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Document 02007R0192-20130523

Consolidated text: Règlement (CE) n o 192/2007 du Conseil du 22 février 2007 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Thaïlande et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n o 384/96

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/192/2013-05-23

2007R0192 — FR — 23.05.2013 — 003.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 192/2007 DU CONSEIL

du 22 février 2007

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Thaïlande et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 384/96

(JO L 059, 27.2.2007, p.1)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1286/2008 DU CONSEIL du 16 décembre 2008

  L 340

1

19.12.2008

►M2

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 906/2011 DU CONSEIL du 2 septembre 2011

  L 232

19

9.9.2011

►M3

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 295/2013 DU CONSEIL du 21 mars 2013

  L 90

1

28.3.2013

►M4

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 465/2013 DU CONSEIL du 16 mai 2013

  L 135

1

22.5.2013


Rectifié par:

 C1

Rectificatif, JO L 215 du 18.8.2007, p. 27  (192/2007)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 192/2007 DU CONSEIL

du 22 février 2007

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Thaïlande et de Taïwan à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures et d’un réexamen intermédiaire partiel conformément à l’article 11, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 384/96



LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 1 ) (ci-après dénommé le «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphes 2 et 3,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:PROCÉDUREMesures en vigueur

(1)

Le 27 novembre 2000, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 2604/2000 ( 2 ), un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de polyéthylène téréphtalate (ci-après dénommé «PET») originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande (ci-après dénommés les «pays concernés»). Les mesures instituées se fondaient sur une enquête antidumping (ci-après dénommée l’«enquête initiale») ouverte conformément à l’article 5 du règlement de base.

(2)

Le 13 août 2004, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1467/2004 ( 3 ), un droit antidumping définitif sur les importations de certains types de PET originaires d’Australie et de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC») et a clos la procédure concernant les importations de PET originaire du Pakistan.

(3)

Le règlement (CE) no 2604/2000 a été modifié à l’issue soit d’enquêtes de réexamen ouvertes conformément à l’article 11, paragraphes 3 et 4, du règlement de base, soit d’engagements de prix acceptés en vertu de l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement.

Demande de réexamens

(4)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine ( 4 ), la Commission a été saisie le 30 août 2005 d’une demande de réexamen des mesures en vigueur conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base (ci-après dénommé «réexamen au titre de l’expiration des mesures») et de réexamen partiel des mesures instituées sur les importations en provenance de Taïwan et les importations provenant de trois producteurs-exportateurs de la République de Corée, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base (ci-après dénommé «réexamen intermédiaire partiel»).

(5)

La demande a été déposée par le Comité «Polyéthylène téréphtalate» de Plastics Europe (ci-après dénommé «le requérant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l’occurrence plus de 90 %, de la production communautaire totale de PET.

(6)

La demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures faisait valoir que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice causé à l’industrie communautaire.

(7)

La demande de réexamen intermédiaire partiel des mesures concernant les importations originaires de Taïwan et les importations provenant des trois producteurs-exportateurs de la République de Corée (Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, SK Chemicals Co. Ltd et KP Chemical Corp.) était motivée par le fait que le niveau de ces mesures ne suffisait pas à contrebalancer le dumping préjudiciable.

(8)

Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture des deux réexamens au titre de l’article 11, paragraphes 2 et 3, respectivement, du règlement de base, la Commission a ouvert ces réexamens le 1er décembre 2005 ( 5 ).

(9)

Un avis concernant le champ d’application du réexamen intermédiaire et précisant que celui-ci incluait également toutes les entreprises liées a été publié au Journal officiel du 2 juin 2006 ( 6 ).

Enquête menée en parallèle

(10)

Le 1er décembre 2005, la Commission a également ouvert un réexamen au titre de l’article 18 du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil ( 7 ) en ce qui concerne les mesures compensatoires applicables aux importations de PET originaire de l’Inde.

Parties concernées par l’enquête

(11)

La Commission a officiellement informé les producteurs-exportateurs, les représentants des pays exportateurs, les importateurs, les producteurs communautaires, les utilisateurs et le requérant de l’ouverture du réexamen au titre de l’expiration des mesures et du réexamen intermédiaire partiel. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(12)

Compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs indiens, indonésiens, coréens et taïwanais et de producteurs et importateurs communautaires cités dans la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures ainsi que du nombre de producteurs-exportateurs taïwanais cités dans la demande de réexamen intermédiaire, il a été jugé approprié, conformément à l’article 17 du règlement de base, d’examiner s’il y avait lieu de recourir à l’échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, les parties susvisées ont été invitées, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l’ouverture des réexamens et à fournir à la Commission les informations demandées dans l’avis d’ouverture.

(13)

Après examen des informations communiquées et en raison du petit nombre de producteurs-exportateurs en Inde, en Indonésie, en République de Corée et à Taïwan ayant signalé leur intention de coopérer, il n’a pas été jugé nécessaire de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs-exportateurs de ces quatre pays.

(14)

Après examen des informations communiquées par les producteurs et importateurs communautaires, et vu que leur nombre n’était pas excessif, il a été décidé de les prendre tous en considération et de ne pas recourir à l’échantillonnage.

(15)

Des questionnaires ont donc été adressés à tous les producteurs-exportateurs connus dans les pays concernés, aux importateurs, aux fournisseurs ainsi qu’aux producteurs communautaires et aux utilisateurs.

(16)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues de:

 trois producteurs-exportateurs indiens,

 trois producteurs-exportateurs indonésiens (bien que seulement deux d’entre eux aient décidé d’accepter une visite de vérification),

 deux producteurs-exportateurs malaisiens,

 quatre producteurs-exportateurs de la République de Corée,

 trois producteurs-exportateurs de Taïwan (bien que seulement deux d’entre eux aient décidé d’accepter une visite de vérification),

 un producteur-exportateur thaïlandais,

 deux fournisseurs dans la Communauté,

 douze producteurs communautaires,

 dix transformateurs/utilisateurs.

Il a aussi été constaté qu’un producteur-exportateur indonésien n’ayant pas coopéré avait changé de nom depuis la publication des mesures en vigueur. Il s’agit de P.T. Bakrie Kasei Corp. devenu P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia.

(17)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de son analyse et a effectué des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:

a) Inde

Producteurs-exportateurs

 Pearl Engineering Polymers Ltd, Delhi,

 SENPET, anciennement Elque Polyesters Ltd, Calcutta,

 Futura Polyesters Ltd, Chennai;

Exportateur lié

 Plastosen Ltd, Calcutta (lié à SENPET, anciennement Elque Polyesters Ltd);

b) Indonésie

Producteurs-exportateurs

 P.T. Polypet Karyapersada, Jakarta,

 P.T. Petnesia Resindo, Tangerang;

c) Malaisie

Producteurs-exportateurs

 MPI Polyester Industries Sdn. Bhd., Selangor,

 Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., Kuala Lumpur;

d) République de Corée

Producteurs-exportateurs

 SK Chemicals Co. Ltd, Séoul,

 Huvis Corp., Séoul (lié à SK Chemicals Co. Ltd),

 KP Chemical Corp., Séoul,

 Honam Petrochemicals Corp., Séoul (lié à KP Chemicals Co. Ltd);

Négociants/importateurs liés établis en Corée

 SK Networks Ltd, Séoul (lié à SK Chemicals Co. Ltd),

 Lotte Trading Ltd, Séoul, République de Corée (lié à KP Chemicals Co. Ltd),

 Lotte Daesan Ltd, Séoul, République de Corée (lié à KP Chemicals Co. Ltd);

Négociants/importateurs liés établis dans la Communauté

 SK Networks Deutschland GmbH, Francfort-sur-le-Main, Allemagne (lié à SK Chemicals Co. Ltd),

 SK Eurochem, Varsovie, Pologne (lié à SK Chemicals Co. Ltd);

e) Taïwan

Producteurs-exportateurs

 Shinkong Synthetic Fibers Corporation, Taipei,

 Far Eastern Textile Ltd, Taipei;

f) Thaïlande

Producteur-exportateur

 Bangkok Polyester Public company Ltd, Bangkok, Thaïlande;

g) Producteurs communautaires

 Voridian BV (Pays-Bas),

 M & G Polimeri Italia Spa (Italie),

 Equipolymers Srl (Italie),

 La Seda de Barcelona SA (Espagne),

 Novapet SA (Espagne),

 Selenis Industria de Polímeros SA (Portugal),

 Selenis Itália Spa (Italie);

h) Fournisseurs communautaires

 Interquisa SA (Espagne);

i) Importateurs indépendants dans la Communauté

 Global Service International SRL (Italie);

j) Utilisateurs communautaires

 Coca Cola Enterprises Europe Ltd (Belgique).

(18)

L’enquête sur la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping et du préjudice dans le cadre du réexamen au titre de l’expiration des mesures a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2004 et le 30 septembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête de réexamen» ou «PER»). L’examen de l’évolution de la situation aux fins de l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2002 et la fin de la période d’enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»). L’enquête de réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base concernant les importations en provenance de Taïwan et des trois producteurs-exportateurs en République de Corée a couvert la même période que l’enquête de réexamen au titre de l’expiration des mesures.

PRODUIT CONCERNÉProduit concerné

(19)

Le produit concerné est le même que dans l’enquête initiale, à savoir le polyéthylène téréphtalate avec un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, originaire des pays concernés. Il relève actuellement du code NC 3907 60 20.

Produit similaire

(20)

Comme dans l’enquête initiale et dans l’enquête de réexamen, il a été constaté que le produit concerné, à savoir le PET fabriqué et vendu sur le marché intérieur des pays concernés et le PET fabriqué et vendu par les producteurs communautaires présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. En conséquence, ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

PROBABILITÉ DE CONTINUATION ET/OU DE RÉAPPARITION DU DUMPINGDumping des importations pendant la période d’enquête — principes généraux

(21)

Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné s’il existait ou non un dumping et, le cas échéant, si l’expiration des mesures risquait ou non d’entraîner la continuation du dumping.

Méthodologie générale

(22)

La méthodologie générale exposée ci-après a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs des pays concernés et est la même que celle utilisée lors de l’enquête initiale. Les conclusions en matière de dumping pour chacun des pays concernés ne décrivent donc que la situation spécifique à chaque pays exportateur.

Valeur normale

(23)

Pour déterminer la valeur normale, il a tout d’abord été établi, pour chaque producteur-exportateur, si les ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l’exportation dans la Communauté. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l’exportation dans la Communauté.

(24)

La Commission a ensuite identifié les types du produit concerné vendus sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté.

(25)

Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et considéré comme directement comparable aux types de PET vendus à l’exportation vers la Communauté, il a été examiné si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au regard de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de PET ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête de réexamen, le volume total des ventes intérieures de ce type avait représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable de PET exporté vers la Communauté.

(26)

Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque type de PET pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, il a été déterminé, pour chaque producteur-exportateur dans les pays concernés, la proportion des ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur, de chaque type du produit concerné exporté au cours de la période d’enquête.

a) Pour les types de produits dont plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n’ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, autrement dit, lorsque le prix de vente moyen du type de produit concerné était égal ou supérieur à son coût de production moyen, la valeur normale a été calculée sous forme du prix moyen de l’ensemble des ventes intérieures du type de produit en question, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

b) Pour les types de produits dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 % du volume des ventes sur le marché intérieur n’ont pas été réalisés à des prix inférieurs aux coûts unitaires, la valeur normale a été calculée sous forme du prix de vente moyen pondéré des transactions qui ont été réalisées à des prix égaux ou supérieurs aux coûts unitaires du type de produit en question.

c) Quant aux types de produits dont moins de 10 % du volume des ventes ont été réalisés sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu’ils n’étaient pas vendus au cours d’opérations commerciales normales et que la valeur normale devait dès lors être construite conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

(27)

Dans les cas où les valeurs normales ont dû être construites, elles l’ont été conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base du coût de production du type de produit concerné, majoré d’un montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, et d’une marge bénéficiaire. Le montant correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux est celui supporté par le producteur-exportateur pour le produit similaire; quant au montant correspondant au bénéfice, il est égal au bénéfice moyen réalisé par le producteur-exportateur sur les ventes du produit similaire au cours d’opérations commerciales normales.

Prix à l’exportation

(28)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l’exportation réellement payés ou à payer.

(29)

Lorsque les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur ou d’un négociant liés, le prix à l’exportation a été construit sur la base des prix de revente par cet importateur à des clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés entre l’importation et la revente, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire appropriée a été établie sur la base des informations fournies par les négociants/importateurs indépendants ayant coopéré, actifs sur le marché de la Communauté.

Comparaison

(30)

La valeur normale et le prix à l’exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements appropriés ont été accordés dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et justifiés par des éléments de preuve.

Marge de dumping

(31)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, une marge de dumping a été calculée pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, en comparant la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré.

(32)

Pour les pays dont il a été constaté que le degré de coopération était élevé (supérieur à 80 % de l’ensemble des volumes importés dans la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen) et dont il n’y avait pas lieu de croire que des producteurs-exportateurs s’étaient abstenus de participer à l’enquête, la marge de dumping résiduelle a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée constatée pour un producteur-exportateur ayant coopéré et ce, afin d’assurer l’efficacité des mesures.

(33)

Pour les pays dont il a été constaté que le niveau de coopération était faible (inférieur à 80 % de l’ensemble des volumes importés dans la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen), la marge de dumping résiduelle a été déterminée conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des données disponibles.

Dumping des importations pendant la période d’enquête — conclusions par pays

Inde

Remarques préliminaires

(34)

Trois des cinq producteurs-exportateurs connus ont coopéré à l’enquête. Les deux sociétés n’ayant pas coopéré représentent plus de 80 % de la production totale de PET de l’Inde et environ 25 % des exportations de l’Inde vers la Communauté. La part que représentent les exportations de l’Inde vers la Communauté dans la consommation communautaire s’est élevée à 0,3 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Deux des trois exportateurs ayant coopéré ont conclu des engagements de prix dans le cadre de l’enquête initiale en ce qui concerne leurs exportations de PET vers la Communauté.

(35)

En ce qui concerne ces deux sociétés, il a été constaté que leurs prix à l’exportation dans la Communauté étaient conformes aux prix minimaux fixés dans les engagements. Ces prix ont clairement dépassé ceux des ventes à l’exportation sur les marchés de pays tiers. Ces dernières ont été effectuées en quantités nettement plus importantes que les exportations vers la Communauté. Cela indique que les prix facturés aux clients de la Communauté ne reflètent pas la politique en matière de prix normalement pratiquée par les détenteurs indiens d’engagements de prix.

Marge de dumping

(36)

En ce qui concerne les exportations vers la Communauté, les marges de dumping des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré se situaient dans un intervalle allant de l’absence de dumping à un dumping de 17 %. Il y a lieu de noter que le producteur-exportateur pour lequel aucun dumping n’a été constaté avait souscrit un engagement de prix et que le volume de ses exportations vers la Communauté était très faible (moins de 10 %) en comparaison de ses exportations vers des pays tiers. L’enquête initiale et les réexamens ultérieurs avaient mis en évidence des marges de dumping se situant entre 14,7 % et 51,5 % ( 8 ). Cependant, au regard des très faibles quantités importées, l’analyse porte principalement sur la probabilité de réapparition du dumping.

Indonésie

Remarques préliminaires

(37)

L’enquête a établi qu’il y avait cinq producteurs de PET en Indonésie au cours de la période d’enquête de réexamen. Comme il est précisé au considérant 16, trois sociétés ont fourni des réponses complètes au questionnaire, mais seules deux d’entre elles ont accepté des visites de vérification dans leurs locaux. Comme il a été impossible de vérifier l’exactitude des données communiquées par la troisième société, il est considéré que celle-ci n’a pas valablement coopéré à l’enquête au sens de l’article 18 du règlement de base. La société en a été informée et a eu la possibilité de formuler des observations sur cette conclusion.

(38)

Une des sociétés ayant coopéré effectuait des ventes en très faible quantité sur le marché de l’Union européenne (UE), et celles-ci étaient destinées à un seul utilisateur spécialisé dans le secteur médical. Par conséquent, ni le volume, ni le prix unitaire de ces ventes n’ont été considérés comme représentatifs. En dehors de ce faible volume, Eurostat n’a enregistré aucune autre vente en provenance d’Indonésie sur le marché de l’UE.

Valeur normale, prix à l’exportation et marge de dumping

(39)

Étant donné que les deux sociétés ayant coopéré n’ont pas effectué de ventes représentatives sur le marché de l’UE au cours de la période d’enquête de réexamen et que les statistiques d’Eurostat relatives aux importations ont montré qu’il n’y a pas eu d’autres importations en provenance d’Indonésie, aucune marge de dumping n’a pu être établie.

Malaisie

Remarques préliminaires

(40)

Deux producteurs de PET de Malaisie ont coopéré à l’enquête. Seul l’un d’eux a effectué des exportations vers la Communauté représentant 100 % des exportations malaisiennes totales de PET vers la Communauté. Les importations totales du produit concerné en provenance de Malaisie ont été peu importantes — de l’ordre de 2 000 à 4 000 tonnes —, comparées au marché communautaire dans son ensemble.

Valeur normale

(41)

Pour le producteur-exportateur qui a effectué des exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, les ventes intérieures du produit similaire étaient représentatives. La valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants en Malaisie, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

(42)

L’enquête a révélé que le coût de production communiqué par la société était sous-estimé, étant donné que les frais généraux de fabrication (y compris les amortissements, les loyers, les salaires et l’entretien) réellement encourus pendant la période d’enquête de réexamen ont été assimilés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. La société a fait valoir que cette pratique avait pour but de refléter le faible taux d’utilisation des capacités de ses installations de production. Cependant, les frais réellement occasionnés comprennent également les frais généraux de fabrication assimilés aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux. Le fait que la société n’utilisait qu’une fraction de ses capacités de production ne signifie pas pour autant que de telles installations n’ont pas engendré de frais. De fait, ces frais ont été enregistrés dans les documents comptables de la société et dans la mesure où ils étaient directement liés à la production du produit similaire, il était nécessaire de rectifier le coût de production déclaré.

Prix à l’exportation

(43)

Pour ce même producteur-exportateur, les prix à l’exportation ont été établis sur la base des prix réellement payés par des clients indépendants dans la Communauté, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Comparaison

(44)

Afin d’assurer une comparaison équitable, des ajustements ont été opérés pour tenir compte des différences au niveau des coûts de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, ainsi que des coûts de crédit, dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

Marge de dumping

(45)

Pour le calcul de la marge de dumping, les valeurs normales moyennes pondérées ont été comparées au prix moyen pondéré à l’exportation vers la Communauté du produit concerné.

(46)

Cette comparaison a mis en évidence l’existence d’un dumping d’environ 5 % pour le producteur-exportateur qui a effectué des exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen. Cependant, au regard des très faibles quantités importées, l’analyse porte principalement sur la probabilité d’une réapparition du dumping.

République de Corée

Remarques préliminaires

(47)

Il est rappelé que le réexamen intermédiaire était limité au dumping pour les sociétés Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd, SK Chemicals Co. Ltd et KP Chemicals Corp. Ces trois sociétés ont renvoyé des questionnaires dûment complétés.

(48)

De plus, des sociétés liées à un des producteurs-exportateurs susmentionnés se sont également fait connaître. Des réponses au questionnaire ont donc également été reçues des producteurs-exportateurs Honam Petrochemicals et Huvis Corp.

(49)

Avant que l’enquête sur place n’ait eu lieu, Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd a informé la Commission de sa décision de cesser la production de PET en République de Corée. Par conséquent, la société a décidé d’annuler la visite de vérification prévue. Étant donné que cette société n’a pas coopéré au sens de l’article 18 du règlement de base, elle doit être soumise à la marge résiduelle de dumping.

(50)

D’après les éléments contenus dans la demande, la République de Corée compte dix producteurs ayant la capacité de produire du PET. Parmi ces dix producteurs, cinq (dont Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd) se sont fait connaître auprès de la Commission et ont répondu au questionnaire. Parmi les cinq autres producteurs n’ayant pas coopéré, l’un avait coopéré avec la Commission dans le cadre de l’enquête initiale.

(51)

Les volumes d’exportation des quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré ainsi que les quantités non vérifiées exportées par Daehan Synthetic Fiber Co. Ltd ont représenté près de 100 % du total des exportations coréennes vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, selon les données d’Eurostat.

(52)

Comme il ressort des considérants 16 et 17, les quatre producteurs-exportateurs qui ont pleinement coopéré à l’enquête sont les suivants:

 SK Chemicals Co. Ltd, Séoul,

 Huvis Corp., Séoul (lié à SK Chemicals Co. Ltd),

 KP Chemicals Corp., Séoul,

 Honam Petrochemicals Corp., Séoul (lié à KP Chemicals Co. Ltd).

(53)

Afin d’éviter tout contournement à l’avenir, les marges de dumping ont été calculées à l’échelon du groupe.

Valeur normale

(54)

Pour tous les types de PET exportés par les producteurs-exportateurs coréens, il a été possible d’établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

Prix à l’exportation

(55)

Deux des producteurs-exportateurs coréens ont effectué leurs ventes à l’exportation vers la Communauté directement à des clients indépendants, par l’intermédiaire de sociétés liées établies en République de Corée et d’importateurs liés établis dans la Communauté. En conséquence, pour les ventes réalisées par l’intermédiaire des importateurs liés, le prix à l’exportation a été construit conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base.

Comparaison

(56)

Des ajustements au titre des frais de transport, d’assurance et de manutention, des commissions, des coûts de crédit et d’emballage, des droits de douane (ristourne de droits), ainsi que des frais bancaires ont été accordés, dans les cas où ils étaient justifiés et où la demande était dûment étayée par des éléments de preuve.

Ajustements au titre de la ristourne de droits et des coûts de crédit

(57)

Deux des producteurs-exportateurs coréens ont demandé un ajustement au titre de la ristourne des droits, faisant valoir que les impositions à l’importation sont supportées par le produit similaire lorsqu’il est destiné à être consommé dans le pays exportateur, mais qu’elles sont remboursées lorsque le produit est vendu à l’exportation vers la Communauté. Dans chaque cas, il a été constaté que le montant demandé était supérieur au montant du droit appliqué au produit similaire sur le marché intérieur; les ajustements ont donc été adaptés en conséquence. La méthodologie utilisée dans le cadre de la présente enquête était compatible avec les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 10, point b) du règlement de base dans la mesure où elle reflétait de manière correcte le niveau réel des droits à l’importation supportés par le produit similaire.

(58)

Ces deux producteurs-exportateurs ont, en outre, demandé un ajustement au titre des coûts de crédit, en faisant valoir le délai de paiement dont les clients bénéficient dans le cadre du système de paiement «sur compte ouvert» utilisé sur le marché intérieur coréen. Il a été constaté que généralement, dans ce type de régime, les producteurs-exportateurs n’accordent pas réellement de délai de paiement spécifique, sans compter qu’il est impossible de déterminer ce délai avec précision puisque les montants versés ne peuvent pas être associés à des factures spécifiques. Dans ces circonstances, les ajustements n’ont pas pu être accordés.

Marge de dumping

(59)

Comme le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

(60)

Cette comparaison a révélé l’existence d’un dumping de minimis pour les producteurs-exportateurs qui ont effectué des exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen.

Taïwan

Remarques préliminaires

(61)

Deux des quatre producteurs-exportateurs connus ont coopéré à l’enquête. Les deux sociétés qui ont coopéré représentent plus de 80 % de la production totale de PET de Taïwan et 99 % des exportations totales de Taïwan vers la Communauté. La part que représentent les exportations de Taïwan vers la Communauté par rapport à la consommation communautaire s’est élevée à 1,2 % au cours de la période d’enquête de réexamen.

(62)

Un troisième producteur-exportateur taïwanais avait initialement répondu au questionnaire mais a cessé de coopérer avant le contrôle sur place. Ce refus d’autoriser les fonctionnaires de la Commission à vérifier sur place les réponses au questionnaire équivaut à une non-coopération à l’enquête. En vertu de l’article 18 du règlement de base, cette société doit être soumise à la marge résiduelle de dumping.

Valeur normale

(63)

Pour tous les types de PET exportés par les producteurs-exportateurs taïwanais, il a été possible d’établir la valeur normale sur la base des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants sur le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du règlement de base.

Prix à l’exportation

(64)

Les deux producteurs-exportateurs taïwanais qui ont coopéré ont effectué des ventes directes à l’exportation à des clients indépendants dans la Communauté. Les prix à l’exportation ont pu être évalués sur la base des prix payés ou à payer par ces clients, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

Comparaison

(65)

Des ajustements au titre des frais de transport, d’assurance et de manutention, des coûts de crédit et d’emballage ainsi que des frais bancaires ont été appliqués.

Marge de dumping

(66)

Comme le prévoit l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée de chaque type du produit concerné exporté vers la Communauté a été comparée au prix à l’exportation moyen pondéré du type de produit concerné correspondant.

(67)

Cette comparaison a mis en évidence une marge de dumping inférieure au niveau de minimis pour Far Eastern Textile. Pour la société Shinkong, la marge de dumping s’est élevée à 6,5 %. Toutefois, en ce qui concerne Far Eastern Textile, l’enquête a montré que la comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré ne reflétait pas l’ampleur réelle du dumping pratiqué. L’enquête a en effet mis en évidence que des volumes significatifs (environ 25 % du total des exportations vers la Communauté) ont été exportés à des prix très bas et à un seul client. En outre, au cours des quatre derniers mois de la période d’enquête de réexamen, les exportations vers toutes les destinations de la Communauté ont été effectuées à des prix en baisse notable par rapport aux huit premiers mois de cette même période. Une autre méthodologie a donc dû être appliquée pour la comparaison. Une différence importante a été constatée entre les marges de dumping selon qu’elles ont été obtenues sur la base d’une comparaison de moyenne à moyenne ou sur la base d’une comparaison de transaction à moyenne. Il s’est avéré qu’une comparaison transaction par transaction ne constituait pas une méthode de comparaison alternative appropriée, dans la mesure où la sélection de transactions individuelles aux fins de cette comparaison a été jugée arbitraire dans le cas présent. Il a donc été procédé à une comparaison de transaction à moyenne, conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base. Il existait en effet une configuration claire d’exportations variant dans le temps et en fonction du client.

(68)

Sur cette base, c’est la marge de dumping obtenue à partir de la comparaison de transaction à moyenne qui est prise en considération pour une analyse plus poussée de la continuation du dumping. Dans le cas de Shinkong, la différence entre les marges de dumping calculées selon l’une ou l’autre des deux méthodologies n’était pas significative et aucune configuration particulière n’a été mise en évidence. En conséquence, il convient de retenir pour cette société la marge de dumping obtenue à partir de la comparaison de moyenne à moyenne.

(69)

Les marges de dumping ainsi établies pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré sont les suivantes:



Far Eastern Textile Ltd

3,5 %

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

6,5 %

Lorsqu’ils sont exprimés par rapport à une base spécifique, ces pourcentages correspondent aux droits spécifiques suivants:



Far Eastern Textile Ltd

36,3 EUR/t

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67 EUR/t

Le droit résiduel doit être établi sur la base du droit résiduel actuellement en vigueur pour Taïwan, étant donné qu’aucun changement de circonstances n’est intervenu à cet égard. Il s’élève à 143,4 EUR/t.

(70)

En ce qui concerne les deux sociétés qui n’ont pas coopéré à l’enquête, il est considéré que les informations disponibles doivent être utilisées conformément à l’article 18 du règlement de base. En fait, ces sociétés doivent se voir appliquer le droit résiduel.

Thaïlande

Remarques préliminaires

(71)

Un seul producteur thaïlandais de PET, qui n’a pas effectué d’exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, a coopéré à l’enquête. Selon Eurostat, les volumes d’importation originaires de Thaïlande étaient négligeables durant la période d’enquête de réexamen. Il est néanmoins établi que durant cette période, la Thaïlande comptait au moins trois autres producteurs de PET qui n’ont pas coopéré à l’enquête.

(72)

En l’absence d’exportations de PET vers la Communauté par le seul producteur ayant coopéré, aucun calcul de dumping n’a pu être effectué pour ce producteur.

Évolution des importations en cas d’abrogation des mesures

Remarques préliminaires

(73)

Afin d’établir la probabilité d’une réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures, la politique suivie en matière de prix par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le cadre de leurs exportations vers d’autres marchés d’exportation, ainsi que leur production, leurs capacités de production et leurs stocks, ont été examinés. L’analyse s’est basée sur les informations disponibles, c’est-à-dire les informations — vérifiées — fournies dans les réponses au questionnaire par les producteurs ayant coopéré cités au paragraphe A.4. Il a également été procédé à une analyse de la politique des prix, de la production et des capacités de production d’autres producteurs-exportateurs dans les pays concernés par cette procédure. Cette analyse s’est basée sur les informations relatives au marché fournies par l’industrie communautaire et les producteurs-exportateurs, sur les statistiques d’importation d’Eurostat et, lorsqu’elles étaient disponibles, les statistiques d’exportation des pays concernés.

Inde

Remarques préliminaires

(74)

Le scénario des conséquences probables d’une éventuelle abrogation des mesures repose sur:

 les réponses au questionnaire (vérifiées) fournies par les trois producteurs-exportateurs qui ont pleinement coopéré à l’enquête et

 un rapport sur la situation du marché rédigé par un consultant indépendant et présenté par le requérant.

Rapport entre les prix pratiqués dans la Communauté et les prix pratiqués en Inde

(75)

Les prix dans la Communauté étaient généralement inférieurs aux prix intérieurs indiens. Les exportations sont susceptibles d’être réalisées à des prix au moins légèrement inférieurs à ceux qui sont actuellement pratiqués dans la Communauté. Si les mesures étaient abrogées, il est probable que les exportations vers la Communauté se feraient à des prix de dumping, à supposer que les mêmes niveaux de prix soient maintenus.

Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués en Inde

(76)

Les prix indiens à l’exportation vers des pays tiers étaient généralement plus bas que les prix intérieurs indiens. La différence de prix s’est élevée à près de 24 % du niveau des prix à l’exportation. Cela signifie que les exportations vers la Communauté risquent de se faire à un niveau de dumping équivalent en cas d’abrogation des mesures. Les marges constatées sont effectivement supérieures au niveau actuel de dumping à destination de la Communauté européenne établi comme il a été décrit plus haut. Il est à noter que 1) le niveau actuel du dumping constaté à destination de la Communauté a été établi sur la base de volumes d’exportation faibles et que 2) certaines de ces exportations ont été effectuées aux conditions stipulées par un engagement de prix, ce qui a eu un effet correcteur sur le niveau des prix à l’exportation. En cas d’abrogation des mesures, il est donc probable que la marge de dumping serait encore plus élevée.

Rapport entre les prix indiens à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(77)

Les prix indiens à l’exportation vers des pays tiers étaient généralement inférieurs au niveau des prix dans la Communauté. C’est pourquoi, en cas d’abrogation des mesures, il est vraisemblable que les exportateurs indiens exporteraient du PET en plus grandes quantités vers la Communauté et à des prix proches de ceux facturés aux pays tiers pendant la période d’enquête de réexamen. Il semble dès lors probable que le dumping établi pour les exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen augmente encore dans l’hypothèse où les mesures seraient abrogées.

Capacités inutilisées et stocks

(78)

Concernant les capacités inutilisées, il est rappelé que les deux plus grands producteurs indiens n’ont pas coopéré à l’enquête. Il a toutefois été constaté que leurs capacités globales équivalaient à environ 23 % de la consommation communautaire au cours de la période d’enquête de réexamen. D’après les informations disponibles, la part inutilisée de leurs capacités est considérable, puisqu’elle se situe entre 80 000 et 130 000 tonnes. En outre, les trois producteurs qui ont coopéré disposent, eux aussi, de capacités inutilisées. En conclusion, il existe d’énormes capacités non utilisées en Inde. Le marché indien est également caractérisé par un excès de l’offre. Dans ce contexte, les producteurs pourraient décider de réorienter les quantités excédentaires vers la Communauté à des prix faisant l’objet d’un dumping continu et sans cesse accru si les mesures étaient abrogées.

Conclusion concernant l’Inde

(79)

En cas d’abrogation des mesures, il semble que les capacités inutilisées pourraient être orientées vers la Communauté. Vu les rapports de prix constatés, notamment le rapport entre les prix dans la Communauté et les prix pratiqués en Inde, de telles exportations vers la Communauté risquent d’être effectuées à des prix de dumping.

Indonésie

Rapport entre les prix pratiqués dans la Communauté et les prix pratiqués en Indonésie

(80)

Les prix dans la Communauté étaient généralement plus élevés que ceux pratiqués sur leur marché intérieur par les deux producteurs-exportateurs indonésiens ayant coopéré. Cela tend à indiquer qu’en cas d’abrogation des mesures antidumping, une réorientation des ventes vers la Communauté serait une alternative très attractive pour les producteurs-exportateurs indonésiens.

Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués en Indonésie

(81)

Pour Polypet, qui travaillait à perte sur tous les marchés, les prix sur le marché intérieur n’ont pas été considérés comme fiables; par conséquent, une valeur normale a dû être construite sur la base du coût de production augmenté d’une marge bénéficiaire normale. Une marge de 7 %, équivalente à la marge utilisée dans l’enquête initiale, a servi à effectuer les calculs. Une différence de prix de 25 % a été mise en évidence entre cette valeur normale construite et les prix à l’exportation vers les pays tiers. Le fait que les prix à l’exportation aient été à ce point inférieurs à la valeur normale laisse présager une réapparition du dumping sur le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures.

(82)

Petnesia exerçait son activité à un niveau proche du seuil de rentabilité au cours de la période d’enquête de réexamen; la valeur normale a donc été calculée selon la même méthode que celle décrite plus haut pour Polypet en utilisant à la fois les ventes sur le marché intérieur et une valeur normale construite. La différence entre les valeurs normales et les prix à l’exportation vers des pays tiers était comprise dans une fourchette de 5 à 10 % (avec ces méthodes). Le fait que les prix à l’exportation aient été à ce point inférieurs à la valeur normale laisse présager une réapparition du dumping sur le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures.

Rapport entre les prix indonésiens à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(83)

Les prix de vente des producteurs communautaires dans l’UE s’établissaient à 1 058 EUR au cours de la période d’enquête de réexamen. Durant la même période, les prix de vente des exportateurs indonésiens sur les marchés de pays tiers étaient de 911 EUR. Les prix de vente sur le marché de l’UE étaient donc supérieurs de 16 % à ceux pratiqués sur d’autres marchés. Cela tend à indiquer qu’en cas d’abrogation des mesures antidumping, une réorientation des ventes vers la Communauté serait une alternative très attractive pour les producteurs-exportateurs indonésiens.

Capacités inutilisées et stocks

(84)

Comme il a été indiqué plus haut, cinq producteurs étaient en activité en Indonésie au cours de la période d’enquête de réexamen. Le rapport sur la situation du marché fait état d’une production de 324 000 tonnes en Indonésie et les producteurs ayant coopéré y ont contribué pour près de 47 %. Les informations communiquées par les producteurs ayant coopéré ainsi que la connaissance du marché semblent indiquer que les capacités inutilisées sont de l’ordre de 10 % de la capacité totale, soit environ 37 000 tonnes. Cela correspond à environ 1,5 % de la consommation communautaire.

(85)

Il ressort des informations communiquées par les producteurs ayant coopéré que les stocks de PET sont faibles.

(86)

Pour ce qui est des capacités inutilisées et des stocks, l’enquête a montré qu’un volume considérable de PET pouvait être mis à disposition pour la vente sur le marché de la Communauté.

Conclusion concernant l’Indonésie

(87)

L’évaluation des facteurs mentionnés ci-dessus a montré qu’il existait une différence notable entre les prix pratiqués par les producteurs indonésiens sur les marchés de pays tiers et la valeur normale.

(88)

Par ailleurs, les prix à l’exportation que pratiquent les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les marchés de pays tiers et sur le marché intérieur indonésien sont nettement inférieurs aux prix de vente de l’industrie communautaire dans la Communauté. Si on ajoute à cela l’existence de capacités inutilisées, les conditions sont réunies pour que les producteurs-exportateurs indonésiens augmentent leurs ventes sur le marché communautaire à des prix qui feraient probablement l’objet d’un dumping en cas d’abrogation des mesures.

Malaisie

Remarques préliminaires

(89)

Alors que la production et les ventes du produit concerné réalisées par les producteurs malaisiens sont estimées au total à près de 120 000 tonnes, la consommation totale de PET en Malaisie n’est que de 60 000 tonnes environ. Avec un marché intérieur qui ne peut absorber que la moitié environ de la production et des ventes totales, il ne fait aucun doute que les producteurs malaisiens du produit concerné sont, d’une manière générale, tributaires des marchés d’exportation pour la poursuite de l’exploitation au niveau de capacité actuel.

Rapport entre le niveau des prix sur le marché intérieur et le niveau des prix dans la Communauté

(90)

L’enquête a révélé que les prix sur le marché intérieur étaient inférieurs de 10 à 20 % aux prix moyens facturés sur le marché communautaire. Il n’y a aucune raison de penser que cela changerait si les mesures étaient abrogées.

Rapport entre le niveau des prix sur le marché intérieur et les prix à l’exportation vers des pays tiers

(91)

Les informations fournies par les deux exportateurs ayant coopéré cités au considérant 17 ont montré que les exportations vers des pays tiers ont été effectuées en grandes quantités, correspondant à 67 % du total des ventes au cours de la période d’enquête de réexamen.

(92)

Pour l’un des exportateurs malaisiens qui a exporté vers la Communauté, les prix à l’exportation moyens pondérés sur les marchés des pays tiers étaient inférieurs aux valeurs normales moyennes pondérées établies aux fins de la détermination du dumping et se sont également avérés inférieurs aux prix de vente dans la Communauté. Cela signifie que cet exportateur malaisien vend également son PET sur les marchés de pays tiers à des prix faisant probablement l’objet d’un dumping et que la différence de prix est même supérieure à celle qui a été constatée pour le marché européen.

(93)

En ce qui concerne l’autre exportateur, qui n’a pas effectué d’exportations vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, l’enquête a révélé que ses prix moyens à l’exportation vers les pays tiers étaient inférieurs au coût de production, ce qui indique que le produit similaire fait aussi l’objet d’un dumping sur les marchés des pays tiers.

(94)

Les éléments qui précèdent laissent présager une réapparition du dumping sur les exportations vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures.

Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(95)

Les informations communiquées par les exportateurs ayant coopéré cités plus haut au considérant 17 ont montré que les exportations vers les pays tiers ont été effectuées à un prix à l’exportation moyen pondéré nettement inférieur aux prix de vente de l’industrie communautaire dans la Communauté.

(96)

Vu le niveau de prix prévalant dans la Communauté, il est possible de conclure que celle-ci est susceptible de constituer un marché attractif pour les producteurs-exportateurs de Malaisie. Il a donc été considéré qu’en cas d’abrogation des mesures, ceux-ci auraient un intérêt économique à réorienter des exportations actuellement destinées aux pays tiers vers le marché communautaire, plus rentable. Si les ventes devaient être réorientées vers la Communauté, elles le seraient vraisemblablement aussi à des prix de dumping.

Capacités inutilisées et stocks

(97)

L’enquête a mis en évidence que le taux d’utilisation des capacités des deux seuls producteurs ayant coopéré était très faible, se situant dans une fourchette comprise entre 30 et 80 %, au cours de la période d’enquête de réexamen. On peut en déduire qu’il existe d’importantes capacités inutilisées en Malaisie. Dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures, les producteurs-exportateurs malaisiens auraient un intérêt à utiliser ces capacités excédentaires pour augmenter leurs ventes à l’exportation, notamment vers la Communauté.

(98)

Il a été constaté que les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré détenaient un niveau de stocks normal. Il convient cependant de noter que les stocks ne peuvent pas être considérés comme un indicateur pertinent, la production de PET en Malaisie intervenant le plus souvent sur commande. De ce fait, les stocks sont principalement constitués de PET en attente d’expédition à des clients connus.

Conclusion concernant la Malaisie

(99)

L’enquête a montré que l’un des producteurs ayant coopéré a poursuivi ses pratiques de dumping malgré les mesures en vigueur.

(100)

Par ailleurs, les prix à l’exportation moyens pondérés pratiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré sur les marchés de pays tiers et les prix de vente sur le marché intérieur sont sensiblement inférieurs au niveau de prix prévalant dans la Communauté. Si on ajoute à cela la faible utilisation des capacités, les conditions sont réunies pour que les producteurs-exportateurs malaisiens réorientent leurs ventes vers le marché communautaire à des prix qui feraient probablement l’objet d’un dumping en cas d’abrogation des mesures.

République de Corée

Rapport entre les prix pratiqués dans la Communauté et les prix pratiqués en Corée

(101)

Il a été expliqué au considérant 60 que les marges de dumping constatées pour les quatre producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient inférieures au niveau de minimis. Il convient de rappeler que ces exportations ont été effectuées durant la période pendant laquelle deux des exportateurs ayant coopéré avaient la possibilité d’exporter à des taux de droits nuls vers la Communauté. Étant donné que les exportations de ces quatre producteurs-exportateurs représentaient près de 100 % du total des importations de PET au cours de la période d’enquête de réexamen (selon les données d’Eurostat), le risque de réapparition de pratiques de dumping de la part de l’un ou l’autre des producteurs-exportateurs qui ont coopéré à l’enquête paraît faible.

(102)

L’enquête a montré que les prix pratiqués sur le marché intérieur coréen par les sociétés ayant coopéré sont supérieurs à ceux pratiqués par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Il n’y a aucune raison de penser que ces prix constatés sur le marché intérieur pour les sociétés ayant coopéré ne sont pas représentatifs ou que des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré réalisent des ventes sur le marché intérieur à des prix sensiblement plus bas que les sociétés ayant coopéré. En outre, il est vraisemblable que les sociétés n’ayant pas coopéré et qui n’ont pas effectué de ventes dans la Communauté européenne vendraient à des prix bas pour regagner des parts de marché perdues dans la Communauté. Cela semble indiquer une probabilité de réapparition du dumping de la part des sociétés n’ayant pas coopéré en cas d’abrogation des mesures. On notera que ces sociétés qui n’ont pas coopéré ont exporté des quantités non négligeables vers la Communauté lors de l’enquête initiale.

Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués en République de Corée

(103)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs ayant coopéré, une différence de près de 5 % a été constatée entre le niveau de prix prévalant sur le marché intérieur coréen et celui de leurs exportations vers les pays tiers. Néanmoins, étant donné qu’ils avaient la possibilité d’exporter des quantités illimitées de PET à des taux de droits nuls vers la Communauté, le risque de détournement des flux commerciaux vers la Communauté semble relativement limité.

(104)

Les prix à l’exportation vers les pays tiers étaient aussi disponibles d’une manière générale, y compris les prix pratiqués par les producteurs n’ayant pas coopéré. Ces derniers étaient inférieurs aux prix facturés sur le marché intérieur par les producteurs ayant coopéré. Cette différence de prix montre, là encore, que les exportations vers la Communauté risquent de se faire à des prix de dumping en cas d’abrogation des mesures.

Rapport entre les prix coréens à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(105)

Il ressort de l’enquête que les producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré ont exporté des quantités considérables vers des pays tiers. Néanmoins, en ce qui concerne SK Chemicals et KP Chemicals, étant donné que ces sociétés avaient la possibilité d’exporter des quantités illimitées de PET à des taux de droits nuls vers la Communauté, le risque d’un détournement des flux commerciaux par les producteurs-exportateurs ayant coopéré semble relativement limité.

(106)

Pour les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, on a utilisé des informations issues d’un rapport sur la situation du marché ainsi que des données de l’office statistique coréen.

(107)

Si on fait le total des exportations des producteurs-exportateurs coréens vers les pays tiers au cours de la période d’enquête de réexamen (727 Kt) sur la base des données fournies par l’office statistique coréen et si on retranche les exportations réalisées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré (320 Kt), on obtient les exportations totales des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, soit 407 Kt.

(108)

Les quantités exportées vers chaque destination par les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré ont été établies en déduisant les exportations par destination réalisées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré du total des exportations par destination. Les cinq destinations vers lesquelles les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont supposés avoir exporté les quantités les plus importantes sont la RPC suivie de l’Ukraine, du Japon, de la Tunisie et de la République islamique d’Iran.

(109)

Sur la base des valeurs à l’exportation communiquées par l’office statistique coréen, le prix moyen pondéré calculé pour les cinq destinations vers lesquelles les exportations ont été les plus importantes était de 759 EUR par tonne. Étant donné que ce prix repose sur des données statistiques brutes, non vérifiées (incluant pour partie des valeurs statistiques fournies par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et, peut-être, des prix à l’exportation vers des sociétés liées ainsi que des prix excluant le coût du fret maritime), le prix moyen reste sensiblement inférieur (d’environ 25 %) aux prix moyens à l’importation (au niveau CAF) dans la Communauté.

(110)

Compte tenu de ces éléments, à savoir des exportations en quantités apparemment significatives vers des pays tiers par les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et le fait que les prix pratiqués à l’égard des cinq destinations les plus importantes par les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont nettement inférieurs aux prix moyens à l’importation dans la Communauté, il semble qu’il y ait un risque notable de détournement des flux commerciaux par des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, dans l’hypothèse où les mesures viendraient à expiration. Étant donné la marge de dumping importante (55 %) constatée lors de l’enquête initiale pour le plus grand des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, il est fort probable que les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré reprendraient leurs pratiques de dumping en cas d’abrogation des mesures.

Capacités inutilisées et stocks

(111)

Les producteurs-exportateurs qui ont coopéré détenaient tous un niveau de stock normal et tournaient presque à la limite de leurs capacités. À cet égard, le risque d’une réapparition du dumping paraît donc très limité.

(112)

Les capacités des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré ont été déterminées sur la base des capacités globales des producteurs-exportateurs coréens telles qu’elles ressortent des informations relatives au marché. On ne dispose d’aucune information sur le niveau des stocks. En retranchant les capacités des producteurs-exportateurs ayant coopéré aux capacités totales de la République de Corée, on obtient une estimation des capacités des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré qui est d’environ 550 Kt, ce qui correspondrait à une part de marché de 23 % de la consommation totale de la Communauté.

(113)

D’après le rapport sur la situation du marché, les capacités inutilisées pour la Corée dans son ensemble sont estimées à près de 200 000 tonnes. Dans l’hypothèse d’une abrogation des mesures, on ne peut donc pas exclure le risque d’une réapparition du dumping de la part de producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et disposant de capacités excédentaires.

Conclusion concernant la République de Corée

(114)

Bien qu’il ne semble pas y avoir de risque de réapparition du dumping de la part des quatre sociétés ayant coopéré, l’enquête a montré qu’un risque réel existait à cet égard en ce qui concerne les sociétés n’ayant pas coopéré. C’est ce qui ressort d’une comparaison entre le niveau de prix prévalant sur le marché intérieur coréen et le niveau de prix sur le marché communautaire ainsi que d’une comparaison entre le niveau de prix sur le marché intérieur et le niveau de prix moyen à l’exportation vers les marchés de pays tiers.

(115)

De plus, l’examen comparatif portant sur les volumes considérables de PET qui sont vendus à des pays tiers à des prix nettement inférieurs au prix des importations de PET dans la Communauté fait apparaître un risque sérieux de détournement des flux commerciaux. Étant donné qu’un dumping a été constaté dans le passé (55 % lors de l’enquête initiale) de la part de ces sociétés n’ayant pas coopéré, il n’y a pas de raison de croire qu’elles ne renouent pas avec leurs pratiques de dumping en cas d’expiration des mesures.

Taïwan

Rapport entre les prix pratiqués dans la Communauté et les prix pratiqués à Taïwan

(116)

Les prix pratiqués sur le marché intérieur taïwanais par les producteurs-exportateurs (qu’ils aient coopéré ou non), étaient généralement plus bas que les prix pratiqués dans la Communauté. Ces prix intérieurs étaient de fait rentables. Cela signifie que le niveau de prix dans la Communauté serait également très attractif du point de vue d’un producteur-exportateur taïwanais. Vu le rapport de prix qui a été constaté, les prix à l’exportation taïwanais risquent aussi d’être sensiblement inférieurs aux prix moyens pratiqués par l’industrie communautaire.

Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et les prix pratiqués à Taïwan

(117)

Pour un des producteurs ayant coopéré, les prix à l’exportation vers les pays tiers étaient nettement inférieurs aux prix pratiqués sur le marché intérieur taïwanais. En ce qui concerne l’autre producteur ayant coopéré, qui a principalement exporté vers le Japon, les prix à l’exportation vers les pays tiers dépassaient les prix de vente sur le marché intérieur. Compte tenu de ce qui précède, il ne peut être exclu que les prix à l’exportation vers la Communauté suivent la tendance des prix pratiqués par Taïwan à l’égard des autres pays (à l’exception du Japon) une fois les mesures abrogées. Dans un tel scénario, le dumping est donc susceptible de réapparaître. La présente évaluation repose sur les données fournies par les producteurs ayant coopéré, car il n’a pas été possible de trouver d’autres données utiles.

Rapport entre les prix taïwanais à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(118)

Les prix taïwanais à l’exportation vers les pays tiers étaient nettement inférieurs au niveau des prix dans la Communauté. Les exportations taïwanaises vers les autres pays n’étaient pas soumises à des droits antidumping pendant la période d’enquête de réexamen. En cas d’abrogation des mesures, il ne peut être exclu que les prix à l’exportation vers la Communauté suivent la tendance des prix pratiqués à l’égard des autres marchés. Dans ces conditions, les futures exportations vers la Communauté se feraient à des prix de dumping. Rappelons que cette évaluation repose sur les données fournies par les producteurs ayant coopéré. Néanmoins, comme on ne dispose pas d’informations indiquant que les prix à l’exportation vers des pays tiers ou les prix constatés sur le marché intérieur pour les sociétés ayant coopéré ne seraient pas représentatifs pour tous les producteurs-exportateurs taïwanais, on peut également en déduire que de futures exportations vers la Communauté européenne par les sociétés n’ayant pas coopéré sont susceptibles d’être réalisées à des prix faisant l’objet d’un dumping.

Capacités inutilisées et stocks

(119)

Au cours de la période d’enquête de réexamen, une des sociétés ayant coopéré a pleinement utilisé ses capacités, tandis que chez la seconde une part significative des capacités est restée inutilisée. Les capacités excédentaires des sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête semblent être de l’ordre de 400 000 à 500 000 tonnes. Cela équivaut à près de 20 % de la consommation communautaire durant la période d’enquête de réexamen. Vu le niveau de prix attractif sur le marché de la Communauté, il est probable que de telles capacités inutilisées seraient réorientées vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures.

Conclusion concernant Taïwan

(120)

En ce qui concerne les capacités inutilisées, il est probable qu’elles seraient réorientées vers le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures. En outre, de telles exportations vers la Communauté sont susceptibles d’être réalisées à des prix de dumping, étant donné le faible niveau des prix à l’exportation vers les marchés des pays tiers, à l’exception du Japon. Les prix dans la Communauté risquent de subir des pressions lorsque des quantités plus importantes seront importées sur le marché communautaire. Cette évolution à la baisse des prix risque d’accentuer le dumping établi pendant la période d’enquête de réexamen.

Thaïlande

Remarques préliminaires

(121)

Comme indiqué au considérant 71, il est notoire qu’au cours de la période d’enquête de réexamen, la Thaïlande comptait au moins trois autres producteurs de PET qui n’ont pas coopéré à l’enquête. Pour ces derniers, l’analyse a porté sur les informations disponibles auprès d’Eurostat ainsi que sur d’autres sources.

(122)

Les informations sur les stocks et les ventes sur les marchés de pays tiers ne concernent que le producteur-exportateur qui a coopéré. Il a été possible d’obtenir des données sur la capacité de production globale en Thaïlande et d’effectuer une estimation du volume de production de tous les producteurs-exportateurs thaïlandais sur la base de la connaissance du marché. À cet égard, il a été considéré que les conclusions concernant les sociétés n’ayant pas coopéré ne pouvaient pas être plus favorables que celles qui ont été établies pour les sociétés ayant coopéré.

Rapport entre le niveau des prix sur le marché intérieur et le niveau des prix dans la Communauté

(123)

L’enquête a révélé que les prix pratiqués sur le marché intérieur étaient inférieurs de 10 à 20 % aux prix moyens pratiqués sur le marché communautaire. Il n’y a aucune raison de conclure qu’il en irait autrement en cas d’abrogation des mesures.

Rapport entre le niveau des prix sur le marché intérieur et les prix à l’exportation vers des pays tiers

(124)

Les informations fournies par le producteur-exportateur ayant coopéré et cité ci-dessus au considérant 17, qui n’a pas effectué d’exportations vers la Communauté, ont montré que des exportations vers les pays tiers ont été effectuées en grandes quantités, correspondant à plus de 80 % du total des ventes au cours de la période d’enquête de réexamen. Il a également été constaté que les prix moyens à l’exportation vers les pays tiers étaient inférieurs aux coûts, ce qui signifie que le produit est vendu à des prix de dumping sur les marchés des pays tiers. Par ailleurs, en ce qui concerne les sociétés n’ayant pas coopéré, on ne dispose d’aucune information indiquant que leur politique en matière de prix sur le marché intérieur thaïlandais ou sur les marchés de pays tiers serait différente; il est donc permis de penser qu’elles aussi pratiquent à l’égard des pays tiers des prix de vente qui sont inférieurs à ceux pratiqués sur leur marché intérieur.

Rapport entre les prix à l’exportation vers des pays tiers et le niveau des prix dans la Communauté

(125)

Les informations fournies par l’exportateur ayant coopéré — qui n’a pas exporté vers la Communauté — ont montré que les exportations vers les pays tiers ont été effectuées à un prix à l’exportation moyen pondéré nettement inférieur aux prix de vente de l’industrie communautaire dans la Communauté.

(126)

À supposer que le niveau de prix prévalant dans la Communauté reste le même, il est possible de conclure que celle-ci pourrait apparaître comme un marché attractif pour des producteurs-exportateurs thaïlandais. Il a donc été considéré qu’en cas d’abrogation des mesures, ceux-ci auraient un intérêt économique à réorienter des exportations actuellement destinées aux pays tiers vers le marché communautaire, plus rentable.

Capacités inutilisées et stocks

(127)

La Thaïlande dispose de capacités inutilisées considérables. L’enquête a révélé une faible utilisation de ses capacités par le producteur-exportateur ayant coopéré au cours de la période d’enquête de réexamen.

(128)

Selon le rapport sur la situation du marché, les capacités des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré sont estimées à près de 500 000 tonnes, la production totale s’établissant à quelque 430 000 tonnes. D’après ces chiffres, les capacités inutilisées seraient donc d’environ 70 000 tonnes. Elles correspondraient à près de 2,9 % de la consommation totale de la Communauté si elles étaient utilisées pour effectuer des ventes sur le marché communautaire.

(129)

Globalement, il ressort des données relatives au marché que le marché intérieur de la Thaïlande est en mesure d’absorber moins de 94 000 tonnes, soit 25 % de la production intérieure de PET. Dans ces conditions, les producteurs thaïlandais du produit concerné dépendent largement des ventes à l’exportation pour la poursuite de l’exploitation au niveau de capacité actuel. Dans ces conditions, il est fort probable que les exportations vers la Communauté européenne augmenteraient en cas d’abrogation des mesures. En conséquence, si les mesures étaient abrogées, il ne saurait être exclu que les producteurs-exportateurs thaïlandais réduisent leurs prix à l’exportation vers la Communauté à un niveau semblable à celui des prix à l’exportation vers d’autres pays tiers, afin de regagner des parts de marché perdues. En cas d’abrogation des mesures, on ne peut donc pas exclure le risque d’une réapparition du dumping de la part de producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré.

(130)

Le producteur-exportateur ayant coopéré détenait un niveau de stocks normal. Il convient cependant de noter que les stocks ne peuvent pas être considérés comme un indicateur pertinent, la production de PET en Thaïlande intervenant le plus souvent sur commande. De ce fait, les stocks sont principalement constitués de PET en attente d’expédition à des clients connus.

Conclusion concernant la Thaïlande

(131)

Étant donné que le seul producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas réalisé d’exportations vers la Communauté, l’enquête n’a pas pu déterminer s’il y avait poursuite du dumping en dépit des mesures en vigueur.

(132)

Néanmoins, les prix à l’exportation moyens pondérés du producteur-exportateur ayant coopéré sur les marchés de pays tiers et les prix de vente sur le marché intérieur étaient sensiblement inférieurs aux prix de vente de l’industrie communautaire dans la Communauté. Les prix de vente étaient inférieurs au coût de production, ce qui est considéré comme un signe que les ventes seraient probablement effectuées à des prix de dumping en cas d’abrogation des mesures. En outre, le niveau de prix attractif dans la Communauté constitue pour les producteurs-exportateurs thaïlandais un encouragement à vendre sur le marché communautaire en cas d’abrogation des mesures.

(133)

En ce qui concerne les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, un risque significatif de détournement des flux commerciaux peut être établi si on compare la demande intérieure et les volumes considérables de PET vendus à des pays tiers. On rappellera ici ce qui a été énoncé au considérant 131 et suivants, à savoir que les producteurs thaïlandais dépendent largement des exportations et que la capacité inutilisée globale, qui est considérable, pourrait être réorientée vers la Communauté. Étant donné qu’un dumping a été constaté dans le passé (32,5 % lors de l’enquête initiale), il y a un risque de réapparition du dumping en cas d’abrogation des mesures.

Conclusion sur la probabilité de continuation et/ou de réapparition du dumping

Inde, Indonésie, Malaisie, Taïwan et Thaïlande

(134)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que le dumping est susceptible de continuer et/ou de réapparaître en cas d’abrogation des mesures. En conséquence, il est proposé de maintenir les mesures applicables aux importations de PET originaire de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de Taïwan et de Thaïlande.

République de Corée

(135)

Sur la base des informations recueillies au sujet des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, il semble exister un risque significatif de réapparition du dumping. Ce risque a essentiellement été identifié sur la base de données révélant des capacités de production et d’exportation considérables chez les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré et, ainsi que l’ont montré les pratiques de dumping établies lors de l’enquête initiale, il se manifesterait selon toute vraisemblance sous la forme d’exportations faisant l’objet d’un dumping vers la Communauté en cas d’abrogation des mesures.

(136)

En conséquence, il est proposé de maintenir les mesures applicables aux importations de PET originaire de Corée.

CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES

(137)

Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances constaté par rapport à l’enquête initiale en ce qui concerne le dumping pouvait raisonnablement être considéré comme durable.

République de Corée

(138)

Pour mémoire, le champ d’application du réexamen intermédiaire en ce qui concerne la République de Corée est limité aux marges de dumping des trois sociétés SK Chemicals Co. Ltd, KP Chemicals Corp. et Daehan Synthetic Fibres Co. Ltd et de leurs sociétés liées.

Producteurs-exportateurs ayant coopéré (SK Chemicals Co. Ltd et KP Chemicals Corp)

(139)

Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré qui ont exporté du PET vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, le réexamen intermédiaire a montré que leur marge de dumping est restée à un niveau de minimis. La principale raison en est que, bien que les valeurs normales et les prix de vente intérieurs de ces sociétés aient augmenté par rapport aux données recueillies lors de l’enquête initiale, les prix de vente sur le marché de la Communauté ont augmenté dans les mêmes proportions.

(140)

Il n’a été trouvé aucun élément indiquant que ces changements, qui ont conduit à une marge de dumping de minimis, ne seraient pas durables, vu que tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont fonctionné à un taux élevé d’utilisation des capacités (supérieur à 90 %). Par ailleurs, aucun d’entre eux ne prévoyait d’augmenter sa capacité de production en République de Corée. En fait, l’un d’eux, SK Chemicals, a monté une usine de production à l’intérieur de la Communauté et on doit plutôt s’attendre à ce qu’il réduise ses exportations en provenance de la République de Corée.

Autres producteurs-exportateurs (Daehan Synthetic Fibres Co. Ltd)

(141)

Pour ce qui est du producteur-exportateur Daehan qui, ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus au considérant 49, a finalement décidé de ne pas coopérer à l’enquête, aucun des faits concernant cette société n’a pu être vérifié.

(142)

Par conséquent, il a fallu établir les conclusions concernant cette société à partir des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, c’est-à-dire à partir des informations contenues dans la plainte et des réponses au questionnaire non vérifiées.

Conclusion concernant la Corée

(143)

En ce qui concerne les deux groupes de producteurs-exportateurs ayant coopéré, SK Chemicals et KP Chemicals, les circonstances dans lesquelles leurs marges de dumping ont été calculées dans le cadre de la présente enquête peuvent être considérées comme durables.

(144)

S’agissant du troisième producteur-exportateur, Daehan Synthetic Fibres, il convient de rappeler que cette société n’a pas coopéré et que l’analyse doit par conséquent s’appuyer sur les données disponibles indiquant que le dumping continue. Dans ces circonstances, cette société doit être soumise au droit résiduel déterminé par l’enquête initiale et confirmé par le réexamen le plus récent.

Taïwan

(145)

Seuls deux producteurs-exportateurs taïwanais ont coopéré dans le cadre de la présente procédure. L’examen du caractère durable du changement de circonstances se limite donc à ces deux sociétés.

(146)

Far Eastern Textiles est soumis à un taux de droit nul depuis que le règlement (CE) no 83/2005 du Conseil a été adopté ( 9 ). Le second producteur-exportateur qui a coopéré, Shinkong Synthetic Fibres, s’est vu attribuer une marge de dumping de 3,1 % par ce même règlement.

(147)

Sur la base de l’analyse du dumping effectuée dans le cadre de la période d’enquête de réexamen, de nouvelles marges de dumping ont été établies: 3,5 % pour Far Eastern et 6,5 % pour Shinkong.

(148)

En ce qui concerne les deux producteurs ayant coopéré qui ont exporté vers la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen, il n’y a aucune raison de penser que les changements intervenus entre l’enquête actuelle et l’enquête précédente, notamment dans les prix à l’exportation vers la Communauté et les valeurs normales qui ont tous deux conduit à la révision des marges de dumping, ne soient pas durables. Quant à la société pour laquelle une pratique de dumping a été constatée, l’enquête a révélé qu’elle avait effectué des ventes en grandes quantités à un nouveau client à un prix largement inférieur à son niveau général de prix à l’exportation. Comme cette société n’a pas exprimé l’intention de cesser ses ventes à ce client ou d’adapter ses prix à l’exportation, il peut être conclu que la pratique de dumping se poursuivra. De plus, cette société a utilisé presque toutes ses capacités au cours de la période d’enquête de réexamen. De grands changements dans la configuration des ventes de cette société, susceptibles d’avoir un impact sur ses niveaux de prix et des effets correspondants sur les valeurs normales et les prix à l’exportation, sont donc peu probables.

(149)

En ce qui concerne la seconde société ayant coopéré, les changements observés n’étaient pas énormes puisqu’ils concernaient une modification de la marge de dumping qui est passée de 3,1 % à 6,5 % en raison de changements légèrement plus prononcés pour les valeurs normales que pour les prix à l’exportation. Ces circonstances ne devraient pas changer à l’avenir, étant donné la stabilisation à un niveau élevé des prix du pétrole, qui représentent un facteur de coût important dans la production de PET.

(150)

Dès lors, on considère que les marges de dumping pour les deux sociétés, calculées sur la base des données fournies dans le cadre de la présente enquête, sont fiables et que les changements constatés ont un caractère durable.

DÉFINITION DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIREProduction communautaire

(151)

Le PET est fabriqué dans la Communauté par les sociétés suivantes:

 Les producteurs qui ont demandé un réexamen au titre de l’expiration des mesures, ont appuyé cette demande et ont coopéré à l’enquête (voir le considérant 154).

 Deux producteurs qui ont demandé un réexamen au titre de l’expiration des mesures mais qui n’ont pas coopéré à la présente enquête.

 Une filiale d’un producteur coréen établie dans la Communauté qui a coopéré à l’enquête et a appuyé la demande.

(152)

Le PET produit par toutes ces sociétés constitue la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

Industrie communautaire

(153)

La Commission a examiné si les producteurs communautaires ayant coopéré et ayant introduit ou appuyé la demande de réexamen au titre de l’expiration des mesures, représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale de PET. Ces producteurs communautaires représentaient 88 % de la production totale de PET de la Communauté. Les producteurs communautaires qui n’ont pas pleinement coopéré ont été exclus de la définition de l’industrie communautaire. En conséquence, la Commission a considéré que les producteurs communautaires ayant pleinement coopéré constituent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Dans les enquêtes initiales, l’industrie communautaire représentait plus de 85 % de la production totale de PET de la Communauté à cette époque.

(154)

Les douze producteurs communautaires suivants, cités en partie au considérant 16, constituent l’industrie communautaire:

Voridian BV (Pays-Bas), M & G Polimeri Italia Spa (Italie), Equipolymers Srl (Italie), La Seda de Barcelona SA (Espagne), Novapet SA (Espagne), Selenis Industria de Polimeros SA (Portugal), Aussapol Spa (Italie), Advansa Ltd (Royaume-Uni), Wellman BV (Pays-Bas), Boryszew, filiale Elana Wse (Pologne), V.P.I. SA (Grèce), SK Eurochem (Pologne).

SITUATION SUR LE MARCHÉ DE LA COMMUNAUTÉConsommation sur le marché de la Communauté

(155)

La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de vente de l’industrie communautaire, de l’estimation des ventes des autres producteurs communautaires sur le marché de la Communauté d’après les données fournies au stade de la plainte ainsi que des données d’Eurostat relatives à l’ensemble des importations de la Communauté en provenance de pays tiers.

(156)

Entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, la consommation communautaire du produit concerné n’a pas cessé d’augmenter pour atteindre un total de 2 400 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen, ce qui représente un accroissement global de 18 % sur la période. La hausse s’explique en partie par des nouvelles applications (bière, vin, entre autres) ainsi que par l’augmentation de la consommation dans les pays ayant adhéré à l’Union en 2004.



Tableau 1

 

2002

2003

2004

PER

Consommation communautaire (tonnes)

2 041 836

2 213 157

2 226 751

2 407 387

Indice

100

108

109

118

Importations en provenance des pays concernésCumul

(157)

Lors de l’enquête initiale, les importations du produit concerné originaire de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande avaient fait l’objet d’une évaluation cumulative conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été examiné s’il convenait d’en faire de même dans la présente enquête.

(158)

En ce qui concerne les importations provenant des deux sociétés coréennes ayant coopéré, l’enquête a révélé une marge de dumping nulle ou de minimis, respectivement. En conséquence, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base, ces importations n’ont pas pu faire l’objet d’une évaluation cumulative. La marge de dumping établie pour les importations en provenance de l’Inde, de la Malaisie et de Taïwan était en revanche supérieure au niveau de minimis. Quant aux importations en provenance d’Indonésie et de Thaïlande, l’enquête a montré qu’elles n’étaient pas représentatives; par conséquent, aucune marge de dumping n’a pu être établie. Il a néanmoins été conclu qu’en cas d’expiration des mesures, le dumping est susceptible de réapparaître. En ce qui concerne les quantités exportées par chacun des six pays concernés, il est considéré qu’en cas d’abrogation des mesures, elles augmenteront probablement à des niveaux largement supérieurs à ceux atteints pendant la période d’enquête de réexamen et dépasseront certainement le seuil de minimis. Pour ce qui est des conditions de concurrence, l’enquête a confirmé que les granulés de PET importés des pays concernés étaient similaires dans toutes leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. En outre, ces granulés étaient interchangeables avec ceux fabriqués dans la Communauté et ils ont été commercialisés dans la Communauté au cours de la même période, par des circuits de vente comparables et dans des conditions commerciales similaires. Il a donc été considéré que les granulés de PET importés se concurrençaient mutuellement et concurrençaient ceux qui sont fabriqués dans la Communauté.

(159)

À la lumière de ce qui précède, il a été considéré que tous les critères prévus à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base étaient remplis en ce qui concerne les importations originaires de l’Inde, de Malaisie, de Thaïlande, d’Indonésie et de Taïwan et les importations en dumping originaires de la République de Corée. Les importations en provenance des six pays concernés ont donc été soumises à un examen cumulatif, à l’exception des importations qui ne faisaient pas l’objet d’un dumping et provenaient des deux producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré.

Volume, part de marché et prix des importations

(160)

Les volumes d’importation, les parts de marché et les prix moyens ont évolué comme indiqué ci-dessous pour les six pays concernés. Les données reposent sur des statistiques d’Eurostat. En principe, les importations en provenance de la République de Corée ne faisant pas l’objet d’un dumping ne devraient pas être comptées dans ces chiffres. Cependant, elles ont été volontairement incluses pour des raisons de confidentialité. L’évolution serait néanmoins sensiblement la même si les données concernant les importations de Corée ne faisant pas l’objet d’un dumping étaient exclues.

(161)

Entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, les importations en provenance des pays concernés ont diminué de 13 %, passant de 192 000 tonnes en 2002 à 167 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. Par rapport à 2002, elles sont restées inchangées en 2003 et ont diminué de 3 % en 2004, puis à nouveau de 10 % pendant la période d’enquête de réexamen.



Tableau 2

 

2002

2003

2004

PER

Volume

192 192

191 455

186 892

166 982

Indice

100

100

97

87

Part de marché

9,4 %

8,6 %

8,4 %

7,0 %

Prix (EUR/t)

850

803

854

1 030

Indice

100

94

100

121

SITUATION ÉCONOMIQUE DE L’INDUSTRIE COMMUNAUTAIRERemarques préliminaires

(162)

Il était initialement prévu, au début du réexamen, de recourir à l’échantillonnage pour les producteurs communautaires mais, leur nombre n’étant pas excessif, il a été décidé de les prendre tous en considération et d’analyser les facteurs de préjudice sur la base des données collectées au niveau de l’ensemble de l’industrie communautaire.

(163)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l’industrie communautaire.

Analyse des indicateurs économiquesProduction

(164)

La production de l’industrie communautaire a augmenté de 20 % entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, passant de 1 465 000 tonnes en 2002 à 1 760 000 tonnes pendant la période d’enquête de réexamen, ce qui représente une croissance annuelle de 4,8 % en 2003 et de 4,6 % en 2004. Une nouvelle augmentation a été enregistrée durant la période d’enquête de réexamen, de l’ordre de 150 000 tonnes ou 10,8 %. Elle s’explique par le processus de restructuration engagé dans l’industrie afin de mieux maîtriser les coûts de production et, ce faisant, tirer parti de la consommation en hausse sur le marché communautaire qui, comme il est indiqué plus haut, a augmenté de 19 % entre 2002 et la période d’enquête de réexamen (passant de 2 millions de tonnes en 2002 à 2,4 millions de tonnes durant la période d’enquête de réexamen).



Tableau 3

 

2002

2003

2004

PER

Production (en tonnes)

1 464 522

1 534 480

1 602 086

1 760 828

Indice

100

105

109

120

Capacités et utilisation des capacités

(165)

Les capacités de production ont augmenté de 22 % entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, passant de 1 760 000 tonnes en 2002 à 2 156 000 tonnes au cours de la période d’enquête de réexamen. La progression est intervenue principalement pendant cette dernière, les capacités de production ayant augmenté de 300 000 tonnes, soit 16,7 %, par rapport aux chiffres de 2004. Cet important accroissement des capacités de production est allé de pair avec l’augmentation de la production sur la même période (voir le considérant 164) et résulte d’investissements supplémentaires dans les chaînes de production visant à tirer parti d’un marché en pleine expansion. Le taux d’utilisation des capacités a progressé de 4 points de pourcentage en 2003, est resté au même niveau en 2004 et a ensuite reculé de 5 points au cours de la période d’enquête de réexamen pour s’établir à 82 %. Le fléchissement enregistré entre 2004 et la période d’enquête de réexamen résulte de l’augmentation significative des capacités de production durant cette période. C’est ainsi que, durant la période d’enquête de réexamen, un volume de production plus élevé a coïncidé avec un taux d’utilisation des capacités plus bas par rapport aux chiffres correspondants de 2004.



Tableau 4

 

2002

2003

2004

PER

Capacités de production (en tonnes)

1 760 332

1 762 378

1 848 315

2 156 294

Indice

100

100

105

122

Utilisation des capacités

83 %

87 %

87 %

82 %

Indice

100

105

104

98

Ventes et parts de marché

(166)

Le Volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté de 21 % entre 2002 et la période d’enquête de réexamen. La hausse de 2 % enregistrée en 2003 a été suivie d’une augmentation de 8 et 11 points de pourcentage respectivement en 2004 et pendant la période d’enquête de réexamen. Malgré l’augmentation des ventes due à une consommation plus élevée, la part de marché de l’industrie communautaire s’est contractée de 4 points de pourcentage en 2003 avant de progresser de 5 points en 2004 et d’un point pendant la période d’enquête de réexamen.



Tableau 5

 

2002

2003

2004

PER

Ventes dans la Communauté (tonnes)

1 306 768

1 333 976

1 438 883

1 586 902

Indice

100

102

110

121

Part de marché

64 %

60 %

65 %

66 %

Croissance

(167)

Globalement, il convient de noter que la part de marché de l’industrie communautaire a augmenté de 2 % sur la période considérée, ce qui montre que sa croissance a été inférieure à celle de la consommation sur le marché total.

Emploi

(168)

L’emploi a augmenté de 18 % dans l’industrie communautaire au cours de la période considérée. La progression la plus forte est intervenue en 2003 (11 points de pourcentage) et en 2004 (nouvelle hausse de 6 points). Bien que cette tendance à la hausse se soit poursuivie pendant la période d’enquête de réexamen, la progression s’est limitée à 2 points de pourcentage. L’augmentation de 18 % sur l’ensemble de la période est liée au niveau de la production, en hausse de 20 %.



Tableau 6

 

2002

2003

2004

PER

Nombre de personnes occupées

1 010

1 124

1 170

1 190

Indice

100

111

116

118

Productivité

(169)

La productivité de l’industrie communautaire, qui se mesure en tonnes produites par personne occupée et par an, a globalement progressé sur la période considérée. Après avoir reculé de 6 % entre 2002 et 2003 et s’être stabilisée à ce niveau en 2004, la productivité a ensuite augmenté de manière significative pendant la période d’enquête de réexamen (de plus de 8 % par rapport à 2004).



Tableau 7

 

2002

2003

2004

PER

Productivité (t/personne occupée)

1 450

1 365

1 369

1 480

Indice

100

94

94

102

Salaires

(170)

Il y a lieu de noter que, la production de granulés de PET étant une industrie à forte intensité de capital, les coûts de main-d’œuvre n’ont par conséquent qu’un impact limité sur le coût total du produit. Au cours de la période considérée, les salaires ont augmenté de 12 %, tandis que le coût de production total s’est accru de 20 %. Le coût salarial par tonne produite, un indicateur lui aussi significatif, a reculé de 6 % sur la même période.



Tableau 8

 

2002

2003

2004

PER

Salaires (en millions EUR)

62,3

63,0

66,3

69,5

Indice

100

101

106

112

Salaires par tonne produite (EUR)

44,4

42,9

43,6

41,9

Indice

100

96

98

94

Ampleur de la marge de dumping effective et rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures

(171)

Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés, l’incidence de l’ampleur de la marge de dumping effective sur l’industrie communautaire ne peut pas être considérée comme négligeable.

Prix de vente et facteurs affectant les prix de l’industrie communautaire

(172)

Les prix de vente unitaires ont augmenté, passant de 924 EUR/tonne en 2002 à 1 058 EUR/tonne au cours de la période d’enquête de réexamen. L’évolution est globalement à la hausse (de l’ordre de 15 % sur l’ensemble de la période), en raison, principalement, du renchérissement des matières premières, lui-même lié à la flambée des prix du pétrole. Bien que l’industrie communautaire ait augmenté ses prix, sa situation ne lui a pas permis de répercuter pleinement le renchérissement des matières premières sur le secteur en aval par des hausses correspondantes. Cela tient essentiellement au fait que le prix des matières premières a davantage augmenté que ceux du PET. L’industrie communautaire a, en outre, dû faire face à la pression des importations. Soucieuse de préserver sa part de marché, l’industrie communautaire n’a pu augmenter ses prix que modérément et a ainsi connu un phénomène de dépression des prix.



Tableau 9

 

2002

2003

2004

PER

Prix moyen pondéré (EUR/t)

924

902

1 006

1 058

Indice

100

98

109

115

Coût de production des principales matières premières

(173)

Étant donné qu’il faut approximativement 850 kg d’acide téréphtalique purifié (PTA) et 350 kg de monoéthylèneglycol (MEG) (les principales matières premières) pour produire une tonne de PET, le coût représenté par ces matières premières a considérablement augmenté, de 67 % et 31 % respectivement, entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, pour atteindre 770 EUR/tonne pour le PTA et 721 EUR/tonne pour le MEG (moyenne de la période d’enquête de réexamen). Alors que le prix du PTA a légèrement fléchi au troisième trimestre 2005 pour s’établir à 700 EUR/tonne, tandis que le prix du MEG est resté stable, il convient de souligner que les matières premières sont achetées à l’avance dans le cadre de contrats à long terme. Il en résulte que, pour la période considérée et malgré la légère baisse du prix du PTA à la fin de la période d’enquête de réexamen, l’industrie communautaire continue de subir les effets de ces coûts sensiblement accrus. Par ailleurs, la situation du marché pétrolier mondial signifie que les prix des matières premières nécessaires pour la production de PET, tout en se maintenant plus que probablement à un niveau élevé, sont sujets à des fluctuations imprévisibles. Tous ces facteurs contribuent à accroître la vulnérabilité des producteurs communautaires de PET.



Tableau 10

Coût moyen (EUR/t)

 

2002

2003

2004

PER

—  PTA

460

566

718

770

Indice

100

123

156

167

—  MEG

551

550

650

721

Indice

100

100

118

131

(174)

Par comparaison, une tonne de granulés de PET produite par l’industrie communautaire coûtait en moyenne:



Tableau 11

 

2002

2003

2004

PER

Coût moyen pondéré (EUR/t)

899

918

1 013

1 092

Indice

100

102

113

121

(175)

Comme le montrent les tableau 10 et 11, les principales matières premières n’ont pas cessé de renchérir au cours de la période considérée (67 % pour le PTA et 31 % pour le MEG), alors que le coût de production total n’a augmenté que de 21 %. Cependant, ainsi qu’il ressort du tableau 9, les prix n’ont augmenté que de 15 %, la situation de l’industrie communautaire ne lui permettant pas de répercuter pleinement la hausse sur le secteur en aval pour refléter, dans ses prix de vente, le renchérissement des matières premières.

Stocks

(176)

Sur l’ensemble de la période considérée, c’est-à-dire entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, les stocks ont diminué de 10 %. Cependant, comme dans les enquêtes initiales, les stocks ne doivent pas être considérés comme un indicateur pertinent de la production de PET par l’industrie communautaire, compte tenu des fluctuations saisonnières du marché du PET au cours de l’année. Les stocks représentent 5 à 6 % environ de la production.



Tableau 12

 

2002

2003

2004

PER

Stocks (tonnes)

101 554

110 695

90 422

91 123

Indice

100

109

89

90

Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie

(177)

La rentabilité des ventes correspond au bénéfice généré par les ventes du produit concerné dans la Communauté. Le rendement de l’actif et les flux de trésorerie n’ont pu être déterminés qu’au niveau du groupe de produits le plus étroit comprenant le produit similaire, conformément à l’article 3, paragraphe 8, du règlement de base. De plus, le rendement des investissements a été calculé sur la base du rendement de l’actif, ce dernier étant jugé plus pertinent pour l’analyse de la tendance.



Tableau 13

 

2002

2003

2004

PER

Marge bénéficiaire avant impôt sur les ventes dans la Communauté

2,7 %

–1,8 %

–0,7 %

–3,2 %

Rendement de l’actif

2,0 %

–1,4 %

–0,6 %

–2,4 %

Flux de trésorerie (% des ventes totales)

18,1 %

5,5 %

10,1 %

–2,6 %

(178)

Sous l’effet de la dépression des prix qui a commencé en 2002 et, parallèlement, de la forte poussée des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés, la situation financière de l’industrie communautaire s’est détériorée à tel point que des pertes ont été enregistrées en 2003. Après un léger rétablissement en 2004 dû aux mesures instituées à l’égard de la RPC et de l’Australie, les pertes se sont accentuées pour atteindre – 3,2 % pendant la période d’enquête de réexamen. L’évolution observée est donc nettement à la baisse.

(179)

Le rendement de l’actif et les flux de trésorerie ont connu des évolutions similaires, à savoir une situation relativement bonne en 2002, une détérioration en 2003, un léger rétablissement en 2004 et enfin une nouvelle détérioration pendant la période d’enquête de réexamen.

Investissements et aptitude à mobiliser des capitaux



Tableau 14

 

2002

2003

2004

PER

Investissements (en milliers d’EUR)

31 779

42 302

63 986

50 397

Indice

100

133

201

159

(180)

Les investissements ont été consacrés pour partie à accroître les capacités et pour partie à améliorer le processus de production. L’essentiel des dépenses a été réalisé en 2004 et au cours de la période d’enquête de réexamen, parallèlement à l’augmentation des capacités, et afin de préserver la part de marché face à la croissance de la consommation. Pourtant, la situation de l’industrie communautaire et l’évolution des marchés communautaire et mondial de PET, caractérisés par une rentabilité insuffisante, n’incitaient pas à des investissements trop importants. Même si, dans certaines circonstances, les producteurs communautaires ont été en mesure de mobiliser des capitaux (de sociétés liées, notamment), le manque de rentabilité du PET n’a pas encouragé les investissements et les décisions ont été différées dans un certain nombre de cas.

Conclusion concernant la situation de l’industrie communautaire

(181)

La croissance continue de la consommation liée, d’une part, à de nouvelles applications (bière, vin, entre autres) et, d’autre part, à l’augmentation de la consommation dans les pays ayant adhéré à l’Union en 2004, a contraint l’industrie communautaire à accroître ses capacités et sa production afin de ne pas perdre de parts de marché. À cette fin, un important processus de restructuration, accompagné de changements fréquents de propriété parmi les producteurs, s’est déroulé en 2004 et pendant la période d’enquête de réexamen. Parallèlement, le nombre de chaînes de production a généralement été accru pour suivre l’augmentation de la consommation et, dans le même temps, réaliser des économies d’échelle. En conséquence, plusieurs indicateurs économiques, tels que la consommation, la capacité de production, la production, les ventes de l’UE et l’emploi ont connu une évolution positive.

(182)

Tous les efforts de restructuration décrits ci-dessus n’ont toutefois pas suffi à compenser l’impact de l’augmentation continue et considérable des prix des matières premières au cours de la période considérée. Le renchérissement des matières premières n’a pas pu être répercuté sur le secteur en aval de manière suffisante pour maintenir un certain niveau de rentabilité. À cela s’est ajouté le faible niveau de prix des importations originaires des pays concernés qui a clairement exercé une pression significative à la baisse sur les prix de l’industrie communautaire. Ainsi, malgré l’évolution positive observée en ce qui concerne la production, les ventes et les prix de vente, la situation financière générale de l’industrie communautaire s’est détériorée, comme en atteste l’évolution négative de la rentabilité (qui est passée d’un bénéfice de 2,7 % en 2002 à des pertes de 3,2 % pendant la période d’enquête de réexamen), des ventes à l’exportation, des coûts de production, du rendement des investissements et des flux de trésorerie.

(183)

En conséquence, malgré quelques tendances apparemment positives des indicateurs d’analyse du préjudice, la situation de l’industrie communautaire est toujours bien en-deçà des niveaux qu’elle aurait pu atteindre si elle s’était complètement remise du préjudice mis en évidence par les enquêtes initiales.

(184)

Il est donc conclu que la situation de l’industrie communautaire s’est quelque peu améliorée par rapport à la période précédant l’institution des mesures, mais reste très fragile et vulnérable. En outre, les pressions exercées sur les prix par les importations n’ont pas permis à l’industrie communautaire de répercuter pleinement le renchérissement des matières premières dans ses prix de vente.

Importations en provenance d’autres paysAutres pays soumis à des mesures antidumping

(185)

Comme il a été indiqué au considérant 2, on gardera à l’esprit que, depuis août 2004, des mesures antidumping définitives sont également en vigueur à l’encontre des importations de PET originaire d’Australie et de la RPC.

(186)

Durant la période considérée, le volume total d’importations en provenance de ces pays a augmenté de 12 % (passant de 65 000 à 73 000 tonnes). Bien qu’une augmentation notable de la part de marché (+ 4 points de pourcentage) ait été observée en 2003, cette tendance à la hausse a été inversée en 2004 lorsque la part de marché des importations a reculé pour s’établir à 2,4 %. Pendant la période d’enquête de réexamen, une légère progression de 0,6 % due aux importations chinoises a été relevée. Les effets des droits antidumping définitifs sont devenus perceptibles à partir de 2004. Alors que les importations en provenance d’Australie ont complètement cessé, le volume des importations en provenance de Chine a enregistré une progression régulière de 130 % en 2003, un recul en 2004 en réponse aux mesures prises et une nouvelle progression (47 %) au cours de la période d’enquête de réexamen. Les prix australiens ont diminué de 7 % en 2003 et encore de 6 % en 2004. Les prix chinois ont augmenté lentement en 2003 et 2004, puis de 24 % pendant la période d’enquête de réexamen, passant de 827 à 1 022 EUR par tonne. En conclusion, on notera que des importations considérables en provenance de ces deux pays ont été effectuées à des prix constamment inférieurs aux prix communautaires, contribuant ainsi au préjudice subi par l’industrie communautaire.



Tableau 15

 

2002

2003

2004

PER

Australie

Volume (tonnes)

17 179

18 727

2 842

Prix (EUR/t)

851

789

741

Part de marché

0,8 %

0,8 %

0,1 %

République populaire de Chine

Volume (tonnes)

47 875

131 343

49 678

72 814

Prix (EUR/t)

804

806

827

1 022

Part de marché

2,3 %

5,9 %

2,2 %

3 %

Total en tonnes

65 054

150 070

52 520

72 814

Part de marché totale

3,1 %

6,8 %

2,4 %

3 %

Autres pays tiers non mentionnés ci-dessus

(187)

En principe, les importations en provenance de la République de Corée ne faisant pas l’objet d’un dumping devraient être comptées dans ces chiffres. Cependant, elles ont été volontairement exclues pour des raisons de confidentialité. L’évolution serait néanmoins sensiblement la même si les importations de Corée ne faisant pas l’objet d’un dumping devaient être comprises.

(188)

Entre 2002 et la période d’enquête de réexamen, les importations totales de PET originaire d’autres pays ont augmenté de 136 %, pour atteindre 174 000 tonnes. Leur part de marché dans l’UE est passée de 3,6 à 7,1 % au cours de la période considérée. Le tableau ci-dessous illustre ces tendances.



Tableau 16

 

2002

2003

2004

PER

Volume total (en tonnes), dont:

73 549

119 973

182 687

173 597

Pakistan

28 558

83 208

55 125

73 426

États-Unis

20 570

16 105

49 763

50 393

Mexique

1 476

20

32 112

20 501

Turquie

7 208

17 001

24 032

15 374

Autres

15 737

3 639

21 655

13 903

Part de marché

3,6 %

5,4 %

8,2 %

7,1 %

(189)

Les importations en provenance du Pakistan ont augmenté de 157 % sur la période considérée, plus particulièrement après la clôture en 2004 de la procédure les concernant. Les importations en provenance des États-Unis ont considérablement progressé (+ 144 %), pour atteindre 50 000 tonnes pendant la période d’enquête de réexamen. Les importations originaires du Mexique sont passées de 1 500 tonnes en 2002 à 20 000 tonnes pendant la période d’enquête de réexamen, ce qui correspond à une augmentation de 1 390 %. En ce qui concerne les importations de Turquie, celles-ci ont progressé de façon notable entre 2002 et 2004 (de 244 %) avant de chuter de 36 % au cours de la période d’enquête de réexamen. Concernant les prix, il est toutefois important de noter que ceux des importations en provenance des États-Unis, du Mexique et de la Turquie ont augmenté et étaient supérieurs aux prix des autres importations et à ceux de l’industrie communautaire. En outre, les importations en provenance des États-Unis consistent très vraisemblablement en PET G, une variété spéciale de PET répondant à des exigences de viscosité plus élevées qui se vend à des prix supérieurs de 50 % en moyenne à ceux du PET ordinaire. Les prix des importations en provenance du Pakistan étaient inférieurs aux prix moyens de l’industrie communautaire entre 2002 et 2004, avant de les rattraper au cours de la période d’enquête de réexamen. Dès lors, on estime que ces importations n’ont pas pu avoir d’incidence sur la situation du marché communautaire.

Exportations de l’industrie communautaire

(190)

Les exportations de l’industrie communautaire ont affiché une tendance à la baisse au cours de la période considérée, passant de 7,9 à 4,9 % de ses ventes totales. Les résultats à l’exportation de l’industrie communautaire n’ont considérablement progressé qu’en 2003, sans doute en raison des faibles prix de vente de l’UE. Pendant la période d’enquête de réexamen, les exportations ont toutefois représenté moins de 5 % des ventes totales. Il y a lieu de noter que les prix à l’exportation ont été constamment supérieurs aux prix de vente dans la Communauté.



Tableau 17

 

2002

2003

2004

PER

Ventes à l’exportation (en tonnes)

111 381

141 627

97 686

82 388

Indice

100

127

87

74

% des ventes totales

7,9 %

9,6 %

6,3 %

4,9 %

Prix par tonne

959

942

1 026

1 096

Indice

100

98

107

114

CONCLUSION CONCERNANT LA PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE

(191)

Comme il a été conclu précédemment, les producteurs-exportateurs en Inde, en Indonésie, en Thaïlande, en République de Corée, à Taïwan et en Malaisie ont le potentiel d’accroître leurs Volumes d’exportations vers le marché communautaire.

(192)

Les prix CAF à l’exportation de PET originaire de l’Inde, de Thaïlande et de Malaisie étaient plus élevés que les prix de l’industrie communautaire. La différence n’était cependant pas significative, ce qui conduit à penser qu’en l’absence de droits antidumping ces pays pourraient exercer une pression encore plus forte sur les prix de l’industrie communautaire. De plus, les prix des importations coréennes, taïwanaises et indonésiennes dans la Communauté étaient inférieurs au prix communautaire. La différence était peu importante pour la République de Corée et Taïwan (3 à 4 %) mais significative dans le cas de l’Indonésie (27 %). Ces éléments laissent donc présager une continuation ou une réapparition probables du préjudice.

(193)

Comme il est indiqué plus haut, les importations en provenance de la République Populaire de Chine (RPC) ont également eu une incidence considérable sur la situation de l’industrie communautaire. Le prix de ces importations était inférieur au prix communautaire (1 022 EUR/tonne contre 1 058 dans la Communauté). En termes de volume, les importations en provenance de la RPC se sont élevées à 73 000 tonnes, ce qui correspond à une part de marché de 3 % pendant la période d’enquête de réexamen.

(194)

Pour ce qui est des volumes d’importations en provenance des pays concernés, il est possible de conclure qu’ils augmenteront vraisemblablement de façon notable en raison des capacités globales de production et des capacités inutilisées disponibles dans les pays concernés, comme il est précisé au considérant 199.

(195)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu que les prix à l’importation sur le marché de la Communauté seraient certainement plus bas en l’absence de mesures antidumping, car les producteurs de ces pays essaieraient sans doute de regagner des parts de marché perdues ou d’accroître leurs parts de marché actuelles. Une telle politique en matière de prix, associée à la capacité des producteurs-exportateurs de ces pays à vendre des quantités considérables de PET sur le marché communautaire aurait, selon toute vraisemblance, pour effet de renforcer la pression sur les prix, avec en corollaire de nouvelles répercussions négatives sur la situation de l’industrie communautaire.

(196)

Dans ce contexte, il convient de rappeler que d’importantes capacités de production inutilisées ont été établies dans les six pays concernés: elles vont de 37 000 tonnes en Malaisie à 400 000 tonnes à Taïwan et représentent au total près d’un million de tonnes, équivalant à 45 % des capacités de production de l’industrie communautaire. En outre, les prix à l’importation ont oscillé, se situant tantôt légèrement au-dessus, tantôt légèrement en dessous des prix communautaires au cours de la période concernée. À titre d’exemple, les prix des importations originaires de Taïwan, pays qui dispose de loin des plus importantes capacités de production inutilisées, sont tombés en dessous du niveau des prix communautaires pendant la période où des mesures antidumping étaient en vigueur. Par ailleurs, le niveau de prix prévalant dans la Communauté fait de l’UE un marché attractif. Il est possible d’en conclure qu’en cas d’expiration des mesures, les producteurs des pays concernés auraient un intérêt considérable à réorienter leurs ventes à bas prix vers le marché de l’UE.

(197)

En outre, des informations récentes accessibles au public indiquent que des quantités inhabituelles de granulés de PET ont été achetées par des opérateurs de Bulgarie et de Roumanie dans les pays d’Asie faisant l’objet d’un réexamen. Les expéditions devaient avoir lieu en novembre et décembre 2006. Ces informations révèlent la probabilité d’une réapparition du préjudice pour l’industrie communautaire, puisqu’elles démontrent clairement qu’en l’absence de mesures antidumping, les importations en provenance des pays concernés seraient nettement plus nombreuses sur le marché de la Communauté.

(198)

Comme il a été montré plus haut, bien que la situation de l’industrie communautaire se soit quelque peu améliorée depuis l’institution des mesures antidumping, elle reste vulnérable et fragile. Il est probable que si elle devait être confrontée à une hausse des volumes importés en dumping des pays concernés, l’industrie communautaire verrait sa situation financière se détériorer et, sans doute, sa baisse de rentabilité s’accentuer. Compte tenu de ces éléments, il est conclu que l’abrogation des mesures prises à l’encontre de l’Inde, de l’Indonésie, de la Thaïlande, de la République de Corée, de Taïwan et de la Malaisie conduirait selon toute vraisemblance à la réapparition du préjudice pour l’industrie communautaire.

INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉIntroduction

(199)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures antidumping en vigueur serait contraire à l’intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l’intérêt de la Communauté s’est fondée sur une appréciation de tous les intérêts en jeu. La présente enquête porte sur une situation où des mesures antidumping sont déjà en place et permet d’évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(200)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de continuation ou de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

Intérêt de l’industrie communautaire

(201)

Comme cela a été souligné ci-dessus, il existe une forte probabilité de réapparition du dumping préjudiciable en cas d’abrogation des mesures. Tous les producteurs communautaires, sauf deux, ont pleinement coopéré et se sont dits favorables au maintien des mesures en cours. Un producteur communautaire lié à un des exportateurs coréens a également exprimé son soutien à l’égard de ces mesures. Néanmoins, il faut prendre en considération le fait que sa société mère exporte à un taux de droit nul.

(202)

Si les mesures antidumping sur les importations en provenance des pays concernés sont maintenues, l’industrie communautaire devrait être mieux à même d’atteindre un niveau de rentabilité raisonnable. Plus important encore, cela lui évitera d’être évincée du marché. Il existe en effet une forte probabilité de dumping préjudiciable portant sur des volumes considérables auquel l’industrie communautaire ne pourrait pas résister. Celle-ci continuerait donc à tirer avantage du maintien des mesures antidumping actuelles, notamment parce que des mesures sont à présent également en vigueur à l’encontre des importations originaires d’Australie et de la RPC.

Intérêt des importateurs

(203)

La Commission a envoyé des questionnaires à 18 importateurs/négociants du produit concerné. Cependant, la coopération de la part des importateurs/négociants qui s’approvisionnent principalement dans les pays concernés et qui représentent environ 5 % de la consommation de l’UE a été très faible. Un seul importateur/négociant a fourni des données et l’essentiel de ses achats a été réalisé auprès de l’industrie communautaire. Seules des quantités limitées provenaient des pays concernés ou d’autres pays exportateurs. Cet importateur/négociant préférerait un marché avec des taux de droits nuls bien que sa situation financière actuelle soit saine. Compte tenu du fait que les mesures en vigueur n’ont pas eu un impact considérable sur les importateurs, il est conclu que le maintien des mesures antidumping actuellement appliquées aux importations originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Thaïlande, de Malaisie, de la République de Corée et de Taïwan n’aurait pas d’incidence négative significative sur la situation des importateurs dans la Communauté.

Intérêt des transformateurs/utilisateurs

(204)

La Commission a envoyé des questionnaires à 47 transformateurs/utilisateurs connus. Dix seulement, globalement faiblement représentatifs, y ont répondu.

(205)

D’après les informations relatives aux achats communiquées dans leurs réponses, les transformateurs/utilisateurs ayant coopéré ont représenté près de 20 % de la consommation totale de PET de la Communauté au cours de la période d’enquête de réexamen. Durant cette même période, ils ont acheté 95 % de leur PET aux producteurs communautaires, le reste étant importé de pays autres que ceux qui font l’objet des réexamens. Un certain nombre d’arguments ont été avancés contre l’institution de droits.

(206)

Cinq transformateurs (fabriquant des préformes et des bouteilles à partir de granulés de PET et représentant 10 % de la consommation) ont répondu au questionnaire. Le coût des granulés de PET constitue 55 % du coût de leur produit fini (des préformes, principalement). Il a été établi que les quantités qu’ils importent des pays concernés et d’autres pays tiers sont négligeables. Ils s’opposent néanmoins à l’institution de droits en faisant valoir que la prorogation des mesures pourrait conduire à une hausse artificielle des prix en Europe.

(207)

Cinq utilisateurs représentant environ 10 % de la consommation ont fourni des données incomplètes. Le faible degré de coopération de la part des grands utilisateurs tient sans doute au fait que la dernière enquête concernant les importations en provenance de RPC, d’Australie et du Pakistan remonte à seulement deux ans. Les coûts du PET correspondent à environ 6-7 % du coût total et sont donc assez limités. Bien qu’ils n’aient déclaré aucune importation en provenance des pays concernés, ces utilisateurs s’opposent, comme les transformateurs, à l’institution de droits au motif que ces mesures pourraient conduire à une hausse artificielle des prix en Europe.

(208)

Étant donné la situation financière plutôt satisfaisante de l’industrie en aval, contrairement à celle de l’industrie communautaire, aucun transformateur/utilisateur n’a fait valoir que le maintien des droits actuels pourrait entraîner des pertes d’emplois ou la délocalisation d’installations de production.

(209)

Par ailleurs, en termes de production, l’industrie communautaire s’est développée pour s’adapter à l’augmentation de la consommation, de sorte que ses capacités inutilisées pourraient, selon toute probabilité, couvrir le volume des importations.

(210)

Compte tenu qu’il existe d’autres pays fournisseurs qui ne sont pas soumis à des mesures antidumping, notamment le Mexique, la Turquie, les États-Unis, le Brésil, le Pakistan, l’Iran et l’Arabie saoudite, les utilisateurs de la Communauté pourraient en outre avoir recours à (ou opter pour) d’autres fournisseurs pour le produit concerné.

(211)

En ce qui concerne la santé économique de l’industrie utilisatrice, l’enquête a montré que durant la période considérée, les utilisateurs ayant coopéré ont augmenté leur chiffre d’affaires, ont maintenu un niveau d’emploi stable et ont plutôt amélioré leur rentabilité générale. Il s’avère donc qu’ils n’ont pas été pénalisés par les mesures antidumping.

(212)

Sur la base de ce qui précède, il est conclu que le maintien des mesures antidumping en vigueur sur les importations originaires de l’Inde, d’Indonésie, de Thaïlande, de Malaisie, de la République de Corée et de Taïwan ne devrait pas avoir d’incidence négative significative sur la situation des utilisateurs dans la Communauté.

Intérêt des fournisseurs

(213)

Les fournisseurs de matières premières [monoéthylèneglycol (MEG) et acide téréphtalique purifié (PTA), diméthyltéréphtalate (DMT) et acide isophtalique (IPA), qui sont tous des dérivés pétrochimiques du naphta] se sont dits clairement favorables aux mesures. Ils tireraient avantage du fait que l’industrie communautaire se remette des effets du dumping et amélioreraient ainsi leurs résultats.

Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(214)

Compte tenu de tous les facteurs exposés ci-dessus, il est conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse s’opposant au maintien des mesures antidumping actuellement en vigueur.

RAPPORT ENTRE LES MESURES ANTIDUMPING ET LES MESURES COMPENSATOIRES

(215)

Pour l’un des pays exportateurs, à savoir l’Inde, une enquête portant sur l’expiration de mesures compensatoires a été effectuée en parallèle (voir le considérant 10). Cette enquête a confirmé la nécessité de poursuivre l’application de ces mesures à des niveaux inchangés. La présente enquête a également conclu que les mesures antidumping à l’encontre des exportations de l’Inde doivent rester en vigueur à des niveaux inchangés. Il convient de se référer, à cet égard, au considérant 125 du règlement (CE) no 2604/2000. Vu que les mesures qui sont actuellement appliquées aux exportations de PET en provenance de l’Inde restent inchangées, il s’ensuit que l’article 14, paragraphe 1, du règlement antidumping de base et l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2026/97 sont respectés.

DISPOSITIONS FINALES

(216)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé de recommander, respectivement le maintien des mesures existantes ou la modification des niveaux en vigueur, lorsque cela était justifié. Un délai leur a aussi été accordé pour présenter leurs observations et leurs revendications concernant les informations communiquées. Un exportateur indien a, en particulier, fait valoir qu’en l’absence de mesures, une réorientation des ventes indiennes vers la Communauté n’était guère probable. Selon lui, les marchés émergents ont un plus grand pouvoir d’attraction que la Communauté et, la demande indienne augmentant rapidement, il n’y a pas de capacités inutilisées. Il convient cependant de noter que, malgré l’augmentation de la demande sur le marché indien, l’enquête menée individuellement auprès des sociétés a relevé des capacités inutilisées excédant l’augmentation de la demande sur le marché indien, dont l’existence est également confirmée par le rapport sur la situation du marché visé au considérant 74. Il est dès lors conclu qu’aucune des observations présentées suite à la communication des informations n’est de nature à modifier les conclusions contenues dans le présent règlement.

(217)

Il résulte de ce qui précède que les droits antidumping sont maintenus et que leurs niveaux sont modifiés lorsque cela est justifié,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

1.  Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de polyéthylène téréphtalate ayant un coefficient de viscosité égal ou supérieur à 78 ml/g, selon la norme ISO 1628-5, relevant du code NC 3907 60 20 et originaire de l’Inde, d’Indonésie, de Malaisie, de la République de Corée, de Taïwan et de Thaïlande.

▼M1

2.  Sous réserve des dispositions de l’article 2, le taux du droit antidumping applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits fabriqués par les sociétés suivantes:



Pays

Société

Droit antidumping

(EUR/t)

Code additionnel TARIC

▼M2

Inde

Reliance Industries Ltd

132,6

A181

▼M1

Inde

Pearl Engineering Polymers Ltd

87,5

A182

Inde

Senpet Ltd

200,9

A183

Inde

Futura Polyesters Ltd

161,2

A184

Inde

South Asian Petrochem Ltd

88,9

A585

Inde

Toutes les autres sociétés

153,6

A999

Indonésie

P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia

187,7

A191

Indonésie

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonésie

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Indonésie

Toutes les autres sociétés

187,7

A999

Malaisie

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malaisie

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Malaisie

Toutes les autres sociétés

160,1

A999

République de Corée

SK Chemicals Group:

 

A196

SK Chemicals Co. Ltd

0

A196

Huvis Corp.

0

 

République de Corée

KP Chemical Group:

 

A195

Honam Petrochemicals Corp.

0

A195

KP Chemical Corp.

0

 

République de Corée

Toutes les autres sociétés

148,3

A999

Taïwan

Far Eastern Textile Ltd

36,3

A808

Taïwan

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67,0

A809

▼M3

Taïwan

Lealea Enterprise Co., Ltd

0

A996

▼M1

Taïwan

Toutes les autres sociétés

143,4

A999

Thaïlande

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Thaïlande

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468

Thaïlande

Toutes les autres sociétés

83,2

A999

▼B

3.  En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane, conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ( 10 ), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.  Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, le droit antidumping définitif ne s’applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l’article 2.

5.  Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.  Les droits antidumping visés à l’article 1er ne s’appliquent pas aux importations des produits concernés si ceux-ci sont fabriqués et directement exportés (c’est-à-dire facturés et expédiés) à une société faisant office d’importateur dans la Communauté par les sociétés visées au paragraphe 3, s’ils sont déclarés sous le code additionnel TARIC approprié et si les conditions du paragraphe 2 sont remplies.

2.  Au moment de la déclaration de mise en libre pratique, l’exonération des droits est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de l’État membre concerné d’une «facture conforme» à l’engagement, en bonne et due forme, délivrée par l’une des sociétés exportatrices visées au paragraphe 3 et contenant les éléments essentiels énumérés à l’annexe. L’exonération du droit est en outre subordonnée à la déclaration et à la présentation aux douanes de produits correspondant précisément à la description figurant sur la facture conforme à l’engagement.

3.  Les importations accompagnées d’une «facture conforme» sont déclarées sous les codes additionnels TARIC suivants:

▼M4



Pays

Sociétés

Code additionnel TARIC

Inde

Reliance Industries Ltd

A181

Inde

Pearl Engineering Polymers Ltd

A182

Inde

Dhunseri Petrochem & Tea Ltd

A585

▼B

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.




ANNEXE

Éléments devant figurer dans la facture conforme visée à l’article 2, paragraphe 2:

1. le numéro de la facture conforme;

2. le code additionnel TARIC sous lequel les marchandises figurant sur la facture peuvent être dédouanées à la frontière communautaire (précisé dans le règlement);

3. la désignation précise des marchandises, y compris:

 le code de produit (figurant dans l’engagement offert par le producteur-exportateur concerné),

 le code NC,

 la quantité (en unités);

4. la description des conditions de vente, notamment:

 le prix unitaire,

 les conditions de paiement,

 les conditions de livraison,

 le montant total des remises et rabais;

5. le nom de la société agissant en tant qu’importateur auquel la facture est délivrée directement par la société;

6. le nom du responsable de la société chargé de délivrer la facture conforme et la déclaration suivante signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l’exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s’effectue dans le cadre et selon les termes de l’engagement offert par … [société] et accepté par la Commission européenne par la décision 2000/745/CE. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»



( 1 ) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

( 2 ) JO L 301 du 30.11.2000, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1646/2005 (JO L 266 du 11.10.2005, p. 10).

( 3 ) JO L 271 du 19.8.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2167/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 11).

( 4 ) JO C 52 du 2.3.2005, p. 2.

( 5 ) JO C 304 du 1.12.2005, p. 9.

( 6 ) JO C 129 du 2.6.2006, p. 23.

( 7 ) JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

( 8 ) Règlement (CE) no 2604/2000, considérant 125, et règlement (CE) no 496/2002 (JO L 78 du 21.3.2002, p. 4), considérant 19.

( 9 ) JO L 19 du 21.1.2005, p. 6, considérant 58.

( 10 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1875/2006 (JO L 360 du 19.12.2006, p. 64).

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