Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2012G0003

    Décision du comité permanent des États de l'AELE n ° 3/2012/CP du 26 octobre 2012 établissant des procédures pour les comités assistant l'Autorité de surveillance AELE dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par l'article 3 du protocole 1 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice

    JO L 36 du 7.2.2013, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/3(3)/oj

    7.2.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 36/5


    DÉCISION DU COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L'AELE

    No 3/2012/CP

    du 26 octobre 2012

    établissant des procédures pour les comités assistant l'Autorité de surveillance AELE dans l'exercice des fonctions qui lui sont conférées par l'article 3 du protocole 1 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice

    LE COMITÉ PERMANENT DES ÉTATS DE L’AELE,

    vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, modifié par le protocole portant adaptation de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, ci-après dénommé «l’accord Surveillance et Cour de justice», et notamment l'article 3 de son protocole 1,

    considérant ce qui suit:

    le Parlement européen et le Conseil confèrent dans certains actes juridiques à la Commission européenne des pouvoirs pour mettre en œuvre les règles qui y sont contenues. L’article 291 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit que le Parlement européen et le Conseil établissent les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission;

    dans le règlement (UE) no 182/2011 du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (1), le Parlement européen et le Conseil ont défini ces règles et principes généraux;

    l'article 3 du protocole 1 de l'accord Surveillance et Cour de justice confie à l'Autorité de surveillance AELE certaines compétences qui, au sein de l'Union européenne, sont exercées par la Commission européenne; considérant que la Commission européenne doit, dans l'exercice de certaines de ces compétences, suivre des procédures relatives à l'exercice de ses pouvoirs d'exécution;. Selon ces procédures, la Commission européenne doit soumettre un projet de mesure à un comité;

    l'article 3 du protocole 1 de l'accord Surveillance et Cour de justice dispose que le comité permanent arrête la procédure à suivre lorsque l'Autorité de surveillance AELE doit lui soumettre un projet de mesure ou établir des consultations avec lui;

    ces procédures sont identiques ou correspondent le plus étroitement à celles qu’applique la Commission européenne doit, en vertu des actes visés dans les annexes de l’accord EEE, suivre lorsqu’elle exerce des fonctions correspondantes;

    la désignation, pour les États de l'AELE, de comités correspondant aux comités compétents de l'Union européenne, fait l'objet de décisions distinctes du comité permanent en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord relatif à un comité permanent des États de l’AELE saisis d’une proposition faite par l'Autorité de surveillance AELE,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Dispositions communes

    1.   L'Autorité de surveillance AELE est assistée par un comité composé de représentants des États de l'AELE et présidé par un représentant de l'Autorité de surveillance l'AELE. Le président ne prend pas part au vote du comité.

    2.   Le président soumet pour examen au comité un projet des mesures. Le comité émet son avis sur le projet de mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question, si nécessaire par la mise au vote. Les délais sont proportionnés et donnent aux membres du comité de réelles possibilités, à un stade précoce, d’examiner le projet de mesures et d’exprimer leur opinion.

    3.   Tant qu’aucun avis n’a été émis, tout membre du comité peut proposer des modifications et le président peut présenter des versions modifiées du projet de mesures afin de prendre en compte les débats au sein du comité. Le président s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité. À cet effet, le président peut convoquer plusieurs réunions du comité.

    4.   L'avis du comité est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État de l’AELE a le droit de demander que sa position figure dans ce procès-verbal.

    5.   Le cas échéant, le mécanisme de contrôle comprend la saisine d’un comité d’appel. Ce dernier adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres. L'Autorité de surveillance AELE soumet une proposition de règlement intérieur au comité. Le comité d’appel émet son avis dans les deux mois suivant la saisine. Un représentant de l’autorité de surveillance AELE préside le comité d’appel.

    Article 2

    Procédure consultative

    1.   Lorsque la procédure consultative s’applique, le comité émet son avis, si nécessaire en procédant à un vote. Dans le cas où un vote est nécessaire, l’avis du comité est émis à la majorité simple.

    2.   L’Autorité de surveillance AELE décide des mesures à prendre en tenant le plus grand compte des conclusions se dégageant des débats au sein du comité et de l’avis émis. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.

    Article 3

    Procédure d’examen

    1.   Lorsque la procédure d’examen s’applique, le comité émet son avis, si nécessaire en procédant à un vote. Dans le cas où un vote est nécessaire, l’avis du comité est émis à la majorité simple.

    2.   Si le comité émet un avis favorable, l'Autorité de surveillance AELE adopte le projet des mesures envisagées.

    3.   Si le comité émet un avis défavorable, l'Autorité de surveillance AELE n’adopte pas les mesures. Dans le cas où le projet de mesures est estimé nécessaire, le président peut soumettre une version modifiée du projet de mesures au comité ou présenter les projets de mesures au comité d'appel en vue d'une nouvelle délibération.

    4.   Si aucun avis n’est émis, l'Autorité de surveillance AELE peut adopter les mesures envisagées, à moins que l'acte de base ne dispose que le projet de mesures ne peut être adopté en l’absence d’avis.

    Article 4

    Saisine du comité d’appel

    1.   Le comité d’appel est composé d'un représentant de chaque État de l'AELE et est présidé par un représentant de l'Autorité de surveillance AELE. Les membres du comité, qui assistent l'Autorité de surveillance AELE (article 1er), ne peuvent pas être membres du comité d’appel. Le comité d’appel émet son avis à la majorité simple. Le président du comité d’appel ne prend pas part au vote.

    2.   Tant qu'aucun avis n'a été émis, tout membre du comité d'appel peut proposer des modifications au projet de mesures et le président peut décider de le modifier ou non. Le président s’efforce de trouver des solutions qui recueillent le soutien le plus large possible au sein du comité d’appel. Le président informe le comité d'appel de la manière dont les débats et les propositions de modifications ont été pris en compte, en particulier les propositions de modifications qui ont été largement soutenues au sein du comité d'appel.

    3.   Lorsque le comité d’appel:

    a)

    émet un avis favorable, l'Autorité de surveillance AELE doit adopter le projet de mesures;

    b)

    n’émet aucun avis, l'Autorité de surveillance AELE peut adopter le projet de mesures;

    c)

    émet un avis défavorable, l'Autorité de surveillance AELE n’adopte pas le projet de mesures.

    Article 5

    Mesures immédiatement applicables

    1.   Par dérogation aux articles 2 et 3, un acte de base peut prévoir que, pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées, des mesures d’exécution immédiatement applicables sont nécessaires.

    2.   L'Autorité de surveillance AELE adopte des mesures qui s’appliquent immédiatement, sans qu’elles ne soient préalablement soumises à un comité, et restent en vigueur pour une période n'excédant pas six mois, sauf disposition contraire dans l’acte de base.

    3.   Le président soumet, sans retard, les mesures visées au paragraphe 1 au comité concerné afin d’obtenir son avis conformément à la procédure applicable à ce comité.

    4.   Dans le cas de la procédure d’examen, si les mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité, l'Autorité de surveillance AELE abroge immédiatement les mesures adoptées conformément au paragraphe 1.

    5.   Les mesures visées au paragraphe 1 restent en vigueur jusqu’à leur abrogation ou leur remplacement.

    Article 6

    Abrogation de la DCP no 3/94/CP du 10 janvier 1994

    La décision du comité permanent des États de l'AELE no 3/94/CP du 10 janvier 1994 est abrogée.

    Article 7

    Dispositions transitoires: adaptation des actes de base existants

    Si des actes de base adoptés avant l’entrée en vigueur du règlement (UE) no 182/2011 du 16 février 2011 se réfèrent à la décision 1999/486/CE, les dispositions suivantes sont applicables:

    a)

    toute référence à l’article 3 de la décision 1999/468/CE s'entend comme faite à l'article 2 (procédure consultative) de la présente décision;

    b)

    toute référence aux articles 4 et 5 de la décision 1999/468/CE s'entend comme faite à l'article 3 (procédure d'examen) de la présente décision.

    Article 8

    Régime transitoire

    La présente décision n’a aucune incidence sur les procédures en cours dans lesquelles un comité a déjà émis son avis conformément à la décision du comité permanent no 3/94/CP.

    Article 9

    Informations sur les travaux des comités

    L'Autorité de surveillance AELE doit faire rapport chaque année sur les travaux des comités.

    Article 10

    Entrée en vigueur

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    Article 11

    Publication

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2012.

    Par le comité permanent

    Le président

    Atle LEIKVOLL

    Le secrétaire général

    Kristinn F. ÁRNASON


    (1)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13


    Top