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Document C2019/018/04

    Appel à propositions 2019 — Programmes simples — Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) n° 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil

    JO C 18 du 15.1.2019, p. 4–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    15.1.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 18/4


    APPEL À PROPOSITIONS 2019

    PROGRAMMES SIMPLES

    Subventions en faveur d’actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers conformément au règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil

    (2019/C 18/04)

    1.   Contexte et finalité du présent appel

    1.1.   Actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles

    Le 22 octobre 2014, le Parlement européen et le Conseil ont adopté le règlement (UE) no 1144/2014 (1) relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil. Ce règlement est complété par le règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission (2), et ses modalités d’application sont établies dans le règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission (3).

    L’objectif général des actions d’information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l’Union.

    Les objectifs particuliers des actions d’information et de promotion sont:

    a)

    accroître la prise de conscience des mérites des produits agricoles de l’Union et des normes élevées qui s’appliquent aux modes de production dans l’Union;

    b)

    accroître la compétitivité et la consommation des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union et de renforcer leur notoriété tant dans l’Union qu’à l’extérieur;

    c)

    augmenter la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union;

    d)

    augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits alimentaires de l’Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance;

    e)

    rétablir des conditions normales de marché en cas de grave perturbation du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d’autres problèmes spécifiques.

    1.2.   Programme de travail annuel de la Commission pour 2019

    Le programme de travail annuel de la Commission pour 2019, adopté par voie de décision d’exécution (4) le 14 novembre 2018, décrit en détail l’attribution du cofinancement et les priorités des programmes simples et multiples à réaliser sur le marché intérieur et dans les pays tiers. Il est disponible à l’adresse suivante:

    https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en

    1.3.   Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation

    L’Agence exécutive pour les consommateurs, la santé, l’agriculture et l’alimentation (ci-après «Chafea») est chargée par la Commission européenne d’assurer la gestion de certaines tâches de mise en œuvre liées aux actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur et dans les pays tiers, dont le lancement d’appels à propositions et l’évaluation des demandes au titre des programmes simples.

    1.4.   Le présent appel à propositions

    Le présent appel à propositions concerne la mise en œuvre de programmes simples, dans le cadre des points 1.2.1.1 (actions à exécuter au titre de la priorité thématique 1: programmes simples sur le marché intérieur) et 1.2.1.2 (actions à exécuter au titre de la priorité thématique 2: programmes simples dans les pays tiers) de l’annexe I du programme de travail annuel 2019.

    2.   Objectifs — Priorités — Thèmes

    Les points 1.2.1.1 et 1.2.1.2 de l’annexe I du programme de travail annuel 2019 définissent les priorités thématiques des actions à cofinancer dans le cadre du présent appel (voir également le point 6.2 concernant les activités éligibles ci-dessous). Les demandes soumises au titre du présent appel doivent relever de l’un des six thèmes décrits dans ces points du programme de travail annuel. Dans le cas contraire, elles ne seront pas prises en considération en vue du financement. Les demandeurs ont le droit de soumettre plusieurs demandes pour différents projets au titre du même thème prioritaire. Ils peuvent également soumettre plusieurs demandes pour différents projets au titre de priorités thématiques ou de thèmes distincts.

    3.   Calendrier

    La date limite de soumission des demandes est fixée au 16 avril 2019, à 17 heures HEC (heure d’Europe centrale).

     

    Étapes/Dates limites

    Date et heure ou période indicative

    a)

    Publication de l’appel à propositions

    15.1.2019

    b)

    Date limite d’envoi des questions non liées aux TI

    2.4.2019 17 heures HEC

    c)

    Date limite de réponse aux questions non liées aux TI

    9.4.2019 17 heures HEC

    d)

    Date limite de soumission des demandes

    16.4.2019 17 heures HEC

    e)

    Période d’évaluation

    Avril-août 2019

    f)

    Décision de la Commission

    Octobre 2019

    g)

    Information des demandeurs par les États membres

    Octobre 2019

    h)

    Phase d’adaptation de la subvention

    Octobre 2019-janvier 2020

    i)

    Signature de la convention de subvention entre les États membres et les bénéficiaires

    < janvier 2020

    j)

    Date de début de l’action

    > 1.1.2020

    4.   Budget disponible

    Le budget total alloué au cofinancement des actions dans le cadre du présent appel est de 95 000 000 EUR. Les montants indicatifs disponibles par thème sont indiqués dans le tableau «Activités éligibles» au point 6.2 ci-après.

    Ce montant est subordonné à la disponibilité des crédits prévus dans le budget général de l’Union européenne pour 2019 à la suite de son adoption par l’autorité budgétaire de l’Union européenne ou dans le système des douzièmes provisoires. Ce montant dépend également de la disponibilité des crédits pour les trois années suivantes compte tenu de la nature non différenciée de ceux-ci.

    La Commission se réserve le droit de ne pas distribuer la totalité des fonds disponibles.

    5.   Conditions d’admissibilité

    Les demandes doivent être envoyées au plus tard à la date limite de soumission visée au point 3.

    Elles doivent être soumises en ligne par le coordinateur via le portail Funding and Tenders (système de soumission électronique accessible à l’adresse: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip).

    Le non-respect des exigences ci-dessus entraînera le rejet de la candidature.

    Les propositions peuvent être soumises dans n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne. Lors de la préparation de leurs propositions, les demandeurs doivent toutefois tenir compte du fait que les conventions de subvention seront gérées par les États membres. Par conséquent, les demandeurs sont encouragés à soumettre leur proposition dans la ou les langue(s) de l’État membre d’origine de la ou des entité(s) proposante(s) à moins que l’État membre concerné ait fait part de son accord à la signature de la convention de subvention en anglais (5).

    Pour faciliter l’examen des propositions par les experts indépendants qui apportent une contribution technique à l’évaluation, il est recommandé d’assortir la partie technique (partie B) de la proposition d’une traduction en anglais si elle est rédigée dans une autre langue officielle de l’Union européenne.

    6.   Critères d’éligibilité

    6.1.   Demandeurs éligibles

    Les propositions de programmes simples ne peuvent être soumises que par des personnes morales ou par d’autres entités dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national applicable, à condition que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour leur compte et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union européenne équivalentes à celles offertes par les personnes morales visées à l’article 197, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (6) (ci-après: le «règlement financier»).

    Plus spécifiquement, les demandes des entités ou organismes suivants, visés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1144/2014, sont éligibles:

    i)

    des organisations professionnelles ou interprofessionnelles établies dans un État membre et représentatives du secteur ou des secteurs concernés dans cet État membre, et en particulier les organisations interprofessionnelles visées à l’article 157 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) et les groupements au sens de l’article 3, point 2), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (8), pour autant qu’ils représentent la dénomination protégée au titre de ce dernier règlement qui est couverte par ce programme;

    ii)

    des organisations de producteurs ou des associations d’organisations de producteurs visées aux articles 152 et 156 du règlement (UE) no 1308/2013 qui ont été reconnues par un État membre; ou

    iii)

    des organismes du secteur agroalimentaire dont l’objet et l’activité consistent à donner des informations sur les produits agricoles ou à faire leur promotion et auxquels l’État membre concerné a confié en ce domaine une mission de service public clairement définie; ces organismes doivent avoir été établis légalement dans l’État membre concerné deux ans au moins avant la date de l’appel à propositions visé à l’article 8, paragraphe 2.

    Les entités proposantes susmentionnées peuvent soumettre une demande à condition qu’elles soient représentatives du secteur ou du produit concerné par la proposition, en respectant les conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1 ou 2, du règlement délégué (UE) 2015/1829, à savoir:

    i)

    une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, établie dans un État membre, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a) du règlement (UE) no 1144/2014, est considérée comme représentative du secteur concerné par le programme:

    lorsqu’elle regroupe au moins 50 % du nombre de producteurs ou 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné, dans l’État membre concerné, ou

    lorsqu’il s’agit d’une organisation interprofessionnelle reconnue par l’État membre conformément à l’article 158 du règlement (UE) no 1308/2013 ou à l’article 16 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil (9),

    ii)

    un groupe au sens de l’article 3, point 2, du règlement (UE) no 1151/2012 et visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif de la dénomination protégée au titre du règlement (UE) no 1151/2012 et couverte par le programme lorsqu’il regroupe au moins 50 % du volume ou de la valeur de la production commercialisable du ou des produit(s) dont la dénomination est protégée;

    iii)

    une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1144/2014 est considérée comme représentative du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné par le programme lorsqu’elle est reconnue par l’État membre conformément aux articles 154 ou 156 du règlement (UE) no 1308/2013 ou conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1379/2013;

    iv)

    un organisme du secteur agroalimentaire visé à l’article 7, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1144/2014 est réputé représentatif du ou des secteur(s) concerné(s) par le programme s’il compte parmi ses membres des représentants de ce ou ces produit(s) ou de ce secteur.

    Par dérogation aux points i) et ii) ci-dessus, des seuils inférieurs peuvent être acceptés si l’entité proposante démontre dans la proposition qu’elle soumet que des circonstances particulières, notamment la structure du marché, justifient de considérer l’entité proposante comme représentative du ou des produit(s) concerné(s) ou du secteur concerné.

    Les propositions peuvent être soumises par une ou plusieurs entités proposantes appartenant toutes au même État membre de l’Union européenne.

    Seules les demandes émanant d’entités établies dans un État membre de l’Union européenne sont éligibles.

    Pour les demandeurs britanniques: veuillez noter que les critères d’éligibilité doivent être satisfaits pendant toute la durée de la subvention. Si le Royaume-Uni quitte l’Union européenne durant la période de subvention sans conclure avec l’Union européenne un accord garantissant spécifiquement que les demandeurs britanniques continueront à être éligibles, vous cesserez de recevoir le financement de l’Union européenne (tout en continuant, si possible, à participer) ou vous devrez quitter le projet sur la base de l’article 34, paragraphe 3, de la convention de subvention.

    Entités non éligibles: les demandeurs qui bénéficient déjà d’un financement de l’Union pour les mêmes actions d’information et de promotion que celles qui font partie de leurs propositions ne seront pas éligibles au financement de l’Union pour les actions visées par le règlement (UE) no 1144/2014.

    Aux fins de l’évaluation de l’éligibilité des demandeurs, les pièces justificatives suivantes sont requises:

    entité privée: extrait du journal officiel, copie des statuts ou extrait du registre de commerce ou d’association,

    entité publique: copie de la résolution ou de la décision établissant l’entreprise publique, ou tout autre document officiel établissant l’entité de droit public,

    entités dépourvues de personnalité juridique: documents prouvant que leurs représentants ont la capacité de prendre des engagements juridiques en leur nom,

    De plus, tous les demandeurs sont invités à présenter les documents adéquats prouvant que le demandeur répond aux critères de représentativité énoncés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2015/1829.

    6.2.   Actions et activités éligibles

    Les propositions respectent les critères d’éligibilité cités à l’annexe II du programme de travail annuel:

    a)

    les propositions ne peuvent couvrir que les produits et thèmes cités à l’article 5 du règlement (UE) no 1144/2014;

    b)

    les propositions veillent à ce que les mesures soient mises en œuvre par l’intermédiaire d’organismes d’exécution comme le prévoit l’article 13 du règlement (UE) no 1144/2014. Les entités proposantes doivent sélectionner des organismes chargés de l’exécution des programmes garantissant le meilleur rapport qualité/prix et l’absence de conflit d’intérêts [voir l’article 2 du règlement délégué (UE) 2015/1829]. L’entité proposante veille à ce que l’organisme chargé de l’exécution du programme soit sélectionné au plus tard avant la signature de la convention de subvention [voir l’article 10 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission];

    c)

    si une entité proposante propose d’exécuter elle-même certaines parties de la proposition, elle veille à ce que le coût de l’action qu’elle compte exécuter elle-même ne soit pas supérieur aux tarifs pratiqués sur le marché;

    d)

    les propositions sont conformes au droit de l’Union régissant les produits concernés et leur commercialisation, revêtent une ampleur significative, comportent une dimension spécifique de l’Union et se conforment à toutes les autres dispositions de l’article 3, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/1829;

    e)

    si un message véhiculé concerne des informations relatives aux effets sur la santé, les propositions doivent être conformes aux règles visées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2015/1829;

    f)

    si la proposition suggère de mentionner l’origine ou des marques, elle doit être conforme aux règles énoncées au chapitre II du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

    Concernant les demandeurs qui soumettent des propositions ciblant le Royaume-Uni, veuillez noter que le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne peut entraîner des changements dans la réalisation des programmes.

    Aux fins de l’évaluation de l’éligibilité des activités prévues, les informations suivantes doivent être fournies:

    Les propositions couvrant les systèmes nationaux de qualité doivent inclure des documents ou une référence à des sources accessibles au public démontrant que le système de qualité est officiellement reconnu par l’État membre.

    Les propositions ciblant le marché intérieur et diffusant un message sur les bonnes habitudes alimentaires ou la consommation raisonnable d’alcool doivent décrire la manière dont le programme proposé et son ou ses message(s) se conforme(nt) aux règles nationales applicables dans le domaine de la santé publique, dans l’État membre où le programme sera mis en œuvre. Les pièces justificatives doivent inclure des références ou des documents étayant cette affirmation.

    Une proposition doit en outre être conforme à l’une des priorités thématiques pour les programmes simples citées dans le programme de travail annuel de 2019. Des extraits du programme de travail annuel pour 2019 détaillant les six thèmes pour lesquels des demandes peuvent être soumises sont repris ci-dessous. Le texte décrit le thème, le montant associé prévu, les objectifs et les résultats attendus.

    Actions au titre de la priorité thématique 1: programmes simples sur le marché intérieur

    Thèmes

    Montant total prévu

    Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

    Thème 1

    Programmes d’information et de promotion visant à accroître la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union visés à l’article 5, paragraphe 4, points a), b) et c), du règlement (UE) no 1144/2014

    12 000 000 EUR

    L’objectif est d’accroître la connaissance et la reconnaissance des systèmes de qualité de l’Union, à savoir:

    a)

    systèmes de qualité: appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP), spécialité traditionnelle garantie (STG) et autres mentions de qualité facultatives;

    b)

    mode de production biologique;

    c)

    symbole graphique des produits agricoles de qualité spécifiques des régions ultrapériphériques de l’Union.

    Les programmes d’information et de promotion ciblant ces systèmes de qualité de l’Union doivent constituer une priorité essentielle sur le marché intérieur, car de tels systèmes fournissent aux consommateurs des assurances concernant la qualité et les caractéristiques du produit ou du procédé de production utilisé, confèrent une valeur ajoutée aux produits concernés et favorisent les débouchés commerciaux.

    L’un des résultats attendus est la meilleure reconnaissance des logos associés aux systèmes de qualité de l’Union par les consommateurs européens. Selon une enquête spéciale Eurobaromètre (no 473), seuls 18 % des consommateurs européens reconnaissent les logos associés aux produits bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) ou d’une indication géographique protégée (IGP), et 15 % celui des spécialités traditionnelles garanties, qui sont les principaux systèmes de qualité de l’Union. Si la sensibilisation au logo de l’agriculture biologique a progressé de quatre points depuis 2015, celui-ci n’est encore reconnu que par 27 % des consommateurs européens seulement.

    Le résultat ultime attendu est d’accroître la compétitivité et la consommation des produits enregistrés sous un système de qualité de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

    Thème 2

    Programmes d’information et de promotion visant à faire ressortir les spécificités des méthodes agricoles dans l’Union, et les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires européens ainsi que des systèmes de qualité visés à l’article 5, paragraphe 4, point d), du règlement (UE) no 1144/2014

    8 000 000 EUR

    L’objectif est de souligner au moins une des spécificités des modes de production agricole de l’Union, notamment en termes de sécurité des aliments, de traçabilité, d’authenticité, d’étiquetage, d’aspects nutritionnels et sanitaires (y compris les bonnes habitudes alimentaires et la consommation raisonnable de boissons alcooliques éligibles), de bien-être des animaux, de respect de l’environnement et de durabilité, et les caractéristiques des produits agricoles et alimentaires, en particulier en termes de qualité, de goût, de diversité ou de traditions.

    Le résultat ultime attendu est de sensibiliser davantage les consommateurs européens aux mérites des produits agricoles de l’Union, ainsi que d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché.

    Actions au titre de la priorité thématique 2: programmes simples dans les pays tiers

    Les demandeurs peuvent se référer au point 1.2.1 de l’annexe I du programme de travail pour davantage d’informations.

    Thèmes

    Montant total prévu

    Priorités de l’année, objectifs poursuivis et résultats escomptés

    Thème 3

    Programmes d’information et de promotion ciblant un ou plusieurs des pays suivants: Chine (y compris Hong Kong et Macao), Japon, Corée du Sud, Taïwan, régions de l’Asie du Sud-Est ou de l’Asie du Sud (10)

    25 250 000 EUR

    Les programmes d’information et de promotion doivent cibler un ou plusieurs pays indiqués dans le thème correspondant.

    Les objectifs de ces programmes doivent se conformer aux objectifs généraux et particuliers énoncés aux articles 2 et 3 du règlement (UE) no 1144/2014.

    Le résultat ultime attendu est d’accroître la compétitivité et la consommation des produits agroalimentaires de l’Union, d’améliorer leur notoriété et d’augmenter leur part de marché dans ces pays ciblés.

    Thème 4

    Programmes d’information et de promotion ciblant un ou plusieurs des pays suivants: Canada, États-Unis, Mexique ou Colombie

    22 000 000 EUR

    Thème 5

    Programmes d’information et de promotion ciblant d’autres zones géographiques

    25 250 000 EUR

    Thème 6 (*1)

    Programmes d’information et de promotion ciblant tout pays tiers et concernant les olives de table telles que définies à l’annexe I, partie VII, point b), du règlement (UE) no 1308/2018

    2 500 000 EUR

    Lorsqu’une entité proposante souhaite cibler plusieurs régions prioritaires dans des pays tiers, elle doit déposer plusieurs demandes, une par thème. Alternativement, elle peut déposer sa demande au titre du thème «programmes d’information et de promotion ciblant d’autres zones géographiques». Ce thème porte sur les zones géographiques non mentionnées dans les thèmes 3 et 4, mais il peut également concerner une combinaison de régions prioritaires indiquées dans ces thèmes.

    Types d’activités éligibles

    Les actions d’information et de promotion peuvent notamment inclure les activités suivantes, éligibles au titre du présent appel:

    1.

    Gestion de projet

    2.

    Relations publiques

    Activités RP

    Événements médiatiques

    3.

    Site internet, médias sociaux

    Création, mise à jour et maintenance de sites internet

    Médias sociaux (création de comptes, placement régulier d’annonces)

    Autres (applications mobiles, plateformes d’apprentissage électronique, webinaires, etc.)

    4.

    Publicité

    Presse

    Télévision

    Radio

    En ligne

    En extérieur

    Cinéma

    5.

    Outils de communication

    Publications, dossiers de presse, articles promotionnels

    Vidéos promotionnelles

    6.

    Événements

    Stands sur des foires commerciales

    Séminaires, ateliers, rencontres entre professionnels, formations à la vente/ateliers de cuisine, activités dans les écoles

    Semaines «restaurants»

    Parrainage de manifestations

    Voyages d’études en Europe

    7.

    Promotion sur le point de vente

    Journées de dégustation

    Autres: promotion dans des publications destinées aux détaillants, publicité sur le point de vente

    Les dégustations et la distribution d’échantillons ne sont pas autorisées dans le cadre des campagnes sur la consommation raisonnable d’alcool au sein du marché intérieur; ces activités sont toutefois admissibles si elles viennent en soutien d’actions d’information sur les systèmes de qualité et les méthodes de production biologique et sont subordonnées à ces actions.

    Période de mise en œuvre

    L’action cofinancée (programmes d’information ou de promotion) sera exécutée sur une période comprise entre un an et trois ans.

    Les propositions doivent préciser la durée de l’action.

    7.   Critères d’exclusion (11)

    7.1.   Exclusion de la participation

    Sont exclus de la participation au présent appel à propositions, les demandeurs qui se trouvent dans l’une de ces situations d’exclusion:

    a)

    le demandeur est en état de faillite, fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, il a conclu un concordat préventif, il se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par les législations ou réglementations de l’Union européenne ou nationales;

    b)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le demandeur n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;

    c)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le demandeur a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle il appartient, ou en ayant fait preuve d’une intention fautive ou d’une négligence grave, incluant, notamment, l’une des conduites suivantes:

    i)

    présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection, ou dans l’exécution d’un marché, d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention;

    ii)

    conclusion d’un accord avec d’autres demandeurs en vue de fausser la concurrence;

    iii)

    violation de droits de propriété intellectuelle;

    iv)

    tentative d’influer sur le processus décisionnel de l’Agence lors de la procédure d’attribution;

    v)

    tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;

    d)

    il a été établi par un jugement définitif que le demandeur est coupable de l’un des faits suivants:

    i)

    fraude, au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil (12) et de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995;

    ii)

    corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997, ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil (13), ou la corruption telle qu’elle est définie dans le droit applicable;

    iii)

    comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil (14);

    iv)

    blanchiment de capitaux ou financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil (15);

    v)

    infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristes au sens respectivement de l’article 1er et de l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil (16), ou incitation à commettre une infraction, complicité ou tentative d’infraction telles que visées à l’article 4 de ladite décision;

    vi)

    travail des enfants ou autres infractions liées à la traite des êtres humains visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil (17);

    e)

    le demandeur a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un marché, d’une convention de subvention ou d’une décision de subvention financés par le budget de l’Union, ce qui a conduit à leur résiliation anticipée ou à l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles, ou ces faits ont été découverts à la suite de contrôles, d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;

    f)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le demandeur a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil (18);

    g)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que le demandeur a créé une entité dans une autre juridiction avec l’intention de contourner des obligations fiscales, sociales ou toute exigence légale d’application obligatoire dans la juridiction de son siège statutaire, de son administration centrale ou de son principal établissement;

    h)

    il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g);

    i)

    dans les situations visées aux points c) à h) ci-dessus, le demandeur est soumis aux:

    i)

    faits établis dans le cadre d’audits ou d’enquêtes menés par le Parquet européen après son établissement, la Cour des comptes européenne, l’Office européen de lutte antifraude ou l’auditeur interne, ou de tout autre contrôle, audit ou vérification effectués sous la responsabilité d’un ordonnateur d’une institution de l’Union européenne, d’un office européen, d’une agence ou d’un organe de l’Union européenne;

    ii)

    jugements non définitifs ou décisions administratives non définitives, y compris le cas échéant les mesures disciplinaires prises par l’organe de surveillance compétent chargé de vérifier l’application des normes de déontologie professionnelle;

    iii)

    faits visés dans les décisions des personnes ou entités chargées des tâches d’exécution du budget de l’Union européenne;

    iv)

    informations transmises par des États membres mettant en œuvre des fonds de l’Union;

    v)

    décisions de la Commission relatives à la violation du droit de l’Union dans le domaine de la concurrence ou d’une autorité nationale compétente concernant la violation du droit de l’Union ou du droit national en matière de concurrence; ou

    vi)

    décisions d’exclusion prises par un ordonnateur d’une institution de l’Union européenne, d’un organisme européen ou d’une agence ou d’un organe de l’Union européenne;

    7.2.   Exclusion de l’attribution

    Aucun cofinancement ne sera attribué aux demandeurs qui, dans le courant de la procédure d’octroi de financement, tombent sous l’une des situations décrites à l’article 141 du règlement financier (19):

    a)

    se trouvent dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 136 du règlement financier;

    b)

    se sont rendus coupables de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés pour la participation à la procédure d’octroi de la subvention, ou n’ont pas fourni ces renseignements;

    c)

    ont participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

    Afin d’indiquer que les demandeurs respectent les critères d’exclusion, le coordinateur doit cocher la case adéquate lorsqu’il soumet sa demande en ligne. S’ils sont sélectionnés pour le cofinancement, tous les bénéficiaires (dans le cas d’une subvention pluribénéficiaire) doivent signer une déclaration sur l’honneur, certifiant qu’ils ne se trouvent pas dans les situations visées à l’article 136, paragraphes 1 et 2, et aux articles 141 et 142, du règlement financier. Les demandeurs doivent suivre les instructions données sur le portail Funding and Tenders.

    8.   Critères de sélection

    8.1.   Capacité financière

    Les demandeurs doivent disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir leur activité pendant toute la durée d’exécution de l’action et pour participer à son financement.

    La capacité financière de tous les demandeurs sera évaluée conformément aux critères arrêtés dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046. Cette évaluation ne sera pas exécutée si:

    la contribution de l’Union européenne requise par le demandeur est ≤ 60 000 EUR,

    le demandeur est un organisme public.

    Les pièces justificatives qui doivent être annexées à la candidature en ligne afin de permettre l’évaluation de la capacité financière comprennent:

    les comptes annuels (notamment le bilan financier et le compte de résultat) du dernier exercice financier pour lequel les comptes ont été clos (pour les entités nouvellement créées, le plan d’affaires remplace les comptes),

    un formulaire de viabilité financière préalablement rempli résumant les données des comptes annuels nécessaires pour contribuer à l’évaluation de la capacité financière du demandeur.

    À soumettre également par le coordinateur ou un autre bénéficiaire demandant une contribution de l’Union européenne d’un montant ≥ 750 000 EUR (limite applicable par bénéficiaire):

    un rapport d’audit établi par un contrôleur des comptes extérieur agréé certifiant les comptes pour le dernier exercice financier disponible. Cette disposition ne s’applique pas aux organismes publics.

    8.2.   Capacité opérationnelle

    Les demandeurs doivent posséder les qualifications professionnelles requises pour mener à bien les actions proposées.

    Le demandeur doit démontrer qu’au moins une personne physique, travaillant dans le cadre d’un contrat de travail conclu avec lui, ou affectée à l’action sur la base d’un acte d’engagement équivalent, d’un détachement rémunéré ou d’un autre type de contrat direct (couvrant la prestation de services par exemple), sera désignée en tant que coordinateur de projet. Le coordinateur de projet aura au moins trois années d’expérience dans la gestion de projets. À titre de preuve, l’information suivante doit être communiquée dans l’annexe «CV»:

    Curriculum vitæ (qualifications et expérience professionnelle) de la ou des personne(s), principale(s) responsable(s) de la gestion et de l’exécution des actions proposées (20).

    Si des entités candidates suggèrent d’exécuter certaines parties de la proposition, il convient d’apporter la preuve qu’elles disposent d’une expérience d’au moins trois années dans l’exécution des actions d’information et de promotion. À titre de preuve, les informations suivantes doivent être communiquées dans l’annexe «Informations supplémentaires»:

    le rapport d’activités de la ou des entité(s) proposante(s) ou une description des activités exécutées en rapport avec les activités éligibles au cofinancement telles qu’elles sont décrites au point 6 (ci-dessus).

    9.   Critères d’attribution

    La partie B de la demande est utilisée pour évaluer la proposition au regard des critères d’attribution.

    Les projets doivent proposer une structure de gestion efficace et décrire de façon claire et précise la stratégie et les résultats attendus.

    Le contenu de chaque proposition sera évalué au regard des critères et sous-critères suivants:

    Critères

    Maximum de points

    Seuil

    1.

    Dimension spécifique à l’Union

    20

    14

    2.

    Qualité de la proposition technique

    40

    24

    3.

    Qualité de la gestion de projet

    10

    6

    4.

    Budget et rapport coût-efficacité

    30

    18

    TOTAL

    100

    62

    Les propositions n’obtenant pas le nombre minimal de points requis pour le total et/ou pour chacun des postes individuels cités ci-dessus seront rejetées.

    Les sous-critères suivants doivent être pris en compte dans l’évaluation de chacun des critères d’attribution principaux:

    1.

    Dimension spécifique à l’Union:

    a)

    Pertinence des mesures d’information et de promotion proposées au regard des objectifs généraux et particuliers énumérés à l’article 2 du règlement (UE) no 1144/2014, des buts énumérés à l’article 3 dudit règlement, ainsi que des priorités, des objectifs et des résultats attendus annoncés sous la priorité thématique concernée.

    b)

    Message relatif à l’Union relayé par la campagne.

    c)

    Incidence du projet au niveau de l’Union.

    2.

    Qualité de la proposition technique

    a)

    Qualité et pertinence de l’analyse de marché.

    b)

    Cohérence de la stratégie, des objectifs et des messages clés du programme.

    c)

    Opportunité du choix des activités au regard des objectifs et de la stratégie du programme, équilibre du plan de communication, synergies entre les activités.

    d)

    Description concise des activités et des éléments à livrer.

    e)

    Qualité des méthodes d’évaluation et des indicateurs proposés.

    3.

    Qualité de la gestion de projet

    a)

    Organisation du projet et structure de la gestion.

    b)

    Mécanismes de contrôle de la qualité et gestion du risque.

    4.

    Budget et rapport coût-efficacité

    a)

    Justification du niveau d’investissement global.

    b)

    Ventilation adéquate du budget par rapport aux objectifs et à la portée des activités.

    c)

    Description claire des coûts estimés et exactitude du budget.

    d)

    Cohérence entre les coûts estimés et les éléments à livrer.

    e)

    Estimation réaliste des coûts de la coordination du projet et des activités exécutées par l’entité proposante, y compris le nombre de jours-personnes et le prix par jour-personne.

    À la suite de l’évaluation, toutes les propositions éligibles seront classées en fonction du total de points obtenus. Les contributions financières seront attribuées aux propositions ayant obtenu la meilleure note, en fonction des disponibilités budgétaires.

    Une liste de classement sera établie pour chacun des thèmes prioritaires cités au point 6.2 du présent appel.

    Si plusieurs propositions ont obtenu le même nombre de points sur la même liste de classement, la priorité sera accordée à la proposition (ou aux propositions) permettant une diversification en ce qui concerne les produits ou les marchés ciblés. Autrement dit, si des propositions sont ex æquo, la Commission sélectionnera d’abord celle dont le contenu n’est pas encore représenté dans les propositions les mieux classées (en ce qui concerne, premièrement, les produits et, deuxièmement, le marché ciblé). Si ce critère ne peut être appliqué, la Commission sélectionnera en premier lieu le programme qui a obtenu la note la plus élevée pour les critères d’attribution individuels. Elle comparera d’abord les notes pour la «dimension spécifique à l’Union», puis la «qualité de la proposition technique», et enfin le «budget et rapport coût-efficacité».

    Si, pour un thème donné, il n’y a pas assez de propositions sur la liste de classement pour utiliser toute la somme prévue, les fonds restants peuvent être réaffectés à d’autres thèmes, conformément aux critères suivants:

    a)

    le total de la somme prévue restante pour les deux thèmes concernant le marché intérieur sera alloué aux projets ciblant le marché intérieur qui obtiennent la note la plus élevée dans le domaine de la qualité, quel que soit le thème choisi par le demandeur;

    b)

    la même méthode sera appliquée aux propositions ciblant les pays tiers (thèmes 3 à 6);

    c)

    si la somme prévue n’est toujours pas totalement utilisée, les fonds restants concernant à la fois le marché intérieur et les pays tiers seront fusionnés et affectés aux projets qui obtiennent la note la plus élevée dans le domaine de la qualité, quels que soient la priorité et le thème choisis par les demandeurs.

    L’ordre des listes de classement sera strictement respecté.

    10.   Engagements juridiques

    À la suite de l’évaluation, la Chafea établit une liste des propositions pouvant prétendre à un financement, classées par ordre décroissant en fonction de la note globale obtenue.

    Conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1144/2014, la Commission européenne adopte un acte d’exécution déterminant les programmes simples sélectionnés, les modifications éventuelles devant leur être apportées, et les budgets correspondants (décisions d’attribution).

    Cette décision de la Commission établira la liste des programmes sélectionnés admissibles à une contribution financière de l’Union conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1144/2014. Cette décision sera adressée aux États membres concernés. Les États membres concernés seront responsables de la bonne exécution des programmes simples retenus et des paiements y afférents.

    Dès que la Commission aura adopté cet acte d’exécution, elle transmettra les copies des programmes sélectionnés aux États membres concernés. Les États membres informent sans délai les entités proposantes de l’acceptation ou de la non-acceptation de leur demande.

    Les États membres concluent des conventions de subvention en vue de l’exécution des programmes avec les entités proposantes retenues conformément aux exigences énumérées à l’article 10 du règlement (UE) 2015/1831. Les conventions de subvention détailleront notamment les conditions et le niveau de financement, ainsi que les obligations des parties.

    11.   Dispositions financières

    11.1.   Principes généraux applicables aux subventions (21)

    a)

    Subvention non cumulable

    Une même action ne peut recevoir qu’une seule subvention du budget de l’Union.

    En aucun cas les mêmes coûts ne peuvent être financés deux fois par le budget de l’Union.

    Les demandeurs indiquent les sources et les montants des financements de l’Union dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action ou pour une partie de celle-ci ou encore pour leur fonctionnement (subventions de fonctionnement), ainsi que tout autre financement dont ils bénéficient ou demandent à bénéficier pour la même action.

    b)

    Non-rétroactivité

    Toute subvention rétroactive d’actions déjà achevées est exclue.

    c)

    Principe de cofinancement

    Le cofinancement signifie que les ressources nécessaires pour exécuter l’action ne proviennent pas entièrement de la subvention de l’Union européenne.

    Le reste de la dépense est à la charge exclusive des entités proposantes.

    Les contributions financières apportées à un bénéficiaire par ses membres en vue de couvrir spécifiquement des coûts éligibles au titre de l’action sont autorisées et seront considérées comme des recettes.

    11.2.   Budget équilibré

    Le budget estimé de l’action doit être présenté dans la partie A du formulaire de demande. Les recettes et les dépenses doivent être équilibrées.

    Le budget doit être libellé en euros.

    Les demandeurs qui prévoient que les coûts ne seront pas libellés en euros sont tenus de recourir au taux de change publié dans le Journal officiel de l’Union européenne:

    http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_fr.cfm

    11.3.   Contrats de mise en œuvre/sous-traitance

    Lorsque la mise en œuvre de l’action exige l’octroi de marchés publics (contrats de mise en œuvre), le bénéficiaire doit attribuer le marché à l’offre qui présente le meilleur rapport qualité/prix ou le prix le plus bas (selon le cas), en évitant les conflits d’intérêts (22).

    Le bénéficiaire est tenu de documenter clairement la mise en concurrence effectuée et de garder ces pièces pour un éventuel audit.

    Si l’entité proposante est un organisme régi par le droit public au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (23), elle doit sélectionner les sous-traitants conformément à la législation nationale transposant cette directive.

    La sous-traitance, c’est-à-dire l’externalisation de tâches ou d’activités spécifiques faisant partie de l’action définie dans la proposition, doit répondre aux conditions applicables à tout contrat de mise en œuvre (comme spécifié ci-dessus) et répondre de plus aux conditions suivantes:

    elle doit être justifiée au regard de la nature de l’action et des nécessités de sa mise en œuvre,

    les tâches centrales des actions (coordination technique et financière de l’action et gestion de la stratégie) ne peuvent être ni sous-traitées, ni déléguées,

    les coûts estimés de la sous-traitance doivent être clairement précisés dans les parties techniques et financières de la proposition,

    tout recours à la sous-traitance, s’il n’est pas prévu dans la description de l’action, est communiqué par le bénéficiaire et approuvé par l’État membre. L’État membre peut donner son accord:

    i)

    avant tout recours à la sous-traitance si les bénéficiaires demandent un avenant;

    ii)

    après le recours à la sous-traitance, si:

    cette dernière est spécifiquement justifiée dans le rapport technique intérimaire ou final, et

    n’inclut pas de modification de la convention de subvention qui remettrait en question la décision d’octroi de la subvention ou serait contraire au traitement équitable des demandeurs;

    les bénéficiaires veillent à ce que certaines conditions applicables à eux-mêmes, énoncées dans la convention de subvention (visibilité, confidentialité, etc.), s’appliquent également aux sous-traitants.

    Sous-traitance à des entités ayant un lien structurel avec le bénéficiaire

    Des contrats de sous-traitance peuvent également être attribués aux organisations qui entretiennent un lien structurel avec le bénéficiaire, mais uniquement si le prix se limite aux coûts réels supportés par l’entité (sans marge bénéficiaire).

    Les tâches devant être exécutées par ces entités doivent être clairement détaillées dans la partie technique de la proposition.

    11.4.   Formulaires de financement, coûts éligibles et inéligibles

    Le cofinancement prendra la forme d’un remboursement d’une part déterminée des coûts éligibles réellement exposés; il comprendra également un montant forfaitaire couvrant les coûts indirects (équivalant à 4 % des coûts de personnel éligibles) qui sont liés à l’exécution de l’action (24).

    —   Montant maximum demandé

    La subvention de l’Union européenne est limitée au taux de cofinancement maximal suivant:

    pour les programmes simples sur le marché intérieur: 70 % des coûts éligibles,

    pour les programmes simples dans les pays tiers: 80 % des coûts éligibles,

    pour les programmes simples à exécuter sur le marché intérieur de bénéficiaires établis dans des États membres ayant reçu le 1er janvier 2014 ou après cette date une assistance financière octroyée conformément aux articles 136 et 143 du TFUE (25): 75 % des coûts éligibles du programme,

    pour les programmes simples à exécuter dans des pays tiers de bénéficiaires établis dans des États membres ayant reçu le 1er janvier 2014 ou après cette date une assistance financière octroyée conformément aux articles 136 et 143 du TFUE: 85 % des coûts éligibles du programme.

    Ces deux derniers taux s’appliquent aux programmes adoptés par la Commission avant la date à compter de laquelle l’État membre concerné cesse de bénéficier de l’assistance financière.

    Par conséquent, une partie des dépenses totales éligibles comprises dans l’estimation budgétaire doit être financée à partir d’autres sources que la subvention de l’Union européenne (principe du cofinancement).

    —   Coûts éligibles

    Les coûts éligibles sont réellement encourus par le bénéficiaire de la subvention et satisfont à tous les critères visés à l’article 6.1 et 6.2 du modèle de convention de subvention et à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829.

    —   Coûts inéligibles

    Les coûts inéligibles sont ceux qui ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2015/1829. Ils sont détaillés à l’article 6.4 du modèle de convention de subvention.

    —   Calcul du montant final de la subvention

    Le montant final de la subvention est calculé après l’achèvement du programme, au moment de l’approbation de la demande de paiement.

    Le montant final de la subvention dépend du degré de conformité de l’exécution du programme avec les termes et les conditions de la convention de subvention.

    Ce montant est calculé par l’État membre — au moment du paiement du solde — conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

    11.5.   Modalités de paiement

    L’entité proposante peut présenter une demande de paiement anticipé auprès de l’État membre concerné conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

    Les demandes de paiement intermédiaire des contributions financières de l’Union doivent être soumises par les entités proposantes aux États membres conformément à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

    Les demandes de paiement du solde doivent être soumises par les entités proposantes aux États membres conformément à l’article 15 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831.

    11.6.   Garanties préalables

    Conformément à l’article 13 du règlement d’exécution (UE) 2015/1831, l’avance sera versée à la condition que l’entité proposante ait constitué une garantie d’un montant égal à celui de cette avance en faveur de l’État membre conformément au chapitre IV du règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission (26).

    12.   Publicité

    Les bénéficiaires doivent mentionner clairement la contribution de l’Union européenne à l’occasion de toutes les activités pour lesquelles la subvention est utilisée.

    À cet égard, ils sont tenus de faire apparaître de manière bien visible le nom et l’emblème de l’Union européenne sur toutes leurs publications, affiches, programmes et autres produits réalisés dans le cadre du projet cofinancé.

    Les règles relatives à la reproduction graphique de l’emblème européen figurent dans le code de rédaction interinstitutionnel (27).

    En outre, tout matériel visuel produit dans le cadre d’un programme de promotion cofinancé par l’Union européenne doit porter la signature «Enjoy! It’s from Europe». Les consignes d’utilisation de la signature et tous les fichiers graphiques peuvent être téléchargés à partir de la page «Mesures de promotion» du site Europa (28).

    Enfin, tout matériel écrit, tel que brochures, affiches, dépliants, bannières, tableaux, publicités imprimées, articles de journaux, pages internet (à l’exception des petits gadgets), doit inclure une clause de non-responsabilité, conformément aux conditions énoncées dans la convention de subvention, expliquant que le contenu représente le point de vue de l’auteur. La Commission européenne décline toute responsabilité pour l’utilisation qui peut être faite des informations contenues dans ce matériel.

    13.   Protection des données

    Le fait de répondre à un appel à propositions implique l’enregistrement et le traitement de données à caractère personnel telles que le nom, l’adresse et le curriculum vitæ des personnes participant à l’action cofinancée. Ces données seront traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (29). Sauf indication contraire, les questions et les données à caractère personnel demandées sont nécessaires à l’évaluation de la demande, conformément aux spécifications de l’appel à propositions. Elles seront traitées uniquement à cette fin par l’Agence exécutive/la Commission ou les tiers agissant en son nom et sous sa responsabilité. Les intéressés peuvent être informés des autres détails des opérations de traitement, de leurs droits et de la façon dont ils peuvent être exercés en se référant à la déclaration de vie privée publiée sur le portail Funding and Tenders:

    https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/legalnotice

    et le site internet de l’Agence:

    http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html.

    Les demandeurs sont invités à contrôler régulièrement la déclaration de confidentialité correspondante de façon à être dûment informés des mises à jour pouvant exister à la date de soumission de leur proposition ou par la suite. Les bénéficiaires sont tenus légalement d’informer leur personnel des opérations de traitement concernées exécutées par l’Agence; pour ce faire, ils doivent leur remettre les déclarations de vie privée publiées par l’Agence sur le portail Funding and Tenders avant de transmettre leurs données à l’Agence; les données personnelles peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion (EDES) de la Commission européenne prévu aux articles 135 et 142 du règlement financier de l’Union européenne, conformément aux dispositions applicables.

    14.   Procédure de soumission des propositions

    Les propositions doivent être soumises dans les délais indiqués au point 3, via le système de soumission électronique:

    https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

    Avant de soumettre une proposition:

    1.

    Trouver un appel:

    https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip

    2.

    Créer un compte pour soumettre une proposition:

    https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

    3.

    Enregistrer tous les partenaires via le registre des bénéficiaires:

    https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/how-to-participate/beneficiary-register

    Les demandeurs seront informés par écrit des résultats de la procédure de sélection.

    S’agissant de la proposition technique (partie B), les demandeurs sont tenus de respecter le nombre de pages maximal et les exigences en matière de format, qui sont précisés dans le système de soumission.

    En soumettant une proposition, le demandeur accepte les procédures et conditions énoncées dans le présent appel à propositions et dans les documents auxquels il renvoie.

    Aucune modification de la demande n’est autorisée au-delà de la date limite de soumission. Cependant, si certains aspects doivent être clarifiés ou si certaines erreurs d’écriture doivent être corrigées, la Commission/l’Agence pourra contacter le demandeur à cet effet au cours de la procédure d’évaluation (30).

    Contacts

    Pour toute question concernant les outils de soumission en ligne, veuillez prendre contact avec le service d’assistance informatique créé à cette fin. Il est accessible via le site internet du portail Funding and Tenders:

    https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks

    Pour les questions non liées à l’informatique, un service d’assistance a été organisé auprès de la Chafea, à l’adresse CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. La date limite pour l’envoi des questions est le 2.4.2019, à 17 heures HEC (heure d’Europe centrale). Les réponses aux questions pertinentes seront publiées sur le site internet de la Chafea, à l’adresse http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html, le 9.4.2019 à 17 heures HEC au plus tard.

    Les questions fréquemment posées sont publiées à la même adresse: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.

    Le numéro de référence du présent appel à propositions doit être rappelé dans toute correspondance s’y rapportant (par exemple demande d’informations ou soumission d’une demande). Une fois qu’un numéro ID a été attribué à la proposition par le système d’échange électronique, le demandeur est tenu de le rappeler dans toute correspondance ultérieure.

    Documents connexes

    Guide à l’attention des demandeurs, y compris les annexes pertinentes

    Formulaire de demande

    Modèle de convention de subvention (version monobénéficiaire et pluribénéficiaire)


    (1)  Règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers et abrogeant le règlement (CE) no 3/2008 du Conseil (JO L 317 du 4.11.2014, p. 56).

    (2)  Règlement délégué (UE) 2015/1829 de la Commission du 23 avril 2015 complétant le règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 3).

    (3)  Règlement d’exécution (UE) 2015/1831 de la Commission du 7 octobre 2015 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers (JO L 266 du 13.10.2015, p. 14).

    (4)  Décision d’exécution de la Commission du 14 novembre 2018 portant adoption du programme de travail pour 2019 relatif à des actions d’information et de promotion concernant les produits agricoles réalisées sur le marché intérieur et dans les pays tiers, C(2018) 7451.

    (5)  Ces informations sont disponibles à l’adresse https://ec.europa.eu/chafea/agri/funding-opportunities/simple-and-multi-programmes

    (6)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

    (7)  Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).

    (8)  Règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO L 343 du 14.12.2012, p. 1).

    (9)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

    (10)  La composition des régions suit la classification des pays et régions des Nations unies. Pour plus d’informations sur la liste des pays composant les zones géographiques, voir: http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm

    (*1)  Les candidatures des programmes concernant les olives de table ciblant des pays tiers doivent être soumises au titre du thème 6. Elles ne peuvent être déposées au titre du thème 3, 4 ou 5, sauf si les olives de table sont associées à un autre produit ou d’autres produits.

    (11)  Articles 136, 137 et 142 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

    (12)  Directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29).

    (13)  Décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à la lutte contre la corruption dans le secteur privé (JO L 192 du 31.7.2003, p. 54).

    (14)  Décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil du 24 octobre 2008 relative à la lutte contre la criminalité organisée (JO L 300 du 11.11.2008, p. 42).

    (15)  Directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (JO L 141 du 5.6.2015, p. 73).

    (16)  Décision-cadre du Conseil du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme (JO L 164 du 22.6.2002, p. 3).

    (17)  Directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes et remplaçant la décision-cadre 2002/629/JAI du Conseil (JO L 101 du 15.4.2011, p. 1).

    (18)  Règlement (CE, EURATOM) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312 du 23.12.1995, p. 1).

    (19)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

    (20)  Il est conseillé aux demandeurs de soumettre leur curriculum vitæ au format européen. Le modèle est disponible à l’adresse: http://europass.cedefop.europa.eu/

    (21)  Article 188 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.

    (22)  Vous trouverez des conseils sur la procédure de mise en concurrence sur la page internet suivante:

    https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/agri-2016-61788-00-00_fr.pdf

    (23)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).

    (24)  L’attention du demandeur est attirée sur le fait que, s’il reçoit une subvention opérationnelle, les coûts indirects ne sont pas éligibles.

    (25)  À la date de publication du présent appel: aucun des États membres ne bénéficie d’une assistance financière.

    (26)  Règlement délégué (UE) no 907/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les garanties et l’utilisation de l’euro (JO L 255 du 28.8.2014, p. 18).

    (27)  http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000100.htm

    (28)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_fr.htm

    (29)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (30)  Introduction (89) du règlement (UE, Euratom) 2018/1046.


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