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Document 22001A1025(01)

Convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège

JO C 299 du 25.10.2001, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; abrogé par 22010A0204(01)

22001A1025(01)

Convention monétaire entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège

Journal officiel n° C 299 du 25/10/2001 p. 0001 - 0004


TRADUCTION

Convention monétaire

entre la République italienne, au nom de la Communauté européenne, et l'État de la Cité du Vatican, représenté par le Saint-Siège

(2001/C 299/01)

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE, au nom de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

et

L'ÉTAT DE LA CITÉ DU VATICAN, représenté par le Saint-Siège conformément à l'article 3 du traité du Latran,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 111, paragraphe 3,

vu la décision du Conseil du 31 décembre 1998 sur la position à adopter par la Communauté en ce qui concerne un accord sur les relations monétaires avec la Cité du Vatican,

(1) eu égard aux principes établis par les accords existants entre l'État de la Cité du Vatican et la République italienne et en particulier par le traité conclu entre le Saint-Siège et l'Italie le 11 février 1919, tel que modifié;

(2) eu égard aux dispositions des conventions monétaires bilatérales et, en dernier lieu, de la convention monétaire entre la République italienne et l'État de la Cité du Vatican, conclue le 3 décembre 1991;

(3) considérant que, conformément au règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, l'euro remplace, depuis le 1er janvier 1999, la monnaie de chaque État membre participant à la troisième phase de l'union économique et monétaire au taux de conversion fixé;

(4) considérant que le Conseil de l'Union européenne, réuni au niveau des chefs d'État ou de gouvernement, a établi par sa décision du 3 mai 1998 que l'Italie est l'un des États membres de la communauté européenne qui adoptent l'euro;

(5) considérant que, depuis le 1er janvier 1999, la Communauté européenne est compétente pour les questions monétaires relatives aux États membres qui adoptent l'euro;

(6) considérant que, dans la déclaration n° 6 annexée à l'acte final du traité sur l'Union européenne, la Communauté s'engage à faciliter la renégociation des arrangements conclus avec l'État de la Cité du Vatican, dans la mesure où l'introduction de la monnaie unique rend celle-ci nécessaire;

(7) considérant que l'introduction le 3 décembre 1991 de l'euro rend nécessaire la renégociation de la convention monétaire en vigueur conclue entre la République italienne et l'État de la Cité du Vatican;

(8) considérant que le Conseil a déterminé, dans la décision du 31 décembre 1998, les modalités de négociation et de conclusion de l'accord concernant les relations monétaires avec l'État de la Cité du Vatican;

(9) considérant que cette décision a établi que l'Italie conduit les négociations avec l'État de la Cité du Vatican au nom de la Communauté européenne, que la Commission est pleinement associée aux négociations et que la Banque centrale européenne y est pleinement associée pour les domaines relevant de sa compétence;

(10) considérant qu'il est également prévu dans cette décision, parmi les principes sur lesquels repose la position à adopter par la Communauté dans les négociations, que l'État de la Cité du Vatican s'engage à ne pas émettre de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émision n'aient été définies en accord avec la Communauté, et que cela ne préjuge pas le droit de l'État de la Cité du Vatican d'émettre des pièces de collection;

(11) considérant que l'émission de pièces de collection en euros par l'État de la Cité du Vatican a lieu conformément aux orientations prévues pour les pièces de collection émises par les États membres de la Communauté européenne, qui prévoient en particulier l'interdiction d'émettre des pièces de collection en euros jusqu'au 1er janvier 2002 et l'adoption de caractéristiques techniques, de caractéristiques et de valeurs qui permettent de différencier ces pièces de celles qui sont destinées à la circulation.

(12) considérant que le Conseil a établi, dans la décision du 31 décembre 1998, que les établissements financiers situés dans la Cité du Vatican peuvent accéder aux systèmes de paiement au sein de la zone euro, dans des conditions à définir avec l'accord de la Banque centrale européenne;

(13) considérant qu'il paraît opportun de garantir cet accès par l'intermédiaire des systèmes de paiement italiens, eu égard aux liens étroits existant entre la République italienne et la Cité du Vatican,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

L'État de la Cité du Vatican est autorisé à utiliser, à compter du 1er janvier 1999, l'euro comme monnaie officielle, conformément au règlement (CE) n° 1103/97 et au règlement (CE) n° 974/98.

L'État de la Cité du Vatican attribue le cours légal aux billets et aux pièces en euros à compter du 1er janvier 2002.

L'État de la Cité du Vatican s'engage à faire en sorte que les dispositions communautaires concernant les pièces et les billets en euros soient applicables sur son territoire et à suivre le même calendrier que celui prévu par la République italienne pour l'introduction des billets et des pièces en euros.

L'État de la Cité du Vatican s'engage également à procéder au retrait de ses pièces en lires italiennes selon le même calendrier que la République italienne.

Article 2

L'État de la Cité du Vatican n'émet pas de billets, de pièces ou de substituts monétaires d'aucune sorte, à moins que les conditions de l'émission n'aient été définies en accord avec la Communauté. Les conditions de l'émission d'un contingent limité de pièces en euros, à compter du 1er janvier 2002, et en lires italiennes, jusqu'au 31 décembre 2001, sont prévues par la présente convention dans les articles suivants.

Article 3

L'État de la Cité du Vatican peut émettre, à compter du 1er janvier 2002, des pièces en euros pour une valeur nominale maximale de 670000 euros par an.

Les pièces en euros émises par l'État de la Cité du Vatican sont identiques aux pièces en euros émises par les États membres de la Communauté européenne qui ont adopté l'euro en ce qui concerne la valeur nominale, le cours légal, les caractéristiques techniques, les caractéristiques artistiques de la face commune et les caractéristiques artistiques communes de la face nationale.

Les caractéristiques artistiques de la face nationale sont communiquées au préalable par l'État de la Cité du Vatican aux autorités compétentes de la Communauté.

Article 4

La valeur nominale des pièces en euros émises chaque année par l'État de la Cité du Vatican du s'ajoute au volume des pièces émises par la République italienne aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total des pièces frappées par la République italienne, conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

L'État de la Cité du Vatican communique chaque année à la République italienne, pour le 1er septembre au plus tard, la valeur nominale des pièces en euros qu'il prévoit d'émettre au cours de l'année suivante.

Article 5

La présente convention ne préjuge pas le droit pour l'État de la Cité du Vatican de frapper des pièces de collection. En cas d'émission de pièces de collection en euros, celles-ci doivent entrer dans la limite de la valeur nominale annuelle prévue à l'article 3.

Les pièces de collection émises par l'État de la Cité du Vatican n'ont pas cours légal dans la Communauté européenne.

Article 6

La République italienne met à la disposition de l'État de la Cité du Vatican l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato aux fins de la frappe des pièces vaticanes et des médailles pontificales.

L'État de la Cité du Vatican s'engage à recourir exclusivement à l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato pour la frappe de ses pièces aussi longtemps que la présente convention sera en vigueur.

Article 7

En cas de vacance du Siège, l'État de la Cité du Vatican peut, dans l'année de la vacance, frapper des pièces pour un montant de 201000 euros venant s'ajouter au montant maximal prévue à l'article 3.

Pour chaque année jubilaire, l'État de la Cité du Vatican peut également frapper des pièces pour un montant de 201000 euros venant s'ajouter au montant maximal prévu à l'article 3.

Dans l'année d'ouverture d'un concile oecuménique, l'État de la Cité du Vatican peut également frapper des pièces pour un montant de 201000 euros venant s'ajouter au montant maximal prévu à l'article 3.

Article 8

L'État de la Cité du Vatican ne peut émettre des pièces en euros avant le 1er janvier 2002.

L'État de la Cité du Vatican peut émettre des pièces en lires jusqu'au 31 décembre 2001. Les dispositions visées ci-après s'appliquent pour les émissions en lires italiennes:

- les pièces en lires italiennes des valeurs que l'État de la Cité du Vatican entend frapper sont identiques aux pièces italiennes en ce qui concerne le métal, la composition chimique, la valeur nominale, les dimensions et la valeur intrinsèque des différentes pièces,

- les pièces vaticanes et les pièces italiennes ont, respectivement, sur le territoire de la République italienne et sur celui de l'État de la Cité du Vatican, le même cours légal et le même pouvoir libératoire dans les rapports entre particuliers et dans les rapports avec les caisses de l'État,

- l'État de la Cité du Vatican et la République italienne on la faculté de demander le change, en monnaie italienne, des pièces vaticanes qui s'accumuleraient dans les caisses de l'État italien,

- la frappe des pièces en or peut être effectuée pour une valeur illimitée; ces pièces n'ont cours légal que sur le territoire de l'État de la Cité du Vatican; la valeur nominale des pièces frappées autres qu'en or ne peut dépasser chaque année la somme totale d'un milliard de lires italiennes et ce pour une quantité ne dépassant pas cent millions de pièces,

- en cas de vacance du Siège, dans l'année de la vacance, pour chaque année jubilaire et dans l'année d'ouverture d'un concile oeucuménique, l'État de la Cité du Vatican peut frapper des pièces pour un montant de trois cents millions de lires italiennes venant s'ajouter au montant maximal fixé au tiret précédent et pour une quantité ne dépassant pas trente millions de pièces,

- la valeur nominale des pièces en lires italiennes émises chaque année par l'État de la Cité du Vatican s'ajoute au volume des pièces émises par la République italienne aux fins de l'approbation par la Banque centrale européenne du volume total des pièces frappées par la République italienne, conformément à l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne.

Article 9

L'État de la Cité du Vatican collabore étroitement avec la Communauté européenne dans la lutte contre la contrefaçon des billets et des pièces en euros et en vue de réprimer et punir les éventuelles falsifications des pièces et des billets en euros qui seraient commises sur son territoire.

Article 10

Les établissements financiers situés dans la Cité du Vatican peuvent accéder aux systèmes de paiement au sein de la zone euro, dans des conditions qui seront déterminées à cet effet par la Banque d'Italie avec l'accord de la Banque centrale européenne.

Article 11

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention, les parties considèrent comme caduque la convention monétaire entre la République italienne et l'État de la Cité du Vatican conclue le 3 décembre 1991.

Article 12

Le présente convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'une à l'autre l'accomplissement de leurs procédures de ratification, de conclusion ou d'adoption, selon les règles applicables à chaque partie.

Les organes financiers compétents de la République italienne et de l'État de la Cité du Vatican veilleront, d'un commun accord et par voie de procédure administrative, à la révision bisannuelle des montants prévus à l'article 3 et à l'article 7 sur la base de l'indice ISTAT de variation des prix à la consommation au cours des deux années précédentes. La première réévaluation a lieu à compter du 1er janvier 2004.

Chacune des parties et les organismes qui participent à la procédure visant à conclusion de la présente convention peuvent demander un réexamen des dispositions de celle-ci. Dans le cas où il résulte de cet examen qu'il convient de modifier les dispositions de la présente convention, les procédures et le droit communautaire en vigueur sont d'application.

Chaque partie peut dénoncer la présente convention avec un préavis d'un an.

Fait à Rome, le 29 décembre 2000, en double exemplaire en langue italienne.

Pour le gouvernement de la République italienne au nom de la Communauté européenne

...

Pour l'État de la Cité du Vatican représenté par le Saint-Siège

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