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Document C2008/025/04

Exploitation de services aériens réguliers — Appel d'offres publié par l'Irlande en application de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil concernant l'exploitation de services aériens réguliers en Irlande Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO C 25 du 30.1.2008, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.1.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/17


Exploitation de services aériens réguliers

Appel d'offres publié par l'Irlande en application de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil concernant l'exploitation de services aériens réguliers en Irlande

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2008/C 25/04)

1.   Introduction

L'Irlande a modifié les obligations de service public publiées au JO C 39 du 16 février 2005 en application de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, relativement aux services aériens réguliers exploités sur les lignes suivantes, avec effet au 22 juillet 2008:

Galway-Dublin

Kerry-Dublin

Knock-Dublin

Derry-Dublin

Donegal-Dublin

Sligo-Dublin.

Les normes requises par ces nouvelles obligations de service public ont été publiées au JO C 39 du 16 février 2005 et modifiées par l'avis publié au JO C 24 du 29 janvier 2008.

Pour autant que, dans le mois suivant la publication, aucun transporteur n'ait commencé ou ne soit sur le point de commencer l'exploitation desdits services aériens, conformément aux obligations de service public imposées et sans demander de compensation financière, l'Irlande a décidé, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement susmentionné, de continuer à limiter l'accès à chacune des liaisons à un seul transporteur, à compter du 22 juillet 2008 et de concéder, par voie d'appel d'offres, le droit d'exploiter ces services.

2.   Objet de l'appel d'offres

Fournir, à compter du 22 juillet 2008, des services aériens réguliers directs sur une ou plusieurs des liaisons indiquées ci-dessus, dans le respect des obligations de service public imposées sur ces liaisons et publiées au Journal officiel C 39 du 16 février 2005, telles que modifié par l'avis publié au JO C 24 du 29 janvier 2008.

Outre des soumissions individuelles pour chaque liaison, les compagnies aériennes peuvent également proposer des offres communes pour toutes les combinaisons indiquées ci-dessous. Ces offres communes sont encouragées lorsque le niveau de compensation proposé est inférieur au montant des deux offres individuelles correspondantes (grâce à des économies d'échelle, etc.).

Derry-Dublin et Knock-Dublin

Derry-Dublin et Donegal-Dublin

Knock-Dublin et Sligo-Dublin

Donegal-Dublin et Sligo-Dublin.

Les modalités des obligations de service public imposées sur les liaisons choisies telles que publiées au JO C 39 du 16 février 2005 et modifiées par l'avis publié au JO C 24 du 29 janvier 2008, s'appliquent dans chaque cas.

3.   Participation

La participation est ouverte à tous les transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée par un État membre en vertu du règlement (CEE) no 2407/92. Les services seront assurés dans des aérodromes relevant de la juridiction de l'administration de l'aviation civile irlandaise (Irish Aviation Authority).

4.   Procédure d'appel d'offres

Le présent appel d'offres est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, points d), e), f), g), h) et i), du règlement (CEE) no 2408/92.

5.   Informations fournies aux soumissionnaires

Le dossier complet d'appel d'offres comprenant le formulaire d'appel d'offres, les exigences en matière d'informations financières, une note relative à la situation démographique et socio-économique de l'aire d'attraction de chaque aéroport, une note sur chacun des aéroports (nombre de passagers transportés au cours des années précédentes, taxes d'atterrissage, équipements techniques, etc.), ainsi que les conditions contractuelles complètes, peut être obtenu gratuitement auprès du service suivant: Department of Transport, 44 Kildare Street, Dublin 2, Ireland. Personne de contact: M. Denis Murphy, tél. (353-1) 604 15 94; fax (353-1) 604 16 81; e-mail: airports@transport.ie.

6.   Informations demandées aux soumissionnaires

Outre le formulaire de soumission dûment rempli, eu égard à la nécessité de démarrer l'exploitation de la liaison le 22 juillet 2008 et aux exigences de fiabilité et de continuité des services, les soumissionnaires doivent apporter au pouvoir adjudicateur la preuve:

a)

que leur situation et leur capacité financières leur permettent d'assumer et d'exploiter les services indiqués;

b)

qu'ils sont titulaires des licences et certificats nécessaires en cours de validité (licence d'exploitation aérienne et certificat de transporteur aérien émis conformément à l'accord JAR-OPS); et

c)

qu'ils possèdent une expérience attestée dans l'exploitation de services réguliers de transport de passagers.

Sous réserve que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ci-dessus soient remplies, les soumissionnaires seront évalués sur la base de l'offre la plus économiquement avantageuse, en tenant également compte de la capacité du transporteur à assurer l'exploitation des services aériens soumis à des obligations de service public pendant toute la durée du contrat. Le pouvoir adjudicateur n'a cependant aucune obligation d'accepter une offre, quelle qu'elle soit. Dans certaines circonstances, le ministère se réserve le droit de négocier avec le soumissionnaire un prix en rapport avec son offre, mais tenant compte des pertes prévues sur la base des frais d'exploitation, des rendements prévus, etc.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de demander des informations supplémentaires sur les ressources et les capacités financières et/ou techniques de tout soumissionnaire et, sans préjudice de ce qui précède, de demander ou de chercher à obtenir, auprès d'un tiers ou du soumissionnaire lui-même, des informations supplémentaires sur la capacité de ce dernier à assumer et à exploiter les services aériens réguliers dont il est question.

Les offres doivent être exprimées en euros et tous les documents justificatifs doivent être rédigés en anglais. Le contrat est considéré comme un contrat de droit irlandais relevant de la compétence judiciaire exclusive des tribunaux irlandais.

7.   Compensation financière

Les offres présentées par les soumissionnaires doivent explicitement mentionner le montant de la compensation financière demandée pour la mise en œuvre des obligations de service public sur la ou les liaisons concernées, pour chacune des 3 années à compter de la date de démarrage prévue. La compensation doit être calculée conformément aux normes minimales requises.

Le montant exact de la compensation à verser par le «Department of Transport» sera déterminé chaque année a posteriori et couvrira uniquement les pertes réelles subies (compte tenu des coûts, des recettes et, le cas échéant, de la marge bénéficiaire réels) par l'adjudicataire dans l'exploitation des services concernés, jusqu'à concurrence du montant indiqué dans l'offre pour chaque année.

Le transporteur peut demander que les paiements soient effectués à des échéances régulières, conformément aux procédures établies dans le dossier visé au point 5 ci-dessus. Un solde pourra être versé à la fin de chaque année du contrat, moyennant réception par le pouvoir adjudicateur d'une demande dûment circonstanciée, accompagnée d'attestations émanant des commissaires aux comptes du transporteur, conformément aux dispositions contractuelles.

Aux termes du contrat, le plafond de la compensation accordée pour l'une ou l'autre année pourra être relevé dans certains cas, à l'appréciation du seul pouvoir adjudicateur, en cas de modification extraordinaire des conditions d'exploitation, et sans préjudice des dispositions régissant la résiliation du contrat. Les demandes de relèvement du plafond de subvention pour l'une ou l'autre année seront dûment prises en considération par le pouvoir adjudicateur, dans les seuls cas où les modifications en question n'ont pas été ou n'auraient pu être prévues par le soumissionnaire, ou résultent de facteurs échappant totalement à son contrôle. Les compensations pour hausse du prix du carburant doivent être limitées aux cas de renchérissement exceptionnel (de plus de 30 % en moyenne) sur une période contractuelle d'une année et sont déterminées selon une formule dans laquelle:

A représente la part vérifiable du prix du carburant dans la compensation financière versée pour la période contractuelle de douze mois correspondante;

B représente toute augmentation moyenne (en pourcentage) du prix du kérosène sur la même période contractuelle de douze mois, telle que figurant dans le Jet Fuel Price Monitor publié par IATA, minorée de 30 points de pourcentage; et

C représente la compensation additionnelle autorisée et se calcule de la manière suivante: C = A × B.

Tous les paiements prévus contractuellement seront effectués en euros.

8.   Durée, modification et résiliation du contrat

Le ministère des transports procédera à l'adjudication du marché. Le contrat est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 22 juillet 2008. Un nouvel appel d'offres sera lancé, le cas échéant, avant l'expiration de cette période maximale de 3 ans à compter du 22 juillet 2008. Toute modification ou résiliation du contrat est soumise aux dispositions de ce dernier. Les normes requises par les obligations de service public ne peuvent être modifiées qu'avec l'accord préalable du pouvoir adjudicateur.

Dans le cas où un adjudicataire ne serait plus en mesure de fournir le ou les services prévus dans le contrat, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer le ou les contrats en question, pour la durée restante de la période contractuelle et selon les mêmes conditions et niveaux de compensation, au soumissionnaire ayant présenté la deuxième offre la plus intéressante au cours de la procédure d'évaluation initiale.

9.   Pénalités en cas de non-respect des obligations contractuelles par le transporteur

En cas d'annulation de vol pour des raisons directement imputables au transporteur, la compensation à verser ne couvrira, le cas échéant, que les coûts réellement supportés par les transporteurs pour la prise en charge des passagers victimes de ces perturbations. Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de notifier la résiliation du contrat lorsque, au vu de l'inadéquation du service fourni par le transporteur et, en particulier, du nombre de vols annulés et/ou retardés pour des raisons directement imputables au transporteur, il estime que les normes requises par les obligations de service public n'ont pas été ou ne sont pas respectées de manière satisfaisante.

10.   Délai de présentation des offres

Les offres doivent être soumises dans les trente et un (31) jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l'Union européenne.

11.   Procédure de candidature

Les offres doivent être envoyées par lettre recommandée, le cachet de la poste faisant foi, ou être remises à l'adresse suivante:

Department of Transport, 44 Kildare Street, Dublin 2, Ireland, au plus tard à la date limite fixée au point 10, à 12 h 00/midi (heure locale), dans des enveloppes portant la mention «EASP Tender».

12.   Validité de l'appel d'offres

Conformément à la première phrase de l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CEE) no 2408/92, le présent appel d'offres est valable à la condition qu'aucun transporteur aérien communautaire ne présente, avant l'échéance fixée pour la soumission des offres, un programme d'exploitation de la ou des liaisons concernées conforme aux obligations de service public imposées et ne prévoyant le versement d'aucune compensation financière.

13.   Freedom of Information Act 1997 (loi sur la liberté de l'information)

Le «Department of Transport» s'engage à faire tout son possible pour préserver la confidentialité des informations transmises par les soumissionnaires, sous réserve des obligations qui lui sont imposées par la loi, notamment le «Freedom of Information Act» de 1997, tel que modifié par le «Freedom of Information Act» de 2003. Si un soumissionnaire souhaite que certaines informations figurant dans son offre ne soient pas divulguées en raison de leur caractère commercialement sensible, il doit, au moment de les transmettre, désigner ces informations et en justifier le caractère sensible. Le «Department of Transport» consulte sur ce point les soumissionnaires avant de statuer sur la communication d'informations, en vertu des dispositions du Freedom of Information Act. Si les soumissionnaires estiment qu'aucune des informations qu'ils fournissent ne revêt un caractère commercialement sensible, ils le signalent par une déclaration, de manière à ce que ces informations puissent être communiquées si une demande est présentée en application du Freedom of Information Act.


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