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Document E2024J0018

ARRÊT DE LA COUR du 21 mai 2025 dans l’affaire E-18/24 — État norvégien, représenté par le ministère de l’énergie, contre Greenpeace Nordic et Nature and Youth Norway (Environnement — Directive 2011/92/UE — Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Article 3, paragraphe 1 — Projets couverts par l’annexe I — Extraction de pétrole et de gaz naturel destinés à être vendus à des tiers — Principe de coopération loyale — Obligation d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’EEE)

PUB/2025/837

JO C, C/2025/6205, 13.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6205/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6205/oj

European flag

Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série C


C/2025/6205

13.11.2025

ARRÊT DE LA COUR

du 21 mai 2025

dans l’affaire E-18/24

État norvégien, représenté par le ministère de l’énergie, contre Greenpeace Nordic et Nature and Youth Norway

(Environnement — Directive 2011/92/UE — Évaluation des incidences de projets sur l’environnement — Article 3, paragraphe 1 — Projets couverts par l’annexe I — Extraction de pétrole et de gaz naturel destinés à être vendus à des tiers — Principe de coopération loyale — Obligation d’effacer les conséquences illicites d’une violation du droit de l’EEE)

(C/2025/6205)

Dans l’affaire E-18/24, État norvégien, représenté par le ministère de l’énergie, contre Greenpeace Nordic et Nature and Youth Norway — DEMANDE adressée à la Cour, conformément à l’article 34 de l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, par la cour d’appel de Borgarting (Borgarting lagmannsrett), relative à l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, la Cour, composée de MM. Páll Hreinsson, président (juge rapporteur), Bernd Hammermann et Michael Reiertsen, juges, a rendu, le 21 mai 2025, un arrêt dont le dispositif est le suivant:

1)

Les émissions de gaz à effet de serre qui seront libérées par la combustion du pétrole et du gaz naturel extraits dans le cadre d’un projet visé au point 14 de l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, puis vendus à des tiers, constituent des «incidences» de ce projet au sens de la directive.

2)

En vertu de l’article 3 de l’accord EEE, une juridiction nationale est tenue, dans toute la mesure permise par le droit national, d’effacer les conséquences illicites d’un manquement à l’obligation, imposée par la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, de procéder à une évaluation complète des incidences sur l’environnement. Cela n’exclut toutefois pas qu’une telle évaluation soit effectuée, à titre de régularisation, alors que le projet est en cours de réalisation ou même après qu’il a été réalisé, à la double condition que:

les règles nationales permettant cette régularisation n’offrent pas aux intéressés l’occasion de contourner les règles du droit de l’EEE ou de se dispenser de les appliquer, et

toute évaluation ultérieure ou complémentaire effectuée à titre de régularisation ne porte pas uniquement sur les incidences futures de ce projet pour l’environnement, mais prenne en compte également l’ensemble des incidences environnementales survenues depuis la réalisation dudit projet.

Il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier si ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal, au regard de la teneur des dispositions nationales et des éléments dont elle dispose.

3)

Une juridiction nationale ne peut dispenser rétroactivement de l’obligation d’évaluer les incidences prévue à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2025/6205/oj

ISSN 1977-0936 (electronic edition)


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