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Document 02012R0036-20120124

Consolidated text: Règlement (UE) n o 36/2012 du Conseil du 18 janvier 2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) n o 442/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/36/2012-01-24

2012R0036 — FR — 24.01.2012 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (UE) No 36/2012 DU CONSEIL

du 18 janvier 2012

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011

(JO L 016, 19.1.2012, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 55/2012 DU CONSEIL du 23 janvier 2012

  L 19

6

24.1.2012




▼B

RÈGLEMENT (UE) No 36/2012 DU CONSEIL

du 18 janvier 2012

concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 215,

vu la décision 2011/782/PESC du Conseil du 1er décembre 2011 concernant des mesures restrictives à l'encontre de la Syrie ( 1 ),

vu la proposition conjointe de la haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 mai 2011, le Conseil a adopté le règlement (UE) no 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie ( 2 ).

(2)

Le Conseil a élargi la portée de ses mesures à l'encontre de la Syrie en adoptant les règlements du Conseil des 2 septembre, 23 septembre, 13 octobre et 14 novembre 2011 ( 3 ), ainsi qu'en apportant des modifications et des ajouts à la liste des personnes et entités visées par l'adoption de règlements d'application successifs du Conseil ( 4 ). D'autres mesures, qui ne relèvent pas du droit de l'UE, sont énoncées dans les décisions PESC correspondantes du Conseil ( 5 ).

(3)

Eu égard à la poursuite des actes brutaux de répression et de violation des droits de l'homme commis par le gouvernement syrien, la décision 2011/782/PESC du Conseil prévoit de nouvelles mesures, à savoir l'interdiction d'exporter des équipements destinés à être utilisés pour la surveillance des télécommunications par le régime syrien, l'interdiction de participer à certains projets d'infrastructure et aux investissements réalisés dans ces projets et l'application de nouvelles restrictions aux transferts de fonds et à la prestation de services financiers.

(4)

Il convient de préciser que le fait de présenter et de transmettre les documents nécessaires à une banque aux fins de leur transfert final à une personne, une entité ou un organisme non inscrit sur la liste, en vue de déclencher des paiements autorisés en vertu de l'article 20 ne constitue pas une mise à disposition de fonds au sens de son article 14.

(5)

Compte tenu de la gravité de la situation politique en Syrie, et dans un souci de conformité avec le processus de modification et de révision de l'annexe de la décision 2011/782/PESC, il convient que le Conseil fasse usage de la faculté de modifier la liste figurant aux annexes II et II bis du présent règlement.

(6)

La procédure de modification de la liste figurant aux annexes II et II bis du présent règlement devrait prévoir que soient communiqués aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes concernés, les motifs de leur inscription sur la liste, afin de leur donner la possibilité de formuler des observations. Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil devrait revoir sa décision en tenant compte de ces observations et en informer en conséquence la personne, l'entité ou l'organisme concerné.

(7)

Pour la mise en oeuvre du présent règlement, et afin d'assurer un maximum de sécurité juridique dans l'Union, il convient que les noms et autres données utiles concernant les personnes physiques ou morales, les entités et les organismes dont les fonds et les ressources économiques doivent être gelés en vertu du présent règlement soient rendus publics.out traitement de données à caractère personnel devrait respecter le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données ( 6 ), ainsi que la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ( 7 ).

(8)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, une action réglementaire au niveau de l'Union est nécessaire pour en assurer la mise en œuvre, notamment pour garantir leur application uniforme par les opérateurs économiques de tous les États membres.

(9)

Compte tenu de l'ampleur des modifications apportées, considérées conjointement avec les diverses mesures déjà adoptées en ce qui concerne la Syrie, il y a lieu de consolider l'ensemble des mesures dans un nouveau règlement abrogeant et remplaçant le règlement (UE) no 442/2011.

(10)

Afin d'assurer l'efficacité des mesures prévues par le présent règlement, celui-ci devrait entrer en vigueur le jour de sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



CHAPITRE I

DÉFINITIONS

Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «succursale» d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit, un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement financier ou d'un établissement de crédit et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité des établissements financiers ou de crédit;

b) «services de courtage»:

i) la négociation ou l'organisation d'opérations en vue de l'achat, de la vente ou de la fourniture de biens et de technologies d'un pays tiers vers un autre pays tiers, ou

ii) la vente ou l'achat de biens ou de technologies qui se situent dans des pays tiers en vue de leur transfert vers un autre pays tiers;

c) «contrat ou opération»: toute opération, quelle qu'en soit la forme et quelle que soit la législation qui lui est applicable, comportant un ou plusieurs contrats ou obligations similaires établis entre des parties identiques ou non; à cet effet, le terme «contrat» inclut toute garantie ou toute contre-garantie, notamment financières, et tout crédit, juridiquement indépendants ou non, ainsi que toute disposition y relative qui trouve son origine dans une telle opération ou qui y est liée;

d) «établissement de crédit»: un établissement de crédit tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit ( 8 ) et son exercice, y compris ses succursales à l'intérieur ou à l'extérieur de l'Union;

e) «pétrole brut et produits pétroliers»: les produits énumérés à l'annexe IV;

f) «ressources économiques»: les avoirs de toute nature, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds, mais qui peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

g) «établissement financier»:

i) une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, qui exerce au moins l'une des activités visées aux points 2 à 12 et aux points 14 et 15 de l'annexe I de la directive 2006/48/CE, y compris les activités de bureau de change,

ii) une compagnie d'assurance agréée conformément à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie ( 9 ), dans la mesure où elle effectue des activités couvertes par cette directive,

iii) une entreprise d'investissement telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers ( 10 ),

iv) un organisme de placement collectif qui commercialise ses parts ou ses actions, ou

v) un intermédiaire d'assurance au sens de l'article 2, point 5), de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 sur l'intermédiation en assurance ( 11 ), à l'exception des intermédiaires visés à l'article 2, point 7), de ladite directive, lorsqu'ils s'occupent d'assurance vie et d'autres services liés à des placements,

y compris ses succursales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Union;

h) «gel des ressources économiques»: toute action visant à empêcher leur utilisation pour l'obtention de fonds, de biens ou de services de quelque manière que ce soit, y compris, mais non exclusivement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque;

i) «gel des fonds»: toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation, manipulation de fonds ou accès à ceux-ci qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, y compris la gestion de portefeuilles;

j) «fonds»: les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment, mais non exclusivement:

i) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement,

ii) les dépôts auprès d'établissements financiers ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances,

iii) les titres de propriété et d'emprunt, y compris les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé,

iv) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs,

v) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers,

vi) les lettres de crédit, les connaissements et les contrats de vente,

vii) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

k) «biens»: les produits, matériaux et équipements;

l) «opération d'assurance»: un engagement par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales sont tenues, en échange d'un paiement, de fournir à une ou plusieurs autres personnes, en cas de matérialisation d'un risque, une indemnité ou un avantage stipulé dans l'engagement;

m) «opération de réassurance»: l'activité consistant à accepter des risques cédés par une entreprise d'assurance ou par une autre entreprise de réassurance ou, dans le cas de l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's», l'activité consistant pour une entreprise d'assurance ou de réassurance autre que l'association de souscripteurs dénommée «Lloyd's» à accepter les risques cédés par tout membre de la Lloyd's;

n) «établissement financier ou de crédit syrien»:

i) tout établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie, y compris la Banque centrale de Syrie,

ii) toute succursale ou filiale, lorsqu'elle relève du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie,

iii) toute succursale ou filiale, lorsqu'elle ne relève pas du champ d'application de l'article 35, d'un établissement financier ou de crédit domicilié en Syrie,

iv) tout établissement financier ou de crédit qui n'est pas domicilié en Syrie, mais est contrôlé par une ou plusieurs personnes ou entités domiciliées en Syrie;

o) «personne, entité ou organisme syrien»:

i) l'État syrien ou toute autorité publique de cet État,

ii) toute personne physique se trouvant ou résidant en Syrie,

iii) toute personne morale, toute entité ou tout organisme ayant son siège en Syrie,

iv) toute personne morale, toute entité ou tout organisme à l'intérieur ou à l'extérieur de la Syrie, appartenant à un ou plusieurs des organismes ou personnes susmentionnés, ou contrôlé directement ou indirectement par ces derniers;

p) «assistance technique»: toute assistance de nature technique en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, le montage, les essais, l'entretien ou tout autre service technique, et qui peut prendre les formes suivantes: instruction, conseils, formation, transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ou services de conseils; l'assistance technique inclut l'assistance par voie orale;

q) «territoire de l'Union»: les territoires des États membres auxquels le traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci, y compris leur espace aérien;



CHAPITRE II

RESTRICTIONS À L'EXPORTATION ET À L'IMPORTATION

Article 2

1.  Il est interdit:

a) de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne énumérés à l'annexe I, originaires ou non de l'Union, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner l'interdiction visée au point a).

2.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques, exportés temporairement vers la Syrie par le personnel des Nations unies (NU), le personnel de l'Union ou de ses États membres, les représentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et les personnes associées, pour seul usage personnel, exclusivement.

3.  Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert ou l'exportation d'équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, si elles établissent que ces équipements sont destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection.

Article 3

1.  Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ( 12 ) (liste commune des équipements militaires) ou liée à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de biens figurant sur cette liste, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

b) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, énumérés à l'annexe I, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies énumérés dans la liste commune des équipements militaires ou à l'annexe I, y compris notamment des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert et toute exportation de ces articles, ou pour toute fourniture d'une assistance technique y afférente, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

d) de participer, sciemment et délibérément, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) à c).

2.  Par dérogation au paragraphe 1, les interdictions qui y sont visées ne s'appliquent pas à la fourniture d'une assistance technique, d'un financement ou d'une aide financière en rapport avec:

 une assistance technique visant uniquement à appuyer la mission de la Force des Nations unies chargée d'observer le désengagement (FNUOD),

 des équipements militaires non létaux ou des équipements susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne, destinés exclusivement à un usage humanitaire ou de protection, ou à des programmes des Nations unies et de l'Union concernant le renforcement des institutions, ou à des opérations de gestion de crise de l'Union ou des NU, ou

 des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique aux seules fins de la protection du personnel de l'Union et de ses États membres en Syrie,

pour autant que cette fourniture ait été, préalablement, approuvée par l'autorité compétente d'un État membre, telle qu'identifiée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III.

Article 4

1.  Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des équipements, des technologies ou des logiciels énumérés à l'annexe V, originaires ou non de l'Union européenne, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie ou pour l'utilisation en Syrie, sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

2.  Les autorités compétentes des États membres, indiquées sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, n'accordent aucune autorisation au titre du paragraphe 1 si elles sont fondées à croire que les équipements, technologies ou logiciels en question sont destinés à être utilisés pour la surveillance ou l'interception, par le régime syrien ou pour le compte de celui-ci, d'internet ou des communications téléphoniques en Syrie.

3.  L'annexe V ne comprend que des équipements, technologies et logiciels susceptibles d'être utilisés pour la surveillance ou l'interception d'internet ou des communications téléphoniques.

4.  L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée en vertu du présent article dans un délai de quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 5

1.  Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien et l'utilisation des équipements et des technologies énumérés à l'annexe V ou à la fourniture, l'installation, l'exploitation ou la mise à jour des logiciels énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements, les technologies et les logiciels énumérés à l'annexe V à toute personne, toute entité ou tout organisme en Syrie, ou pour leur utilisation en Syrie;

c) de fournir des services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet, quels qu'ils soient, à l'État syrien, son gouvervement, ses organismes, entreprises et agences publics, ou à toute personne, toute entité ou tout organisme agissant en leur nom ou sous leurs ordres, ou pour leur profit direct ou indirect; et

d) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c),

sauf autorisation préalable de l'autorité compétente de l'État membre concerné, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III, sur la base énoncée à l'article 4, paragraphe 2.

2.  Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «services de surveillance ou d'interception des télécommunications ou d'internet», les services qui permettent, notamment, en recourant aux équipements, technologies ou logiciels visés à l'annexe V, l'accès aux communications envoyées et reçues par une personne et aux données afférentes aux appels et la fourniture de ces communications et de ces données aux fins de leur extraction, de leur décodage, de leur enregistrement, de leur traitement, de leur analyse et de leur stockage ou de toute autre activité connexe.

Article 6

Il est interdit:

a) d'importer du pétrole brut ou des produits pétroliers dans l'Union si ceux-ci:

i) sont originaires de Syrie; ou

ii) ont été exportés de Syrie;

b) d'acheter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont situés en Syrie ou originaires de Syrie;

c) de transporter du pétrole brut ou des produits pétroliers si ceux-ci sont originaires de Syrie ou exportés de Syrie vers tout autre pays;

d) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une assistance financière, notamment des produits financiers dérivés, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec les interdictions visées aux points a), b) et c); et

e) de participer sciemment et volontairement à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect de contourner les interdictions visées aux points a), b), c) ou d).

Article 7

Les interdictions visées à l'article 6 ne s'appliquent pas:

a) à l'exécution, le 15 novembre 2011 au plus tard, d'une obligation découlant d'un contrat conclu avant le 2 septembre 2011, pour autant que la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme souhaitant exécuter l'obligation concernée ait notifié, au moins sept jours ouvrables auparavant, l'activité ou l'opération à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi, telle qu'elle est identifiée sur les sites internet énumérés à l'annexe III; ni

b) à l'achat de pétrole brut ou de produits pétroliers exportés de Syrie avant le 2 septembre 2011 ou, lorsque l'exportation a été effectuée conformément au point a), le 15 novembre 2011 au plus tard.

Article 8

1.  Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter des équipements ou technologies clés énumérés à l'annexe VI, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien ou aux fins d'une utilisation en Syrie.

2.  À l'annexe VI figurent les équipements et technologies clés destinés aux secteurs ci-après de l'industrie du pétrole et du gaz naturel en Syrie:

a) exploration de pétrole brut et de gaz naturel;

b) production de pétrole brut et de gaz naturel;

c) raffinage;

d) liquéfaction du gaz naturel.

3.  L'annexe VI n'inclut pas d'articles figurant sur la liste commune des équipements militaires.

Article 9

Il est interdit:

a) de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI, ou liés à la fourniture, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation de biens énumérés à l'annexe V, à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien;

b) de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière en rapport avec les équipements et technologies énumérés à l'annexe VI à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien, ou aux fins d'une utilisation en Syrie;

c) de participer sciemment et volontairement à toute activité ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) ou b).

Article 10

1.  Les interdictions visées aux articles 8 et 9 ne s'appliquent pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat attribué ou conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt-et-un jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.

2.  Aux fins du présent article, un contrat est «attribué» à une personne ou à une entité si une confirmation écrite expresse de l'attribution du contrat lui a été envoyée par l'autre partie contractante à l'issue d'un processus formel d'appel d'offres.

Article 11

Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d'exporter, directement ou indirectement, des pièces et des billets neufs libellés en monnaie syrienne, frappées ou imprimés dans l'Union, à la Banque centrale de Syrie.



CHAPITRE III

RESTRICTIONS À LA PARTICIPATION À DES PROJETS D'INFRASTRUCTURE

Article 12

1.  Il est interdit:

a) de vendre, fournir, transférer ou exporter des équipements ou des technologies devant servir pour la construction ou l'installation, en Syrie, de nouvelles centrales pour la production d'électricité, figuration à l'annexe VII;

b) de fournir, directement ou indirectement, une aide financière ou une assistance technique en rapport avec tout projet visé au point a).

2.  Cette interdiction ne s'applique pas à l'exécution d'une obligation découlant d'un contrat ou d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012, pour autant que la personne ou l'entité qui souhaite invoquer le présent article en ait informé au moins vingt jours civils à l'avance l'autorité compétente de l'État membre dans lequel elle est établie, indiquée sur les sites internet dont la liste figure à l'annexe III.



CHAPITRE IV

RESTRICTIONS AU FINANCEMENT DE CERTAINES ENTREPRISES

Article 13

1.  Sont interdits:

a) l'octroi d'un prêt ou d'un crédit à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

c) la création de toute coentreprise avec toute personne, toute entité ou tout organisme syrien visé au paragraphe 2;

d) la participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a), b) ou c).

2.  Les interdictions visées au paragraphe 1 s'appliquent à toute personne, toute entité ou tout organisme syrien exerçant:

a) des activités d'exploration, de production ou de raffinage de pétrole brut; ou

b) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité.

3.  Aux fins du paragraphe 2 uniquement, on entend par:

a) «exploration de pétrole brut», notamment l'exploration, la prospection et la gestion de réserves de pétrole brut, ainsi que la fourniture de services géologiques relatifs auxdites réserves;

b) «raffinage de pétrole brut», la transformation, le conditionnement ou la préparation de pétrole en vue de la vente finale de combustibles et de carburants.

4.  Les interdictions visées au paragraphe 1:

a) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'obligations découlant de contrats ou d'accords concernant:

i) l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, conclus avant le 23 septembre 2011;

ii) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité conclus avant le 19 janvier 2012.

b) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation relative à:

i) l'exploration, la production ou le raffinage de pétrole brut, si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 23 septembre 2011;

ii) la construction ou l'installation de nouvelles centrales pour la production d'électricité si cette augmentation constitue une obligation en vertu d'un accord conclu avant le 19 janvier 2012.



CHAPITRE V

GEL DES FONDS ET DES RESSOURCES ÉCONOMIQUES

Article 14

1.  Tous les fonds et ressources économiques appartenant aux personnes physiques ou morales, entités et organismes énumérés aux annexes II et II bis, ou possédés, détenus ou contrôlés par ceux-ci, sont gelés.

2.  Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés aux annexes II et II bis, ni dégagé à leur profit.

3.  La participation, délibérée et en toute connaissance de cause, à des activités ayant pour objet ou pour effet, direct ou indirect, de contourner les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 15

1.  Les annexes II et II bis sont composées des éléments suivants:

a) l'annexe II comprend une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnus par le Conseil comme étant des personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne, des personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, ainsi que des personnes physiques ou morales et des entités qui leur sont associées, auxquels l'article 21 du présent règlement ne s'applique pas;

b) l'annexe II bis comprend une liste des entités qui, conformément à l'article 19, paragraphe 1, de la décision 2011/782/PESC, ont été reconnues par le Conseil comme étant des entités associées aux personnes ou entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne ou aux personnes et entités bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci, auxquelles l'article 21 du présent règlement s'applique.

2.  Les annexes II et II bis incluent les motifs de l'inscription des personnes, entités et organismes concernés sur la liste.

3.  Les annexes II et II bis contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes physiques ou morales, des entités et des organismes concernés. En ce qui concerne les personnes physiques, ces informations peuvent comprendre les nom et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros du passeport et de la carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, et la fonction ou la profession. En ce qui concerne les personnes morales, les entités et les organismes, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle.

Article 16

Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes énumérées aux annexes II et II bis et des membres de leur famille qui sont à leur charge, y compris les dépenses consacrées à l'achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l'achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, d'impôts, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées pour s'assurer les services de juristes;

c) destinés exclusivement au règlement de frais ou de commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou des ressources économiques gelés;

d) nécessaires pour faire face à des dépenses extraordinaires, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, au moins deux semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée;

e) destinés à être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale; ou

f) nécessaires à des fins humanitaires, telles que l'acheminement d'une aide humanitaire ou la facilitation de cet acheminement, la livraison de matériel et de produits de première nécessité pour la population civile, notamment de denrées alimentaires et de matériel agricole pour leur production, de produits médicaux, ou à des opérations d'évacuation de Syrie.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission des autorisations accordées en vertu du présent article dans les quatre semaines suivant l'autorisation.

Article 17

Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres, telles qu'identifiées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, peuvent autoriser le déblocage ou la mise à disposition de certains fonds ou ressources économiques gelés, aux conditions qu'elles jugent appropriées, après avoir établi que la fourniture de ces fonds ou ressources économiques est nécessaire pour faire face aux besoins énergétiques essentiels de la population syrienne, pour autant que l'autorité compétente ait notifié, pour chaque contrat de fourniture, au moins quatre semaines avant l'autorisation, aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission, les motifs pour lesquels elle estime qu'une autorisation spéciale devrait être accordée.

Article 18

Par dérogation à l'article 14, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe III peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques en question font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale antérieures à la date à laquelle la personne, l'entité ou l'organisme visé à l'article 14 a été inclus dans les annexes II ou II bis;

b) les fonds ou ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour acquitter des créances garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles créances;

c) la mesure ou la décision ne profite pas à une personne, une entité ou un organisme figurant sur la liste des annexes II ou II bis; et

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à l'ordre public de l'État membre concerné.

L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du présent article.

Article 19

1.  L'article 14, paragraphe 2, ne s'applique pas au versement, sur les comptes gelés:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement;

sous réserve que ces intérêts, autres rémunérations et paiements soient gelés conformément à l'article 14, paragraphe 1.

2.  L'article 14, paragraphe 2, n'empêche pas les établissements financiers ou de crédit de l'Union de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés sur le compte d'une personne physique ou morale, d'une entité ou d'un organisme figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier ou de crédit informe, sans délai, l'autorité compétente concernée de ces opérations.

Article 20

Par dérogation à l'article 14, et pour autant qu'un paiement soit dû par une personne, une entité ou un organisme énuméré aux annexes II ou II bis au titre d'un contrat ou d'un accord conclu ou d'une obligation souscrite par la personne, l'entité ou l'organisme concerné avant la date à laquelle il ou elle a été désigné(e), les autorités compétentes des États membres indiquées sur les sites Internet énumérés à l'annexe III peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que le paiement ne soit pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée à l'article 14.

Article 21

Par dérogation à l'article 14, paragraphe 1, une entité inscrite à l'annexe II bis peut, dans les deux mois qui suivent la date de sa désignation, effectuer un paiement au moyen de fonds ou de ressources économiques gelés qu'elle a reçus après la date de sa désignation, pour autant que:

a) ce paiement soit dû en vertu d'un contrat commercial; et

b) l'autorité compétente de l'État membre concerné ait déterminé que le paiement ne sera pas, directement ou indirectement, reçu par une personne ou une entité inscrite à l'annexe II ou II bis.

Article 22

Le gel des fonds et des ressources économiques ou le refus d'en autoriser la mise à disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme au présent règlement, n'entraînent, pour la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il ne soit établi que le gel ou la rétention de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.



CHAPITRE VI

RESTRICTIONS AUX TRANSFERTS DE FONDS ET AUX SERVICES FINANCIERS

Article 23

La Banque européenne d'investissement (BEI):

a) se voit interdire d'effectuer tout décaissement ou paiement dans le cadre de contrats de prêts existants conclus entre l'État syrien ou toute autorité publique de cet État et elle-même ou en liaison avec de tels contrats; et

b) suspend tout contrat de services d'assistance technique en vigueur destiné à des projets devant être exécutés en Syrie, qui sont financés dans le cadre des contrats de prêt visés au point a), et qui sont censés profiter directement ou indirectement à l'État syrien ou à une autorité publique de cet État.

Article 24

Il est interdit:

a) de vendre ou d'acheter des obligations de l'État ou garanties par l'État émises après le 19 janvier 2012, directement ou indirectement, à:

i) l'État syrien ou son gouvernement, et à ses organismes, entreprises et agences publics,

ii) un établissement financier ou de crédit syrien,

iii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme agissant pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visé aux points i) ou ii),

iv) une personne morale, une entité ou un organisme détenu ou contrôlé par une personne, une entité ou un organisme visé aux points i), ii) ou iii);

b) de fournir des services de courtage relatifs à des obligations de l'État ou garanties par l'État, émises après le 19 janvier 2012 à une personne, à une entité ou à un organisme visé au point a);

c) d'assister une personne, une entité ou un organisme visé au point a) en vue d'émettre des obligations de l'État ou garanties par l'État, en fournissant des services de courtage, en faisant de la publicité pour ces obligations ou en fournissant tout autre service relatif à celles-ci.

Article 25

1.  Il est interdit aux établissements financiers et de crédit relevant du champ d'application de l'article 35:

a) d'ouvrir un nouveau compte bancaire auprès d'un établissement financier ou de crédit syrien;

b) de nouer une nouvelle relation de correspondant bancaire avec tout établissement financier ou de crédit syrien;

c) d'ouvrir un nouveau bureau de représentation en Syrie ou d'établir une nouvelle succursale ou une nouvelle filiale en Syrie;

d) de créer une nouvelle coentreprise avec un établissement financier ou de crédit syrien;

2.  Il est interdit:

a) d'autoriser l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien dans l'Union;

b) de conclure des accords au nom ou pour le compte d'un établissement financier ou de crédit syrien portant sur l'ouverture d'un bureau de représentation ou l'établissement d'une succursale ou d'une filiale dans l'Union;

c) de délivrer une autorisation d'accès aux activités d'un établissement financier ou de crédit et d'exercice de ces activités ou pour toute autre activité exigeant une autorisation préalable, à un bureau de représentation, une succursale ou une filiale d'un établissement financier ou de crédit syrien, si le bureau de représentation, la succursale ou la filiale n'était pas opérationnel avant le 19 janvier 2012;

d) d'acquérir ou d'augmenter une participation, ou d'acquérir toute autre part de capital dans un établissement financier ou de crédit relevant du champ d'application de l'article 35 par tout établissement financier ou de crédit syrien.

Article 26

1.  Il est interdit:

a) de fournir des produits d'assurance ou de réassurance à:

i) l'État syrien, à son gouvernement et à ses organismes, entreprises ou agences publics; ou

ii) une personne physique ou morale, une entité ou un organisme, lorsqu'ils agissent pour le compte ou selon les instructions d'une personne morale, d'une entité ou d'un organisme visés au point i);

b) de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées au point a).

2.  Le paragraphe 1, point a), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance obligatoire ou responsabilité civile à des personnes, entités ou organismes syriens établis dans l'Union ou de services d'assurance à des missions diplomatiques ou consulaires syriennes.

3.  Le paragraphe 1, point a) ii), ne s'applique pas à la fourniture de services d'assurance, notamment d'assurance maladie ou voyage, à des particuliers agissant à titre privé.

Le paragraphe 1, point a) ii), n'empêche pas la fourniture de services d'assurance ou de réassurance au propriétaire d'un navire, d'un aéronef ou d'un véhicule affrété par une personne, une entité ou un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), et non énumérés aux annexes II et II bis.

Aux fins du paragraphe 1, point a) ii), une personne, une entité ou un organisme n'est pas considéré comme agissant selon les instructions d'une personne, d'une entité ou d'un organisme visé au paragraphe 1, point a) i), lorsque ces instructions concernent l'amarrage, le chargement, le déchargement ou le transit en toute sécurité d'un navire ou d'un aéronef se trouvant temporairement dans les eaux syriennes ou l'espace aérien syrien.

4.  Le présent article interdit la prolongation ou le renouvellement de contrats d'assurance ou de réassurance conclus avant le 19 janvier 2012 (sauf en cas d'obligation contractuelle antérieure de la part de l'assureur ou du réassureur d'accepter la prolongation ou le renouvellement de la police), mais, sans préjudice de l'article 14, paragraphe 2, il n'interdit pas le respect des contrats conclus avant cette date.



CHAPITRE VII

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 27

Il ne devrait être fait droit à aucune demande, y compris à des demandes d'indemnisation ou de dédommagement ou toute autre demande de ce type, telle qu'une demande de compensation, une demande de sanction financière ou une demande à titre de garantie, une demande visant à obtenir la prorogation ou le paiement d'une garantie ou d'une contre-garantie financière, y compris les demandes résultant de lettres de crédit ou d'instruments similaires, présentée par le gouvernement syrien, ses organismes, entreprises ou agences publics, ou par toute personne ou entité agissant par son intermédiaire ou pour son compte, à l'occasion de tout contrat ou toute opération dont l'exécution aurait été affectée, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des mesures instituées par le présent règlement.

Article 28

Les interdictions visées au présent règlement n'entraînent, pour les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes concernés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, s'ils ne savaient pas, ni ne pouvaient raisonnablement savoir, que leurs actions enfreindraient lesdites interdictions.

Article 29

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes:

a) fournissent, immédiatement, toute information susceptible de faciliter le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés conformément à l'article 14, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel ils résident ou sont établis, mentionnée sur les sites Internet énumérés à l'annexe III, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire des États membres; et

b) coopèrent avec l'autorité compétente afin de vérifier cette information.

2.  Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 30

Les États membres et la Commission s'informent, sans délai, des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toutes les informations utiles dont ils disposent à son sujet, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en oeuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 31

La Commission est habilitée à modifier l'annexe III sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 32

1.  Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures visées à l'article 14, il modifie les annexes II ou II bis en conséquence.

2.  Le Conseil communique sa décision à la personne physique ou morale, à l'entité ou à l'organisme visé au paragraphe 1, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement, si son adresse est connue, soit par la publication d'un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

3.  Si des observations sont formulées, ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l'entité ou l'organisme concerné.

4.  Les listes figurant aux annexes II et II bis sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

Article 33

1.  Les États membres arrêtent le régime des sanctions à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir la mise en œuvre. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2.  Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après le 19 janvier 2012 et l'informent de toute modification ultérieure.

Article 34

Lorsque le présent règlement prévoit une obligation de notification, d'information ou de toute autre forme de communication avec la Commission, l'adresse et les autres coordonnées à utiliser pour ces échanges sont celles figurant à l'annexe III

Article 35

Le présent règlement est applicable:

a) sur le territoire de l'Union, y compris dans son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de l'Union, qui est ressortissante d'un État membre;

d) à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi ou constitué selon le droit d'un État membre;

e) à toute personne morale, à toute entité ou à tout organisme en ce qui concerne toute opération commerciale réalisée, intégralement ou en partie, dans l'Union.

Article 36

Le règlement (UE) no 442/2011 est abrogé.

Article 37

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE I

LISTE DES ÉQUIPEMENTS SUSCEPTIBLES D'ÊTRE UTILISÉS À DES FINS DE RÉPRESSION INTERNE VISÉS AUX ARTICLES 2 ET 3

1. Armes à feu, munitions et leurs accessoires suivants:

1.1 armes à feu non visées aux points ML 1 et ML 2 de la liste commune des équipements militaires;

1.2 munitions spécialement conçues pour les armes à feu visées au point 1.1 et leurs composants spécialement conçus;

1.3 viseurs d'armement non visés par la liste commune des équipements militaires.

2. Bombes et grenades non visées par la liste commune des équipements militaires.

3. Véhicules suivants:

3.1 véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés à des fins anti-émeutes;

3.2 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;

3.3 véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barricades, y compris le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;

3.4 véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfert de prisonniers et/ou de détenus;

3.5 véhicules spécialement conçus pour la mise en place de barrières mobiles;

3.6 composants pour les véhicules visés aux points 3.1 à 3.5 spécialement conçus à des fins anti-émeutes.

Note 1:  ce point ne couvre pas les véhicules spécialement conçus pour la lutte contre l'incendie.

Note 2:   aux fins du point 3.5, le terme «véhicules» comprend les remorques.

4. Substances explosives et matériel connexe, comme suit:

4.1 appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus, sauf ceux qui sont spécialement conçus pour un usage commercial spécifique consistant dans le déclenchement ou le fonctionnement par des moyens explosifs d'autres appareils ou dispositifs dont la fonction n'est pas de créer des explosions (par exemple gonfleurs de coussins d'air de voiture, protecteurs de surtension des déclencheurs de gicleurs d'incendie);

4.2 charges explosives à découpage linéaire non visées par la liste commune des équipements militaires;

4.3 autres explosifs non visés par la liste commune des équipements militaires et substances connexes, comme suit:

a) amatol;

b) nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d'azote);

c) nitroglycol;

d) pentaérythritol tétranitrate (PETN);

e) chlorure de picryle;

f) 2,4,6-trinitrotoluène (TNT).

5. Matériel de protection non visé au point ML 13 de la liste commune des équipements militaires, comme suit:

5.1 tenues de protection corporelle offrant une protection balistique et/ou une protection contre les armes blanches;

5.2 casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et boucliers balistiques;

Note: ce point ne couvre pas:

  le matériel spécialement conçu pour les activités sportives,

  le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail.

6. Simulateurs, autres que ceux visés au point ML 14 de la liste commune des équipements militaires, pour l'entraînement à l'utilisation d'armes à feu et logiciels spécialement conçus à cette fin.

7. Appareils de vision nocturne et d'image thermique et tubes intensificateurs d'image, autres que ceux visés par la liste commune des équipements militaires.

8. Barbelé rasoir.

9. Couteaux militaires, couteaux de combat et baïonnettes dont la lame a une longueur supérieure à 10 cm.

10. Matériel spécialement conçu pour la production des articles énumérés dans la présente liste.

11. Technologies spécifiques pour la mise au point, la production ou l'utilisation des articles énumérés dans la présente liste.




ANNEXE II

LISTE DES PERSONNES PHYSIQUES ET MORALES, DES ENTITÉS OU DES ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 14 ET À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, POINT A)



A.  Personnes

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bashar Al-Assad

Né le 11 septembre 1965 à Damas; passeport diplomatique no D1903

Président de la République; ordonnateur et maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

23.5.2011

2.

Mahir (ou Maher) Al-Assad

Né le 8 décembre 1967; passeport diplomatique no 4138

Commandant de la 4ème division blindée de l'armée, membre du commandement central du parti Baath, homme fort de la Garde républicaine; frère du président Bashar Al-Assad; principal maître d'œuvre de la répression contre les manifestants.

9.5.2011

3.

Ali Mamluk (ou Mamlouk)

Né le 19 février 1946 à Damas; passeport diplomatique no 983

Chef de la direction des renseignements généraux syriens; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

4.

Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (ou Mohammad Ibrahim Al-Chaar)

 

Ministre de l'intérieur; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

5.

Atej (ou Atef ou Atif) Najib

 

Ancien responsable de direction de la sécurité politique à Deraa; cousin du président Bashar Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

6.

Hafiz Makhluf (ou Hafez Makhlouf)

Né le 2 avril 1971 à Damas; passeport diplomatique no 2246

Colonel dirigeant l'unité de Damas au sein de la direction des renseignements généraux; cousin du président Bashar Al-Assad; proche de Mahir Al-Assad; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

7.

Muhammad Dib Zaytun (ou Mohammed Dib Zeitoun)

Né le 20 mai 1951 à Damas; passeport diplomatique no D000001300

Chef de la direction de la sécurité politique; impliqué dans la répression contre les manifestants.

9.5.2011

8.

Amjad Al-Abbas

 

Chef de la sécurité politique à Banyas, impliqué dans la répression contre les manifestants à Baida.

9.5.2011

9.

Rami Makhlouf

Né le 10 juillet 1969 à Damas, passeport no 454224

Homme d'affaires syrien; associé de Mahir Al-Assad; cousin du président Bashar Al-Assad; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

9.5.2011

10.

Abd Al-Fatah Qudsiyah

Né en 1953 à Hama; passeport diplomatique no D0005788

Chef du service de renseignement militaire syrien; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

9.5.2011

11.

Jamil Hassan

 

Chef du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

9.5.2011

12.

Rustum Ghazali

Né le 3 mai 1953 à Deraa; passeport diplomatique no D 000 000 887

Chef du service de renseignement militaire pour le gouvernorat de Damas; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

9.5.2011

13.

Fawwaz Al-Assad

Né le 18 juin 1962 à Kerdala; passeport no 88238

Impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

14.

Munzir Al-Assad

Né le 1er mars 1961 à Lattaquié; passeports no 86449 et no 842781

Impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile en tant que membre de la milice Shabiha.

9.5.2011

15.

Asif Shawkat

Né le 15 janvier 1950 à Al-Madehleh, dans le gouvernorat de Tartous

Vice-chef d'état-major chargé de la sécurité et de la reconnaissance; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

16.

Hisham Ikhtiyar

Né en 1941

Chef du Bureau de la sécurité nationale; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

17.

Faruq Al Shar'

Né le 10 décembre 1938

Vice-président; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

18.

Muhammad Nasif Khayrbik

Né le 10 avril 1937 (ou le 20 mai 1937), à Hama. Passeport diplomatique no 0002250

Vice-président adjoint chargé des questions de sécurité nationale; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

19.

Mohamed Hamcho

Né le 20 mai 1966; passeport no 002954347

Beau-frère de Mahir Al-Assad; homme d'affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

23.5.2011

20.

Iyad (ou Eyad) Makhlouf

Né le 21 janvier 1973 à Damas; passeport no 001820740.

Frère de Rami Makhlouf et officier de la direction des renseignements généraux; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

21.

Bassam Al Hassan

 

Conseiller du président pour les affaires stratégiques; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

23.5.2011

22.

Dawud Rajiha

 

Chef d'état-major des forces armées; responsable de la participation de l'armée à la répression contre des manifestants pacifiques.

23.5.2011

23.

Ihab (ou Ehab ou Iehab) Makhlouf

Né le 21 janvier 1973 à Damas; passeport no 002848852

Vice-président de SyriaTel et gérant de la société américaine de Rami Makhlouf; finance le régime permettant la répression contre les manifestants.

23.5.2011

24.

Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish)

Né en 1951 ou en 1946 à Kerdaha.

Chef de la protection présidentielle; impliqué dans la répression contre les manifestants; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

23.6.2011

25.

Riyad Chaliche (Riyad Shalish)

 

Directeur du Military Housing Establishment; source de financement pour le régime; cousin germain du président Bachar Al-Assad.

23.6.2011

26.

Commandant de brigade Mohammad Ali Jafari (alias Ja'fari, Aziz; alias Jafari, Ali; alias Jafari, Mohammad Ali; alias Ja'fari, Mohammad Ali; alias Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali)

Né le 1er septembre 1957 à Yazd, Iran

Commandant général du Corps des gardiens de la révolution islamique; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

27.

Général de division Qasem Soleimani (ou Qasim Soleimany)

 

Commandant du Corps des gardiens de la révolution islamique - Qods; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

28.

Hossein Taeb (alias Taeb, Hassan; alias Taeb, Hosein; alias Taeb, Hossein; alias Taeb, Hussayn; alias Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Né en 1963 à Téhéran (Iran).

Commandant adjoint du Corps des gardiens de la révolution islamique pour le renseignement; impliqué dans la fourniture de matériel et d'assistance pour aider le régime syrien à réprimer les manifestations en Syrie.

23.6.2011

29.

Khalid Qaddur

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad; source de financement pour le régime.

23.6.2011

30.

Ra'if Al-Quwatli (alias Ri'af Al-Quwatli)

 

Partenaire d'affaires de Maher Al-Assad; source de financement pour le régime.

23.6.2011

31.

Mohammad Mufleh

 

Chef de la sécurité militaire syrienne dans la ville de Hama, impliqué dans la répression contre les manifestants.

1.8.2011

32.

Général de division Tawfiq Younes

 

Chef de la division «Sécurité intérieure» des renseignements généraux; impliqué dans les violences à l'encontre de la population civile.

1.8.2011

33.

Mohammed Makhlouf (alias Abu Rami)

Né à Lattaquié (Syrie), le 19 octobre 1932.

Proche associé et oncle maternel de Bachar et Mahir Al-Assad, associé d'affaires et père de Rami, Ihab et Iyad Makhlouf.

1.8.2011

34.

Ayman Jabir

Né à Lattaquié.

Associé de Mahir Al-Assad dans le cadre de la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

1.8.2011

35.

Général Ali Habib Mahmoud

Né à Tartous en 1939. Nommé ministre de la défense le 3 juin 2009.

Ministre de la défense. Responsable de la conduite et des opérations des forces armées syriennes impliquées dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile.

1.8.2011

36.

Hayel Al-Assad

 

Adjoint de Maher Al-Assad, chef de l'unité de police militaire de la 4ème division de l'armée, impliquée dans la répression.

23.8.2011

37.

Ali Al-Salim

 

Directeur du bureau des approvisionnements du ministère syrien de la défense, point d'entrée pour l'ensemble des acquisitions d'armements de l'armée syrienne.

23.8.2011

38.

Nizar Al-Assad

(image)

Cousin du président Bashar Al-Assad; ex- directeur de la société «Nizar Oilfield Supplies».

Très proche de responsables gouvernementaux de premier plan. Finance la milice Shabiha dans la région de Lattaquié.

23.8.2011

39.

Général de brigade Rafiq Shahadah

 

Chef de la section 293 (affaires intérieures) des renseignements militaires syriens (SMI) à Damas. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Damas. Conseiller du président Bashar Al-Assad pour les questions stratégiques et les renseignements militaires.

23.8.2011

40.

Général de brigade Jamea Jamea (Jami Jami)

 

Chef de section aux renseignements militaires syriens (SMI) à Deir Ezzor. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Deir Ezzor et Albou Kamal.

23.8.2011

41.

Hassan Bin-Ali Al-Turkmani

Né en 1935, à Alep

Vice-ministre adjoint, ancien ministre de la défense, envoyé spécial du président Bashar Al-Assad.

23.8.2011

42.

Muhammad Said Bukhaytan

 

Depuis 2005, secrétaire régional adjoint du parti socialiste arabe Baas, de 2000 à 2005, directeur régional du parti Baas pour la sécurité nationale. Ancien gouverneur de Hama (1998-2000). Proche associé du président Bashar Al-Assad et de Maher Al-Assad. Haut responsable du régime responsable de la répression à l'encontre de la population civile.

23.8.2011

43.

Ali Douba

 

Responsable du massacre de Hama en 1980, a été rappelé à Damas en qualité de conseiller spécial du président Bashar Al-Assad.

23.8.2011

44.

Général de brigade Nawful Al-Husayn

 

Chef de section d'Idlib des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile dans la province d'Idlib.

23.8.2011

45.

Brigadier Husam Sukkar

 

Conseiller présidentiel pour les questions de sécurité. Conseiller présidentiel responsable de la répression exercée par les services de sécurité et des violences commises par ceux-ci à l'encontre de la population civile.

23.8.2011

46.

Général de brigade Mohammed Zamrini

 

Chef de section d'Homs des renseignements militaires syriens (SMI). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile à Homs.

23.8.2011

47.

Lieutenant général Munir Adanov (Adnuf)

 

Chef d'état major adjoint, opérations et formation de l'armée syrienne. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

23.8.2011

48.

Général de brigade Ghassan Khalil

 

Chef de la section «Information» de la direction des renseignements généraux (GID). Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile en Syrie.

23.8.2011

49.

Mohammed Jabir

Né à Lattaquié.

Milice Shabiha. Associé de Maher Al-Assad pour la milice Shabiha. Directement impliqué dans la répression et les violences à l'encontre de la population civile et la coordination des groupes dépendant de la milice Shabiha.

23.8.2011

50.

Samir Hassan

 

Proche associé d'affaires de Maher Al-Assad. Connu pour le soutien financier qu'il apporte au régime syrien.

23.8.2011

51.

Fares Chehabi (Fares Shihabi)

 

Président de la chambre de commerce et d'industrie d'Alep. Apporte un soutien financier au régime syrien.

2.9.2011

52.

Emad Ghraiwati

Né en mars 1959 à Damas, Syrie

Président de la chambre de commerce et d'industrie de Damas (Zuhair Ghraiwati Sons) Apporte un soutien financier au régime syrien.

2.9.2011

53.

Tarif Akhras

Né en 1949 à Homs, en Syrie

Fondateur du groupe Akhras (matières premières, commerce, transformation et logistique), Homs. Apporte un soutien financier au régime syrien.

2.9.2011

54.

Issam Anbouba

Né en 1949 à Lattaquié, en Syrie

Président d'Issam Anbouba Est. for agro-industry. Apporte un soutien financier au régime syrien.

2.9.2011

55.

Tayseer Qala Awwad

Né en 1943 à Damas

Ministre de la justice. Associé au régime syrien, dont il a notamment soutenu les politiques et les pratiques d'arrestation et de détention arbitraires.

23.9.2011

56.

Dr. Adnan Hassan Mahmoud

Né en 1966 à Tartous

Ministre de l'information. Associé au régime syrien, notamment par le soutien et la contribution qu'il a apportés à la politique de l'information de celui-ci.

23.9.2011

57.

Général de division Jumah Al-Ahmad

 

Commandant des Forces spéciales. Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

58.

Colonel Lu'ai al-Ali

 

Chef du service de renseignement militaire, section de Deraa. Responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Deraa.

14.11.2011

59.

Général de corps d'armée Ali Abdullah Ayyub

 

Chef d'état-major général adjoint (chargé du personnel et des ressources humaines); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

60.

Général de corps d'armée Jasim Al-Furayj

 

Chef d'état-major général; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

61.

Général Aous (Aws) Aslan

Né en 1958

Chef de bataillon au sein de la Garde républicaine; proche de Maher Al-Assad et du président Al-Assad; participation à la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

62.

Général Ghassan Belal

 

Général commandant le bureau réservé de la 4ème division; conseiller de Maher Al-Assad et coordinateur des opérations sécuritaires; responsable de la répression violente exercée contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

63.

Abdullah Berri

 

Dirige les milices de la famille Berri; responsable des milices pro-gouvernementales impliquées dans la répression violente exercée contre la population civile à Alep.

14.11.2011

64.

George Chaoui

 

Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

65.

Général de division Zuhair Hamad

 

Chef adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

66.

Amar Ismael

 

Civil - Chef de l'armée électronique syrienne (service de renseignement de l'armée de terre); participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

67.

Mujahed Ismail

 

Membre de l'armée électronique syrienne; participation à la répression violente et appel à la violence contre la population civile sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

68.

Saqr Khayr Bek

 

Ministre adjoint de l'intérieur; responsable du recours à la violence exercée contre la population civile en Syrie.

14.11.2011

69.

Général de division Nazih

 

Directeur adjoint de la direction des renseignements généraux; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

70.

Kifah Moulhem

 

Commandant de bataillon au sein de la 4ème division; responsable de la répression violente exercée contre la population civile à Deir el-Zor.

14.11.2011

71.

Général de division Wajih Mahmud

 

Commandant de la 18ème division blindée; responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants à Homs.

14.11.2011

72.

Bassam Sabbagh

Né le 24 août 1959 à Damas. Adresse: Kasaa, rue Anwar al Attar, immeuble al Midani, Damas. Passeport Syrien no 004326765 délivré le 2 novembre 2008, valable jusqu'en novembre 2014.

Avocat au barreau de Paris.

Dirige le cabinet Sabbagh et Associés (Damas); conseiller juridique et financier et gestionnaire des affaires de Rami Makhlouf et de Khaldoun Makhlouf; associé à Bashar Al-Assad dans le financement d'un projet immobilier à Lattaquié; fournit un soutien au financement du régime.

14.11.2011

73.

Général de corps d'armée Mustafa Tlass

 

Chef d'état-major général adjoint (chargé de la logistique et du ravitaillement); responsable du recours à la violence exercée contre des manifestants sur l'ensemble du territoire syrien.

14.11.2011

74.

Général de division Fu'ad Tawil

 

Chef adjoint du service de renseignement de l'armée de l'air syrienne; responsable du recours à la violence exercée sur l'ensemble du territoire syrien ainsi que de l'intimidation et de la torture de manifestants.

14.11.2011

75.

Mohammad Al-Jleilati

Né en 1945 à Damas

Ministre des finances. Exerce des responsabilités pour l'économie syrienne.

1.12.2011

76.

Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar

Né en 1956, à Alep

Ministre de l'économie et du commerce. Exerce des responsabilités pour l'économie syrienne.

1.12.2011

77.

Général de corps d'armée Fahid Al-Jassim

 

Chef d'état-major. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs

1.12.2011

78.

Général de division Ibrahim Al-Hassan

 

Chef d'état-major adjoint. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs

1.12.2011

79.

Brigadier Khalil Zghraybih

 

14ème division. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs

1.12.2011

80.

Brigadier Ali Barakat

 

103ème brigade de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

81.

Brigadier Talal Makhluf

 

103ème brigade de la Garde républicaine. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

82.

Brigadier Nazih Hassun

 

Service de renseignement de l'armée de l'air syrienne. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

83.

Capitaine Maan Jdiid

 

Garde présidentielle. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

84.

Muahmamd Al-Shaar

 

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

85.

Khald Al-Taweel

 

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

86.

Ghiath Fayad

 

Division de la sécurité politique. Militaire impliqué dans les violences commises à Homs.

1.12.2011

▼M1

87.

Général de brigade

Jawdat Ibrahim Safi

Commandant du 154ème Régiment

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

88.

Général de division

Muhammad Ali Durgham

Commandant de la 4ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Damas et dans ses environs, notamment à Mo'adamiyeh, Douma, Abbassieh et Duma.

23.1.2012

89.

Général de division Ramadan

Mahmoud Ramadan

Commandant du 35ème Régiment des Forces spéciales

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Baniyas et à Deraa.

23.1.2012

90.

Général de brigade

Ahmed Yousef Jarad

Commandant de la 132ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Deraa, notamment en utilisant des mitrailleuses et des armes de défense antiaériennes.

23.1.2012

91.

Général de division

Naim Jasem Suleiman,

Commandant de la 3ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

92.

Général de brigade

Jihad Mohamed Sultan,

Commandant de la 65ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Douma.

23.1.2012

93.

Général de division

Fo'ad Hamoudeh,

Commandant des opérations militaires à Idlib

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Idlib au début du mois de septembre 2011.

23.1.2012

94.

Général de division

Bader Aqel,

Commandant des Forces spéciales

A ordonné aux soldats de ramasser les corps et de les remettre au «moukhabarat» (services de sécurité et de renseignement); responsable des violences à Bukamal.

23.1.2012

95.

Général de brigade

Ghassan Afif,

Commandant issu du 45ème Régiment

Commandant des opérations militaires à Homs, Baniyas et Idlib.

23.1.2012

96.

Général de brigade

Mohamed Maaruf,

Commandant issu du 45ème Régiment

Commandant des opérations militaires à Homs. A donné l'ordre de tirer sur les manifestants à Homs.

23.1.2012

97.

Général de brigade

Yousef Ismail,

Commandant de la 134ème Brigade

A ordonné aux troupes de tirer sur des maisons et sur des personnes sorties sur les toits, au cours de funérailles organisées à Talbisseh pour les manifestants tués la veille.

23.1.2012

98.

Général de brigade

Jamal Yunes,

Commandant du 555ème Régiment.

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Mo'adamiyeh.

23.1.2012

99.

Général de brigade

Mohsin Makhlouf

 

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

100.

Général de brigade

Ali Dawwa

 

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants à Al-Hirak.

23.1.2012

101.

Général de brigade

Mohamed Khaddor

Commandant de la 106ème Brigade, Garde présidentiel

A ordonné aux troupes de frapper les manifestants avec des bâtons, puis de les arrêter. Responsable d'actes de répression à l'encontre de manifestants pacifiques à Douma.

23.1.2012

102.

Général de division

Suheil Salman Hassan

Commandant de la 5ème Division

A ordonné aux troupes de tirer sur les manifestants dans le gouvernorat de Deraa.

23.1.2012

103.

Wafiq Nasser

Chef de la section régionale de Suweyda (Service de renseignement militaire)

En tant que chef de la section régionale de Suweyda du Service de renseignement militaire, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Suweyda.

23.1.2012

104.

Ahmed Dibe

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité générale)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité générale, responsable de la détention arbitraire et de la torture de prisonniers à Deraa.

23.1.2012

105.

Makhmoud al-Khattib

Chef de la division chargée des enquêtes (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la division chargée des enquêtes de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

106.

Mohamed Heikmat Ibrahim

Chef de la Division des opérations (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la Division des opérations de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

107.

Nasser Al-Ali

Chef de la section régionale de Deraa (Direction de la sécurité politique)

En tant que chef de la section régionale de Deraa de la Direction de la sécurité politique, responsable de la détention et de la torture de prisonniers.

23.1.2012

108.

Mehran (ou Mahran) Khwanda

Propriétaire de la compagnie de transports Qadmous Transport Co. né le 11.05.1938 Passeports: no 3298 858, a expiré le 09.05.2004, no 001452904, expirera le 29.11.2011, no 006283523, expirera le 28.06.2017.

Fournit un appui logistique à la répression violente exercée contre la population civile dans les zones d'action des milices pro-gouvernementales impliquées dans les violences («chabbihas»).

23.1.2012

▼B



B.  Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Bena Properties

 

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

2.

Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari)

P.O. Box 108, DamasTél.: 963 112110059/963 112110043Fax: 963 933333149

Sous le contrôle de Rami Makhlouf; source de financement pour le régime.

23.6.2011

3.

Hamcho International (Hamsho International Group)

Baghdad Street, P.O. Box 8254, DamasTél.: 963 112316675Fax: 963 112318875Site internet: www.hamshointl.comAdresses électroniques: info@hamshointl.com et hamshogroup@yahoo.com

Sous le contrôle de Mohamed Hamcho ou Hamsho; source de financement pour le régime.

23.6.2011

4.

Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE)

 

Société de travaux publics sous le contrôle de Riyad Chaliche et du ministère de la défense; source de financement pour le régime.

23.6.2011

5.

Direction de la sécurité politique

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

6.

Direction des renseignements généraux

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

7.

Direction des renseignements militaires

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

8.

Service des renseignements de l'Armée de l'air

 

Service de l'État syrien participant directement à la répression.

23.8.2011

9.

Forces Qods du Corps des gardiens de la révolution (IRGC)

Téhéran, Iran

Les forces Qods sont des forces spéciales du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran. Elles participent à la fourniture de matériel et de soutien au régime syrien pour aider celui-ci à réprimer la contestation en Syrie. Les forces Qods de l'IRGC ont fourni aux services de sécurité syriens une assistance technique, du matériel et un soutien pour les aider à réprimer les mouvements de contestation civils.

23.8.2011

10.

Mada Transport

Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525,tél.: 00 963 11 99 62)

Entité économique finançant le régime.

2.9.2011

11.

Cham Investment Group

Filiale de la Holding Cham (Sehanya daraa Highway, P.O. Box 9525,tél.: 00 963 11 99 62)

Entité économique finançant le régime.

2.9.2011

12.

Real Estate Bank

Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab RepublicTél: (+963) 11 2456777 et 2218602Fax: (+963) 11 2237938 et 2211186Adresse électronique de la banque Publicrelations@reb.sy,Site internet: www.reb.sy

Banque d'État apportant un soutien financier au régime.

2.9.2011

13.

Addounia TV (alias Dounia TV)

Tél: +963-11-5667274, +963-11-5667271,

Fax: +963-11-5667272

Site internet: http://www.addounia.tv

Addounia TV a incité à la violence contre la population civile en Syrie.

23.9.2011

14.

Cham Holding

Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq – Syria P.O. Box 9525Tél +963 (11) 9962, +963 (11) 668 14000, +963 (11) 673 1044Fax +963 (11) 673 1274Adresse électronique: info@chamholding.sySite internet: www.chamholding.sy

Contrôlée par Rami Makhlouf; première société holding de Syrie, profite des politiques du régime et les soutient.

23.9.2011

15.

El-Tel Co. (El-Tel Middle East Company)

Adresse: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus – SyriaTél: +963-11-2212345Fax: +963-11-44694450Adresse électronique: sales@eltelme.comSite internet: www.eltelme.com

Fabrication et fourniture d'appareils de télécommunication pour le compte de l'armée.

23.9.2011

16.

Ramak Constructions Co.

Adresse: Dara'a Highway, Damascus, SyriaTél: +963-11-6858111Mobile: +963-933-240231

Construction de casernes militaires, de postes-frontières et d'autres bâtiments pour les besoins de l'armée.

23.9.2011

17.

Souruh Company (alias SOROH Al Cham Company)

Adresse: Adra Free Zone Area Damascus – SyriaTél: +963-11-5327266Mobile: +963-933-526812 +963-932-878282Fax:+963-11-5316396Adresse internet: sorohco@gmail.comSite internet: http://sites.google.com/site/sorohco

Investissements dans des projets liés à l'industrie militaire nationale, fabrication de pièces détachées et d'articles connexes destinés à l'armement; société détenue à 100 % par Rami Makhlouf.

23.9.2011

18.

Syriatel

Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900Tél: +963 11 61 26 270Fax: +963 11 23 73 97 19Adresse électronique: info@syriatel.com.sy;Site internet: http://syriatel.sy/

Contrôlée par Rami Makhlouf; apporte un soutien financier au régime; verse 50 % de ses bénéfices au gouvernement par le biais de son contrat de licence.

23.9.2011

19.

Cham Press TV

Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - DamascusTél: +963 - 11- 2260805Fax: +963 - 11 - 2260806Adresse électronique: mail@champress.comSite internet: www.champress.net

Chaîne de télévision participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.

1.12.2011

20.

Al Watan

Al Watan Newspaper - Damascus – Duty Free ZoneTél: 00963 11 2137400Fax: 00963 11 2139928

Quotidien de presse participant à des campagnes de désinformation et d'incitation à la violence contre les manifestants.

1.12.2011

21.

Centre d'études et de recherches syrien (CERS) (alias CERS, Centre d'Étude et de Recherche Scientifique; alias SSRC, Scientific Studies and Research Center; alias Centre de Recherche de Kaboun)

Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus

Fournit un soutien à l'armée syrienne pour l'acquisition de matériels servant directement à la surveillance et la répression des manifestants

1.12.2011

22.

Business Lab

Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, DamascusTél: 963112725499Fax: 963112725399

Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

23.

Industrial Solutions

Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, DamascusTél /fax: 963114471080

Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

24.

Mechanical Construction Factory (MCF)

P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damas

Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

25.

Syronics – Syrian Arab Co. for Electronic Industries

Kaboon Street, P.O Box 5966, DamascusTél.:+963-11-5111352Fax: +963-11-5110117

Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

26.

Handasieh – Organization for Engineering Industries

P.O. Box 5966,Abou Bakr Al- Seddeq St., Damascus

et P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus

et P.O. Box 21120 Baramkeh, Damascus

Tél: 963112121816 – 963112121834 – 963112214650 – 963112212743 - 963115110117

Société écran servant à l'acquisition de matériel sensible par le CERS.

1.12.2011

27.

Syria Trading Oil Company (Sytrol)

Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria.

Société d'État chargée de l'exportation du pétrole de Syrie. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

28.

General Petroleum Corporation (GPC)

New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria P.O. Box: 60694Tél: 963113141635Fax: 963113141634Adresse électronique: info@gpc-sy.com

Société pétrolière d'État. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

29.

Al Furat Petroleum Company

Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island -Property 2299- AFPC BuildingP.O. Box 7660 Damascus – Syria.Tél: 00963-11- (6183333), 00963-11- (31913333)Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444)afpc@afpc.net.sy

Entreprise commune détenue à 50 % par GPC. Apporte un soutien financier au régime.

1.12.2011

▼M1

30.

Industrial Bank

Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damas, Syrie.Tél: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910Fax: +963 11-222-8412

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

31.

Popular Credit Bank

Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damas, Syrie.Tél: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376Fax: +963 11-221-0124

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

32.

Saving Bank

Syrie-Damas – Merjah – Al-Furat St. P.O. Box: 5467Fax: 224 4909 – 245 3471Tél: 222 8403Courriel: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

33.

Agricultural Cooperative Bank

Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damas, Syrie.Tél: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393Fax: +963 11-224-1261Site internet: www.agrobank.org

Banque d'État.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

34.

Syrian Lebanese

Commercial Bank

Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beyrouth, Liban.Tél: +961 1-741666Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629Site internet: www.slcb.com.lb

Filiale de la Commercial Bank of Syria déjà inscrite.

Participe au financement du régime.

23.1.2012

35.

Deir ez-Zur

Petroleum Company

Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damas SyrieTél: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400Fax: +963 11-662-1848

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

36.

Ebla Petroleum Company

Siège Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damas, SyrieTél: +963 116691100P.O. Box 9120

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

37.

Dijla Petroleum Company

Building No. 653 – 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damas, Syrie

Entreprise commune de GPC. Apporte un soutien financier au régime.

23.1.2012

▼B




ANNEXE II bis

LISTE DES ENTITÉS OU ORGANISMES VISÉS À L'ARTICLE 14 ET À L'ARTICLE 15, PARAGRAPHE 1, POINT B)



Entités

 

Nom

Informations d'identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Commercial Bank of Syria

— Agence de Damas: P.O. Box 2231, Moawiya St., Damas, Syrie.- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damas, Syrie

— Agence d'Alep: P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Alep, Syrie; SWIFT/BIC CMSY SY DA; toutes agences dans le monde [NPWMD],

site web: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tél.: +963 11 2218890

Fax: +963 11 2216975

Direction générale: dir.cbs@mail.sy

Banque d'État apportant un soutien financier au régime.

13.10.2011




ANNEXE III

LISTE DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DANS LES ÉTATS MEMBRES ET ADRESSE POUR LES NOTIFICATIONS À LA COMMISSION EUROPÉENNE

A. Autorités compétentes dans chaque État membre

Belgique

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750LNG=enversion=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

B. Adresse pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles

Belgique

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél.: +32 22955585




ANNEXE IV



LISTE DES «PÉTROLE BRUT ET PRODUITS PÉTROLIERS» VISÉS À L'ARTICLE 6

Code SH

Désignation

2709 00

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base; déchets d'huiles (étant entendu que l'achat, en Syrie, de carburéacteur du code NC 2710 19 21 n'est pas interdit pour autant que ce dernier soit destiné à la poursuite du vol de l'aéronef dans lequel il est embarqué et utilisé à cette seule fin).

2712

Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres procédés, même colorés.

2713

Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

2714

Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques.

2715 00 00

Mélanges bitumineux à base d'asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple).




ANNEXE V

ÉQUIPEMENTS, TECHNOLOGIES ET LOGICIELS VISÉS À L'ARTICLE 4

Note générale

Nonobstant son contenu, la présente annexe ne s'applique pas aux:

a) équipements, technologies ou logiciels qui sont énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil ( 13 ) ou dans la liste commune des équipements militaires; ou

b) logiciels qui sont conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur et qui sont couramment à la disposition du public en étant vendus directement sur stock à des points de vente au détail, sans restriction, que cette vente soit effectuée:

i) en magasin;

ii) par correspondance;

iii) par transaction électronique; ou

iv) par téléphone; ou

c) logiciels qui se trouvent dans le domaine public.

Les catégories A, B, C, D et E se réfèrent aux catégories visées dans le règlement (CEE) no 428/2009.

Les «équipements, technologies et logiciels» visés à l'article 4 sont les suivants:

A.  Liste des équipements

 Équipements d'inspection approfondie des paquets

 Équipements d'interception des réseaux, y compris les équipements de gestion des interceptions (IMS) et les équipements de conservation des données

 Équipements de surveillance des radiofréquences

 Équipements de brouillage des réseaux et des satellites

 Équipements d'infection à distance

 Équipements de reconnaissance et de traitement de la voix

 Les équipements d'interception et de surveillance IMSI ( 14 ), MSISDN ( 15 ), IMEI ( 16 ) et TMSI ( 17 ).

 Équipements tactiques d'interception et de surveillance SMS ( 18 ), GSM ( 19 ), GPS ( 20 ), GPRS ( 21 ), UMTS ( 22 ), CDMA ( 23 ) et PSTN ( 24 )

 Équipements d'interception et de surveillance de données DHCP ( 25 ), SMTP ( 26 ) et GTP ( 27 )

 Équipements de reconnaissance et de profilage de formes

 Équipements de criminalistique

 Équipements de traitement sémantique

 Équipements de de violation de codes WEP et WPA

 Équipements d'interception pour les protocoles VoIP propriétaires ou standard

B.  Non utilisé

C.  Non utilisé

D.  «Logiciel» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

E.  «Technologies» pour le «développement», la «production» ou l'«utilisation» de l'équipement spécifié au point A.

Les équipements, technologies et logiciels figurant dans ces catégories entrent dans le champ d'application de la présente annexe uniquement s'ils sont couverts par la description générale des «systèmes d'interception et de surveillance des communications téléphoniques, satellitaires et par internet».

Aux fins de la présente annexe, on entend par «surveillance», l'acquisition, l'extraction, le décodage, l'enregistrement, le traitement, l'analyse et l'archivage du contenu d'appels ou de données relatives à un réseau.




ANNEXE VI

LISTE DES ÉQUIPEMENTS ET TECHNOLOGIES CLÉS VISÉS À L'ARTICLE 8

Notes générales

1. Les interdictions dont il est question dans la présente annexe ne doivent pas être rendues inopérantes par l'exportation de biens non interdits (y compris des installations) contenant un ou plusieurs composants interdits, lorsque lesdits composants sont l'élément principal de ces biens et peuvent en pratique en être détachés et utilisés à d'autres fins.

N.B.: Pour décider si le ou les composant(s) interdit(s) doit/doivent être considéré(s) comme l'élément principal, il convient d'évaluer les facteurs de quantité, de valeur et de savoir-faire technologique le(s) concernant, ainsi que d'autres circonstances particulières qui pourraient faire du ou des composant(s) interdit(s) l'élément principal des biens fournis.

2. Les biens figurant dans la présente annexe s'entendent comme neufs ou usagés.

3. Les définitions des termes entre «apostrophes» sont données dans une note technique se rapportant au bien en question.

4. Les définitions des termes entre «guillemets anglais» figurent à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009.

Note générale relative à la technologie (NGT)

1. La «technologie»«nécessaire» au «développement», à la «production» ou à «l'utilisation» de biens interdits demeure interdite même lorsqu'elle s'applique à des biens non interdits.

2. Les interdictions ne s'appliquent pas à la «technologie» minimale nécessaire à l'installation, à l'exploitation, à l'entretien (vérification) et à la réparation des biens qui ne sont pas interdits ou dont l'exportation a été autorisée, conformément au présent règlement.

3. Les interdictions portant sur les transferts de «technologie» ne s'appliquent, ni aux connaissances «relevant du domaine public», ni à la «recherche scientifique fondamentale», pas plus qu'aux connaissances minimales nécessaires pour les demandes de brevet.

Exploration et production de pétrole brut et de gaz naturel

1.A    Équipements

1. Équipements, véhicules, navires et aéronefs d'étude géophysique spécialement conçus ou adaptés aux fins de l'acquisition de données pour la prospection de pétrole et de gaz, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2. Capteurs spécialement conçus pour les opérations de fond de puits dans les puits de pétrole et de gaz, notamment les capteurs de mesure en cours de forage et les équipements associés spécialement conçus pour l'acquisition et le stockage de données provenant de ces capteurs.

3. Équipements de forage conçus pour la perforation de formations rocheuses à des fins spécifiques de prospection ou de production de pétrole, de gaz et d'autres hydrocarbures naturels.

4. Trépans, tiges de forage, masses-tiges, centreurs et autres équipements, spécialement conçus pour être utilisés dans et avec les équipements de forage de puits de pétrole et de gaz.

5. Têtes de puits de forage, «blocs obturateurs de puits (BOP)» et «arbres de Noël ou arbres de production», ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Notes techniques:

a)   le «bloc obturateur de puits» est un dispositif installé en principe en surface (ou, en cas de forage sous-marin, au fond de la mer) destiné à empêcher l'écoulement accidentel de pétrole et/ou de gaz s'échappant du puits lors du forage;

b)   l'«arbre de Noël ou arbre de production» est un dispositif normalement utilisé pour réguler l'écoulement des fluides provenant du puits lorsqu'il est terminé et que la production de pétrole et/ou de gaz a commencé;

c)   aux fins de la présente rubrique, les «spécifications API et IS» concernées sont les spécifications 6A, 16A, 17D et 11IW de l'American Petroleum Institute et/ou les spécifications 10423 et 13533 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les blocs obturateurs de puits, les têtes de puits et les arbres de Noël destinés à équiper les puits de pétrole et/ou de gaz.

6. Plateformes de forage et de production de pétrole brut et de gaz naturel.

7. Navires et barges contenant des équipements de forage et/ou de traitement du pétrole utilisés pour la production de pétrole, de gaz et d'autres matières inflammables naturelles.

8. Séparateurs liquides/gaz répondant à la spécification 12J de l'API, spécialement conçus pour traiter la production de puits de pétrole ou de gaz, afin de séparer le pétrole liquide de l'eau et les gaz des liquides.

9. Compresseurs de gaz d'une pression nominale supérieure ou égale à 40 bars (PN 40 et/ou ANSI 300), ayant une capacité d'aspiration d'au moins 300 000 Nm3/h, destinés au premier traitement et au transport du gaz naturel, à l'exclusion des compresseurs de gaz destinés aux stations-service de gaz naturel comprimé (GNC), ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10. Équipements de contrôle de production immergés ainsi que leurs composants spécialement conçus, répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés aux puits de pétrole et de gaz.

Note technique:

Aux fins de la présente rubrique, on entend par «spécifications API et ISO» la spécification 17F de l'American Petroleum Institute et/ou la spécification 13268 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les commandes pour équipements immergés.

11. Pompes, généralement à haute capacité et/ou à haute pression (supérieure à 0,3m3 par minute et/ou 40 bars), spécialement conçues pour pomper les boues de forage et/ou le ciment dans les puits de pétrole et de gaz.

1.B    Équipements d'essai et d'inspection

1. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les boues de forage, les ciments pour la cimentation des puits et autres matériaux spécialement conçus et/ou formulés pour être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

2. Équipements spécialement conçus pour le prélèvement d'échantillons, les essais et l'analyse des propriétés effectués sur les roches, liquides, gaz et autres matériaux extraits d'un puits de pétrole et/ou de gaz, soit pendant soit après le forage, ou provenant des installations de premier traitement s'y rattachant.

3. Équipements spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation d'informations concernant l'état physique et mécanique d'un puits de pétrole et/ou de gaz et pour la détermination des propriétés «in situ» de la formation rocheuse et de la couche pétrolifère.

1.C    Matériaux

1. Boues de forage, additifs de boues de forage et leurs composants, spécialement formulés pour stabiliser les puits de pétrole et de gaz pendant le forage, pour récupérer les déblais de forage à la surface et pour lubrifier et refroidir les équipements de forage dans le puits.

2. Ciments et autres matériaux répondant aux «spécifications API et ISO» et destinés à être utilisés dans les puits de pétrole et de gaz.

Note technique:

Les «spécifications API et IS» en question sont la spécification 10A de l'Institut américain du pétrole ou la spécification 10426 de l'Organisation internationale de normalisation concernant les ciments et autres matériaux spécialement formulés pour la cimentation des puits de pétrole et de gaz.

3. Agents anticorrosion, désémulsifiants, antimousse et autres produits chimiques spécialement formulés pour être utilisés lors du forage de puits de pétrole et/ou de gaz et du premier traitement du pétrole extrait.

1.D    Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour la collecte et l'interprétation de données provenant des études sismiques, électromagnétiques, magnétiques ou gravimétriques destinées à déterminer le potentiel de production de pétrole ou de gaz.

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le stockage, l'analyse et l'interprétation d'informations acquises lors du forage et de la production afin d'évaluer les caractéristiques physiques et le comportement des gisements de pétrole ou de gaz.

3. «Logiciels» spécialement conçus pour «l'exploitation» d'installations de production et de traitement du pétrole ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

1.E    Technologies

1. «Technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l'exploitation» des équipements visés aux points 1.A.01 à 1.A.11.

Raffinage du pétrole brut et liquéfaction du gaz naturel

2.A    Équipements

1. Échangeurs de chaleur, comme suit, et leurs composants spécialement conçus:

a) échangeurs de chaleur à ailettes-plaques présentant un rapport surface/volume supérieur à 500 m2/m3, spécialement conçus pour le pré-refroidissement du gaz naturel;

b) échangeurs de chaleur à serpentin spécialement conçus pour la liquéfaction ou le sous-refroidissement du gaz naturel.

2. Pompes cryogéniques pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C présentant une capacité de transport supérieure à 500 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

3. «Boîte froide» et équipements de «boîte froide» non compris au point 2.A1.

Note technique:

Les équipements de «boîte froid» désignent une construction spécialement conçue, qui est propre aux installations GNL et prend en charge la phase de liquéfaction. La boîte froide comprend des échangeurs de chaleur, des tuyauteries, divers instruments et des isolants thermiques. La température à l'intérieur de la «boîte froide» est inférieure à – 120 °C (conditions de condensation du gaz naturel). Elle a pour fonction d'assurer l'isolation thermique des équipements décrits plus haut.

4. Équipements pour terminaux de transport de gaz liquéfié à une température inférieure à – 120 °C, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

5. Conduite de transfert, souple ou non, d'un diamètre supérieur à 50 mm pour le transport de matières à une température inférieure à – 120 °C.

6. Navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de GNL.

7. Unités de dessalage électrostatique spécialement conçues pour éliminer les contaminants présents dans le pétrole brut, tels que les sels, les substances solides et l'eau, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

8. Tous les craqueurs, y compris les hydrocraqueurs et les unités de cokéfaction, spécialement conçus pour la conversion des gazoles sous vide ou des résidus sous vide, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

9. Appareils d'hydrogénation spécialement conçus pour la désulfuration de l'essence et du kérosène, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

10. Reformeurs catalytiques spécialement conçus pour la conversion d'essence désulfurée en essence à haut indice d'octane, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

11. Unités de raffinage pour l'isomérisation de coupes C5-C6, et unités de raffinage pour l'alkylation d'oléfines légers, destinées à améliorer l'indice d'octane des coupes d'hydrocarbures.

12. Pompes spécialement conçues pour le transport de pétrole brut et de combustibles, d'une capacité égale ou supérieure à 50 m3/h, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

13. Tubes d'un diamètre extérieur égal ou supérieur à 0,2 m, constitués de l'un des matériaux suivants:

a) aciers inoxydables contenant au minimum 23 % en poids de chrome;

b) aciers inoxydables et alliages de nickel présentant un indice PRE de résistance à la corrosion par piqûres supérieur à 33.

Note technique:

L'indice PRE («Pitting Resistance Equivalent») de résistance à la corrosion par piqûres caractérise la résistance des aciers inoxydables et des alliages du nickel à la corrosion par piqûration ou à la corrosion caverneuse. La résistance à la corrosion des aciers inoxydables et des alliages de nickel est déterminée en premier lieu par leur composition, à savoir: chrome, molybdène et azote. La formule mathématique de l'indice PRE est la suivante:

PRE = Cr + 3,3 % Mo + 30 % N

14. «Racleurs», ainsi que leurs composants spécialement conçus.

Note technique:

Le «racleur» est un appareil normalement utilisé pour nettoyer ou inspecter l'intérieur d'un pipeline (état de corrosion ou formation de fissures) et qui est propulsé par la pression du produit dans le pipeline.

15. Gares de lancement et de réception de racleurs pour l'introduction ou l'extraction des racleurs.

16. Réservoirs de stockage de pétrole brut et de combustibles d'un volume supérieur à 1 000 m3 (1 000 000 litres), comme suit, ainsi que leurs composants spécialement conçus:

a) réservoirs à toit fixe;

b) réservoirs à toit flottant.

17. Conduites sous-marines souples spécialement conçues pour le transport d'hydrocarbures et de fluides d'injection, d'eau ou de gaz, d'un diamètre supérieur à 50 mm.

18. Conduites flexibles à haute pression pour applications sous-marines et de surface.

19. Équipements d'isomérisation spécialement conçus pour la production d'essence à haut indice d'octane à partir d'hydrocarbures légers ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2.B    Équipements d'essai et d'inspection

1. Équipements spécialement conçus pour les essais et analyses de qualité (propriétés) du pétrole brut et des combustibles.

2. Systèmes de contrôle d'interface spécialement conçus pour le contrôle et l'optimisation du processus de dessalage.

2.C    Matériaux

1. Diéthylèneglycol (no CAS: 111-46-6), triéthylèneglycol (no CAS: 112-27-6).

2. N-méthyl-pyrrolidone (no CAS 872-50-4), sulfolane (no CAS: 126-33-0).

3. Zéolithes, d'origine naturelle ou de synthèse, spécialement conçus pour le craquage catalytique sur lit fluide ou pour la purification et/ou la déshydratation de gaz, y compris de gaz naturels.

4. Catalyseurs de craquage et de conversion d'hydrocarbures, comme suit:

a) métal unique (groupe du platine) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçu pour le procédé de reformage catalytique;

b) espèce métallique mixte (platine combiné à d'autres métaux nobles) sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçue pour le procédé de reformage catalytique;

c) catalyseurs au cobalt ou au nickel dopé au molybdène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé de désulfuration catalytique;

d) catalyseurs au palladium, au nickel, au chrome et au tungstène sur support de type alumine ou zéolithe, spécialement conçus pour le procédé d'hydrocraquage catalytique.

5. Additifs pour essence spécialement formulés pour accroître l'indice d'octane de l'essence.

Note:

Cette rubrique comprend l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE) (no CAS: 637-92-3) et le méthyl-tertio-butyl-éther (MTBE) (no CAS: 1634-04-4).

2.D    Logiciels

1. «Logiciels» spécialement conçus pour «l'exploitation» d'installations de GNL ou de sous-éléments particuliers de telles installations.

2. «Logiciels» spécialement conçus pour le «développement», la «production» ou «l'exploitation» d'installations (ainsi que leurs sous-éléments) de raffinage du pétrole.

2.E    Technologies

1. «Technologies» de conditionnement et de purification du gaz naturel brut (déshydratation, adoucissement, élimination des impuretés).

2. «Technologies» de liquéfaction du gaz naturel, y compris les «technologies» nécessaires au «développement», à la «production» ou à «l'exploitation» d'installations de GNL.

3. «Technologies» de transport du gaz naturel liquéfié.

4. «Technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» ou à «l'exploitation» de navires de transport maritime spécialement conçus pour le transport de gaz naturel liquéfié.

5. «Technologie» de stockage du pétrole brut et des combustibles.

6. «Technologies»«nécessaires» au «développement», à la «production» et à «l'exploitation» d'une raffinerie comme, par exemple:

6.1. «Technologie» de conversion des oléfines légers en essence;

6.2. Technologies de reformage catalytique et d'isomérisation;

6.3. Technologies de craquage catalytique et thermique.




ANNEXE VII



Équipements et technologies visés à l'article 12

8406 81

Turbines à vapeur d'une puissance supérieure à 40 MW

8411 82

Turbines à gaz d'une puissance excédant 5 000 kW

ex85 01

Tous moteurs et machines génératrices électriques d'une puissance excédant 3 MW ou 5 000 kVA



( 1 ) JO L 319 du 2.12.2011, p. 56.

( 2 ) JO L 121 du 10.5.2011, p. 1.

( 3 ) Règlements du Conseil (UE) no 878/2011 (JO L 228 du 3.9.2011, p. 1), (UE) no 950/2011 (JO L 247 du 24.9.2011, p. 3), (UE) no 1011/2011 (JO L 269 du 14.10.2011, p. 18), (UE) no 1150/2011 (JO L 296 du 15.11.2011, p. 1).

( 4 ) Règlements d'exécution du Conseil (UE) no 504/2011 (JO L 136 du 24.5.2011, p. 45), (UE) no 611/2011 (JO L 164 du 24.6.2011, p. 1), (UE) no 755/2011 (JO L 199 du 2.8.2011, p. 33), (UE) no 843/2011 (JO L 218 du 24.8.2011, p. 1), (UE) no 1151/2011 (JO L 296 du 15.11.2011, p. 3)

( 5 ) Décision d'exécution 2011/302/PESC du Conseil (JO L 136 du 24.5.2011, p. 91), décision d'exécution 2011/367/PESC du Conseil (JO L 164 du 24.6.2011, p. 14), décision d'exécution 2011/488/ PESC du Conseil (JO L 199 du 2.8.2011, p. 74), décision d'exécution 2011/515/PESC du Conseil (JO L 218 du 24.8.2011, p. 20), décision d'exécution 2011/522/PESC du Conseil (JO L 228 du 3.9.2011, p. 16), décision d'exécution 2011/628/PESC du Conseil (JO L 247 du 24.9.2011, p. 17), décision d'exécution 2011/684/PESC du Conseil (JO L 269 du 14.10.2011, p. 33), décision d'exécution 2011/735/PESC du Conseil (JO L 296 du 15.11.2011, p. 53), décision d'exécution 2011/736/PESC du Conseil (JO L 296 du 15.11.2011, p. 55).

( 6 ) JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

( 7 ) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

( 8 ) JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

( 9 ) JO L 345 du 19.12.2002, p. 1.

( 10 ) JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

( 11 ) JO L 9 du 15.1.2003, p. 3.

( 12 ) JO C 86 du 18.3.2011, p. 1.

( 13 ) Règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage (JO L 134 du 29.5.2009, p.1).

( 14 IMSI est le sigle de «International Mobile Subscriber Identity» (identité internationale d'abonné mobile). C'est le code d'identification unique de chaque appareil téléphonique mobile, qui est intégré dans la carte SIM et permet d'identifier celle-ci via les réseaux GSM et UMTS.

( 15 MSISDN est le sigle de «Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number» (numéro de réseau numérique à intégration de services de l'abonné mobile). C'est un numéro identifiant de façon unique un abonnement à un réseau mobile GSM ou UMTS. Pour simplifier, c'est le numéro de téléphone attribué à la carte SIM d'un téléphone mobile, qui identifie donc un abonné mobile aussi bien que l'IMSI, mais dont le but est de permettre l'acheminement des appels.

( 16 IMEI est le sigle de «International Mobile Equipment Identity» (identité internationale de l'équipement mobile). C'est un numéro, d'ordinaire unique, permettant d'identifier les téléphones mobiles GSM, WCDMA et IDEN, ainsi que certains téléphones satellitaires. Il est généralement imprimé à l'intérieur du compartiment de la batterie du téléphone. L'interception (écoute téléphonique) peut être spécifiée au moyen du numéro IMEI, ainsi que par l'IMSI et le MSISDN.

( 17 TMSI est le sigle de «Temporary Mobile Subscriber Identity» (identité temporaire d'abonné mobile). C'est l'identité qui est la plus communément transmise entre le téléphone mobile et le réseau.

( 18 SMS est le sigle de Short Message System (service de messages courts).

( 19 GSM est le sigle de «Global System for Mobile Communications» (système mondial de communications mobiles).

( 20 GPS est le sigle de «Global Positioning System» (système de positionnement à capacité globale).

( 21 GPRS est le sigle de «General Package Radio Service» (service général de radiocommunication par paquets).

( 22 UMTS est le sigle de «Universal Mobile Telecommunication System» (système universel de télécommunications mobiles).

( 23 CDMA est le sigle de «Code Division Multiple Access» (accès multiple par différence de code).

( 24 PSTN est le sigle de «Public Switch Telephone Network» (réseau téléphonique public commuté).

( 25 DHCP est le sigle de «Dynamic Host Configuration Protocol» (protocole de configuration dynamique d'hôte).

( 26 SMTP est le sigle de «Simple Mail Transfer Protocol» (protocole de transfert de courrier simple).

( 27 GTP est le sigle de «GPRS Tunneling Protocol» (protocole tunnel GPRS).

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