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Document E2017P0006

    Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur le 30 juin 2017 dans l’affaire Fjarskipti hf. contre Síminn hf. (Affaire E-6/17)

    JO C 429 du 14.12.2017, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 429/29


    Demande d’avis consultatif de la Cour AELE présentée par le Héraðsdómur Reykjavíkur le 30 juin 2017 dans l’affaire Fjarskipti hf. contre Síminn hf.

    (Affaire E-6/17)

    (2017/C 429/13)

    La Cour AELE a été saisie, par lettre du 30 juin 2017 du Héraðsdómur Reykjavíkur (tribunal de première instance de Reykjavik), parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2017, d’une demande d’avis consultatif dans l’affaire Fjarskipti hf. contre Síminn hf., concernant les questions suivantes:

    1.

    Le fait qu’une personne physique ou morale d’un État de l’AELE puisse invoquer l’article 54 de l’accord EEE devant une juridiction nationale afin de demander à être indemnisée pour une violation des interdictions énoncées dans cette disposition relève-t-il de la mise en œuvre effective de l’accord?

    2.

    Lorsqu’il s’agit d’établir si les conditions de l’introduction d’une demande d’indemnisation fondée sur une violation des règles de concurrence sont réunies, importe-t-il que les autorités compétentes aient rendu une décision finale constatant une violation de l’article 54 de l’accord EEE?

    3.

    Faut-il considérer comme une compression de marge illégale contraire à l’article 54 de l’accord EEE le fait qu’une entreprise occupant une position dominante sur un marché de gros applique des tarifs de terminaison à ses concurrents d’une manière telle que la propre division «détail» de l’entreprise dominante serait incapable de tirer des bénéfices de la vente d’appels téléphoniques au sein de son système si elle devait supporter le coût de leur vente dans les mêmes conditions, à savoir si l’entreprise dominante elle-même était aussi tenue d’acheter la prestation de terminaison auprès de ces mêmes concurrents à un prix plus élevé que celui auquel elle vend la prestation de terminaison à ses concurrents?

    4.

    Le fait qu’une entreprise occupe une position dominante sur le marché de gros concerné est-il suffisant pour qu’elle soit considérée comme coupable d’avoir appliqué une réduction de marge illégale contraire à l’article 54 de l’accord EEE, ou l’entreprise doit-elle aussi occuper une position dominante sur le marché de détail correspondant?


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