EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R1488-20040501

Consolidated text: Règlement (CE) n° 1488/2001 de la Commission du 19 juillet 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1488/2004-05-01

2001R1488 — FR — 01.05.2004 — 002.001


Ce document constitue un outil de documentation et n’engage pas la responsabilité des institutions

►B

RÈGLEMENT (CE) No 1488/2001 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques

(JO L 196, 20.7.2001, p.9)

Modifié par:

 

 

Journal officiel

  No

page

date

►M1

RÈGLEMENT (CE) No 1914/2003 DE LA COMMISSION du 30 octobre 2003

  L 283

27

31.10.2003

►M2

RÈGLEMENT (CE) No 886/2004 DE LA COMMISSION du 4 mars 2004

  L 168

14

1.5.2004


Rectifié par:

►C1

Rectificatif, JO L 026 du 31.1.2003, p. 86  (1488/01)




▼B

RÈGLEMENT (CE) No 1488/2001 DE LA COMMISSION

du 19 juillet 2001

portant modalités d'application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le placement de certaines quantités de certains produits de base relevant de l'annexe I du traité sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques



LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 ( 2 ), et notamment son article 11, paragraphe 1, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 3448/93 certaines quantités de certains produits de base au sens de l'article 11 du règlement précité peuvent être placées sous le régime du perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2700/2000 du Parlement européen et du Conseil ( 4 ). Il est nécessaire d'arrêter les modalités pour la mise en œuvre de cette possibilité ainsi que pour le contrôle et la planification des quantités desdits produits.

(2)

Il convient dès lors de prévoir la procédure permettant de déterminer lesdites quantités à l'aide d'un bilan. Il convient également de rendre cette procédure transparente en prévoyant que ce bilan sera soumis à l'examen du groupe d'experts des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I et que la publication de ces quantités se fera en temps utile.

(3)

Il convient de prévoir, pour l'octroi desdites quantités, un certificat spécifique permettant d'obtenir l'autorisation douanière adéquate.

(4)

Dans la mesure où la procédure en cause doit permettre d'assurer dans des conditions compétitives l'accès aux matières premières agricoles en faveur de l'industrie de transformation communautaire et où cette assurance ne peut être donnée par le système des restitutions à l'exportation en raison des plafonds découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité, cette procédure doit s'adresser aux opérateurs dont l'ensemble ou une partie des besoins en restitutions n'est pas satisfait.

(5)

Il convient de définir les modalités de demande, de délivrance, d'utilisation et d'apurement ainsi que les caractéristiques techniques des certificats de telle sorte que la procédure y afférente soit flexible et qu'elle permette une gestion prudente. En conséquence, il convient de s'inspirer en grande partie de la procédure déjà utilisée pour certains certificats agricoles, prévue par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles ( 5 ).

(6)

Dans la mesure où la Commission prend en considération l'ensemble des entreprises transformatrices de produits agricoles, il est nécessaire de considérer le cycle de production des marchandises hors annexe I dans son ensemble. Il est, par conséquent, nécessaire de prévoir dans le cadre de la procédure susvisée que la production de marchandises sous le régime de perfectionnement actif puisse être conduite en deux étapes, par une entreprise différente à chaque étape.

(7)

Il convient de prévoir que les certificats puissent être délivrés en trois tranches; que par ailleurs, une ou plusieurs tranches d'urgence puissent être mises en place afin de permettre de faire face à tous les événements imprévus provenant notamment du marché et que les droits afférents à ces certificats soient transmissibles.

(8)

Afin de permettre le contrôle et la planification des quantités de produits de base en cause, il est nécessaire de prévoir une communication de statistiques des utilisations des certificats.

(9)

Le comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:



Article premier

Portée du règlement

1.  Le placement de certaines quantités de produits de base visés à l'article 11 du règlement (CE) no 3448/93 sous le régime de perfectionnement actif sans examen préalable des conditions économiques est soumis à la présentation, pendant sa durée de validité, d'un certificat perfectionnement actif (ci-après dénommé «certificat PA»).

2.  Il peut être attribué successivement deux autorisations de perfectionnement actif, portant l'une sur le placement d'un produit de base, puis l'autre sur le placement d'un produit intermédiaire correspondant au produit de base, les conditions économiques sont alors également considérées comme remplies pour chacune de ces deux autorisations, à condition que chacune des demandes de ces autorisations soit présentée sur la base d'un même certificat PA.

Article 2

Bilan

1.  Au plus tard le 21 septembre de chaque année, la Commission établit le bilan prévu à l'article 11 du règlement (CE) no 3448/93 et le soumet pour examen au groupe d'experts des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I (ci-après dénommé «le groupe d'experts»).

▼M1

2.  Au cas où les besoins en restitution sont estimés être supérieurs aux disponibilités financières, les quantités des différents produits identifiés par leur code de nomenclature combinée à huit chiffres sont déterminés, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3448/93, en fonction du bilan.

▼B

Article 3

Première publication des quantités disponibles

Les quantités totales de chaque produit de base déterminées conformément à l'article 2, paragraphe 2, font l'objet au plus tard le 30 septembre de chaque année d'une publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Ces quantités peuvent faire l'objet d'octroi de certificats en trois tranches conformément aux articles 21, 22 et 23.

Article 4

Demande de certificat PA

1.  Seuls les opérateurs titulaires d'un certificat de restitution en cours de validité au sens du règlement (CE) no 1520/2000 de la Commission ( 6 ), ou ayant été titulaire d'un certificat émis lors de l'année budgétaire précédente, peuvent introduire une demande de certificat PA.

Toutefois, en cas d'application de l'article 14, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1520/2000, tout opérateur ayant bénéficié de restitutions pendant l'année budgétaire en cours ou pendant l'année budgétaire précédente peut également introduire une demande de certificat PA.

2.  Chaque demande ne peut porter que sur une quantité d'un seul produit de base disponible identifié par son code de nomenclature à huit chiffres. Pour chaque produit de base, chaque opérateur ne peut introduire qu'une seule demande par tranche.

Les demandes de certificat ne sont recevables que dans la mesure où le demandeur déclare, par écrit, que, pour la tranche en cours, il n'a pas présenté, et s'engage à ne pas présenter, d'autres demandes de certificat PA concernant le même produit de base dans l'État membre dans lequel la demande est déposée ni dans d'autres États membres. En cas de présentation par le même intéressé de différentes demandes concernant le même produit de base, toutes ses demandes sont irrecevables.

3.  La quantité totale demandée par opérateur et par tranche, pour chaque produit de base ne peut pas excéder 5 000 tonnes pour les produits de base relevant des organisations communes de marché des produits laitiers, du sucre ainsi que du riz, et 20 000 tonnes pour les produits de base relevant de l'organisation commune de marché des céréales.

Article 5

Dépôt des demandes de certificat

1.  Les demandes de certificat sont adressées ou déposées auprès de l'organisme compétent sur les formulaires imprimés et/ou établis conformément aux dispositions de l'article 9, sous peine d'irrecevabilité.

Toutefois, l'organisme compétent peut considérer comme recevable une demande présentée sous forme de télécommunication écrite ou de message électronique, à condition que l'on y trouve tous les éléments qui auraient figuré sur le formulaire si celui-ci avait été utilisé. Les États membres peuvent exiger que la télécommunication écrite et/ou le message électronique soient suivis d'un envoi subséquent ou d'une remise directe à l'organisme compétent d'une demande sur un formulaire imprimé ou établi conformément aux dispositions de l'article 9, auquel cas c'est la date à laquelle la télécommunication écrite ou le message électronique est parvenu à l'organisme compétent qui doit être considérée comme le jour du dépôt. Cette exigence n'affecte pas la validité de la demande par télécommunication écrite ou par message électronique.

Lorsque les demandes de certificat sont déposées au moyen des procédés informatiques, les autorités compétentes de l'État membre déterminent les modalités de remplacement de la signature manuscrite par une autre technique pouvant éventuellement reposer sur l'utilisation des codes.

2.  La demande de certificat ne peut être révoquée que par lettre, par télécommunication écrite ou par message électronique reçu par l'autorité compétente, sauf cas de force majeure, au plus tard à 13 heures, le jour du dépôt de la demande.

Article 6

Procédure de dépôt des demandes

1.  Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend le jour où l'organisme compétent reçoit la demande (pourvu que celle-ci soit reçue au plus tard à 13 heures), que la demande soit directement remise à l'organisme compétent ou qu'elle lui soit envoyée par lettre, par télécommunication écrite ou par message électronique.

2.  Les demandes de certificat parvenues à l'organisme compétent soit un samedi, un dimanche ou un jour férié, soit un jour ouvrable, mais après 13 heures, sont censées avoir été déposées le premier jour ouvrable suivant celui de leur réception effective.

3.  Lorsqu'il est prévu une période spécifique, exprimée en nombre de jours, pour le dépôt des demandes de certificats et que le dernier jour de cette période tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, cette période prend fin le premier jour ouvrable suivant, à 13 heures.

Toutefois, cette prolongation n'est pas prise en considération pour la détermination de la durée de validité du certificat.

4.  Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures locales de la Belgique.

Article 7

Rejet des demandes

Les demandes comportant des conditions non prévues par la réglementation communautaire sont rejetées.

Article 8

Extraits

Les extraits de certificats ont les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ces extraits ont été délivrés.

Article 9

Spécification d'utilisation et de fabrication des formulaires

1.  Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, et de l'article 11, paragraphe 1, les demandes de certificats, les certificats ainsi que les extraits de certificat sont établis sur des formulaires conformes aux spécimens figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1291/2000 sous l'intitulé «Certificat d'importation AGRIM» avec les modifications suivantes:

a) Soit le titre «Certificat d'importation AGRIM» est retiré, ou biffé, soit un cachet mentionnant «Certificat PA» est apposé sur ce titre. Cette mention peut être mécanisée ou informatisée.

b) Les cases no 7 et no 8 sont biffées.

c) Le titre de la case no 11 est biffé.

d) La case no 19 du modèle du certificat est biffée.

e) Dans la case no 20 du modèle de demande de certificat et dans la case no 24 du modèle de certificat, la mention «Certificat PA pour la fabrication de marchandises hors annexe I visées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1520/2000» sont apposées de façon manuelle par un cachet ou de façon mécanique ou informatique.

Ces formulaires doivent être remplis conformément aux indications qui y figurent.

2.  Les formulaires des certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1, de l'exemplaire no 2 et de la demande, ainsi que des exemplaires supplémentaires éventuels du certificat.

Toutefois, les États membres peuvent prescrire que les demandeurs remplissent les seules demandes au lieu des liasses visées au premier alinéa.

Dans le cas où la quantité pour laquelle le certificat est délivré est inférieure à la quantité initialement demandée, la quantité demandée ne doit être indiquée que sur la demande de certificat.

Les formulaires des extraits de certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire no 1 et de l'exemplaire no 2.

3.  Les formulaires, y compris les rallonges, sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écriture, et pesant au moins 40 grammes par mètre carré. Leur format est de 210 millimètres sur 297, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres (un sixième de pouce); la disposition des formulaires est strictement respectée. Les deux faces des exemplaires no 1 ainsi que la face des rallonges sur laquelle doivent figurer les imputations sont, en outre, revêtues d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques. L'impression de fond guillochée est de couleur verte.

4.  Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires. Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification ainsi que, sauf en ce qui concerne la demande et les rallonges, d'un numéro de série destiné à l'individualiser. ►M2  Le numéro est précédé des lettres suivantes selon l’État membre de délivrance du document: «BE» pour la Belgique, «CZ» pour la République tchèque, «DK» pour le Danemark, «DE» pour l’Allemagne, «EE» pour l’Estonie, «GR» pour la Grèce, «ES» pour l’Espagne, «FR» pour la France, «IE» pour l’Irlande, «IT» pour l’Italie, «CY» pour Chypre, «LV» pour la Lettonie, «LT» pour la Lituanie, «LU» pour le Luxembourg, «HU» pour la Hongrie, «MT» pour Malte, «NL» pour les Pays-Bas, «AT» pour l’Autriche, «PL» pour la Pologne, «PT» pour le Portugal, «SI» pour la Slovénie, «SK» pour la Slovaquie, «FI» pour la Finlande, «SE» pour la Suède, «UK» pour le Royaume-Uni. ◄

Lors de leur émission, les certificats et les extraits peuvent comporter un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur.

5.  Les demandes, les certificats et les extraits sont remplis à la machine ou à l'aide de procédés informatiques. Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté, désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Toutefois, les États membres peuvent autoriser les demandeurs à remplir les seules demandes à la main, à l'encre et en lettres majuscules.

6.  Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet en métal, de préférence en acier. Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et des chiffres obtenus par perforation.

7.  En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des certificats ainsi que de leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles.

Article 10

Procédure de délivrance des extraits

1.  Sur demande du titulaire du certificat ou du cessionnaire et sur présentation de l'exemplaire no 1 du certificat, un ou plusieurs extraits de ce document peuvent être délivrés par l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre.

Les extraits sont établis en deux exemplaires au moins dont le premier, dénommé «exemplaire pour le titulaire» et portant le numéro 1, est remis ou adressé au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'organisme émetteur» et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.

L'organisme émetteur de l'extrait impute sur l'exemplaire no 1 du certificat la quantité pour laquelle l'extrait a été délivré. Dans ce cas, à coté de la quantité imputée sur l'exemplaire no 1 du certificat est apposée la mention «extrait».

2.  Un extrait de certificat ne peut pas faire l'objet de la délivrance d'un autre extrait.

3.  Les exemplaires no 1 des extraits qui ont été utilisés et de ceux qui sont périmés sont remis par le titulaire à l'organisme émetteur du certificat ensemble avec l'exemplaire no 1 du certificat dont ils sont issus, aux fins de correction par cet organisme des imputations figurant sur l'exemplaire no 1 du certificat sur la base des imputations figurant sur les exemplaires no 1 des extraits.

Article 11

Certificats électroniques

1.  Sans préjudice des dispositions de l'article 9, les certificats peuvent être délivrés et utilisés en faisant usage des systèmes informatiques selon les modalités arrêtées par les autorités compétentes. Ces certificats sont ci-après dénommés «certificats électroniques».

En ce qui concerne son contenu, le certificat électronique doit être identique à celui sur papier.

2.  Lorsque le titulaire ou le cessionnaire du certificat a besoin d'utiliser le certificat électronique dans un État membre qui n'est pas connecté au système informatique de délivrance, il demande un extrait.

Cet extrait est délivré, sans délai et sans frais suplémentaires, sous la forme du formulaire visé à l'article 9, paragraphe 1.

L'utilisation éventuelle de cet extrait dans un État membre connecté au système informatique de délivrance se fait sous la forme de l'extrait papier.

Article 12

Exemplaires des certificats PA

Sans préjudice des dispositions de l'article 11, les certificats sont établis au moins en deux exemplaires, dont le premier, dénommé «exemplaire pour le titulaire» et portant le numéro 1, est délivré sans tarder au demandeur et le second, dénommé «exemplaire pour l'organisme émetteur» et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur.

Article 13

Validité du certificat PA

1.  Le certificat PA est valable jusqu'à la fin du troisième mois qui suit celui de sa demande.

2.  Pour la détermination de leur durée de validité, les certificats sont considérés comme délivrés le jour du dépôt de la demande; ce jour est compté dans le délai de validité du certificat. Toutefois, le certificat ne peut être utilisé qu'à partir de sa délivrance effective.

3.  Sur présentation, pendant la période de validité, de l'exemplaire no 1 du certificat PA ou de l'extrait, l'opérateur peut déposer auprès de l'autorité douanière d'un État membre, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission ( 7 ), une seule demande d'autorisation de perfectionnement actif pour une quantité inférieure ou égale à la quantité de produit de base référencée sur le certificat ou l'extrait. Les conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont dès lors considérées comme remplies.

Toutefois, une deuxième demande peut être ultérieurement acceptée dans les conditions visées à l'article 14.

L'autorité douanière indique dans la partie 2 de la première case de la colonne 29 et dans la première case de la colonne 30 de l'exemplaire no 1 du certificat la quantité effectivement demandée.

L'autorité douanière vise et appose un cachet authentifiant la date du dépôt précité, sur la première case de la colonne 32 de l'original de l'exemplaire no 1.

L'autorité douanière transmet l'original de l'exemplaire no 1 complété dans les quinze jours ouvrables à l'organisme émetteur indiqué dans la case no 1. Cependant, en cas d'application de l'article 14, paragraphe 1, elle transmet une copie de l'exemplaire no 1 complété à l'organisme émetteur et conserve l'original.

En cas de certificat électronique, cette procédure peut être effectuée électroniquement.

Article 14

Deuxième demande d'autorisation

1.  À la demande de l'opérateur et préalablement au premier dépôt de demande d'autorisation de perfectionnement actif, l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre inscrit sur le certificat ou, le cas échéant, l'extrait, la mention suivante dûment remplie dans la case 20 du certificat:

▼M2

 

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

 

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

 

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

 

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

 

… taotlus toote, mille CN kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

 

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

 

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

 

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001

 

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l’iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

 

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

 

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

 

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

 

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

 

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

 

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu… (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr1488/2001

 

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

 

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

 

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati oznako KN) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

 

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

 

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001.

▼B

L'opérateur ne peut désigner qu'un seul demandeur de deuxième autorisation ainsi qu'un seul produit et ne peut demander que l'inscription d'une seule mention.

En outre, l'organisme en cause certifie la date à laquelle la mention a été inscrite par l'apposition de son cachet.

2.  L'opérateur, titulaire de la première autorisation de perfectionnement actif notifie à l'autorité douanière la quantité du produit cité dans la mention visée au paragraphe 1, deuxième alinéa.

À la réception de la notification visée à l'alinéa précédent, l'autorité douanière ajoute dans la case no 20 du certificat à la suite de la mention visée au paragraphe 1, la mention suivante dûment remplie:

▼M2

 

Por una cantidad de … kg

 

Za kg

 

For … kg

 

Für eine Menge von … kg

 

Kogusele … kg

 

Για ποσότητα … Κg

 

For … kg

 

Pour une quantité de … kg

 

Per una quantità di … kg

 

Par … kg

 

… kg

 

kg-ra

 

Għal … kg

 

Voor een hoeveelheid van … kg

 

Na … kg

 

Para uma quantidade de … kg

 

Pre … kg

 

Za … kg

 

Määrälle … kg

 

För en kvantitet på … kg.

▼B

Dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification visée au premier alinéa, l'autorité douanière communique l'original de l'exemplaire no 1 à l'organisme émetteur indiqué dans la case no 1.

3.  À la réception de l'exemplaire no 1 conformément au paragraphe 2, l'organisme en cause calcule le nombre de jours de calendrier correspondant au délai de validité restant, en tenant compte de la date du dépôt de la demande visée au premier alinéa du paragraphe 3 de l'article 13 et en considérant qu'un mois entier correspond à trente jours.

4.  Le titulaire du certificat doit le même jour que celui où il a effectué la notification visée au paragraphe 2 demander la cession ou le cas échéant la rétrocession conformément à l'article 15 en faveur de l'opérateur visé par la mention citée au paragraphe 1.

5.  À la demande de l'opérateur visé par la mention citée au paragraphe 1, l'organisme en cause lui remet le certificat après avoir procédé à la cession ou le cas échéant à la rétrocession conformément au paragraphe 4 et après avoir inscrit dans la case no 11 la mention suivante dûment remplie:

▼M2

 

Nueva fecha de fin de validez: …

 

Nové datum konce platnosti: …

 

Ny udløbsdato …

 

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

 

Uus kehtivusaeg: …

 

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

 

New expiry date: …

 

Nouvelle date de fin de validité le …

 

Nuova data di scadenza della validità: …

 

Jaunais derīguma termiņš: …

 

Nauja galiojimo pabaigos data …

 

Az érvényesség lejártának új időpontja

 

Data ġdida meta jiskadi

 

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

 

Nowa data ważności: …

 

Nova data de termo de validade: …

 

Nový dátum trvanlivosti: …

 

Novi datum poteka veljavnosti: …

 

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

 

Ny sista giltighetsdag …

▼B

La nouvelle date de fin de validité est calculée en ajoutant le délai calculé au paragraphe 3 à la date de la réception de la demande visée à l'alinéa précédent.

6.  Sur présentation, pendant la période de validité, de l'exemplaire no 1 du certificat PA ou de l'extrait, l'opérateur peut déposer auprès de l'autorité douanière d'un État membre, dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, une demande d'autorisation de perfectionnement actif pour une quantité inférieure ou égale à la quantité de produit référencé conformément au paragraphe 1 sur le certificat ou l'extrait. Les conditions économiques visées à l'article 117, point c), du règlement (CEE) no 2913/92 sont dès lors considérées comme remplies.

L'autorité douanière indique dans la partie 2 de la deuxième case de la colonne 29 et dans la deuxième case de la colonne 30 de l'exemplaire no 1 du certificat la quantité effectivement demandée.

L'autorité douanière vise et appose un cachet authentifiant la date du dépôt précité, sur la deuxième case de la colonne 32 de l'original de l'exemplaire no 1.

L'autorité douanière transmet l'original de l'exemplaire no 1 complété dans les quinze jours ouvrables à l'organisme émetteur indiqué dans la case no 1.

7.  En cas de certificat électronique, la procédure visée au présent article peut être effectuée électroniquement.

Article 15

Transmission de droits

1.  Les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier. Cette transmission ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat et par extrait.

2.  Le cessionnaire ne peut transmettre son droit mais peut le rétrocéder au titulaire.

Dans un tel cas, l'une des mentions suivantes est apposée par l'organisme émetteur dans la case no 6 du certificat:

 

Retrocesión al titular el …

▼M2

 

Práva převedena zpět na majitele …

▼B

 

Tilbageføring til indehaveren den …

 

Rückübertragung auf den Lizenzinhaber am …

▼M2

 

[kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused

▼B

 

Εκ νέου παραχώρηση στο δικαιούχο στις …

 

Rights transferred back to the titular holder on … [date]

 

Rétrocession au titulaire le …

 

Retrocessione al titolare in data …

▼M2

 

… (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam

 

Teisės grąžinamos atgal sąvininkui … (data)

 

A jogok … -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

 

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq … [data]

▼B

 

Aan de titularis geretrocedeerd op …

▼M2

 

Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu …(data)

▼B

 

Retrocessão ao titular em …

▼M2

 

Práva prenesené na držiteľa … [dňa]

 

Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne …

▼B

 

Palautus todistuksenhaltijalle …

 

Återbördad till licensinnehavaren den …

3.  En cas de demande de transmission par le titulaire ou de rétrocession par le cessionnaire, l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre inscrit sur le certificat ou, le cas échéant, l'extrait:

a) le nom et l'adresse du cessionnaire ou la mention visée au paragraphe 2;

b) la date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet.

4.  La transmission ou la rétrocession prend effet à compter de la date de l'inscription.

Article 16

Effet des mentions apposées par les autorités d'un État membre

Les certificats et les extraits délivrés, les mentions et les visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et aux visas apposés par les autorités de ces États membres.

Article 17

Erreurs de mentions sur les certificats

1.  Les mentions portées sur les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur délivrance.

2.  En cas de doute tenant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, le certificat ou l'extrait est renvoyé à l'organisme émetteur du certificat, à l'initiative de l'intéressé ou du service compétent de l'État membre intéressé.

Si l'organisme émetteur du certificat estime que les conditions d'une rectification sont réunies, il procède au retrait soit de l'extrait, soit du certificat ainsi que des extraits antérieurement délivrés et émet, sans tarder, soit un extrait corrigé, soit un certificat et les extraits correspondants corrigés. Sur ces nouveaux documents, qui comportent la mention «certificat corrigé le …» ou «extrait corrigé le …» sur chaque exemplaire, sont reproduites, le cas échéant, les imputations antérieures.

Si l'organisme émetteur n'estime pas nécessaire la rectification du certificat ou de l'extrait, il appose sur celui-ci la mention «vérifié le … selon l'article 17 du règlement (CE) no 1488/2001» ainsi que son cachet.

Article 18

Remise du certificat à l'organisme émetteur

1.  Le titulaire est tenu, sur demande, de remettre le certificat et les extraits à l'organisme émetteur du certificat.

2.  Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient ou retiennent le document contesté conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 17, ils remettent, sur demande, un récépissé à l'intéressé.

Article 19

Contrôle de l'authenticité

1.  En cas de doute tenant à l'authenticité du certificat, de l'extrait de certificat ou des mentions et des visas qui y figurent, les services nationaux compétents renvoient le document contesté ou une photocopie de ce document aux autorités intéressées aux fins de contrôle.

Il peut en être de même à titre de sondage. Dans ce cas, il n'est renvoyé qu'une photocopie du document concerné.

2.  Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient le document contesté conformément aux dispositions du paragraphe 1, à la demande de l'intéressé, ces services lui remettent un récépissé.

Article 20

Perte de certificat

Lorsque le titulaire ou le cessionnaire d'un certificat PA apporte, à la satisfaction des autorités compétentes, la preuve, d'une part, qu'un certificat ou un extrait n'a pas été utilisé en totalité ou en partie et, d'autre part, ne pourra pas être utilisé notamment par suite de sa destruction totale ou partielle, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est délivré par l'organisme de délivrance du certificat initial pour une quantité de produits qui correspond à la quantité disponible.

Le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte les indications et les mentions figurant sur le document qu'il remplace.

Article 21

Première tranche de délivrance de certificat PA — coefficient de réduction

1.  Au titre de la première tranche de délivrance de certificats, les quantités de produits de base publiées conformément à l'article 3 sont prises en compte à hauteur de 60 %.

Après la date de publication visée à l'article 3 et au plus tard, jusqu'au 14 octobre de chaque année, chaque opérateur peut introduire pour chaque produit de base une demande de certificat PA.

2.  Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 21 octobre les demandes effectuées pour chaque produit de base en mentionnant la quantité demandée et la raison sociale de l'opérateur correspondant.

3.  La Commission, en utilisant les quantités visées au paragraphe 1, premier alinéa, fixe, le cas échéant, un coefficient de réduction pour chaque produit de base.

La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes le ou les coefficients en cause dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date visée au paragraphe 2.

Le cas échéant, elle informe, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date visée au paragraphe 2, les États membres concernés des cas d'irrecevabilité dus à des demandes effectuées dans plusieurs États membres par un même opérateur et pour un même produit de base.

4.  Dans les cinq jours ouvrables après la fin du délai visé au paragraphe 3, troisième alinéa, l'autorité compétente de l'État membre concerné peut délivrer les certificats demandés.

5.  En cas de fixation d'un coefficient de réduction, les certificats délivrés, correspondant à çhaque demande, doivent comporter la quantité du produit de base demandé multipliée par le coefficient de réduction en cause.

L'organisme émetteur indique dans les cases no 17 et no 18 du certificat, la quantité pour laquelle le certificat est délivré.

Article 22

Deuxième et troisième publications de quantités disponibles

La Commission, en tenant compte des volumes prévisibles d'exportation des marchandises concernées ainsi que de la situation du marché de chaque produit de base, revoit régulièrement le bilan et le soumet pour examen au groupe d'experts.

▼M1

Au cas où les besoins en restitution sont estimés être supérieurs aux disponibilités financières et en tenant compte des quantités déjà octroyées sous forme de certificat ainsi que des quantités non utilisées dont la Commission a été informée conformément à l'article 25 du présent règlement, le solde disponible pour chaque produit de base est déterminé conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3448/93. Ce solde fait l'objet d'une deuxième publication au Journal officiel de l'Union européenne au plus tard le 31 janvier de chaque année et d'une troisième publication au plus tard le 31 mai de chaque année.

▼B

Article 23

Deuxième et troisième tranches de délivrance de certificat PA — coefficient de réduction

1.  Au titre de la deuxième tranche de délivrance de certificats, les quantités de produits de base publiées conformément à l'article 22, deuxième alinéa, sont prises en compte à hauteur de 60 %.

Au titre de la troisième tranche de délivrance de certificats, les quantités de produits de base publiées conformément à l'article 22, deuxième alinéa, sont prises en compte à hauteur de 100 %.

2.  Au cours des dix jours ouvrables qui suivent la publication visée à l'article 22, deuxième alinéa, chaque opérateur peut introduire pour chaque produit de base une demande de certificat PA.

3.  Les États membres communiquent à la Commission, dans les cinq jours ouvrables suivant la fin de la période visée au paragraphe 2, le total des quantités demandées pour chaque produit de base en mentionnant la quantité demandée et la raison sociale de l'opérateur correspondant.

4.  La Commission, en utilisant les quantités publiées conformément à l' ►C1  article 22 ◄ , fixe, le cas échéant, un coefficient de réduction pour chaque produit de base.

5.  La procédure prévue à l'article 21, paragraphe 3, deuxième et troisième alinéas, et paragraphes 4 et 5, s'applique.

▼M1

Article 24

Émission d'urgence de certificats PA

Pendant toute l'année budgétaire, et en tenant compte des quantités déjà octroyées sous forme de certificats ainsi que des quantités non utilisées dont elle a été informée conformément à l'article 25 du présent règlement, le solde disponible pour chaque produit de base identifié par son code de nomenclature à huit chiffres peut être déterminé d'urgence, conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3448/93. Ce solde fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les dispositions de l'article 23, paragraphes 2 à 5, s'appliquent.

▼B

Article 25

Informations statistiques

1.  Avant le 15 mars de chaque année budgétaire, les États membres communiquent à la Commission, sur la base des communications visées à l'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, le total des quantités de chaque produit de base ayant fait l'objet d'une autorisation douanière et ayant fait l'objet d'une délivrance de certificat conformément à l'article 21.

2.  Avant le 15 octobre de chaque année budgétaire, les États membres communiquent à la Commission, sur la base des communications visées à l'article 13, paragraphe 3, premier alinéa, le total des quantités de chaque produit de base ayant fait l'objet d'une autorisation douanière et ayant fait l'objet d'une délivrance de certificat conformément aux articles 23 et 24.

3.  Avant le 1er mai de l'année budgétaire qui suit celle de l'octroi des autorisations douanières effectué en vertu du présent règlement, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produit de base effectivement importées dans le cadre de ces autorisations.

Article 26

Aide mutuelle et communications à la Commission

1.  Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les renseignements relatifs aux certificats et aux extraits ainsi qu'aux irrégularités et aux infractions les concernant.

2.  Les États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les irrégularités et les infractions concernant le présent règlement.

3.  Les États membres communiquent à la Commission la liste et les adresses des organismes émetteurs des certificats et des extraits. La Commission publie ces données au Journal officiel des Communautés européennes.

4.  Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels, et, le cas échéant, des timbres secs des autorités appelées à intervenir. La Commission en informe aussitôt les autres États membres.

Article 27

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.



( 1 ) JO L 318 du 20.12.1993, p. 18.

( 2 ) JO L 298 du 25.11.2000, p. 5.

( 3 ) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

( 4 ) JO L 311 du 12.12.2000, p. 1.

( 5 ) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

( 6 ) JO L 177 du 15.7.2000, p. 1.

( 7 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

Top