

- tous autres moyens qui pourraient utilement contribuer à consolider, à développer et à intensifier ce dialogue.

Article 9

Le dialogue politique au niveau parlementaire se déroule dans le cadre de la commission parlementaire de stabilisation et d'association instituée à l'article 116.

Article 10

Le dialogue politique peut avoir lieu dans un cadre multilatéral et en tant que dialogue régional, avec d'autres pays de la région.

TITRE III

COOPÉRATION RÉGIONALE

Article 11

Conformément à son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement de relations de bon voisinage, la Croatie soutiendra activement la coopération régionale. La Communauté financera également, par le biais de ses programmes d'assistance technique, des projets ayant une dimension régionale ou transfrontière.

À chaque fois que la Croatie envisagera de renforcer sa coopération avec l'un des pays mentionnés aux articles 12, 13 et 14, elle en informera la Communauté et ses États membres et les consultera, conformément aux dispositions arrêtées au titre X.

Article 12

Coopération avec d'autres paysayant signé un accord de stabilisation et d'association

Après la signature du présent accord, la Croatie entamera des négociations avec le ou les pays ayant déjà signé un accord de stabilisation et d'association en vue de conclure des conventions bilatérales sur la coopération régionale, dont l'objectif sera de renforcer concrètement la portée de la coopération entre les pays concernés.

Les principaux éléments de ces conventions seront:

- le dialogue politique;

- l'établissement d'une zone de libre-échange entre les parties, conformément aux dispositions pertinentes de l'OMC;

- des concessions mutuelles concernant la circulation des travailleurs, le droit d'établissement, les prestations de services, les paiements courants et la circulation des capitaux ainsi que d'autres politiques relatives à la circulation des personnes, à un niveau équivalent à celui du présent accord;

- des dispositions relatives à la coopération dans d'autres domaines couverts ou non par le présent accord, et notamment dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Ces conventions contiendront des dispositions pour la création des mécanismes institutionnels nécessaires, le cas échéant.

Ces conventions seront conclues dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord. La volonté de la Croatie de conclure de telles conventions constituera l'un des facteurs déterminants du développement des relations entre la Croatie et l'Union européenne.

Article 13

Coopération avec d'autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association

La Croatie doit s'engager dans une coopération régionale avec les autres pays concernés par le processus de stabilisation et d'association dans une partie ou dans l'ensemble des domaines de coopération couverts par le présent accord, et notamment ceux qui présentent un intérêt commun. Une telle coopération doit être compatible avec les principes et objectifs du présent accord.

Article 14

Coopération avec des pays candidats à l'adhésion à l'Union européenne

La Croatie pourra intensifier sa coopération et conclure une convention sur la coopération régionale avec tout pays candidat à l'adhésion à l'Union européenne dans tous les domaines de coopération couverts par le présent accord. Cette convention devrait permettre d'aligner progressivement les relations bilatérales entre la Croatie et ce pays sur la partie correspondante des relations entre la Communauté européenne et ses États membres et ledit pays.

TITRE IV

LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

Article 15

1. La Communauté et la Croatie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de six ans au maximum à partir de la date d'entrée en vigueur du présent accord, conformément aux dispositions du présent accord et dans le respect des dispositions qui régissent le GATT de 1994 et l'OMC. Ce faisant, elles prennent en compte les exigences spécifiques prévues ci-après.

2. La nomenclature combinée des marchandises est utilisée pour le classement des marchandises dans les échanges entre les deux parties.

3. Pour chaque produit, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues dans le présent accord doivent être opérées est constitué par le droit effectivement appliqué erga omnes par la Croatie le jour précédant la signature du présent accord ou le droit consolidé à l'OMC pour l'année 2002, si ce dernier est moindre.

4. Si, après la signature du présent accord, une réduction tarifaire est appliquée erga omnes, en particulier une réduction résultant des négociations tarifaires de l'OMC, ce droit réduit remplace le droit de base visé au paragraphe 3, à compter de la date à laquelle cette réduction est appliquée.

5. La Communauté et la Croatie se communiquent leurs droits de base respectifs.

CHAPITRE PREMIER

PRODUITS INDUSTRIELS

Article 16

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits originaires de la Communauté ou de la Croatie, qui sont énumérés aux chapitres 25 à 97 de la nomenclature combinée, à l'exception des produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).

2. Les dispositions des articles 17 et 18 ne s'appliquent ni aux produits textiles ni aux produits sidérurgiques du chapitre 72 de la nomenclature combinée, ainsi qu'il est précisé dans les articles 22 et 23.

3. Les échanges entre les parties des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique sont effectués conformément aux dispositions de ce traité.

Article 17

1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Croatie sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les restrictions quantitatives à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Croatie et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 18

1. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, autres que ceux dont la liste figure aux annexes I et II, sont supprimés dès l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe I, sont progressivement réduits selon le calendrier suivant:

- à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 60 % du droit de base;

- le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base;

- le 1er janvier 2004, les droits restants sont supprimés.

3. Les droits de douane à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté, dont la liste figure à l'annexe II, sont progressivement réduits et éliminés selon le calendrier suivant:

- à la date d'entrée en vigueur du présent accord, chaque droit est ramené à 70 % du droit de base;

- le 1er janvier 2003, chaque droit est ramené à 50 % du droit de base;

- le 1er janvier 2004, chaque droit est ramené à 40 % du droit de base;

- le 1er janvier 2005, chaque droit est ramené à 30 % du droit de base;

- le 1er janvier 2006, chaque droit est ramené à 15 % du droit de base;

- le 1er janvier 2007, les droits restants sont supprimés.

4. Les restrictions quantitatives à l'importation en Croatie de produits originaires de la Communauté et les mesures d'effet équivalent sont supprimées dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 19

La Communauté et la Croatie suppriment dans leurs échanges toute taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation, dès l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 20

1. La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent.

2. La Communauté et la Croatie suppriment entre elles, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toute restriction quantitative à l'exportation et toute mesure d'effet équivalent.

Article 21

La Croatie se déclare disposée à réduire ses droits de douane à l'égard de la Communauté selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu à l'article 18, si la situation économique générale et la situation du secteur économique intéressé le permettent.

Le conseil de stabilisation et d'association formule des recommandations à cet effet.

Article 22

Le protocole no 1 détermine le régime applicable aux produits textiles qui y sont mentionnés.

Article 23

Le protocole no 2 détermine le régime applicable aux produits sidérurgiques du chapitre 72 de la nomenclature combinée qui y sont mentionnés.

CHAPITRE II

AGRICULTURE ET PÊCHE

Article 24

Définition

1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Croatie.

2. Par "produits agricoles et produits de la pêche", on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe I, paragraphe I, point ii), de l'accord sur l'agriculture (GATT de 1994).

3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, positions 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 21 et ex 1902 20 ("pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques").

Article 25

Le protocole no 3 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.

Article 26

1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de Croatie.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprimera toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles et de produits de la pêche originaires de la Communauté.

Article 27

Produits agricoles

1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Croatie, autres que ceux des nos 0102, 0201, 0202 et 2204 de la nomenclature combinée.

Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie "baby beef" définis à l'annexe III et originaires de Croatie à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun des Communautés européennes, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 9400 tonnes exprimé en poids carcasse.

a) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie:

i) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point a);

ii) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point b), dans la limite des contingents tarifaires indiqués pour chaque produit dans cette annexe. Les contingents tarifaires seront augmentés chaque année d'une quantité indiquée pour chaque produit dans cette annexe.

b) Dès la première année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie:

i) supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point c).

c) Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie:

i) supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point d), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

ii) réduit progressivement à 50 % du droit NPF les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point e), selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe;

iii) réduit progressivement à 50 % du droit NPF les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe IV, point f), dans la limite des contingents tarifaires et selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans cette annexe.

4. Le régime commercial applicable aux vins et spiritueux sera défini dans un protocole additionnel sur les vins et spiritueux.

Article 28

Produits de la pêche

1. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de Croatie, autres que ceux énumérés à l'annexe V, point a). Les produits énumérés à l'annexe V, point a), sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie supprime toutes les taxes d'effet équivalant à des droits de douane et élimine la totalité des droits de douane sur les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté européenne, autres que ceux énumérés à l'annexe V, point b). Les produits énumérés à l'annexe V, point b), sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.

Article 29

Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques croates en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie de la Croatie et des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC, la Communauté et la Croatie examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, d'ici le 1er juillet 2006, au plus tard, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.

Article 30

Les dispositions du présent chapitre n'affectent en rien l'application, sur une base unilatérale, de mesures plus favorables par l'une ou l'autre des parties.

Article 31

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment de son article 38, si, vu la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits la pêche, les importations de produits originaires de l'une des deux parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 27 et 28, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 32

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux échanges entre les parties de tous les produits, sauf dispositions contraires prévues dans ce chapitre ou dans les protocoles no 1, 2 et 3.

Article 33

Statu quo

1. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucun nouveau droit de douane à l'importation ou à l'exportation ni taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les relations commerciales entre la Communauté et la Croatie et ceux qui sont déjà appliqués ne sont pas augmentés.

2. À compter de l'entrée en vigueur du présent accord, aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ou à l'exportation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les relations commerciales entre la Communauté et la Croatie et celles qui existent déjà ne sont pas rendues plus restrictives.

3. Sans préjudice des concessions accordées en vertu de l'article 26, les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne restreignent en aucun cas la poursuite des politiques agricoles de la Croatie et de la Communauté ni l'adoption de mesures dans le cadre de ces politiques, pour autant que le régime à l'importation prévu dans les annexes III, IV, points a), b), c), d), e) et f) et V, points a) et b), n'en soit pas affecté.

Article 34

Interdiction de discrimination fiscale

1. Les parties s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l'une des parties et les produits similaires originaires de l'autre partie et suppriment de telles mesures ou pratiques si elles existent.

2. Les produits exportés vers le territoire de l'une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d'imposition intérieure indirecte supérieures au montant des impositions indirectes dont ils ont été frappés.

Article 35

Les dispositions relatives à la suppression des droits de douane à l'importation s'appliquent également aux droits de douane à caractère fiscal.

Article 36

Unions douanières, zones de libre-échange, arrangements transfrontaliers

1. Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ils n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord.

2. Au cours des périodes transitoires spécifiées à l'article 18, le présent accord ne peut pas affecter la mise en œuvre des régimes préférentiels spécifiques régissant la circulation des marchandises, qui ont été prévus par des accords frontaliers conclus antérieurement entre un ou plusieurs États membres et la République fédérative socialiste de Yougoslavie et aujourd'hui repris par la Croatie ou qui résultent des accords bilatéraux conclus par la Croatie en vue de promouvoir le commerce régional et qui sont spécifiés au titre III.

3. Les parties se consultent au sein du conseil de stabilisation et d'association en ce qui concerne les accords décrits aux paragraphes 1 et 2 et, le cas échéant, sur d'autres problèmes importants liés à leurs politiques commerciales respectives à l'égard des pays tiers. En particulier, dans l'éventualité de l'adhésion d'un pays tiers à la Communauté, de telles consultations ont lieu afin de s'assurer qu'il est tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de la Croatie mentionnés dans le présent accord.

Article 37

Dumping

1. Si l'une des parties constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie au sens de l'article VI du GATT de 1994, elle peut prendre les mesures appropriées à l'encontre de ces pratiques, conformément à l'accord sur la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 et à sa législation propre y afférente.

2. En ce qui concerne le paragraphe 1, le conseil de stabilisation et d'association doit être informé du cas de dumping dès que les autorités de la partie importatrice ont entamé l'enquête. S'il n'a pas été mis fin au dumping au sens de l'article VI du GATT, ou si aucune autre solution satisfaisante n'a été trouvée dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées.

Article 38

Clause de sauvegarde générale

1. Lorsque tout produit d'une partie est importé sur le territoire de l'autre partie en quantités tellement accrues et à des conditions telles qu'il cause ou menace de causer:

- un dommage grave à la branche de production nationale de produits similaires ou directement concurrents sur le territoire de la partie importatrice; ou

- des perturbations sérieuses dans un secteur de l'économie ou des difficultés pouvant se traduire par l'altération grave de la situation économique d'une région de la partie importatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues au présent article.

2. La Communauté et la Croatie n'appliquent des mesures de sauvegarde entre elles que conformément aux dispositions du présent accord. De telles mesures n'excèdent pas la mesure nécessaire pour remédier aux difficultés engendrées et devraient normalement consister en une suspension de toute nouvelle réduction d'un taux de droit applicable prévu dans le présent accord pour le produit concerné ou en une augmentation du taux de droit applicable à ce produit. Ces mesures contiennent des dispositions prévoyant leur suppression progressive à la fin de la période fixée, au plus tard. La durée de ces mesures n'excède pas un an. Dans des circonstances très exceptionnelles, la durée de ces mesures peut être au maximum de trois ans au total. Aucune mesure de sauvegarde n'est appliquée à l'importation d'un produit qui aura précédemment fait l'objet d'une telle mesure pour une période d'au moins trois ans à compter de la date d'expiration de la mesure.

3. Dans les cas précisés au présent article, avant de prendre les mesures qui y sont prévues ou, dans les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, point b), la Communauté ou la Croatie, selon le cas, fournit au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable pour les deux parties.

4. Pour la mise en œuvre des paragraphes ci-dessus, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) les difficultés provenant de la situation visée au présent article sont notifiées pour examen au conseil de stabilisation et d'association, qui peut prendre toute décision requise pour y mettre fin.

Si le conseil de stabilisation et d'association ou la partie exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés ou s'il n'a pas été trouvé de solution satisfaisante dans les trente jours suivant la notification à ce conseil, la partie importatrice peut adopter les mesures appropriées pour résoudre le problème, conformément au présent article. Dans la sélection des mesures de sauvegarde, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités définies dans le présent accord;

b) lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la partie concernée peut, dans les situations précisées au présent article, appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie. Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

5. Si la Communauté ou la Croatie soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés visées au présent article à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des informations au sujet de l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie.

Article 39

Clause de pénurie

1. Si le respect des dispositions du présent titre conduit:

a) à une situation ou un risque de pénurie grave de produits alimentaires ou d'autres produits essentiels pour la partie exportatrice; ou

b) à la réexportation vers un pays tiers d'un produit qui fait l'objet dans la partie exportatrice de restrictions quantitatives ou de droits de douane à l'exportation ou de mesures ou taxes d'effet équivalent et lorsque les situations décrites ci-dessus provoquent ou risquent de provoquer des difficultés majeures pour la partie exportatrice,

cette dernière peut prendre les mesures appropriées, dans les conditions et selon les procédures prévues dans le présent article.

2. Dans la sélection des mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement des modalités prévues dans le présent accord. Ces mesures ne sont pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable lorsque les mêmes conditions existent, soit une restriction déguisée au commerce et sont supprimées dès lors que les circonstances ne justifient plus leur maintien.

3. Avant de prendre les mesures prévues au paragraphe 1 ou le plus tôt possible pour les cas auxquels s'applique le paragraphe 4, la Communauté ou la Croatie, selon le cas, communique au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations utiles, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties. Les parties au sein du conseil de stabilisation et d'association peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour mettre un terme aux difficultés. Si aucun accord n'a été trouvé dans les trente jours suivant la notification de l'affaire au conseil de stabilisation et d'association, la partie exportatrice est autorisée à prendre des mesures en vertu du présent article relativement à l'exportation du produit concerné.

4. Lorsque des circonstances exceptionnelles et graves imposant de prendre des mesures immédiates rendent impossible, selon le cas, l'information ou l'examen préalable, la Communauté ou la Croatie, suivant la partie concernée, peut appliquer les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la situation et en informe immédiatement l'autre partie.

5. Les mesures de sauvegarde prises en vertu du présent article sont immédiatement notifiées au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations régulières au sein de cette instance, notamment en vue d'arrêter un calendrier pour leur suppression, dès que les circonstances le permettent.

Article 40

Monopoles d'État

La Croatie ajuste progressivement tous les monopoles d'État à caractère commercial, de manière à garantir que, d'ici à la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, il ne subsiste plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d'approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des États membres et ceux de la Croatie. Le conseil de stabilisation et d'association est informé des mesures adoptées pour la mise en œuvre de cet objectif.

Article 41

Le protocole no 4 fixe les règles d'origine pour l'application des préférences tarifaires prévues par le présent accord.

Article 42

Restrictions autorisées

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public ou de sécurité publique; de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux; de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, ni à celles imposées par les réglementations relatives à l'or et à l'argent. Ces interdictions ou restrictions ne doivent cependant pas constituer un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 43

Les parties conviennent de coopérer en vue de réduire les risques de fraude dans l'application des dispositions commerciales du présent accord.

Sans préjudice des autres dispositions du présent accord, et notamment des articles 31, 38 et 89 et du protocole no 4, lorsqu'une partie estime qu'il y a suffisamment d'éléments de preuve de fraude, tels qu'une augmentation significative des échanges de produits d'une partie avec l'autre partie, au-delà du niveau correspondant aux conditions économiques, comme les capacités normales de production et d'exportation, ou d'absence de la coopération administrative prévue pour le contrôle des preuves de l'origine par l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée est autorisée à prendre les mesures qu'elle juge nécessaires. Dans le choix de ces mesures, la priorité doit aller à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du régime prévu dans le présent accord.

Article 44

L'application du présent accord ne porte pas atteinte à l'application des dispositions du droit communautaire aux îles Canaries.

TITRE V

CIRCULATION DES TRAVAILLEURS, DROIT D'ÉTABLISSEMENT, PRESTATION DE SERVICES, CIRCULATION DES CAPITAUX

CHAPITRE PREMIER

CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

Article 45

1. Sous réserve des conditions et modalités applicables dans chaque État membre:

- le traitement des travailleurs ressortissants croates légalement employés sur le territoire d'un État membre ne doit faire l'objet d'aucune discrimination fondée sur la nationalité, en ce qui concerne les conditions de travail, de rémunération ou de licenciement, par rapport aux ressortissants dudit État membre;

- le conjoint et les enfants d'un travailleur légalement employé sur le territoire d'un État membre, qui y résident légalement, à l'exception des travailleurs saisonniers ou des travailleurs arrivés en vertu d'accords bilatéraux au sens de l'article 46, sauf dispositions contraires desdits accords, ont accès au marché de l'emploi de cet État membre pendant la durée du séjour professionnel autorisé du travailleur.

2. La Croatie, sous réserve des conditions et modalités applicables dans ce pays, accorde le traitement visé au paragraphe 1 aux travailleurs ressortissants d'un État membre légalement employés sur son territoire ainsi qu'à leurs conjoint et enfants résidant légalement dans son pays.

Article 46

1. Compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres, sous réserve de l'application de leur législation et du respect des règles en vigueur dans lesdits États membres en matière de mobilité des travailleurs:

- les possibilités d'accès à l'emploi accordées par les États membres aux travailleurs croates en vertu d'accords bilatéraux doivent être préservées et, si possible, améliorées;

- les autres États membres examinent la possibilité de conclure des accords similaires.

2. Le conseil de stabilisation et d'association examine l'octroi d'autres améliorations, y compris les possibilités d'accès à la formation professionnelle, conformément aux règles et procédures en vigueur dans les États membres et compte tenu de la situation du marché de l'emploi dans les États membres et dans la Communauté.

Article 47

1. Des règles sont établies pour la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs possédant la nationalité croate, légalement employés sur le territoire d'un État membre, et des membres de leur famille y résidant légalement. À cet effet, les dispositions ci-après sont mises en place sur décision du conseil de stabilisation et d'association, cette décision ne devant pas affecter les droits et obligations résultant d'accords bilatéraux lorsque ces derniers accordent un traitement plus favorable:

- toutes les périodes d'assurance, d'emploi ou de résidence accomplies par lesdits travailleurs dans les différents États membres sont totalisées aux fins des pensions et rentes de retraite, d'invalidité et de survie, ainsi qu'aux fins de l'assurance maladie pour lesdits travailleurs et leur famille;

- toutes les pensions et rentes de retraite, de survie, d'accident de travail ou de maladie professionnelle ou d'invalidité en résultant, à l'exception des prestations non contributives, bénéficient du libre transfert au taux applicable en vertu de la législation du ou des États membres débiteurs;

- les travailleurs en question reçoivent des allocations familiales pour les membres de leur famille, tel que précisé ci-dessus.

2. La Croatie accorde aux travailleurs ressortissants d'un État membre et légalement employés sur son territoire et aux membres de leur famille y séjournant légalement un traitement similaire à celui exposé aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1.

CHAPITRE II

DROIT D'ÉTABLISSEMENT

Article 48

Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "société de la Communauté" ou "société croate", respectivement une société constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Croatie et ayant son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie, respectivement.

Toutefois, si la société, constituée en conformité avec la législation d'un État membre ou de la Croatie, n'a que son siège statutaire dans la Communauté ou sur le territoire de la Croatie, elle est considérée comme une société de la Communauté ou une société croate si son activité a un lien effectif et continu avec l'économie de l'un des États membres ou de la Croatie, respectivement ;

b) "filiale" d'une société, une société effectivement contrôlée par la première société;

c) "succursale" d'une société, un établissement qui n'a pas de personnalité juridique ayant l'apparence de la permanence, tel que l'extension d'une société mère, qui dispose d'une gestion propre et est équipée matériellement pour négocier des affaires avec des tiers de sorte que ces derniers, bien que sachant qu'il y aura, si nécessaire, un lien juridique avec la société mère dont le siège est à l'étranger, ne sont pas tenus de traiter directement avec celle-ci, mais peuvent effectuer des transactions commerciales au lieu de l'établissement constituant l'extension;

d) "établissement":

i) en ce qui concerne les ressortissants, le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants et de créer des entreprises, en particulier des sociétés qu'ils contrôlent effectivement. La qualité d'indépendant et de chef d'entreprise commerciale ne leur confère ni le droit de rechercher ou d'accepter un emploi sur le marché du travail, ni le droit d'accéder au marché du travail d'une autre partie. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux personnes qui ne sont pas exclusivement indépendantes;

ii) en ce qui concerne les sociétés de la Communauté ou les sociétés croates, le droit d'exercer des activités économiques par la création de filiales et de succursales en Croatie ou dans la Communauté, respectivement;

e) "activité", le fait d'exercer des activités économiques;

f) "activités économiques", en principe, les activités à caractère industriel, commercial et artisanal ainsi que les professions libérales;

g) "ressortissant de la Communauté" et "ressortissant croate", une personne physique ressortissant respectivement d'un des États membres ou de la Croatie;

h) en ce qui concerne le transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant un tronçon maritime, bénéficient également des dispositions du présent chapitre et du chapitre III, les ressortissants des États membres ou de la Croatie établis hors de la Communauté ou de la Croatie, respectivement, et les compagnies de navigation établies hors de la Communauté ou de la Croatie et contrôlées par des ressortissants d'un État membre ou des ressortissants croates, si leurs navires sont immatriculés dans cet État membre ou en Croatie conformément à leurs législations respectives ;

i) "services financiers", les activités décrites à l'annexe VI. Le conseil de stabilisation et d'association peut étendre ou modifier la portée de ladite annexe.

Article 49

1. La Croatie facilite sur son territoire le lancement d'activités par des sociétés et des ressortissants de la Communauté. À cette fin, elle accorde, dès l'entrée en vigueur du présent accord:

i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés de la Communauté, un traitement non moins favorable que celui accordé à ses propres sociétés ou aux sociétés de pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés de la Communauté en Croatie, une fois établies sur son territoire, un traitement non moins favorable que celui réservé à ses propres sociétés ou succursales ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux.

2. Les parties n'adoptent aucune nouvelle réglementation ni mesure qui introduise une discrimination en ce qui concerne l'établissement ou l'activité de sociétés de la Communauté ou de la Croatie sur leur territoire, par comparaison à leurs propres sociétés.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté et ses États membres accordent:

i) en ce qui concerne l'établissement de sociétés croates, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres à leurs propres sociétés ou aux sociétés des pays tiers, si ce dernier est plus avantageux;

ii) en ce qui concerne l'activité de filiales et de succursales de sociétés croates, établies sur leur territoire, un traitement non moins favorable que celui accordé par les États membres aux filiales et succursales de leurs propres sociétés ou aux filiales et succursales des sociétés des pays tiers établies sur leur territoire, si ce dernier est plus avantageux.

4. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examinera les modalités permettant d'étendre les dispositions ci-dessus à l'établissement de ressortissants des deux parties au présent accord, leur conférant le droit d'exercer des activités économiques en tant qu'indépendants.

5. Nonobstant les dispositions du présent article:

a) les filiales et les succursales de sociétés de la Communauté ont le droit, dès l'entrée en vigueur du présent accord, d'utiliser et de louer des biens immobiliers en Croatie;

b) les filiales de sociétés de la Communauté ont également le droit d'acquérir et de posséder des biens immobiliers au même titre que les sociétés croates et, en ce qui concerne les biens publics et d'intérêt commun, les mêmes droits que les sociétés croates, lorsque ces droits sont nécessaires à l'exercice des activités économiques pour lesquelles elles sont établies, à l'exclusion des ressources naturelles, des terres agricoles et des zones forestières. Quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités permettant d'étendre les droits visés au présent paragraphe aux secteurs exclus;

c) quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine s'il convient d'étendre les droits visés au point b), y compris les droits dans les secteurs exclus, aux succursales de sociétés de la Communauté.

Article 50

1. Sous réserve des dispositions de l'article 49, à l'exception des services financiers décrits à l'annexe VI, chacune des parties peut réglementer l'établissement et l'activité des sociétés et ressortissants sur son territoire, à condition que ces réglementations n'entraînent aucune discrimination à l'égard des sociétés et ressortissants de l'autre partie par rapport à ses propres sociétés et ressortissants.

2. En ce qui concerne les services financiers, nonobstant toute autre disposition du présent accord, il n'est pas fait obstacle à l'adoption, par une partie, de mesures prudentielles, notamment pour garantir la protection des investisseurs, des déposants, des preneurs d'assurance ou des fiduciants, ou pour assurer l'intégrité et la stabilité du système financier. Ces mesures ne peuvent être utilisées pour échapper aux obligations qui incombent à l'une des parties en vertu du présent accord.

3. Aucune disposition du présent accord n'est interprétée en ce sens qu'elle imposerait à une partie de divulguer des informations relatives aux affaires ou aux comptes des clients individuels ou toute information confidentielle ou protégée en possession d'organismes publics.

Article 51

1. Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux services de transport aérien, de navigation intérieure et de cabotage maritime.

2. Le conseil de stabilisation et d'association peut faire des recommandations en vue d'améliorer l'établissement et l'exercice des activités dans les secteurs couverts par le paragraphe 1.

Article 52

1. Les articles 49 et 50 ne font pas obstacle à l'application, par une partie, de règles spécifiques concernant l'établissement et l'activité sur son territoire de succursales de sociétés d'une autre partie, non constituées sur le territoire de la première, qui sont justifiées par des différences juridiques ou techniques entre ces succursales et celles des sociétés constituées sur son territoire ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

2. La différence de traitement ne va pas au-delà de ce qui est strictement nécessaire par suite de ces différences juridiques ou techniques ou, en ce qui concerne les services financiers, pour des raisons prudentielles.

Article 53

Afin de faciliter aux ressortissants de la Communauté et aux ressortissants de la Croatie l'accès aux activités professionnelles réglementées et leur exercice en Croatie et dans la Communauté respectivement, le conseil de stabilisation et d'association examine les dispositions qu'il est nécessaire de prendre pour une reconnaissance mutuelle des qualifications. Il peut prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin.

Article 54

1. Une société de la Communauté ou une société croate établie respectivement sur le territoire de la Croatie ou de la Communauté a le droit d'employer ou de faire employer par l'une de ses filiales ou succursales, conformément à la législation en vigueur dans le pays d'établissement d'accueil, sur le territoire de la Croatie et de la Communauté respectivement, des ressortissants des États membres de la Communauté et de la Croatie, à condition que ces personnes fassent partie du personnel de base défini au paragraphe 2 et qu'elles soient exclusivement employées par ces sociétés, par leurs filiales ou par leurs succursales. Les permis de séjour et de travail de ces personnes ne couvrent que la période d'emploi.

2. Le personnel de base des sociétés mentionnées ci-dessus, ci-après dénommées "firmes", correspond aux "personnes transférées à l'intérieur de l'entreprise" telles qu'elles sont définies au point c) et appartenant aux catégories suivantes, pour autant que la firme ait la personnalité juridique et que les personnes concernées aient été employées par cette firme ou aient été des partenaires de celle-ci (autres que des actionnaires majoritaires) pendant au moins un an avant ce transfert:

a) des cadres supérieurs d'une firme, dont la fonction principale consiste à gérer cette dernière, sous le contrôle ou la direction générale du conseil d'administration ou des actionnaires ou leur équivalent, leur fonction consistant notamment à:

- diriger l'établissement, un service ou une section de l'établissement;

- surveiller et contrôler le travail d'autres membres du personnel exerçant des fonctions de supervision, spécialisées ou de direction;

- engager ou licencier ou recommander d'engager ou de licencier du personnel ou prendre d'autres mesures concernant le personnel en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés;

b) des personnes employées par une firme, qui possèdent des compétences exceptionnelles essentielles au service, aux équipements de recherche, aux technologies ou à la gestion de l'établissement. L'évaluation de ces connaissances peut refléter, outre les connaissances spécifiques à la firme, un niveau élevé de compétences pour un type de travail ou d'activité nécessitant des connaissances techniques spécifiques, ainsi que l'appartenance à des professions autorisées;

c) une "personne transférée à l'intérieur de l'entreprise" est définie comme une personne physique travaillant pour une firme sur le territoire d'une partie, et transférée temporairement dans le contexte de l'exercice d'activités économiques sur le territoire de l'autre partie; la firme concernée doit avoir son principal établissement sur le territoire d'une partie et le transfert doit s'effectuer vers un établissement de cette firme (filiale, succursale), exerçant réellement des activités économiques similaires sur le territoire de l'autre partie.

3. L'entrée et la présence temporaire de ressortissants croates et de ressortissants communautaires sur le territoire respectivement de la Communauté et de la Croatie sont autorisées lorsque ces représentants de sociétés sont des cadres, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2, point a), et qu'ils sont chargés de créer une filiale ou une succursale communautaire d'une société croate ou une filiale ou une succursale croate d'une société de la Communauté dans un État membre ou en Croatie, respectivement, lorsque:

- ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes ou ne fournissent pas eux-mêmes des services, et

- la société a son établissement principal en dehors de la Communauté ou de la Croatie respectivement, et n'a pas d'autre représentant, bureau, filiale ou succursale dans cet État membre ou en Croatie.

Article 55

Au cours des trois premières années suivant la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie peut, à titre transitoire, instaurer des mesures qui dérogent aux dispositions du présent chapitre pour ce qui est de l'établissement des sociétés et des ressortissants de la Communauté, si certaines industries:

- sont en cours de restructuration ou confrontées à de sérieuses difficultés, en particulier lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux en Croatie, ou

- sont exposées à la suppression ou à une réduction draconienne de la part de marché totale détenue par des sociétés ou des ressortissants croates dans une industrie ou un secteur donné en Croatie, ou

- sont des industries nouvellement apparues en Croatie.

Ces mesures:

i) cessent d'être applicables au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord;

ii) sont raisonnables et nécessaires afin de remédier à la situation, et

iii) n'introduisent pas de discrimination à l'encontre des activités des sociétés ou des ressortissants de la Communauté déjà établis en Croatie au moment de l'adoption d'une mesure donnée, par rapport aux sociétés ou aux ressortissants croates.

En élaborant et en appliquant ces mesures, la Croatie accorde, chaque fois que cela est possible, un traitement préférentiel aux sociétés et aux ressortissants de la Communauté et ce traitement ne peut, en aucun cas, être moins favorable que celui accordé aux sociétés ou aux ressortissants d'un pays tiers. La Croatie consulte le conseil de stabilisation et d'association avant l'adoption de ces mesures et elle ne les applique pas avant un délai d'un mois après la notification au conseil de stabilisation et d'association des mesures concrètes qu'elle adoptera, sauf si la menace de dommages irréparables nécessite de prendre des mesures d'urgence; dans ce cas, la Croatie consulte le conseil de stabilisation et d'association immédiatement après leur adoption.

À l'expiration de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie ne peut adopter ni maintenir ces mesures qu'avec l'autorisation du conseil de stabilisation et d'association et selon les conditions déterminées par ce dernier.

CHAPITRE III

PRESTATION DE SERVICES

Article 56

1. Les parties s'engagent, conformément aux dispositions ci-après, à prendre les mesures nécessaires pour permettre progressivement la prestation de services par les sociétés ou les ressortissants de la Communauté ou de la Croatie qui sont établis dans une partie autre que celle du destinataire des services.

2. Parallèlement au processus de libéralisation visé au paragraphe 1, les parties autorisent la circulation temporaire des personnes physiques fournissant un service ou employées par un prestataire de services comme personnel de base au sens de l'article 54, y compris les personnes physiques qui représentent une société ou un ressortissant de la Communauté ou de la Croatie et qui veulent entrer temporairement sur le territoire afin de négocier la vente de services ou de conclure des accords de vente de services pour un prestataire, sous réserve que ces représentants ne se livrent pas à des ventes directes au grand public ou ne fournissent pas eux-mêmes de services.

3. Dès la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association prend les mesures nécessaires à la mise en œuvre progressive des dispositions du paragraphe 1. Il est tenu compte des progrès réalisés par les parties dans le rapprochement de leurs législations.

Article 57

1. Les parties n'adoptent aucune mesure ou n'engagent aucune action susceptible de rendre les conditions de prestation de services par des ressortissants ou des sociétés de la Communauté ou de la Croatie établis sur le territoire d'une partie autre que celle du destinataire des services, nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant celui de l'entrée en vigueur du présent accord.

2. Si une partie estime que des mesures introduites par l'autre partie depuis l'entrée en vigueur du présent accord aboutissent à une situation nettement plus restrictive en ce qui concerne la prestation de services que celle prévalant à la date d'entrée en vigueur du présent accord, cette première partie peut demander à l'autre partie d'entamer des consultations.

Article 58

En ce qui concerne la prestation de services de transport entre la Communauté et la Croatie, les dispositions suivantes s'appliquent:

1. en ce qui concerne les transports terrestres, le protocole no 6 fixe les règles applicables aux relations entre les parties afin d'assurer, en particulier, la liberté de transit au trafic routier sur tout le territoire de la Croatie et de la Communauté, l'application effective du principe de la non-discrimination et l'alignement progressif de la législation croate dans le domaine des transports sur celle de la Communauté;

2. en ce qui concerne le transport maritime international, les parties s'engagent à appliquer de manière effective le principe du libre accès au marché et au trafic sur une base commerciale.

a) La disposition qui précède ne préjuge pas des droits et obligations relevant du code de conduite des conférences maritimes des Nations Unies appliqué par l'une ou l'autre des parties au présent accord. Les compagnies hors conférence sont libres d'agir en concurrence avec une conférence, pour autant qu'elles adhèrent au principe de la concurrence loyale sur une base commerciale.

b) Les parties affirment leur adhésion au principe de la libre concurrence comme élément essentiel du commerce des vracs secs et liquides;

3. en appliquant les principes visés au point 2, les parties:

a) s'abstiennent d'introduire, dans les futurs accords bilatéraux avec les pays tiers, des clauses de partage de cargaisons, sauf dans les circonstances exceptionnelles où des compagnies maritimes de ligne de l'une ou l'autre partie au présent accord n'auraient pas autrement la possibilité de participer au trafic à destination et en provenance du pays tiers concerné;

b) interdisent, dans les futurs accords bilatéraux, les clauses de partage des cargaisons concernant les vracs secs et liquides;

c) abolissent, dès l'entrée en vigueur du présent accord, toutes les mesures unilatérales, les entraves administratives, techniques et autres qui pourraient avoir des effets restrictifs ou discriminatoires sur la libre prestation de services dans le transport maritime international;

d) accordent, entre autres, aux navires exploités par des ressortissants ou des entreprises de l'autre partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui accordé à leurs propres navires, en ce qui concerne l'accès aux ports ouverts au commerce international, l'utilisation des infrastructures et des services maritimes auxiliaires de ces ports, ainsi qu'en ce qui concerne les droits et taxes, les facilités douanières, la désignation des postes de mouillage et les installations de chargement et de déchargement;

4. afin d'assurer un développement coordonné et une libéralisation progressive des transports entre les parties, adaptés à leurs besoins commerciaux réciproques, les conditions d'accès réciproque au marché des transports aériens font l'objet d'un accord spécial qui sera négocié entre les parties après l'entrée en vigueur du présent accord;

5. avant la conclusion de l'accord visé au point 4, les parties ne prennent aucune mesure ni n'engagent aucune action qui soit plus restrictive ou plus discriminatoire que celles prévalant avant l'entrée en vigueur du présent accord;

6. la Croatie adapte sa législation, y compris les règles administratives, techniques et autres, à la législation communautaire existant à tout moment dans le domaine des transports aériens et terrestres, dans la mesure où cela contribue à la libéralisation et à l'accès réciproque aux marchés des parties et facilite la circulation des voyageurs et des marchandises;

7. au fur et à mesure que les parties progresseront dans la réalisation des objectifs du présent chapitre, le conseil de stabilisation et d'association examinera les moyens de créer les conditions nécessaires pour améliorer la libre prestation des services de transports aériens et terrestres.

CHAPITRE IV

PAIEMENTS COURANTS ET CIRCULATION DES CAPITAUX

Article 59

Les parties s'engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, au sens de l'article VIII des statuts du Fonds monétaire international, tous paiements et transferts relevant de la balance des opérations courantes entre la Communauté et la Croatie.

Article 60

1. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs effectués dans des sociétés constituées conformément à la législation du pays d'accueil et les investissements effectués conformément aux dispositions du chapitre II du titre V, ainsi que la liquidation ou le rapatriement de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2. En ce qui concerne les transactions relevant du compte des opérations en capital et des opérations financières de la balance des paiements, les parties assurent, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les crédits liés à des transactions commerciales ou la prestation de services à laquelle participe un résident de l'une des parties, ainsi que les prêts et crédits financiers d'une échéance supérieure à un an.

Dès l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie autorise, par une utilisation optimale et appropriée de ses procédures existantes, l'acquisition de biens immobiliers en Croatie par les ressortissants des États membres de l'Union européenne, à l'exception des secteurs visés à l'annexe VII. Dans un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie adapte progressivement sa législation en ce qui concerne l'acquisition de biens immobiliers en Croatie par les ressortissants des États membres de l'Union européenne afin de leur garantir le même traitement qu'aux ressortissants croates. À la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'extension de ces droits aux secteurs visés à l'annexe VII.

Les parties assurent également, dès la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux liés à des investissements de portefeuille, à des emprunts financiers et à des crédits d'une échéance inférieure à un an.

3. Sans préjudice du paragraphe 1, les parties s'abstiennent d'introduire de nouvelles restrictions affectant la circulation des capitaux et les paiements courants entre les résidents de la Communauté et de la Croatie et de rendre les arrangements existants plus restrictifs.

4. Sans préjudice des dispositions de l'article 59 et du présent article, lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Croatie causent, ou menacent de causer, de graves difficultés au niveau du fonctionnement de la politique des changes ou de la politique monétaire de la Communauté ou de la Croatie, la Communauté et la Croatie, respectivement, peuvent adopter des mesures de sauvegarde à l'encontre des mouvements de capitaux entre la Communauté et la Croatie pendant une période ne dépassant pas six mois, à condition que ces mesures soient strictement nécessaires.

5. Aucune des dispositions susmentionnées ne doit porter atteinte aux droits des opérateurs économiques des parties de bénéficier d'un traitement plus favorable qui pourrait découler d'un accord bilatéral ou multilatéral existant impliquant les parties au présent accord.

6. Les parties se consultent en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et la Croatie et de promouvoir ainsi les objectifs du présent accord.

Article 61

1. Au cours des quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les parties prennent les mesures permettant de créer les conditions nécessaires à l'application progressive ultérieure de la réglementation communautaire relative à la libre circulation des capitaux.

2. À la fin de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, le conseil de stabilisation et d'association examine les modalités d'une application intégrale de la réglementation communautaire relative à la circulation des capitaux.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 62

1. Le présent titre s'applique sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

2. Il ne s'applique pas aux activités qui, sur le territoire de l'une ou de l'autre partie, sont liées, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Article 63

Aux fins du présent titre, aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à l'application par les parties de leurs lois et réglementations concernant l'admission et le séjour, l'emploi, les conditions de travail, l'établissement des personnes physiques et la prestation de services, à condition que n'en soient pas réduits à néant ou compromis les avantages que retire l'une des parties d'une disposition spécifique du présent accord. La présente disposition ne porte pas préjudice à l'application de l'article 62.

Article 64

Les sociétés conjointement contrôlées ou détenues par des sociétés ou des ressortissants croates et des sociétés ou des ressortissants de la Communauté sont également couvertes par le présent titre.

Article 65

1. Le traitement de la nation la plus favorisée accordé conformément au présent titre ne s'applique pas aux avantages fiscaux que les parties accordent ou accorderont à l'avenir sur la base d'accords visant à éviter la double imposition ou d'autres arrangements fiscaux.

2. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher l'adoption ou l'application par les parties d'une mesure visant à éviter l'évasion fiscale conformément aux dispositions fiscales des accords visant à éviter une double imposition, d'autres arrangements fiscaux ou de la législation fiscale nationale.

3. Aucune disposition du présent titre n'est interprétée de manière à empêcher les États membres ou la Croatie d'établir une distinction, dans l'application des dispositions pertinentes de leur législation fiscale, entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans des situations identiques, en particulier en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 66

1. Les parties évitent, dans la mesure du possible, d'adopter des mesures restrictives, et notamment des mesures relatives aux importations, pour résoudre les problèmes de balance des paiements. En cas d'adoption de telles mesures, la partie qui les a prises présente à l'autre partie, dans les meilleurs délais, un calendrier en vue de leur suppression.

2. Lorsqu'un ou plusieurs États membres ou la Croatie rencontrent ou risquent de façon imminente de rencontrer de graves difficultés en matière de balance des paiements, la Communauté ou la Croatie, selon le cas, peut, conformément aux conditions fixées dans l'accord de l'OMC, adopter, pour une durée limitée, des mesures restrictives, y compris des mesures relatives aux importations, qui ne peuvent excéder la portée strictement indispensable pour remédier à la situation de la balance des paiements. La Communauté ou la Croatie, selon le cas, informe immédiatement l'autre partie.

3. Aucune mesure restrictive ne s'applique aux transferts relatifs aux investissements et notamment au rapatriement des montants investis ou réinvestis ni à aucune sorte de revenus en provenant.

Article 67

Les dispositions du présent titre sont progressivement adaptées, notamment à la lumière des exigences posées par l'article V de l'Accord général sur le commerce des services (AGCS).

Article 68

Le présent accord ne fait pas obstacle à l'application, par l'une ou l'autre partie, des mesures nécessaires pour éviter que les mesures qu'elle a prises concernant l'accès des pays tiers à son marché ne soient détournées par le biais des dispositions du présent accord.

TITRE VI

RAPPROCHEMENT DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES, APPLICATION DE LA LÉGISLATION ET RÈGLES DE CONCURRENCE

Article 69

1. Les parties reconnaissent l'importance du rapprochement de la législation existante de la Croatie avec celle de la Communauté. La Croatie veille à ce que sa législation actuelle et future soit rendue progressivement compatible avec l'acquis communautaire.

2. Ce rapprochement débutera à la date de signature de l'accord et s'étendra progressivement à tous les éléments de l'acquis communautaire visés dans le présent accord jusqu'à la fin de la période définie à l'article 5 du présent accord. Dans une première phase, il se concentrera notamment sur les éléments fondamentaux de l'acquis dans le domaine du marché intérieur et dans d'autres domaines liés au commerce, sur la base d'un programme qui devra être défini entre la Commission des Communautés européennes et la Croatie. La Croatie définira également, en accord avec la Commission des Communautés européennes, les modalités relatives au contrôle de la mise en œuvre du rapprochement de la législation et à l'adoption de mesures d'application de la loi.

Article 70

Concurrence et autres dispositions économiques

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et la Croatie:

i) tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d'association d'entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence;

ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble du territoire de la Communauté ou de la Croatie ou dans une partie substantielle de celui-ci;

iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

2. Toute pratique contraire au présent article est évaluée sur la base des critères découlant de l'application des règles en matière de concurrence applicables dans la Communauté, en particulier celles des articles 81, 82, 86 et 87 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments interprétatifs adoptés par les institutions communautaires.

3. Les parties veillent à ce qu'un organisme public fonctionnellement indépendant soit doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, points i) et ii), en ce qui concerne les entreprises privées et publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ont été accordés.

4. La Croatie crée un organisme public fonctionnellement indépendant, doté des pouvoirs nécessaires à l'application intégrale du paragraphe 1, point iii), dans un délai d'un an à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent accord. Cette autorité a, notamment, le pouvoir d'autoriser des régimes d'aides publiques et des aides individuelles conformément au paragraphe 2, et d'exiger la récupération des aides publiques illégalement attribuées.

5. Chaque partie assure la transparence dans le domaine des aides publiques, entre autres en fournissant à l'autre partie un rapport annuel régulier, ou équivalent, selon la méthodologie et la présentation des rapports communautaires sur les aides d'État. À la demande d'une partie, l'autre partie fournit des informations sur certains cas particuliers d'aide publique.

6. La Croatie établit un inventaire complet des régimes d'aides mis en place avant la création de l'organisme visé au paragraphe 4 et aligne ces régimes sur les critères visés au paragraphe 2 dans un délai maximal de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

a) Aux fins de l'application du paragraphe 1, point iii), les parties conviennent que, pendant les quatre premières années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, toute aide publique accordée par la Croatie est évaluée en tenant compte du fait que ce pays est considéré comme une zone identique aux zones de la Communauté décrites à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité instituant la Communauté européenne.

b) Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, la Croatie communique à la Commission des Communautés européennes ses données PIB par habitant harmonisées au niveau NUTS II. L'organisme visé au paragraphe 4 et la Commission des Communautés européennes évaluent ensuite conjointement l'éligibilité des régions de la Croatie ainsi que le montant maximal des aides connexes afin de dresser la carte des aides régionales sur la base des orientations communautaires en la matière.

8. En ce qui concerne les produits visés au titre IV, chapitre II:

- le paragraphe 1, point iii), ne s'applique pas;

- toute pratique contraire au paragraphe 1, point i), doit être évaluée conformément aux critères fixés par la Communauté sur la base des articles 36 et 37 du traité instituant la Communauté européenne et des instruments communautaires spécifiques adoptés sur cette base.

9. Si l'une des parties estime qu'une pratique est incompatible avec les dispositions du paragraphe 1, elle peut prendre des mesures appropriées après consultation du conseil de stabilisation et d'association ou trente jours ouvrables après que ce conseil a été saisi de la demande de consultation.

Aucune disposition du présent article ne préjuge ou n'affecte de quelque manière que ce soit l'adoption, par l'une ou l'autre des parties, de mesures antidumping ou compensatoires conformément aux articles correspondants de l'accord GATT de 1994 et de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires ou à sa législation interne correspondante.

Article 71

Propriété intellectuelle, industrielle et commerciale

1. Conformément au présent article et à l'annexe VIII, les parties confirment l'importance qu'elles attachent au respect des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale, ainsi qu'à leur protection suffisante et effective.

2. La Croatie prend les mesures nécessaires pour garantir, dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur du présent accord, une protection des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale d'un niveau comparable au niveau atteint dans la Communauté, en l'assortissant de moyens réels pour les faire appliquer.

3. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider d'obliger la Croatie à adhérer aux conventions multilatérales spécifiques en la matière.

4. Au cas où se posent, dans le domaine de la propriété intellectuelle, industrielle ou commerciale, des problèmes qui affectent les conditions dans lesquelles s'opèrent les échanges, ceux-ci sont notifiés au conseil de stabilisation et d'association dans les plus brefs délais, à la demande de l'une ou l'autre partie, afin qu'il trouve des solutions mutuellement satisfaisantes.

Article 72

Marchés publics

1. Les parties estiment souhaitable d'ouvrir l'accès aux marchés publics sur une base de non-discrimination et de réciprocité, notamment dans le cadre de l'OMC.

2. Les sociétés croates établies ou non dans la Communauté ont accès aux procédures de passation des marchés publics, conformément à la réglementation communautaire en la matière, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de la Communauté, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.

Les dispositions ci-dessus s'appliqueront aux contrats dans le secteur des services publics dès que le gouvernement de la Croatie aura adopté la législation y introduisant les règles communautaires. La Communauté vérifiera périodiquement si la Croatie a effectivement introduit cette législation.

Les sociétés de la Communauté non établies en Croatie ont accès aux procédures de passation des marchés publics en Croatie, conformément à la législation sur les marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés croates, trois ans, au plus tard, après l'entrée en vigueur du présent accord. Les sociétés de la Communauté établies en Croatie conformément au titre V, chapitre II, ont accès, à partir de l'entrée en vigueur du présent accord, aux procédures d'attribution des marchés publics, en bénéficiant d'un traitement non moins favorable que celui qui est accordé aux sociétés croates.

Le conseil de stabilisation et d'association examine périodiquement si la Croatie peut donner, à toutes les sociétés de la Communauté, accès aux procédures de passation des marchés publics dans ce pays.

3. Les articles 45 à 68 sont applicables à l'établissement, aux opérations, aux prestations de services entre la Communauté et la Croatie ainsi qu'à l'emploi et à la circulation des travailleurs, liés à l'exécution des marchés publics.

Article 73

Normalisation, métrologie, accréditation et évaluation de la conformité

1. La Croatie prend les mesures nécessaires pour s'aligner progressivement sur la réglementation technique communautaire et sur les procédures européennes de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité.

2. À cet effet, les parties commencent sans tarder à:

- promouvoir l'utilisation des règlements techniques de la Communauté, ainsi que des normes, des tests et des procédures européens d'évaluation de la conformité;

- conclure des protocoles européens d'évaluation de la conformité, le cas échéant;

- encourager le développement d'infrastructures de qualité en matière de normalisation, de métrologie, d'accréditation et d'évaluation de la conformité;

- encourager la participation de la Croatie aux travaux d'organisations européennes spécialisées (CEN, CENELEC, ETSI, EA, WELMEC, EUROMED, etc.).

Article 74

Protection des consommateurs

Les parties coopèrent en vue d'aligner le niveau de protection des consommateurs en Croatie sur celui de la Communauté. Une protection des consommateurs efficace est nécessaire afin d'assurer le bon fonctionnement de l'économie de marché. Cette protection dépendra de la mise en place d'une infrastructure administrative chargée d'assurer la surveillance du marché et l'application de la législation dans ce domaine.

À cette fin et eu égard à leurs intérêts communs, les parties encourageront et assureront:

- l'harmonisation des législations et l'alignement du niveau de protection des consommateurs en Croatie sur celui de la Communauté;

- une politique de protection active des consommateurs, grâce à la multiplication des informations et au développement d'organisations indépendantes;

- une protection juridique efficace des consommateurs afin d'améliorer la qualité des biens de consommation et d'assurer des normes de sécurité appropriées.

TITRE VII

JUSTICE ET AFFAIRES INTÉRIEURES

INTRODUCTION

Article 75

RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS ET DE L'ÉTAT DE DROIT

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DE LA CIRCULATION DES PERSONNES

Article 76

Visas, contrôle des frontières, asile et migration

1. Les parties coopèrent en matière de visas, de contrôle des frontières, d'asile et de migration et établiront un cadre de coopération dans ces domaines, y compris au niveau régional.

2. La coopération dans les domaines visés au paragraphe 1 est fondée sur une consultation mutuelle et sur une coordination étroite entre les parties et comporte la fourniture d'une assistance technique et administrative pour:

- l'échange d'informations sur la législation et les pratiques;

- l'élaboration de la législation;

- le renforcement de l'efficacité des institutions;

- la formation du personnel;

- la sécurité des documents de voyage et la détection des documents falsifiés.

3. Cette coopération sera axée en particulier sur les points suivants:

- en matière d'asile, sur le développement et la mise en œuvre de la législation nationale, afin de répondre aux normes de la convention de Genève de 1951 et du protocole de New York de 1967 et de veiller ainsi au respect du principe de non-refoulement;

- en matière de migration légale, sur les règles d'admission, ainsi que les droits et le statut des personnes admises. En ce qui concerne la migration, les parties conviennent de réserver un traitement équitable aux ressortissants d'autres pays qui résident légalement sur leurs territoires et de promouvoir une politique de l'intégration visant à leur garantir des droits et obligations comparables à ceux de leurs propres citoyens.

Le conseil de stabilisation et d'association peut recommander l'ajout de domaines de coopération au présent article.

Article 77

Prévention et contrôle de l'immigration clandestine; réadmission

1. Les parties conviennent de coopérer en vue de prévenir et de contrôler l'immigration clandestine. À cette fin:

- la Croatie accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire d'un État membre, à la demande de ce dernier et sans autre formalité;

- chaque État membre de l'Union européenne accepte de réadmettre tous ses ressortissants illégalement présents sur le territoire de la Croatie, à la demande de ce pays et sans autre formalité.

Les États membres de l'Union européenne et la Croatie fournissent également à leurs ressortissants les documents d'identité appropriés et leur fournissent les moyens administratifs nécessaires à cet effet.

2. Les parties conviennent de conclure, sur demande, un accord entre la Croatie et la Communauté européenne réglementant les obligations spécifiques pour la Croatie et les États membres de l'Union européenne concernant la réadmission et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.

3. Dans l'attente de la conclusion de l'accord avec la Communauté visé au paragraphe 2, la Croatie convient de conclure, à la demande d'un État membre, des accords bilatéraux avec les États membres de l'Union européenne réglementant les obligations spécifiques en matière de réadmission entre la Croatie et l'État membre concerné et comprenant une obligation de réadmission de ressortissants d'autres pays et d'apatrides.

4. Le conseil de stabilisation et d'association examine les autres efforts conjoints pouvant être entrepris pour prévenir et contrôler l'immigration clandestine, y compris la traite d'êtres humains.

COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU BLANCHIMENT DE CAPITAUX ET DES DROGUES ILLICITES

Article 78

Blanchiment de capitaux

1. Les parties conviennent de la nécessité d'œuvrer et de coopérer afin d'empêcher que leurs systèmes financiers servent au blanchiment des produits d'activités criminelles en général et du trafic de drogue en particulier.

2. La coopération dans ce domaine peut notamment comporter une assistance administrative et technique visant à faire progresser la mise en œuvre de la réglementation et le fonctionnement des normes et des mécanismes pertinents de lutte contre le blanchiment de capitaux, comparables à ceux adoptés en la matière par la Communauté et les instances internationales.

Article 79

Coopération dans le domaine des drogues illicites

1. Dans les limites de leurs compétences et de leurs pouvoirs respectifs, les parties coopèrent en vue d'élaborer une approche équilibrée et intégrée de la lutte contre la drogue. Les politiques et les actions menées en matière de lutte contre la drogue visent à réduire l'offre, le trafic et la demande de drogues illicites et à contrôler plus efficacement les précurseurs.

2. Les parties conviennent des méthodes de coopération nécessaires à la réalisation de ces objectifs. Les actions sont basées sur des principes communs relevant de la stratégie européenne de lutte contre la drogue.

La coopération entre les parties comprend une assistance technique et administrative, notamment dans les domaines suivants:

- élaboration des législations et des politiques nationales;

- création d'institutions et de centres d'information;

- formation du personnel;

- recherche en matière de drogue;

- prévention du détournement de précurseurs utilisés pour la fabrication illicite de stupéfiants.

Les parties peuvent convenir d'inclure d'autres domaines.

COOPÉRATION EN MATIÈRE PÉNALE

Article 80

Prévention et lutte contre la criminalité et autres activités illégales

1. Les parties conviennent de coopérer en matière de prévention et de lutte contre les activités criminelles et illégales, organisées ou non, telles que:

- la traite d'êtres humains;

- les activités illégales dans le domaine économique, en particulier la corruption, le faux-monnayage et les transactions illégales concernant des produits comme les déchets industriels et les matières radioactives et les transactions de produits illicites ou de contrefaçons;

- le trafic illicite de drogues et de substances psychotropes;

- la contrebande;

- le trafic illicite d'armes;

- le terrorisme.

La coopération dans les domaines susmentionnés fera l'objet de consultations et d'une coordination étroite entre les parties.

2. L'assistance technique et administrative dans ce domaine peut comprendre:

- l'élaboration de la législation nationale en matière de droit pénal;

- l'amélioration de l'efficacité des institutions chargées de la lutte contre la criminalité et de sa prévention;

- la formation du personnel et le développement de moyens d'investigation;

- l'élaboration de mesures de prévention de la criminalité.

TITRE VIII

POLITIQUES DE COOPÉRATION

Article 81

1. La Communauté et la Croatie instaurent une coopération étroite visant à promouvoir le développement et la croissance de la Croatie. Cette coopération a pour objet de renforcer les liens économiques existants sur les bases les plus larges possible, dans l'intérêt des deux parties.

2. Les politiques et autres mesures sont conçues de manière à favoriser le développement économique et social de la Croatie. Ces politiques doivent inclure, dès l'origine, des considérations relatives à l'environnement et être adaptées aux besoins d'un développement social harmonieux.

3. Les politiques de coopération s'inscrivent dans un cadre régional de coopération. Il importe d'accorder une attention particulière aux mesures susceptibles d'encourager la coopération entre la Croatie et les pays voisins, y compris des États membres, afin de contribuer à la stabilité dans cette région. Le conseil de stabilisation et d'association peut définir des priorités entre les politiques de coopération décrites ci-dessous et au sein de celles-ci.

Article 82

Politique économique

1. La Communauté et la Croatie facilitent le processus de réforme économique par la voie d'une coopération visant à améliorer la compréhension des mécanismes de leurs économies respectives et de la mise en œuvre de la politique économique dans les économies de marché.

2. Dans cette optique, la Communauté et la Croatie coopèrent en:

- échangeant des informations sur les résultats et les perspectives macro-économiques et sur les stratégies de développement;

- analysant conjointement les questions économiques d'intérêt mutuel, y compris l'articulation de la politique économique et les instruments nécessaires à sa mise en œuvre;

- favorisant une coopération plus large afin d'accélérer l'apport du savoir-faire et l'accès aux nouvelles technologies.

3. À la demande des autorités croates, la Communauté peut fournir une assistance technique afin d'aider ce pays à rapprocher progressivement ses politiques de celles de l'Union économique et monétaire. La coopération inclut l'échange informel d'informations concernant les principes et le fonctionnement de l'Union économique et monétaire et du système européen de banques centrales.

Article 83

Coopération dans le domaine des statistiques

1. La coopération dans le domaine des statistiques vise à mettre en place un système statistique efficace et fiable en Croatie, afin de fournir, dans les délais prévus, les données fiables, objectives et précises, indispensables pour la planification et le suivi du processus de transition et de réforme dans ce pays. Elle permettra au bureau central des statistiques de Croatie de mieux répondre aux besoins des consommateurs, tant dans l'administration publique que dans les entreprises privées. Le système statistique devra respecter les principes fondamentaux de statistique édictés par les Nations Unies et les dispositions du droit européen en matière de statistique, tout en se rapprochant de l'acquis communautaire.

2. À cette fin, les parties coopèrent notamment pour:

- promouvoir la mise en place d'un service statistique efficace en Croatie, sur la base d'un cadre institutionnel approprié;

- avancer dans la voie de l'harmonisation avec les normes et les méthodes de classement internationales et européennes, afin de permettre au système statistique national d'adopter l'acquis communautaire en matière de statistique;

- fournir aux acteurs économiques des secteurs privé et public et au secteur de la recherche les données socio-économiques appropriées;

- fournir les données nécessaires pour soutenir et surveiller les réformes économiques;

- assurer la confidentialité des données;

- améliorer progressivement la collecte des données et leur transmission au système statistique européen.

3. La coopération dans ce domaine comprend notamment l'échange d'informations sur la méthodologie, le transfert du savoir-faire et la formation.

Article 84

Services bancaires, assurances et autres services financiers

1. Les parties coopèrent afin de créer et de développer un cadre approprié pour encourager les secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers en Croatie.

La coopération porte essentiellement sur:

- l'adoption d'un système comptable commun compatible avec les normes européennes;

- le renforcement et la restructuration des secteurs de la banque, des assurances et des autres services financiers;

- l'amélioration de la surveillance et de la réglementation des services bancaires et financiers;

- l'échange d'informations, notamment en ce qui concerne les projets de loi;

- la préparation de traductions et de glossaires terminologiques.

2. Les parties coopèrent en vue de développer des systèmes efficaces de vérification comptable en Croatie, en s'inspirant des méthodes et des procédures harmonisées de la Communauté.

La coopération porte essentiellement sur:

- une assistance technique à la Cour des comptes de Croatie;

- la création d'unités internes de vérification comptable dans les administrations publiques;

- l'échange d'informations en ce qui concerne les systèmes de vérification comptable;

- l'uniformisation des documents de vérification comptable;

- des actions de formation et des conseils.

Article 85

Promotion et protection des investissements

1. La coopération entre les parties vise à créer un environnement favorable aux investissements privés, tant nationaux qu'étrangers.

2. Les objectifs spécifiques de la coopération sont:

- l'amélioration par la Croatie d'un cadre juridique qui favorise et protège les investissements;

- la conclusion, s'il y a lieu, d'accords bilatéraux de promotion et de protection des investissements avec les États membres;

- le renforcement de la protection des investissements.

Article 86

Coopération industrielle

1. La coopération vise à promouvoir la modernisation et la restructuration de l'industrie et de ses différents secteurs en Croatie, de même que la coopération industrielle entre les acteurs économiques des deux parties et, en particulier, à renforcer le secteur privé, dans des conditions qui garantissent le respect de l'environnement.

2. Les initiatives de coopération industrielle reflètent les priorités fixées par les deux parties. Elles prennent en considération les aspects régionaux du développement industriel, en favorisant les partenariats transnationaux s'il y a lieu. Ces initiatives devraient en particulier tenter de créer un cadre approprié pour les entreprises, d'améliorer la gestion, le savoir-faire et de promouvoir les marchés, la transparence des marchés et l'environnement des entreprises. Il importe d'attacher une attention particulière à la mise en place d'actions efficaces en matière de promotion des exportations en Croatie.

Article 87

Petites et moyennes entreprises

Les parties s'efforcent de développer et de renforcer les petites et moyennes entreprises (PME) du secteur privé, de créer de nouvelles entreprises dans des secteurs offrant des possibilités de croissance, ainsi que d'étendre la coopération entre les PME de la Communauté et de Croatie.

Article 88

Tourisme

1. La coopération entre les parties dans le domaine du tourisme visera à favoriser et à encourager le tourisme et le commerce qu'il engendre grâce au transfert de savoir-faire, à la participation de la Croatie à d'importantes organisations européennes de tourisme et à l'étude des possibilités d'actions conjointes.

2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants:

- échanger des informations sur les questions importantes d'intérêt mutuel concernant le secteur du tourisme et le transfert de savoir-faire;

- encourager le développement d'infrastructures susceptibles de stimuler les investissements dans le secteur touristique;

- examiner les projets de tourisme régional.

Article 89

Douanes

1. Les parties coopèrent pour garantir le respect de toutes les dispositions à arrêter dans le domaine commercial et pour rapprocher le régime douanier de la Croatie de celui de la Communauté, contribuant ainsi à ouvrir la voie aux mesures de libéralisation prévues par le présent accord.

2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants:

- la possibilité d'établir une connexion entre le système de transit de la Communauté et celui de la Croatie et l'emploi du document administratif unique (DAU);

- l'amélioration et la simplification des contrôles et des formalités en ce qui concerne le transport de marchandises;

- le développement des infrastructures transfrontalières entre les parties;

- le soutien à l'introduction de systèmes modernes d'informations douanières par le développement de la coopération douanière;

- l'échange d'informations, notamment sur les méthodes d'enquête;

- l'adoption par la Croatie de la nomenclature combinée;

- la formation des fonctionnaires des douanes.

3. Sans préjudice d'autres formes de coopération prévues par le présent accord, et notamment par les articles 77, 78 et 80, l'assistance mutuelle en matière douanière entre les autorités administratives des parties est régie par le protocole no 5.

Article 90

Fiscalité

Les parties coopéreront dans le domaine fiscal au moyen, notamment, de mesures visant à poursuivre la réforme du système fiscal et à restructurer les services fiscaux, afin de garantir une perception efficace des impôts et à lutter contre la fraude fiscale.

Article 91

Coopération en matière sociale

1. Dans le domaine de l'emploi, la coopération entre les parties vise notamment la modernisation des services de placement et d'orientation professionnelle, ainsi que la mise en œuvre de mesures d'accompagnement et la promotion du développement local en vue de contribuer à la restructuration de l'industrie et du marché du travail. La coopération s'exerce par des actions telles que la réalisation d'études, l'envoi d'experts et des actions d'information et de formation.

2. Dans le domaine de la sécurité sociale, la coopération entre les parties vise à adapter le régime croate de sécurité sociale à la nouvelle situation économique et sociale, notamment par l'envoi d'experts et l'organisation d'actions d'information et de formation.

3. La coopération entre les parties portera sur l'ajustement de la législation croate en matière de conditions de travail et d'égalité des chances entre les femmes et les hommes.

4. Les parties développent leur coopération, dans le but d'améliorer le niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, en prenant pour référence le niveau de protection existant dans la Communauté.

Article 92

Agriculture et secteur agro-industriel

La coopération dans ce domaine vise à moderniser et à restructurer l'agriculture et le secteur agro-industriel conformément aux règles et normes en vigueur dans la Communauté, la gestion de l'eau, le développement rural, l'alignement progressif de la législation vétérinaire et phytosanitaire sur les normes communautaires et le développement du secteur de la sylviculture en Croatie.

Article 93

Pêche

La Communauté et la Croatie examinent la possibilité d'identifier des zones d'intérêt commun dans le secteur de la pêche, présentant un caractère mutuellement bénéfique.

Article 94

Éducation et formation

1. Les parties coopèrent en vue de relever le niveau de l'enseignement général et des qualifications professionnelles en Croatie.

2. Le programme Tempus contribuera à renforcer la coopération entre les parties dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la promotion de la démocratie, de l'État de droit et des réformes économiques.

3. La Fondation européenne pour la formation contribuera également à la modernisation des structures et des activités de formation en Croatie.

Article 95

Coopération culturelle

Les parties s'engagent à promouvoir la coopération culturelle. Cette coopération vise notamment à renforcer la compréhension mutuelle entre les particuliers, les communautés et les peuples, ainsi que l'estime qu'ils ont les uns pour les autres.

Article 96

Information et communication

La Communauté et la Croatie prendront les mesures nécessaires pour favoriser l'échange mutuel d'informations. La priorité sera accordée aux programmes qui visent à fournir au grand public des informations de base sur la Communauté et aux milieux professionnels en Croatie des informations plus spécialisées.

Article 97

Coopération dans le domaine audiovisuel

1. Les parties coopèrent afin de promouvoir l'industrie audiovisuelle en Europe et d'encourager la coproduction dans les domaines du cinéma et de la télévision.

2. La Croatie harmonisera ses politiques avec celles de la Communauté en matière de réglementation du contenu des émissions transfrontalières, en accordant une attention particulière aux questions liées à l'acquisition de droits de propriété intellectuelle pour des programmes diffusés par satellite ou par câble, et alignera sa législation sur l'acquis communautaire.

Article 98

Infrastructures de communication électronique et services connexes

1. Les parties renforceront leur coopération en ce qui concerne les infrastructures de communication électronique, notamment les réseaux de télécommunications classiques et les réseaux audiovisuels électroniques correspondants, et les services connexes, en vue de parvenir à l'alignement de la Croatie sur l'acquis communautaire à compter de l'entrée en vigueur du présent accord.

2. La coopération susmentionnée portera en priorité sur:

- le développement des politiques;

- les aspects législatifs et réglementaires;

- le renforcement des institutions nécessaire dans un environnement libéralisé;

- la modernisation de l'infrastructure électronique de la Croatie et son intégration aux réseaux européens et mondiaux, l'accent étant mis sur l'amélioration au niveau régional;

- la coopération internationale;

- la coopération au sein des structures européennes, en particulier celles chargées de la normalisation;

- la coordination des positions dans les organisations et enceintes internationales.

Article 99

Société de l'information

Les parties renforceront leur coopération en vue de poursuivre le développement de la société de l'information en Croatie. Les objectifs généraux seront de préparer l'ensemble de la société à l'ère numérique, d'attirer les investissements et de garantir l'interopérabilité des réseaux et des services.

Les autorités croates, avec l'aide de la Communauté, examineront avec soin les engagements politiques pris dans l'Union européenne dans le but d'aligner les politiques de leur pays sur celles de l'Union.

Les autorités croates dresseront un plan en vue de l'adoption de la législation communautaire dans le domaine de la société de l'information.

Article 100

Transports

1. Indépendamment des dispositions de l'article 58 et du protocole no 6 du présent accord, les parties développent et renforcent la coopération dans le domaine des transports afin que la Croatie puisse:

- restructurer et moderniser ses transports et les infrastructures connexes;

- améliorer la circulation des voyageurs et des marchandises, ainsi que l'accès au marché des transports, en supprimant les obstacles administratifs, techniques et autres;

- parvenir à des normes d'exploitation comparables à celles de la Communauté;

- développer un système de transports compatible avec le système communautaire et aligné sur ce dernier;

- améliorer la protection de l'environnement au niveau des transports et la réduction des effets nocifs et de la pollution.

2. La coopération porte notamment sur les domaines prioritaires suivants:

- le développement des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires, fluviales et portuaires, des autres grands axes d'intérêt commun et des liaisons transeuropéennes et paneuropéennes;

- la gestion des chemins de fer et des aéroports, avec une coopération appropriée entre les autorités nationales compétentes;

- le transport routier, notamment sa taxation et ses aspects sociaux et environnementaux;

- le transport combiné rail-route;

- l'harmonisation des statistiques concernant le transport international;

- la modernisation des équipements techniques, conformément aux normes communautaires, et l'aide à l'obtention de financements à cette fin, notamment en ce qui concerne les transports rail-route, le transport multimodal et le transbordement;

- la promotion de programmes communs de recherche et de technologie;

- l'adoption de politiques coordonnées en matière de transports, compatibles avec les politiques appliquées dans la Communauté.

Article 101

Énergie

1. La coopération s'inscrira dans le droit fil des principes de l'économie de marché et du traité sur la Charte européenne de l'énergie et se développera dans une perspective d'intégration progressive des marchés européens de l'énergie.

2. La coopération porte notamment sur les aspects suivants:

- la formulation et la programmation de politiques énergétiques, y compris la modernisation des infrastructures, l'amélioration et la diversification de l'offre et l'amélioration de l'accès au marché de l'énergie, notamment par la facilitation du transit, de la transmission et de la distribution et le rétablissement des interconnexions électriques d'importance régionale avec les pays voisins;

- la gestion et la formation pour le secteur de l'énergie et le transfert de technologie et de savoir-faire; la promotion des économies d'énergie, du rendement énergétique, des énergies renouvelables et de l'étude de l'impact sur l'environnement de la production et de la consommation d'énergie;

- la formulation de conditions-cadres pour la restructuration des entreprises dans le secteur de l'énergie et pour la coopération entre elles;

- la mise en place d'un cadre réglementaire dans le secteur de l'énergie conformément à l'acquis communautaire.

Article 102

Sûreté nucléaire

1. Les parties coopéreront dans le domaine de la sûreté et de la sécurité nucléaire. La coopération pourrait couvrir les points suivants:

- l'amélioration des lois et réglementations croates relatives à la sûreté nucléaire et le renforcement des autorités de contrôle et des ressources dont elles disposent;

- la protection contre les radiations, y compris la surveillance des radiations dans l'environnement;

- la gestion des déchets radioactifs et, le cas échéant, le déclassement des installations nucléaires;

- la promotion des accords entre les États membres de l'Union européenne ou Euratom et la Croatie concernant la notification rapide et l'échange d'informations en cas d'accidents nucléaires, la capacité de faire face à des situations d'urgence, la recherche sismique transfrontalière et les questions de sûreté nucléaire en général, le cas échéant;

- les problèmes liés au cycle du combustible;

- le contrôle des matériaux nucléaires;

- le renforcement de la surveillance et du contrôle du transport de substances sensibles à la pollution radioactive;

- la responsabilité civile dans le domaine nucléaire.

Article 103

Environnement

1. Les parties développent et renforcent leur coopération dans la lutte capitale contre la dégradation de l'environnement, afin de promouvoir la viabilité écologique.

2. La coopération pourrait se concentrer sur les priorités suivantes:

- la qualité de l'eau, y compris le traitement des eaux usées, notamment en ce qui concerne les cours d'eau transfrontières;

- la lutte contre la pollution locale, régionale et transfrontière de l'air et de l'eau (y compris de l'eau potable);

- la surveillance effective des niveaux de pollution et des émissions polluantes;

- le développement de stratégies en ce qui concerne les problèmes d'environnement au niveau mondial et les changements climatiques;

- la production et la consommation efficaces, durables et non polluantes d'énergie;

- la classification et la manipulation en toute sécurité des produits chimiques;

- la sécurité des installations industrielles;

- la réduction, le recyclage et l'élimination propre des déchets et la mise en œuvre de la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination (Bâle 1989);

- l'impact de l'agriculture sur l'environnement; l'érosion des sols et la pollution par les produits chimiques utilisés en agriculture; la protection de la flore et de la faune y compris des forêts, et la préservation de la biodiversité;

- l'aménagement du territoire, y compris la construction et l'urbanisme;

- l'utilisation d'instruments économiques et fiscaux pour améliorer l'environnement;

- la réalisation d'évaluations de l'impact sur l'environnement et d'évaluations environnementales stratégiques;

- le rapprochement permanent des lois et réglementations des normes communautaires;

- les conventions internationales dans le domaine de l'environnement auxquelles la Communauté est partie;

- la coopération aux niveaux régional et international;

- l'éducation et l'information sur les questions d'environnement et le développement durable.

3. En ce qui concerne la protection contre les catastrophes naturelles, les parties coopéreront pour assurer la protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement contre les catastrophes d'origine humaine. Dans cette perspective, la coopération pourrait s'étendre aux domaines suivants:

- l'échange des conclusions de projets scientifiques et de projets de recherche et développement;

- la notification mutuelle et rapide et des systèmes d'alerte sur les dangers, les catastrophes et leurs conséquences;

- des exercices de sauvetage et de secours et des systèmes d'assistance en cas de catastrophes;

- l'échange d'expériences en ce qui concerne la réhabilitation et la reconstruction après une catastrophe.

Article 104

Coopération dans le domaine de la recherche et du développement technologique

1. Les parties favorisent la coopération bilatérale en matière de recherche scientifique civile et de développement technologique (RDT), sur la base de l'intérêt mutuel et en tenant compte de la disponibilité des ressources, d'un accès adéquat à leurs programmes respectifs, sous réserve d'atteindre des niveaux appropriés de protection effective des droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale (DPI).

2. Cette coopération porte sur:

- l'échange d'informations scientifiques et techniques et l'organisation de réunions scientifiques communes;

- l'organisation d'activités conjointes de RDT;

- la réalisation d'activités de formation et de programmes de mobilité pour les scientifiques, les chercheurs et les techniciens des deux parties s'occupant de RDT.

3. Cette coopération est mise en œuvre conformément à des arrangements spécifiques négociés et conclus selon les procédures adoptées par chaque partie, qui fixent, entre autres, les dispositions appropriées en matière de DPI.

Article 105

Développement régional et local

Les parties renforceront leur coopération en matière développement régional, en vue de contribuer au développement économique et de réduire les déséquilibres régionaux.

Une attention particulière sera accordée aux coopérations transfrontalières, transnationales et interrégionales. Dans ce but, il peut être procédé à l'échange d'informations et d'experts.

TITRE IX

COOPÉRATION FINANCIÈRE

Article 106

Afin de réaliser les objectifs du présent accord et conformément aux articles 3, 107 et 109, la Croatie peut recevoir une aide financière de la Communauté sous la forme d'aides non remboursables et de prêts, notamment de prêts de la Banque européenne d'investissement.

Article 107

L'assistance financière, sous forme d'aides non remboursables, est couverte par les mesures de coopération prévues dans le règlement du Conseil correspondant sur la base pluriannuelle indicative établie par la Communauté à l'issue de consultations avec la Croatie.

Les objectifs généraux de l'assistance, sous forme de renforcement des capacités et d'investissements, contribuent à mettre en œuvre les réformes démocratiques, économiques et institutionnelles de la Croatie, conformément au processus de stabilisation et d'association. L'assistance financière peut s'étendre à l'ensemble des secteurs de l'harmonisation de la législation et des politiques de coopération du présent accord, y compris celui de la justice et des affaires intérieures. Il convient de veiller à la pleine mise en œuvre des projets concernant les infrastructures d'intérêt commun identifiés dans le protocole no 6.

Article 108

À la demande de la Croatie et en cas de besoin particulier, la Communauté pourrait examiner, en coordination avec les institutions financières internationales, la possibilité d'accorder, à titre exceptionnel, une aide financière macro-économique soumise à certaines conditions, en tenant compte de toutes les ressources financières disponibles.

Article 109

Afin d'assurer une utilisation optimale des ressources disponibles, les parties veillent à ce qu'il y ait une coordination étroite entre les contributions de la Communauté et celles d'autres intervenants, tels que les États membres, d'autres pays et les institutions financières internationales.

À cet effet, des informations sur toutes les sources d'assistance sont régulièrement échangées entre les parties.

TITRE X

DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES, GÉNÉRALES ET FINALES

Article 110

Il est institué un conseil de stabilisation et d'association qui supervise l'application et la mise en œuvre du présent accord. Il se réunit régulièrement au niveau approprié, de même que lorsque les circonstances l'exigent. Il examine toutes les questions importantes s'inscrivant dans le cadre du présent accord, ainsi que tout autre problème bilatéral ou international d'intérêt commun.

Article 111

1. Le conseil de stabilisation et d'association est composé, d'une part, de membres du Conseil de l'Union européenne et de membres de la Commission des Communautés européennes et, d'autre part, de membres du gouvernement croate.

2. Le conseil de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.

3. Les membres du conseil de stabilisation et d'association peuvent se faire représenter selon les conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

4. La présidence du conseil de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par un représentant de la Communauté européenne et un représentant de la Croatie, selon les modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

5. Pour les questions relevant de sa compétence, la Banque européenne d'investissement participe, à titre d'observateur, aux travaux du conseil de stabilisation et d'association.

Article 112

Pour la réalisation des objectifs fixés par le présent accord, et dans les cas prévus par celui-ci, le conseil de stabilisation et d'association dispose d'un pouvoir de décision dans le cadre du présent accord. Les décisions prises sont obligatoires pour les parties qui sont tenues de prendre les mesures que nécessite leur exécution. Le conseil de stabilisation et d'association peut également formuler des recommandations appropriées. Il arrête ses décisions et formule ses recommandations d'un commun accord entre les parties.

Article 113

Chaque partie saisit le conseil de stabilisation et d'association de tout différend relatif à l'application et à l'interprétation du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association peut régler le différend par voie de décision contraignante.

Article 114

1. Le conseil de stabilisation et d'association est assisté dans l'accomplissement de sa mission par un comité de stabilisation et d'association composé de représentants du Conseil de l'Union européenne et de représentants de la Commission des Communautés européennes, d'une part, et de représentants de la Croatie, d'autre part.

2. Le conseil de stabilisation et d'association détermine dans son règlement intérieur les tâches du comité de stabilisation et d'association, qui consistent notamment à préparer les réunions du conseil de stabilisation et d'association, et il fixe le mode de fonctionnement de ce comité.

3. Le conseil de stabilisation et d'association peut déléguer tout pouvoir au comité de stabilisation et d'association. En pareil cas, le comité de stabilisation et d'association arrête ses décisions selon les conditions fixées à l'article 112.

Article 115

Le comité de stabilisation et d'association peut créer des sous-comités.

Article 116

Il est institué une commission parlementaire de stabilisation et d'association. Elle constitue une enceinte de rencontre et de dialogue entre les membres du Parlement croate et ceux du Parlement européen. Cette commission se réunit selon une périodicité qu'elle détermine.

La commission parlementaire de stabilisation et d'association est composée, d'une part, de membres du Parlement européen et, d'autre part, de membres du Parlement croate.

La commission parlementaire de stabilisation et d'association arrête son règlement intérieur.

La présidence de la commission parlementaire de stabilisation et d'association est exercée à tour de rôle par le Parlement européen et le Parlement croate, selon les modalités à prévoir dans le règlement intérieur.

Article 117

Dans le cadre du présent accord, chaque partie s'engage à assurer que les personnes physiques et morales de l'autre partie ont accès, sans discrimination aucune par rapport à ses propres ressortissants, aux tribunaux et instances administratives compétents des deux parties, afin d'y faire valoir leurs droits individuels et réels.

Article 118

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre toutes les mesures:

a) qu'elle estime nécessaires en vue de prévenir la divulgation d'informations contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) qui sont relatives à la production ou au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables pour assurer sa défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence pour les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles pour assurer sa propre sécurité en cas de troubles internes graves portant atteinte au maintien de la loi et de l'ordre public, en cas de guerre ou de grave tension internationale menaçant de déboucher sur un conflit armé, ou afin de satisfaire à des obligations qu'elle a acceptées en vue d'assurer le maintien de la paix et de la sécurité internationale.

Article 119

1. Dans les domaines couverts par le présent accord et sans préjudice de toute disposition particulière y figurant:

- le régime appliqué par la Croatie à l'égard de la Communauté ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les États membres, leurs ressortissants ou leurs sociétés;

- le régime appliqué par la Communauté à l'égard de la Croatie ne peut donner lieu à aucune discrimination entre les ressortissants croates ou leurs sociétés.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au droit des parties d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale aux contribuables ne se trouvant pas dans une situation identique en ce qui concerne leur lieu de résidence.

Article 120

1. Les parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire pour s'acquitter de leurs obligations au titre du présent accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par l'accord soient atteints.

2. Si l'une des parties considère que l'autre partie n'a pas satisfait à l'une des obligations que lui impose le présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, elle doit, sauf en cas d'urgence spéciale, fournir au conseil de stabilisation et d'association toutes les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les parties.

3. Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de stabilisation et d'association et font l'objet de consultations au sein de celui-ci, à la demande de l'autre partie.

Article 121

Les parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées à la demande de l'une des parties pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les parties.

Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 31, 38, 39 et 43 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.

Article 122

Le présent accord ne porte pas atteinte, avant que des droits équivalents n'aient été accordés aux personnes et aux agents économiques en vertu de l'accord, aux droits qui leur sont garantis par les accords existants liant un ou plusieurs États membres, d'une part, et la Croatie, d'autre part.

Article 123

Les protocoles nos 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ainsi que les annexes I à VIII font partie intégrante du présent accord.

Article 124

Le présent accord est conclu pour une durée illimitée.

Chacune des parties peut dénoncer le présent accord en notifiant son intention à l'autre partie. Le présent accord cesse d'être applicable six mois après cette notification.

Article 125

Aux fins du présent accord, le terme "parties" désigne, d'une part, la Communauté ou ses États membres, ou la Communauté et ses États membres et, d'autre part, la Croatie, conformément à leurs pouvoirs respectifs.

Article 126

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où les traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique sont appliqués et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, au territoire de la Croatie.

Article 127

Le Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne est le dépositaire du présent accord.

Article 128

Le présent accord est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 129

Les parties approuvent le présent accord selon les procédures qui leur sont propres.

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.

Article 130

Accord intérimaire

Si, en attendant l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de certaines parties de l'accord, notamment celles relatives à la libre circulation des marchandises et les dispositions pertinentes concernant les transports, sont mises en application par un accord intérimaire entre la Communauté et la Croatie, les parties conviennent que, dans ces circonstances et aux fins du titre IV, articles 70 et 71, du présent accord, des protocoles nos 1 à 5 et des dispositions pertinentes du protocole no 6, on entend par "date d'entrée en vigueur du présent accord" la date d'entrée en vigueur de l'accord intérimaire pour ce qui est des obligations contenues dans les dispositions susmentionnées.

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