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Document 02003D0322-20101217

Consolidated text: Décision de la Commission du 12 mai 2003 portant application du règlement (CE) n o 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certains oiseaux nécrophages [notifiée sous le numéro C(2003) 1494] (Les textes en langues espagnole, grecque, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2003/322/CE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2003/322/2010-12-17

2003D0322 — FR — 17.12.2010 — 004.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 mai 2003

portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certains oiseaux nécrophages

[notifiée sous le numéro C(2003) 1494]

(Les textes en langues espagnole, grecque, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/322/CE)

(JO L 117, 13.5.2003, p.32)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 avril 2004

  L 202

31

7.6.2004

►M2

DÉCISION DE LA COMMISSION du 25 novembre 2005

  L 311

40

26.11.2005

►M3

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 mars 2009

  L 73

20

19.3.2009

►M4

DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 2010

  L 333

60

17.12.2010




▼B

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 mai 2003

portant application du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certains oiseaux nécrophages

[notifiée sous le numéro C(2003) 1494]

(Les textes en langues espagnole, grecque, française, italienne et portugaise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2003/322/CE)



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine ( 1 ), et notamment son article 23, paragraphe 2, point d),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1774/2002 donne aux États membres la possibilité d'autoriser l'utilisation de certaines matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'espèces d'oiseaux nécrophages menacées d'extinction ou protégées, après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments, par dérogation aux restrictions applicables à l'utilisation de sous-produits animaux fixées dans ledit règlement.

(2)

Les 7 et 8 novembre 2002, le comité scientifique directeur a rendu un avis sur la sécurité des oiseaux nécrophages en tant que transmetteurs possibles d'encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).

(3)

Selon cet avis scientifique, les pratiques d'utilisation de carcasses d'espèces animales présentant un risque d'EST pour l'alimentation d'animaux ne doivent pas se solder par une augmentation artificielle du nombre de sources potentielles de transmission d'EST ni par leur propagation éventuelle. De même, les programmes d'alimentation des espèces sauvages telles que les oiseaux nécrophages ne doivent pas devenir une solution de remplacement pour l'élimination de ruminants trouvés morts présentant un risque d'EST ou de matériels à risques spécifiés.

(4)

Par conséquent, l'utilisation de certaines matières de catégorie 1 pour l'alimentation d'oiseaux nécrophages pourrait être jugée admissible sur la base de l'avis du comité scientifique directeur.

(5)

La Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal ont présenté des demandes d'autorisation concernant l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation de certaines espèces d'oiseaux nécrophages.

(6)

Ces demandes satisfont aux conditions fixées par l'avis scientifique du comité scientifique directeur. Toutefois, une justification supplémentaire devrait être exigée afin de s'assurer que l'utilisation de certaines matières de catégorie 1 est le seul moyen de conserver ces espèces d'oiseaux nécrophages et qu'il ne s'agit donc pas d'une augmentation inutile du nombre de sources potentielles de transmission d'EST.

(7)

Afin de prévenir les risques pour la santé animale ou la santé publique, il est nécessaire d'établir des règles à appliquer pour autoriser l'utilisation de matières de catégorie 1 pour l'alimentation des oiseaux nécrophages en question.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:



▼M3

Article premier

Règles d’application concernant l’utilisation de matières de catégorie 1 pour l’alimentation d’oiseaux nécrophages

En vertu de l’article 23, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1774/2002, la Bulgarie, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Italie, Chypre et le Portugal peuvent autoriser l’utilisation de cadavres entiers d’animaux morts pouvant contenir des matériels à risques spécifiés visés à l’article 4, paragraphe 1, point b) ii), dudit règlement pour l’alimentation d’espèces d’oiseaux nécrophages menacées d’extinction ou protégées, conformément à la partie A de l’annexe de la présente décision.

▼B

Article 2

Autorisation et mesures de contrôle de l'autorité compétente

1.  L'autorité compétente peut donner une autorisation à la personne responsable de l'alimentation des oiseaux nécrophages visés à l'article 1er.

2.  L'octroi de l'autorisation de l'autorité compétente prévu au paragraphe 1 est subordonné au respect des exigences spécifiques de la partie B de l'annexe.

3.  L'autorité compétente prend les mesures nécessaires pour surveiller et contrôler le respect des exigences spécifiques figurant dans la partie B de l'annexe.

Au nombre de ces mesures figurent l'étroite surveillance de l'état de santé des animaux dans la région où s'opère ce type d'alimentation et une surveillance appropriée des EST comprenant des échantillonnages et des examens de laboratoire réguliers. Certains de ces échantillons sont prélevés sur des animaux présentant des symptômes neurologiques et sur des animaux reproducteurs plus âgés.

Article 3

Rapports et révision

1.  Avant le 31 octobre 2003, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal présentent à la Commission les informations prévues à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1774/2002, y compris un rapport:

a) sur les mesures de contrôle prévues à l'article 2 de la présente décision, et

b) justifiant de manière détaillée, pour chaque espèce d'oiseau nécrophage visée par l'article 1er de la présente décision, les raisons de son inclusion et de la nécessité d'utiliser pour son alimentation des matières de catégorie 1 mentionnées dans ledit article et non exclusivement des matières des catégories 2 et 3.

2.  La présente décision sera revue à la lumière des rapports présentés conformément au paragraphe 1, si cette révision est jugée nécessaire après une évaluation scientifique appropriée.

▼M3

Article 4

Respect de la présente décision par les États membres concernés

Les États membres concernés prennent immédiatement les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision et les publient. Ils en informent immédiatement la Commission.

▼B

Article 5

Applicabilité

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2003.

▼M3

Article 6

Destinataires

La République de Bulgarie, la République hellénique, le Royaume d’Espagne, la République française, la République italienne, la République de Chypre et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

▼B




ANNEXE

RÈGLES D'APPLICATION CONCERNANT L'UTILISATION DE CERTAINES MATIÈRES DE CATÉGORIE 1 POUR L'ALIMENTATION D'ESPÈCES D'OISEAUX NÉCROPHAGES MENACÉES D'EXTINCTION OU PROTÉGÉES, CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 2, POINT d), DU RÈGLEMENT (CE) No 1774/2002/CE

A.   États membres et espèces menacées d'extinction ou protégées visés à l'article 1er

Les règles d'application prévues à l'article 1er s'appliquent aux espèces suivantes:

▼M4

a) dans le cas de la Grèce: vautour fauve (Gyps fulvus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), aigle royal (Aquila chrysaetos), aigle impérial (Aquila heliaca), pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla) et milan noir (Milvus migrans);

▼B

b) dans le cas de l'Espagne: vautour fauve (Gyps fulvus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), aigle impérial ibérique (Aquila adalberti), aigle royal (Aquila chrysaetos), milan royal (Milvus milvus) et milan noir (Milvus migrans);

c) dans le cas de la France: vautour fauve (Gyps fulvus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), milan royal (Milvus milvus) et milan noir (Milvus migrans);

▼M4

d) dans le cas de l’Italie: gypaète barbu (Gypaetus barbatus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus), vautour fauve (Gyps fulvus), aigle royal (Aquila chrysaetos), milan noir (Milvus migrans) et milan royal (Milvus milvus);

▼B

e) dans le cas du Portugal: vautour fauve (Gyps fulvus), vautour moine (Aegypius monachus), vautour percnoptère (Neophron percnopterus) et aigle royal (Aquila chrysaetos);

▼M1

f) dans le cas de Chypre: vautour moine (Aegypius monachus) et vautour fauve (Gyps fulvus);

▼M3

g) Dans le cas de la Bulgarie: vautour moine (Aegypius monachus), gypaète barbu (Gypaetus barbatus), vautour fauve (Gyps fulvus), Percnoptère d’Égypte vulture (Neophron percnopterus), aigle royal (Aquila chrysaetos), aigle impérial (Aquila heliaca), pygargue à queue blanche (Haliaeetus albicilla), milan noir (Milvus migrans) et milan royal (Milvus milvus).

▼B

B.   Exigences spécifiques visées à l'article 2

1. L'agrément de l'autorité compétente prévu à l'article 2 est subordonné aux exigences suivantes:

a) la conservation de l'espèce d'oiseau ne peut être assurée par d'autres moyens;

b) le programme d'alimentation doit s'inscrire dans le cadre d'un programme de conservation approuvé;

c) l'alimentation des animaux ne doit pas être utilisée comme un autre moyen d'éliminer des matériels à risques spécifiés ou des ruminants trouvés morts qui en contiennent et présentent un risque d'EST;

d) un système de surveillance approprié des EST comprenant des tests de laboratoire réguliers sur des échantillons, conformément au règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ( 2 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 260/2003 ( 3 ), doit être en place;

e) la coordination entre les autorités compétentes contrôlant le respect des exigences de l'agrément doit être assurée, et

f) un examen préalable de la situation spécifique et particulière de l'espèce d'oiseau nécrophage concernée et de son habitat dans le pays en question doit avoir été réalisé.

2. L'agrément accordé par l'autorité compétente doit:

a) mentionner le nom de l'espèce d'oiseau nécrophage effectivement concernée;

b) détailler la zone géographique dans laquelle l'alimentation sera assurée, et

c) être suspendu sans délai en cas de:

i) lien suspecté ou confirmé avec la propagation d'EST jusqu'à ce que le risque puisse être écarté, ou

ii) violation de toute règle prévue par la présente décision.

3. La personne responsable de l'alimentation des animaux doit:

a) réserver un espace clos et clôturé à cet effet de sorte qu'aucun animal carnivore autre que les oiseaux ne puisse accéder aux aliments;

▼M2

b) s’assurer que les carcasses de bovins et au moins 4 % des carcasses d’ovins et de caprins destinées à être utilisées pour l’alimentation des animaux sont soumises, avant ladite utilisation, à un test réalisé dans le cadre du programme de surveillance des EST conformément à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001 et obtiennent un résultat négatif, et

▼B

c) consigner au moins le nombre, la nature, le poids estimé et l'origine des carcasses d'animaux utilisées pour l'alimentation des animaux, les résultats des tests de dépistage des EST, la date et le lieu d'utilisation pour l'alimentation des animaux.

4. Toutes les autres exigences spécifiques du règlement (CE) no 1774/2002, et notamment son article 23, paragraphe 2, et son annexe IX doivent être respectées.



( 1 ) JO L 273 du 10.10.2002, p. 1.

( 2 ) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

( 3 ) JO L 37 du 13.2.2003, p. 7.

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