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Document 02007R0442-20080713

Consolidated text: Règlement (CE) n o 442/2007 du Conseil du 19 avril 2007 instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 384/96

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/442/2008-07-13

2007R0442 — FR — 13.07.2008 — 001.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 442/2007 DU CONSEIL

du 19 avril 2007

instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

(JO L 106, 24.4.2007, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 662/2008 DU CONSEIL du 8 juillet 2008

  L 185

35

12.7.2008




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 442/2007 DU CONSEIL

du 19 avril 2007

instaurant un droit antidumping définitif sur les importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé «règlement de base») et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMesures en vigueur

(1)

Le 22 janvier 2001, par le règlement (CE) no 132/2001 ( 2 ), le Conseil a institué un droit antidumping définitif (ci-après dénommée la «mesure existante») de 33,25 EUR par tonne sur les importations de nitrate d’ammonium («nitrate d’ammonium»), relevant des codes NC 3102 30 90 et 3102 40 90 et originaire, entre autres, d’Ukraine. L’enquête qui a conduit à cette mesure est ci-après dénommée l’«enquête initiale».

(2)

Le 17 mai 2004, par le règlement (CE) no 993/2004 ( 3 ), consécutif à un réexamen intermédiaire partiel, le Conseil a exempté des droits antidumping institués par le règlement (CE) no 132/2001 les importations vers la Communauté du produit concerné produit par des sociétés dont les engagements seraient acceptés par la Commission. Par le règlement (CE) no 1001/2004 ( 4 ) de la Commission, les engagements ont été acceptés pour une période se terminant le 20 mai 2005. Les engagements devaient permettre de prendre en compte certaines conséquences de l’élargissement de l’Union européenne à 25 États membres.

(3)

Par le règlement (CE) no 945/2005, consécutif à un réexamen intermédiaire limité à la définition du produit concerné, le Conseil a décidé que la définition du produit concerné devait être clarifiée et que les mesures en vigueur devaient s’appliquer au produit concerné lorsque celui-ci est incorporé à d’autres engrais, en proportion de leur teneur en nitrate d’ammonium, avec des matières et/ou éléments fertilisants accessoires.

Demandes de réexamens et genèse de l’affaire

(4)

Le 25 octobre 2005, une demande de réexamen des mesures parvenant à expiration conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base a été déposée à la suite de la publication d’un avis d’expiration imminente le 5 mai 2005 ( 5 ). La demande a été déposée par l’EFMA (European Fertilizer Manufacturers Association), ci-après dénommé «le requérant», au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de nitrate d’ammonium.

(5)

Le requérant a fait valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à première vue, qu’il y avait probabilité de réapparition du dumping et du préjudice subi par l’industrie communautaire en ce qui concerne les importations de nitrate d’ammonium originaire d’Ukraine (ci-après dénommé «le pays concerné»).

(6)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission a publié, le 25 janvier 2006, au Journal officiel de l’Union européenne ( 6 ), un avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

EnquêtePériode d’enquête

(7)

L’enquête relative à la poursuite et à la réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période allant de 2002 à la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).

Parties concernées par l’enquête

(8)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les associations, les représentants des pays exportateurs, le requérant ainsi que les producteurs communautaires de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(9)

Toutes les parties intéressées qui l’ont demandé et ont démontré qu’il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(10)

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires et d’importateurs dans la Communauté, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de sélectionner un échantillon, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture de l’enquête et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(11)

Après examen des informations présentées et compte tenu du fait que dix producteurs communautaires ont signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu’il y avait lieu de procéder par échantillonnage en ce qui concerne les producteurs communautaires. Un seul importateur a communiqué les informations demandées dans l’avis d’ouverture et a exprimé sa volonté de coopérer plus en avant avec les services de la Commission. Toutefois, cet importateur était situé à l’extérieur de la Communauté et n’a pas importé le produit concerné dans le marché communautaire durant la période d’enquête de réexamen. Il a donc été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire en ce qui concerne les importateurs.

(12)

Dix producteurs communautaires ont correctement rempli le formulaire d’échantillonnage dans les délais et ont officiellement accepté de coopérer plus avant à l’enquête. En ce qui concerne ces dix producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l’article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production et de vente de nitrate d’ammonium dans la Communauté sur lequel l’enquête pouvait raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Les quatre producteurs communautaires de l’échantillon représentaient 76 % de la production communautaire totale telle que définie au considérant 51 ci-après, durant la période d’enquête de réexamen, alors que les dix producteurs communautaires susmentionnés représentaient 70 % de la production communautaire totale durant la période d’enquête de réexamen.

(13)

Les parties concernées ont été consultées sur l’échantillon choisi, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base et n’ont soulevé aucune objection.

(14)

Des questionnaires ont donc été envoyés aux quatre producteurs communautaires de l’échantillon et à tous les producteurs-exportateurs connus.

(15)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des quatre producteurs communautaires de l’échantillon et de trois producteurs dont deux producteurs-exportateurs dans le pays concerné ainsi que d’un négociant lié.

(16)

Par ailleurs, un producteur du pays analogue a fourni une réponse complète au questionnaire.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du risque de réapparition du dumping et du préjudice qui en résulte ainsi que de l’intérêt de la Communauté. Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Négociant lié au producteur ukrainien Stirol

 IBE Trading, New York, USA;

b) Producteur dans le pays analogue

 Terra Industries, Sioux City, Iowa, USA;

c) Producteurs communautaires inclus dans l’échantillon

 Terra Nitrogen Limited, Stockton, UK,

 Grande Paroisse SA, Paris, France,

 Zakłady Azotowe Anwil SA, Pologne,

 Yara SA, Bruxelles, Belgique, et son producteur lié Yara Sluiskil bv, Sluiskil, Pays-Bas.

PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIREProduit concerné

(18)

Le produit concerné désigne les engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédent 80 % en poids, originaire de Russie et relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex310229 00, ex310260 00, ex310290 00, ex310510 00, ex310520 10, ex310551 00, ex310559 00 et ex310590 91. Le nitrate d’ammonium est un engrais azoté solide couramment utilisé en agriculture. Il est obtenu à partir d’ammoniac et d’acide nitrique et sa teneur en azote dépasse 28 % en poids sous forme de granulés ou de microgranulés.

(19)

Il est à noter que la définition du produit concerné a été clarifiée par le règlement (CE) no 945/2005.

Produit similaire

(20)

Comme lors de l’enquête initiale, le présent réexamen a confirmé que le nitrate d’ammonium est un produit de base pur et que sa qualité et ses caractéristiques physiques de base sont identiques, quel que soit le pays d’origine. Le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et à des pays tiers ainsi que ceux fabriqués et vendus par les producteurs communautaires sur le marché communautaire et par le producteur du pays analogue sur le marché intérieur du pays analogue présentaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et étaient destinés essentiellement aux mêmes usages. En conséquence, ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article premier, paragraphe 4, du règlement de base.

PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPINGGénéralités

(21)

Trois producteurs ukrainiens du produit concerné ont coopéré à l’enquête. Deux des producteurs ayant coopéré ont exporté le produit concerné durant la période d’enquête de réexamen. Il existe au moins un producteur connu du produit concerné en Ukraine qui n’a pas coopéré.

(22)

La comparaison entre les données concernant les exportations vers la Communauté communiquées par les producteurs-exportateurs et le volume total des importations tel que déclaré par Eurostat, révèle que les deux producteurs-exportateurs représentaient environ 60 % du total des importations communautaires en provenance d’Ukraine durant la période d’enquête de réexamen. Il a pu toutefois être établi que la majeure partie des 40 % restants des importations du produit concerné a été facturée en décembre 2004 (et n’a donc pas fait l’objet d’une déclaration par les producteurs ayant coopéré), mais est entrée dans la Communauté durant la période d’enquête de réexamen (et a donc été incluse dans les statistiques d’importation). D’un autre côté, les importations facturées en décembre 2005 et entrées dans la Communauté en janvier 2006 ont été insignifiantes. Il en a été conclu que 85 à 90 % des importations communautaires totales en provenance d’Ukraine durant la période d’enquête de réexamen ont été faites par les producteurs ayant coopéré. Le niveau de coopération est donc élevé.

(23)

Les importations totales du produit concerné en provenance d’Ukraine ont été peu importantes — de l’ordre de moins de 1 % comparé au marché communautaire dans son ensemble.

Dumping des importations durant la période d’enquêtePays analogue

(24)

Étant donné que l’Ukraine n’était pas encore considéré comme un pays à économie de marché lors de l’introduction de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures ( 7 ), la valeur normale a dû être déterminée sur la base des données obtenues d’un producteur dans un pays tiers à économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Dans l’avis d’ouverture, les États-Unis et la Roumanie ont été envisagés comme pays analogues appropriés. Il convient de rappeler que dans l’enquête initiale, la Pologne avait été choisie comme pays analogue. La Pologne étant devenue membre de l’Union européenne en mai 2004, elle ne représente plus un choix possible. Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de commenter le choix des États-Unis et de la Roumanie comme pays analogues.

(25)

Cependant, l’analyse exécutée à la suite de la publication de l’avis d’ouverture a montré que le marché roumain du nitrate d’ammonium était dominé par des importations en provenance d’Ukraine et de Russie alors que les producteurs roumains, très orientés vers l’exportation, ne vendaient que des quantités négligeables sur leur marché intérieur. Il a donc été conclu qu’en raison de la structure de son marché intérieur qui vient d’être évoquée, la Roumanie ne pouvait être considérée comme le choix le plus approprié pour le pays analogue.

(26)

Un seul producteur ayant coopéré a formulé des commentaires. Ce producteur a proposé l’Algérie comme meilleur choix étant donné l’accès de ce pays à la matière première principale, le gaz. À cet égard, il convient de remarquer que le fait qu’un pays dispose ou ne dispose pas de sites d’extraction de gaz naturel n’est pas un élément majeur déterminant le choix du pays analogue. Il s’agit essentiellement de savoir si les prix du gaz reflètent la valeur du marché. L’existence d’un double prix du gaz en Algérie indique clairement que ce n’est pas le cas et ne fait donc pas de l’Algérie un choix approprié comme pays analogue. Il est également fait remarquer que les États-Unis et l’Ukraine sont des producteurs et des importateurs nets de gaz naturel alors que l’Algérie est un exportateur net de gaz naturel. À cet égard, les États-Unis sont dans une situation plus proche de l’Ukraine que de l’Algérie.

(27)

Il a également été fait valoir que les États-Unis ne représenteraient pas un pays analogue approprié étant donné que les prix intérieurs du gaz relevés durant la période d’enquête de réexamen étaient excessifs. À cet égard, bien que les prix du gaz aient beaucoup augmenté durant le quatrième trimestre de la période d’enquête de réexamen en raison de catastrophes naturelles, il s’agit d’une situation à laquelle on peut facilement s’adapter comme décrit au considérant 35 ci-après.

(28)

Le choix des États-Unis a également été contesté en ce qui concerne le processus de production. Il a été fait valoir que le processus de production se rapprochait davantage de celui appliqué en Ukraine. Toutefois, le producteur n’a pu prouver le bien-fondé de son affirmation.

(29)

Il a également été avancé que le niveau de production, de consommation et de demande des consommateurs de l’Algérie se rapprochait davantage de celui de l’Ukraine. D’après les informations disponibles, la production ( 8 ) et la consommation intérieure ( 9 ) de l’Algérie sont insignifiantes. En revanche, comme les États-Unis, l’Ukraine est un gros producteur et dispose d’un marché intérieur conséquent.

(30)

En ce qui concerne les États-Unis, malgré le fait que des mesures antidumping sont actuellement instituées sur les importations de nitrate d’ammonium originaire du pays concerné, il s’agit d’un marché concurrentiel ouvert où un nombre important de producteurs intérieurs est confronté à la forte concurrence des importations originaires de pays tiers. Par ailleurs, les producteurs des États-Unis réalisent des ventes intérieures représentatives et disposent du même accès que les producteurs ukrainiens aux matières premières.

(31)

En conséquence, l’enquête a établi que les États-Unis pourraient être choisis comme pays analogue. Les calculs ont donc été basés sur les informations vérifiées obtenues de l’unique producteur américain ayant coopéré qui a fourni une réponse complète au questionnaire.

Valeur normale

(32)

Comme l’Ukraine n’était pas encore considérée comme un pays à économie de marché au moment du dépôt de la demande de réexamen, la valeur normale pour l’Ukraine a dû être déterminée à partir des données communiquées par un producteur aux États-Unis, comme expliqué au considérant 31 ci-dessus.

(33)

La représentativité des ventes intérieures réalisées par l’unique producteur du produit similaire dans le pays analogue qui a coopéré, a été évaluée en fonction des exportations des deux producteurs-exportateurs vers la Communauté, qui ont coopéré. À noter qu’un seul type de produit a été exporté vers la Communauté. Aucune analyse par type de produit n’a donc été effectuée.

(34)

Les ventes intérieures de l’unique producteur du produit similaire dans le pays analogue ayant coopéré ont été jugées représentatives dans la mesure où elles dépassaient largement les volumes de nitrate d’ammonium exportés vers la Communauté par les deux producteurs-exportateurs ukrainiens ayant coopéré.

(35)

Afin de déterminer si les ventes intérieures du producteur américain ont été réalisées dans le cadre d’opérations commerciales ordinaires, les prix de vente intérieurs ont été comparés au coût de production. Lors de l’évaluation du coût de production du producteur américain, il a été constaté que celui-ci avait été influencé par des catastrophes naturelles durant le quatrième trimestre. Selon les informations communiquées par ce même producteur, «les ouragans qui se sont produits dans le Golfe du Mexique durant le troisième trimestre ont ravagé les marchés du gaz naturel et ont affecté nos résultats pour le quatrième trimestre et les résultats sur la totalité de l’année ( 10 ).» En effet, les cours du gaz aux États-Unis ( 11 ) ont doublé entre août ( 12 ) et octobre ( 13 ), lorsque les ouragans Katrina (23-31 août 2005) et Rita (17-26 septembre 2005) frappaient la côte du Golfe du Mexique. Comme le gaz naturel représente le principal élément du coût de production du nitrate d’ammonium, cette hausse lourde de conséquences aurait résulté en une valeur normale artificiellement élevée. Il a donc été décidé d’établir le coût de production pour le quatrième trimestre 2005 sur la base des prix du gaz moyens payés par le producteur durant les trois premiers trimestres de 2005.

(36)

Compte tenu de ce qui précède, la vaste majorité des ventes réalisées sur le marché intérieur ont été jugées profitables et la valeur normale a donc été établie à partir des prix de vente sur le marché intérieur facturés au premier client indépendant sur ce marché. Comme les producteurs-exportateurs ukrainiens n’ont exporté qu’un type de produit vers la Communauté durant la période d’enquête de réexamen, l’analyse s’est limitée à ce type de produit.

Prix à l’exportation

(37)

Conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi par référence au prix réellement payé ou payable pour le produit concerné lorsqu’il est vendu pour exportation vers la Communauté. Toutes les ventes à l’exportation par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté.

Comparaison

(38)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences qui affectaient la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, les ajustements demandés pour tenir compte de différences relatives aux frais de transport, aux frais de manutention et de chargement et aux coûts accessoires, ainsi qu’au coût du crédit et aux commissions ont été accordés dans les cas où ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

Marge de dumping

(39)

Étant donné que l’Ukraine n’est pas considéré comme une économie de marché aux fins de la présente enquête, il a été établi une marge de dumping à l’échelle du pays en comparant la valeur normale moyenne pondérée avec un prix à l’exportation moyen pondéré, conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base. Comme indiqué au considérant 22 ci-dessus, le niveau de coopération a été élevé.

(40)

La comparaison susmentionnée a montré que durant la période d’enquête de réexamen le dumping (de l’ordre de 30 à 40 %) a été légèrement inférieur à celui appliqué durant la période d’enquête initiale. Toutefois, étant donné le niveau limité des exportations de l’Ukraine vers la Communauté durant la période d’enquête de réexamen, l’analyse s’est essentiellement concentrée sur la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping.

Évolution des importations en cas d’abrogation des mesuresCapacité inutilisée

(41)

Les trois producteurs ayant coopéré ont maintenu leur production au même niveau durant la période considérée. La capacité de production est restée stable durant la même période. Ils disposent d’une capacité inutilisée d’environ 600 000 à 700 000 tonnes (8 % à 10 % de la consommation communautaire) permettant d’accroître les exportations vers le marché communautaire dans des volumes considérables en cas d’abrogation des mesures. Il existe également au moins un autre producteur ukrainien connu du produit concerné qui n’a pas coopéré à l’enquête. Bien que la capacité inutilisée de ce producteur ne soit pas connue, on ne peut exclure qu’elle soit également considérable étant donné que les trois producteurs ayant coopéré disposaient, en moyenne, d’une capacité inutilisée de 30 %.

(42)

Les ventes sur le marché intérieur des trois producteurs ayant coopéré durant la période considérée ont représenté en moyenne 30 % à 40 % de la capacité de production. Il apparaît donc difficile que le marché intérieur ukrainien puisse absorber l’essentiel de cette capacité de production inutilisée et il est donc probable que toute augmentation de la production sera exportée.

(43)

En conséquence et en l’absence de mesures antidumping, une part considérable de cette capacité inutilisée a pu être exportée vers la Communauté.

Rapport entre les prix de vente ukrainiens sur d’autres marchés et le prix de vente dans la Communauté

(44)

L’analyse des ventes à l’exportation des producteurs ukrainiens ayant coopéré à des pays tiers a montré qu’en établissant une comparaison au niveau frontière ukrainienne DAF/FOB, ces ventes ont en moyenne, été effectuées à des prix de 20 à 30 % inférieurs aux prix de vente à la Communauté durant la période d’enquête de réexamen. En outre, les ventes sur le marché intérieur ont été effectuées à des prix de 20 à 30 % inférieurs aux prix de vente à la Communauté. D’après des informations concernant la période d’enquête de réexamen, il semblerait que l’abrogation des mesures pourrait inciter à réorienter les exportations à destination des pays tiers vers la Communauté afin de bénéficier de prix supérieurs et de marges améliorées.

(45)

Il est cependant noté que les prix à l’importation ukrainiens du gaz naturel ont notablement augmenté depuis la période d’enquête de réexamen. Comme le gaz naturel représente le principal élément de coût de production du nitrate d’ammonium, il ne peut être exclu que les producteurs ukrainiens doivent augmenter leurs prix à l’exportation vers des pays tiers, réduisant ainsi de manière significative la différence de prix entre les ventes à des pays tiers et les ventes à la Communauté mentionnées au considérant 44. Des premiers indices ( 14 ) laissent effectivement prévoir la diminution de cette différence.

Conclusion sur la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping

(46)

L’enquête a montré que deux des producteurs ayant coopéré ont poursuivi leurs pratiques de dumping malgré les mesures en vigueur. Il ne peut être également exclu que des quantités actuellement vendues à des pays tiers soient réexportées vers la Communauté.

(47)

Par ailleurs, les prix à l’exportation moyens pondérés des producteurs-exportateurs ayant coopéré vers les marchés de pays tiers sont, eux aussi, considérablement plus faibles que le niveau de prix généralement pratiqué dans la Communauté. Si l’on considère également l’importante capacité inutilisée, les producteurs-exportateurs ukrainiens pourraient être incités à augmenter leurs exportations vers le marché communautaire à des prix faisant probablement l’objet d’un dumping si les mesures étaient abrogées.

DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRE

(48)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par 14 producteurs qui représentent la production communautaire totale du produit similaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(49)

Il convient de noter que, depuis l’enquête initiale, les sociétés «Hydro Agri» ont été renommées «Yara». Cinq des 14 sociétés font dorénavant partie de l’industrie communautaire depuis l’élargissement de l’Union européenne en 2004.

(50)

Sur les 14 producteurs communautaires, dix ont coopéré avec l’enquête et tous étaient mentionnés dans la demande d’enquête. Les quatre producteurs restants (ci-après dénommés «autres producteurs communautaires») se sont fait connaître dans les délais et ont envoyé les informations requises aux fins d’échantillonnage. Leur coopération n’est toutefois pas allée au-delà. Il en résulte que les dix producteurs suivants ont accepté de coopérer:

 Achema AB (Lituanie),

 Zakłady Azotowe Anwil SA, (Pologne),

 BASF AG (Allemagne),

 DSM Agro (Pays-Bas),

 Fertiberia SA (Espagne),

 Grande Paroisse SA (France),

 Nitrogénművek Rt (Hongrie),

 Terra Nitrogen Limited (Royaume-Uni),

 Yara (Allemagne, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni),

 Zakłady Azotowe w Tarnowie (Pologne).

(51)

Comme ces dix producteurs communautaires étaient responsables de 70 % de la production communautaire totale durant la période d’enquête de réexamen, il est considéré qu’ils représentent une proportion majeure de la production communautaire totale du produit similaire. Ils forment donc l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et seront désignés ci-après sous l’expression d’«industrie communautaire».

(52)

Un échantillon de quatre sociétés a été constitué ainsi qu’indiqué aux considérants 11 et 14. Tous les producteurs communautaires faisant partie de l’échantillon ont coopéré et envoyé des réponses au questionnaire dans les délais. En outre, les six producteurs ayant coopéré ont dûment communiqué certaines données générales pour l’analyse du préjudice.

SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉConsommation sur le marché de la Communauté

(53)

La consommation communautaire apparente a été établie sur la base des volumes de ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des volumes de ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté et des données d’Eurostat pour l’ensemble des importations dans l’Union européenne. À la suite de l’élargissement de l’Union européenne en 2004 et par souci de clarté et de cohérence, la consommation a été calculée sur la base du marché de l’Union européenne-25 durant la période considérée.

(54)

Entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, la consommation communautaire a diminué légèrement, en l’occurrence de 1 %. L’augmentation de 4 % enregistrée en 2003 s’est ralentie en 2004, indiquant une stabilisation, alors que la nouvelle baisse (– 1 %) enregistrée durant la période d’enquête de réexamen dénote une légère tendance à la baisse.



 

2002

2003

2004

PER

Consommation communautaire totale (en tonnes)

7 757 697

8 099 827

7 775 470

7 641 817

Indice (2002 = 100)

100

104

100

99

Volume, part de marché et prix des importations d’Ukraine

(55)

Les volumes, parts de marché et prix moyens des importations en provenance d’Ukraine ont évolué comme indiqué ci-après. Les évolutions de quantité et de prix sont basées sur des données d’Eurostat.



 

2002

2003

2004

PER

Volume des importations (en tonnes)

212 827

123 477

51 031

62 077

Part de marché

2,7 %

1,5 %

0,7 %

0,8 %

Prix des importations (en EUR/tonne)

88

83

112

122

Indice (2002 = 100)

100

94

127

139

(56)

Le volume des importations en provenance d’Ukraine a régulièrement diminué durant la période considérée. Leur part de marché a également chuté, passant de 2,7 % en 2002 à 0,8 % durant la période d’enquête de réexamen. Les prix ont progressé de 88 à 122 EUR/tonne durant la période considérée. Cette évolution reflète les conditions favorables du marché également décrites au considérant 73.

(57)

Afin de calculer le niveau de sous-cotation des prix au cours de la période d’enquête de réexamen, les prix au niveau départ usine de l’industrie communautaire pour les clients indépendants ont été comparés aux prix à l’importation au niveau caf frontière communautaire pratiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le pays concerné et dûment ajustés pour refléter un prix au débarquement. La comparaison a montré que les importations en provenance d’Ukraine étaient inférieures de 10 à 15 % aux prix pratiqués par l’industrie communautaire.

Importations en provenance d’autres pays

(58)

Les volumes des importations en provenance d’autres pays durant la période considérée sont indiqués dans le tableau ci-après. L’évolution des quantités et des prix est également fondée sur les données communiquées par Eurostat.



 

2002

2003

2004

PER

Volume des importations en provenance de Russie (en tonnes)

690 233

528 609

504 026

257 921

Part de marché

8,9 %

6,5 %

6,5 %

3,4 %

Prix des importations en provenance de Russie (en EUR/tonne)

79

77

106

123

Volume des importations en provenance de Géorgie (en tonnes)

86 517

100 025

132 457

153 844

Part de marché

1,1 %

1,2 %

1,7 %

2,0 %

Prix des importations en provenance de Géorgie (en EUR/tonne)

103

113

137

164

Volume des importations en provenance de Roumanie (en tonnes)

186 834

14 114

107 585

111 126

Part de marché

2,4 %

0,2 %

1,4 %

1,5 %

Prix des importations en provenance de Roumanie (en EUR/tonne)

117

113

126

144

Volume des importations en provenance de Bulgarie (en tonnes)

160 423

140 677

79 716

73 441

Part de marché

2,1 %

1,7 %

1,0 %

1,0 %

Prix des importations en provenance de Bulgarie (en EUR/tonne)

133

139

157

176

Volume des importations en provenance d’Égypte (en tonnes)

63 368

133 427

16 508

46 249

Part de marché

0,8 %

1,6 %

0,2 %

0,6 %

Prix des importations en provenance de d’Égypte (en EUR/tonne)

148

142

193

199

Volume des importations en provenance d’autres pays (en tonnes)

94 915

128 213

54 510

17 752

Part de marché

1,2 %

1,6 %

0,7 %

0,2 %

Prix des importations en provenance de tous les autres pays (en EUR/tonne)

124

124

141

169

(59)

Tout d’abord, il convient de noter que tous les pays susmentionnés ont diminué leurs volumes d’exportation de 2002 à la période d’enquête de réexamen à l’exception de la Géorgie qui a modérément accru sa part du marché communautaire de 1,1 % en 2002 à 2 % durant la période d’enquête de réexamen. En ce qui concerne les prix à l’exportation, tous les pays susmentionnés ont exporté vers la Communauté à des prix supérieurs à ceux de l’industrie communautaire durant la période d’enquête de réexamen et, dans certains cas, durant la période considérée, à l’exception de la Russie et de la Roumanie. Dans le cas des importations en provenance de Russie, depuis avril 2002, le règlement (CE) no 658/2002 ( 15 ) leur impose un droit antidumping de 47,07 EUR par tonne. À cet égard, il convient de noter que les prix à l’importation ont été constamment inférieurs à ceux des importations en provenance d’Ukraine tout au long de la période considérée à l’exception de la période d’enquête de réexamen. Dans le cas des prix roumains, ceux-ci étaient inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire mais les volumes à l’exportation ont baissé de 187 000 tonnes en 2002 à 111 000 tonnes durant la période d’enquête de réexamen, ce qui représente, à partir d’une part de marché limitée, un recul de 2,4 % en 2002 à 1,5 % durant la période d’enquête de réexamen.

Situation économique de l’industrie communautaire

(60)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques influant sur la situation de l’industrie communautaire.

Remarques préliminaires

(61)

Il a été constaté que trois des producteurs de l’industrie communautaire ayant coopéré utilisaient le produit similaire pour un traitement ultérieur en vue de la fabrication de produits fertilisants synthétiques ou de mélanges aboutissant, en aval, à des engrais azotés contenant de l’azote, mais aussi du phosphore soluble dans l’eau et/ou du potassium soluble dans l’eau qui sont les autres oligoéléments primaires de l’engrais. Ces produits dont la teneur en nitrate d’ammonium est inférieure à 80 % en poids, ne sont pas en concurrence avec le produit similaire.

(62)

De tels transferts captifs internes de la production de nitrate d’ammonium n’entrent pas sur le marché ouvert et ne sont donc pas en concurrence directe avec les importations du produit concerné. Il a donc été examiné la question de savoir si et dans quelle mesure l’utilisation ultérieure de la production communautaire du produit similaire devait être prise en compte dans l’analyse. Comme l’enquête a montré que l’utilisation captive ne représente qu’une fraction négligeable de la production de l’industrie communautaire, qui ne dépasse pas 2 %, par exemple, il n’a pas été jugé nécessaire de distinguer le marché libre du marché captif. Toutefois, par souci de clarté et de transparence, les volumes de nitrate d’ammonium produits par l’industrie communautaire et utilisés comme transferts captifs sont mentionnés dans le considérant 64.

(63)

Lorsque les techniques d’échantillonnage sont utilisées, il est dans la pratique constante d’examiner certains indicateurs de préjudice (production, productivité, stocks, ventes, part de marché, croissance et emploi) pour l’industrie communautaire dans son ensemble et d’analyser les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats des diverses entreprises, à savoir les prix, les coûts de production, la rentabilité, les salaires, les investissements, le rendement des investissements, les flux de trésorerie et l’aptitude à mobiliser des capitaux sur la base des données collectées auprès de l’échantillon de producteurs communautaires (désignés «PC») dans les tableaux ci-joints.

Données relatives à l’industrie communautaire dans son ensembleProduction

(64)

La production de l’industrie communautaire a augmenté de 7 % entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, passant de quelque 5,1 millions de tonnes en 2002 à environ 5,4 millions de tonnes durant la période d’enquête de réexamen. En ce qui concerne la production servant aux transferts captifs, elle est restée pratiquement stable et très faible tout au long de la période considérée, montrant ainsi qu’elle ne peut affecter les conclusions relatives au préjudice subi par l’industrie communautaire.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Production de l’industrie communautaire (en tonnes)

5 075 456

5 424 732

5 358 283

5 446 307

Indice (2002 = 100)

100

107

106

107

Production de l’industrie communautaire utilisée pour les transferts captifs

83 506

83 911

93 187

107 461

En % de la production totale

1,6 %

1,5 %

1,7 %

2,0 %

Source: Plaignants, réponses au questionnaire d’échantillonnage et réponses au questionnaire vérifiées.

Capacités et taux d’utilisation des capacités

(65)

Les capacités de production de l’industrie communautaire sont restées pratiquement stables tout au long de la période considérée. Compte tenu de la croissance de production, le taux d’utilisation des capacités en résultant a augmenté, passant de 52 % en 2002 à 56 % durant la période d’enquête de réexamen. Comme il est apparu durant l’enquête initiale, l’utilisation de capacités pour ce type de production et d’industrie peut être affectée par la production d’autres produits qui peuvent être fabriqués avec le même équipement et revêt donc une moindre importance en tant qu’indicateur de préjudice.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Capacité de production de l’industrie communautaire (en tonnes)

9 813 156

9 843 266

9 681 968

9 718 866

Utilisation de la capacité de l’industrie communautaire

52 %

55 %

55 %

56 %

Stocks

(66)

Le niveau des stocks de clôture de l’industrie communautaire a diminué de dix points de pourcentage entre 2002 et la période d’enquête de réexamen. La forte baisse enregistrée en 2003 et 2004 s’expliquait davantage par une hausse des ventes et notamment des exportations de l’industrie communautaire (voir le considérant ci-après) que des volumes de production.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Stocks de clôture de l’industrie communautaire (tonnes)

312 832

216 857

163 824

282 942

Indice (2002 = 100)

100

69

52

90

Volume des ventes

(67)

Les ventes réalisées par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont progressé de 13 % entre 2002 et la période d’enquête de réexamen. Cette évolution doit être considérée par rapport à un léger tassement de la consommation sur le marché communautaire.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Volume des ventes de l’industrie communautaire (en tonnes)

4 499 898

5 045 582

4 975 864

5 074 188

Indice (2002 = 100)

100

112

111

113

Volume des ventes des pays inclus dans l’échantillon à des pays tiers (en tonnes)

420 588

528 437

522 349

373 106

Indice (2002 = 100)

100

126

124

89

Part de marché

(68)

La part de marché détenue par l’industrie communautaire a progressé entre 2002 et la période d’enquête de réexamen. Plus précisément, l’industrie communautaire a gagné plus de 8 points de pourcentage de part de marché durant la période considérée.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Part de marché de l’industrie communautaire

58,0 %

62,3 %

64,0 %

66,4 %

Indice (2002 = 100)

100

107

110

114

Croissance

(69)

L’industrie communautaire a gagné des parts dans un marché légèrement en baisse durant la période considérée.

Emploi

(70)

Le niveau d’emploi de l’industrie communautaire a reculé de 5 % entre 2002 et la période d’enquête de réexamen alors que la production augmentait, reflétant le souci de l’industrie d’accroître systématiquement sa productivité et sa compétitivité.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Investissement de l’industrie communautaire (produit concerné)

1 653

1 613

1 593

1 572

Indice (2002 = 100)

100

98

96

95

Productivité

(71)

La production annuelle par personne occupée par l’industrie communautaire a enregistré une forte progression entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, ce qui s’explique par l’effet positif combiné d’un recul de l’emploi et d’une augmentation de la production de l’industrie communautaire.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Productivité de l’industrie communautaire (en tonnes par personne occupée)

3 071

3 362

3 364

3 464

Indice (2002 = 100)

100

109

110

113

Importance de la marge de dumping

(72)

En ce qui concerne l’impact de la marge de dumping réelle sur l’industrie communautaire, eu égard à la faiblesse actuelle des importations en provenance d’Ukraine, cette incidence est jugée peu importante et l’indicateur guère significatif.

Données relatives à l’échantillon de producteurs communautairesPrix de vente et facteurs affectant les prix sur le marché intérieur

(73)

Le prix de vente net moyen des producteurs de l’industrie communautaire inclus dans l’échantillon a fortement augmenté en 2004 et durant la période d’enquête de réexamen, reflétant les conditions favorables au nitrate d’ammonium sur le marché international qui prévalaient durant cette période.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Prix unitaire sur le marché communautaire (en EUR/tonne) pratiqué par les producteurs: inclus dans l’échantillon

132

133

146

167

Indice (2002 = 100)

100

101

111

127

Salaires

(74)

Entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, le salaire moyen par personne occupée a progressé de 9 % comme l’indique le tableau ci-après. Compte tenu du taux d’inflation et du recul de l’emploi global, cette augmentation des salaires est considérée comme modérée.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Coût annuel de la main-d’œuvre par salarié (en milliers EUR) des producteurs inclus dans l’échantillon

46,5

46,8

46,7

50,5

Indice (2002 = 100)

100

101

100

109

Investissements

(75)

Les investissements annuels dans le produit similaire consentis par les quatre producteurs inclus dans l’échantillon ont évolué positivement durant la période considérée, c’est-à-dire qu’ils ont augmenté de 69 % en dépit de certaines fluctuations. Ces investissements portaient essentiellement sur la modernisation des machines. C’est une illustration des efforts déployés par l’industrie communautaire pour améliorer constamment sa productivité et sa compétitivité. Les résultats se manifestent par l’évolution de la productivité qui a fortement augmenté (voir le considérant 71) durant la même période.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Investissements nets des producteurs inclus dans l’échantillon (en milliers EUR)

21 079

16 751

22 287

35 546

Indice (2002 = 100)

100

79

106

169

Rentabilité et rendement des investissements

(76)

La rentabilité des producteurs inclus dans l’échantillon s’est progressivement améliorée en particulier depuis 2003, pour atteindre un niveau de 8,2 % pendant la période d’enquête de réexamen. À cet égard, il est fait remarquer que dans l’enquête initiale, il avait été défini une marge bénéficiaire de 8 % susceptible d’être atteinte en l’absence de dumping. Le rendement des investissements qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements a suivi une tendance largement similaire à celle de la rentabilité sur l’ensemble de la période considérée.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Rentabilité des ventes dans la Communauté des producteurs inclus dans l’échantillon à des clients indépendants (en % des ventes nettes)

3,9 %

5,5 %

7,6 %

8,2 %

Indice (2002 = 100)

100

139

194

209

Rendement des investissements (en % de la valeur comptable nette des investissements) des producteurs inclus dans l’échantillon

10,1 %

14,0 %

20,0 %

25,5 %

Indice (2002 = 100)

100

139

197

252

Flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux

(77)

Les flux de trésorerie ont augmenté de 13 points de pourcentage au cours de la période considérée. Cette évolution correspond à celle de la rentabilité globale observée durant la période considérée.



 

2002

2003

2004

Période d’enquête de réexamen

Flux de trésorerie des producteurs inclus dans l’échantillon (en milliers EUR)

59 631

61 446

69 848

67 216

Indice (2002 = 100)

100

103

117

113

(78)

L’enquête a montré que les producteurs communautaires inclus dans l’échantillon ne rencontraient aucune difficulté à mobiliser des capitaux. À cet égard, il convient de noter que plusieurs de ces sociétés font partie de grands groupes et financent leurs activités par l’intermédiaire du groupe auquel elles appartiennent soit dans le cadre d’un régime de mise en commun de la trésorerie, soit par des prêts intragroupes accordés par leurs sociétés mères.

Conclusion

(79)

Entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, tous les indicateurs de préjudice ont évolué positivement: le volume de production de l’industrie communautaire a progressé, les prix de vente unitaires de l’industrie communautaire ont augmenté et la rentabilité s’est sensiblement améliorée conformément aux prix appliqués. Le rendement des investissements et les flux de trésorerie ont également affiché une évolution positive. Les salaires ont modérément augmenté et l’industrie communautaire a continué d’investir.

(80)

Par ailleurs, la part de marché de la Communauté a augmenté de 9 % dans un marché en légère baisse. La productivité a également progressé de manière substantielle, reflétant l’évolution positive de la production et les efforts déployés par l’industrie communautaire pour améliorer celle-ci par des investissements.

(81)

Dans l’ensemble, la situation de l’industrie communautaire s’est largement améliorée par rapport à sa situation avant l’institution des mesures antidumping sur les importations de nitrate d’ammonium originaire du pays concerné en 2001. Il est clair que ces mesures ont eu des effets positifs sur la situation économique de l’industrie communautaire.

(82)

Il est donc conclu que l’industrie communautaire s’est progressivement redressée durant la période considérée par rapport à la période précédant l’institution des mesures.

PROBABILITÉ DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICEGénéralités

(83)

En l’absence de continuation du préjudice important causé par les importations en provenance du pays concerné, l’analyse visait à évaluer la probabilité de réapparition du préjudice. Deux grands paramètres ont été analysés à cet effet: i) les prix à l’exportation susceptibles d’être pratiqués par le pays concerné et les volumes qu’il pouvait exporter, et ii) l’effet de ces prix et de ces volumes projetés sur l’industrie communautaire.

Volumes susceptibles d’être exportés par le pays concerné et prix à l’exportation qu’il pourrait pratiquer

(84)

Comme le montre le considérant 41, les producteurs ukrainiens ayant coopéré disposent d’une capacité inutilisée connue d’environ 600 000 à 700 000 tonnes, ce qui représente 8 à 10 % du marché communautaire. Cette capacité excédentaire signifie que les producteurs ukrainiens sont en mesure d’accroître leur production et donc aussi leurs exportations de nitrate d’ammonium.

(85)

Par ailleurs, étant donné le marché intérieur relativement limité de l’Ukraine, les producteurs de ce pays dépendent fortement des exportations vers des pays tiers. Comme le montre le tableau ci-après, les exportations de l’Ukraine vers des pays tiers en 2005 ont été de l’ordre de 847 000 tonnes au total, soit environ 11 % du marché communautaire.



Exportations ukrainiennes vers des pays tiers

 

2004

2005

Turquie

Volume en tonnes

295 436

292 943

Prix en EUR/tonne (1)

98

98

Égypte

Volume en tonnes

81 522

183 248

Prix en EUR/tonne (1)

95

97

Maroc

Volume en tonnes

92 541

62 879

Prix en EUR/tonne (1)

96

94

Inde

Volume en tonnes

42 456

48 256

Prix en EUR/tonne (1)

77

106

Syrie

Volume en tonnes

50 851

41 143

Prix en EUR/tonne (1)

100

110

Brésil

Volume en tonnes

8 000

38 870

Prix en EUR/tonne (1)

74

91

Malaisie

Volume en tonnes

35 913

Prix en EUR/tonne (1)

 

101

Argentine

Volume en tonnes

28 790

28 815

Prix en EUR/tonne (1)

99

97

Autres pays

Volume en tonnes

140 225

114 783

Prix en EUR/tonne (1)

90

106

Total des exportations vers des pays tiers

Volume en tonnes

739 821

846 849

Prix en EUR/tonne (1)

95

99

(1)   Le prix unitaire est basé sur la valeur en douane du produit à la frontière de l’Ukraine. Cette valeur peut être considérée comme comparable à la valeur des importations dans la Communauté en provenance d’Ukraine qui est déterminée grâce aux données dont dispose Eurostat.

Source: statistiques de l’Ukraine.

(86)

Le tableau montre que l’Ukraine a augmenté son volume d’exportation de nitrate d’ammonium vers des pays tiers de 2004 à 2005. Ces exportations ont été faites à des prix notablement inférieurs à celui des exportations vers la Communauté.

(87)

Dans le contexte susmentionné, le marché communautaire serait selon toute vraisemblance attrayant pour les producteurs/exportateurs ukrainiens sur le plan de la tarification, comparé à tous les autres marchés à l’exportation. On peut donc raisonnablement penser qu’une part considérable des volumes exportés vers des pays tiers s’orientera probablement vers le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures, malgré les premiers signes d’une réduction de l’écart des prix entre les ventes aux pays tiers et les ventes à la Communauté, évoqués au considérant 45. La proximité relative du marché communautaire, comparée à celle d’autres marchés à l’exportation, renforcerait également l’attractivité du marché communautaire et conduirait à une réorientation des actuelles exportations des producteurs ukrainiens vers les pays tiers.

(88)

Compte tenu de la faible position des produits ukrainiens sur le marché de la Communauté européenne, les exportateurs ukrainiens auront toutefois besoin de regagner la part de marché perdue ou d’élargir leur clientèle, ce qu’ils feront probablement à des prix faisant l’objet d’un dumping, comme établi durant la période d’enquête de réexamen.

(89)

Le requérant a fait valoir que les bénéfices de l’industrie communautaire avaient été réellement très limités durant la période considérée et que ce n’est que durant la période d’enquête de réexamen qu’elle a réalisé le taux de 8 %. Il a également affirmé qu’une industrie à forte intensité de capital comme l’industrie des engrais ne pouvait survivre à long terme, c’est-à-dire, maintenir et remplacer son capital et exécuter toutes les opérations avec un tel taux de profit. Il convient de noter à cet égard que le taux de profit non préjudiciable de 8 %, établi dans l’enquête initiale, était considéré comme un taux normal que ce type d’industrie devrait s’attendre à réaliser en l’absence de dumping préjudiciable. Toutefois, durant cette enquête initiale également, il a été établi qu’en raison du dumping préjudiciable pratiqué, entre autres, par l’Ukraine, la rentabilité était descendue à 12,4 %. Si les mesures étaient abrogées, on courrait un risque sérieux que la rentabilité soit réduite à un pourcentage considérablement inférieur au taux non préjudiciable.

(90)

Il convient de noter qu’environ 80 % des exportations totales de l’Ukraine vers le marché communautaire durant la période d’enquête de réexamen ont été faites dans le cadre d’un engagement de prix. Néanmoins, les prix ont été de quelque 20 à 25 % supérieurs au prix à l’importation minimum de cet engagement. On remarquera cependant qu’en raison de la fixation d’une limite quantitative dans l’engagement, il n’a pas été possible de tirer de conclusion générale concernant la politique tarifaire que les exportateurs auraient pu suivre en l’absence de cette limite.

(91)

Compte tenu de ce qui précède, il est probable que si les mesures venaient à expiration, de grandes quantités de nitrate d’ammonium produit en Ukraine seraient réorientées vers le marché communautaire à des prix sensiblement inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire.

Incidence des volumes d’exportation projetés sur l’industrie communautaire et effets des prix en cas d’abrogation des mesures

(92)

Compte tenu de la probabilité susmentionnée d’une augmentation significative des volumes d’exportation de l’Ukraine vers le marché communautaire à des prix faisant l’objet d’un dumping et inférieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire, cette dernière se trouverait dans l’obligation de réduire notablement ses prix de ventes pour conserver sa clientèle. C’est d’autant plus vrai que le nitrate d’ammonium est une marchandise volatile dont les prix peuvent être largement affectés par des importations à des prix faisant l’objet d’un dumping et inférieurs aux prix de l’industrie communautaire. Il en résulterait une diminution considérable des bénéfices dans la mesure où l’actuelle amélioration des performances de l’industrie communautaire est due à des prix de vente qui reflètent essentiellement les conditions favorables dont le marché a bénéficié, notamment en 2004 et durant la période d’enquête de réexamen.

(93)

En ce qui concerne les conditions de marché favorables ayant régné durant les deux dernières années de la période considérée, il convient de noter qu’elles ont joué un rôle important dans le maintien des prix à un niveau élevé, conjointement aux mesures antidumping applicables. En effet, durant cette période, le rapport étroit entre l’offre et la demande mondiale s’est traduit par des prix élevés pour tous les engrais azotés. Comme les autres engrais azotés, le nitrate d’ammonium est un produit dont le prix dépend de nombreux facteurs qui vont des prix du gaz fluctuants dont l’incidence importante sur l’offre en fait l’élément majeur du coût, aux conditions climatiques, puisque les récoltes et les niveaux des stocks de céréales se traduisent par une demande plus ou moins importante. En ce qui concerne en particulier le marché de la Communauté, la demande d’engrais azotés devrait légèrement baisser au cours des prochaines années ( 16 ). Le maintien des prix élevés dépend donc d’une offre serrée qui est pourtant très improbable, compte tenu, comme l’enquête l’a montré, des capacités d’exportations inutilisées du pays concerné et de la probabilité qu’une partie de ses exportations vers des pays tiers durant la période d’enquête de réexamen, serait réorientée vers la Communauté en cas d’expiration des mesures. Étant donné que les pratiques tarifaires des producteurs ukrainiens étaient notablement inférieures aux prix pratiqués par l’industrie communautaire, l’augmentation probable des volumes importés en provenance d’Ukraine obligerait l’industrie communautaire soit à fortement baisser ses prix, donc ses bénéfices, soit à perdre une part de marché significative et, partant, des recettes, soit les deux. Il est vraisemblable que le processus de restructuration réussi de l’industrie communautaire ne pourrait que partiellement compenser une telle dépression probable des prix et l’ensemble du processus de redressement serait mis en danger. C’est pourquoi la détérioration des performances globales de l’industrie communautaire sera la conséquence probable de l’abrogation des mesures.

Conclusion sur la probabilité de réapparition du préjudice

(94)

Ce qui précède amène à la conclusion qu’en cas d’abrogation des mesures les exportations du pays concerné se produiraient vraisemblablement dans des quantités significatives et à des prix de dumping qui seraient inférieurs aux prix pratiqués par l’industrie communautaire. Cela aurait, selon toute probabilité pour effet d’accentuer la dépression des prix, ce qui devrait avoir une incidence négative sur la situation économique de l’industrie communautaire. Cela entraverait en particulier le redressement financier réalisé en 2004 et au cours de la période d’enquête de réexamen, conduisant à une réapparition probable du préjudice.

INTÉRÊT COMMUNAUTAIREIntroduction

(95)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné la question de savoir si le maintien des mesures antidumping actuelles s’exercerait à l’encontre des intérêts de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt communautaire reposait sur l’appréciation des divers intérêts en cause.

(96)

Il convient de rappeler que, dans l’enquête initiale, l’adoption de mesures n’a pas été jugée contraire à l’intérêt de la Communauté. Par ailleurs, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c’est-à-dire qu’elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(97)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

Intérêt de l’industrie communautaire

(98)

L’industrie communautaire a prouvé qu’elle était structurellement viable, ainsi que l’a confirmé l’évolution positive de sa situation économique observée après l’institution des mesures antidumping en 2001. En particulier, elle a amélioré sa rentabilité entre 2002 et la période d’enquête de réexamen et s’est restructurée avec succès.

(99)

On peut ainsi raisonnablement affirmer que l’industrie communautaire continuera à tirer parti des mesures actuellement en vigueur et à se rétablir en maintenant et en stabilisant sa rentabilité. Si les mesures venaient à être abrogées, il est probable qu’il y aura une augmentation des importations à des prix de dumping à partir du pays concerné, lesquelles causeront un préjudice à l’industrie communautaire en exerçant une pression à la baisse sur les prix de vente et menaceront ainsi une situation financière qui est actuellement positive.

Intérêt des importateurs

(100)

Comme mentionné au considérant 11, seul un importateur a manifesté sa volonté de figurer dans l’échantillon et a communiqué les informations de base demandées dans le formulaire d’échantillonnage. Toutefois, ledit importateur n’a eu aucune activité d’importation durant la période d’enquête de réexamen.

(101)

Il est rappelé que l’enquête initiale avait conclu que l’institution de mesures aurait une incidence négligeable dans la mesure où les importations se poursuivraient quoiqu’à des tarifs non préjudiciables et qu’en principe, les importateurs ne vendent pas que du nitrate d’ammonium mais aussi d’autres engrais, dans des proportions élevées. La tendance à la baisse des importations du pays concerné durant la période considérée permet de conclure que certains importateurs pourraient effectivement subir les conséquences négatives de l’institution des mesures, comme indiqué au considérant 52 du règlement (CE) no 1629/2000 de la Commission ( 17 ). Toutefois, en l’absence de coopération des importateurs et de toute preuve évidente permettant d’évaluer les conséquences négatives importantes, on est parvenu à la conclusion que l’institution des mesures semblait avoir eu une incidence globalement limitée sur la majorité des importateurs/négociants.

(102)

Aucune information fiable n’est disponible indiquant que le maintien des mesures aura un effet négatif significatif sur les importateurs ou les négociants.

Intérêt des utilisateurs

(103)

Les utilisateurs de nitrate d’ammonium sont les agriculteurs de la Communauté. Dans l’enquête initiale, il a été conclu qu’en raison de la faible incidence du coût du nitrate d’ammonium sur les agriculteurs, son augmentation ne devrait guère les affecter. Le fait qu’aucun utilisateur ni association d’utilisateurs n’aient communiqué d’informations contredisant cette conclusion dans le cadre de la présente enquête de réexamen tend à confirmer: i) que le nitrate d’ammonium représente une très faible proportion des coûts totaux de production de ces agriculteurs; ii) que les mesures en vigueur n’ont pas eu d’effet négatif important sur leur situation économique et iii) que la prorogation des mesures n’affecterait pas leurs intérêts financiers.

Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(104)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas maintenir les mesures antidumping.

MESURES ANTIDUMPING

(105)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées.

(106)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de proroger les mesures antidumping applicables aux importations de nitrate d’ammonium originaires d’Ukraine. Il est rappelé que ces mesures consistent en des droits spécifiques.

(107)

Comme indiqué au considérant 45, les prix à l’importation ukrainiens du gaz naturel ont notablement augmenté depuis la période d’enquête de réexamen et ils devraient progressivement rejoindre les prix internationaux au cours des années à venir. Par ailleurs et comme expliqué au considérant 32, les conclusions relatives au dumping reposaient sur une valeur normale déterminée à partir des données obtenues d’un producteur dans un pays tiers à économie de marché. Ultérieurement à l’introduction de la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, l’Ukraine a obtenu le statut d’économie de marché. En conséquence et compte tenu du fait que le gaz naturel représente le principal élément de coût de production du nitrate d’ammonium, il est possible qu’en cas de révision ultérieure du dumping sur la base des données relatives à la valeur normale fournies par les exportateurs ukrainiens, les résultats diffèrent de ceux établis dans l’enquête actuelle. De même, les effets potentiellement préjudiciables de ce dumping révisé seraient également affectés par l’incidence sur les prix à l’exportation des augmentations des coûts de production résultant de l’évolution des prix du gaz sur le marché intérieur. En conséquence, il apparaît prudent de limiter la prorogation des mesures à une durée de deux ans sans préjudice des autres provisions prévues par l’article 11 du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex310229 00, ex310260 00, ex310290 00, ex310510 00, ex310520 10, ex310551 00, ex310559 00 et ex310590 91, originaire d’Ukraine.

2.  Le taux du droit antidumping est un montant fixe, en euros par tonne, qui s’établit comme suit:



Description du produit

Code NC

Code TARIC

Montant du droit

(EUR/tonne)

Nitrate d’ammonium autre qu’en solution aqueuse

3102 30 90

33,25

Mélanges de nitrate d’ammonium et de carbonate de calcium ou d’autres matières inorganiques dépourvues de pouvoir fertilisant, d’une teneur en azote excédant 28 % en poids

3102 40 90

 

33,25

Sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium — Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 29 00

10

33,25

Sels doubles et mélanges de sulfate d’ammonium et de nitrate d’ammonium — Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 60 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids

3102 90 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, ne contenant ni phosphore ni potassium

3105 10 00

10

33,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 10 00

20

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 10 00

30

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 10 00

40

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et/ou une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 10 00

50

29,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 20 10

30

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 20 10

40

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 20 10

50

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 20 10

60

29,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 51 00

10

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids ht

3105 51 00

20

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 51 00

30

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids

3105 51 00

40

29,79

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de moins de 3 % en poids

3105 59 00

10

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 59 00

20

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 59 00

30

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en phosphore évalué comme P2O5 de 9 % en poids ou plus mais de moins de 10,40 % en poids

3105 59 00

40

29,79

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de moins de 3 % en poids

3105 90 91

30

32,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 3 % en poids ou plus mais de moins de 6 % en poids

3105 90 91

40

31,25

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 6 % en poids ou plus mais de moins de 9 % en poids

3105 90 91

50

30,26

Engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids et une teneur en potassium évalué comme K2O de 9 % en poids ou plus mais de moins de 12 % en poids

3105 90 91

60

29,26

3.  En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 ( 18 ), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.  Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

▼M1

Article 1er bis

1.  Sans préjudice de l’article 1er, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux paragraphes suivants du présent article.

2.  Les importations d’engrais solides ayant une teneur en nitrate d’ammonium excédant 80 % en poids, originaire d’Ukraine et relevant des codes NC 3102 30 90, 3102 40 90, ex310229 00, ex310260 00, ex310290 00, ex310510 00, ex310520 10, ex310551 00, ex310559 00 et ex310590 91, déclarées pour la mise en libre pratique et facturées par le producteur-exportateur dont l’engagement est accepté par la Commission et dont le nom figure sur la liste de la décision 2008/577/CE de la Commission ( 19 ), et ses modifications, sont exonérées du droit antidumping institué par l’article 1er, à condition:

 que les marchandises aient été fabriquées, expédiées et facturées directement par le producteur-exportateur au premier client indépendant dans la Communauté,

 que les importations soient accompagnées d’une facture conforme, c’est-à-dire une facture commerciale contenant au moins les informations et la déclaration visées à l’annexe du présent règlement, et

 que les marchandises déclarées et présentées en douane correspondent exactement à la description de la facture conforme.

3.  Une dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration de mise en libre pratique:

 dès lors qu’il est établi, en ce qui concerne les importations visées au paragraphe 1, qu’une ou plusieurs des conditions précitées n’ont pas été remplies; ou

 lorsque la Commission retire son acceptation de l’engagement conformément à l’article 8, paragraphe 9, du règlement de base, en adoptant un règlement ou une décision se référant à des transactions particulières et en déclarant non conformes les factures correspondantes.

▼B

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable pendant une période de deux ans.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M1




ANNEXE

Les informations suivantes figurent sur les factures commerciales accompagnant les ventes de la société dans la Communauté, effectuées dans le cadre d’un engagement:

1) Le titre «FACTURE COMMERCIALE ACCOMPAGNANT DES MARCHANDISES FAISANT L’OBJET D’UN ENGAGEMENT».

2) Le nom de la société délivrant la facture commerciale.

3) Le numéro de la facture commerciale.

4) La date de délivrance de la facture commerciale.

5) Le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture doivent être dédouanées à la frontière communautaire.

6) La désignation précise des marchandises, et notamment:

 le code NC utilisé pour l’engagement,

 la teneur en azote («N») du produit (en pourcentage),

 le code TARIC,

 la quantité (en tonnes).

7) La description des conditions de vente, et notamment:

 le prix à la tonne,

 les conditions de paiement,

 les conditions de livraison,

 le montant total des remises et des rabais.

8) Le nom de la société agissant en tant qu’importateur dans la Communauté, à laquelle la facture accompagnant les marchandises ayant fait l’objet d’un engagement est directement délivrée par la société.

9) Le nom du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale et la déclaration suivante signée par cette personne:

«Je soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par [NOM DE LA SOCIÉTÉ] et accepté par la Commission européenne par la décision 2008/577/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»



( 1 ) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

( 2 ) JO L 23 du 25.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2005 (JO L 160 du 23.6.2005, p. 1).

( 3 ) JO L 182 du 19.5.2004, p. 28.

( 4 ) JO L 183 du 20.5.2004, p. 13.

( 5 ) JO C 110 du 5.5.2005, p. 15.

( 6 ) JO C 18 du 25.1.2006, p. 2.

( 7 ) Règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17), article 2.

( 8 ) À l’exclusion de la production de nitrate d’ammonium faisant l’objet d’un traitement ultérieur par des producteurs à intégration verticale.

( 9 ) Source: Statistiques IFADATA en ligne, association internationale de l’industrie des engrais.

( 10 Terra Industries 2005 Annual Report — From 10-K, p. 6.

( 11 ) Nymex Gas Futures, cité par Heren EGM.

( 12 ) Les chiffres d’août datent du 30 juin 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

( 13 ) Prévisions pour octobre établies le 29 septembre 2005, Nymex Gas Futures, Heren EGM.

( 14 ) Statistiques d’exportation ukrainienne, 2005 et 1er semestre 2006.

( 15 ) JO L 102 du 18.4.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 945/2005.

( 16 ) Source: «Global fertilisers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005-2009», A05/71b, juin 2005, International Fertiliser Industry Association (IFA — Association internationale de l’industrie des engrais).

( 17 ) JO L 187 du 26.7.2000, p. 12.

( 18 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

( 19 ) JO L 185 du 12.7.2008, p. 43.;

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