This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document E2024J0018
JUDGMENT OF THE COURT of 21 May 2025 in Case E-18/24 – The Norwegian State, represented by the Ministry of Energy v Greenpeace Nordic and Nature and Youth Norway (Environment – Directive 2011/92/EU – Assessment of the effects of projects on the environment – Article 3(1) – Projects covered by Annex I – Extraction of petroleum and natural gas that will be sold to third parties – Principle of sincere cooperation – Requirement to nullify the unlawful consequences of a breach of EEA law)
ARRÊT DE LA COUR du 21 mai 2025 dans l’affaire E-18/24 — État norvégien, représenté par le ministère de l’énergie, contre Greenpeace Nordic et Nature and Youth Norway (Environnement — Directive 2011/92/UE — Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Article 3, paragraphe 1 — Projets couverts par l’annexe I — Extraction de pétrole et de gaz naturel destinés à être vendus à des tiers — Principe de coopération loyale — Obligation d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’EEE)
ARRÊT DE LA COUR du 21 mai 2025 dans l’affaire E-18/24 — État norvégien, représenté par le ministère de l’énergie, contre Greenpeace Nordic et Nature and Youth Norway (Environnement — Directive 2011/92/UE — Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Article 3, paragraphe 1 — Projets couverts par l’annexe I — Extraction de pétrole et de gaz naturel destinés à être vendus à des tiers — Principe de coopération loyale — Obligation d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’EEE)
PUB/2025/837
JO C, C/2025/6205, 13.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6205/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Journal officiel |
FR Série C |
|
C/2025/6205 |
13.11.2025 |
ARRÊT DE LA COUR
du 21 mai 2025
dans l’affaire E-18/24
État norvégien, représenté par le ministère de l’énergie, contre Greenpeace Nordic et Nature and Youth Norway
(Environnement — Directive 2011/92/UE — Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Article 3, paragraphe 1 — Projets couverts par l’annexe I — Extraction de pétrole et de gaz naturel destinés à être vendus à des tiers — Principe de coopération loyale — Obligation d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’EEE)
(C/2025/6205)
Dans l’affaire E-18/24, État norvégien, représenté par le ministère de l’énergie, contre Greenpeace Nordic et Nature and Youth Norway — DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par la cour d’appel de Borgarting (Borgarting lagmannsrett), relative à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, la Cour, composée de MM. Páll Hreinsson, président (juge rapporteur), Bernd Hammermann et Michael Reiertsen, juges, a rendu, le 21 mai 2025, un arrêt dont le dispositif est le suivant:
|
1) |
Les émissions de gaz à effet de serre qui seront libérées par la combustion du pétrole et du gaz naturel extraits dans le cadre d’un projet visé au point 14 de l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, puis vendus à des tiers, constituent des «incidences» de ce projet au sens de la directive. |
|
2) |
En vertu de l’article 3 de l’accord EEE, une juridiction nationale est tenue, dans toute la mesure permise par le droit national, d’effacer les conséquences illicites d’un manquement à l’obligation, imposée par la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, de procéder à une évaluation complète des incidences sur l’environnement. Cela n’exclut toutefois pas qu’une telle évaluation soit effectuée, à titre de régularisation, alors que le projet est en cours de réalisation ou même après qu’il a été réalisé, à la double condition que:
Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal, au regard de la teneur des dispositions nationales et des éléments dont elle dispose. |
|
3) |
Une juridiction nationale ne peut dispenser rétroactivement de l’obligation d’évaluer les incidences prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6205/oj
ISSN 1977-0936 (electronic edition)