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Document E2003C0097

Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE n° 97/03/COL du 19 juin 2003 concernant un programme coordonné de contrôle pour 2003 visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale

JO L 227 du 11.9.2003, pp. 45–49 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2003/97/oj

E2003C0097

Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE n° 97/03/COL du 19 juin 2003 concernant un programme coordonné de contrôle pour 2003 visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale

Journal officiel n° L 227 du 11/09/2003 p. 0045 - 0049


Recommandation de l'Autorité de surveillance AELE

no 97/03/COL

du 19 juin 2003

concernant un programme coordonné de contrôle pour 2003 visant à garantir le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides dans et sur les céréales et certains autres produits d'origine végétale

L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

vu l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point b), et son protocole 1,

vu l'acte visé au point 38 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE [directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales(1)], tel que modifié en dernier lieu et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et notamment son article 7, paragraphe 2, point b),

vu l'acte visé au point 54 du chapitre XII de l'annexe II de l'accord EEE [directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes(2)], tel que modifié en dernier lieu et adapté à l'accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et notamment son article 4, paragraphe 2, point b),

après consultation du Comité des denrées alimentaires de l'AELE, qui assiste l'Autorité de surveillance AELE,

considérant ce qui suit:

(1) L'article 7, paragraphe 2, point b), de la directive 86/362/CEE et l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 90/642/CEE prévoient que, pour le 31 décembre de chaque année, l'Autorité de surveillance AELE soumet au comité des denrées alimentaires de l'AELE, qui assiste l'Autorité de surveillance AELE, une recommandation établissant un programme de contrôle coordonné visant à assurer le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées aux annexes II desdites directives. L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 645/2000 de la Commission(3) prévoit que les recommandations de ce type peuvent couvrir des périodes d'une à cinq années.

(2) Il convient que l'Autorité de surveillance AELE s'efforce de parvenir progressivement à un système qui permette d'évaluer l'exposition diététique effective aux pesticides, comme prévu à l'article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 90/642/CEE. Pour que des estimations réalistes soient possibles, il faut disposer de données sur le contrôle des résidus de pesticides dans un certain nombre de denrées alimentaires constituant de grands composants des régimes alimentaires européens. Il est généralement reconnu que les grands composants des régimes alimentaires européens se composent d'une vingtaine à une trentaine de denrées. Compte tenu des ressources disponibles à l'échelle nationale pour le contrôle des résidus de pesticides, les États de l'AELE ne sont en mesure d'analyser que des échantillons de huit produits par an dans le cadre d'un programme coordonné de contrôle. L'évolution de l'utilisation des pesticides est perceptible sur des périodes de l'ordre de trois ans. Il convient donc que chaque pesticide soit contrôlé en règle générale dans vingt à trente denrées alimentaires au cours d'une série de cycles triennaux.

(3) Les résidus de pesticides acéphate, groupe bénomyl, chlorpyriphos, iprodione, méthamidophos, diazinon, métalaxyl, méthidathion, thiabendazole, triazophos chlorpyriphos-méthyl, deltaméthrine, endosulfan, imazalil, kresoxim-méthyl, lambda-cyhalothrine, groupe manèbe, mecarbam, perméthrine, pirimiphos-méthyl, vinclozoline, azinphos-méthyl, captane, chlorothalonil, dichlofluanide, dicofol, diméthoate, folpet, malathion, ométhoate, oxydéméton-méthyle, phorate, procymidone, propyzamide, azoxystrobine, aldicarbe, bromopropylate, cyperméthrine, méthiocarbe, méthomyl, parathion et tolylfluanide devraient être contrôlés en 2003, ce qui permettra d'utiliser ces données en vue de l'évaluation de l'exposition diététique effective, étant donné que ces composants sont déjà contrôlés depuis 2001.

(4) Une approche statistique systématique s'impose en ce qui concerne le nombre d'échantillons à prélever au cours de chaque exercice de contrôle coordonné. Une telle approche a été établie par la commission du Codex alimentarius(4). Sur la base d'une distribution de probabilité binomiale, il peut être calculé que l'analyse de 459 échantillons permet de détecter, avec un taux de fiabilité de 99 %, un échantillon contenant des résidus de pesticides dépassant la limite de détection lorsque 1 % des produits d'origine végétale contiennent des résidus dépassant la limite de détection. Il convient donc que 459 échantillons au moins soient prélevés au sein de l'Espace économique européen. Il est recommandé que les États de l'AELE, sur la base de la population et du nombre de consommateurs, prennent un minimum de 12 échantillons par produit et par an.

(5) Un projet de lignes directrices concernant les procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides a été publié par la Commission(5). Il est convenu que ce projet de lignes directrices devrait être mis en oeuvre dans la mesure du possible par les laboratoires d'analyse des États membres et réexaminé en continu à la lumière de l'expérience acquise grâce aux programmes de contrôle.

(6) L'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 90/642/CEE et l'article 7, paragraphe 2, point a), de la directive 86/362/CEE prévoient que les États de l'AELE précisent les critères appliqués à l'élaboration de leurs programmes d'inspection nationaux lorsqu'ils transmettent à l'Autorité de surveillance AELE les informations relatives à l'exécution de ces programmes au cours de l'année suivante. Ces informations doivent inclure les critères appliqués pour déterminer le nombre d'échantillons à prélever et d'analyses à effectuer, les seuils à partir desquels les résidus sont notifiés et les critères sur la base desquels ces seuils ont été fixés. Il convient que des précisions soient fournies en ce qui concerne l'agrément, au sens des dispositions de la directive 93/99/CEE du Conseil du 29 octobre 1993 relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires(6), des laboratoires effectuant les analyses.

(7) Les informations relatives aux résultats des programmes de contrôle sont particulièrement appropriées au traitement, au stockage et à la transmission électroniques ou informatiques. Des formats ont été mis au point pour la transmission des données sur disquettes par les États membres à la Commission. Les États de l'AELE pourraient utiliser le même format et devraient donc être en mesure de transmettre leurs rapports à l'Autorité de surveillance AELE dans le format standard. C'est par l'élaboration de lignes directrices que ce format standard peut être le mieux développé,

RECOMMANDE AUX ÉTATS DE L'AELE:

1. De prélever et d'analyser les combinaisons de produits et de résidus de pesticides établies à l'annexe de la présente recommandation, sur la base d'un minimum de douze échantillons de chaque produit, en veillant, le cas échéant, à refléter la part nationale, celle de l'EEE et celle des pays tiers sur le marché de l'État de l'AELE. De contrôler en outre expressément la combinaison du nitrofène et du froment, avec la même fréquence d'échantillonnage.

Dans le cas de pesticides susceptibles de présenter un risque aigu, OP-esters, endosulfan, N-méthylcarbamates, par exemple, dix échantillons de produits (raisin, poivron et concombre) doivent être soumis à une analyse individuelle des éléments de l'échantillon composite si ces pesticides sont détectés. Deux échantillons d'un nombre approprié d'éléments, provenant si possible d'un seul producteur, seront prélevés; si le premier échantillon composite révèle un niveau décelable de pesticide, les éléments du deuxième échantillon seront analysés individuellement.

2. De notifier, pour le 31 août 2004, les résultats de la partie de l'exercice spécifique prévue pour 2003 à l'annexe de la présente recommandation, avec les méthodes d'analyse appliquées et les seuils de notification atteints, conformément aux procédures de contrôle de la qualité définies dans les procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides.

La présentation de la notification - y compris celle de la version électronique - doit être conforme au format défini aux annexes II et III de la recommandation de l'Autorité de surveillance AELE concernant un programme coordonné de contrôle pour 1999(7).

3. De transmettre à l'Autorité de surveillance AELE et aux états de l'AELE, pour le 31 août 2003, toutes les informations visées à l'article 7, paragraphe 3, de la directive 86/362/CEE et à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 90/642/CEE concernant l'exercice de contrôle de 2002, afin de garantir, au moins par une vérification par sondage, le respect des teneurs maximales en résidus de pesticides, et notamment:

a) les résultats de leurs programmes nationaux concernant les pesticides énumérés à l'annexe II des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE, par rapport aux teneurs harmonisées et, si ces dernières n'ont pas encore été fixées à l'échelle de l'EEE, par rapport aux teneurs nationales en vigueur;

b) des informations sur les procédures de contrôle de la qualité de leurs laboratoires, et notamment des informations concernant certains aspects des lignes directrices relatives aux procédures de contrôle de la qualité applicables aux analyses de résidus de pesticides qu'ils n'ont pas été en mesure d'appliquer ou qu'ils ont eu des difficultés à appliquer;

c) des informations sur l'agrément, conformément aux dispositions de l'article 3 de la directive 93/99/CE (notamment le type d'agrément et l'organisme d'agrément et une copie du certificat d'agrément), des laboratoires effectuant les analyses;

d) des informations sur les essais de compétence et les essais circulaires auxquels le laboratoire a participé.

4. De transmettre, à l'Autorité de surveillance AELE, pour le 30 septembre 2003, leur programme national prévu, pour 2004, en matière de contrôle des teneurs maximales en résidus de pesticides fixées par les directives 90/642/CEE et 86/362/CEE.

L'Islande, le Liechtenstein et la Norvège sont destinataires de la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2003.

Par l'Autorité de surveillance AELE

Niels Fenger

Directeur

(1) JO L 221 du 7.8.1986, p. 37.

(2) JO L 350 du 14.12.1990, p. 71.

(3) JO L 78 du 29.3.2000, p. 7.

(4) Codex alimentarius, "Résidus de pesticides dans les denrées alimentaires", Rome 1994, ISBN 92-5-203271-1; volume 2, p. 372.

(5) Document SANCO/3103/2000 (http://europa.eu.int/comm/food/ fs/ph_ps/pest/index_en.htm).

(6) JO L 290 du 24.11.1993, p. 14.

(7) JO L 74 du 23.3.2000, annexe II (procédures de contrôle de la qualité) p. 25, et annexe III (document de travail/format des rapports), p. 38.

ANNEXE

Combinaisons de pesticides et de produits à contrôler au cours de l'exercice spécifique visé au point 1 de la recommandation

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