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Document 02012D0035-20120123

Consolidated text: Décision 2012/35/PESC du Conseil du 23 janvier 2012 modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/35(1)/2012-01-23

2012D0035 — FR — 23.01.2012 — 000.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION 2012/35/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran

(JO L 019, 24.1.2012, p.22)


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 031 du 3.2.2012, p. 7  (35/2012)




▼B

DÉCISION 2012/35/PESC DU CONSEIL

du 23 janvier 2012

modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 29,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 février 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/140/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ( 1 ), destinée à mettre en œuvre la résolution 1737 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 23 avril 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/246/PESC ( 2 ), destinée à mettre en œuvre la résolution 1747 (2007) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Le 7 août 2008, le Conseil a adopté la position commune 2008/652/PESC ( 3 ), destinée à mettre en œuvre la résolution 1803 (2008) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(4)

Le 26 juillet 2010, le Conseil a adopté la décision 2010/413/PESC ( 4 ), destinée à mettre en œuvre la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(5)

Le 1er décembre 2011, le Conseil a exprimé à nouveau sa préoccupation croissante concernant la nature du programme nucléaire mis en œuvre par l'Iran, et en particulier au sujet des conclusions sur les activités iraniennes liées au développement de la technologie nucléaire militaire, qui figurent dans le dernier rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). Compte tenu de ces préoccupations et conformément à la déclaration du Conseil européen du 23 octobre 2011, le Conseil a décidé d'élargir les sanctions existantes en examinant, en étroite coordination avec ses partenaires internationaux, des mesures supplémentaires, dont des mesures visant à affecter sérieusement le système financier de l'Iran, des mesures dans le secteur des transports et dans le secteur de l'énergie, des mesures à l'encontre du Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC), ainsi que des mesures dans d'autres domaines.

(6)

Le 9 décembre 2011, le Conseil européen a fait siennes les conclusions adoptées par le Conseil le 1er décembre 2011 et invité le Conseil à poursuivre en priorité ses travaux relatifs à l'extension du champ d'application des mesures restrictives de l'Union à l'encontre de l'Iran.

(7)

Dans ce contexte, il est opportun d'interdire ou de contrôler la fourniture, la vente ou le transfert à l'Iran d'autres articles, matières, équipements, biens et technologies qui pourraient contribuer aux activités de l'Iran liées à l'enrichissement, au retraitement ou à l'eau lourde, à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, aux activités liées à d'autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l'AIEA ou à des programmes en rapport avec d'autres armes de destruction massive. Cette interdiction devrait porter sur les biens et technologies à double usage.

(8)

Rappelant le lien potentiel entre les recettes que l'Iran tire de son secteur de l'énergie et le financement de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et le fait que le matériel et les matières utilisés par les procédés chimiques de l'industrie pétrochimique sont très semblables à ceux qui sont employés dans certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire, comme souligné dans la résolution du Conseil de sécurité des Nations unies 1929 (2010), il convient d'interdire la vente et la fourniture à l'Iran, ainsi que le transfert à destination de ce pays, des équipements et technologies essentiels qui pourraient être utilisés dans les grands secteurs de l'industrie du pétrole et du gaz naturel ou dans l'industrie pétrochimique. De plus, les États membres devraient interdire tout nouvel investissement dans le secteur de la pétrochimie en Iran.

(9)

En outre, l'achat, l'importation ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers ainsi que de produits pétrochimiques en provenance d'Iran devraient être interdits.

(10)

De plus, la vente, l'achat, le transport ou le courtage d'or, de métaux précieux et de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement iranien devraient être interdits.

(11)

En outre, il convient d'interdire la fourniture, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, de billets de banque et de pièces de monnaie iraniens nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.

(12)

De plus, il convient d'instituer des mesures restrictives à l'encontre de la Banque centrale d'Iran en raison de son implication dans des activités visant à contourner les sanctions infligées à l'Iran.

(13)

Les restrictions à l'admission et le gel des fonds et des ressources économiques devraient être appliquées à l'égard d'autres personnes et entités qui fournissent un appui au gouvernement iranien lui permettant de poursuivre des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, en particulier les personnes et entités apportant un soutien financier, logistique ou matériel au gouvernement iranien.

(14)

Les restrictions à l'admission et le gel des fonds appliqués aux membres de l'IRGC ne devraient plus être limités aux membres de haut niveau, mais pourraient s'appliquer aux autres membres de ce corps.

(15)

Par ailleurs, il convient d'inscrire d'autres personnes et entités sur la liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives qui figure à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

(16)

Une nouvelle action de l'Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



Article premier

La décision 2010/413/PESC du Conseil est modifiée comme suit:

1) À l'article 1er, paragraphe 1, le point e) est remplacé par le texte suivant:

"e) les autres biens et technologies à double usage énumérés à l'annexe I du règlement (CE) no 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage ( 5 ) et qui ne relèvent pas du point a), à l'exclusion de certains biens de la catégorie 5, partie 1, et de la catégorie 5, partie 2, de l'annexe I dudit règlement.

2) Les articles suivants sont insérés:

"Article 3 bis

1.  L'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens sont interdits.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.  Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, y compris des produits financiers dérivés ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens.

Article 3 ter

1.  L'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens sont interdits.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.  Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d'assurance et de réassurance, en lien avec l'importation, l'achat ou le transport de produits pétrochimiques iraniens.

Article 3 quater

1.  Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er juillet 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le «1er juillet 2012».

2.  Les interdictions visées à l'article 3 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de pétrole brut et de produits pétroliers iraniens ou du produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.

Article 3 quinquies

1.  Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution, jusqu'au 1er mai 2012, des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces contrats, devant être conclus et exécutés au plus tard le 1er mai 2012.

2.  Les interdictions visées à l'article 3 ter s'appliquent sans préjudice de l'exécution des obligations prévues dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 ou dans des contrats accessoires nécessaires à l'exécution de ces obligations lorsque la fourniture de produits pétrochimiques ou le produit de la fourniture de ces produits sert au remboursement d'encours relatifs à des contrats conclus avant le 23 janvier 2012 à des personnes ou entités établies sur le territoire des États membres ou relevant de leur juridiction, dès lors que ces contrats prévoient explicitement ces remboursements.".

3) Les articles suivants sont insérés:

"Article 4 bis

1.  Sont interdits la vente et la fourniture, ainsi que le transfert, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs relevant de la juridiction d'États membres, d'équipements et de technologies essentiels destinés à l'industrie pétrochimique iranienne, ou à des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran, qu'ils proviennent ou non de leur territoire.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

2.  Il est interdit de fournir aux entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans ce secteur en dehors de l'Iran:

a) une assistance ou une formation technique et d'autres services en rapport avec des équipements et des technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1;

b) un financement ou une aide financière pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation d'équipements et de technologies essentiels tels que définis conformément au paragraphe 1 ou pour la fourniture d'une assistance ou formation technique y afférente.

3.  Il est interdit de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 4 ter

1.  L'interdiction visée à l'article 4, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 26 juillet 2010.

2.  Les interdictions visées à l'article 4 s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 26 juillet 2010 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres.

3.  L'interdiction visée à l'article 4 bis, paragraphe 1, s'applique sans préjudice de l'exécution d'une obligation liée à la fourniture de biens prévue dans des contrats conclus avant le 23 janvier 2012.

4.  Les interdictions visées à l'article 4 bis s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats conclus avant le 23 janvier 2012 et portant sur des investissements effectués en Iran avant cette date par des entreprises établies dans les États membres.

Article 4 quater

Sont interdits la vente directe ou indirecte, l'achat, le transport ou le courtage d'or et de métaux précieux ainsi que de diamants à destination, en provenance ou en faveur du gouvernement iranien, de ses organismes, entreprises ou agences publics, de la Banque centrale d'Iran, ainsi qu'à destination, en provenance ou en faveur de personnes et d'entités agissant pour leur compte ou sur leur ordre, ou d'entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle.

L'Union prend les mesures nécessaires afin de déterminer à quels articles la présente disposition devrait s'appliquer.

Article 4 quinquies

Il est interdit de fournir, à la Banque centrale d'Iran ou à son profit, des billets de banque et des pièces de monnaie iraniens nouvellement imprimés ou frappées, ou non émis.".

4) L'article suivant est inséré:

"Article 6 bis

Sont interdits:

a) l'octroi de tout prêt financier ou crédit aux entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou aux entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans cette industrie en dehors de l'Iran;

b) l'acquisition ou l'augmentation d'une participation dans des entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne ou dans des entreprises iraniennes ou appartenant à l'Iran qui ont des activités dans cette industrie en dehors de l'Iran, y compris l'acquisition de ces entreprises en totalité ou d'actions ou de titres à caractère participatif;

c) la création de toute coentreprise avec des entreprises d'Iran ayant des activités dans l'industrie pétrochimique iranienne, ainsi qu'avec toute filiale contrôlée par lesdites entreprises.".

5) L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

"Article 7

1.  Les interdictions prévues à l'article 6, points a) et b) respectivement:

i) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 26 juillet 2010;

ii) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 26 juillet 2010.

2.  Les interdictions visées à l'article 6 bis, points a) et b), respectivement:

i) s'appliquent sans préjudice de l'exécution d'une obligation découlant de contrats ou d'accords conclus avant le 23 janvier 2012;

ii) ne font pas obstacle à l'augmentation d'une participation, si cette augmentation constitue une obligation découlant d'un accord conclu avant le 23 janvier 2012.".

6) L'article 19, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a) Le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies frappés d'interdiction, ou des personnes agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou des personnes qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions prévues par les résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou par la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que d'autres membres de l'IRGC; ces personnes sont énumérées à l'annexe II.".

b) Le point suivant est ajouté:

"c) des autres personnes non mentionnées à l'annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et des personnes qui leur sont associées; ces personnes sont énumérées à l'annexe II.".

7) L’article 20 est modifié comme suit:

a) Le paragraphe 1 est modifié comme suit:

i) Le point b) est remplacé par le texte suivant:

"b) les personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de l'Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d'armes nucléaires, y compris en concourant à l'acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies interdits, ou les personnes ou entités agissant pour leur compte ou sur leurs ordres, ou les entités qui sont leur propriété ou sont sous leur contrôle, y compris par des moyens illicites, ou les personnes et les entités qui ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux dispositions des résolutions 1737 (2006), 1747 (2007), 1803 (2008) et 1929 (2010) du Conseil de sécurité ou de la présente décision, ou à les enfreindre, ainsi que les autres membres et entités de l'IRGC et de la compagnie Islamic Republic of Iran Shipping Lines et les entités qui sont leur propriété, sont sous leur contrôle ou agissent pour leur compte, telles qu'énumérées à l'annexe II.".

ii) Le point suivant est ajouté:

"c) les autres personnes et entités non mentionnées à l'annexe I qui fournissent un appui au gouvernement iranien et les personnes et entités qui leur sont associées, telles qu'énumérées à l'annexe II.".

b) Le paragraphe suivant est inséré:

"4 bis.  En ce qui concerne les personnes et entités énumérées à l'annexe II, des dérogations peuvent également être accordées pour les fonds et ressources économiques qui doivent être versés sur ou depuis le compte d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale bénéficiant d'immunités conformément au droit international, dans la mesure où ces versements sont destinés à être utilisés à des fins officielles par la mission diplomatique ou consulaire ou l'organisation internationale.".

c) Les paragraphes suivants sont ajoutés:

«7.  Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ni à un transfert de fonds ou ressources économiques, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement par une institution financière non désignée dû au titre d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1.

8.  Le paragraphe 1 ne s'applique pas au transfert, par la Banque centrale d'Iran ou par son intermédiaire, de fonds ou de ressources économiques gelés lorsqu'un tel transfert a pour objet de fournir aux institutions financières relevant de la juridiction des États membres des liquidités en vue du financement d'échanges commerciaux, dès lors que le transfert a été autorisé par l'État membre concerné..

9.  Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice des paiements à la Banque centrale d'Iran versés en exécution d'obligations conformément aux articles 3 bis, 3 ter, 3 quater ou 3 quinquies.

10.  Le paragraphe 1 n'interdit pas à la Banque Tejarat visée à l'annexe II, pour une période de deux mois après la date de sa désignation, d'effectuer un paiement à partir de fonds ou de ressources économiques reçus et gelés après sa désignation ou de recevoir un paiement après la date de sa désignation, lorsqu'un tel paiement est dû en vertu d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiement n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou une entité visée au paragraphe 1.

11.  Les paragraphes 7,8, 9 et 10 s'appliquent sans préjudice des paragraphes 3, 4, 4 bis, 5 et 6 du présent article et de l'article 10, paragraphe 3.».

8) À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.  Lorsque le Conseil décide d'appliquer à une personne ou à une entité les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), il modifie l'annexe II en conséquence.".

9) À l'article 25, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

"2.  Les annexes I et II contiennent aussi, si elles sont disponibles, les informations nécessaires à l'identification des personnes ou des entités concernées qui sont fournies par le Conseil de sécurité ou par le Comité en ce qui concerne l'annexe I. En ce qui concerne les personnes, ces informations peuvent comprendre les noms et prénoms, y compris les pseudonymes, la date et le lieu de naissance, la nationalité, les numéros de passeport et de carte d'identité, le sexe, l'adresse, si elle est connue, ainsi que la fonction ou la profession. En ce qui concerne les entités, ces informations peuvent comprendre la dénomination, le lieu et la date d'enregistrement, le numéro d'enregistrement et l'adresse professionnelle. Les annexes I et II mentionnent également la date de désignation.".

10) À l'article 26, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

"2.  Les mesures relatives à l'interdiction d'importer, d'acheter, ou de transporter du pétrole brut et des produits pétroliers iraniens visée à l'article 3 bis sont réexaminées au plus tard le 1er mai 2012, notamment compte tenu de la disponibilité et des conditions financières de la fourniture de pétrole et de produits pétroliers produits dans des pays autres que l'Iran, en vue d'assurer la continuité de l'approvisionnement énergétique des États membres.

3.  Les mesures visées à l'article 19, paragraphe 1, points b) et c), et à l'article 20, paragraphe 1, points b) et c), sont réexaminées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois. Elles cessent de s'appliquer à l'égard des personnes et entités concernées si le Conseil établit, conformément à la procédure visée à l'article 24, que les conditions nécessaires à leur application ne sont plus remplies.".

Article 2

1.  Les personnes et entités énumérées à l’annexe I de la présente décision sont ajoutées sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC.

2.  L'entité mentionnée à l'annexe II de la présente décision est retirée de la liste figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC.

3.  Les mentions figurant à l'annexe II de la décision 2010/413/PESC sont modifiées comme indiqué à l'annexe III de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.




ANNEXE I

Liste des personnes et entités visées à l'article 2, paragraphe 1

I.    Personnes et entités concourant au programme nucléaire ou de missiles balistiques



B.  Entités

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Central Bank of Iran (alias Central Bank of the Islamic Republic of Iran)

Adresse postale: Mirdamad Blvd., NO.144, Téhéran, République islamique d'IranP.O. Box: 15875 / 7177Switchboard: +98 21 299 51Adresse télégraphique: MARKAZBANKTelex: 216 219-22MZBK IR Adresse SWIFT: BMJIIRTHSite web: http://www.cbi.irCourriel: G.SecDept@cbi.ir

Impliquée dans des activités visant à contourner les sanctions

23.1.2012

2.

Bank Tejarat

Adresse postale: Taleghani Br. 130, Taleghani Ave.P.O.Box: 11365 - 5416, TéhéranTel.: 88826690Tlx.: 226641 TJTA IR.Fax: 88893641Site web: http://www.tejaratbank.ir

La Bank Tejarat appartient à l'État iranien. Elle a directement facilité les efforts nucléaires de l'Iran. Ainsi, en 2011, elle a permis que des dizaines de millions de dollars circulent pour appuyer les tentatives déployées par l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, désignée par les Nations unies, pour se procurer du yellow cake (gâteau jaune). L'AEOI est la principale organisation iranienne de recherche et développement dans le domaine de la technologie nucléaire; elle gère les programmes de production de matière fissile.

La Bank Tejarat a également, par le passé, aidé des banques iraniennes désignées à contourner les sanctions internationales, par exemple dans des activités impliquant des sociétés écrans du Shahid Hemmat Industrial Group, désigné par les Nations unies.

Par l'intermédiaire des services financiers qu'elle a fournis ces dernières années à la Bank Mellat et à l'Export Development Bank of Iran (EDBI), désignées par l'UE, la Bank Tejarat a également soutenu les activités de filiales et de sous-unités du Corps des gardiens de la révolution islamique, de l'Organisation des industries de la défense désignée par les Nations unies et du MODAFL désigné par les Nations unies.

23.1.2012

3.

Tidewater (alias Tidewater Middle East Co.)

Adresse postale: No. 80, Tidewater Building, Vozara Street, Next to Saie Park, Téhéran, Iran

Entité détenue ou contrôlée par l'IRGC

23.1.2012

4.

Turbine Engineering Manufacturing (TEM) (alias T.E.M. Co.)

Adresse postale: Shishesh Mina Street, Karaj Special Road, Téhéran, Iran

Utilisée comme société écran par l'entité désignée Iran Aircraft Industries (IACI) aux fins d'activités clandestines en matière d'achat.

23.1.2012

5.

Sad Export Import Company (alias. SAD Import & Export Company)

Adresse postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avernue, Tour Line No; 3/1, Téhéran, Iran

P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran

Utilisée comme société écran par l'entité désignée Organisation des industries de la défense (DIO). Impliquée dans des transferts d'armements à destination de la Syrie. Il a également été constaté que la société était impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchegorsk.

23.1.2012

6.

Rosmachin

Adresse postale: Haftom Tir Square, South Mofte Avenue, Tour Line No; 3/1, Téhéran, Iran

P.O. Box 1584864813 Téhéran, Iran

Société écran de la Sad Export Import Company. Impliquée dans des transferts illicites d'armements à bord du M/V Monchgorsk.

23.1.2012

II.    Corps des gardiens de la révolution islamique (IRGC)



A.  Personnes

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Ali Ashraf NOURI

 

Commandant en second de l'IRGC, Chef du bureau politique de l'IRGC

23.1.2012

2.

Hojatoleslam Ali SAIDI (alias. Hojjat-al-Eslam Ali Saidi ou Saeedi

 

Représentant du chef suprême de l'IRGC

23.1.2012

3.

Amir Ali Haji ZADEH (alias. Amir Ali Hajizadeh)

 

Commandant de la force aérienne de l'IRGC, général de brigade

23.1.2012



B.  Entities

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Behnam Sahriyari Trading Company

Adresse postale: Ziba Buidling, 10th Floor, Northern Sohrevardi Street, Téhéran, Iran

En mai 2007, a expédié d'Iran deux conteneurs chargés de divers types d'armes à feu à destination de la Syrie, en violation de la résolution 1747 (2007) du CSNU.

23.1.2012

III.    Compagnie de transport maritime de la République islamique d'Iran (IRISL)



B.  Entités

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

BIIS Maritime Limited

Adresse postale: 147/1 St. Lucia, la Valette, Malte

Société détenue ou contrôlée par l'entité désignée Irano Hind

23.1.2012

2.

Darya Delalan Sefid Khazar Shipping Company (Iran) (alias. Khazar Sea Shipping Lines ou Darya-ye Khazar Shipping Company ou Khazar Shipping Co. ou KSSL ou Daryaye Khazar (Caspian Sea) Co. ou Darya-e-khazar shipping Co.

Adresse postale: M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzil, Gilan, IranNo. 1, End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, Bandar Anzali, 1711-324, Iran

Société détenue ou contrôlée par l'IRISL

23.1.2012




ANNEXE II

Entité visée à l'article 2, paragraphe 2

Syracuse S.L




ANNEXE III



Entités visées à l'article 2, paragraphe 3

 

Nom

Information et identification

Motifs

Date d'inscription

1.

Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH

Adresse postale: Schottweg 7, 22087 Hambourg, Allemagne; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH

Société contrôlée par l'IRISL et/ou agissant pour le compte de l'IRISL. HTTS est enregistrée à Hambourg, à la même adresse que IRISL Europe GmbH, et le Dr. Naser Baseni, son dirigeant, était employé précédemment par IRISL.

►C1  26.7.2010 ◄

2.

Oasis Freight Agency

Adresse postale: Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai EAU; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, Émirats arabes unis; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, Émirats arabes unis, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, Émirats arabes unis

A agi pour le compte de l'IRISL dans les Émirats arabes unis. A été remplacée par Good Luck Shipping Company qui a également été désignée au motif qu'elle agit pour le compte de l'IRISL

►C1  26.7.2010 ◄



( 1 ) JO L 61 du 28.2.2007, p. 49.

( 2 ) JO L 106 du 24.4.2007, p. 67.

( 3 ) JO L 213 du 8.8.2008, p. 58.

( 4 ) JO L 195 du 27.7.2010, p. 39.

( 5 ) JO L 134 du 29.5.2009, p. 1.".

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