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Document 02004R0872-20130328

Consolidated text: Règlement (CE) n o 872/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/872/2013-03-28

2004R0872 — FR — 28.03.2013 — 016.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 872/2004 DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia

(JO L 162, 30.4.2004, p.32)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

 M1

RÈGLEMENT (CE) No 1149/2004 DE LA COMMISSION du 22 juin 2004

  L 222

17

23.6.2004

 M2

RÈGLEMENT (CE) No 1478/2004 DE LA COMMISSION du 18 août 2004

  L 271

36

19.8.2004

 M3

RÈGLEMENT (CE) No 1580/2004 DE LA COMMISSION du 8 septembre 2004

  L 289

4

10.9.2004

 M4

RÈGLEMENT (CE) No 2136/2004 DE LA COMMISSION du 14 décembre 2004

  L 369

14

16.12.2004

►M5

RÈGLEMENT (CE) No 874/2005 DE LA COMMISSION du 9 juin 2005

  L 146

5

10.6.2005

 M6

RÈGLEMENT (CE) No 1453/2005 DE LA COMMISSION du 6 septembre 2005

  L 230

14

7.9.2005

►M7

RÈGLEMENT (CE) No 2024/2005 DE LA COMMISSION du 12 décembre 2005

  L 326

10

13.12.2005

 M8

RÈGLEMENT (CE) No 1791/2006 DU CONSEIL du 20 novembre 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M9

RÈGLEMENT (CE) No 1462/2007 DE LA COMMISSION du 11 décembre 2007

  L 326

24

12.12.2007

►M10

RÈGLEMENT (CE) No 973/2008 DE LA COMMISSION du 2 octobre 2008

  L 265

8

4.10.2008

►M11

RÈGLEMENT (CE) No 1216/2008 DE LA COMMISSION du 5 décembre 2008

  L 328

26

6.12.2008

►M12

RÈGLEMENT (CE) No 275/2009 DE LA COMMISSION du 2 avril 2009

  L 91

18

3.4.2009

 M13

RÈGLEMENT (CE) No 496/2009 DE LA COMMISSION du 11 juin 2009

  L 149

60

12.6.2009

 M14

RÈGLEMENT (CE) No 835/2009 DE LA COMMISSION du 11 septembre 2009

  L 241

5

12.9.2009

►M15

RÈGLEMENT (UE) No 26/2010 DE LA COMMISSION du 12 janvier 2010

  L 9

5

14.1.2010

 M16

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 116/2012 DE LA COMMISSION du 9 février 2012

  L 38

29

11.2.2012

►M17

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 777/2012 DE LA COMMISSION du 27 août 2012

  L 231

9

28.8.2012

►M18

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 9/2013 DE LA COMMISSION du 9 janvier 2013

  L 5

1

10.1.2013

►M19

RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 291/2013 DE LA COMMISSION du 26 mars 2013

  L 87

4

27.3.2013


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 007 du 12.1.2006, p. 32  (2024/2005)

 C2

Rectificatif, JO L 123 du 19.5.2009, p. 100  (275/2009)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 872/2004 DU CONSEIL

du 29 avril 2004

concernant de nouvelles mesures restrictives à l'égard du Liberia



LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2004/487/PESC du Conseil concernant le gel des fonds de l'ancien président libérien Charles Taylor et des personnes et entités associées à ce dernier, ( 1 )

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 février 2004, faisant suite à l'adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies de la résolution 1521 (2003), qui prévoit des mesures révisées à l'encontre du Liberia afin de tenir compte de changements intervenus dans ce pays, en particulier le départ de l'ancien président Charles Taylor, et à l'adoption de la position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia ( 2 ), le Conseil a adopté le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia ( 3 ).

(2)

La résolution 1532 (2004) du 12 mars 2004 du Conseil de sécurité des Nations unies prévoit le gel des fonds et des ressources économiques qui sont en la possession ou sous le contrôle de l'ancien président libérien Charles Taylor, de Jewell Howard Taylor et de Charles Taylor Jr, d'autres membres de sa proche famille, de hauts fonctionnaires de l'ancien régime ou encore d'alliés ou associés, identifiés par le Comité du Conseil de sécurité créé conformément au paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003).

(3)

Les actions et la politique de l'ancien président libérien, Charles Taylor, et d'autres personnes qui ont, en particulier, pillé les ressources du Liberia, transféré leur butin hors du pays et subtilisé des fonds et des biens libériens, ont compromis la transition du Liberia vers la démocratie et le développement harmonieux de ses institutions et de ses moyens politiques, administratifs et économiques.

(4)

Au vu des effets négatifs que le transfert à l'étranger de fonds et avoirs détournés a sur le Liberia, ainsi que l'utilisation qui est faite de ces fonds par Charles Taylor et ses associés dans le but de compromettre la paix et la stabilité au Liberia et dans la région, il s'avère nécessaire de geler les fonds de Charles Taylor et de ses associés.

(5)

La position commune 2004/487/PESC prévoit la mise en œuvre du gel des fonds et des ressources économiques de l'ancien président libérien Charles Taylor, des membres de sa proche famille, des hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor et d'autres membres de son entourage, alliés ou associés.

(6)

Ces mesures entrent dans le champ d'application du Traité. Par conséquent, afin d'éviter toute distorsion de concurrence, un acte communautaire est nécessaire pour leur mise en œuvre dans toute la Communauté. Aux fins du présent règlement, il convient que le territoire de la Communauté soit réputé englober tous les territoires des États membres auxquels le Traité est applicable, dans les conditions fixées par celui-ci.

(7)

La position commune 2004/487/PESC prévoit également que certaines dérogations à l'obligation de gel peuvent être accordées à des fins humanitaires ou aux fins d'exécution de mesures ou de décisions antérieures à la date de la résolution 1532 (2004).

(8)

Le Conseil de sécurité des Nations unies a annoncé qu'il avait l'intention d'examiner s'il convient de mettre à la disposition du gouvernement libérien les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés conformément à la résolution 1532 (2004), une fois que ce gouvernement aura adopté des pratiques comptables et des méthodes d'audit transparentes garantissant qu'il sera fait usage de façon responsable des recettes publiques dans l'intérêt direct du peuple libérien.

(9)

Pour assurer que les mesures prévues dans le présent règlement soient efficaces, il convient que ce dernier entre en vigueur le jour de sa publication,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1) «Comité des sanctions» le comité du Conseil de sécurité des Nations unies créé en application du paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003);

2) «fonds» les actifs financiers et les avantages économiques de toute nature, et notamment mais pas uniquement:

a) le numéraire, les chèques, les créances en numéraire, les traites, les ordres de paiement et autres instruments de paiement;

b) les dépôts auprès d'institutions financières ou d'autres entités, les soldes en comptes, les créances et les titres de créances;

c) les titres de propriété et d'emprunt, tels que les actions, les certificats représentatifs de valeurs mobilières, les obligations, les billets à ordre, les warrants, les obligations non garanties et les contrats sur produits dérivés, qu'ils soient négociés en bourse ou fassent l'objet d'un placement privé;

d) les intérêts, les dividendes ou autres revenus d'actifs ou plus-values perçus sur des actifs;

e) le crédit, le droit à compensation, les garanties, les garanties de bonne exécution ou autres engagements financiers;

f) les lettres de crédit, les connaissements, les contrats de vente;

g) tout document attestant la détention de parts d'un fonds ou de ressources financières;

h) tout autre instrument de financement à l'exportation;

3) «gel des fonds» toute action visant à empêcher tout mouvement, transfert, modification, utilisation ou manipulation de fonds qui aurait pour conséquence un changement de leur volume, de leur montant, de leur localisation, de leur propriété, de leur possession, de leur nature, de leur destination ou toute autre modification qui pourrait en permettre l'utilisation, notamment la gestion de portefeuille;

4) «ressources économiques» les avoirs de quelque nature que ce soit, corporels ou incorporels, mobiliers ou immobiliers, qui ne sont pas des fonds mais peuvent être utilisés pour obtenir des fonds, des biens ou des services;

5) «gel des ressources économiques» toute action visant à empêcher leur utilisation afin d'obtenir des fonds, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, et notamment mais pas uniquement, leur vente, leur location ou leur mise sous hypothèque.

Article 2

1.  Tous les fonds et ressources économiques détenus ou contrôlés directement ou indirectement par l'ancien président libérien Charles Taylor, Jewell Howard Taylor et Charles Taylor Jr, et par les personnes et les entités suivantes, désignées par le Comité des sanctions et énumérées dans l'annexe I, sont gelés:

a) les autres membres de la proche famille de l'ancien président libérien, Charles Taylor;

b) les hauts fonctionnaires de l'ancien régime Taylor, et des membres de son entourage, alliés ou associés;

c) des personnes morales, des organes ou des entités détenus ou contrôlés directement ou indirectement par les personnes susvisées;

d) des personnes morales ou physiques agissant au nom des personnes susvisées ou selon les instructions de celles-ci.

2.  Ces fonds ou ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes physiques ou morales, entités ou organismes énumérés à l'annexe I ni utilisés au bénéfice de ceux-ci.

3.  La participation volontaire et délibérée à des activités ayant pour objet ou pour effet direct ou indirect le contournement des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est interdite.

Article 3

1.  Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de fonds ou ressources économiques gelés si l'autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont:

a) nécessaires pour couvrir des dépenses de base, telles que le paiement de denrées alimentaires, de loyers ou de remboursements hypothécaires, de médicaments ou de traitement médicaux, de taxes, de primes d'assurance et de redevances de services publics;

b) destinés exclusivement au paiement d'honoraires raisonnables et au remboursement de dépenses en rapport avec la prestation de services juridiques;

c) destinés exclusivement au paiement de commissions ou de frais se rapportant à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés;

pour autant qu'elle ait notifié au Comité des sanctions son intention d'autoriser l'accès à ces fonds et ressources économiques et que ce dernier ne lui ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification.

2.  Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser le déblocage ou l'utilisation de certains fonds ou ressources économiques gelés si l'autorité compétente a établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour couvrir des dépenses extraordinaires et à condition que l'autorité compétente ait notifié sa décision au Comité des sanctions et que cette décision ait été approuvée par ledit Comité.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 2, les autorités compétentes des États membres énumérées à l'annexe II peuvent autoriser l'utilisation de certains fonds et ressources économiques gelés pour autant que les conditions suivantes soient réunies:

a) les fonds ou ressources économiques font l'objet d'une mesure ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale prise avant le 12 mars 2004;

b) les fonds ou ressources économiques sont exclusivement utilisés pour faire droit aux demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes admises à présenter de telles demandes;

c) la mesure ou la décision n'est pas rendue au bénéfice d'une personne, entité ou organisme désigné(e) par le Comité des sanctions et qui figure à l'annexe I du présent règlement;

d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n'est pas contraire à la politique publique menée dans l'État membre concerné;

e) l'autorité compétente a notifié la mesure ou la décision au Comité des sanctions.

Article 5

L'autorité compétente informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des articles 3 et 4.

Article 6

L'article 2, paragraphe 2, ne s'applique pas aux sommes portées au crédit de comptes gelés au titre:

a) d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b) de paiements dus en vertu de contrats, accords ou obligations qui ont été conclus ou contractés avant la date à laquelle ces comptes ont été soumis au présent règlement,

cette règle étant subordonnée à la condition que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements soient gelés conformément à l'article 2, paragraphe 1.

Article 7

Les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, n'empêchent pas les établissements financiers de créditer les comptes gelés lorsqu'ils reçoivent des fonds versés par des tiers sur le compte de la personne ou entité figurant sur la liste, à condition que toute somme supplémentaire versée sur ces comptes soit également gelée. L'établissement financier informe les autorités compétentes de ces transactions.

Article 8

1.  Sans préjudice des règles applicables en matière de communication d'informations, de confidentialité et de secret professionnel, ni des dispositions de l'article 284 du Traité, les personnes physiques et morales, les entités et les organismes:

a) fournissent immédiatement toute information susceptible de favoriser le respect du présent règlement, concernant notamment les comptes et montants gelés en vertu de l'article 2, aux autorités compétentes des États membres dans lesquels ils résident ou sont établis, qui sont énumérées dans l'annexe II, et transmettent cette information à la Commission, directement ou par l'intermédiaire de ces autorités;

b) coopèrent avec les autorités compétentes énumérées à l'annexe II, lors de toute vérification de ces informations.

2.  Toute information supplémentaire reçue directement par la Commission est communiquée aux autorités compétentes des États membres concernés.

3.  Toute information fournie ou reçue en vertu du présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.

Article 9

Le gel des fonds et ressources économiques ou le refus d'en autoriser la disposition, pour autant qu'ils soient décidés de bonne foi au motif qu'une telle action est conforme aux dispositions du présent règlement, n'entraînent, pour la personne morale ou physique ou l'entité qui y procède, sa direction ou ses employés, aucune responsabilité de quelque nature que ce soit, à moins qu'il soit établi que le gel de ces fonds et ressources économiques résulte d'une négligence.

Article 10

La Commission et les États membres s'informent sans délai des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toute autre information utile dont ils disposent concernant le règlement, et notamment celles concernant les violations du présent règlement, les problèmes rencontrés dans sa mise en œuvre et les jugements rendus par les juridictions nationales.

Article 11

La Commission est habilitée à:

a) modifier l'annexe I sur la base de décisions du Conseil de sécurité des Nations unies ou du Comité des sanctions, et

b) modifier l'annexe II sur la base des informations fournies par les États membres.

Article 12

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de violation des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de celles-ci. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ce régime à la Commission, sans délai, après l'entrée en vigueur du présent règlement et l'informent aussi de toute modification ultérieure.

Article 13

Le présent règlement s'applique:

a) au territoire de la Communauté, y compris à son espace aérien;

b) à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre;

c) à toute personne, à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire de la Communauté, qui est ressortissant d'un État membre;

d) à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui est établi(e) ou constitué(e) selon la législation d'un État membre; et

e) à toute personne morale, tout groupe ou toute entité qui réalise des opérations commerciales dans la Communauté.

Article 14

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

▼M5




ANNEXE I

Liste des personnes physiques et morales, des organismes et des entités visés à l'article 2

▼M17 —————

▼M5

2) Viktor Anatoljevitch Bout [alias a) Butt, b) Bont, c) Butte, d) Boutov, e) Vitali Sergitov]. Dates de naissance: a) 13 janvier 1967, b) 13 janvier 1970. Numéros de passeports: a) 21N0532664, b) 29N0006765, c) 21N0557148, d) 44N3570350. Renseignements complémentaires: homme d’affaires, vendeur et transporteur d’armes et de minéraux.

▼M11 —————

▼M10 —————

▼M17 —————

▼M12 —————

▼M17 —————

▼M5

10) Baba Jobe. Né en 1959. Nationalité: gambienne. Autres renseignements: ancien directeur de la Gambia New Millenium Air Company; ancien membre du parlement de Gambie; emprisonné en Gambie.

11) Joseph Wong Kiia Tai. Autre renseignement: président de la Oriental Timber Company.

▼M15 —————

▼M12 —————

▼M17 —————

▼M9 —————

▼M5

16) Sanjivan Ruprah (alias Samir Nasr). Date de naissance: 9 août 1966. Passeports: a) no D-001829-00, b) no D-002081-00. Autres renseignements: homme d’affaires; ancien vice-commissaire aux affaires maritimes.

▼M18 —————

▼M17 —————

▼M11

21) Charles Taylor (Junior) [alias a) Chuckie Taylor, b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles Taylor II]. Autres renseignements: a) collaborateur, conseiller et fils de l'ancien président libérien Charles Taylor, ayant gardé des liens avec ce dernier, b) actuellement jugé aux États-Unis.

22) Charles Ghankay Taylor [alias a) Charles MacArthur Taylor, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone]. Dates de naissance: a) 1er septembre 1947, b) 28 janvier 1948. Autres renseignements: a) ancien président du Libéria; b) actuellement jugé à La Haye.

▼M17 —————

▼M5

25) Benoni Urey. Date de naissance: 22 juin 1957. Passeports: a) passeport diplomatique libérien no D-00148399, b) passeport de commissaire aux affaires maritimes no D/002356. Autre renseignement: ancien commissaire aux affaires maritimes du Liberia.

26) Benjamin D. Yeaten (alias Benjamin D. Yeaton). Dates de naissance: a) 28 février 1969, b) 29 février 1969, à Tiaplay, Nimba County. Passeport diplomatique libérien no D00123299 (validité 10.2.1999-9.2.2001; date de naissance: 29 février 1969). Autres renseignements: ancien chef des services de sécurité spéciale; ancien chef de l’unité de sécurité spéciale au Liberia.

▼M19

27) Richard Ammar Chichakli [alias a) Ammar M. Chichakli, b) Jehad Almustafa, c) Jehad Almusara, d) Jhad Almustasa]. Adresses: a) 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, États-Unis; b) 811 South Central Expressway Suite 210 Richardson, Texas 75080, États-Unis; c) 51 Churchill Ave., Reservoir VIC 3073, Australie. Né le a) 29 mars 1959; b) 10 juillet 1967. Lieu de naissance: a) Syrie; b) Deirazzor, Syrie. Nationalité: américaine. Passeport no 002680351 (passeport syrien délivré le 25 avril 2007, valable jusqu’au 24 avril 2013). Renseignements complémentaires: a) No de sécurité sociale: 405 41 5342 ou 467 79 1065; b) no de permis de conduire: 099711346 (délivré par l’État de Victoria, Australie); c) expert-comptable et examinateur agréé en matière de fraudes; d) collaborateur de San Air General Trading. Date de la désignation visée à l’article 6, point b): 30.11.2005.

▼M17 —————

▼M7

29) Abidjan Freight. Adresse: Abidjan, Côte d’Ivoire.

30) Air Cess [alias a) Air Cess Equatorial Guinea, b) Air Cess Holdings, Ltd, c) Air Cess Liberia, d) Air Cess Rwanda, e) Air Cess Swaziland (Pty.) Ltd, f) Air Cess, Inc. 360-C, g) Air Pas, h) Air Pass, i) Chess Air Group, j) Pietersburg Aviation Services & Systems, k) Cessavia]. Adresses: a) Malabo, Guinée équatoriale; b) P.O. Box 7837, Sharjah, Émirats arabes unis; c) P.O. Box 3962, Sharjah, Émirats arabes unis; d) Islamabad, Pakistan; e) Entebbe, Ouganda.

31) Air Zory [alias a) Air Zori, b) Air Zori, Ltd]. Adresses: a) 54 G.M. Dimitrov Blvd., BG-1125, Sofia, Bulgarie; b) 6 Zenas Kanther Str., 1065 Nicosie, Chypre. Renseignements complémentaires: actionnaire majoritaire de Sergei Bout.

32) Airbas Transportation FZE [alias a) Air Bas, b) Air Bass, c) Airbas Transportation, Inc., d) Aviabas]. Adresses: a) P.O. Box 8299, Sharjah, Émirats arabes unis; b) 811 S. Central Expressway, Suite 210 Richardson, Texas 75080, États-Unis. Renseignements complémentaires: créé en 1995 par Sergei Bout.

33) ATC, Ltd. Adresse: Gibraltar, Royaume-Uni.

34)  ►C1  Bukavu Aviation Transport ◄ . Adresse: République démocratique du Congo.

35) Business Air Services. Adresse: République démocratique du Congo.

36) Centrafrican Airlines [alias a) Centrafricain Airlines, b) Central African Airways, c) Central African Air, d) Central African Airlines]. Adresses: a) P.O. Box 2760, Bangui, République centrafricaine; b) c/o Transavia Travel Agency, P.O. Box 3962, Sharjah, Émirats arabes unis; c) P.O. Box 2190, Ajman, Émirats arabes unis; d) Kigali, Rwanda; e) Ras-al-Khaimah, Émirats arabes unis.

37) Central Africa Development Fund. Adresses: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, États-Unis; b) P.O. Box 850431, Richardson, Texas 75085, États-Unis.

38) CET Aviation Enterprise (FZE). Adresses: a) P.O. Box 932 – C20, Ajman, Émirats arabes unis; b) Guinée équatoriale.

39) Chichakli & Associates, PLLC [alias a) Chichakli Hickman-Riggs & Riggs, PLLC, b) Chichakli Hickmanriggs & Riggs]. Adresse: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, États-Unis. Renseignements complémentaires: cabinet d’expert-comptables et d’audit.

40) Continue Professional Education, Inc. (alias Gulf Motor Sales). Adresse: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, États-Unis.

41) Daytona Pools, Inc. Adresse: 225 Syracuse Place, Richardson, Texas 75081, Etats-Unis.

42)  ►C1  DHH Enterprises, Inc. ◄ Adresse: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, États-Unis.

43) Gambia New Millennium Air Company [alias a) Gambia New Millennium Air, b) Gambia Millennium Airline]. Adresse: State House, Banjul, Gambie.

44) IB of America Holdings, Inc. Adresse: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, États-Unis.

45) Irbis Air Company. Adresse: ul. Furmanova 65, Office 317, Almaty, Kazakhstan 48004. Renseignements complémentaires: créée en 1998.

46) Moldtransavia SRL. Adresse: Aeroport MD-2026, Chisinau, Moldova.

47) Nordic, Ltd. (alias Nordik Limited EOOD). Adresse: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgarie 1113.

48) Odessa Air (alias Okapi Air). Adresse: Entebbe, Ouganda.

49)  ►C1  Orient Star Corporation ◄ (alias Orient Star Aviation). Adresse: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, États-Unis.

50) Richard A. Chichakli, P.C. Adresses: a) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, États-Unis; b) P.O. Box 850432, Richardson, Texas 75085, États-Unis.

51) Rockman, Ltd. (alias Rokman EOOD). Adresse: 9 Fredrick J. Curie Street, Sofia, Bulgarie 1113.

52) San Air General Trading FZE (alias San Air General Trading, LLC). Adresses: a) P.O. Box 932-20C, Ajman, Émirats arabes unis; b) P.O. Box 2190, Ajman, Émirats arabes unis; c) 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, États-Unis. Renseignements complémentaires: administrateur général de Serguei Denissenko.

53) Santa Cruz Imperial Airlines. Adresses: a) P.O. Box 60315, Dubai, Émirats arabes unis; b) Sharjah, Émirats arabes unis.

54) Southbound, Ltd. Adresse: P.O. Box 398, Suite 52 and 553 Monrovia House, 26 Main Street, Gibraltar, Royaume-Uni.

55) Trans Aviation Global Group, Inc. Adresse: 811 S. Central Expressway, Suite 210, Richardson, Texas 75080, États-Unis.

56) Transavia Network [alias a) NV Trans Aviation Network Group, b) TAN Group, c) Trans Aviation, d) Transavia Travel Agency, e) Transavia Travel Cargo]. Adresses: a) 1304 Boorj Building, Bank Street, Sharjah, Émirats arabes unis; b) P.O. Box 3962, Sharjah, Émirats arabes unis; c) P.O. Box 2190, Ajman, Émirats arabes unis; d) Aéroport d’Ostende, Belgique.

57) Vial Company. Adresse: Delaware, États-Unis.

58) Westbound, Ltd. Adresse: P.O. Box 399, 26 Main Street, Gibraltar, Royaume-Uni.

▼M18




ANNEXE II

Sites internet contenant des informations sur les autorités compétentes visées à l’article 3, paragraphes 1 et 2, à l’article 4, point e), aux articles 5 et 7, à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), et à l’article 8, paragraphe 2, et adresse pour les notifications à la Commission européenne

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIE

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANEMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDE

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRÈCE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

ESPAGNE

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIE

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIE

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

PAYS-BAS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

ROUMANIE

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

ROYAUME-UNI

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne

Commission européenne

Service des instruments de politique étrangère (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles

Belgique

Courriel: relex-sanctions@ec.europa.eu.



( 1 ) Voir page 116 du présent Journal officiel.

( 2 ) JO L 40 du 12.2.2004, p. 35.

( 3 ) JO L 40 du 12.2.2004, p. 1.

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