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Document 02013R1388-20160701

Consolidated text: Règlement (UE) n o 1388/2013 du Conseil du 17 décembre 2013 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) n o 7/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1388/2016-07-01

2013R1388 — FR — 01.07.2016 — 005.001


Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document

►B

RÈGLEMENT (UE) No 1388/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010

(JO L 354 du 28.12.2013, p. 319)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  n°

page

date

 M1

RÈGLEMENT (UE) No 713/2014 DU CONSEIL du 24 juin 2014

  L 190

2

28.6.2014

 M2

RÈGLEMENT (UE) No 1340/2014 DU CONSEIL du 15 décembre 2014

  L 363

1

18.12.2014

►M3

RÈGLEMENT (UE) 2015/981 DU CONSEIL du 23 juin 2015

  L 159

1

25.6.2015

►M4

RÈGLEMENT (UE) 2015/2448 DU CONSEIL du 14 décembre 2015

  L 345

1

30.12.2015

►M5

RÈGLEMENT (UE) 2016/1050 DU CONSEIL du 24 juin 2016

  L 173

1

30.6.2016




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 1388/2013 DU CONSEIL

du 17 décembre 2013

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels, et abrogeant le règlement (UE) no 7/2010



▼M3

Article premier

1.  Des contingents tarifaires autonomes de l'Union sont ouverts pour les produits énumérés à l'annexe; dans le cadre de ceux-ci, les droits autonomes du tarif douanier commun sont suspendus pour les périodes, aux droits de douane et à concurrence des volumes indiqués à cet égard.

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux mélanges, préparations ou produits qui sont composés de différents éléments contenant des produits énumérés à l'annexe.

▼B

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er du présent règlement sont gérés par la Commission, conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique est présentée en ce qui concerne un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et autre que la valeur, en ce qui concerne des produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n'est définie dans la nomenclature combinée figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée «Unités supplémentaires» de ladite déclaration, en utilisant l'unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu'elle est définie à l'annexe du présent règlement.

Article 4

Le règlement (UE) no 7/2010 est abrogé.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2014.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M4




ANNEXE



Numéro d'ordre

Code NC

TARIC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume contingentaire

Droit contingentaire

▼M5

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Épis de maïs (Zea mays saccharata), coupés ou non, d'un diamètre égal ou supérieur à 10 mm, mais n'excédant pas 20 mm, destinés à la fabrication de produits de l'industrie alimentaire en vue de subir un traitement autre que le simple reconditionnement (1) (2)

1.1.-31.12.

550 tonnes

0 % (3)

▼M4

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1) (2)

1.1.-31.12.

700 tonnes

0 %

 (4)09.2664

ex 2008 60 39

30

Cerises douces avec addition d'alcool, d'une teneur en sucres inférieure ou égale à 9 % en poids, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, avec noyau, destinées à la fabrication de produits en chocolat (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

10 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 Euro/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Charge de silice sous forme de granules, ayant une teneur en dioxyde de silicium d'au moins 97 % en poids

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

▼M5

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

▼M4

09.2806

ex 2825 90 40

30

Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris (CAS RN 1314-35-8 ou CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

09.2929

2903 22 00

 

Trichloroéthylène (CAS RN 79-01-6)

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

 (4)09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromochlorométhane (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnes

0 %

09.2933

ex 2903 99 90

30

1,3-Dichlorobenzène (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnes

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cyclopropylméthanol (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnes

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus (CAS RN 95-48-7)

1.1.-31.12.

20 000 tonnes

0 %

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde) (CAS RN 121-32-4)

1.1.-31.12.

950 tonnes

0 %

▼M5

09.2683

ex 2914 19 90

50

Acétylactonate de calcium (CAS RN 19372-44-2) destiné à la fabrication de stabilisants sous forme de comprimés (1)

1.1.-31.12.

150 tonnes

0 %

▼M4

09.2852

ex 2914 29 00

60

Cyclopropylméthylcétone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

▼M5

09.2691

ex 2914 70 00

45

1-(1-Chlorocyclopropyl)éthanone (CAS RN 63141-09-3)

1.7.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2692

ex 2914 70 00

55

2-Chloro-1-(1-chlorocyclopropyl)éthanone (CAS RN 120983-72-4)

1.7.-31.12.

1 200 tonnes

0 %

▼M4

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acide acétique d'une pureté minimale de 99 % en poids (CAS RN 64-19-7)

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnes

0 %

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique (CAS RN 108-24-7)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

 (4)09.2679

2915 32 00

 

Acétate de vinyle (CAS RN108-05-4)

1.1.-31.12.

200 000 tonnes

0 %

 (4)09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Hexa-2,4-diénoate de potassium (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnes

0 %

 (4)09.2684

ex 2916 39 90

28

Chlorure de 2,5-diméthylphénylacétyle (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12

250 tonnes

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sébacate de diméthyle (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

 (4)09.2680

ex 2917 19 80

25

Anhydride n-dodecenylsuccinique (CAS RN 19780-11-1) présentant:

— un niveau sur l'échelle de couleur Gardner n'excédant pas 1,

— une transmission à 500 nm dans le toluène de 98 % ou plus pour une solution de 10 % en poids

destiné à la fabrication de revêtements automobiles (1)

1.1.-31.12.

80 tonnes

0 %

 (4)09.2634

ex 2917 19 80

40

Acide dodécanedioïque, d'une pureté en poids supérieure à 98,5 % (CAS RN 693-23-2)

1.1.-31.12.

4 600 tonnes

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acide o-acétylsalicylique (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnes

0 %

 (4)09.2646

ex 2918 29 00

55

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl) propionate d'octadécyle (CAS RN 2082-79-3) présentant:

— un taux de refus au tamis n'excédant pas 1 % en poids pour une largeur de maille de 500 μm

— un point de fusion supérieur ou égal à 110 °C, mais n'excédant 125 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres, pour la transformation du PVC (1)

1.1.-31.12.

80 tonnes

0 %

 (4)09.2647

ex 2918 29 00

65

Tétrakis(3- (3,5-di-tert-butyl- 4-hydroxyphényl)propionate de pentaérythritol (CAS RN 6683-19-8) présentant:

— un taux de refus au tamis n'excédant pas 25 % en poids pour une largeur de maille de 250 μm et 1 % en poids pour une largeur de maille de 500 μm, et

— un point de fusion supérieur ou égal à 49 °C, mais n'excédant 54 °C,

destiné à la fabrication de stabilisateurs de type «one pack» à base de mélanges de poudres, pour la transformation du PVC (1)

1.1.-31.12.

380 tonnes

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3',4,4'-tétracarboxylique (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

 (4)09.2648

ex 2920 90 10

70

Sulfate de diméthyle (CAS RN 77-78-1)

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

 (4)09.2688

ex 2920 90 85

70

Phosphite de tris(2,4-di-tert-butylphényle) (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonnes

0 %

 (4)09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-diméthylaminoéthyl)(méthyl)amine (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

 (4)09.2682

ex 2921 41 00

10

Aniline d'une pureté supérieure ou égale à 99 % en poids (CAS RN 62-53-3)

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnes

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-Iodoprop-2-ynyl N-butylcarbamate (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

 (4)09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile (CAS RN 107-13-1)

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

 (4)09.2856

ex 2926 90 95

84

2-Nitro-4 (trifluorométhyl)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnes

0 %

 (4)09.2838

ex 2927 00 00

85

C,C'-Azodi(formamide) (CAS RN 123-77-3) présentant:

— un pH compris entre 6,5 et 7,5, et

— une teneur en semicarbazide (CAS RN 57-56-7) ne dépassant pas 1 500 mg/kg, déterminée par chromatographie liquide — spectrométrie de masse (CL-SM),

— une température de décomposition comprise entre 195 °C et 205 °C,

— une densité de 1,64 à 1,66, et

— une chaleur de combustion comprise entre 215 et 220 kcal/mol

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

 (4)09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidine (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnes

0 %

▼M5

09.2693

ex 2930 90 99

28

Flubendiamide (ISO) (CAS RN 272451-65-7)

1.7.-31.12.

100 tonnes

0 %

▼M4

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO) (CAS RN 96525-23-4)

1.1.-31.12.

300 tonnes

0 %

▼M5

09.2696

ex 2932 20 90

25

Décane-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.7.-31.12.

2 430 kilogrammes

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodécane-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.7.-31.12.

2 080 kilogrammes

0 %

▼M4

09.2812

ex 2932 20 90

77

Hexane-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnes

0 %

 (4)09.2858

2932 93 00

 

Pipéronal (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnes

0 %

 (4)09.2831

ex 2932 99 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-diméthylbenzylidène)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

 (4)09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-ol (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

 (4)09.2674

ex 2933 39 99

44

Chlorpyriphos (ISO) (CAS RN 2921-88-2)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(diméthylamino)propyl]hexahydro-1,3,5-triazine (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetylamino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

200 tonnes

0 %

 (4)09.2675

ex 2935 00 90

79

4- [[(2-méthoxybenzoyl) amino] sulfonyle] -chlorure de benzoyle (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

 (4)09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorant C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Disperse Yellow 54 est supérieure ou égale à 99 % en poids

1.1.-31.12.

2 500 kg

0 %

 (4)09.2676

ex 3204 17 00

14

Préparations à base du colorant C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) ayant une teneur de 60 % ou plus en poids de ce colorant

1.1.-31.12.

50 tonnes

0 %

▼M5

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorant C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 4 est supérieure ou égale à 60 % en poids

1.7.-31.12.

75 tonnes

0 %

▼M4

 (4)09.2666

ex 3204 17 00

55

Colorant C.I. Pigment Red 169 (CAS RN 12237-63-7) et préparations à base de ce colorant dont la teneur en colorant C.I. Pigment Red 169 est supérieure ou égale à 50 % en poids

1.1.-31.12.

40 tonnes

0 %

▼M5

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terre à diatomées, calcinée sous flux de soude

1.1.-31.12.

35 000 tonnes

0 %

▼M4

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosulfonate de sodium

1.1.-31.12.

40 000 tonnes

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

1.1.-31.12.

25 000 tonnes

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colophanes et acides résiniques de gemme

1.1.-31.12.

280 000 tonnes

0 %

 (4)09.2832

ex 3808 92 90

40

Préparation contenant en poids 38 % ou plus mais pas plus de 50 % de pyrithione zincique (DCI) (CAS RN 13463-41-7) en dispersion aqueuse

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

09.2681

ex 3812 10 00

ex 3824 90 92

20

85

Mélange de sulfures de bis(3-triéthoxysilylpropyl) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnes

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalyseur composé de dioxyde de titane et de trioxyde de tungstène

1.1.-31.12.

3 000 tonnes

0 %

09.2644

ex 3824 90 92

77

Préparation contenanten poids:

— 55 % ou plus mais pas plus de 78 % de glutarate diméthylique,

— 10 % ou plus mais pas plus de 30 % de adipate diméthylique, et

— n'excédant pas 35 % de succinate diméthylique

1.1.-31.12.

10 000 tonnes

0 %

09.2140

ex 3824 90 92

79

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

— 2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine,

— 94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine,

— 2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine

1.1.-31.12.

4 500 tonnes

0 %

 (4)09.2650

ex 3824 90 92

87

Acétophénone (CAS RN 98-86-2), d'une pureté en poids de 60 % ou plus, mais n'excédant pas 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2829

ex 3824 90 93

43

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

— une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

— un nombre d'acidité n'excédant pas 110

— et

— un point de fusion de 100 °C ou plus

1.1.-31.12.

1 600 tonnes

0 %

09.2907

ex 3824 90 93

67

Mélanges de stérols végétaux, sous forme de poudre, contenant en poids:

— 75 % minimum de stérols,

— mais 25 % maximum de stanols,

— utilisés pour la fabrication de stanols/stérols ou d'esters de stanols/stérols (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnes

0 %

 (4)09.2660

ex 3902 30 00

98

Adhésif d'oléfine polyalpha amorphe destiné à la fabrication de produits hygiéniques (1)

1.1.-31.12.

500 tonnes

0 %

 (4)09.2639

3905 30 00

 

Poly(alcool vinylique), même contenant des groupes acétate non hydrolysés

1.1.-31.12.

15 000 tonnes

0 %

 (4)09.2671

ex 3905 99 90

81

Poly(butyral de vinyle) (CAS RN 63148-65-2):

— contenant au minimum 17,5 % et au maximum 20 % en poids de radicaux hydroxyles, et

— dont la valeur médiane de la taille des particules (D50) est supérieure à 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 000 tonnes

0 %

 (4)09.2687

ex 3907 40 00

25

Mélange polymérique de polycarbonate et de poly(méthacrylate de méthyle), dans lequel la proportion de polycarbonate est égale ou supérieure à 98,5 % en poids, sous forme de pellets ou de granulés, présentant une transmission lumineuse de 88,5 % ou plus, mesurée sur une éprouvette de 4,0 mm d'épaisseur pour une longueur d'onde λ = 400 nm (conformément à la norme ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

400 tonnes

0 %

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1.1.-31.12.

1 300 tonnes

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Flocons d'acétate de cellulose

1.1.-31.12.

75 000 tonnes

0 %

 (4)09.2864

ex 3913 10 00

10

Alginate de sodium, extrait de l'algue brune (CAS RN 9005-38-3)

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Hyaluronate de sodium, non stérile, présentant les caractéristiques suivantes:

— une masse moléculaire moyenne en masse (Mw) n'excédant pas 900 000 ,

— un taux d'endotoxines ne dépassant pas 0,008 unités d'endotoxines (UE)/mg,

— une teneur en éthanol n'excédant pas 1 % en poids,

— une teneur en isopropanol n'excédant pas 0,5 % en poids

1.1.-31.12.

200 kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Plaque en polymethylmetacrylate répondant aux normes:

— EN 4364 (MIL-P-5425E) et DTD5592A, ou

— EN 4365 (MIL-P-8184) et DTD5592A

1.1.-31.12.

100 tonnes

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Bloc alvéolaire en cellulose régénérée, imprégné d'eau contenant du chlorure de magnésium et des composés d'ammonium quaternaire, mesurant 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnes

0 %

09.2818

ex 6902 90 00

10

Briques réfractaires:

— de plus de 300 mm de côté, et

— d'une teneur en TiO2 de 1 % en poids au maximum, et

— d'une teneur en Al2O3 de 0,4 % en poids au maximum, et

— présentant une variation de volume inférieure à 9 % à 1 700 °C

1.1.-31.12.

225 tonnes

0 %

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (± 10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

1.1.-31.12.

3 000 000 m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

1.1.-31.12.

50 000 tonnes

0 %

 (4)09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

20

30

Feuilles et bandes en cuivre affiné revêtues électrolytiquement

1.1.-31.12.

1 020 tonnes

0 %

 (4)09.2662

ex 7410 21 00

55

Plaques:

— constituées d'au moins une couche de tissu de fibre de verre imprégné de résine époxy,

— recouvertes sur une face ou sur leurs deux faces d'un film de cuivre d'une épaisseur ne dépassant pas 0,15 mm,

— présentant une constante diélectrique inférieure à 5,4 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

— présentant une tangente de perte inférieure à 0,035 à 1 MHz, mesurée selon la méthode IPC-TM-650 2.5.5.2,

— présentant un indice de résistance au cheminement (CTI) supérieur ou égal à 600

1.1.-31.12.

45 000 m2

0 %

 (4)09.2834

ex 7604 29 10

20

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 200 mm ou plus mais n'excédant pas 300 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barres en alliages d'aluminium d'un diamètre de 300,1 mm ou plus mais n'excédant pas 533,4 mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnes

0 %

▼M5 —————

▼M4

09.2840

ex 8104 30 00

20

Poudre de magnesium:

— d'une pureté de 98 % (en poids) au minimum et de 99,5 % au maximum,

— d'une granulométrie de 0,2 mm au minimum et de 0,8 mm au maximum

1.1.-31.12.

2 000 tonnes

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

1.1.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

 (4)09.2690

ex 8483 30 80

20

Coussinets de glissement avec un dos en acier de qualité FEP01 (selon la norme EN 10130-1991) et une couche de glissement en bronze fritté et poly(tétrafluoroéthylène), destinés à des applications axiales dans les modules de suspension pour motocycles

1.1.-31.12.

1 500 000 pièces

0 %

09.2642

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

30

40

Ensemble comprenant:

— un moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance utile égale ou supérieure à 480 W mais n'excédant pas 1 400 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 900 W mais n'excédant pas 1 600 W, d'un diamètre externe supérieur à 119,8 mm sans dépasser 135,2 mm et d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 tr/min sans dépasser 50 000 tr/min, et

— un ventilateur d'aspiration,

utilises pour la fabrication des aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

120 000 pièces

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Moteur électrique à collecteur, monophasé, à courant alternatif, d'une puissance de sortie égale ou supérieure à 250 W, d'une puissance d'entrée supérieure à 700 W mais ne dépassant pas 2 700 W, d'un diamètre extérieur supérieur à 120 mm (± 0,2 mm) mais ne dépassant pas 135 mm (± 0,2 mm), d'une vitesse nominale supérieure à 30 000 t/min mais ne dépassant pas 50 000 t/min, équipé d'un ventilateur à induction d'air et destiné à être utilisé dans la fabrication d'aspirateurs (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 pièces

0 %

09.2633

ex 8504 40 82

20

Redresseurs électriques d'une puissance n'excédant pas 1 kVA, utilisés dans la production d'appareils relevant des positions 8509 80 et 8510  (1)

1.1.-31.12.

4 500 000 pièces

0 %

09.2643

ex 8504 40 82

30

Cartesd'alimentation électrique utilisés pour la fabricationdes marchandises des positions 8521 et 8528  (1)

1.1.-31.12.

1 038 000 pièces

0 %

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position, sans affichage, d'un poids inférieur ou égal à 2 500 g

1.1.-31.12.

3 000 000 pièces

0 %

▼M5

09.2699

ex 8526 91 20

ex 8527 29 00

80

10

Module audio intégré avec sortie vidéo numérique pour raccordement à un écran tactile à cristaux liquides, couplé au réseau MOST (Media Oriented Systems Transport) et utilisant le protocole haute performance MOST, comprenant ou non:

— une carte de circuits imprimés contenant un récepteur GPS (Global Positioning System — système de géolocalisation par satellite), un gyroscope et un syntoniseur TMC (Traffic Message Channel),

— une unité de disque dur supportant des cartes multiples,

— un récepteur radio HD,

— un système de reconnaissance vocale,

— un lecteur CD et DVD,

et présentant

— une connectivité Bluetooth, MP3 et USB (Universal Serial Bus),

— une tension de 10 V au minimum et de16 V au maximum,

utilisé dans la construction de véhicules relevant du chapitre 87 (1)

1.7-31.12.2016

500 000 pièces

0 %

▼M4

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 40 39

75

70

Circuit imprimé avec diodes LED:

— équipées ou non de prismes/lentilles, et

— dotées ou non d'un ou plusieurs connecteurs

destiné à la fabrication d'unités de rétroéclairage pour des marchandises de la position 8528  (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 pièces

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pièces

0 %

▼M5

09.2694

ex 8714 10 90

30

Brides de fixation d'essieu, carters de protection, ponts de fourche et brides de serrage, en alliage d'aluminium, d'un type utilisé pour les motocycles

1.7.-31.12.

500 000 pièces

0 %

09.2695

ex 8714 10 90

40

Pistons pour amortisseurs de direction en acier fritté selon la norme ISO P2054, d'un type utilisé pour les motocycles

1.7.-31.12.

1 000 000 pièces

0 %

▼M4

 (4)09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

Cadre de bicyclette en fibres de carbone et résine artificielle, peint, laqué et/ou poli, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.1.-31.12.

304 000 pièces

0 %

 (4)09.2669

ex 8714 91 30

ex 8714 91 30

21

31

Fourche avant de bicyclette, en fibres de carbone et résine artificielle, peinte, laquée et/ou polie, déstinée à la fabrication des bicyclettes (1)

1.1.-31.12.

257 000 pièces

0 %

09.2631

ex 9001 90 00

80

Lentilles, prismes et éléments collés, en verre, non montés, destinés à la fabrication ou la réparation d'articles relevant des codes NC 9002 , 9005 , 9013 10 et 9015  (1)

1.1.-31.12.

5 000 000 pièces

0 %

 (4)09.2836

ex 9003 11 00

ex 9003 19 00

10

20

Montures pour lunettes en matières plastiques ou en métaux communs destinées à la fabrication de lunettes correctrices (1)

1.1.-31.12.

5 800 000 pièces

0 %

(1)    ►M5  La suspension des droits de douane est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l'article 254 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1). ◄

(2)   Toutefois, la suspension des droits de douane ne s'applique pas lorsque la transformation est effectuée par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)   Seul le droit ad valorem est suspendu. Le droit spécifique continue de s'appliquer.

(4)   Mesure nouvellement introduite ou mesure dont les conditions ont été modifiées.



( 1 ) Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).

( 2 ) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

( 3 ) Règlement (UE) no 7/2010 du Conseil du 22 décembre 2009 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires autonomes de l'Union pour certains produits agricoles et industriels et abrogeant le règlement (CE) no 2505/96 (JO L 3 du 7.1.2010, p. 1).

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