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Document E2003P0001

    Recours introduit le 20 janvier 2003 par l'Autorité de surveillance AELE contre la République d'Islande (Affaire E-1/03)

    JO C 75 du 27.3.2003, p. 13–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    E2003P0001

    Recours introduit le 20 janvier 2003 par l'Autorité de surveillance AELE contre la République d'Islande (Affaire E-1/03)

    Journal officiel n° C 075 du 27/03/2003 p. 0013 - 0013


    Recours introduit le 20 janvier 2003 par l'Autorité de surveillance AELE contre la République d'Islande

    (Affaire E-1/03)

    (2003/C 75/13)

    L'Autorité de surveillance AELE, représentée par M. Niels Fenger et par Mme Elisabethann Wright, en qualité d'agents de l'Autorité de surveillance AELE, rue de Trèves 74, B-1040 Bruxelles, a introduit le 20 janvier 2003 un recours contre la République d'Islande devant la Cour AELE.

    La requérante demande à ce qu'il plaise à la Cour:

    1. déclarer qu'en maintenant en vigueur la loi islandaise n° 31 de 1987 relative au budget des infrastructures du transport aérien et aux recettes générées par l'aviation (Lög nr. 31 frá 27. mars 1987 um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í flugmálum), qui soumet les vols de l'Islande vers les autres États membres de l'EEE à des taux de taxes plus élevés que pour les vols intérieurs et les vols vers le Groenland et vers les Îles Féroé, la République d'Islande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 36 de l'Accord sur l'Espace économique européen et de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes;

    2. condamner la République d'Islande aux dépens.

    Contexte juridique et factuel et moyens présentés à l'appui du recours:

    - L'article 36 EEE exige la suppression de toute restriction à la libre prestation des services au sein de l'EEE à l'égard des ressortissants des États membres de la Communauté européenne et des États de l'AELE établis dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État de l'AELE, autre que celui du destinataire de la prestation.

    - L'article 38 EEE dispose que la libre circulation des services en matière de transports est régie par les dispositions du chapitre 6 de l'Accord, qui régit les transports. L'article 39 EEE dispose que les articles 30, 32, 33 et 34 sont également applicables à la libre prestation des services.

    - L'article 49 CE, qui correspond à l'article 36 EEE, interdit l'application de dispositions nationales qui, sans justification objective, entravent la possibilité pour un prestataire de services d'exercer la liberté prévue par cet article. En outre, il s'oppose à l'application de toute disposition nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre.

    - La Cour de justice des Communautés européennes considère que l'article 49 CE exige non seulement l'élimination de toute discrimination à l'encontre d'un prestataire de service en raison de sa nationalité, mais également la suppression de toute restriction, y compris d'un droit imposé par la loi pour la prestation d'un service lié à un service de transport.

    - La Cour de justice des Communautés européennes considère que le règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes a pour objet, notamment, de définir dans le secteur du transport aérien les conditions d'application du principe de la libre prestation des services et de supprimer les restrictions à la libre prestation des services de transport aérien dans le cadre de la politique commune des transports.

    - Selon une traduction de la loi islandaise n° 31 de 1987 relative au budget des infrastructures du transport aérien et aux recettes générées par l'aviation (Lög nr. 31 frá 27. mars 1987 um flugmálaáætlun og fjáröflun til framkvæmda í flugmálum), l'article 5, paragraphe 1, tel qu'amendé, prévoit le "paiement d'une taxe aéroportuaire distincte pour chaque particulier voyageant par avion d'Islande vers un autre pays", l'article 6, paragraphe 1, dispose que "le montant de la taxe aéroportuaire s'élève à 1250 couronnes islandaises (ISK) pour chaque passager se rendant d'Islande vers un autre pays" et l'article 7, paragraphe 1, que "les compagnies aériennes effectuant des vols intérieurs en Islande ou des vols à destination des Îles Féroé ou du Groenland sont soumises au paiement d'une taxe dont le montant s'élève à 165 ISK par passager effectuant ces vols".

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