Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2006C0069

    2006/69/: Décision de l'Autorité de surveillance AELE n o  69/06/COL du 22 mars 2006 modifiant pour la cinquante-cinquième fois les règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État

    JO L 324 du 23.11.2006, p. 34–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/69(2)/oj

    23.11.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 324/34


    DÉCISION DE L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

    N o 69/06/COL

    du 22 mars 2006

    modifiant pour la cinquante-cinquième fois les règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État

    L'AUTORITE DE SURVEILLANCE AELE (1),

    VU l'accord sur l'Espace économique européen (2), et notamment ses articles 61 à 63 et son protocole 26,

    VU l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (3), et notamment son article 24, son article 5, paragraphe 2, point b) et l'article 1er de la partie I de son protocole

    CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 24 de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité applique les dispositions de l'accord EEE en matière d'aides d'État,

    CONSIDÉRANT que, conformément à l'article 5, paragraphe 2, point b), de l'accord Surveillance et Cour de justice, l'Autorité publie des notes ou des directives sur les sujets traités dans l'accord EEE, si celui-ci ou l'accord Surveillance et Cour de justice le prévoient expressément, ou si l'Autorité le considère nécessaire,

    RAPPELANT les règles de procédure et d'application dans le domaine des aides d'État (4) adoptées le 19 janvier 1994 par l'Autorité (5),

    CONSIDÉRANT que, conformément au point II de la section «REMARQUE GÉNÉRALE» figurant à la fin de l'annexe XV de l'accord EEE, l'Autorité doit adopter, après consultation de la Commission européenne, des actes correspondant à ceux adoptés par la Commission,

    CONSIDÉRANT que l'ancien chapitre 34 des lignes directrices relatives aux aides d'État, qui traitait des «taux de référence et d'actualisation et taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales» (6) a été intégralement supprimé par la décision du collège no 195/04/COL du 14 juillet 2004 (7),

    CONSIDÉRANT que la base juridique du calcul des taux d'intérêt en cas de récupération figure désormais dans la décision du collège no 195/04/COL,

    CONSIDÉRANT que les taux de référence sont également traités en dehors des situations de récupération dans les lignes directrices relatives aux aides d'État,

    CONSIDÉRANT que dans un souci de clarté des règles applicables, l'Autorité estime nécessaire de définir dans un document unique les différentes méthodes de calcul et les bases juridiques du taux d'intérêt utilisé pour la récupération d'aides illégales et des taux de référence et d'actualisation applicables dans des situations autres que la récupération,

    AYANT consulté la Commission européenne,

    RAPPELANT que l'Autorité a consulté les États de l'AELE par lettres à ce sujet adressées à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège le 15 février 2006,

    A ARRETE LA PRESENTE DECISION:

    Article premier

    1.   Les lignes directrices de l'Autorité relatives aux aides d'État sont modifiées par l'ajout d'un nouveau chapitre 34 concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation en dehors des cas de récupération. Ce nouveau chapitre est joint à la présente décision dont il fait partie intégrante

    2.   Le nouveau chapitre 34 est applicable dès son adoption par l'Autorité.

    Article 2

    Les États de l'AELE sont informés de la présente décision par une lettre, à laquelle sont joints une copie de la décision et du nouveau chapitre 34 ci-joint des lignes directrices de l'Autorité relatives aux aides d'État.

    Article 3

    La Commission européenne est informée, conformément au point d) du protocole 27 de l'accord EEE, par la communication d'une copie de la présente décision.

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, 22 mars 2006.

    Par l'Autorité de surveillance AELE

    Bjørn T. GRYDELAND

    Président

    Kurt JÄGER

    Membre du collège


    (1)  Ci-après dénommée l'«Autorité».

    (2)  Ci-après dénommé l'«accord EEE».

    (3)  Ci-après dénommé l'«accord Surveillance et Cour de justice».

    (4)  Ci-après dénommées les «lignes directrices relatives aux aides d'État».

    (5)  Publiées initialement au JO L 231 du 3.9.1994, p. 1, et au supplément EEE no 32 de la même date. Une version mise à jour des lignes directrices relatives aux aides d'État est disponible sur le site Internet de l'Autorité à l'adresse www.eftasurv.int

    (6)  Transposant en partie la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3), et la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales (JO C 110 du 8.5.2003, p. 21).

    (7)  Décision du collège no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d'exécution visées à l'article 27 de la partie II du protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (non encore publiée), modifiée par la décision no 319/05/COL du 14 décembre 2005 (non encore publiée). La décision no 195/04/COL correspond au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'[ex-] article 93 du traité CE [devenu article 88] (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1).


    ANNEXE

    34.   CHAPITRE CONCERNANT LA FIXATION DES TAUX DE RÉFÉRENCE ET D'ACTUALISATION (1)

    34.1.   INTRODUCTION

    (1)

    L'Autorité de surveillance AELE définit dans le présent chapitre les différentes méthodes de calcul et la base juridique du taux d'intérêt utilisé pour la récupération d'aides illégales ainsi que des taux de référence et d'actualisation applicables dans des situations autres que la récupération, par exemple pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides à l'investissement (2).

    34.2.   TAUX D'INTÉRÊT APPLICABLE EN CAS DE RÉCUPÉRATION

    (2)

    Si des aides illégales doivent être récupérées par un État de l'AELE, la base juridique et la méthode de calcul du taux d'intérêt applicable figure à l'article 9 de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL (3).

    (3)

    Cependant, comme énoncé à l'article 13 de la décision no 195/04/COL (4), pour ce qui est de l'exécution par les États de l'AELE des injonctions de récupération notifiées avant le 15 juillet 2004 (date de l'entrée en vigueur de la décision no 195/04/COL), les règles de l'ancien chapitre 34 des lignes directrices de l'Autorité relatives aux aides d'État en ce qui concerne les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales, restent en vigueur.

    (4)

    Conformément à l'article 10 de la décision no 195/04/COL (5), les taux d'intérêt applicables à la récupération des aides d'État, en vigueur et historiques, sont publiés dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne et, pour information, sur Internet à l'adresse www.eftasurv.int

    34.3.   TAUX DE RÉFÉRENCE ET D'ACTUALISATION APPLICABLES DANS DES SITUATIONS AUTRES QUE LA RÉCUPÉRATION

    (5)

    Dans le cadre du contrôle communautaire des aides d'État instauré par l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE a recours à différents paramètres, dont les taux de référence et d'actualisation.

    (6)

    Ces taux sont utilisés pour mesurer l'équivalent-subvention d'une aide versée en plusieurs tranches et calculer les éléments d'aide résultant des régimes de prêts bonifiés. Ils sont également utilisés dans le cadre de la mise en œuvre de la règle de minimis (6).

    (7)

    Les taux de référence et d'actualisation sont censés refléter le niveau moyen des taux d'intérêt en vigueur, dans les différents États de l'AELE qui sont parties à l'accord EEE, pour les prêts à moyen et long terme (cinq à dix ans) assortis de sûretés normales.

    (8)

    À compter du 15 juillet 2004, les taux de référence et d'actualisation sont fixés comme suit (7):

    le taux indicateur est défini comme le taux swap interbancaire à cinq ans, dans la devise concernée, majoré d'une prime de 0,75 point (75 points de base);

    les taux de référence et d'actualisation sont réputés égaux à la moyenne des taux indicateurs enregistrés au cours des mois de septembre, octobre et novembre précédents;

    les taux de référence et d'actualisation sont à nouveau ajustés en cours d'année lorsqu'ils diffèrent de plus de 15 % de la moyenne des taux indicateurs enregistrés au cours des trois derniers mois connus.

    (9)

    Il convient également de noter que:

    les taux de référence et d'actualisation ainsi déterminés sont des taux planchers qui peuvent être augmentés dans des situations de risque particulier (par exemple, entreprise en difficulté, absence de sûretés normalement exigées par les banques, etc.). Dans de tels cas, la prime pourra atteindre 400 points de base et même davantage si aucune banque privée n'aurait accepté d'accorder le prêt en question;

    l'Autorité de surveillance AELE se réserve la possibilité d'utiliser, si cela est nécessaire à l'examen de certains cas, un taux de base plus court (par exemple, le Libor à un an) ou plus long (par exemple, le taux des obligations à dix ans) que le taux swap interbancaire à cinq ans;

    dans le cas où le taux swap interbancaire à cinq ans ne serait pas disponible, le taux de base sera fixé au niveau du taux de rendement des obligations d'État à cinq ans (ou à dix ans), majoré d'une prime de 25 points de base;

    en l'absence de données fiables ou équivalentes ou dans des cas exceptionnels, l'Autorité peut fixer, en étroite collaboration avec l'État ou les États de l'AELE concernés, un taux de référence/d'actualisation applicable, pour un ou plusieurs États de l'AELE, sur la base d'une méthode différente et des renseignements dont elle dispose.

    (10)

    L'Autorité de surveillance AELE publiera les taux de référence et d'actualisation sur Internet à l'adresse www.eftasurv.int

    34.4.   ADOPTION

    (11)

    Le chapitre 34 sera applicable dès la date de son adoption par l'Autorité de surveillance AELE.


    (1)  Le présent chapitre inclut la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (JO C 273 du 9.9.1997, p. 3), adaptée par la communication de la Commission concernant une adaptation technique de la méthode de fixation des taux de référence/actualisation (JO C 241 du 26.8.1999, p. 9) et la communication de la Commission concernant une adaptation technique de la méthode de fixation des taux de référence/actualisation (JO C 66 du 1.3.2001, p. 7), les deux dernières ne présentant pas d'intérêt pour l'EEE.

    (2)  L'ancien chapitre 34 concernant les taux de référence et d'actualisation et les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales a été supprimé par la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL du 14 juillet 2004 concernant les mesures d'exécution visées à l'article 27 de la partie II du protocole 3 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice (non encore publiée), modifiée par la décision no 319/05/COL du 14 décembre 2005 (non encore publiée). La décision no 195/04/COL correspond en grande partie au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'[ex-] article 93 du traité CE [devenu article 88] (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1). L'ancien chapitre 34 intégrait dans sa partie 1 (en partie) la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (voir note de bas de page 1) et dans sa partie 2, la communication de la Commission sur les taux d'intérêt applicables en cas de récupération d'aides illégales (JO C 110 du 8.5.2003, p. 21). La décision no 195/04/COL contient notamment des dispositions concernant les taux d'intérêt pour la récupération d'aides illégales. Elle ne porte toutefois pas sur la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation à d'autres fins que la récupération. Dans la Communauté, les taux de référence et d'actualisation à d'autres fins que la récupération d'aides d'État illégales restent régis par la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation (voir note de bas de page 1). La communication de la Commission du 30 avril 2004 concernant le caractère obsolète de certains textes relatifs à la politique en matière d'aides d'État (JO C 115 du 30.4.2004, p. 1) ne cite pas la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d'actualisation.

    (3)  Voir note de bas de page 2.

    (4)  En relation avec la note de bas de page 9 de la décision de l'Autorité de surveillance AELE no 195/04/COL (voir note de bas de page 2).

    (5)  Voir note de bas de page 2.

    (6)  Règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis (JO L 10 du 13.1.2001, p. 30), intégré dans l'annexe XV, point 1e, de l'accord EEE par la décision no 88/2002 du comité mixte de l'EEE (JO L 266 du 3.10.2002, p. 56, et Supplément EEE no 49 du 3.10.2002, p. 42).

    (7)  Comme le présent chapitre n'est d'application qu'à partir du 15 juillet 2004, l'ancien chapitre 34.1 demeure en vigueur en ce qui concerne le calcul des taux de référence/d'actualisation avant cette date.


    Top